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Document 32018R1091
Regulation (EU) 2018/1091 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on integrated farm statistics and repealing Regulations (EC) No 1166/2008 and (EU) No 1337/2011 (Text with EEA relevance.)
Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) n° 1166/2008 et (UE) n° 1337/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Règlement (UE) 2018/1091 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) n° 1166/2008 et (UE) n° 1337/2011 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
PE/26/2018/REV/1
JO L 200 du 7.8.2018, pp. 1–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
22/12/2021
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1091/oj
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7.8.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
RÈGLEMENT (UE) 2018/1091 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 18 juillet 2018
concernant les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, et abrogeant les règlements (CE) no 1166/2008 et (UE) no 1337/2011
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un cadre pour les statistiques européennes sur la structure des exploitations agricoles jusqu'en 2016. Il convient dès lors d'abroger ledit règlement. |
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(2) |
Le programme d'enquêtes européennes sur la structure des exploitations agricoles, menées dans l'Union depuis 1966, devrait être poursuivi pour pouvoir examiner l'évolution de la structure des exploitations agricoles au niveau de l'Union et fournir la base de connaissances statistiques nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi, à l'évaluation et à la révision des politiques y afférentes, en particulier la politique agricole commune (PAC), notamment les mesures de développement rural, les politiques environnementales, les politiques d'adaptation au changement climatique et d'atténuation de celui-ci, les politiques de l'Union concernant l'utilisation des terres et certains objectifs de développement durable (ODD). Une telle base de connaissances est également nécessaire pour évaluer les incidences de ces politiques sur la main-d'œuvre féminine dans les exploitations agricoles. |
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(3) |
La collecte de données statistiques, notamment sur la structure des exploitations agricoles, devrait, entre autres objectifs, viser à éclairer le processus de décision au moyen de données actualisées dans la perspective des futures réformes de la PAC. |
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(4) |
Une évaluation internationale des statistiques agricoles a conduit à l'établissement de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui a été approuvée par la Commission des statistiques des Nations unies (CSNU) en 2010. Les statistiques agricoles européennes devraient, le cas échéant, suivre les recommandations de la stratégie mondiale pour l'amélioration des statistiques agricoles et rurales et du programme mondial pour le recensement de l'agriculture 2020 de la FAO. |
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(5) |
Le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) définit un cadre pour l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes, sur la base des principes statistiques communs. Il fixe des critères de qualité et rappelle la nécessité de réduire au minimum le travail demandé aux personnes interrogées, ainsi que celle de participer à l'objectif plus général de réduction de la charge administrative. |
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(6) |
Un programme statistique à objectifs multiples sur les exploitations agricoles devrait être mis en place pour la décennie à venir afin de fournir un cadre pour des statistiques harmonisées, comparables et cohérentes. Ces statistiques devraient être destinées à répondre aux besoins en matière de politique. |
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(7) |
Dans le cadre de la stratégie en matière de statistiques agricoles à l'horizon 2020 et au-delà, établie par le comité du système statistique européen (CSSE) en novembre 2015, il est envisagé d'adopter deux règlements-cadres qui couvriraient tous les aspects des statistiques agricoles, à l'exception des comptes économiques de l'agriculture. Le présent règlement est l'un de ces règlements-cadres. |
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(8) |
À des fins d'harmonisation et de comparabilité des informations sur la structure des exploitations agricoles, et en vue de répondre aux besoins actuels de l'organisation commune de marché unique, notamment des secteurs fruitier et vinicole, le règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil (4) devrait être intégré avec les informations structurelles au niveau des exploitations agricoles à partir de 2023 et remplacé par le présent règlement. Il y a dès lors lieu d'abroger ledit règlement. |
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(9) |
Il importe de disposer de statistiques comparables de tous les États membres sur la structure des exploitations agricoles pour orienter la PAC. Il convient par conséquent d'utiliser, dans la mesure du possible, des classifications standards et des définitions communes pour les variables. |
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(10) |
Les fichiers de données statistiques relatives aux exploitations agricoles permettent de croiser les données centrales et les données de module, les informations pouvant donc être extraites à partir de variables telles que le sexe du gérant de l'exploitation agricole, son âge, la structure de propriété et la taille de l'exploitation agricole ainsi que l'adoption de mesures environnementales. La ventilation des résultats sera possible pour les critères figurant dans les données centrales et pour les combinaisons de ces critères. |
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(11) |
La collecte des informations relatives à l'année de naissance, à l'année de la classification en tant que gérant de l'exploitation agricole et au sexe pourrait fournir des données en vue de l'élaboration de mesures en ce qui concerne le renouvellement des générations et les aspects liés au genre. |
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(12) |
Afin notamment de mettre à jour les registres de base des exploitations agricoles et les autres informations nécessaires à la stratification des échantillons, il convient de réaliser un recensement des exploitations agricoles dans l'Union au moins tous les dix ans. Le dernier recensement a eu lieu en 2009/2010. |
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(13) |
Les États membres dans lesquels les périodes de travail sur le terrain pendant l'année de référence de l'enquête 2020 coïncident avec la réalisation du recensement décennal de la population devraient avoir la possibilité d'avancer d'un an l'enquête agricole, en vue de réduire la charge importante que représente l'élaboration de ces deux grandes collectes de données. |
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(14) |
Pour éviter de faire peser une charge inutile sur les exploitations agricoles et les administrations nationales, il convient de fixer des seuils. Pour permettre une analyse correcte de la structure de l'agriculture européenne, les statistiques doivent couvrir 98 % de la superficie agricole utilisée et du cheptel des fermes. Par conséquent, dans certains États membres, les seuils fixés dans le présent règlement sont trop élevés. Cependant, les exploitations agricoles situées sous ces seuils sont tellement petites qu'il suffit de réaliser une collecte de données par échantillonnage tous les dix ans pour évaluer leur structure et l'incidence sur la production, de sorte que les coûts et la charge de cette collecte s'en trouveraient réduits, tout en permettant l'élaboration de mesures efficaces pour aider et préserver les structures agricoles de petite taille. |
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(15) |
Les superficies utilisées pour la production agricole devraient être couvertes par les statistiques intégrées sur les exploitations agricoles, y compris les terres utilisées par deux ou plusieurs exploitations agricoles, car des droits communs sont d'application. |
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(16) |
Il est nécessaire d'obtenir des informations quant à l'appartenance d'une exploitation agricole à un groupe d'entreprises, dont les entités sont contrôlées par une société mère. |
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(17) |
Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les instituts nationaux de statistique (INS) et les autres autorités nationales devraient avoir accès aux données administratives, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l'élaboration, à la production et à la diffusion des statistiques européennes, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. |
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(18) |
Les États membres ou les autorités nationales compétentes devraient s'efforcer de moderniser les modes de collecte de données sur les exploitations agricoles dans la mesure du possible. Il convient d'encourager l'utilisation de solutions numériques à cet égard. |
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(19) |
Afin de garantir la flexibilité du système européen de statistiques agricoles, et pour la simplification et la modernisation des statistiques agricoles, les variables à collecter devraient être réparties dans différents groupes de collecte (données centrales et modules), dont la fréquence et/ou la représentativité varieraient. |
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(20) |
La charge et les coûts relatifs à la réponse peuvent encore être réduits en réutilisant les données de l'année qui précède ou qui suit directement l'année de référence. Cette façon de procéder serait particulièrement indiquée en ce qui concerne les aspects peu susceptibles d'être profondément modifiés d'une année à l'autre. |
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(21) |
Afin de garantir la flexibilité et de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS et les autres autorités nationales, les États membres devraient être autorisés à utiliser les enquêtes statistiques, les fichiers administratifs et toute autre source, méthode ou approche novatrice, y compris des méthodes fondées sur des données scientifiques et solidement documentées, telles que l'imputation, l'estimation et la modélisation. |
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(22) |
La collecte d'informations sur l'utilisation de nutriments et d'eau et sur les méthodes de production agricole appliquées aux exploitations agricoles devrait être améliorée afin de fournir des statistiques supplémentaires pour l'élaboration de politiques agroenvironnementales et pour l'amélioration de la qualité des indicateurs agroenvironnementaux. |
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(23) |
En ce qui concerne le géoréférencement des exploitations agricoles, il convient d'utiliser la grille des thèmes «unités statistiques», conformément à l'annexe III de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5). |
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(24) |
La Commission doit respecter la confidentialité des données transmises, conformément au règlement (CE) no 223/2009. La protection nécessaire de la confidentialité des données devrait être garantie, entre autres, en limitant l'utilisation des paramètres de localisation à l'analyse spatiale des informations et en procédant à une agrégation appropriée lors de la publication des statistiques. C'est pourquoi il convient de développer une approche harmonisée pour la protection de la confidentialité et des aspects qualitatifs de la diffusion des données, ainsi que de veiller autant que possible à rendre l'accès en ligne aux statistiques officielles aisé et convivial. |
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(25) |
Tout traitement de données à caractère personnel conformément au présent règlement est soumis au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (6) et aux dispositions adoptées en vertu de ce règlement, et/ou au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (7), selon les cas. |
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(26) |
Le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil (8) établit la classification statistique des activités économiques dans l'Union visée dans le présent règlement afin de définir les populations concernées d'exploitations agricoles. |
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(27) |
Les unités territoriales devraient être définies conformément au règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil (9) établissant la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS). |
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(28) |
Les États membres et l'Union devraient conjointement contribuer au financement nécessaire à la collecte des données pendant un certain nombre d'années. Il convient donc de prévoir une subvention de l'Union en faveur de ce programme au moyen du Fonds européen agricole de garantie dans le cadre du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). |
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(29) |
Le présent règlement établit, pour toute la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) pertinent, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (11), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Le présent règlement prévoit d'établir le budget pour les collectes de données ultérieures dans le CFP qui suivra. |
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(30) |
Les aspects économiques du présent règlement devraient être révisés pour la période après 2020, en tenant compte du nouveau CFP et d'autres modifications pertinentes des instruments de l'Union. Sur la base de cette révision, la Commission devrait envisager de proposer des modifications pertinentes au présent règlement. |
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(31) |
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la production systématique de statistiques européennes sur les exploitations agricoles dans l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, pour des raisons de cohérence et de comparabilité, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
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(32) |
Le règlement (CE) no 223/2009 fournit un cadre de référence pour les statistiques européennes et exige que les États membres respectent les principes statistiques et les critères de qualité qui y sont définis. Les rapports sur la qualité sont essentiels à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité des statistiques européennes et à la communication sur le sujet. Le CSSE a adopté une norme du système statistique européen (SSE) pour la structure des rapports sur la qualité, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009. Cette norme SSE devrait contribuer à l'harmonisation des rapports sur la qualité dans le cadre du présent règlement. |
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(33) |
Une analyse d'impact a été réalisée conformément au principe de bonne gestion financière afin d'axer le programme statistique établi par le présent règlement sur le besoin d'efficacité pour atteindre les objectifs et afin d'intégrer les contraintes budgétaires dès la phase de conception. |
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(34) |
Afin de garantir l'uniformité des conditions d'application du présent règlement, il y a lieu de conférer à la Commission des compétences d'exécution afin de préciser les descriptions des variables énumérées dans le présent règlement et les éléments techniques des données à fournir, en formulant les descriptions des variables et des autres modalités de collecte des données ad hoc au sens du présent règlement, ainsi qu'en définissant les modalités et contenus des rapports sur la qualité. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12). Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et les charges administratives pesant sur les exploitations agricoles et les États membres. |
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(35) |
Afin de prendre en compte les besoins de données émergents qui découlent principalement d'évolutions récentes dans l'agriculture, de révisions de la législation et de changements dans les priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin de modifier les thèmes détaillés énumérés dans le présent règlement et de compléter les données de modules pertinentes, comme prévu au présent règlement. Afin d'assurer la compatibilité et de faciliter l'utilisation d'autres sources de données, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, pour modifier les variables énumérées dans le présent règlement. Lorsqu'elle exerce ce pouvoir, la Commission devrait tenir compte des aspects tels que le coût et les charges administratives pesant sur les exploitations agricoles et les États membres. Il importe en particulier que la Commission procède à des consultations appropriées lors de ses travaux préparatoires, notamment au niveau des experts, et que ces consultations respectent les principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (13). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil devraient recevoir tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts devraient systématiquement avoir accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission chargés de l'élaboration des actes délégués. |
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(36) |
Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté et a rendu un avis le 20 novembre 2017 (14). |
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(37) |
Le CSSE a été consulté. |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet
Le présent règlement établit un cadre pour les statistiques européennes au niveau des exploitations agricoles et prévoit l'intégration des informations sur la structure aux informations sur les méthodes de production, les mesures pour le développement rural, les aspects agroenvironnementaux et d'autres informations connexes.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
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a) |
«ferme» ou «exploitation agricole», une unité individuelle, d'un point de vue technique et économique, qui a une gestion unique et qui exerce des activités économiques dans le domaine de l'agriculture, conformément au règlement (CE) no 1893/2006, relevant des groupes A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 ou du «maintien des terres agricoles dans de bonnes conditions agricoles et environnementales» du groupe A.01.6 sur le territoire économique de l'Union, en tant qu'activité primaire ou secondaire. En ce qui concerne les activités de la classe A.01.49, seules les activités suivantes sont incluses: «élevage d'animaux semi-domestiqués ou d'autres animaux vivants» (à l'exception de l'élevage d'insectes) et «apiculture et production de miel et de cire d'abeille»; |
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b) |
«unité agricole de terres communes», une parcelle de terre sur laquelle des droits communs s'exercent et qui est utilisée par deux exploitations agricoles ou plus à des fins de production agricole, sans que cette parcelle ne soit attribuée à aucune d'entre elles; |
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c) |
«région», l'unité territoriale de la nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), définie conformément au règlement (CE) no 1059/2003; |
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d) |
«unité de cheptel», une unité de mesure standard qui permet d'agréger les diverses catégories de cheptel pour pouvoir les comparer. Les coefficients d'établissement des unités de cheptel pour les catégories individuelles de bétail sont indiqués à l'annexe I; |
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e) |
«superficie agricole utilisée» (SAU), la superficie utilisée pour la culture, y compris les terres arables, les prairies permanentes, les cultures permanentes et autres terres agricoles utilisées; |
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f) |
«année de référence», l'année civile à laquelle les périodes de référence se rapportent; |
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g) |
«jardin potager», la superficie consacrée à la production de denrées alimentaires destinées principalement à la consommation personnelle; |
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h) |
«module», un ou plusieurs ensembles de données organisés afin de couvrir des thèmes; |
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i) |
«thème», le contenu des informations à collecter au sujet des unités statistiques, chaque thème couvrant plusieurs thèmes détaillés; |
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j) |
«thème détaillé», le contenu détaillé des informations à collecter au sujet des unités statistiques concernant un thème spécifique, chaque thème détaillé couvrant plusieurs variables; |
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k) |
«variable», une caractéristique d'une unité observée qui peut prendre plus d'une valeur parmi un ensemble de valeurs. |
Article 3
Champ d'application
1. Les données exigées par le présent règlement portent sur 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et 98 % des unités de cheptel de chaque État membre.
2. Afin de répondre à ces exigences, les États membres fournissent des données représentatives des exploitations agricoles et des unités agricoles de terres communes qui atteignent au moins l'un des seuils physiques énoncés à l'annexe II en ce qui concerne la taille des terres agricoles ou le nombre d'unités de cheptel.
3. À titre exceptionnel, lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 représente plus de 98 % de la production agricole nationale, mesurée à l'aide de la production standard, conformément au règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission (15), les États membres peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de la Commission (Eurostat), établir des seuils physiques plus élevés ou des seuils économiques correspondants afin de réduire le cadre, dès lors qu'ils atteignent une couverture de 98 % de la SAU totale (à l'exception des jardins potagers) et de 98 % des unités de cheptel.
4. Lorsque le cadre indiqué au paragraphe 2 du présent article ne représente pas 98 % de la SAU ni 98 % des unités de cheptel, les États membres étendent le cadre, conformément aux dispositions de l'article 6, en fixant des seuils plus bas que ceux visés au paragraphe 2 du présent article et/ou en fixant des seuils supplémentaires.
Article 4
Sources de données et méthodes
1. Afin d'obtenir les données visées dans le présent règlement, les États membres utilisent une ou plusieurs des sources ou méthodes ci-après, pour autant que les informations permettent de produire des statistiques satisfaisant aux exigences de qualité énumérées à l'article 11:
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a) |
des enquêtes statistiques; |
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b) |
les sources administratives de données visées au paragraphe 2; |
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c) |
d'autres sources, méthodes ou approches novatrices. |
2. Les États membres peuvent utiliser des informations tirées du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) établi par le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), du système d'identification et d'enregistrement des bovins établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (17), du système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine établi par le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil (18), du casier viticole mis en œuvre conformément à l'article 145 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (19) et des registres de l'agriculture biologique créés en application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (20). Les États membres peuvent également avoir recours à des sources administratives associées à des mesures de développement rural spécifiques.
3. Les États membres qui décident d'avoir recours à des sources, méthodes ou approches innovantes autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), en informent la Commission (Eurostat) au cours de l'année précédant l'année de référence et fournissent des renseignements sur la qualité des données issues de la source, de la méthode ou de l'approche innovante en question et sur les méthodes de collecte de données employées.
4. Les autorités nationales chargées de répondre aux exigences du présent règlement ont un droit d'accès aux données et un droit d'utilisation de ces données, gratuits et immédiats, y compris aux données individuelles sur les exploitations agricoles et aux données à caractère personnel de leurs exploitants, contenues dans les fichiers administratifs établis sur leur territoire national, conformément à l'article 17 bis du règlement (CE) no 223/2009. Les autorités nationales et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.
Article 5
Données structurelles centrales
1. Les États membres collectent et fournissent les données structurelles centrales (ci-après dénommées «données centrales») liées aux exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, pour les années de référence 2020, 2023 et 2026, telles qu'énumérées à l'annexe III. La collecte de données centrales pour l'année de référence 2020 est effectuée par recensement.
2. Les collectes de données centrales pour les années de référence 2023 et 2026 peuvent être effectuées par échantillonnages. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
3. Lorsque l'une des variables énumérées à l'annexe III a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant dûment cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
4. La Commission est habilitée à adopter les actes d'exécution visant à préciser les descriptions des variables énumérées à l'annexe III.
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 concernant les modifications des variables énumérées à l'annexe III, si nécessaire à des fins d'harmonisation avec les sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2, pour les années 2023 et 2026. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués remplacent uniquement les variables énumérées à l'annexe III qui ne peuvent plus être dérivées des sources de données indiquées. En cas de remplacement, la Commission veille à ce que les nouvelles variables puissent être dérivées des sources de données prévues à l'article 4, paragraphe 2. Elle veille en outre à ce que de tels actes délégués soient dûment justifiés et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres ou aux répondants.
6. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
Article 6
Extension du cadre
1. Les États membres qui étendent le cadre, conformément à l'article 3, paragraphe 4, fournissent des données centrales sur les exploitations agricoles comprises dans cette extension du cadre pour l'année de référence 2020, concernant les informations énoncées à l'annexe III.
2. La collecte des données sur les exploitations agricoles dans l'extension du cadre peut être effectuée par échantillonnages. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
Article 7
Données de module
1. Les États membres collectent et fournissent les modules sur les thèmes et les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV pour les années de référence suivantes:
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a) |
module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» pour 2020, 2023 et 2026; |
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b) |
module «Développement rural» pour 2020, 2023 et 2026; |
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c) |
module «Logement des animaux et gestion du fumier» pour 2020 et 2026; |
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d) |
module «Irrigation» pour 2023; |
|
e) |
module «Pratiques de gestion des sols» pour 2023; |
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f) |
module «Machines et équipement» pour 2023; |
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g) |
module «Verger» pour 2023; |
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h) |
module «Vignoble» pour 2026. |
2. La portée de ces collectes de données inclut les exploitations agricoles visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3.
3. La collecte des données de module peut être effectuée sur des échantillons d'exploitations agricoles. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les résultats pondérés soient statistiquement représentatifs des exploitations agricoles dans chaque région et permettent de répondre aux exigences de précision établies à l'annexe V.
4. Les modules sont collectés à partir de sous-échantillons des exploitations agricoles ayant fait l'objet d'une collecte de données centrales. Ils reflètent la situation durant l'année de référence, mais les modules visés au paragraphe 1, points f), g) et h), du présent article, peuvent être basés sur l'année qui précède ou suit directement l'année de référence. En tout état de cause, chaque entrée fournissant des informations sur les modules est accompagnée des données centrales énumérées à l'annexe III.
5. Les États membres qui comptent au moins 1 000 hectares de l'une des cultures individuelles mentionnées sous les thèmes détaillés du module «Verger» à l'annexe IV et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Verger» pour la culture concernée.
6. Les États membres qui comptent au moins 1 000 hectares de vignobles destinés à la production de vin et produisent exclusivement ou principalement pour le marché, réalisent le module «Vignoble».
7. Les États membres dont les zones irrigables représentent moins de 2 % de la SAU et ceux qui n'ont pas de région NUTS de niveau 2 et dont les zones irrigables représentent au moins 5 % de la SAU, sont dispensés de la réalisation du module «Irrigation».
8. Les États membres informent la Commission (Eurostat) des cas visés aux paragraphes 5, 6 et 7 avant le mois de juin de l'année précédant l'année de référence concernée.
9. Lorsque l'une des variables a une prévalence nulle ou faible dans un État membre, elle peut être exclue de la collecte de données à condition que l'État membre concerné fournisse des informations justifiant cette exclusion à la Commission (Eurostat) au cours de l'année civile précédant l'année de référence.
Article 8
Spécifications techniques concernant les données de module
1. La Commission peut adopter les actes d'exécution précisant les éléments techniques suivants des données à fournir pour chaque module ainsi que pour le thème et le thème détaillé correspondants énumérés à l'annexe IV:
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a) |
la liste des variables; |
|
b) |
les descriptions des variables. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard le 28 février 2019 pour l'année de référence 2020, au plus tard le 31 décembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024 pour l'année de référence 2026.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précisant la liste des variables conformément au paragraphe 1, la Commission veille à ce que le nombre total de variables concernant les données centrales et les données de module n'excède pas 300 en 2020, 470 en 2023 et 350 en 2026.
3. Pour les années 2023 et 2026, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, en vue de modifier les thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV. Lorsqu'elle exerce son pouvoir, la Commission veille à ce que de tels actes délégués n'alourdissent pas significativement la charge imposée par le nombre de variables. Elle veille en particulier à ce que ces actes délégués n'entraînent pas une hausse du nombre de variables visées au paragraphe 2 du présent article et à ce qu'un maximum de 20 % des thèmes détaillés énumérés à l'annexe IV soit modifié par des actes délégués pour chacun des modules. Cependant, si la proportion de 20 % représente moins d'un thème détaillé, un thème détaillé peut encore être modifié.
4. Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 30 septembre 2021 pour l'année de référence 2023 et au plus tard le 30 septembre 2024 pour l'année de référence 2026.
5. Les actes d'exécution visés aux paragraphes 1 et 2 et les actes délégués visés au paragraphe 3 n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
Article 9
Données ad hoc
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, complétant les données de module visées à l'annexe IV si la collecte d'informations supplémentaires est jugée nécessaire. Ces actes délégués précisent:
|
a) |
les thèmes et les thèmes détaillés à fournir dans le module ad hoc et les motifs de ces besoins statistiques supplémentaires; |
|
b) |
l'année de référence. |
2. La Commission est habilitée à adopter les actes délégués visés au paragraphe 1 à compter de l'année de référence 2023 et à intervalles de trois ans. Elle ne propose pas de modules ad hoc pour les années de référence durant lesquelles la collecte de données est effectuée par recensement.
3. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin de fournir:
|
a) |
une liste de variables n'excédant pas 20 variables à transmettre à la Commission (Eurostat) et les unités de mesure correspondantes; |
|
b) |
les descriptions des variables; |
|
c) |
les exigences en matière de précision; |
|
d) |
les périodes de référence; |
|
e) |
les dates de transmission. |
Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2, au plus tard douze mois avant le début de l'année de référence.
4. Les actes délégués visés au paragraphe 1 du présent article et les actes d'exécution visés au paragraphe 3 du présent article n'imposent pas de surcoûts significatifs qui se traduisent par une charge disproportionnée et injustifiée sur les exploitations agricoles et sur les États membres.
Article 10
Périodes de référence
Les informations collectées portent sur une seule année de référence commune à tous les États membres et ont trait à la situation pendant les périodes données ou aux dates suivantes:
|
a) |
pour les variables concernant les terres, l'utilisation des terres porte sur l'année de référence. Si la même parcelle de terre fait l'objet de cultures successives, l'utilisation des terres fait référence à une culture qui est récoltée pendant l'année de référence, quelle que soit la période de semis de la culture en question; |
|
b) |
pour les variables concernant l'irrigation et les pratiques de gestion des sols, la période de référence est une période de douze mois prenant fin au cours de l'année de référence, que chaque État membre détermine afin de couvrir les cycles de production concernés; |
|
c) |
pour les variables concernant le cheptel, l'hébergement des animaux et la gestion du fumier, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence. Les variables concernant la gestion du fumier font référence à une période de douze mois incluant cette date; |
|
d) |
pour les variables concernant la main-d'œuvre, chaque État membre établit une période de référence de douze mois prenant fin un jour de référence au cours de l'année de référence; |
|
e) |
pour les variables concernant les mesures de développement rural mises en œuvre dans les exploitations agricoles individuelles, la période de référence correspond à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année de référence; |
|
f) |
pour toutes les autres variables, chaque État membre fixe un jour de référence commun au cours de l'année de référence. |
Article 11
Qualité
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la qualité des données et des métadonnées transmises.
2. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 sont applicables.
3. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données et métadonnées transmises.
4. À cet effet, les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité décrivant le processus statistique, pour chaque année de référence couverte par le présent règlement, notamment:
|
a) |
les métadonnées décrivant la méthode utilisée et la façon dont les spécifications techniques ont été obtenues par référence à celles établies dans le présent règlement; |
|
b) |
les informations sur la conformité avec les exigences minimales pour les bases d'échantillonnage utilisées, y compris lors de leur développement et de leur mise à jour, comme prévu par le présent règlement. |
La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution définissant les modalités et les contenus des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2 et n'imposent pas des charges ou des coûts supplémentaires importants aux États membres.
5. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat), dans les plus brefs délais, toute information ou modification importante concernant la mise en œuvre du présent règlement, susceptible d'influer sur la qualité des données transmises.
6. Sur demande de la Commission (Eurostat), les États membres fournissent les clarifications complémentaires nécessaires à l'évaluation de la qualité des informations statistiques.
Article 12
Transmission des données et métadonnées et délais
1. Pour l'année de référence 2020, les États membres transmettent les données centrales et les données de module validées ainsi qu'un rapport de qualité à la Commission (Eurostat) dans les 15 mois suivant la fin de l'année de référence.
2. Pour les années de référence 2023 et 2026, les États membres transmettent les données centrales et les données de module validées ainsi qu'un rapport sur la qualité à la Commission (Eurostat) dans un délai de douze mois suivant la fin de l'année de référence.
3. Les données transmises à la Commission (Eurostat) sont au niveau des exploitations agricoles individuelles. Les données de module et les données ad hoc sont reliées aux données centrales énumérées à l'annexe III au niveau des exploitations agricoles individuelles pour la même année de référence. Les entrées fournies incluent les facteurs d'extrapolation et des informations sur la stratification.
4. Les États membres transmettent les données et les métadonnées sous un format technique précisé par la Commission (Eurostat). Les données et métadonnées sont fournies à la Commission (Eurostat) via les services du guichet unique.
Article 13
Contribution de l'Union
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009, pour
|
a) |
le développement et/ou la mise en œuvre d'exigences en matière de données; |
|
b) |
l'élaboration de méthodologies pour la modernisation des systèmes statistiques visant à augmenter la qualité ou à réduire les coûts et pour la réduction de la charge administrative afférents à la production de statistiques intégrées sur les exploitations agricoles en recourant aux sources et aux méthodes visées à l'article 4. |
2. Les États membres reçoivent des subventions de l'Union visant à couvrir les coûts occasionnés par les collectes de données indiquées aux articles 5, 6 et 7, dans le cadre de l'enveloppe financière visée à l'article 14.
3. La contribution financière de l'Union visée au paragraphe 2 ne peut excéder 75 % des coûts éligibles, sous réserve des montants maximaux spécifiés aux paragraphes 4 et 5.
4. En ce qui concerne les coûts combinés occasionnés par les collectes des données centrales et des données des modules pour 2020, la contribution financière de l'Union se limite aux montants maximaux suivants:
|
a) |
50 000 EUR respectivement pour le Luxembourg et Malte, |
|
b) |
1 000 000 EUR respectivement pour l'Autriche, la Croatie, l'Irlande et la Lituanie, |
|
c) |
2 000 000 EUR respectivement pour la Bulgarie, l'Allemagne, la Hongrie, le Portugal et le Royaume-Uni, |
|
d) |
3 000 000 EUR respectivement pour la Grèce, l'Espagne et la France, |
|
e) |
4 000 000 EUR respectivement pour l'Italie, la Pologne et la Roumanie, |
|
f) |
300 000 EUR pour chacun des autres États membres. |
5. En ce qui concerne les collectes des données centrales et des données de module pour 2023 et 2026, les montants prévus au paragraphe 4 sont réduits de 50 %, sous réserve des dispositions du CFP après 2020.
6. En ce qui concerne la collecte des données ad hoc mentionnées à l'article 9, l'Union accorde des subventions aux instituts nationaux de statistiques et aux autres autorités nationales visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 223/2009 afin de couvrir les coûts liés à la mise en œuvre d'une telle collecte. Cette contribution financière de l'Union ne peut excéder 90 % des coûts éligibles.
7. La contribution financière de l'Union au titre des subventions visées au paragraphe 2 du présent article est apportée par le Fonds européen agricole de garantie en vertu de l'article 4, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1306/2013.
Article 14
Enveloppe financière
1. L'enveloppe financière de l'Union pour la mise en œuvre du programme de collecte de données pour l'année de référence 2020, y compris les crédits nécessaires pour la gestion, la maintenance et le développement des systèmes de base de données utilisés par la Commission pour traiter les données fournies par les États membres en vertu du présent règlement, s'élève à 40 000 000 EUR pour la période 2018-2020 et est couverte par le CFP 2014-2020.
2. Une fois le CFP entré en vigueur après 2020, le montant de cette enveloppe pour la période après 2020 est fixé par le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.
Article 15
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir, lors de la mise en œuvre d'actions financées au titre du présent règlement, la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles systématiques et efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières efficaces, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir de contrôle, sur documents et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants et tiers qui ont, de façon directe ou indirecte, reçu des fonds de l'Union au titre du programme.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications, notamment sur place, auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un financement de l'Union, conformément aux procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (21) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (22), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat financé, directement ou indirectement, dans le cadre du présent règlement.
4. Les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention et les décisions de subvention résultant de la mise en œuvre du présent règlement prévoient expressément que la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place.
5. Lorsque la mise en œuvre d'une action est externalisée ou sous-traitée, en tout ou en partie, ou lorsqu'elle nécessite l'attribution d'un marché ou un soutien financier à un tiers, le contrat, la convention de subvention ou la décision de subvention prévoit l'obligation, pour le contractant ou le bénéficiaire, d'imposer à tout tiers concerné l'acceptation explicite de ces pouvoirs de la Commission, de la Cour des comptes et de l'OLAF.
6. Les paragraphes 4 et 5 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3.
Article 16
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 août 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 6, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 6, de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17
Procédure de comité
1. La Commission est assistée par le CSSE institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ce comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 18
Rapport de la Commission
Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission, après avoir consulté le CSSE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre et la réalisation des objectifs du présent règlement.
Article 19
Dérogations
Par dérogation à l'article 5, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 7, paragraphe 1, points a), b) et c), à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 12, paragraphe 1, à l'article 13, paragraphe 4, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'annexe V, les références à l'année 2020 sont remplacées, si nécessaire, par l'année 2019 pour la Grèce et le Portugal.
Article 20
Abrogation
1. Le règlement (UE) no 1337/2011 est abrogé avec effet au 1er janvier 2022.
2. Le règlement (CE) no 1166/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2019.
3. Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2018.
Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI
Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS
(1) Position du Parlement européen du 3 juillet 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 juillet 2018.
(2) Règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l'enquête sur les méthodes de production agricole, et abrogeant le règlement (CEE) no 571/88 du Conseil (JO L 321 du 1.12.2008, p. 14).
(3) Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).
(4) Règlement (UE) no 1337/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les statistiques européennes sur les cultures permanentes et abrogeant le règlement (CEE) no 357/79 du Conseil et la directive 2001/109/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 30.12.2011, p. 7).
(5) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (Inspire) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).
(6) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(7) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(8) Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(10) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).
(11) JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.
(12) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(13) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(14) JO C 14 du 16.1.2018, p. 6.
(15) Règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission du 1er août 2014 complétant le règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 321 du 7.11.2014, p. 2).
(16) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 608).
(17) Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
(19) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
(20) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).
(21) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(22) Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
ANNEXE I
Coefficients de conversion en unités de cheptel
|
Type d'animal |
Caractéristique de l'animal |
Coefficient |
|
Bovins |
De moins d'un an |
0,400 |
|
D'un an à moins de deux ans |
0,700 |
|
|
Mâle de deux ans ou plus |
1,000 |
|
|
Génisses de deux ans ou plus |
0,800 |
|
|
Vaches laitières |
1,000 |
|
|
Vaches non laitières |
0,800 |
|
|
Ovins et caprins |
0,100 |
|
|
Porcs |
Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg |
0,027 |
|
Truies reproductrices, poids vif de 50 kg ou plus |
0,500 |
|
|
Autres porcins |
0,300 |
|
|
Produits de l'élevage de volailles |
Poulets de chair |
0,007 |
|
Poules pondeuses |
0,014 |
|
|
Autres volailles |
|
|
|
Dindons et dindes |
0,030 |
|
|
Canards |
0,010 |
|
|
Oies |
0,020 |
|
|
Autruches |
0,350 |
|
|
Autres volailles n.c.a. |
0,001 |
|
|
Lapins, lapines reproductrices |
0,020 |
|
ANNEXE II
Liste des seuils physiques (1)
|
Poste |
Seuil: |
|
SAU |
5 ha |
|
Terres arables |
2 ha |
|
Pommes de terre |
0,5 ha |
|
Légumes frais et fraises |
0,5 ha |
|
Plantes aromatiques, médicinales et culinaires, fleurs et plantes ornementales, graines et semis, pépinières |
0,2 ha |
|
Arbres fruitiers, baies, arbres à fruits à coque, arbres à agrumes, autres cultures permanentes à l'exception des pépinières, vignobles et oliviers |
0,3 ha |
|
Vignoble |
0,1 ha |
|
Oliviers |
0,3 ha |
|
Serres |
100 m2 |
|
Champignons cultivés |
100 m2 |
|
Cheptel |
1,7 unité de cheptel |
(1) Les seuils sont applicables au groupe de postes tels qu'ils sont énumérés.
ANNEXE III
Données structurelles centrales: variables
|
Variables générales |
Unités/Catégories pour valeurs |
||||
|
Informations de l'enquête |
|
||||
|
– |
Identifiant de l'exploitation agricole |
ID de l'exploitation agricole |
|||
|
Localisation de l'exploitation agricole |
|
||||
|
– |
Situation géographique |
Le code de cellule correspondant aux unités statistiques – mode grille de l'initiative INSPIRE à usage européen. |
|||
|
– |
Région NUTS 3 |
code NUTS 3 |
|||
|
– |
L'exploitation agricole comporte des zones soumises à des contraintes naturelles au sens du règlement (UE) no 1305/2013. |
L/M/O/N (1) |
|||
|
Personnalité juridique de l'exploitation agricole |
|
||||
|
– |
La responsabilité juridique et économique de l'exploitation agricole est assumée par: |
|
|||
|
– |
une personne physique, exploitant individuel dans une exploitation agricole indépendante |
oui/non |
|||
|
– |
– |
Si oui, l'exploitant est-il également le chef de l'exploitation agricole? |
oui/non |
||
|
– |
– |
– |
Si non, le chef de l'exploitation agricole est-il un membre de la famille de l'exploitant? |
oui/non |
|
|
– |
– |
– |
– |
Si oui, le chef de l'exploitation agricole est-il le conjoint de l'exploitant? |
oui/non |
|
– |
Propriété partagée |
oui/non |
|||
|
– |
Deux personnes physiques ou plus, partenaires dans une exploitation agricole en groupement |
oui/non |
|||
|
– |
Personne morale |
oui/non |
|||
|
– |
– |
Si oui, l'exploitation agricole fait-elle partie d'un groupe d'entreprises? |
oui/non |
||
|
– |
L'exploitation agricole est une unité de terres communes |
oui/non |
|||
|
– |
L'exploitant bénéficie d'un soutien de l'Union pour les terres ou les animaux de l'exploitation agricole et est donc inclus dans le SIGC |
oui/non |
|||
|
|
L'exploitant est un jeune agriculteur ou un nouveau venu dans l'agriculture qui a reçu un soutien financier à cette fin au titre de la PAC au cours des trois dernières années |
oui/non |
|||
|
Chef de l'exploitation agricole |
|
||||
|
– |
Date de naissance |
Année |
|||
|
– |
Sexe |
homme/femme |
|||
|
– |
Travail agricole dans l'exploitation agricole (à l'exclusion du travail domestique) |
Tranches d'UTA (2) |
|||
|
|
Année de la classification en tant que chef de l'exploitation agricole |
Année |
|||
|
– |
Formation agricole du chef de l'exploitation agricole |
codes de formation |
|||
|
– |
Formation professionnelle entreprise au cours des douze derniers mois |
oui/non |
|||
|
Type de bail sur la SAU (par rapport à l'exploitant) |
|
||||
|
– |
Culture sur ses propres terres |
ha |
|||
|
– |
Culture sur des terres louées |
ha |
|||
|
– |
Métayage et autres modes de faire valoir |
ha |
|||
|
– |
Terres communes |
ha |
|||
|
Agriculture biologique |
oui/non |
||||
|
– |
SAU totale de l'exploitation agricole sur laquelle sont appliquées des méthodes de production agricole biologiques, certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l'Union européenne |
ha |
|||
|
– |
SAU totale de l'exploitation agricole en cours de conversion à des méthodes de production biologiques devant être certifiées conformément aux règles nationales ou à celles de l'Union européenne |
ha |
|||
|
|
Participation à d'autres régimes de certification environnementale |
oui/non |
|||
|
Variables concernant les terres |
Superficie principale totale |
dont culture biologique certifiée et/ou en cours de conversion |
||||
|
SAU |
ha |
ha |
||||
|
– |
Terres arables |
ha |
ha |
|||
|
– |
– |
Céréales pour la production de grains (y compris semences) |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Blé tendre et épeautre |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Blé dur |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Seigle et mélange de céréales d'hiver (méteil) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Orge |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Avoine et mélanges de céréales de printemps (grains mélangés autres que méteil) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Maïs grain et mélange grain-rafles |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Triticale |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Sorgho |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Autres céréales n.c.a. (sarrasin, millet, alpiste, etc.) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Riz |
ha |
|
|
|
– |
– |
Légumes secs et cultures protéagineuses pour la production de grains (y compris les semences et les mélanges de légumes secs et de céréales) |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Pois, fèves et lupins doux |
ha |
|
|
|
– |
– |
Plantes sarclées |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Pommes de terre (y compris plants de pommes de terre) |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Betteraves à sucre (semences non comprises) |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Autres plantes sarclées n.c.a. |
ha |
|
|
|
– |
– |
Plantes industrielles |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Graines oléagineuses |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Graines de colza et de navette |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Graine de tournesol |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Soja |
ha |
ha |
|
– |
– |
– |
– |
Lin (oléagineux) |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Autres graines oléagineuses n.c.a. |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Plantes textiles |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
– |
Lin textile |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Chanvre |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Coton |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Autres plantes à fibres n.c.a. |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Tabac |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Houblon |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Plantes aromatiques, médicinales et condimentaires |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Cultures énergétiques n.c.a. |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Autres plantes industrielles n.c.a. |
ha |
|
|
|
– |
– |
Plantes prélevées en vert sur les terres arables |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Prairies temporaires |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Plantes légumineuses prélevées en vert |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Maïs vert |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Autres céréales prélevées en vert (maïs ensilage non compris) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Autres plantes prélevées en vert sur les terres arables n.c.a. |
ha |
|
|
|
– |
– |
Légumes frais (y compris melons) et fraises |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes horticoles (culture maraîchère) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Légumes frais (y compris melons) et fraises cultivés en rotation avec des plantes non horticoles (plein champ) |
ha |
|
|
|
– |
– |
Fleurs et plantes ornementales (pépinières non comprises) |
ha |
|
||
|
– |
– |
Semences et semis |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
Autres cultures de terres arables n.c.a. |
ha |
|
||
|
– |
– |
Jachères |
ha |
|
||
|
– |
Prairies permanentes |
ha |
ha |
|||
|
– |
– |
Pâturages et prés, non compris les pâturages pauvres |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
Pâturages pauvres |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
Prairies permanentes non exploitées et donnant droit au versement de subventions |
ha |
|
||
|
– |
Cultures permanentes (y compris plantations jeunes et temporairement abandonnées, à l'exception des zones réservées à la consommation personnelle) |
ha |
ha |
|||
|
– |
– |
Fruits, baies et fruits à coque (agrumes, raisins et fraises non compris) |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
– |
Fruits à pépins |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Fruits à noyau |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Fruits de zones climatiques subtropicales et tropicales |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Baies (fraises non comprises) |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Fruits à coque |
ha |
|
|
|
– |
– |
Agrumes |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
Raisins |
ha |
|
||
|
– |
– |
– |
Raisins de cuve |
ha |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Raisins de cuve pour vins à appellation d'origine protégée (AOP) |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Raisins de cuve pour vins à indication géographique protégée (IGP) |
ha |
|
|
– |
– |
– |
– |
Raisins de cuve pour autres vins n.c.a. (sans AOP/IGP) |
ha |
|
|
– |
– |
– |
Raisins de table |
ha |
|
|
|
– |
– |
– |
Raisins pour raisins secs |
ha |
|
|
|
– |
– |
Olives |
ha |
ha |
||
|
– |
– |
Pépinières |
ha |
|
||
|
– |
– |
Autres cultures permanentes, y compris d'autres cultures permanentes pour consommation humaine |
ha |
|
||
|
– |
– |
– |
Arbres de Noël |
ha |
|
|
|
– |
Jardins familiaux |
ha |
|
|||
|
Autres terres agricoles |
Ha |
|
||||
|
– |
Superficie agricole non utilisée |
ha |
|
|||
|
– |
Superficie boisée |
ha |
|
|||
|
– |
– |
Taillis à rotation courte |
ha |
|
||
|
– |
Autres superficies (occupées par des bâtiments, cours de ferme, chemins, étangs et autres surfaces non productives) |
ha |
|
|||
|
Superficies spéciales d'exploitation agricole |
|
|
||||
|
– |
Champignons cultivés |
ha |
|
|||
|
SAU sous verre ou sous abris hauts accessibles |
ha |
|
||||
|
– |
Légumes, y compris melons et fraises, sous verre ou sous abris hauts accessibles |
ha |
ha |
|||
|
– |
Fleurs et plantes ornementales (à l'exclusion des pépinières), sous verre ou sous abris hauts accessibles |
ha |
|
|||
|
– |
Autres cultures de terres arables sous verre ou sous abris hauts accessibles |
ha |
|
|||
|
– |
Cultures permanentes sous verre ou abris hauts accessibles |
ha |
|
|||
|
– |
Autre SAU sous verre ou abris hauts accessibles n.c.a. |
ha |
|
|||
|
Irrigation sur la superficie cultivée extérieure |
|
|
||||
|
– |
Total des superficies irrigables |
ha |
|
|||
|
Variables concernant le cheptel |
Nombre total d'animaux |
dont culture biologique certifiée et/ou en cours de conversion |
|||
|
Bovins |
|
têtes |
|||
|
– |
Bovins de moins d'un an |
têtes |
|
||
|
– |
Bovins d'un an à moins de deux ans |
têtes |
|
||
|
– |
– |
Mâles d'un an à moins de deux ans |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Génisses d'un an à moins de deux ans |
têtes |
|
|
|
– |
Bovins de deux ans ou plus, mâles |
têtes |
|
||
|
– |
Bovins de deux ans ou plus, femelles |
têtes |
|
||
|
– |
– |
Génisses de deux ans ou plus |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Vaches |
têtes |
|
|
|
– |
– |
– |
Vaches laitières |
têtes |
têtes |
|
– |
– |
– |
Vaches non laitières |
têtes |
têtes |
|
– |
– |
– |
Bufflonnes |
têtes |
oui/non |
|
Ovins et caprins |
|
|
|||
|
– |
Ovins (tous âges) |
têtes |
têtes |
||
|
– |
– |
Femelles reproductrices |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Autres ovins |
têtes |
|
|
|
– |
Caprins (tous âges) |
têtes |
têtes |
||
|
– |
– |
Femelles reproductrices |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Autres caprins |
têtes |
|
|
|
Porcs |
|
têtes |
|||
|
– |
Porcelets, poids vif inférieur à 20 kg |
têtes |
|
||
|
– |
Truies reproductrices, poids vif de 50 kg ou plus |
têtes |
|
||
|
– |
Autres porcins |
têtes |
|
||
|
Produits de l'élevage de volailles |
|
têtes |
|||
|
– |
Poulets de chair |
têtes |
têtes |
||
|
– |
Poules pondeuses |
têtes |
têtes |
||
|
– |
Autres volailles |
têtes |
|
||
|
– |
– |
Dindons et dindes |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Canards |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Oies |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Autruches |
têtes |
|
|
|
– |
– |
Autres volailles n.c.a. |
têtes |
|
|
|
Lapins |
|
|
|||
|
– |
Femelles reproductrices |
têtes |
|
||
|
Abeilles |
ruches |
|
|||
|
Cervidés |
oui/non |
|
|||
|
Animaux à fourrure |
oui/non |
|
|||
|
Bétail n.c.a. |
oui/non |
|
|||
(1) L - Zones autres que les zones de montagne, qui sont soumises à des contraintes naturelles importantes; M - zone de montagne défavorisée; O - autres zones soumises à des contraintes spécifiques; N - zone normale (non défavorisée). Ce classement pourra être adapté ultérieurement en fonction des développements de la PAC.
(2) Tranche de pourcentage des unités-travail-années (UTA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).
ANNEXE IV
Thèmes et thèmes détaillés dans les données de module
|
Module |
Thème |
Thème détaillé |
|
Population active et autres activités lucratives |
Gestion de l'exploitation agricole |
Exploitant |
|
Entrées de main-d'œuvre |
||
|
Équilibre entre les sexes |
||
|
Mesures de sécurité, y compris plan de sécurité de l'exploitation agricole |
||
|
Main-d'œuvre familiale |
Entrées de main-d'œuvre |
|
|
Nombre de personnes participantes |
||
|
Équilibre entre les sexes |
||
|
Main-d'œuvre non familiale |
Entrées de main-d'œuvre |
|
|
Nombre de personnes employées |
||
|
Équilibre entre les sexes |
||
|
Main-d'œuvre non régulière employée par l'exploitation agricole |
||
|
Main-d'œuvre employée par des contractants |
||
|
|
Autres activités lucratives directement liées à l'exploitation agricole |
Types d'activités |
|
Importance de l'exploitation agricole |
||
|
Entrées de main-d'œuvre |
||
|
|
Autres activités lucratives non directement liées à l'exploitation agricole |
Entrées de main-d'œuvre |
|
Développement rural |
Exploitations agricoles soutenues par des mesures de développement rural |
Services de conseil, d'aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l'exploitation agricole |
|
Aide au développement des exploitations agricoles et des entreprises |
||
|
Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires |
||
|
Aides aux investissements matériels/investissements physiques |
||
|
Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et des événements catastrophiques et mise en place de mesures de prévention appropriées |
||
|
Investissements dans le développement des zones forestières et amélioration de la viabilité des forêts |
||
|
Paiements agroenvironnementaux et climatiques |
||
|
Aide à l'agriculture biologique |
||
|
Paiements au titre de Natura 2000 et de la directive-cadre sur l'eau |
||
|
Paiements en faveur des zones soumises à des contraintes naturelles ou à d'autres contraintes spécifiques |
||
|
Bien-être des animaux |
||
|
Gestion des risques |
||
|
Logement des animaux et gestion du fumier |
Logement des animaux |
Logement des bovins |
|
Logement des porcs |
||
|
Logement des poules pondeuses |
||
|
Utilisation de nutriments et production de fumier sur l'exploitation agricole |
SAU fertilisées |
|
|
Fumier exporté de et importé dans l'exploitation agricole |
||
|
Engrais organiques et basés sur les déchets autres que le fumier |
||
|
Techniques d'épandage du fumier |
Délai d'absorption par type d'épandage |
|
|
Installations destinées au fumier |
Installations de stockage du fumier |
|
|
Irrigation |
Pratiques d'irrigation |
Disponibilité de l'irrigation |
|
Méthodes d'irrigation |
||
|
Sources de l'eau d'irrigation |
||
|
Paramètres techniques des équipements d'irrigation |
||
|
Cultures irriguées sur une période de 12 mois |
Céréales pour la production de grains |
|
|
Légumes secs et protéagineux pour la production de grains |
||
|
Plantes sarclées |
||
|
Plantes industrielles |
||
|
Plantes prélevées en vert sur les terres arables |
||
|
Autres cultures de terres arables |
||
|
Prairies permanentes |
||
|
Cultures permanentes |
||
|
Pratiques de gestion du sol |
Pratiques de gestion du sol sur les terres extérieures |
Méthodes de travail du sol |
|
Sol de couverture des terres arables |
||
|
Rotation des cultures sur terres arables |
||
|
Surface d'intérêt écologique |
||
|
Machines et équipements |
Machines |
Équipement internet |
|
Machines de base |
||
|
Utilisation de l'agriculture de précision |
||
|
Machines pour la gestion du bétail |
||
|
Stockage des produits agricoles |
||
|
Équipements |
Équipements utilisés pour la production d'énergie renouvelable sur les exploitations agricoles |
|
|
Verger |
Fruits à pépins |
Pommes: superficie par âge des plantations |
|
Pommes: superficie par densité des arbres |
||
|
Poires: superficie par âge des plantations |
||
|
Poires: superficie par densité des arbres |
||
|
Fruits à noyau |
Pêches: superficie par âge des plantations |
|
|
Pêches: superficie par densité des arbres |
||
|
Nectarines: superficie par âge des plantations |
||
|
Nectarines: superficie par densité des arbres |
||
|
Abricots: superficie par âge des plantations |
||
|
Abricots: superficie par densité des arbres |
||
|
Agrumes |
Oranges: superficie par âge des plantations |
|
|
Oranges: superficie par densité des arbres |
||
|
Petits agrumes: superficie par âge des plantations |
||
|
Petits agrumes: superficie par densité des arbres |
||
|
Citrons: superficie par âge des plantations |
||
|
Citrons: superficie par densité des arbres |
||
|
Olives |
superficie par âge des plantations |
|
|
|
superficie par densité des arbres |
|
|
Raisins de table et raisins secs |
Raisins de table: superficie par âge des plantations |
|
|
|
Raisins de table: superficie par densité des vignes |
|
|
|
Raisins pour raisins secs: superficie par âge des plantations |
|
|
|
Raisins pour raisins secs: superficie par densité des vignes |
|
|
Vignoble |
Raisins pour la production de vin |
Superficie et âge |
|
|
Variétés de raisin |
Nombre de variétés |
|
|
|
Code et superficie |
ANNEXE V
Exigences en matière de précision
Les données centrales (en 2023 et 2026) et les données de module doivent être statistiquement représentatives des populations concernées d'exploitations agricoles, telles que définies dans le tableau de précision ci-après au niveau des régions NUTS 2 eu égard à la taille et au type des exploitations agricoles, conformément au règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil (1), du règlement délégué (UE) no 1198/2014 de la Commission et du règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission (2).
Les exigences en matière de précision s'appliquent aux variables figurant dans le tableau ci-après.
Les données pour l'extension du cadre en 2020 doivent être statistiquement représentatives de la population concernée au niveau des régions NUTS de niveau 2, comme définie dans le tableau de précision ci-après.
En outre, les exigences en matière de précision définies dans le tableau s'appliquent à toutes les régions NUTS de niveau 2 comportant au moins:
|
— |
5 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les modules «Verger» et «Vignoble», |
|
— |
10 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les données centrales, tous les autres modules et les données pour l'extension du cadre. |
Pour les régions NUTS de niveau 2 ayant un nombre d'exploitations agricoles inférieur, les exigences en matière de précision définies dans le tableau s'appliquent aux régions NUTS de niveau 1 comportant au moins:
|
— |
500 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les modules «Verger» et «Vignoble», |
|
— |
1 000 exploitations agricoles parmi la population concernée pour les données centrales, tous les autres modules et les données pour l'extension du cadre. |
Une précision au niveau national équivalente au maximum à 5 % d'erreur type relative est nécessaire pour les variables des modules «Verger» et «Vignoble» auxquels ne s'applique aucune exigence en matière de précision pour les régions NUTS de niveau 1 et 2.
Une précision au niveau national équivalente à un maximum de 7,5 % d'erreur type relative est nécessaire pour les variables de tous les autres modules auxquels ne s'applique aucune exigence en matière de précision pour les régions NUTS de niveau 1 et 2.
Tableau de précision
|
Population concernée |
Variables pour lesquelles les exigences en matière de précision s'appliquent |
Prévalence dans la population concernée |
Erreur type relative |
||||||||||||||||
|
Données centrales en 2023 et 2026 et Module main-d'œuvre et autres activités lucratives |
|||||||||||||||||||
|
Tels que définis à l'article 5 pour les données centrales et à l'article 7 pour le module «main-d'œuvre et autres activités lucratives». |
Variables concernant les terres
|
7,5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 5 % |
||||||||||||||||
|
Variables concernant le cheptel
|
7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la caractéristique dans le pays |
< 5 % |
|||||||||||||||||
|
Données centrales pour l'extension du cadre en 2020 |
|||||||||||||||||||
|
Telles que définies à l'article 6 |
Variables concernant les terres
|
7,5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
||||||||||||||||
|
Variables concernant le cheptel
|
5 % ou plus de la variable dans le pays |
< 7,5 % |
|||||||||||||||||
|
Module développement rural et Module machines et équipement |
|||||||||||||||||||
|
Telles que définies à l'article 7 |
Variables concernant les terres, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» |
7,5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
||||||||||||||||
|
Variables concernant le cheptel, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» |
7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la variable dans le pays |
< 7,5 % |
|||||||||||||||||
|
Module logement des animaux et gestion du fumier |
|||||||||||||||||||
|
Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 ayant au moins l'un des éléments suivants: bovins, porcs, ovins, caprins, volaille |
Variables concernant le cheptel, comme pour le module «Main-d'œuvre et autres activités lucratives» |
7,5 % ou plus des unités de cheptel dans la région et 5 % ou plus de la caractéristique dans le pays |
< 7,5 % |
||||||||||||||||
|
Module irrigation |
|||||||||||||||||||
|
Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec une superficie irrigable |
Variables concernant les terres
|
7,5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
||||||||||||||||
|
Module pratiques de gestion du sol |
|||||||||||||||||||
|
Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec des terres arables |
Variables concernant les terres
|
7,5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
||||||||||||||||
|
Module verger |
|||||||||||||||||||
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Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 ayant les variables des vergers individuels qui respectent le seuil fixé à l'article 7, paragraphe 5 |
Variables concernant les vergers
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5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
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Module vignoble |
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Le sous-ensemble de la population d'exploitations agricoles défini à l'article 7 avec des raisins pour la production de vin |
Variables concernant les vignobles
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5 % ou plus de la SAU dans la région |
< 7,5 % |
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(1) Règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 27).
(2) Règlement d'exécution (UE) 2015/220 de la Commission du 3 février 2015 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1217/2009 du Conseil portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans l'Union européenne (JO L 46 du 19.2.2015, p. 1).