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Document 32017R2310
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2310 of 13 December 2017 opening a tariff quota for the year 2018 for the import into the Union of certain goods originating in Norway resulting from the processing of agricultural products covered by Regulation (EU) No 510/2014 of the European Parliament and of the Council
Règlement d'exécution (UE) 2017/2310 de la Commission du 13 décembre 2017 relatif à l'ouverture pour l'année 2018 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
Règlement d'exécution (UE) 2017/2310 de la Commission du 13 décembre 2017 relatif à l'ouverture pour l'année 2018 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
C/2017/8325
JO L 331 du 14.12.2017, pp. 36–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2310/oj
14.12.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 331/36 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/2310 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2017
relatif à l'ouverture pour l'année 2018 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, point a),
vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole no 2 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) (ci-après l'«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») ainsi que le protocole no 3 de l'accord EEE (4) fixent le régime commercial applicable entre les parties contractantes pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés. |
(2) |
Le protocole no 3 de l'accord EEE prévoit d'appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 2202 10 00, et aux autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant des codes NC 2202 91 00 et 2202 99. |
(3) |
En ce qui concerne la Norvège, le droit nul de l'Union européenne pour ces eaux et ces autres boissons a été suspendu temporairement, pour une durée illimitée, par l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l'accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (5) (ci-après l'«accord sous forme d'échange de lettres»), approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres, les importations en franchise de droits de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d'un contingent exempté. Des droits doivent être payés pour les importations dépassant ledit contingent. |
(4) |
Le règlement d'exécution (UE) 2016/2034 de la Commission (6) a ouvert pour l'année 2017 un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de marchandises relevant des codes NC 2202 10 00, ex 2202 91 00 et ex 2202 99, originaires de Norvège. |
(5) |
L'accord sous forme d'échange de lettres prévoit que si le contingent tarifaire susmentionné a été épuisé au 31 octobre 2017, le contingent tarifaire applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante est augmenté de 10 %. Comme le montrent les statistiques fournies par la Commission, le contingent annuel pour 2017 relatif aux eaux et boissons en question, ouvert par le règlement d'exécution (UE) 2016/2034, a été épuisé le 5 septembre 2017. |
(6) |
Par conséquent, il y a lieu d'ouvrir un contingent tarifaire plus élevé pour les eaux et boissons en question pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, conformément à l'accord sous forme d'échange de lettres. Le contingent annuel ouvert pour 2017 par le règlement d'exécution (UE) 2016/2034 était d'un volume de 17,303 millions de litres. En conséquence, le contingent pour 2018 sera ouvert pour un volume supérieur de 10 %, soit 19,033 millions de litres. |
(7) |
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (7) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il convient donc de gérer le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement conformément à ces règles. |
(8) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Du 1er janvier au 31 décembre 2018, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.
2. Les règles d'origine énoncées dans le protocole no 3 de l'accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s'appliquent aux marchandises énumérées à l'annexe du présent règlement.
3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l'annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.
Article 2
Le contingent tarifaire à droit nul visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(2) JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.
(3) JO L 171 du 27.6.1973, p. 2.
(5) JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.
(6) Règlement d'exécution (UE) 2016/2034 de la Commission du 21 novembre 2016 relatif à l'ouverture pour l'année 2017 d'un contingent tarifaire à l'importation dans l'Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (JO L 314 du 21.11.2016, p. 4).
(7) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
ANNEXE
Contingent tarifaire à droit nul pour 2018 applicable aux importations dans l'Union européenne de certaines marchandises originaires de Norvège
Numéro d'ordre |
Code NC |
Code TARIC |
Description des marchandises |
Volume du contingent |
||
09.0709 |
2202 10 00 |
|
|
19,033 millions de litres |
||
ex 2202 91 00 |
10 |
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ex 2202 99 11 |
11 19 |
|
||||
ex 2202 99 15 |
11 19 |
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||||
ex 2202 99 19 |
11 19 |
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