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Document 31998D0085
98/85/EC: Commission Decision of 16 January 1998 concerning certain protective measures with regard to live birds coming from, or originating in Hong Kong and China (Text with EEA relevance)
98/85/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard des oiseaux vivants originaires de Hong Kong ou de la République populaire de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
98/85/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard des oiseaux vivants originaires de Hong Kong ou de la République populaire de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 15 du 21.1.1998, pp. 45–45
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1998; abrogé par 398D0396
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/85(1)/oj
98/85/CE: Décision de la Commission du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard des oiseaux vivants originaires de Hong Kong ou de la République populaire de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 015 du 21/01/1998 p. 0045 - 0045
DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 janvier 1998 relative à certaines mesures de protection à l'égard des oiseaux vivants originaires de Hong Kong ou de la République populaire de Chine (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/85/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 18, paragraphe 7, considérant que les résultats épidémiologiques obtenus à Hong Kong ont établi que, en ce qui concerne l'infection par le virus A H5N1 de la grippe, un lien était possible entre l'homme et les oiseaux; considérant que l'origine géographique du virus semble incertaine, de même que le mode de sa transmission des oiseaux vivants à la population humaine et sa diffusion au sein de la population humaine; considérant qu'il importe de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'introduction du virus A H5N1 de la grippe dans la Communauté par les oiseaux vivants; considérant que les importations de volailles vivantes en provenance de Hong Kong et de Chine ne sont pas autorisées par la législation communautaire; considérant que d'autres oiseaux peuvent être importés dans les conditions visées à l'article 7, point A, de la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE (4) de la Commission; considérant que ces mesures sont jugées insuffisantes pour prévenir l'introduction des virus A de la grippe dans les stations de quarantaine situées sur le territoire de la Communauté lors des échanges d'oiseaux; considérant dès lors que les oiseaux autres que ceux visés dans la directive 90/539/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (5), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, originaires ou en provenance de Hong Kong et de Chine ne doivent pas être introduits dans la Communauté; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier L'introduction sur le territoire de la Communauté d'oiseaux vivants autres que ceux visés dans la directive 90/539/CEE provenant ou originaires de Hong Kong et de la République populaire de Chine est suspendue. Article 2 La présente décision sera réexaminée avant le 31 mars 1998. Article 3 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1998. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO L 162 du 1. 7. 1996, p. 1. (3) JO L 268 du 14. 9. 1992, p. 54. (4) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 23. (5) JO L 303 du 31. 10. 1990, p. 6.