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Document 32008R0075
Council Regulation (EC) No 75/2008 of 28 January 2008 amending Regulation (EC) No 1207/2001 on procedures to facilitate the issue or the making out in the Community of proofs of origin and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries (Text with EEA relevance )
Règlement (CE) n° 75/2008 du Conseil du 28 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
Règlement (CE) n° 75/2008 du Conseil du 28 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )
JO L 24 du 29.1.2008, pp. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/75/oj
29.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 24/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 75/2008 DU CONSEIL
du 28 janvier 2008
modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1207/2001 (1) prévoit des dispositions qui visent à faciliter la délivrance ou l'établissement corrects des preuves de l'origine des produits destinés à être exportés hors de la Communauté dans le cadre des relations commerciales préférentielles qu'elle entretient avec certains pays tiers. |
(2) |
Il convient de modifier les annexes III et IV du règlement (CE) no 1207/2001 afin de garantir l'indication correcte de l'origine des matières utilisées dans la fabrication, dans la Communauté, de produits originaires. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1207/2001 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1207/2001 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Les déclarations des fournisseurs concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel établies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2008.
Par le Conseil
Le président
D. RUPEL
(1) JO L 165 du 21.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1617/2006 (JO L 300 du 31.10.2006, p. 5).
ANNEXE I
«ANNEXE III
Déclaration du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
ANNEXE II
«ANNEXE IV
Déclaration à long terme du fournisseur concernant les produits n'ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.