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Document 32019R1783
Commission Regulation (EU) 2019/1783 of 1 October 2019 amending Regulation (EU) No 548/2014 on implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to small, medium and large power transformers (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) 2019/1783 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement (UE) 2019/1783 de la Commission du 1er octobre 2019 modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2019/5380
JO L 272 du 25.10.2019, pp. 107–120
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1783/oj
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25.10.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 272/107 |
RÈGLEMENT (UE) 2019/1783 DE LA COMMISSION
du 1er octobre 2019
modifiant le règlement (UE) no 548/2014 de la Commission relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
En vertu de l’article 7 de son règlement (UE) no 548/2014 (2), la Commission est tenue de procéder à un réexamen de ce règlement en tenant compte des progrès technologiques accomplis et de présenter les résultats de ce réexamen au forum consultatif en 2017. |
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(2) |
La Commission a réalisé une étude de réexamen dans laquelle elle a analysé les aspects spécifiques énoncés à l’article 7 du règlement (UE) no 548/2014. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et ses résultats ont été rendus publics. |
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(3) |
L’étude a confirmé qu’au cours de la phase d’utilisation, les effets de la consommation d’énergie sur le potentiel de réchauffement de la planète restent prédominants. L’analyse effectuée n’a pas fourni de données probantes suffisantes permettant de soutenir la proposition d’exigences environnementales autres qu’une performance énergétique minimale. |
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(4) |
L’étude a permis de confirmer que le règlement (UE) no 548/2014 avait eu un effet positif sur l’efficacité des transformateurs de puissance mis sur le marché et a révélé que les modèles de transformateurs disponibles pouvaient aisément satisfaire aux exigences minimales fixées dans le cadre de la phase 1 (juillet 2015). |
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(5) |
Il est généralement admis que la méthode la plus appropriée pour optimiser la conception des transformateurs de manière à réduire au minimum les pertes d’électricité reste l’évaluation et la capitalisation des pertes futures en utilisant dans la procédure d’appel d’offres des facteurs de capitalisation adéquats pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide. Toutefois, aux fins de la réglementation des produits, seule l’utilisation de valeurs prescrites concernant l’efficacité minimale ou les pertes maximales est envisageable. |
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(6) |
L’étude a également permis de confirmer qu’il n’existe, pour les fabricants, aucune barrière majeure du point de vue technique à la fabrication de transformateurs conformes aux exigences minimales prévues dans le cadre de la phase 2 qui entreront en vigueur au mois de juillet 2021. |
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(7) |
L’étude a analysé la viabilité économique de transformateurs conformes aux exigences minimales prévues dans le cadre de la phase 2 et applicables à partir du mois de juillet 2021 et a montré que, lorsque les transformateurs de moyenne et de grande puissance conformes à ces exigences sont mis en service sur de nouveaux sites d’installation, les coûts liés à leur cycle de vie restent toujours inférieurs aux coûts liés aux modèles conformes aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1. Toutefois, dans certaines situations, l’installation de transformateurs de moyenne puissance dans des sous-stations urbaines existantes peut être soumise à des contraintes d’espace et de poids qui influent sur la taille et le poids maximaux du transformateur de remplacement à utiliser. Par conséquent, lorsque le remplacement d’un transformateur existant n’est pas réalisable d’un point de vue technique ou entraîne des coûts disproportionnés, un allégement de la réglementation devrait être justifié. |
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(8) |
Une exemption réglementaire prévue pour le remplacement de transformateurs de grande puissance s’accompagnant de coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants devrait être complétée par une dérogation concernant les nouvelles installations, lorsque de telles contraintes de coûts sont également applicables. |
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(9) |
L’expérience montre que les transformateurs peuvent être stockés par les services d’utilité publique et d’autres acteurs économiques pendant de longues périodes avant leur installation sur leur site final. Il convient toutefois de préciser que le respect des exigences applicables devrait être démontré soit lorsque le transformateur est mis sur le marché, soit lorsqu’il est mis en service, mais pas deux fois. |
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(10) |
Eu égard à l’existence d’un marché pour la réparation des transformateurs, il est nécessaire de prévoir des orientations sur les conditions dans lesquelles un transformateur qui a subi certaines réparations devrait être considéré comme équivalent à un nouveau produit et devrait donc satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I du présent règlement. |
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(11) |
Pour renforcer l’efficacité du présent règlement et protéger les consommateurs, il y a lieu d’interdire la mise sur le marché et la mise en service des produits dont les performances sont automatiquement modifiées en conditions d’essais dans le but d’améliorer les paramètres déclarés. |
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(12) |
Pour faciliter les essais de vérification, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à réaliser des essais sur des transformateurs de plus grande taille dans des lieux tels que les locaux du fabricant, ou à assister à de tels essais. |
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(13) |
L’expérience acquise dans le cadre de l’application du règlement d’exécution (UE) no 548/2014 a révélé l’existence de divergences nationales en ce qui concerne les tensions normales des réseaux de distribution d’électricité dans certains États membres. Ces divergences justifient des niveaux de tension de seuil différents dans la catégorisation des transformateurs et indiquent quelles exigences minimales en matière de performance énergétique devraient être applicables. Par conséquent, l’inclusion d’un mécanisme de notification permettant de rendre publiques des situations spécifiques dans les États membres est justifiée. |
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(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 548/2014 est modifié comme suit:
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1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objet et champ d’application 1. Le présent règlement définit des exigences en matière d’écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d’une puissance assignée minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d’électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. Le présent règlement s’applique aux transformateurs achetés après le 11 juin 2014. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux transformateurs spécialement conçus aux fins suivantes:
sauf en ce qui concerne les exigences énoncées au point 4 a), b) et d) de l’annexe I du présent règlement. 3. Les transformateurs de moyenne et de grande puissance, quelle que soit la date de leur première mise sur le marché ou mise en service, font l’objet d’une nouvelle évaluation de la conformité et sont conformes au présent règlement s’ils font l’objet de l’ensemble des opérations suivantes:
Cela est sans préjudice des obligations légales prévues par d’autres législations d’harmonisation de l’Union auxquelles ces produits pourraient être soumis.” (*1) Directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des législations des États membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1)" (*2) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18)..;" |
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2) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Les exigences d’écoconception définies à l’annexe I s’appliquent à compter des dates qui y sont indiquées. Si les tensions de seuil des réseaux de distribution d’électricité s’écartent des tensions normales dans l’ensemble de l’Union (*3), les États membres préviennent la Commission en conséquence, de sorte qu’une notification publique puisse être émise pour l’interprétation correcte des tableaux I.1, I.2, I.3a, I.3b, I.4, I.5, I.6, I.7, I.8 et I.9 figurant à l’annexe I. (*3) La norme Cenelec EN 60038 inclut dans son annexe 2B une divergence nationale de la République tchèque selon laquelle les tensions normales concernant les tensions les plus élevées pour le matériel dans les systèmes triphasés en courant alternatif sont de 38,5 kV au lieu de 36 kV et de 25 kV au lieu de 24 kV.» " |
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4) |
L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Évaluation de la conformité 1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8 de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive. 2. Aux fins de l’évaluation de la conformité en application de l’article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient une copie des informations relatives au produit fournies conformément à l’annexe I, point 4, ainsi que les détails et les résultats des calculs effectués en application de l’annexe II du présent règlement. 3. Si les informations figurant dans la documentation technique concernant un modèle particulier ont été obtenues:
la documentation technique fournit le détail de ces calculs, l’évaluation effectuée par le fabricant afin de vérifier la justesse du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de différents fabricants. 4. La documentation technique comprend une liste de tous les modèles équivalents, y compris leurs références.» |
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5) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Réexamen La Commission réexamine le présent règlement à la lumière du progrès technologique et présente au forum consultatif les résultats de l’évaluation, accompagnés le cas échéant d’un projet de proposition de révision, au plus tard le 1er juillet 2023. Le réexamen porte notamment sur les points suivants:
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6) |
L’article 8 devient l’article 9 et un nouvel article 8 est inséré comme suit: «Article 8 Contournement Les fournisseurs, les importateurs ou leurs mandataires ne mettent pas sur le marché des produits conçus pour être capables de détecter qu’ils sont soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions d’essai ou du cycle d’essai) et de réagir spécifiquement en modifiant automatiquement leurs performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre déclaré par le fabricant, l’importateur ou le mandataire dans la documentation technique ou figurant dans toute documentation fournie.» |
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7) |
Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2019.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.
(2) Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance (JO L 152 du 22.5.2014, p. 1).
ANNEXE
Les annexes du règlement (UE) no 548/2014 sont modifiées comme suit:
1)
L’annexe I est modifiée comme suit:|
a) |
le point 1 est modifié comme suit:
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b) |
au point 1.4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
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c) |
le point 2 est remplacé par le texte suivant:
Les exigences minimales en matière d’efficacité pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9. Il peut y avoir des cas spécifiques dans lesquels le remplacement d’un transformateur existant ou l’installation d’un transformateur neuf répondant aux exigences minimales applicables énoncées dans les tableaux I.7, I.8 et I.9 entraînerait des coûts disproportionnés. D’une manière générale, les coûts peuvent être considérés comme disproportionnés si les coûts supplémentaires de transport et/ou d’installation d’un transformateur conforme aux exigences prévues dans le cadre de la phase 2 ou de la phase 1, selon le cas, seraient plus élevés que la valeur actualisée nette des pertes d’électricité supplémentaires évitées (tarifs, taxes et prélèvements exclus) sur sa durée de vie escomptée normalement. Cette valeur actualisée nette est calculée sur la base des valeurs de pertes capitalisées au moyen de taux d’actualisation sociaux largement acceptés (*3). Dans ces cas, les dispositions alternatives suivantes s’appliquent: À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque le remplacement individuel d’un transformateur de grande puissance sur un site existant entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le transformateur de remplacement ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée. En outre, si les coûts liés à l’installation d’un transformateur de remplacement répondant aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 sont également disproportionnés, ou qu’il n’existe aucune solution techniquement réalisable, aucune exigence minimale ne s’applique au transformateur de remplacement. À partir de la date de mise en application des exigences prévues dans le cadre de la phase 2 (1er juillet 2021), lorsque l’installation d’un nouveau transformateur de grande puissance sur un nouveau site entraîne des coûts disproportionnés liés au transport et/ou à l’installation correspondants, ou n’est pas techniquement réalisable, le nouveau transformateur ne doit, à titre exceptionnel, satisfaire qu’aux exigences prévues dans le cadre de la phase 1 pour la puissance assignée donnée. Dans ces cas, le fabricant, l’importateur ou son mandataire responsable de la mise sur le marché ou de la mise en service du transformateur: inclut dans la documentation technique du nouveau transformateur ou du transformateur de remplacement les informations suivantes:
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire. Tableau I.8 — Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um ≤ 36 kV
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire. Tableau I.9 — Exigences minimales relatives à l’indice d’efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec avec Um > 36 kV
Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l’une des valeurs indiquées dans le tableau I.9 sont déterminées par interpolation linéaire. (*3) La boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation suggère d’utiliser une valeur de 4 % pour le taux d’actualisation social. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf»;" |
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d) |
au point 3, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Pour les transformateurs de moyenne et de grande puissance, les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique du transformateur.»; |
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e) |
au point 4, le dernier alinéa est supprimé et un nouveau point d) est ajouté, libellé comme suit:
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2)
L’annexe II est remplacée par le texte suivant:«« Annexe II
Méthodes de mesure
Aux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées au moyen d’une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l’état de l’art, y compris celles qui sont définies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l’Union européenne.
Méthodes de calcul
La méthode employée pour calculer l’indice d’efficacité maximale (PEI) des transformateurs de moyenne puissance et de grande puissance visés dans les tableaux I.4, I.5, I.7, I.8 et I.9 de l’annexe I est fondée sur le rapport entre la puissance apparente transmise d’un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur. Le calcul du PEI s’appuie sur la méthode la plus récente disponible dans la dernière version des normes harmonisées pertinentes applicables aux transformateurs de moyenne et grande puissance.
La formule à utiliser pour le calcul de l’indice d’efficacité maximale est la suivante:
où:
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P0 |
désigne les pertes à vide mesurées à la tension assignée et à la fréquence assignée, sur la prise assignée; |
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Pc0 |
désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide, obtenue à partir des mesures d’essai de la puissance absorbée par les moteurs des ventilateurs et de la pompe à liquides (pour les systèmes de refroidissement de type ONAN et ONAN/ONAF, Pc0 est toujours égal à zéro); |
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Pck (kPEI) |
désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement en plus de Pc0 pour fonctionner à kPEI fois la charge nominale. Pck est fonction de la charge. Pck (kPEI) est obtenu à partir des mesures d’essai de la puissance absorbée par les moteurs des ventilateurs et de la pompe à liquides (pour les systèmes de refroidissement de type ONAN, Pck est toujours égal à zéro); |
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Pk |
désigne les pertes dues à la charge mesurées au courant assigné et à la fréquence assignée sur la prise assignée, ramenées à la température de référence; |
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Sr |
désigne la puissance assignée du transformateur ou de l’autotransformateur sur la base de laquelle est calculé Pk; |
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kPEI |
désigne le facteur de charge auquel correspond l’indice d’efficacité maximal. |
3)
L’annexe III (1) est modifiée comme suit:|
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L’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Lorsqu’un modèle a été conçu pour détecter qu’il est soumis à un essai (par exemple par reconnaissance des conditions ou du cycle d’essai) et réagir en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou inclus dans la documentation fournie avec le produit, ce modèle et tous les modèles équivalents doivent être considérés comme non conformes.» |
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À la fin du point 1), le texte suivant est ajouté: «Les autorités des États membres peuvent effectuer cette vérification à l’aide de leur propre matériel d’essai. Si des essais de réception en usine sont prévus pour ces transformateurs afin de contrôler le respect de certains paramètres énoncés à l’annexe I du présent règlement, les autorités des États membres peuvent décider de charger un observateur d’assister à ces essais pour collecter des résultats d’essai pouvant servir à vérifier la conformité du transformateur soumis aux essais. Les autorités peuvent demander à un fabricant de divulguer, pour tout essai de réception en usine prévu, les informations s’avérant utiles en cas de réalisation de l’essai en présence d’un observateur. Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont considérés comme non conformes aux exigences du présent règlement. Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.» |
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Le point 3) est remplacé par le texte suivant:
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4)
À l’annexe IV, le point c) est modifié comme suit:|
«c) |
transformateurs de moyenne puissance avec noyau en acier amorphe: Ao-50 %, Ak.» |
(*1) La boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation suggère d’utiliser une valeur de 4 % pour le taux d’actualisation social. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf»;
(*3) La boîte à outils de la Commission européenne pour une meilleure réglementation suggère d’utiliser une valeur de 4 % pour le taux d’actualisation social. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-61_en_0.pdf»;»
(*2) Les pertes sont calculées sur la base de la tension de l’enroulement spécifié dans la deuxième colonne et peuvent être majorées en appliquant les facteurs de correction indiqués dans les deux dernières colonnes. En tout état de cause, quelles que soient les combinaisons de tensions d’enroulements, les pertes ne peuvent excéder les valeurs indiquées dans les tableaux I.1, I.2 et I.6 corrigées au moyen des facteurs du présent tableau.»;
(1) Annexe III du règlement (UE) no 548/2014 tel que modifié par le règlement (UE) 2016/2282 de la Commission du 30 novembre 2016 modifiant les règlements (CE) no 1275/2008, (CE) no 107/2009, (CE) no 278/2009, (CE) no 640/2009, (CE) no 641/2009, (CE) no 642/2009, (CE) no 643/2009, (UE) no 1015/2010, (UE) no 1016/2010, (UE) no 327/2011, (UE) no 206/2012, (UE) no 547/2012, (UE) no 932/2012, (UE) no 617/2013, (UE) no 666/2013, (UE) no 813/2013, (UE) no 814/2013, (UE) no 66/2014, (UE) no 548/2014, (UE) no 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 2015/1189 et (UE) 2016/2281 en ce qui concerne l’utilisation des tolérances dans les procédures de contrôle (JO L 346 du 20.12.2016, p. 51).