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Document 62016CJ0009

Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2017.
Procédure pénale contre A.
Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) no 562/2006 – Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) – Articles 20 et 21 – Franchissement des frontières intérieures – Vérifications à l’intérieur du territoire – Réglementation nationale autorisant des contrôles aux fins d’établir l’identité des personnes interpellées dans une région de 30 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen – Possibilité de contrôle indépendamment du comportement de la personne concernée ou de l’existence de circonstances particulières – Réglementation nationale permettant certaines mesures de contrôle de personnes dans l’enceinte des gares ferroviaires.
Affaire C-9/16.

Court reports – general

Affaire C‑9/16

Procédure pénale

contre

A

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Amtsgericht Kehl)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) no 562/2006 – Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) – Articles 20 et 21 – Franchissement des frontières intérieures – Vérifications à l’intérieur du territoire – Réglementation nationale autorisant des contrôles aux fins d’établir l’identité des personnes interpellées dans une région de 30 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen – Possibilité de contrôle indépendamment du comportement de la personne concernée ou de l’existence de circonstances particulières – Réglementation nationale permettant certaines mesures de contrôle de personnes dans l’enceinte des gares ferroviaires »

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 juin 2017

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Code communautaire sur le franchissement des frontières–Suppression du contrôle aux frontières intérieures–Vérifications à l’intérieur du territoire–Réglementation nationale conférant compétence aux autorités de police pour contrôler l’identité de toute personne dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de l’État membre concerné avec les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen–Inadmissibilité–Conditions

    (Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 20 et 21)

  2. Contrôles aux frontières, asile et immigration–Code communautaire sur le franchissement des frontières–Suppression du contrôle aux frontières intérieures–Vérifications à l’intérieur du territoire–Réglementation nationale conférant compétence aux autorités de police pour effectuer certaines mesures de contrôle de toute personne à bord des trains et dans l’enceinte des installations ferroviaires–Admissibilité–Conditions

    (Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 20 et 21)

  1.  L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui confère aux services de police de l’État membre concerné la compétence pour contrôler l’identité de toute personne, dans une zone de 30 kilomètres à partir de la frontière terrestre de cet État membre avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, en vue de prévenir ou de faire cesser l’entrée ou le séjour illégaux sur le territoire dudit État membre ou de prévenir certaines infractions qui portent atteinte à la sécurité de la frontière, indépendamment du comportement de la personne concernée et de l’existence de circonstances particulières, à moins que cette réglementation prévoie l’encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l’exercice pratique de celle-ci ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    En l’absence d’un tel encadrement dans la réglementation nationale, il ne pourrait être considéré que lesdits contrôles, d’une part, ont lieu de manière sélective, échappant ainsi au caractère systématique que revêtent les vérifications aux frontières, et, d’autre part, constituent des mesures de police appliquées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste, ainsi que l’exige l’article 21, sous a), iii) et iv), du règlement no 562/2006. Enfin, l’encadrement exigé devrait être suffisamment précis et détaillé afin que tant la nécessité des contrôles que les mesures de contrôle concrètement autorisées puissent elles-mêmes faire l’objet de contrôles (arrêt du 19 juillet 2012, Adil, C‑278/12 PPU, EU:C:2012:508, point 76).

    (voir points 41, 62, 63, disp. 1)

  2.  L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006, tel que modifié par le règlement no 610/2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui permet aux services de police de l’État membre concerné d’effectuer, à bord des trains et dans l’enceinte des installations ferroviaires de cet État membre, des contrôles de l’identité ou des documents de franchissement de frontière de toute personne, ainsi que d’arrêter brièvement et d’interroger toute personne à cette fin, lorsque ces contrôles sont fondés sur des informations matérielles ou l’expérience de la police frontalière, à condition que l’exercice desdits contrôles soit soumis en droit national à des précisions et à des limitations déterminant l’intensité, la fréquence et la sélectivité de ces mêmes contrôles, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    Ainsi, c’est seulement s’il s’avère qu’un tel encadrement existe dans la réglementation allemande qu’il pourrait être considéré que lesdits contrôles, d’une part, ont lieu de manière sélective, échappant ainsi au caractère systématique que revêtent les vérifications aux frontières, et, d’autre part, constituent des mesures de police appliquées sur la base de vérifications réalisées à l’improviste, ainsi que l’exige l’article 21, sous a), iii) et iv), du règlement no 562/2006.

    (voir points 74, 75, disp. 2)

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