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Document 32008R0933
Commission Regulation (EC) No 933/2008 of 23 September 2008 amending the Annex to Council Regulation (EC) No 21/2004 as regards the means of identification of animals and the content of the movement documents (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) n o 933/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (CE) n o 933/2008 de la Commission du 23 septembre 2008 modifiant l’annexe du règlement (CE) n o 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 256 du 24.9.2008, pp. 5–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32016R0429
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/933/oj
24.9.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 933/2008 DE LA COMMISSION
du 23 septembre 2008
modifiant l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil en ce qui concerne les moyens d’identification des animaux et le contenu des documents de circulation
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine en conformité avec ses dispositions. |
(2) |
Ce système doit comprendre quatre éléments, à savoir: les moyens d’identifier chaque animal (moyens d’identification), des registres à jour conservés dans chaque exploitation, des documents de circulation et un registre central ou une base de données informatique. L’annexe dudit règlement définit les exigences relatives à ces éléments. |
(3) |
Le règlement (CE) no 21/2004, tel que modifié par le règlement (CE) no 1560/2007 (2), prévoit que l’identification électronique est obligatoire à partir du 31 décembre 2009. |
(4) |
Le 17 novembre 2007, la Commission a présenté un rapport au Conseil concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins (3). Ce rapport conclut que les États membres devraient aussi pouvoir homologuer de nouveaux types de dispositifs d’identification des ovins et des caprins, à certaines conditions. |
(5) |
L’identification électronique a connu des évolutions techniques. Il est dès lors opportun de modifier les exigences relatives aux moyens d’identification définies dans le règlement (CE) no 21/2004, afin d’autoriser un éventail plus large de combinaisons techniques. Les moyens d’identification récemment élaborés, tels que les dispositifs d’identification injectables et les marques électroniques au paturon, devraient en conséquence être autorisés comme moyens d’identification selon ledit règlement. Néanmoins, il conviendrait de limiter l’utilisation de ces nouveaux moyens d’identification aux mouvements nationaux, eu égard à la nécessité d’acquérir plus d’expérience pratique dans leur emploi. Comme l’identification électronique est destinée à devenir le premier moyen d’identification, les États membres devraient bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre dans l’usage des moyens conventionnels d’identification en tant que seconds dispositifs d’identification. Il convient donc de modifier la partie A de l’annexe dudit règlement en ce sens. |
(6) |
La partie B de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devraient contenir les registres tenus à jour et conservés dans chaque exploitation. Une partie de ces informations est uniquement disponible dans l’exploitation de naissance. En vue de réduire la charge administrative, il est donc opportun de modifier cette partie de l’annexe. |
(7) |
Le règlement (CE) no 21/2004 prévoit qu’à partir du 31 décembre 2009, l’identification électronique est obligatoire pour tous les animaux nés après cette date. Toutefois, au cours de la première année suivant le 31 décembre 2009, la majorité des animaux seront identifiés exclusivement par des dispositifs d’identification conventionnels non électroniques, puisque les animaux en question seront nés avant cette date. Durant cette année, les animaux équipés de dispositifs d’identification électroniques et non électroniques seront déplacés et pris en charge ensemble. |
(8) |
Les codes individuels des animaux affichés par les dispositifs d’identification non électroniques ne peuvent être enregistrés que manuellement. Cet enregistrement manuel des codes affichés par les dispositifs non électroniques constitue une charge importante pour les détenteurs et une source potentielle d’erreurs. Par ailleurs, il serait laborieux pour les opérateurs de séparer les quelques animaux dotés de dispositifs électroniques d’identification pour enregistrer leur code individuel. Devoir installer des systèmes de lecture électronique pour l’enregistrement individuel, alors que la majeure partie des animaux déplacés sont encore identifiés par des marques auriculaires conventionnelles non électroniques représenterait aussi une lourde charge. Dès lors, il convient de reporter la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir les codes individuels des animaux jusqu’à ce qu’une part substantielle de la population ovine et caprine ait été identifiée électroniquement. Dans son rapport concernant l’application du système d’identification électronique des ovins et des caprins, la Commission est aussi arrivée à cette conclusion. |
(9) |
Par conséquent, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2011 la date à partir de laquelle le document de circulation devra contenir le code d’identification individuel de chaque animal. La date visée à l’annexe du règlement (CE) no 21/2004, partie C, point 2, concernant le document de circulation, devrait être modifiée en conséquence. |
(10) |
L’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels des animaux dans le document de circulation devrait tenir compte de la situation particulière des animaux nés avant le 1er janvier 2010. Les risques associés aux mouvements de ces animaux vers un abattoir sont limités et ne justifient pas la charge administrative supplémentaire que représente cette exigence. Les animaux transférés directement vers un abattoir devraient dès lors être soustraits à cette exigence, indépendamment de la date de leur mouvement. |
(11) |
De surcroît, même si les animaux nés avant le 1er janvier 2010 représenteront encore une part substantielle de la population ovine et caprine en 2011, les risques associés à leurs mouvements diminueront constamment jusqu’au 31 décembre 2011, proportionnellement à la régression du nombre de ces animaux. Jusqu’au 31 décembre 2011, il convient donc de soustraire les mouvements de ces animaux à l’exigence relative à l’enregistrement des codes individuels dans le document de circulation. Après cette date, la plupart des ovins et des caprins seront identifiés électroniquement et l’enregistrement manuel ne s’avérera plus nécessaire que dans un nombre limité de cas, étant donné qu’il ne concernera plus que des animaux âgés transférés vers d’autres exploitations, et non vers des abattoirs. La charge que représenterait, pour les détenteurs, ce type d’enregistrement après le 31 décembre 2011 et les sources potentielles d’erreurs s’inscriraient alors dans des limites acceptables. |
(12) |
Par conséquent, il convient de prévoir certaines dispositions transitoires pour la période de démarrage du système en ce qui concerne l’enregistrement, dans le document de circulation, des codes individuels des animaux nés avant le 1er janvier 2010. |
(13) |
La partie C de l’annexe du règlement (CE) no 21/2004 établit les informations que devrait contenir le document de circulation. Le code d’identification de l’exploitation de destination n’est pas toujours disponible dans l’exploitation de départ. Le nom et l’adresse de l’exploitation de destination ou du prochain détenteur devraient être acceptés en lieu et place du code d’identification précité. |
(14) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 21/2004 en conséquence. |
(15) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe du règlement (CE) no 21/2004 est remplacée par le texte de l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2008.
Par la Commission
Androulla VASSILIOU
Membre de la Commission
(2) JO L 340 du 22.12.2007, p. 25.
(3) COM(2007) 711.
ANNEXE
«ANNEXE
A. MOYENS D’IDENTIFICATION
1. |
L’autorité compétente agrée les moyens d’identification, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1. Ces moyens d’identification doivent être conçus de manière:
|
2. |
Les moyens d’identification doivent afficher un code fournissant les informations suivantes dans l’ordre indiqué:
Outre les codes visés aux points a) et b) et pour autant que la lisibilité de ces codes ne soit pas altérée, l’autorité compétente peut autoriser le recours à un code-barres ainsi que l’ajout d’informations par le détenteur. |
3. |
Le premier moyen d’identification visé à l’article 4, paragraphe 2, point a), doit respecter les critères définis au point a) ou b):
|
4. |
Le second moyen d’identification, prévu à l’article 4, paragraphe 2, point b), doit répondre aux critères suivants:
|
5. |
Le système visé à l’article 4, paragraphe 2, point c), implique l’identification des animaux par exploitation et individuellement. Il prévoit une procédure de remplacement lorsque le moyen est devenu illisible ou a été perdu, sous contrôle de l’autorité compétente et sans compromettre la traçabilité entre exploitations, dans un objectif de lutte contre les épizooties. Dans ce même but, il permet en outre de retracer les mouvements des animaux sur le territoire national. |
6. |
Les dispositifs électroniques d’identification doivent répondre aux caractéristiques techniques suivantes:
|
7. |
La méthode d’identification visée à l’article 4, paragraphe 3, est la suivante:
Les États membres qui utilisent cette méthode en informent la Commission et les États membres au sein du comité visé à l’article 13, paragraphe 1. Si les animaux identifiés conformément au présent point sont détenus au-delà de l’âge de douze mois ou sont destinés à des échanges intracommunautaires ou à l’exportation vers des pays tiers et sont, en tout état de cause, toujours détenus dans l’exploitation de naissance, ils doivent être identifiés conformément aux points 1 à 4 avant de quitter l’exploitation. |
B. REGISTRE D’EXPLOITATION
1. |
À dater du 9 juillet 2005, le registre d’exploitation doit comporter au minimum les informations suivantes:
|
2. |
À compter du 31 décembre 2009, pour chaque animal né après cette date, le registre d’exploitation doit contenir au moins les informations suivantes, mises à jour:
Toutefois, pour les animaux identifiés conformément à la section A, point 7, les informations prévues aux points a) à d) du présent point sont à fournir pour chaque lot d’animaux ayant la même identification et doivent mentionner le nombre d’animaux. |
3. |
Le registre d’exploitation doit contenir le nom et la signature de l’agent désigné ou approuvé par l’autorité compétente qui a contrôlé le registre ainsi que la date à laquelle le contrôle a été effectué. |
C. DOCUMENT DE CIRCULATION
1. |
Le document de circulation est rempli par le détenteur sur la base d’un modèle établi par l’autorité compétente. Il doit contenir au moins les informations suivantes:
|
2. |
À partir du 1er janvier 2011, le document de circulation doit contenir le code d’identification individuel de chaque animal identifié conformément à la section A, points 1 à 6, en plus des informations mentionnées au point 1 de la présente section. |
3. |
Toutefois, pour les animaux nés jusqu’au 31 décembre 2009, les informations prévues au point 2 ne sont pas obligatoires:
|
D. BASE DE DONNÉES INFORMATIQUE
1. |
La base de données informatique doit contenir au moins les données suivantes pour chaque exploitation:
|
2. |
Conformément à l’article 8, chaque mouvement d’animaux doit faire l’objet d’une mention dans la base de données. Cette mention comprend au moins les données suivantes:
|
Allemagne |
DE |
276 |
Autriche |
AT |
040 |
Belgique |
BE |
056 |
Bulgarie |
BG |
100 |
Chypre |
CY |
196 |
Danemark |
DK |
208 |
Espagne |
ES |
724 |
Estonie |
EE |
233 |
Finlande |
FI |
246 |
France |
FR |
250 |
Grèce |
EL |
300 |
Hongrie |
HU |
348 |
Irlande |
IE |
372 |
Italie |
IT |
380 |
Lettonie |
LV |
428 |
Lituanie |
LT |
440 |
Luxembourg |
LU |
442 |
Malte |
MT |
470 |
Pays-Bas |
NL |
528 |
Pologne |
PL |
616 |
Portugal |
PT |
620 |
République tchèque |
CZ |
203 |
Roumanie |
RO |
642 |
Royaume-Uni |
UK |
826 |
Slovaquie |
SK |
703 |
Slovénie |
SI |
705 |
Suède |
SE |
752 |