Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0204

Règlement (UE) n ° 204/2011 du Conseil du 2 mars 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

JO L 58 du 3.3.2011, pp. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrogé par 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/204/oj

3.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/1


RÈGLEMENT (UE) N o 204/2011 DU CONSEIL

du 2 mars 2011

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (1), adoptées conformément au titre V, chapitre 2, du traité sur l'Union européenne,

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies du 26 février 2011, la décision 2011/137/PESC du Conseil du […] prévoit un embargo sur les armes, une interdiction du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne ainsi que des restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques de personnes et d'entités impliquées dans de graves violations des droits de l'homme en Libye, y compris en participant à des attaques, en violation du droit international, contre des populations et installations civiles. Ces personnes physiques ou morales et entités sont énumérés dans les annexes de ladite décision.

(2)

Certaines de ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et une action réglementaire au niveau de l'Union est donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(3)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à un recours effectif et à l'accès à un tribunal impartial ainsi que le droit à la protection des données à caractère personnel. Le présent règlement devrait être appliqué conformément à ces droits.

(4)

Le présent règlement respecte aussi pleinement les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies ainsi que le caractère juridiquement contraignante des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Compte tenu de la menace particulière que la Libye fait peser sur la paix et la sécurité internationales, et afin d'assurer la conformité avec le processus de modification et de révision des annexes III et IV de la décision 2011/137/PESC, la faculté de modifier les listes figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait être exercée par le Conseil.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et III du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer la personne, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

(7)

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il faut que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (2), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (3).

(8)

Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«fonds», les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i)

le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

ii)

les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

iii)

les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

iv)

les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

v)

le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

vi)

les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

vii)

tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

b)

«gel des fonds», toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

c)

«ressources économiques», les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

d)

«gel des ressources économiques», toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

e)

«assistance technique», toute assistance technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

f)

«comité des sanctions», le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en vertu du point 24 de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies;

g)

«territoire de l'Union», les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien.

Article 2

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.   Il est interdit d'acquérir, d'importer ou de transporter à partir de la Libye des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, que l'article concerné soit ou non originaire de Libye.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques, exportés temporairement en Libye par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel exclusivement.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 3

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (4) («liste commune des équipements militaires»), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

b)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye ou aux fins d'une utilisation en Libye;

c)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Libye, ou aux fins d'une utilisation en Libye;

d)

de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée aux points a) à c).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec des équipements militaires non meurtriers destinés à être utilisés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ni à la vente et à la fourniture d'autres armes et matériel connexe qui auront été approuvés à l'avance par le comité des sanctions.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 4

Pour prévenir le transfert des biens et technologies figurant dans la liste commune des équipements militaires ou la fourniture, la vente, le transfert, l'exportation ou l'importation de ceux-ci, interdits par le présent règlement, pour tous les biens introduits sur le territoire douanier de l'Union ou quittant ce territoire en provenance ou à destination de la Libye, outre les règles régissant l'obligation de fournir des informations préalables à l'arrivée et au départ, telles que définies dans les dispositions pertinentes relatives aux déclarations sommaires d'entrée et de sortie, et aux déclarations douanières du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires (5) et du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) fixant certaines dispositions d'application dudit règlement, la personne qui fournit lesdites informations déclare si les biens sont visés ou non par la liste commune des équipements militaires ou par le présent règlement et, lorsque leur exportation est soumise à autorisation, donne des précisions sur la licence qui lui a été accordée. Ces informations supplémentaires sont transmises aux autorités compétentes de l'État membre concerné, soit par écrit, soit à l'aide d'une déclaration douanière, selon le cas.

Article 5

1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de, détenus ou contrôlés par les personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III sont gelés.

2.   Aucuns fonds ni ressources économiques ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et III, ni utilisés à leur profit.

3.   La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 6

1.   L'annexe II comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes désignés par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions conformément au point 22 de la résolution 1970 dudit Conseil de sécurité (2011).

2.   L'annexe III comprend les personnes physiques ou morales, entités et organismes qui ne font pas l'objet de l'annexe II et qui, conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision 2011/137/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités impliquées dans de graves atteintes aux droits de l'homme en Libye ou complices de ces atteintes en ayant ordonné, contrôlé ou dirigé celles-ci, y compris en étant impliqués dans des attaques ou complices d'attaques qu'ils auraient planifiées, commandées, ordonnées ou menées en violation du droit international, y compris les bombardements aériens sur des populations et installations civiles, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités détenues ou contrôlées par elles.

3.   Les annexes II et III indiquent les motifs de l'inscription sur la liste des personnes, entités et organismes, qui sont fournis par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II.

4.   Les annexes II et III contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés, qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions en ce qui concerne l'annexe II. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe II mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité ou par le comité des sanctions.

Article 7

1.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir conclu que ces fonds ou ressources économiques sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées à l'annexe II ou III et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes, et

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés,

à condition que, si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, l'État membre concerné ait informé le comité des sanctions de ces conclusions et de son intention d'accorder une autorisation, et que le comité des sanctions n'ait pas émis d'objection à cette démarche dans les cinq jours ouvrables suivant la notification.

2.   Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres, telles qu'indiquées sur les sites Internet figurant à l'annexe IV, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, après avoir déterminé que ces fonds ou ressources économiques gelés sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été avisé de ces conclusions par l'État membre concerné et les conclusions ont été approuvées par ledit comité, et

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'autorité compétente a notifié les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission au moins deux semaines avant l'octroi de l'autorisation.

Article 8

Par dérogation à l'article 5, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe IV peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été inclus dans l'annexe II ou III, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste de l'annexe II ou III;

d)

la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné;

e)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé par l'État membre de la mesure ou de la décision, et

f)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a informé les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée.

Article 9

1.   L'article 5, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement sur les comptes gelés:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes, ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 5 a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil,

sous réserve que tous ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 5, paragraphe 1.

2.   L'article 5, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes sera également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 10

Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

l'autorité compétente concernée a conclu que:

i)

les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme cité à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;

ii)

le paiement n'enfreindrait pas l'article 5, paragraphe 2;

b)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe II, le comité des sanctions a été informé, dix jours ouvrables à l'avance, par l'État membre concerné de l'intention d'accorder une autorisation;

c)

si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme figurant à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.

Article 11

1.   Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

2.   L'interdiction visée à l'article 5, paragraphe 2, n'entraîne, pour les personnes physiques et morales, les entités et les organismes qui ont mis des fonds ou des ressources économiques à disposition, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, dès lors qu'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir que leurs actions enfreindraient cette interdiction.

Article 12

Il n'est fait droit à aucune demande, y compris une demande d'indemnisation ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, présentée par le gouvernement libyen, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de celui-ci, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures décidées en application de la résolution 1970 (2011) du CSNU, y compris des mesures prises par l'Union ou tout État membre conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité ou à des mesures relevant du présent règlement et aux exigences de leur mise en œuvre ou en rapport avec celle-ci.

Article 13

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a)

fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 4, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe IV, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres, et

b)

coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifiercette information.

2.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 14

Les États membres et la Commission s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations utiles dont ils disposent, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 15

La Commission est habilitée à modifier l'annexe IV sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 16

1.   Lorsque le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, le Conseil inscrit la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné sur la liste de l'annexe II.

2.   Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 5, paragraphe 1, il modifie l'annexe III en conséquence.

3.   Le Conseil communique sa décision, y compris les motifs de l'inscription sur la liste, à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé aux paragraphes 1 et 2, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

4.   Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme en conséquence.

5.   Si les Nations unies décident de radier de la liste une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, ou de modifier les données identifiant une personne physique ou morale, une entité ou un organisme figurant sur la liste, le Conseil modifie l'annexe II en conséquence.

6.   La liste de l'annexe III est examinée à intervalles réguliers, et au moins tous les douze mois.

Article 17

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient ce régime à la Commission dès l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 18

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe IV.

Article 19

Le présent règlement est applicable:

a)

sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b)

à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c)

à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d)

à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e)

à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans l'Union.

Article 20

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 mars 2011.

Par le Conseil

Le président

MARTONYI J.


(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(2)   JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)   JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4)   JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.

(5)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1

(6)   JO L 253 du 11.10.1993, p. 1


ANNEXE I

Liste des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne visés aux articles 2, 3 et 4

1.

Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1

Armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ci-après dénommée «liste commune des équipements militaires») (1);

1.2

Munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3

Viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2.

Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3.

Véhicules suivants:

3.1

Véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3

Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4

Véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;

3.5

Véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6

Composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:

ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:

aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4.

Substances explosives et matériel connexe, suivants:

4.1

Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2

Charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3

Autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, suivants:

a)

amatol;

b)

nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c)

nitroglycol;

d)

pentaerythritol tetranitrate (PETN);

e)

chlorure de picryle;

f)

2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5.

Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, suivant:

5.1

Tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2

Casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note:

ce point ne couvre pas:

le matériel spécialement conçu pour les activités sportives;

le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6.

Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et leurs logiciels spécialement conçus.

7.

Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8.

Barbelé rasoir.

9.

Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10.

Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11.

Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.


(1)   JO C 69 du 18.3.2010, p. 19.


ANNEXE II

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 6, paragraphe 1

1.

KADHAFI, Aisha Muammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.

Fille de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.

2.

KADHAFI, Hannibal Muammar

Numéro de passeport: B/002210. Date de naissance: 20/09/1975. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.

Fils de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.

3.

KADHAFI, Khamis Muammar

Date de naissance: 1978. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.

Fils de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.

4.

KADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar

Date de naissance: 1942. Lieu de naissance: Syrte, Libye.

Guide de la Révolution, Commandant suprême des forces armées. Responsable d'avoir ordonné la répression des manifestations et de violations des droits de l'homme.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.

5.

KADHAFI, Mutassim

Date de naissance: 1976. Lieu de naissance: Tripoli, Libye.

Conseiller pour la sécurité nationale. Fils de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.

6.

KADHAFI, Saif al-Islam

Numéro de passeport: B014995. Date de naissance: 25 juin 1972.

Lieu de naissance: Tripoli (Libye).

Directeur de la Fondation KADHAFI. Fils de Muammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Déclarations publiques incendiaires incitant à la violence envers les manifestants.

Date de désignation par les Nations unies: 26.2.2011.


ANNEXE III

Liste des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l'article 6, paragraphe 2

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

ABDULHAFIZ, Colonel Massoud

Fonctions: commandant des Forces armées

Troisième dans la chaîne de commandement des Forces armées. Rôle important dans le renseignement militaire.

28.2.2011

2.

ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed

Fonctions: chef de la lutte contre le terrorisme, Organisation de la sécurité extérieure

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Membre de premier plan du comité révolutionnaire. Association étroite avec Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

3.

ABU SHAARIYA

Fonctions: directeur adjoint de l'Organisation de la sécurité extérieure

Membre de premier plan du régime. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

4.

ASHKAL, Al-Barrani

Fonctions: directeur adjoint du renseignement militaire

Membre de premier plan du régime.

28.2.2011

5.

ASHKAL, Omar

Fonctions: Chef des comités révolutionnaires

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

6.

AL-BAGHDADI, Abdulqader Mohammed

Fonctions: Chef du Bureau de liaison des comités révolutionnaires

Numéro de passeport: B010574

Date de naissance: 1er juillet 1950

Les comités révolutionnaires sont impliqués dans la violence contre les manifestants.

28.2.2011

7.

DIBRI, Abdulqader Yusef

Fonctions: Chef de la sécurité personnelle de Mouammar KADHAFI.

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Houn (Libye)

Responsable de la sécurité du régime. A, par le passé, orchestré la violence contre les dissidents.

28.2.2011

8.

DORDA, Abu Zayd Umar

Fonctions: directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure

Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

28.2.2011

9.

JABIR, général de division Abu Bakr Yunis

Fonctions: ministre de la défense.

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Jalo (Libye)

Responsable de l'ensemble des actions des forces armées.

28.2.2011

10.

MATUQ, Matuq Mohammed

Fonctions: Secrétaire chargé des services publics.

Date de naissance: 1956

Lieu de naissance: Khoms

Membre de premier plan du régime. Impliqué dans les comités révolutionnaires. A, par le passé, été chargé de mettre fin à la dissidence et à la violence.

28.2.2011

11.

QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Égypte

Cousin de Mouammar KADHAFI. Soupçonné depuis 1995 d'avoir commandé une unité d'élite de l'armée chargée de la sécurité personnelle de Kadhafi et de jouer un rôle clé dans l'Organisation de la sécurité extérieure. A participé à la planification d'opérations dirigées contre des dissidents libyens à l'étranger et a pris part directement à des activités terroristes.

28.2.2011

12.

QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed

Date de naissance: 1948

Lieu de naissance: Syrte (Libye)

Cousin de Mouammar KADHAFI. Dans les années 80, Sayyid a été impliqué dans une campagne d'assassinats de dissidents et aurait été responsable de plusieurs morts en Europe. On pense qu'il aurait été impliqué aussi dans l'achat d'armements.

28.2.2011

13.

KADHAFI, Mohammed Mouammar

Fonctions: directeur de la Compagnie générale des postes et télécommunications de Libye.

Date de naissance: 1970

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

28.2.2011

14.

KADHAFI, Saadi

Fonctions: Commandant des Forces spéciales.

Numéro de passeport: 014797

Date de naissance: 25 mai 1973

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime. Commandement d'unités militaires impliquées dans la répression des manifestations.

28.2.2011

15.

KADHAFI, Saif al-Arab

Date de naissance: 1982

Lieu de naissance: Tripoli (Libye)

Fils de Mouammar KADHAFI. Association étroite avec le régime.

28.2.2011

16.

AL-SENUSSI, Colonel Abdullah (Al-Megrahi)

Fonctions: directeur du renseignement militaire

Date de naissance: 1949

Lieu de naissance: Soudan

Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, par le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour le bombardement du vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

28.2.2011

17.

AL-BARASSI, Safia Farkash

Date de naissance: 1952

Lieu de naissance: Al Bayda (Libye)

Épouse de Mouammar KADHAFI.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

18.

SALEH, Bachir

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Traghen

Chef de cabinet du Guide de la révolution.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

19.

Général TOHAMI, Khaled

Date de naissance: 1946

Lieu de naissance: Janzour

Chef du Bureau de la sécurité intérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011

20.

FARKASH, Mohammed Boucharaya

Date de naissance: 1er juillet 1949

Lieu de naissance: Al-Bayda

Chef du renseignement au Bureau de la sécurité extérieure.

Association étroite avec le régime.

28.2.2011


ANNEXE IV

Liste des autorités compétentes des États membres visées à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10 et à l'article 13, paragraphe 1, et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne

A.   Autorités compétentes dans chaque État membre:

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresse pour les notifications ou autres communications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: [email protected]

Tél. +32 22955585

Fax +32 2990873


Top