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Document 22023D0202
Decision No 01/2022 of the Committee on Customs of the Free Trade Agreement between the European Union and the Republic of Singapore of 20 December 2022 modifying certain elements in Protocol 1 concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation and its Annexes [2023/202]
Décision no 1/2022 du comité «Douanes» de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour du 20 décembre 2022 modifiant certains éléments du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de ses annexes [2023/202]
Décision no 1/2022 du comité «Douanes» de l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour du 20 décembre 2022 modifiant certains éléments du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de ses annexes [2023/202]
PUB/2023/83
JO L 27 du 31.1.2023, pp. 33–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/202/oj
31.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 27/33 |
DÉCISION no 1/2022 DU COMITÉ DOUANES DE L’ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR
du 20 décembre 2022
modifiant certains éléments du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative, ainsi que de ses annexes [2023/202]
LE COMITÉ «DOUANES»,
vu l’accord de libre-échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (ci-après dénommé «accord»), et notamment l’article 34 du protocole no 1 et l’article 16.2 de l’accord,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 34 (Modifications du présent protocole) du protocole no 1 de l’accord dispose que les parties peuvent, par décision du comité «Douanes» institué en vertu de l’article 16.2 (Comités spécialisés) de l’accord, modifier les dispositions du protocole no 1 de l’accord. |
(2) |
Des modifications ont été introduites le 1er janvier 2012, le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2022 en lien avec la nomenclature régie par la convention sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Les parties sont convenues de mettre à jour le protocole no 1 afin de tenir compte de la dernière version du SH. |
(3) |
Les parties sont convenues de modifier le champ d’application des contingents annuels fixés à l’annexe B a) du protocole no 1 pour la viande en boîte, les boulettes de poisson au curry et les boulettes de seiche. |
(4) |
L’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) du protocole no 1 prévoit que la déclaration d’origine peut être établie, dans l’Union européenne, notamment par un exportateur qui est un exportateur agréé et, à Singapour, notamment par un exportateur enregistré. Dans un souci d’égalité de traitement des opérateurs économiques des deux parties, le protocole no 1 devrait être modifié afin que chaque partie puisse décider, conformément à sa législation et sa réglementation, quel exportateur peut établir une déclaration d’origine. À cet effet, il serait dès lors nécessaire de définir le terme «exportateur». |
(5) |
Compte tenu de la nouvelle définition d’«exportateur», le terme «exportateur» figurant dans la définition d’«envoi» à l’article 1, paragraphe 1, point d), à l’article 13 (Non-modification) et à l’article 14 (Expositions) du protocole no 1, doit être remplacé par le terme «expéditeur». |
(6) |
Le paragraphe 5 de l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) dispose que les déclarations d’origine portent la signature manuscrite originale de l’exportateur. Les parties ont accepté de renoncer à cette exigence afin de faciliter les échanges et d’alléger la charge administrative liée au bénéfice des préférences tarifaires prévues par l’accord. |
(7) |
Dans la définition du «prix départ usine» qui figure à l’article 1, paragraphe 1, point f), il est nécessaire de clarifier ce qu’il convient d’entendre par le terme «fabricant» lorsque la dernière ouvraison ou transformation est sous-traitée. |
(8) |
Étant donné que les deux parties appliquent un système d’exportateurs enregistrés, le document relatif à l’origine établi dans les parties, à savoir la «déclaration d’origine», devrait être renommé «attestation d’origine». |
(9) |
À titre de mesure transitoire, il convient de prévoir que, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, Singapour acceptera les déclarations d’origine établies conformément à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) et à l’article 18 (Exportateur agréé) du protocole no 1 de l’accord en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision. |
(10) |
Il y a lieu, dès lors, de modifier le protocole no 1 de l’accord et plusieurs de ses annexes, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le protocole no 1 de l’accord est modifié comme suit:
1) |
La table des matières du protocole no 1 est remplacée par le texte suivant: «TABLE DES MATIÈRES
Liste des annexes
Déclarations conjointes DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT LA RÉVISION DES RÈGLES D’ORIGINE FIGURANT DANS LE PROTOCOLE NO 1». |
2) |
L’article 1 est remplacé par le texte suivant: «ARTICLE 1 Définitions 1. Aux fins du présent protocole, on entend par:
|
3) |
À l’article 13, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Sans préjudice de la section 5, il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque celui-ci est effectué par l’expéditeur ou sous sa responsabilité, à condition que les envois restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.» |
4) |
À l’article 14, paragraphe 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
|
5) |
L’article 17 est remplacé par le texte suivant: «ARTICLE 17 Conditions d’établissement d’une attestation d’origine 1. L’attestation d’origine visée à l’article 16 (Conditions générales) peut être établie par l’exportateur. 2. Une attestation d’origine peut être établie dès lors que les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l’Union ou de Singapour et qu’ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 3. L’exportateur établissant une attestation d’origine doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie exportatrice, tous les documents appropriés visés à l’article 23 (Pièces justificatives) établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 4. L’exportateur établit l’attestation d’origine en dactylographiant, tamponnant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial, la déclaration dont le texte figure à l’annexe E du présent protocole, conformément aux dispositions de droit interne de la partie exportatrice. Si l’attestation est rédigée à la main, elle doit l’être à l’encre et en caractères majuscules. En ce qui concerne les exportations en provenance de Singapour, l’attestation d’origine est établie dans la version anglaise, et pour les exportations en provenance de l’Union, l’attestation d’origine peut être établie dans une des versions linguistiques indiquées à l’annexe E du présent protocole. 5. Par dérogation au paragraphe 1, il est possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation (“attestation rétroactive”), à la condition que celle-ci soit présentée dans la partie importatrice dans un délai maximal de deux ans, dans le cas de l’Union, et d’un an, dans le cas de Singapour, après l’entrée des marchandises sur le territoire.» |
6) |
Dans la table des matières, à l’article 3, paragraphes 6 et 13, à l’article 11, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 15, paragraphes 1 et 3, dans le titre de la section 5, à l’article 16, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l’article 19, à l’article 19, paragraphes 1, 2 et 3, dans le titre de l’article 20, à l’article 20, à l’article 21, dans le titre de l’article 22, à l’article 22, paragraphe 1, à l’article 23, dans le titre de l’article 24, à l’article 24, paragraphes 1 et 2, à l’article 25, paragraphes 1 et 2, à l’article 27, paragraphes 1 et 2, dans le titre de l’article 28, à l’article 28, paragraphes 1 et 2, à l’article 30, paragraphe 1, à l’article 33, paragraphe 3, et à l’article 35, le terme «déclaration d’origine» est remplacé par le terme «attestation d’origine». |
7) |
L’article 18 est supprimé. |
8) |
L’article 26 est remplacé par le texte suivant: «ARTICLE 26 Montants exprimés en euros 1. Pour l’application des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 (Exemptions de l’attestation d’origine), lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l’euro, les montants exprimés dans les monnaies nationales des États membres de l’Union, équivalents aux montants en euros, sont fixés annuellement par chacun des pays concernés. 2. Un envoi bénéficie des dispositions du paragraphe 3 de l’article 22 (Exemptions de l’attestation d’origine) sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé par la partie concernée. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d’octobre. Ces montants sont communiqués à la Commission européenne au plus tard le 15 octobre et sont appliqués à dater du 1er janvier de l’année suivante. La Commission européenne notifie les montants considérés à tous les pays concernés. 4. Un État membre de l’Union peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un État membre de l’Union peut maintenir inchangée la contre-valeur dans sa monnaie nationale d’un montant exprimé en euros si, au moment de l’adaptation annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération d’arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion devait se traduire par une diminution de cette contre-valeur. 5. Les montants exprimés en euros sont examinés par les parties au sein du comité “Douanes” institué conformément à l’article 16.2 (Comités spécialisés), à la demande de l’Union ou de Singapour. Lors de cet examen, les parties étudient l’opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À ces fins, les parties peuvent, par décision du comité “Douanes”, modifier les montants exprimés en euros.» |
9) |
L’annexe B est modifiée conformément à l’annexe 1 de la présente décision. |
10) |
L’annexe B a) est modifiée conformément à l’annexe 2 de la présente décision. |
11) |
L’annexe D est modifiée conformément à l’annexe 3 de la présente décision. |
12) |
L’annexe E est modifiée conformément à l’annexe 4 de la présente décision. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2022.
Par le comité «Douanes» UE-Singapour
Au nom de l’Union européenne
M. Jean-Michel GRAVE
Au nom de la République de Singapour
M. Lim Teck LEONG
ANNEXE 1
L’annexe B du protocole no 1 est modifiée comme suit:
1) |
À la ligne relative à la position SH «0305», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage». |
2) |
À la ligne relative à la position SH «ex 0306», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Crustacés, même décortiqués, séchés, salés ou en saumure; crustacés fumés, même décortiqués, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure». |
3) |
À la ligne relative à la position SH «ex 0307», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Mollusques, même séparés de leur coquille, séchés, salés ou en saumure; mollusques fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage». |
4) |
Entre la ligne relative à la position SH «ex 0307» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 4», les lignes suivantes sont insérées:
|
5) |
À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 15», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d’origine animale ou végétale; à l’exclusion de:». |
6) |
À la ligne relative à la position SH «1509 et 1510», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Huile d’olive et ses fractions, autres huiles et leurs fractions obtenues uniquement à partir d’olives». |
7) |
À la ligne relative à la position SH «1516 et 1517», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Graisses et huiles animales, végétales ou microbiennes et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées; Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales, végétales ou microbiennes ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions de la position 15.16». |
8) |
À la ligne relative à la position SH «Chapitre 16», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, ou d’insectes». |
9) |
À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 24», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Tabacs et succédanés de tabac fabriqués; les produits, même contenant de la nicotine, destinés à être inhalés sans combustion; autres produits contenant de la nicotine destinés à l’ingestion de nicotine dans le corps humain; à l’exception de;». |
10) |
Entre la ligne relative à la position SH «ex 2402» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 25», les lignes suivantes sont insérées:
|
11) |
Entre la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 38» et la ligne relative à la position SH «3823», les lignes suivantes sont insérées:
|
12) |
À la ligne relative à la position SH «6306», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Bâches et stores d’extérieur; tentes (y compris les auvents temporaires et articles similaires); voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement». |
13) |
À la ligne relative à la position SH «8522», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils de la position 8519 ou 8521 ». |
14) |
À la ligne relative à la position SH «8529», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des positions 8524 à 8528 ». |
15) |
À la ligne relative à la position SH «8548», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre». |
16) |
Entre la ligne relative à la position SH «8548» et la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 86», la ligne suivante est insérée:
|
17) |
À la ligne relative à la position SH «ex Chapitre 86», dans la colonne «Position SH» et la colonne «Description du produit», les textes sont remplacés respectivement par les textes suivants: «Chapitre 86» et «Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; matériel fixe de voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications». |
18) |
Entre la ligne relative à la position SH «ex 8804» et la ligne relative à la position SH «Chapitre 89», la ligne suivante est insérée comme suit:
|
19) |
À la ligne relative à la position SH «9013», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre». |
20) |
Entre la ligne relative à la position SH «9016» et la ligne relative à la position SH «9025», la ligne suivante est insérée:
|
21) |
À la ligne relative à la position SH «Chapitre 94», dans la colonne «Description du produit», le texte est remplacé par le texte suivant: «Meubles; articles de literie, matelas, sommiers, coussins et articles rembourrés similaires; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées». |
ANNEXE 2
L’annexe B a) du protocole no 1 est modifiée comme suit:
1) |
Le paragraphe 3 des dispositions communes est supprimé. |
2) |
Le paragraphe 4 des dispositions communes est renuméroté et devient le paragraphe 3. |
3) |
Le paragraphe 5 des dispositions communes est renuméroté et devient le paragraphe 4. |
4) |
À la ligne relative à la position SH: « ex 1602 32 ex 1602 41 ex 1602 49 ex 1602 50 », dans la colonne «Description du produit», le texte «Viande de porc, de poulet et de bœuf en boîte (午餐肉)» est remplacé par le texte suivant: «Viande ou tranche de viande de porc en boîte (contenant plus de 40 % en poids de viande ou d’abats de porc), viande ou tranche de viande de poulet en boîte (contenant plus de 20 % en poids de viande ou d’abats de poulet), viande ou tranche de viande de bœuf en boîte (contenant plus de 20 % en poids de viande ou d’abats de bœuf)». |
5) |
À la ligne relative à la position SH «ex 1604 20», dans la colonne «Description du produit», le texte «Boulettes de poisson au curry composées de chair de poisson, de curry, d’amidon de froment, de sel, de sucre et condiments composés» est remplacé par le texte suivant: «Boulettes et croquettes de poisson composées de chair de poisson, à l’exclusion du thon et du maquereau, d’amidon, de sel, de sucre et condiments composés». |
6) |
La ligne relative à la position SH: « ex 1605 10 ex 1605 90 ex 1605 20 ex 1605 20 ex 1605 20 ex 1605 30 », est remplacée par le texte suivant:
|
ANNEXE 3
L’annexe D du protocole no 1 est modifiée comme suit:
1) |
À la ligne relative au code SH «2909», dans la colonne «Description», le texte est remplacé par le texte suivant: «Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés». |
2) |
À la ligne relative au code SH «9013», dans la colonne «Description», le texte est remplacé par le texte suivant: «Lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre». |
ANNEXE 4
L’annexe E du protocole no 1 est modifiée comme suit:
1) |
Dans le titre de l’annexe E, le terme «déclaration d’origine» est remplacé par le terme «attestation d’origine». |
2) |
Le premier alinéa de l’annexe E est remplacé par le texte suivant: «L’attestation d’origine, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n’est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.». |
3) |
Le texte de la note de bas de page (1) est remplacé par le texte suivant: «Indiquer le numéro de référence permettant d’identifier l’exportateur. Pour l’exportateur de l’Union, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de l’Union. Pour Singapour, il s’agira du numéro attribué conformément à la législation et la réglementation de ce pays. Dans le cas où aucun numéro n’a été attribué à l’exportateur, ce champ peut être laissé vierge.». |
4) |
La dernière phrase avant les notes de bas de page est remplacée par le texte suivant: «(Nom de l’exportateur)». |
5) |
La note de bas de page (4) est supprimée. |
DÉCLARATION CONJOINTE CONCERNANT DES MESURES TRANSITOIRES APRÈS LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION
Par dérogation à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une attestation d’origine) du protocole no 1 de l’accord, tel que modifié par la présente décision, Singapour continue d’accorder le traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent accord aux marchandises originaires de l’Union et exportées depuis l’Union sur présentation d’une déclaration d’origine établie conformément à l’article 17 (Conditions d’établissement d’une déclaration d’origine) et à l’article 18 (Exportateur agréé) du protocole no 1 de l’accord en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de la présente décision. La présente mesure transitoire s’applique pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision.