Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AP0328

Gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

JO C 353E du 3.12.2013, pp. 202–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/202


Mercredi 12 septembre 2012
Gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus ***I

P7_TA(2012)0328

Amendements du Parlement européen, adoptés le 12 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD)) (1)

2013/C 353 E/38

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

TEXTE PROPOSE PAR LA COMMISSION

AMENDEMENT

Amendement 1

Proposition de règlement

Considérant 3

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision approuvant un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 774/94, il y a lieu de conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité pour ce qui est de l'adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil de conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, il convient que la Commission veille à ce que les documents utiles soient transmis en temps voulu, de façon appropriée et simultanée au Parlement européen et au Conseil. Dans le cadre de ses travaux sur la préparation et la mise en œuvre des actes délégués, il convient que la Commission mette à disposition l'ensemble des informations et de la documentation relatives à ses réunions avec des experts nationaux. À cet égard, la Commission doit garantir que le Parlement européen est dûment associé, à la lumière des meilleures pratiques tirées d'expériences précédentes dans d'autres domaines politiques, afin de créer les meilleures conditions possibles pour un futur contrôle des actes délégués par le Parlement.

Amendement 2

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 7 – deuxième alinéa

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article [323, paragraphe 2,] du règlement (UE) no [ / ] du Parlement européen et du Conseil [règlement "OCM unique" aligné]* .

Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 7 bis, paragraphe 2 .

Amendement 3

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 7 bis (nouveau)

 

Article 7 bis

Procédure de comité

1.     La Commission est assistée du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles établi à l'article [xx] du règlement (UE) no [xxxx/yyyy] du Parlement européen et du Conseil du … 2012 … [règlement "OCM unique" aligné] (2). Il s'agit d'un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 (3).

2.     Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.     Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l'avis, le président du comité le décide ou une majorité des membres du comité le demande.

Amendement 4

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 8 bis – paragraphe 2

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter de [indiquer la date d'entrée en vigueur du présent règlement modificatif] .

2.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 est accordée à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … (4). La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'opposent à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Amendement 5

Proposition de règlement

Article 1 – point 1

Règlement (CE) no 774/94

Article 8 bis – paragraphe 5

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

5.   Tout acte délégué adopté conformément à l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu'ils ne comptaient pas exprimer d'objections. Cette période peut être prolongée de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.


(1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0212/2012).

(2)   JO L … du …, p.

(3)   JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.


Top