Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:166:FULL

Journal officiel de l’Union européenne, L 166, 27 juin 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.166.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 166

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
27 juin 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2012/338/UE

 

*

Décision du Conseil du 23 avril 2012 concernant la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

1

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 551/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

3

 

*

Règlement (UE) no 552/2012 du Conseil du 21 juin 2012 modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 553/2012 de la Commission du 19 juin 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 554/2012 de la Commission du 19 juin 2012 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

20

 

*

Règlement (UE) no 555/2012 de la Commission du 22 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données et les définitions

22

 

*

Règlement (UE) no 556/2012 de la Commission du 26 juin 2012 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de spinosad présent dans ou sur les framboises ( 1 )

67

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 557/2012 de la Commission du 26 juin 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

81

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/339/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 juillet 2011 Concernant l’aide d’état SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA [notifiée sous le numéro C(2011) 4916]  ( 1 )

83

 

 

2012/340/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 25 juin 2012 relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base [notifiée sous le numéro C(2012) 4169]  ( 1 )

90

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 23 avril 2012

concernant la signature, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, modifiant les annexes des protocoles no 1 et no 2 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part

(2012/338/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 novembre 1995, l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (1) (ci-après «l’accord euro-méditerranéen»), a été signé.

(2)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a autorisé la Commission à mener des négociations avec certains pays méditerranéens afin de parvenir à une plus grande libéralisation des échanges commerciaux de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche. Les négociations avec Israël ont abouti le 18 juillet 2008. Les résultats de ces négociations sont contenus dans un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’État d’Israël concernant les mesures de libéralisation réciproques en matière de produits agricoles, de produits agricoles transformés, de poissons et de produits de la pêche, le remplacement des protocoles nos 1 et 2 et de leurs annexes, et les modifications de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (2) (ci-après dénommé «accord de 2010»), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2010.

(3)

Après l’entrée en vigueur de l’accord de 2010, la Commission européenne et Israël ont tenu un certain nombre de réunions techniques liées à sa mise en œuvre. Ces réunions ont montré que certaines adaptations techniques à l’accord euro-méditerranéen étaient nécessaires afin que soient respectés les engagements des accords précédents entre les Communautés européennes et l’État d’Israël, qui sont entrés en vigueur en 2000 et 2006. Le 19 septembre 2011, la Commission et Israël ont conclu la négociation des nécessaires adaptations techniques qui sont contenues dans un nouvel accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, modifiant les annexes des protocoles nos 1 et 2 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part (ci-après dénommé «accord»).

(4)

Il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, modifiant les annexes des protocoles nos 1 et 2 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’État d’Israël, d’autre part, est autorisée au nom de l’Union, sous réserve de la conclusion dudit accord (3).

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de sa conclusion.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 23 avril 2012.

Par le Conseil

La présidente

C. ASHTON


(1)   JO L 147 du 21.6.2000, p. 3.

(2)   JO L 313 du 28.11.2009, p. 83.

(3)  Le texte de l’accord sera publié avec la décision sur sa conclusion.


RÈGLEMENTS

27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/3


RÈGLEMENT (UE) N o 551/2012 DU CONSEIL

du 21 juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 7/2010 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer un approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est trop faible dans l'Union et éviter toute perturbation du marché, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour certains produits agricoles et industriels par le règlement (UE) no 7/2010 du Conseil (1), dans les limites desquels ces produits peuvent être importés à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les mêmes raisons, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er juillet 2012, pour deux produits, un nouveau contingent tarifaire à un taux de droit nul pour un volume approprié.

(2)

Les volumes fixés précédemment pour les contingents tarifaires autonomes de l'Union portant les numéros d'ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont insuffisants pour répondre aux besoins de l'industrie de l'Union. En conséquence, il y a lieu d'augmenter ces volumes contingentaires avec effet au 1er janvier 2012.

(3)

De plus, il y a lieu d'adapter la désignation des marchandises pour le contingent tarifaire autonome de l'Union portant le numéro d'ordre 09.2633.

(4)

Par ailleurs, en ce qui concerne le contingent portant le numéro d'ordre 09.2767, il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de continuer à accorder un contingent tarifaire au cours du second semestre de 2012. Il convient donc de fermer ledit contingent avec effet au 1er juillet 2012 et de supprimer la ligne correspondante à l'annexe du règlement (UE) no 7/2010.

(5)

Certaines des mesures prévues au présent règlement devant prendre effet le 1er janvier 2012 et d'autres à partir du 1er juillet 2012, il convient que le présent règlement s'applique à partir de ces mêmes dates et entre en vigueur immédiatement dès sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 7/2010 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 7/2010 est modifiée comme suit:

1)

les lignes portant les numéros d'ordre 09.2644 et 09.2645 figurant à l'annexe I du présent règlement sont insérées;

2)

les lignes concernant les contingents tarifaires portant les numéros d'ordre 09.2638, 09.2814 et 09.2889 sont remplacées par les lignes figurant à l'annexe II du présent règlement;

3)

la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2633 est remplacée par la ligne figurant à l'annexe I du présent règlement;

4)

la ligne concernant le contingent tarifaire portant le numéro d'ordre 09.2767 est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2012.

Toutefois, l'article 1er, point 2), s'applique à partir du 1er janvier 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. FREDERIKSEN


(1)   JO L 3 du 7.1.2010, p. 1.


ANNEXE I

Contingents tarifaires visés à l'article 1er, points 1) et 3)

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2644

ex 3824 90 97

96

Préparation contenant en poids:

55 % ou plus, mais pas plus de 78 %, de glutarate diméthylique

10 % ou plus, mais pas plus de 28 %, de adipate diméthylique et

n'excédant pas 25 % de succinate diméthylique

1.7-31.12

7 500 tonnes

0  %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.7-31.12

650 tonnes

0  %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils électriques épilatoires (1)

1.1-31.12

4 500 000 unités

0  %


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE II

Contingents tarifaires visés à l'article 1er, point 2)

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

(%)

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1-31.12

1 000 000 tonnes

0  %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1-31.12

25 000 tonnes

0  %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1-31.12

3 000 tonnes

0  %


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/7


RÈGLEMENT (UE) N o 552/2012 DU CONSEIL

du 21 juin 2012

modifiant le règlement (UE) no 1344/2011 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est dans l’intérêt de l’Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de produits qui ne figurent pas actuellement à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 du Conseil (1).

(2)

Il convient de supprimer six produits portant les codes TARIC 2914 39 00 20, 2918 30 00 50, 3206 11 00 20, 3815 12 00 20, 3815 12 00 30 et 8302 42 00 80, qui sont actuellement énumérés à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011, car il n’est plus de l’intérêt de l’Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour ces produits.

(3)

Il est nécessaire de modifier la désignation du produit portant le code NC 2819 10 00 et des produits portant les codes TARIC 2914 19 90 40, 2914 70 00 50, 2922 49 85 10, 3815 19 90 10, 3919 90 00 51, 3920 10 28 91, 3920 51 00 30, 3920 91 00 93, 8529 90 92 50 et 9401 90 80 10 figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché. Il convient en outre de modifier les codes TARIC existants suivants: 2009 41 92 70, 2009 89 79 92 et 8505 19 90 31. Par ailleurs, une double classification est considérée comme nécessaire pour le produit portant le code TARIC 3904 40 00 91.

(4)

Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 ces suspensions pour lesquelles des modifications techniques sont nécessaires et de les réinsérer dans ladite liste avec les nouvelles désignations de produits ou les nouveaux codes NC ou TARIC.

(5)

Compte tenu de leur caractère temporaire, les suspensions énumérées à l’annexe I devraient faire l’objet d’un examen systématique, au plus tard cinq ans après leur entrée en application ou leur renouvellement. En outre, la levée de certaines suspensions devrait être garantie à tout moment, à la suite d’une proposition de la Commission fondée sur un examen effectué à l’initiative de cette dernière ou à la demande d’un ou de plusieurs États membres, lorsque le maintien des suspensions n’est plus dans l’intérêt de l’Union ou si l’évolution technique des produits, un changement de circonstances ou les tendances économiques du marché le justifient.

(6)

Étant donné que les suspensions prévues au présent règlement devraient prendre effet au 1er juillet 2012, il convient que le présent règlement s’applique à compter de cette date et entre en vigueur immédiatement dès sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(7)

Il convient de modifier le règlement (UE) no 1344/2011 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 1344/2011 est modifiée comme suit:

1)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement sont insérées;

2)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC sont énumérés à l’annexe II du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 21 juin 2012.

Par le Conseil

La présidente

M. FREDERIKSEN


(1)   JO L 349 du 31.12.2011, p. 1.


ANNEXE I

Produits visés à l’article 1er, point 1)

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Date prévue de l’examen obligatoire

ex 2009 41 92

20

Jus d’ananas:

8  %

31.12.2015

ex 2009 41 99

70

non obtenu à partir de concentré,

du genre Ananas,

d’une valeur Brix supérieure ou égale à 11 mais n’excédant pas 16,

destiné à la fabrication de produits de l’industrie des boissons (1)

ex 2009 89 79

20

Jus de mûre de boysen congelé (boysenberry) concentré, d’une valeur Brix de 61 ou plus, n’excédant pas 67, en emballages immédiats d’un contenu égal ou supérieur à 50 litres

0  %

31.12.2016

ex 2811 19 80

20

Iodure d’hydrogène (CAS RN 10034-85-2)

0  %

31.12.2016

2819 10 00

 

Trioxyde de chrome (CAS RN 1333-82-0)

0  %

31.12.2016

ex 2819 90 90

10

Trioxyde de dichrome destiné à la métallurgie (CAS RN 1308-38-9) (1)

0  %

31.12.2016

ex 2826 90 80

15

Hexafluorophosphate de lithium (CAS RN 21324-40-3)

0  %

31.12.2016

ex 2850 00 20

40

Tétrahydrure de germanium (CAS RN 7782-65-2)

0  %

31.12.2016

ex 2903 39 90

15

Perfluoro(4-méthyl-2-pentène), (CAS RN 84650-68-0)

0  %

31.12.2016

ex 2903 89 90

40

Hexabromocyclododécane

0  %

31.12.2016

ex 2907 29 00

40

2,3,5-Triméthylhydroquinone (CAS RN 700-13-0)

0  %

31.12.2016

ex 2907 29 00

45

2-Méthylhydroquinone (CAS RN 95-71-6)

0  %

31.12.2016

ex 2909 20 00

10

8-Méthoxycédrane (CAS RN 19870-74-7)

0  %

31.12.2016

ex 2909 30 38

20

1,1’-Propane-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxy)benzène], (CAS RN 21850-44-2)

0  %

31.12.2016

ex 2910 90 00

80

Oxyde d’allyle et de glycidyle (CAS RN 106-92-3)

0  %

31.12.2016

ex 2914 19 90

40

Pentane-2-one (CAS RN 107-87-9)

0  %

31.12.2012

ex 2914 29 00

50

trans-β-Damascone (CAS RN 23726-91-2)

0  %

31.12.2016

ex 2914 50 00

40

4-(4-Hydroxyphényl)butane-2-one (CAS RN 5471-51-2)

0  %

31.12.2016

ex 2914 69 90

40

p-Benzoquinone (CAS RN 106-51-4)

0  %

31.12.2016

ex 2914 70 00

50

3’-Chloropropiophénone (CAS RN 34841-35-5)

0  %

31.12.2013

ex 2916 12 00

50

2-Acrylate d’hydroxyéthyle d’une pureté en poids de 97 % ou plus (CAS RN 818-61-1)

0  %

31.12.2016

ex 2916 31 00

10

Benzoate de benzyle (CAS RN 120-51-4)

0  %

31.12.2016

ex 2918 99 90

80

Sodium 5-[2-chloro-4-(trifluorométhyle)phénoxy]-2-nitrobenzoate, (CAS RN 62476-59-9)

0  %

31.12.2016

ex 2919 90 00

50

Phosphate de triéthyle (CAS RN 78-40-0)

0  %

31.12.2016

ex 2922 49 85

10

Aspartate d’ornithine (DCIM), (CAS RN 3230-94-2)

0  %

31.12.2013

ex 2924 29 98

63

N-Éthyl-2-(isopropyl)-5-méthylcyclohexanecarboxamide (CAS RN 39711-79-0)

0  %

31.12.2016

ex 2928 00 90

30

N-Isopropylhydroxylamine (CAS RN 5080-22-8)

0  %

31.12.2016

ex 2930 90 99

13

Mercaptamine, chlorhydrate (CAS RN 156-57-0)

0  %

31.12.2016

ex 2930 90 99

18

1-Méthyl-5-[3-méthyl-4-[4-[(trifluorométhyl)thio]phénoxy]phényl]biuret, (CAS RN 106310-17-2)

0  %

31.12.2016

ex 2931 90 90

18

Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2)

0  %

31.12.2016

ex 2932 99 00

20

2-Méthyl-1,3-dioxolanne-2-acétate d’éthyle (CAS RN 6413-10-1)

0  %

31.12.2016

ex 2933 29 90

70

Cyazofamide (ISO), (CAS RN 120116-88-3)

0  %

31.12.2016

ex 2933 39 99

70

2,3-Dichloro-5-trifluorométhylpyridine, (CAS RN 69045-84-7)

0  %

31.12.2016

ex 2933 39 99

72

5,6-Diméthoxy-2-[(4-pipéridinyle)méthyl]indan-1-one, (CAS RN 120014-30-4)

0  %

31.12.2016

ex 2933 59 95

72

Triacétyl ganciclovir (CAS RN 86357-14-4)

0  %

31.12.2016

ex 2933 69 80

72

Diéthylhexyl Butamido Triazone (INCI), (CAS RN 154702-15-5)

0  %

31.12.2016

ex 2933 99 80

67

Ester éthylique de Candesartan (DCIM), (CAS RN 139481-58-6)

0  %

31.12.2016

ex 2934 99 90

43

Acide clopidogrel, chlorhydrate (CAS RN 144750-42-5)

0  %

31.12.2016

ex 2934 99 90

48

Propane-2-ol – 2-méthyle-4-(4-méthylpipérazine-1-yl)-10H-thiéno [2,3-b][1,5]benzodiazépine (1:2) dihydraté, (CAS RN 864743-41-9)

0  %

31.12.2016

ex 2935 00 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorophényle)-2-[méthyle(méthylsulfonyle)amino]-6-(propane-2-yl)pyrimidine-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-acide énoïque – 1-[(R)-(4-chlorophényle)(phényle)méthyle]pipérazine (1:1), (CAS RN 1235588-99-4)

0  %

31.12.2016

ex 3204 12 00

10

Colorant C.I. Acid Blue 9

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

15

Colorant C.I. Pigment Green 7

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

20

Colorant C.I. Pigment Blue 15:3

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

25

Colorant C.I. Pigment Yellow 14

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

35

Colorant C.I. Pigment Red 202

0  %

31.12.2016

ex 3204 17 00

45

Colorant C.I. Pigment Violet 27

0  %

31.12.2016

ex 3204 20 00

20

Colorant C.I. Fluorescent Brightener 71

0  %

31.12.2016

ex 3204 20 00

30

Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351

0  %

31.12.2016

ex 3205 00 00

20

Colorant C.I. Carbon Black 7 Lake

0  %

31.12.2016

ex 3206 19 00

10

Préparation contenant en poids:

72 % (± 2 %) de mica et

28 % (± 2 %) de dioxyde de titane

0  %

31.12.2016

ex 3801 90 00

10

Graphite expansible (CAS RN 90387-90-9 et CAS RN 12777-87-6)

0  %

31.12.2016

ex 3812 30 80

55

Stabilisateur UV contenant les composés suivants:

2-(4,6-bis(2,4-diméthylphényl)-1,3,5-triazine-2-yl)-5-(octyloxy)-phénol (CAS RN 2725-22-6), et

N,N’-bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 193098-40-7) ou

N,N’-bis(,2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridinyl)-1,6-hexanediamine, polymère avec 2,4-dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine (CAS RN 82451-48-7)

0  %

31.12.2016

ex 3812 30 80

60

Photostabilisant, constitué d’esters d’alkyles ramifiés et droits de 3- (2H-benzotriazolyl) -5- (1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxy-acide benzènepropanoïque (CAS RN 127519-17-9)

0  %

31.12.2016

ex 3812 30 80

65

Stabilisateur pour matière plastique constitué de:

2-éthylhexyle 10-éthyl-4,4-diméthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CAS RN 57583-35-4),

2-éthylhexyle 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]-4-méthyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradecanoate (CAS RN 57583-34-3), et

mercaptoacétate de 2-éthylhexyle (CAS RN 7659-86-1)

0  %

31.12.2016

ex 3812 30 80

70

Photostabilisant contenant les composés suivants:

esters d’alkyles ramifiés et droits de 3- (2H-benzotriazolyl) -5- (1,1-diméthyléthyl) -4- acide hydroxybenzènepropanoïque (CAS RN 127519-17-9), et

1-méthoxy-2-propylacétate (CAS RN 108-65-6)

0  %

31.12.2016

ex 3815 19 90

10

Catalyseur constitué de trioxyde de chrome, de trioxyde de dichrome ou de composés organométalliques du chrome, fixés sur un support en dioxyde de silicium présentant un volume de pores de 2 cm3/g ou plus, tel que déterminé par la méthode d’absorption d’azote

0  %

31.12.2016

ex 3815 19 90

87

Cathode, en rouleaux, pour piles boutons zinc-air (piles pour prothèse auditive) (1)

0  %

31.12.2016

ex 8506 90 00

10

ex 3817 00 80

30

Naphtalène, modifié par des chaînes aliphatiques d’une longueur située entre 12 et 56 atomes de carbone

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

26

Dispersion aqueuse, contenant en poids:

76 % (± 0,5 %) de carbure de silicium (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) d’oxyde d’aluminium (CAS RN 1344-28-1), et

2,4 % (± 0,05 %) d’oxyde d’yttrium (CAS RN 1314-36-9)

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

31

Mélange contenant en poids:

70 % ou plus mais pas plus de 80 % de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle)sébacate (CAS RN 41556-26-7) et

20 % ou plus mais pas plus de 30 % de méthyle-1,2,2,6,6-pentaméthyle-4-pipéridyle sébacate (CAS RN 82919-37-7)

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

32

Mélange de:

carbonate basique de zirconium (CAS RN 57219-64-4) et

carbonate de cérium (CAS RN 537-01-9)

0  %

31.12.2016

ex 3824 90 97

33

Préparation contenant les composés suivants:

oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2),

oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4),

oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 597-50-2)

0  %

31.12.2016

ex 3903 90 90

60

Copolymère de styrène et d’anhydride maléique, sous forme de paillettes ou de poudre, partiellement estérifié ou totalement modifié chimiquement, d’une masse moléculaire moyenne (Mn) n’excédant pas 4 500

0  %

31.12.2016

ex 3911 90 99

60

ex 3904 30 00

30

Copolymère de chlorure de vinyle, d’acétate de vinyle et d’alcool vinylique, contenant en poids:

0  %

31.12.2013

ex 3904 40 00

91

87 % ou plus mais pas plus de 92 % de chlorure de vinyle,

2 % ou plus mais pas plus de 9 % d’acétate de vinyle et

1 % ou plus mais pas plus de 8 % d’alcool vinylique,

sous l’une des formes visées à la note 6, points a) et b), du chapitre 39, destiné à la fabrication de produits de la position 3215 ou 8523 ou à être utilisé dans la fabrication de revêtements pour récipients et systèmes de fermeture des types utilisés pour les denrées alimentaires et les boissons (1)

ex 3907 20 11

50

[3-[3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]-1-oxopropyl]-hydroxypoly(oxo-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2)

0  %

31.12.2016

ex 3907 20 11

60

Mélange de:

α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-hydroxypoly(oxo-1,2-éthanediyl) (CAS RN 104810-48-2) et

α-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropyl]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazole-2-yl)-5-(1,1-diméthyléthyle)-4-hydroxyphényle]-1-oxopropoxy]poly(oxy-1,2-éthanediyle) (CAS RN 104810-47-1)

0  %

31.12.2016

ex 3912 20 11

10

Nitrocellulose

0  %

31.12.2016

ex 3919 10 80

80

Ruban acrylique en rouleaux:

0  %

31.12.2016

ex 3919 90 00

83

autoadhésif sur les deux faces,

d’une épaisseur totale de 0,04 mm ou plus mais n’excédant pas 1,25 mm,

d’une largeur totale de 5 mm ou plus mais n’excédant pas 1 205  mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication de produits relevant des positions 8521 et 8528  (1)

ex 3919 90 00

51

Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d’une épaisseur de 50 μm ou plus mais n’excédant pas 90 μm, recouverte sur une face d’une couche adhésive et d’une feuille de protection amovible

0  %

31.12.2013

ex 3919 90 00

85

Film multicouche en poly(méthacrylate de méthyle) et couches métallisées d’argent et de cuivre:

ayant une réflexion minimale de 93,5 %, comme le prévoit la norme ASTM G173-03,

revêtu sur une face d’une couche amovible en polyéthylène,

revêtu sur l’autre face d’un adhésif acrylique sensible à la pression et d’une pellicule de protection en polyester siliconé

0  %

31.12.2016

ex 3919 90 00

87

Film autoadhésif transparent, présentant une transmittance de plus de 90 % et un voile de moins de 3 % (conforme à la norme ASTM D1003), composé de plusieurs couches dont:

une couche d’adhésif acrylique d’une épaisseur de 20 μm ou plus mais n’excédant pas 70 μm;

une couche à base de polyuréthanne d’une épaisseur de 100 μm ou plus mais n’excédant pas 300 μm

0  %

31.12.2016

ex 3920 10 28

91

Film de poly(éthylène) imprimé d’un motif graphique réalisé avec quatre couleurs de base à l’encre ainsi que des couleurs spécialisées afin d’obtenir plusieurs couleurs à l’encre sur une face du film et une seule couleur sur l’autre, ce motif étant également:

répétitif et régulièrement espacé sur toute la longueur du film

aligné de la même façon qu’on le voie sur une face du film ou sur l’autre

0  %

31.12.2013

ex 3920 20 21

40

Feuilles de polypropylène biaxialement orientées:

d’une épaisseur n’excédant pas 0,1 mm,

imprimées des deux côtés à l’aide d’enduits spéciaux destinés à l’impression sécurisée de billets de banque

0  %

31.12.2016

ex 3920 20 29

50

Feuille de polypropylène sous forme de rouleau:

0  %

31.12.2016

ex 8507 90 30

95

d’une épaisseur n’excédant pas 30 μm,

d’une largeur n’excédant pas 210 mm,

conforme à la norme ASTM D882,

destinée à la fabrication de séparateurs pour batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

ex 3920 51 00

30

Feuille biaxialement orientée en poly(méthacrylate de méthyle), d’une épaisseur de 50 μm ou plus mais n’excédant pas 90 μm

0  %

31.12.2013

ex 3920 91 00

93

Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou les deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:

une transmission de la lumière visible de 50 % ou plus,

recouvert sur une ou deux faces d’une couche de poly(butyral de vinyle) mais non enduit d’adhésif ou de matériaux autres que le poly(butyral de vinyle),

une épaisseur totale n’excédant pas 0,2 mm sans prendre en compte la présence du poly(butyral de vinyle) et une épaisseur de poly(butyral de vinyle) de plus de 0,2 mm,

destiné à être utilisé dans la fabrication de verre stratifié réfléchissant la chaleur ou décoratif (1)

0  %

31.12.2013

ex 3921 90 90

10

Rouleau de stratifié métal-polymère constitué:

0  %

31.12.2016

ex 8507 90 80

50

d’une couche de poly(éthylène téréphtalate),

d’une couche d’aluminium,

d’une couche de polypropylène,

dont la largeur n’excède pas 275 mm,

dont l’épaisseur totale n’excède pas 165 μm, et

conforme aux normes ASTM D1701-91 et ASTM D882-95A,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

ex 3923 10 00

10

Boîtiers de photomasques:

composés de matériaux antistatiques ou de mélanges thermoplastiques démontrant des propriétés spécifiques de décharge électrostatique (DES) et de dégazage,

ayant des propriétés de surface non poreuses, résistantes à l’abrasion ou aux chocs,

équipés d’un système de retenue spécialement conçu qui protège le photomasque des dommages superficiels ou esthétiques, et

équipés ou non d’un joint d’étanchéité,

du type utilisé dans la production photolithographique pour loger les photomasques

0  %

31.12.2016

ex 3926 90 97

80

Éléments de façades d’autoradios:

en acrylonitrile-butadiène-styrène avec ou sans polycarbonate,

recouverts de couches de cuivre, de nickel et de chrome,

dont l’épaisseur totale du revêtement est de 5,54 μm ou plus, mais n’excède pas 22,3 μm

0  %

31.12.2016

ex 7318 14 99

20

Boulon d’ancrage:

0  %

31.12.2016

ex 7318 14 99

29

étant une vis taraudeuse,

d’une longueur supérieure à 300 mm,

du type utilisé pour le soutènement des mines

ex 7326 90 98

40

Pied de support pour téléviseur, avec partie supérieure métallique permettant la fixation et la stabilisation de l’appareil

0  %

31.12.2016

ex 8529 90 49

10

ex 8529 90 92

60

ex 7410 11 00

10

Rouleau constitué d’une feuille stratifiée de graphite et de cuivre:

0  %

31.12.2016

ex 8507 90 80

60

d’une largeur égale ou supérieure à 610 mm, mais n’excédant pas 620 mm, et

ex 8545 90 90

30

d’un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n’excédant pas 710 mm,

destiné à la fabrication des batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

ex 7410 22 00

10

Plaque découpée dans une feuille de cuivre plaquée de nickel,

0  %

31.12.2016

ex 8507 90 80

70

d’une largeur de 70 mm (± 5 mm), et

d’une épaisseur d’environ 0,4 mm (± 0,2 mm),

d’une longueur inférieure ou égale à 55 mm;

destinée à la fabrication de batteries lithium-ion devant équiper des véhicules électriques (1)

ex 7607 11 90

40

Feuilles d’aluminium en rouleaux:

d’une pureté de 99,99 % en poids,

d’une épaisseur de 0,021 mm ou plus, mais n’excédant pas 0,2 mm,

d’une largeur de 500 mm,

avec une couche d’oxydes en surface de 3 à 4 nm d’épaisseur,

et d’une texture cubique supérieure à 95 %

0  %

31.12.2016

ex 7607 19 90

10

Feuille sous forme de rouleau, constituée d’un stratifié de lithium et de manganène collé sur de l’aluminium:

0  %

31.12.2016

ex 8507 90 80

80

d’une largeur égale ou supérieure à 595 mm, mais n’excédant pas 605 mm, et

d’un diamètre égal ou supérieur à 690 mm, mais n’excédant pas 710 mm,

destinée à la fabrication de cathodes pour les batteries lithium-ion équipant les véhicules électriques (1)

ex 7616 99 90

70

Éléments de liaison destinés à la fabrication des arbres rotor arrière d’hélicoptères (1)

0  %

31.12.2016

ex 8482 80 00

10

ex 8803 30 00

40

ex 8108 90 30

40

Fil composé d’un alliage de titane contenant en poids:

22 % (± 3 %) de vanadium et

4 % (± 0,5 %) d’aluminium

0  %

31.12.2016

ex 8108 90 50

70

Bandes composées d’un alliage de titane contenant en poids:

15 (± 1) % de vanadium,

3 (± 0,5) % de chrome,

3 (± 0,5) % d’étain et

3 (± 0,5) % d’aluminium

0  %

31.12.2016

ex 8108 90 50

75

Alliage de titane sous forme de tôles, de bandes et de feuilles, contenant en poids

0,3 % ou plus mais n’excédant pas 0,7 % d’aluminium et

0,25 % ou plus mais n’excédant pas 0,6 % de silicium

0  %

31.12.2016

ex 8108 90 50

80

Alliage de titane laminé à froid sous forme de tôles, de bandes et de feuilles contenant en poids pas plus de:

0,25 % de fer,

0,20 % d’oxygène,

0,08 % de carbone,

0,03 % d’azote et

0,013 % d’hydrogène

0  %

31.12.2016

ex 8108 90 90

20

Parties de montures de lunettes, y compris les vis des types utilisés pour les montures de lunettes, d’un alliage de titane

0  %

31.12.2016

ex 9003 90 00

10

ex 8113 00 20

10

Cermets en forme de blocs, d’une teneur en poids en aluminium de 60 % ou plus et en carbure de bore de 5 % ou plus

0  %

31.12.2016

ex 8409 91 00

10

Collecteur d’échappement conforme à la norme DIN EN 13835, équipé ou non d’un carter de turbine, avec quatre orifices d’admission, destiné à la fabrication de collecteurs d’échappement tournés, usinés, percés et/ou transformés par d’autres moyens (1)

0  %

31.12.2016

ex 8409 99 00

20

 

 

 

ex 8414 59 80

40

Ventilateur tangentielle

0  %

31.12.2016

ex 8414 90 00

60

d’une hauteur minimale de 575 mm (± 1,0 mm) mais inférieure ou égale à 850 mm (± 1,0 mm),

de 95 mm (± 0,6 mm) ou 102 mm (± 0,6 mm) de diamètre,

en plastique antistatique, antibactérien et thermorésistant, renforcé à 30 % de fibres de verre, avec une résistance minimale à la température de 70 °C (± 5 °C)

destiné à être utilisé dans la fabrication de climatiseurs intérieurs bi-blocs (1)

ex 8501 31 00

60

Moteur sans balai à courant continu et rotation dans le sens antihoraire (SAH), présentant les caractéristiques suivantes:

une tension d’entrée au moins égale à 264 V, sans excéder 391 V,

un diamètre extérieur au moins égal à 81 mm (± 2,5 mm), sans excéder 150 mm (± 0,8 mm),

une puissance de sortie ne dépassant pas 125 W,

une isolation du bobinage de classe E ou B,

destiné à la fabrication des unités intérieures ou extérieures de climatiseurs bi-blocs (1)

0  %

31.12.2016

ex 8504 40 82

40

Circuit imprimé pourvu d’un redresseur de pont ainsi que d’autres composants actifs et passifs et présentant:

deux douilles de sortie,

deux douilles d’entrée pouvant être branchées et utilisées en même temps,

un mode de fonctionnement réglable entre clair et sombre,

une tension d’entrée de 40 V (+ 25 % – 15 %) ou de 42 V (+ 25 % – 15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 30 V (± 4 V) en mode sombre, ou

une tension d’entrée de 230 V (+ 20 % – 15 %) en mode clair et une tension d’entrée de 160 V (± 15 %) en mode sombre, ou

une tension d’entrée de 120 V (15 % – 35 %) en mode clair et une tension d’entrée de 60 V (± 20 %) en mode sombre,

un courant d’entrée qui atteint 80 % de sa valeur nominale dans les 20 ms,

une fréquence d’entrée de 45 Hz ou plus mais n’excédant pas 65 Hz pour 42 V et 230 V et allant de 45 Hz à 70 Hz pour 120 V,

une tension de pointe maximale du courant transitoire ne dépassant pas 250 % du courant transitoire,

une tension de pointe du courant transitoire ne durant pas plus de 100 ms,

une sous-oscillation du courant transitoire n’étant pas inférieure à 50 % du courant d’entrée,

une sous-oscillation du courant transitoire ne durant pas plus de 20 ms,

un courant de sortie pouvant être préréglé,

un courant de sortie qui atteint 90 % de sa valeur nominale préréglée dans les 50 ms,

un courant de sortie qui atteint la valeur zéro dans les 30 ms après la coupure du courant d’entrée,

un statut d’erreur défini en cas de charge excessive ou absente (fonction fin de vie)

0  %

31.12.2012

ex 8505 11 00

31

Aimant permanent, ayant une rémanence de 455 mT (± 15 mT)

0  %

31.12.2013

ex 8505 11 00

40

Anneau de néodyme-ferro, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 13 mm, d’un diamètre intérieur n’excédant pas 9 mm

0  %

31.12.2013

ex 8507 60 00

65

Batterie cylindrique lithium-ion comprenant:

d’un tension 3,5 VDC à 3,8 VDC,

d’une capacité 300 mAH à 900 mAh, et

d’un diamètre de 10 mm à 14,5 mm

0  %

31.12.2016

ex 8507 60 00

75

Accumulateur au lithium-ion de forme rectangulaire:

équipé d’un boîtier métallique,

d’une longueur de 173 mm (± 0,15 mm),

d’une largeur de 21 mm (± 0,1 mm),

d’une hauteur de 91 mm (± 0,15 mm),

d’une tension nominale de 3,3 V, et

d’une capacité nominale de 21 Ah ou plus

0  %

31.12.2016

ex 8529 90 92

50

Écran couleur à cristaux liquides pour moniteurs LCD de la position 8528 :

dont la diagonale de l’écran mesure au minimum 14,48 cm et au maximum 31,24 cm,

avec éclairage de fond, microcontrôleur,

et contrôleur CAN (Controller Area Network) avec interface LVDS (Low Voltage Differential Signaling – signalisation différentielle à basse tension) et interface de connexion CAN/prise d’alimentation électrique, ou avec contrôleur APIX (Automotive Pixel Link) et interface APIX,

dans un boîtier équipé ou non d’un dissipateur thermique à l’arrière,

sans module de traitement du signal,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0  %

31.12.2015

ex 8708 80 99

10

Tige de piston pour amortisseurs utilisé dans les systèmes de suspension pour véhicules automobiles:

d’un diamètre, au point le plus large, de 12,4 mm ou plus, mais n’excédant pas 28 mm

d’une longueur de 236,5 mm ou plus, mais n’excédant pas 563,5 mm

0  %

31.12.2016

ex 8803 30 00

50

Tige préformée d’un arbre rotor d’hélicoptère

de section circulaire,

d’une longueur de 1 249,68  mm ou plus mais n’excédant pas 1 496,06  mm,

d’un diamètre extérieur de 81,356 mm ou plus mais n’excédant pas 82,2198 mm,

dont les deux extrémités sont réduites à un diamètre extérieur de 63,8683 mm ou plus mais n’excédant pas 66,802 mm,

soumis à un traitement par la chaleur conformément aux normes MIL-H-6088, AMS 2770 ou AMS 2772

0  %

31.12.2016

ex 9001 10 90

30

Fibre optique polymère caractérisée par:

un noyau en polyméthylméthacrylate,

un gainage en polymère fluoré,

un diamètre maximal de 3 mm, et

une longueur supérieure à 150 m

du type utilisé pour la fabrication de câbles de fibres polymères

0  %

31.12.2016

ex 9401 90 80

10

Roue dentée du type utilisé dans la fabrication de sièges de voiture inclinables

0  %

31.12.2015


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE II

Produits visés à l’article 1er, point 2)

Code NC

TARIC

2009 41 92

70

2009 41 99

70

2009 89 79

92

2819 10 00

 

2914 19 90

40

2914 39 00

20

2914 70 00

50

2918 30 00

50

2922 49 85

10

3206 11 00

20

3815 19 90

10

3815 12 00

20

3815 12 00

30

3904 40 00

91

3919 90 00

51

3920 10 28

91

3920 51 00

30

3920 91 00

93

8302 42 00

80

8505 19 90

31

8529 90 92

50

9401 90 80

10


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 553/2012 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l'Union européenne, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Article en acier non fileté autre qu'en acier inoxydable, comportant une tête hexagonale et présentant une résistance à la traction de 1 040  MPa, ainsi que les dimensions suivantes: 160 mm (longueur), 32 mm (taille de la tête) et 16 mm (diamètre de la tige).

Après présentation, le produit est encore travaillé pour être transformé en produits finis relevant de la position 7318 .

7318 15 89

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 2 a) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 7318 , 7318 15 et 7318 15 89 .

Étant donné que l’article n’est pas disponible pour une utilisation directe, qu’il a approximativement la forme du produit fini et qu’il ne peut être utilisé que pour parachever un produit fini relevant de la position 7318 , il est considéré comme un article non fini au sens de la règle générale pour l'interprétation de la nomenclature combinée no 2, point a), car il s’agit d’une ébauche [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la règle générale no 2, point a), II), et à la position 7318 , partie A), paragraphe 5].

Compte tenu de ses caractéristiques objectives, telles que sa forme, sa tête hexagonale et sa résistance à la traction, il est considéré comme un article non fini relevant du code NC 7318 15 89 .

Il convient dès lors de classer l'article sous le code NC 7318 15 89 .


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 554/2012 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2012

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)   JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)   JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Un rameau décoratif composé de fleurs (poinsettias), de feuillages et de fruits (aiguilles de conifères et baies) artificiels. Il est confectionné en matière textile brochée, en matière plastique et avec un fil métallique.

Le produit est destiné à la décoration des bougies. Il n’inclut ni la bougie ni le bougeoir.

 (*1) Voir l’image.

6702 90 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6702 et 6702 90 00 .

Le rameau n’est pas considéré comme un article pour fêtes de la position tarifaire 9505 puisqu'il n'a pas été conçu, fabriqué et reconnu exclusivement en tant qu'article pour fêtes. Il ne comporte pas d’impressions, ornements, symboles ou inscriptions et, par conséquent, ne peut être utilisé pour une fête bien définie (voir également les notes explicatives de la NC relatives à la position tarifaire 9505 ).

Le classement dans la position tarifaire 9505 comme article pour fêtes est donc exclu.

Il convient dès lors de le classer sous le code NC 6702 90 00 en tant qu’article composé de fleurs, de feuillages et de fruits artificiels en autres matières.

Image 1

(*1)  L’image est fournie uniquement à titre d'information.


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/22


RÈGLEMENT (UE) N o 555/2012 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2012

modifiant le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne l’actualisation des exigences relatives aux données et les définitions

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 184/2005 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 184/2005 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques de l’Union concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers.

(2)

Il est nécessaire d’actualiser les exigences relatives aux données et les définitions du règlement (CE) no 184/2005 compte tenu de l’évolution économique et technique, en les alignant sur les normes internationales qui fournissent les règles générales pour l’établissement des statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers.

(3)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la balance des paiements,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes du règlement (CE) no 184/2005 sont remplacées par le texte de l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 5 du 8.2.2005, p. 23.


ANNEXE

«ANNEXE I

Tableau 1

Balance des paiements mensuelle

Délai:

44e jour calendrier après la fin de la période de référence

Périodicité:

mensuelle

Première période de référence:

avril 2014


 

Crédit

Débit

Solde

1.   Compte des transactions courantes

Biens

Geo 3

Geo 3

 

Services

Geo 3

Geo 3

 

Revenus primaires

Rémunération des salariés

Geo 3

Geo 3

 

Revenus des investissements

 

 

 

Investissements directs

 

 

 

Actions

Geo 3

Geo 3

 

dont: Bénéfices réinvestis par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Titres de créance

Geo 3

Geo 3

 

Investissements de portefeuille

 

 

 

Actions et parts de fonds d’investissement

Geo 3

Geo 1

 

Titres de créance

Geo 3

Geo 1

 

Autres investissements

Geo 3

Geo 3

 

dont: Intérêts

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Avoirs de réserve

Geo 3

Geo 3

 

dont: Intérêts

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Autres revenus primaires

Geo 3

Geo 3

 

Revenus secondaires

Geo 3

Geo 3

 

2.   Compte de capital

Compte de capital

Geo 3

Geo 3

 

 

Acquisition nette d’actifs financiers

Accroissement net des passifs

Net

3.   Compte d’opérations financières

Investissements directs

Actions par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Titres de créance par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Investissements de portefeuille

Actions et parts de fonds d’investissement

 

 

 

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Titres de créance

 

 

 

À court terme

 

 

 

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

À long terme

 

 

 

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 1 (1)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 1)

Geo 2 (1)

 

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

 

 

Geo 2 (1)

Autres investissements

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

dont: Numéraire et dépôts

Geo 2 (1)

Geo 2 (1)

 

Avoirs de réserve

Or monétaire

 

 

 

Or lingot

Geo 1 (1)

 

 

Comptes or non alloués

Geo 1 (1)

 

 

Droits de tirage spéciaux (DTS)

Geo 1 (1)

 

 

Position de réserve au Fonds monétaire international (FMI)

Geo 1 (1)

 

 

Autres avoirs de réserve

 

 

 

Numéraire et dépôts

 

 

 

Créances sur les autorités monétaires, le FMI et la Banque des règlements internationaux (BRI)

Geo 1 (1)

 

 

Créances sur d’autres entités (banques)

Geo 1 (1)

 

 

Titres

 

 

 

Titres de créance

 

 

 

À court terme

Geo 1 (1)

 

 

À long terme

Geo 1 (1)

 

 

Actions et parts de fonds d’investissement

Geo 1 (1)

 

 

Produits financiers dérivés (net)

Geo 1 (1)

 

 

Autres créances

Geo 1 (1)

 

 

Tableau 2

Balance des paiements trimestrielle et position extérieure globale

Périodicité:

trimestrielle

Première période de référence:

Premier trimestre 2014

Délai:

T+85 de 2014 à 2016; T+82 de 2017 à 2018  (3) ;T + 80 à partir de 2019  (3)

 

Crédit

Débit

Solde

A.   Compte des opérations courantes

Biens

Geo 4

Geo 4

 

Marchandises générales selon la base de la balance des paiements

Geo 3

Geo 3

 

Exportations nettes de biens en négoce international

Geo 3

 

 

Biens acquis dans le cadre du négoce international (crédits négatifs)

Geo 3

 

 

Biens vendus dans le cadre du négoce international

Geo 3

 

 

Or non monétaire

Geo 3

Geo 3

 

Ajustement marquage – commerce de quasi-transit

Geo 4

Geo 4

 

Services

Geo 4

Geo 4

 

Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers

Geo 4

Geo 4

 

Services d’entretien et de réparation non compris ailleurs (n.c.a.)

Geo 4

Geo 4

 

Transports

Geo 4

Geo 4

 

Voyages

Geo 4

Geo 4

 

Services de bâtiments et travaux publics

Geo 4

Geo 4

 

Services d’assurance et de fonds de pension

Geo 4

Geo 4

 

Services financiers

Geo 4

Geo 4

 

Services explicitement facturés et autres services financiers

Geo 3

Geo 3

 

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

Geo 3

Geo 3

 

Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.

Geo 4

Geo 4

 

Services de télécommunications, services informatiques et services d’information

Geo 4

Geo 4

 

Autres services aux entreprises

Geo 4

Geo 4

 

Services de recherche et développement

Geo 3

Geo 3

 

Services professionnels et services de conseil en gestion

Geo 3

Geo 3

 

Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises

Geo 3

Geo 3

 

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Geo 4

Geo 4

 

Biens et services fournis ou reçus par les administrations publiques n.c.a.

Geo 4

Geo 4

 

Revenus primaires

Rémunération des salariés

Geo 4

Geo 4

 

Revenus d’investissements

Investissements directs

Actions

Geo 4

Geo 4

 

Dividendes et prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

 

 

 

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

Entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Bénéfices réinvestis

Geo 4

Geo 4

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Titres de créance

Geo 4

Geo 4

 

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

Entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

dont: Intérêts

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Investissements de portefeuille

Actions et parts de fonds d’investissement

Geo 4

Geo 1

 

Actions

 

 

 

Dividendes

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Parts de fonds d’investissement

 

 

 

Dividendes

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Bénéfices réinvestis

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Titres de créance

 

 

 

À court terme

Geo 4

Geo 1

 

Intérêts

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

À long terme

Geo 4

Geo 1

 

Intérêts

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Autres investissements

Geo 4

Geo 4

 

Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés

Geo 3

Geo 3

 

Intérêts

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

dont: Intérêts sur DTS

 

Geo 1

 

dont: Intérêts avant allocation des SIFIM

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Revenus d’investissements attribués aux assurés, aux bénéficiaires de fonds de pension et aux bénéficiaires de régimes de garanties standard

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Avoirs de réserve

Geo 3

 

 

dont: Intérêts

Geo 3

 

 

Autres revenus primaires

Geo 4

Geo 4

 

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

 

Impôts sur la production et les importations

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Impôts sur les produits

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Autres impôts sur la production

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Subventions

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Subventions sur les produits

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Autres subventions sur la production

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Loyers

Geo 3

Geo 3

 

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

 

Impôts sur la production et les importations

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Impôts sur les produits

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Autres impôts sur la production

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Subventions

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Subventions sur les produits

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Autres subventions sur la production

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Loyers

Geo 3

Geo 3

 

Revenus secondaires

Geo 4

Geo 4

 

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Geo 3

Geo 3

 

Cotisations sociales

Geo 3

Geo 3

 

Prestations sociales

Geo 3

Geo 3

 

Coopération internationale courante (D74)

Geo 3

Geo 3

 

dont: Vis-à-vis des institutions de l’Union (à l’exclusion de la BCE)

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Transferts courants divers (D75)

Geo 3

Geo 3

 

Ressources propres de l’UE basées sur la TVA et le RNB (D76)

Institutions de l’Union

Institutions de l’Union

 

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

 

Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc.

Geo 3

Geo 3

 

Cotisations sociales

Geo 3

Geo 3

 

Prestations sociales

Geo 3

Geo 3

 

Primes nettes d’assurance-dommages

Geo 3

Geo 3

 

Indemnités d’assurance-dommages

Geo 3

Geo 3

 

Transferts courants divers (D75)

Geo 3

Geo 3

 

dont: Transferts personnels entre ménages résidents et ménages non résidents

Geo 3

Geo 3

 

dont: Envois de fonds des travailleurs

Geo 4

Geo 4

 

Ajustement pour variation des droits à pension

Geo 3

Geo 3

 

B.   Compte de capital

Compte de capital

Geo 4

Geo 4

 

Acquisitions/cessions brutes d’actifs non financiers non produits

Geo 3

Geo 3

 

Transferts de capital

Geo 3

Geo 3

 

Administrations publiques

Geo 3

Geo 3

 

Impôts sur le capital

Geo 3

Geo 3

 

Aides à l’investissement

Geo 3

Geo 3

 

Autres transferts en capital

Geo 3

Geo 3

 

dont: Remise de dettes

Geo 3

Geo 3

 

Autres secteurs

Geo 3

Geo 3

 

Impôts sur le capital

Geo 3

Geo 3

 

Aides à l’investissement

Geo 3

Geo 3

 

Autres transferts en capital

Geo 3

Geo 3

 

dont: Remise de dettes

Geo 3

Geo 3

 


 

Acquisition nette d’actifs financiers

Accroissement net des passifs

Net

C.   Compte d’opérations financières

Compte d’opérations financières

Geo 1

Geo 1

 

Investissements directs

Geo 4

Geo 4

 

Actions

Geo 4

Geo 4

 

Titres de participation autres que bénéfices réinvestis

 

 

 

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

Entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Cotés

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Non cotés

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Autres (par exemple: immobilier)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Bénéfices réinvestis

Geo 4

Geo 4

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Titres de créance

Geo 4

Geo 4

 

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 3

Geo 3

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 3

Geo 3

 

Entre entreprises sœurs

Geo 3

Geo 3

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Investissements de portefeuille

Geo 4

Geo 1

 

Actions et parts de fonds d’investissement

Geo 4

Geo 1

 

Actions

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Cotées

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Non cotées

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

 

 

 

Cotées

Geo 2 (2)

 

 

Non cotées

Geo 2 (2)

 

 

Parts de fonds d’investissement

 

 

 

 

Geo 3

Geo 1 (5)

 

dont: Bénéfices réinvestis

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

dont: Bénéfices réinvestis

Geo 2 (2)

 

 

Titres de créance

 

 

 

À court terme

Geo 4

Geo 1

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

À long terme

Geo 4

Geo 1

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 1 (5)

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

Geo 3

Autres investissements

Geo 4

Geo 4

 

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Autres titres de participation

Geo 3

Geo 3

 

Numéraire et dépôts

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

À court terme

Geo 3

Geo 3

 

À long terme

Geo 3

Geo 3

 

Prêts

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

À court terme

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

À long terme

Geo 3, FMI

Geo 3, FMI

 

Droits sur les réserves techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Crédits commerciaux et avances

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

À court terme

Geo 3

Geo 3

 

À long terme

Geo 3

Geo 3

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

À court terme

Geo 3

Geo 3

 

À long terme

Geo 3

Geo 3

 

Droits de tirage spéciaux

 

Geo 1

 

Avoirs de réserve

Geo 3

 

 

D.   Soldes comptables

Solde des biens et services

 

 

Geo 4

Solde du compte des transactions courantes

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/ emprunts net (–) (solde du compte des opérations courantes et du compte de capital)

 

 

Geo 1

Prêts nets (+)/emprunts nets (–) (du compte d’opérations financières)

 

 

Geo 1

Erreurs et omissions nettes

 

 

Geo 1


 

Avoirs

Engagements

 

Positions

Réévaluations dues aux variations des taux de change

Réévaluations dues à d’autres variations de prix

Positions

Réévaluations dues aux variations des taux de change

Réévaluations dues à d’autres variations de prix

E.   Position extérieure globale

Compte d’opérations financières

Geo 1

 

 

Geo 1

 

 

Investissements directs

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Titres de participation

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Entre entreprises sœurs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Cotés

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Non cotés

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Autres (par exemple: immobilier)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Autres capitaux

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Dans des entreprises d’investissements directs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Auprès d’un investisseur direct (investissement à rebours)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Entre entreprises sœurs

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

 

Investissements de portefeuille

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Actions et parts de fonds d’investissement

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Actions

 

 

 

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 1 (5)

 

 

Cotées

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Non cotées

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

Cotées

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Non cotées

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Parts de fonds d’investissement

 

 

 

 

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Autres capitaux

 

 

 

 

 

 

À court terme

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Par monnaie:

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Dollar des États-Unis

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Autres monnaies

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

À long terme

Geo 4 (4)

 

 

Geo 1

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3 (4)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 1 (5)

Geo 1 (2)

Geo 1 (2)

Avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Avec échéance résiduelle supérieure à un an

 

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Par secteur de contrepartie émettrice (Sec 2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

 

 

Avec échéance résiduelle inférieure ou égale à un an

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Avec échéance résiduelle supérieure à un an

Geo 2 (2)

 

 

 

 

 

Par monnaie

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Dollar des États-Unis

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Autres monnaies

Geo 2 (2)

 

 

Geo 1 (2)

 

 

Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Autres investissements

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Par secteur résident (Sec 1)

Geo 4 (4)

 

 

Geo 4 (4)

 

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Autres titres de participation

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Numéraire et dépôts

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

À court terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

À long terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Prêts

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

À court terme

Geo 3 (4), FMI

 

 

Geo 3 (4), FMI

 

 

À long terme

Geo 3 (4), FMI

 

 

Geo 3 (4), FMI

 

 

Droits sur les réserves techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

 

Geo 2 (2)

Geo 2 (2)

Par secteur résident (Sec 2)

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Crédits commerciaux et avances

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Geo 4 (4)

Geo 2 (2)

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

À court terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

À long terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Autres comptes à recevoir/à payer

 

Geo 2 (2)

 

 

Geo 2 (2)

 

Par secteur résident (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

À court terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

À long terme

Geo 3 (4)

 

 

Geo 3 (4)

 

 

Droits de tirage spéciaux

 

 

 

Geo 1

Geo 1 (2)

 

Tableau 3

Commerce international des services

Délai:

T + 9 mois

Périodicité:

annuelle

Première période de référence:

2013


 

Crédit

Débit

Solde

Rémunération des salariés

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transferts personnels

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Envois de fonds des travailleurs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

SERVICES

Geo 6

Geo 6

Geo 6

Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’entretien et de réparation non compris ailleurs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports maritimes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports maritimes de passagers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports maritimes de fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports aériens

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports aériens de passagers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports aériens de fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres modes de transport

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Passagers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Classification étendue des «autres modes de transport»

Transports spatiaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports ferroviaires

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports ferroviaires de passagers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports ferroviaires de fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports routiers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports routiers de passagers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports routiers de fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports par voies navigables intérieures

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports de passagers par voies navigables intérieures

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports de fret par voies navigables intérieures

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transports par conduites

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Transport d’électricité

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services annexes et auxiliaires des transports

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de poste et de messagerie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Voyages

Voyages à titre professionnel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres voyages à titre professionnel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Voyages à titre personnel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dépenses liées à la santé

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Dépenses liées à l’éducation

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres voyages à titre personnel

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bâtiment et travaux publics

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bâtiment et travaux publics à l’étranger

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Bâtiment et travaux publics dans l’économie déclarante

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’assurance et de fonds de pension

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assurance directe

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assurance-vie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Assurance-fret

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres assurances directes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Réassurance

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services auxiliaires de l’assurance

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de fonds de pension et de garanties standard

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de fonds de pension

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de garanties standard

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services financiers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services explicitement facturés et autres services financiers

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

Geo 3

Geo 3

Geo 3

Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de télécommunications, services informatiques et services d’information

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de télécommunications

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services informatiques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’information

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’agence de presse

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services d’information

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services aux entreprises

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de recherche et développement

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Travaux entrepris sur une base systématique afin d’accroître la somme de connaissances

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Fourniture de services de R&D personnalisés et non personnalisés

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Vente de droits de propriété découlant de la R&D

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services professionnels et services de conseil en gestion

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services juridiques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion, services de relations publiques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de publicité, d’étude de marché et de sondage d’opinion

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’architecture, services d’ingénierie, services scientifiques et autres services techniques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’architecture

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’ingénierie

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services scientifiques et autres services techniques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de traitement des déchets et de dépollution, services liés aux activités agricoles et aux industries extractives

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: Traitement des déchets et dépollution

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de location-exploitation

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services liés au commerce

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services fournis aux entreprises n.c.a.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services audiovisuels et connexes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services de santé

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services d’éducation

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Services relatifs au patrimoine culturel et aux loisirs

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Autres services personnels

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Biens et services des administrations publiques n.c.a.

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Ambassades et consulats

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Unités et organes militaires

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Biens et services d’autres administrations publiques

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Tableau 4

Opérations d’investissements directs étrangers (y compris les revenus)

Tableau 4.1   Opérations financières d’investissement direct

Délai

T+9 mois

Périodicité

annuelle

Première période de référence

2013


 

Net

Acquisition nette d’actifs financiers

Accroissement net des passifs

TOUTES LES UNITÉS RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger – Opérations

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Réinvestissement de bénéfices

Geo 5

Geo 5

 

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante - Opérations

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations autres que bénéfices réinvestis entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

Investissement direct dans l’économie déclarante – Réinvestissement de bénéfices

Geo 5

 

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIALE RÉSIDENTE

Investissement direct à l’étranger – Opérations  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante –Opérations  (6)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tableau 4. 2   Revenus d’investissement direct

Délai:

T+9 mois

Périodicité:

annuelle

Première période de référence:

2013


 

Solde

Crédit

Débit

TOUTES LES UNITÉS RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger – Revenus

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Dividendes (à l’exclusion des dividendes entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Dividendes entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Bénéfices réinvestis

Geo 5

Geo 5

 

Investissement direct à l’étranger – Revenus sur autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Revenus sur autres capitaux (à l’exclusion des revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante - Revenus

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes (à l’exclusion des dividendes entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Dividendes entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

Investissement direct dans l’économie déclarante – Bénéfices réinvestis

Geo 5

 

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres capitaux (à l’exclusion des revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Revenus sur autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIALE RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger – Revenus  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante - Revenus  (7)

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tableau 4.3 -   Ventilation géographique et par activité

Délai:

T+21 mois

Périodicité:

annuelle

Première période de référence:

2013


 

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité

NACE Rév. 2

TOUTES LES UNITÉS RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger

Net

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Investissement direct dans l’économie déclarante

Net

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Revenus d’investissement direct

Crédit, Débit, Solde

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIALE RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger  (8)

Net

Geo 5

Niveau 1

Investissement direct dans l’économie déclarante  (8)

Net

Geo 5

Niveau 1

Revenus d’investissement direct  (8)

Crédit, Débit, Solde

Geo 5

Niveau 1

Tableau 5

Positions d’investissement direct étranger

Tableau 5.1 –   Positions d’investissement direct

Délai:

T+9 mois

Périodicité:

annuelle

Première période de référence:

2013


 

Net

Avoirs

Engagements

TOUTES LES UNITÉS RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Participations entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime est résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct à l’étranger – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime réside dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante

Geo 6

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations (à l’exclusion des participations entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Participations entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux (à l’exclusion des créances entre entreprises sœurs)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante – Autres capitaux entre entreprises sœurs (la société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans le pays déclarant)

Geo 5

Geo 5

Geo 5

dont: La société-mère de contrôle ultime est résidente dans un autre pays de la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime est résidente dans l’UE mais pas dans la zone euro

Geo 5

 

 

La société-mère de contrôle ultime n’est pas résidente dans l’UE

Geo 5

 

 

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIALE RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger

Geo 5

Geo 5

Geo 5

Investissement direct dans l’économie déclarante

Geo 5

Geo 5

Geo 5


Tableau 5.2:   Positions d’investissement direct: Ventilation géographique et par activité

Délai:

T+21 mois

Périodicité:

annuelle

Première période de référence:

2013


 

Type de données

Ventilation géographique

Ventilation par activité NACE Rév. 2

TOUTES LES UNITÉS RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger

Positions nettes

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

Investissement direct dans l’économie déclarante

Positions nettes

Geo 5

Niveau 1

Geo 4

Niveau 2

ENTITÉS À VOCATION SPÉCIALE RÉSIDENTES

Investissement direct à l’étranger

Positions nettes

Geo 5

Niveau 1

Investissement direct dans l’économie déclarante

Positions nettes

Geo 5

Niveau 1

Tableau 6

Niveaux de ventilation géographique

GEO 1

GEO 2

GEO 3

RESTE DU MONDE

RESTE DU MONDE

RESTE DU MONDE

 

Intra zone euro

INTRA UNION

 

Extra zone euro

EXTRA UNION

 

 

Intra zone euro

 

 

Extra zone euro


GEO 4

GEO 5

GEO 6

RESTE DU MONDE

RESTE DU MONDE

RESTE DU MONDE

 

EUROPE

EUROPE

États membres de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro (9)

Belgique

Belgique

 

Bulgarie

Bulgarie

 

République tchèque

République tchèque

 

Danemark

Danemark

 

Allemagne

Allemagne

 

Estonie

Estonie

 

Irlande

Irlande

 

Grèce

Grèce

 

Espagne

Espagne

 

France

France

 

Italie

Italie

 

Chypre

Chypre

 

Lettonie

Lettonie

 

Lituanie

Lituanie

 

Luxembourg

Luxembourg

 

Hongrie

Hongrie

 

Malte

Malte

 

Pays-Bas

Pays-Bas

 

Autriche

Autriche

 

Pologne

Pologne

 

Portugal

Portugal

 

Roumanie

Roumanie

 

Slovénie

Slovénie

 

Slovaquie

Slovaquie

 

Finlande

Finlande

 

Suède

Suède

 

Royaume-Uni

Royaume-Uni

 

Islande

Islande

 

Liechtenstein

Liechtenstein

 

Norvège

Norvège

Suisse

Suisse

Suisse

 

AUTRES PAYS EUROPÉENS

AUTRES PAYS EUROPÉENS

 

 

Albanie

 

 

Andorre

 

 

Biélorussie

 

 

Bosnie-et-Herzégovine

 

Croatie

Croatie

 

 

Îles Féroé

 

 

Gibraltar

 

 

Guernesey

 

 

Saint-Siège (État de la Cité du Vatican)

 

 

Île de Man

 

 

Jersey

 

 

Macédoine, ancienne République yougoslave de

 

 

Moldavie

 

 

Monténégro

Russie

Russie

Russie

 

 

Serbie

 

 

Saint-Marin

 

Turquie

Turquie

 

 

Ukraine

 

AFRIQUE

AFRIQUE

 

AFRIQUE DU NORD

AFRIQUE DU NORD

 

 

Algérie

 

Égypte

Égypte

 

 

Libye

 

Maroc

Maroc

 

 

Tunisie

 

AUTRES PAYS AFRICAINS

AUTRES PAYS AFRICAINS

 

 

Angola

 

 

Bénin

 

 

Botswana

 

 

Territoires britanniques de l’océan Indien.

 

 

Burkina Faso

 

 

Burundi

 

 

Cameroun

 

 

Cap-Vert

 

 

République centrafricaine

 

 

Tchad

 

 

Comores

 

 

Congo

 

 

Côte d’Ivoire

 

 

Congo (Rép. démocratique du)

 

 

Djibouti

 

 

Guinée équatoriale

 

 

Érythrée

 

 

Éthiopie

 

 

Gabon

 

 

Gambie

 

 

Ghana

 

 

Guinée

 

 

Guinée-Bissau

 

 

Kenya

 

 

Lesotho

 

 

Liberia

 

 

Madagascar

 

 

Malawi

 

 

Mali

 

 

Mauritanie

 

 

Maurice

 

 

Mozambique

 

 

Namibie

 

 

Niger

 

Nigeria

Nigeria

 

Afrique du Sud

Afrique du Sud

 

 

Rwanda

 

 

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

 

 

Sao Tomé-et-Principe

 

 

Sénégal

 

 

Seychelles

 

 

Sierra Leone

 

 

Somalie

 

 

Soudan

 

 

Soudan du Sud

 

 

Swaziland

 

 

Tanzanie

 

 

Togo

 

 

Ouganda

 

 

Zambie

 

 

Zimbabwe

 

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE

 

PAYS D’AMÉRIQUE DU NORD

PAYS D’AMÉRIQUE DU NORD

Canada

Canada

Canada

 

 

Groenland

États-Unis

États-Unis

États-Unis

 

PAYS D’AMÉRIQUE CENTRALE

PAYS D’AMÉRIQUE CENTRALE

 

 

Anguilla

 

 

Antigua-et-Barbuda

 

 

Aruba

 

 

Bahamas

 

 

Barbade

 

 

Belize

 

 

Bermudes

 

 

Bonaire, St Eustache et Saba

 

 

Îles Vierges britanniques

 

 

Îles Caïmans

 

 

Costa Rica

 

 

Cuba

 

 

Curaçao

 

 

Dominique

 

 

République dominicaine

 

 

El Salvador

 

 

Grenade

 

 

Guatemala

 

 

Haïti

 

 

Honduras

 

 

Jamaïque

 

Mexique

Mexique

 

 

Montserrat

 

 

Nicaragua

 

 

Panama

 

 

Saint-Christophe-et-Nevis

 

 

Sainte-Lucie

 

 

St. Maarten

 

 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

 

 

Trinité-et-Tobago

 

 

Îles Turks et Caicos

 

 

Îles Vierges (américaines)

 

PAYS D’AMÉRIQUE DU SUD

PAYS D’AMÉRIQUE DU SUD

 

Argentine

Argentine

 

 

Bolivie

Brésil

Brésil

Brésil

 

Chili

Chili

 

 

Colombie

 

 

Équateur

 

 

Îles Falkland

 

 

Guyana

 

 

Paraguay

 

 

Pérou

 

 

Suriname

 

Uruguay

Uruguay

 

Venezuela

Venezuela

 

ASIE

ASIE

 

PAYS DU PROCHE ET DU MOYEN ORIENT

PAYS DU PROCHE ET DU MOYEN ORIENT

 

PAYS ARABES DU GOLFE

PAYS ARABES DU GOLFE

 

 

Bahreïn

 

 

Irak

 

 

Koweït

 

 

Oman

 

 

Qatar

 

 

Arabie saoudite

 

 

Émirats arabes unis

 

 

Yémen

 

AUTRES PAYS DU PROCHE ET DU MOYEN ORIENT

AUTRES PAYS DU PROCHE ET DU MOYEN ORIENT

 

 

Arménie

 

 

Azerbaïdjan

 

 

Géorgie

 

 

Israël

 

 

Jordanie

 

 

Liban

 

 

Territoires palestiniens

 

 

Syrie

 

AUTRES PAYS ASIATIQUES

AUTRES PAYS ASIATIQUES

 

 

Afghanistan

 

 

Bangladesh

 

 

Bhoutan

 

 

Brunei Darussalam

 

 

Birmanie/Myanmar

 

 

Cambodge

Chine

Chine

Chine

Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong

Inde

Inde

Inde

 

Indonésie

Indonésie

 

 

Iran

Japon

Japon

Japon

 

 

Kazakhstan

 

 

Kirghizstan

 

 

Laos

 

 

Macao

 

Malaisie

Malaisie

 

 

Maldives

 

 

Mongolie

 

 

Népal

 

 

Corée du Nord

 

 

Pakistan

 

Philippines

Philippines

 

Singapour

Singapour

 

Corée du Sud

Corée du Sud

 

 

Sri Lanka

 

Taïwan

Taïwan

 

 

Tadjikistan

 

Thaïlande

Thaïlande

 

 

Timor-Oriental

 

 

Turkménistan

 

 

Ouzbékistan

 

 

Viêt Nam

 

OCÉANIE ET RÉGIONS POLAIRES

OCÉANIE ET RÉGIONS POLAIRES

 

 

Samoa américaines

 

 

Guam

 

 

Îles mineures éloignées des États-Unis

 

Australie

Australie

 

 

Îles Cocos (Keeling)

 

 

Île Christmas

 

 

Île Heard et Îles McDonald

 

 

Île Norfolk

 

 

Fidji

 

 

Polynésie française

 

 

Kiribati

 

 

Îles Marshall

 

 

Micronésie

 

 

Nauru

 

 

Nouvelle-Calédonie

 

Nouvelle-Zélande

Nouvelle-Zélande

 

 

Îles Cook

 

 

Niué

 

 

Tokélaou

 

 

Îles Mariannes du Nord

 

 

Palau

 

 

Papouasie - Nouvelle-Guinée

 

 

Pitcairn

 

 

Antarctique

 

 

Île Bouvet

 

 

Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud

 

 

Terres australes et antarctiques françaises

 

 

Îles Salomon

 

 

Tonga

 

 

Tuvalu

 

 

Vanuatu

 

 

Samoa

 

 

Wallis-et-Futuna

INTRA UNION

INTRA UNION

INTRA UNION

EXTRA UNION

EXTRA UNION

EXTRA UNION

Intra zone euro

Intra zone euro

Intra zone euro

Extra zone euro

Extra zone euro

Extra zone euro

Institutions de l’Union (à l’exclusion de la BCE)

Institutions de l’Union (à l’exclusion de la BCE)

Institutions de l’Union (à l’exclusion de la BCE)

Banque européenne d’investissement

Banque européenne d’investissement

Banque européenne d’investissement

 

BCE

BCE

 

INTRA UNION NON ALLOUÉ

INTRA UNION NON ALLOUÉ

 

EXTRA UNION NON ALLOUÉ

EXTRA UNION NON ALLOUÉ

Places extraterritoriales

Places extraterritoriales

Places extraterritoriales

Organisations internationales (à l’exclusion des institutions de l’Union)

Organisations internationales (à l’exclusion des institutions de l’Union)

Organisations internationales (à l’exclusion des institutions de l’Union)

Fonds monétaire international (FMI)

Fonds monétaire international (FMI)

Fonds monétaire international (FMI)


Tableau 7

Niveaux de ventilation par secteur institutionnel

Sec 1

Sec 2

Banque centrale (S.121)

Banque centrale (S.121)

Autres institutions financières monétaires (IFM)

Autres institutions financières monétaires (IFM)

Institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale (S.122)

Institutions de dépôts, à l’exclusion de la banque centrale (S.122)

Organismes de placement collectif monétaires (S.123)

Organismes de placement collectif monétaires (S.123)

Administrations publiques (S.13)

Administrations publiques (S.13)

Autres secteurs

Autres secteurs

 

Sociétés financières autres que les IFM (S.124+S.125+S.126+S.127+S.128+S.129)

 

Sociétés non financières, ménages et institutions sans but lucratif au service des ménages (S.11 + S.14 + S.15)


Tableau 8

Niveau de ventilation par activité économique

Niveau 1

Niveau 2

NACE rév. 2

 

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE

sec A

INDUSTRIES EXTRACTIVES

INDUSTRIES EXTRACTIVES

sec B

 

Extraction d’hydrocarbures et services de soutien aux industries extractives

div 06, 09

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE

sec C

 

Produits alimentaires, boissons et produits à base de tabac

div 10, 11, 12

 

TOTAL Activités textiles & bois

div 13, 14, 16, 17, 18

 

Textiles et habillement

div 13, 14

 

Travail du bois, industrie du papier et du carton, imprimerie et reproduction

div 16, 17, 18

Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

TOTAL Raffinage, industrie chimique, pharmaceutique, du caoutchouc et des plastiques

div 19, 20, 21, 22

 

Coke et produits pétroliers raffinés

div 19

 

Produits chimiques

div 20

 

Produits en caoutchouc et en plastique

div 22

Produits informatiques, électroniques et optiques

TOTAL Métallurgie et fabrication de machines et équipements

div 24, 25, 26, 28

 

Métallurgie et fabrication de produits métalliques

div 24, 25

 

Produits informatiques, électroniques et optiques

div 26

 

Machines et équipements n.c.a.

div 28

Industrie automobile et autres matériels de transport

TOTAL Industrie automobile & autres matériels de transport

div 29, 30

 

Véhicules automobiles et remorques

div 29

 

Autres matériels de transport

div 30

 

TOTAL Autres industries manufacturières

div 15, 23, 27, 31, 32, 33

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D’AIR CONDITIONNÉ

sec D

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

PRODUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION

sec E

 

Captage, traitement et distribution d’eau

div 36

 

Collecte, traitement et élimination des déchets, récupération, dépollution

div 37, 38, 39

CONSTRUCTION

CONSTRUCTION

sec F

TOTAL SERVICES

TOTAL SERVICES

sec G, H, I, J, K, L, M, N O, P, Q, R, S, T, U

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

COMMERCE; RÉPARATION D’AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES

sec G

 

Commerce et réparations d’automobiles et de motocycles

div 45

 

Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles

div 46

 

Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles

div 47

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE

sec H

 

TOTAL Transports et entreposage

div 49, 50, 51, 52

 

Transports terrestres et transport par conduites

div 49

 

Transports par eau

div 50

 

Transports aériens

div 51

 

Entreposage et services auxiliaires des transports

div 52

 

Activités de poste et de courrier

div 53

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION

sec I

INFORMATION ET COMMUNICATION

INFORMATION ET COMMUNICATION

sec J

 

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision, enregistrement sonore et édition musicale, programmation et diffusion

div 59, 60

 

Télécommunications

div 61

 

Autres activités d’information et de communication

div 58, 62, 63

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

sec K

 

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

div 64

 

Activités des sociétés holding

groupe 64.2

 

Assurance

div 65

 

Autres activités financières

div 66

 

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES

sec L

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

sec M

 

Activités juridiques et comptables

div 69

 

Activités juridiques

groupe 69.1

 

Activités comptables

groupe 69.2

 

Activités des sièges sociaux; conseil de gestion

div 70

 

Activités des sièges sociaux

groupe 70.1

 

Activités de conseil de gestion

groupe 70.2

 

Activités d’architecture et d’ingénierie; activités de contrôle et analyses techniques

div 71

Recherche-développement scientifique

Recherche-développement scientifique

div 72

 

Publicité et études de marché

div 73

 

Publicité

groupe 73.1

 

Études de marché et sondages

groupe 73.2

 

Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques; activités vétérinaires

div 74, 75

 

ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN

sec N

 

Activités de location et location-bail

div 77

 

Autres activités de services administratifs et de soutien

div 78, 79, 80, 81, 82

 

ENSEIGNEMENT

sec P

 

SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE

sec Q

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

sec R

 

Activités créatives, artistiques et de spectacle

div 90

 

Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles

div 91

 

Activités sportives, récréatives et de loisirs; organisation de jeux de hasard et d’argent

div 92, 93

 

AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES

Section S

 

Activités des organisations associatives

div 94

 

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques; autres services personnels

div 95, 96

 

Non alloué

 

 

Acquisitions et ventes privées de biens immobiliers

 

ACTIVITÉ TOTALE

ACTIVITÉ TOTALE

 

«ANNEXE II

DÉFINITIONS visées à l’article 10

Les définitions suivantes sont basées sur le Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale, sixième édition (MBP6), le Système européen des comptes, le Manuel des statistiques du commerce international des services 2010, la Définition de référence de l’OCDE des investissements directs internationaux (BD4).

A.   COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES

Le compte de transactions courantes présente les flux de biens, de services, de revenus primaires et secondaires entre résidents et non-résidents.

1.   BIENS

Cette rubrique englobe les biens meubles qui font l’objet d’un transfert de propriété entre résidents et non-résidents.

1.1   Marchandises générales sur la base de la balance des paiements

Les marchandises générales, selon la balance des paiements, englobent les biens qui font l’objet d’un transfert de propriété économique entre un résident et un non-résident, et qui ne relèvent pas d’autres catégories spécifiques, tels que les biens faisant l’objet du négoce international (voir 1.2) et l’or non monétaire (voir 1.3), ou qui font partie d’un service. Les marchandises générales doivent être évaluées au prix du marché sur une base franco à bord (FAB). Les importations et les exportations de biens dans le cadre du commerce de quasi-transit doivent être incluses dans la contribution des pays à l’établissement des agrégats de l’Union, et, pour les échanges à l’intérieur de l’Union, le pays partenaire doit être défini selon le principe de l’expédition.

1.2   Exportations nettes de biens faisant l’objet d’un négoce international

Par négoce international, on entend l’achat de biens par un résident (de l’économie déclarante) à un non-résident, et sa revente ultérieure à un autre non-résident, sans que le bien ne soit présent dans l’économie déclarante. Les exportations nettes de biens, au titre du négoce international, correspondent à la différence entre les ventes et les achats de biens dans le cadre d’opérations de négoce international. Ce poste comprend les marges des négociants, les gains et pertes de détention, ainsi que les variations des stocks de biens faisant l’objet du négoce international.

1.2.1   Les biens acquis dans le cadre du négoce international sont présentés comme des exportations/crédits négatifs de l’économie du négociant.

1.2.2   Les biens vendus dans le cadre du négoce international sont présentés comme des exportations/crédits positifs de l’économie du négociant.

1.3   Or non monétaire

L’or non monétaire couvre toute forme d’or autre que l’or monétaire. L’or monétaire appartient aux autorités monétaires et est détenu en tant qu’Avoirs de réserve (voir 6.5.1). L’or non monétaire peut se présenter sous la forme de réserves d’or (c’est-à-dire de pièces, de lingots, ou de barres d’une pureté de 99,5 % au moins, y compris tout or détenu dans le cadre de comptes d’or attribué), de poudre d’or, et d’or sous une autre forme, brute ou mi-ouvrée.

1.4   Ajustement marquage –commerce de quasi-transit

Le commerce de quasi-transit est une expression qui sert à définir les biens importés dans un État membre, qui ont été dédouanés pour leur mise en libre pratique au sein de l’Union (et assujettis à des droits à l’importation) par une entité qui n’est pas considérée comme une unité institutionnelle résidente, et qui sont ensuite expédiés dans un autre État membre. Le marquage doit être enregistré par les États membres concernés par le «commerce de quasi-transit» afin de retracer l’écart entre la valeur déclarée des marchandises générales, lorsque les biens sont initialement importés d’un pays tiers, et leur valeur lorsqu’ils sont expédiés vers un autre État membre. La ventilation géographique doit être établie à partir du pays de résidence de l’entreprise mère qui contrôle la société qui est en charge de la procédure douanière afférente à ces biens dans l’économie déclarante.

2.   SERVICES

Les services sont le résultat d’une activité de production qui a une incidence sur les unités de consommation, ou facilite l’échange de produits ou d’actifs financiers. Les services ne constituent pas généralement des éléments distincts, qui peuvent faire l’objet de droits de propriété, et ils ne peuvent être séparés, en général, de l’activité de production dans laquelle ils s’insèrent.

2.1   Services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers

Les services de production manufacturière utilisant des intrants physiques appartenant à des tiers englobent les opérations de traitement, d’assemblage, d’étiquetage, d’emballage, etc., assurées par des entreprises qui ne sont pas propriétaires des biens concernés. La production manufacturière est effectuée par une entité qui perçoit une rémunération de la part du propriétaire. Étant donné que les biens ne changent pas de propriétaire, aucune transaction, relevant de la catégorie des marchandises générales, n’est enregistrée entre l’entreprise de transformation et le propriétaire. La valeur de la rémunération perçue au titre de la transformation de intrants physiques appartenant à des tiers ne correspond pas nécessairement à la différence entre la valeur des biens expédiés pour être transformés et leur valeur après transformation. Sont exclus l’assemblage d’éléments préfabriqués (inclus sous Bâtiment et travaux publics), l’étiquetage et l’emballage qui sont liés au transport (inclus sous Transports).

2.2   Services d’entretien et de réparation non compris ailleurs

Les services d’entretien et de réparation non compris ailleurs englobent les travaux d’entretien et de réparation qui sont effectués par des résidents sur des biens appartenant à des non-résidents (et vice versa). Les réparations peuvent être accomplies au siège de l’entreprise du réparateur ou ailleurs. La valeur des travaux d’entretien et de réparation comprend toute pièce ou matériel fourni par le réparateur et inclus dans les frais. Les pièces et matériaux facturés séparément doivent être inclus dans la rubrique des marchandises générales. L’entretien et la réparation de navires, d’avions et d’autres matériels de transport sont inclus dans cette rubrique. Le nettoyage des matériels de transport est exclu, car il est inclus dans la rubrique Services de transport. L’entretien et la réparation de bâtiments et ouvrages de génie civil sont exclus, car ils sont inclus dans la rubrique Bâtiment et travaux publics. L’entretien et la réparation d’ordinateurs sont exclus, car ils sont inclus sous Services informatiques.

2.3   Transports

Les transports visent le processus d’acheminement de personnes et d’objets d’un lieu à un autre, ainsi que les services d’appui et auxiliaires des transports. Les transports incluent également les services de poste et de messagerie. Les services de transport sont enregistrés dans la balance des paiements lorsqu’ils sont assurés par les résidents d’une économie au profit des résidents d’une autre économie. Les transports peuvent être classés selon:

a)

le mode de transport: transports maritimes, transports aériens ou autres. «Autres» peut être ventilé ensuite en transports ferroviaires, transports routiers, transports par voies navigables intérieures, transports par conduites, transports spatiaux et transport d’électricité;

b)

ce qui est transporté, à savoir: transports de passagers, transports de fret ou autres (qui couvre les services annexes et auxiliaires tels que le chargement et le déchargement de conteneurs, le stockage et l’entreposage, le conditionnement et le reconditionnement ou le nettoyage du matériel de transport effectué dans les ports et aéroports).

2.3.1   Transports maritimes

Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport par mer. Une ventilation en Transports maritimes de passagers, Transports maritimes de fret et Autres transports maritimes est requise.

2.3.2   Transports aériens

Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport par voie aérienne. Une ventilation en Transports aériens de passagers, Transports aériens de fret et Autres transports aériens est requise.

2.3.3   Autres modes de transport

Cette sous-rubrique recouvre tous les services de transport non fournis par mer ou par air. Une ventilation en Transports de passagers, Transports de fret et Autres transports est requise. Une classification étendue est requise pour Autres transports:

2.3.3.1

Transports spatiaux inclut les lancements de satellites effectués par des entreprises commerciales pour les propriétaires de satellites (comme les entreprises de télécommunications) et les autres opérations réalisées par les exploitants d’engins spatiaux, comme le transport de biens et de personnes dans le cadre d’expériences scientifiques. Cette sous-rubrique couvre aussi les transports de passagers dans l’espace et les paiements effectués par une économie pour que ses résidents puissent utiliser les vaisseaux spatiaux d’une autre économie.

2.3.3.2

Transports ferroviaires couvre les transports par train. Une subdivision supplémentaire en Transports ferroviaires de passagers, Transports ferroviaires de fret et Autres est requise.

2.3.3.3

Transports routiers couvre le transport par camion, poids lourds, autobus et autocars. Une subdivision supplémentaire en Transports routiers de passagers, Transports routiers de fret et Autres transports routiers est requise.

2.3.3.4

Transports par voies navigables intérieures se réfère au transport international sur les rivières, canaux et lacs. Sont incluses les voies navigables qui se situent à l’intérieur d’un pays et celles qui sont partagées entre deux pays ou plus. Une subdivision supplémentaire en Transports de passagers par voies navigables intérieures, Transports de fret par voies navigables intérieures et Autres transports par voies navigables intérieures est requise.

2.3.3.5

Transports par conduites couvre le transport international de biens en conduites, notamment le transport de pétrole et de produits connexes, d’eau et de gaz. Sont exclus les services de distribution, notamment des sous-stations vers le consommateur (qui sont inclus sous Autres services fournis aux entreprises n.c.a.) et la valeur des produits transportés (incluse sous Marchandises générales).

2.3.3.6

Transport d’électricité comprend les services de transport d’électricité à haute tension via un groupe interconnecté de lignes et d’équipements associés entre les points d’alimentation et les points auxquels cette électricité est transformée en basse tension pour livraison aux consommateurs ou à d’autres systèmes électriques. Sont inclus les frais de transport d’électricité, lorsqu’ils sont distincts du processus de production et de distribution. La fourniture d’électricité en elle-même est exclue. Sont également exclus les services de distribution d’électricité (inclus sous Autres services fournis aux entreprises n.c.a.).

2.3.3.7

Les autres services annexes et auxiliaires des transports couvrent tous les autres services de transport qui ne peuvent être alloués à aucune des composantes des services de transport décrites ci-dessus.

2.3.4   Services de poste et de messagerie

Les services de poste et de messagerie couvrent la levée, l’acheminement et la distribution des lettres, journaux, revues, brochures, autres imprimés, colis et paquets, y compris les services de guichet postal et de location de boîtes postales.

2.4   Voyages

Les crédits au compte de voyages recouvrent les biens et services à usage personnel, ou à distribuer gratuitement, achetés par des non-résidents dans une économie lors de déplacements dans cette économie. Les débits au compte de voyages recouvrent les biens et services à usage personnel, ou à distribuer gratuitement, achetés par des résidents dans d’autres économies lors de déplacements dans ces économies. Les voyages incluent les transports locaux (c’est-à-dire les transports à l’intérieur de l’économie qui est visitée et qui sont fournis par un résident de cette économie), mais excluent les transports internationaux (inclus sous « Transports de passagers »). Sont également exclus les biens achetés par un voyageur pour les revendre dans son économie ou dans une autre économie. Les voyages sont subdivisés en deux composantes principales: Voyages à titre professionnel et Voyages à titre personnel.

2.4.1   Voyages à titre professionnel

Les voyages à titre professionnel couvrent l’acquisition de biens et services par les voyageurs en déplacement professionnel. Est également incluse l’acquisition de biens et services à usage personnel par les travailleurs saisonniers, frontaliers et autres qui ne sont pas résidents dans l’économie dans laquelle ils travaillent. Les voyages à titre professionnel font l’objet d’une désagrégation en Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée et Autres voyages à titre professionnel.

2.4.1.1    Acquisition de biens et services par les travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée comprend l’acquisition et biens et services à usage personnel par les travailleurs saisonniers, frontaliers et autres qui ne sont pas résidents dans l’économie dans laquelle ils sont occupés et dont les employeurs sont résidents dans cette économie.

2.4.1.2    Autres voyages à titre professionnel couvre toutes les dépenses de voyage à titre professionnel qui ne sont pas faites par des travailleurs frontaliers, saisonniers ou autres travailleurs de courte durée.

2.4.2   Voyages à titre personnel

Cette sous-rubrique recouvre les biens et services acquis par des voyageurs qui se rendent à l’étranger à des fins autres que professionnelles, par exemple pour y passer leurs vacances, participer à des activités à caractère récréatif et culturel, rendre visite à des parents et à des amis, effectuer un pèlerinage, faire des études ou recevoir des soins médicaux. Voyages à titre personnel est subdivisé en trois composantes: Dépenses liées à la santé, Dépenses liées à l’éducation et Autres voyages à titre personnel.

2.4.2.1    Dépenses liées à la santé est défini comme les dépenses totales de ceux qui se déplacent pour des raisons médicales.

2.4.2.2    Dépenses liées à l’éducation est défini comme les dépenses totales des étudiants.

2.4.2.3    Autres voyages à titre personnel couvre tous les voyages à titre personnel qui ne sont pas inclus sous Dépenses liées à la santé ou Dépenses liées à l’éducation.

2.5   Bâtiment et travaux publics

Bâtiment et travaux publics couvre la construction, la rénovation, la réparation ou l’agrandissement d’actifs immobilisés qui se présentent sous la forme de bâtiments, les aménagements fonciers relevant de l’ingénierie et d’autres ouvrages de génie civil (y compris les routes, ponts, barrages, etc.). Sont inclus les travaux d’installation et d’assemblage qui s’y rapportent, la viabilisation du site et les travaux généraux de construction, les services spécialisés comme la peinture, la plomberie et la démolition, et la gestion de projets de construction. Les contrats de construction, dans le cadre du commerce international, dans la rubrique des services, sont généralement de courte durée. Lorsque la réalisation de projets de bâtiment et travaux publics de grande envergure confiés à une entreprise non-résidente nécessite une année ou plus, l’entreprise impliquée dans ce type de projet sera considérée comme une entité résidente.

Bâtiment et travaux publics peut faire l’objet d’une désagrégation en Bâtiment et travaux publics à l’étranger et Bâtiment et travaux publics dans l’économie déclarante.

2.5.1   Bâtiment et travaux publics à l’étranger

Bâtiment et travaux publics à l’étranger englobe les services de bâtiment et travaux publics fournis à des non-résidents par des entreprises résidentes de l’économie déclarante (crédit/exportations) et les biens et services achetés dans l’économie hôte par ces entreprises (débit/importations).

2.5.2   Bâtiment et travaux publics dans l’économie déclarante

Bâtiment et travaux publics dans l’économie déclarante comprend les services de bâtiment et travaux publics fournis à des résidents de l’économie déclarante par des entreprises de bâtiment et travaux publics non-résidentes (débit) et les biens et services achetés dans l’économie déclarante par ces entreprises non-résidentes (crédit).

2.6   Services d’assurance et de fonds de pension

Services d’assurance et de fonds de pension comprend: Assurance directe, Réassurance, Services auxiliaires de l’assurance, Services de fonds de pension et de garanties standard. Assurance directe fait l’objet d’une ventilation en Assurance-vie, Assurance-fret et Autres assurances directes. Services de fonds de pension et de garanties standard est ventilé en Services de fonds de pension et Services de garanties standard. Ces services sont estimés ou évalués au montant des frais de service inclus dans le total des primes, et non au montant total de ces dernières.

2.6.1   Assurance-vie

Les détenteurs de polices d’assurance-vie effectuent des paiements réguliers (mais il peut y avoir un seul paiement) à un assureur qui s’engage, en contrepartie, à verser à l’assuré une somme minimum convenue, ou une rente, à une date donnée ou au moment de son décès, si celui-ci survient avant. L’assurance-vie temporaire, en vertu de laquelle des indemnités sont versées en cas de décès uniquement, n’est pas incluse dans cette sous-rubrique mais dans Autres assurances directes.

2.6.2   Assurance-fret

L’assurance-fret concerne l’assurance des biens devant faire l’objet d’une exportation ou d’une importation, sur une base conforme au principe de l’évaluation FAB des biens et du transport de fret.

2.6.3   Autres assurances directes

Les autres assurances directes englobent toutes les autres formes d’assurance risques divers, y compris l’assurance-vie temporaire, l’assurance accident et maladie (à moins que celles-ci ne soient fournies dans le cadre des régimes de sécurité sociale publics), l’assurance des transports maritimes, aériens et autres transports; l’assurance incendie et autres dommages aux biens, l’assurance pertes pécuniaires, l’assurance responsabilité civile générale et d’autres formes d’assurance telles que l’assurance voyages et l’assurance liée aux prêts et cartes de crédit.

2.6.4   Réassurance

La réassurance est l’opération par laquelle un assureur sous-traite une partie des risques qu’il a lui-même couverts à des opérateurs souvent spécialisés en échange du versement d’une part proportionnelle des primes perçues. Les opérations de réassurance peuvent être globales et porter sur plusieurs types de risques à la fois.

2.6.5   Services auxiliaires de l’assurance

Cette sous-rubrique recouvre les opérations qui sont étroitement liées aux services d’assurance et de fonds de pension, y compris les commissions des agents, les services d’agents et de courtiers d’assurance, les services de conseil en assurance et en constitution de retraites, les services d’évaluation des dommages et de règlement des sinistres, les services actuariels, les services d’administration des sauvetages, les services de réglementation et de contrôle des indemnisations et les services de recouvrement.

2.6.6   Services de fonds de pension

Les services de fonds de pension couvrent les services fournis par des fonds créés par des administrations publiques ou par des sociétés d’assurance afin de fournir, au profit de groupes spécifiques de salariés, des revenus au moment de la retraite ou des prestations en cas de décès ou d’invalidité.

2.6.7   Services de garanties standard

Les services de garanties standard sont les services liés aux régimes de garanties standard. Il s’agit d’arrangements dans lesquels une partie (le garant) s’engage à couvrir les pertes du prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Le crédit à l’exportation et les garanties de prêt étudiant en sont des exemples.

2.7   Services financiers

Les services financiers couvrent les services d’intermédiation et les services auxiliaires, à l’exclusion des services d’assurance et de fonds de pension, qui sont généralement assurés par les banques et les autres sociétés financières.

2.7.1   Services explicitement facturés et autres services financiers

De nombreux services financiers sont explicitement facturés, sans qu’un calcul particulier soit requis. Ils incluent les frais de collecte de dépôts et de prêt, les frais de garanties ponctuelles, les frais ou pénalités pour remboursement anticipé ou tardif, les frais de compte, les frais liés aux lettres de crédit, les services associés aux cartes de crédit, commissions et frais liés au crédit-bail, à l’affacturage, à la souscription de titres, et à la compensation des paiements. Sont également inclus les services de conseils financiers, les services de garde d’avoirs financiers ou de lingots, les services de gestion d’avoirs financiers, les services de contrôle, les services de fourniture de liquidités, les services de gestion et de prise de risques autres que l’assurance, les services de fusions et acquisitions, les services de notation de crédit, les services boursiers et les services fiduciaires. Les personnes effectuant des opérations sur instruments financiers peuvent facturer, en totalité ou en partie, leurs services sur la base de l’écart entre leurs prix d’achat et leurs prix de vente. Les marges sur les opérations d’achat et de vente sont incluses dans la rubrique des services explicitement facturés et autres services financiers.

2.7.2   Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM)

L’intérêt effectivement appliqué comprend un élément de revenu et des frais pour un service. Les établissements qui prêtent et qui reçoivent des dépôts exercent leur activité en octroyant à leurs déposants des taux moins élevés que ceux qu’ils appliquent à leurs emprunteurs. Les sociétés financières utilisent les marges d’intérêt qui en résultent pour couvrir leurs dépenses et bénéficier d’un excédent d’exploitation. Par convention, ces frais indirects, en matière de taux d’intérêt, ne s’appliquent qu’aux prêts et aux dépôts, et uniquement dans le cas où ce sont des sociétés financières qui consentent les prêts ou acceptent les dépôts en question.

2.8   Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle non comprise ailleurs

Les frais pour l’utilisation de droits de propriété intellectuelle non compris ailleurs comprennent:

a)

les frais pour l’utilisation de droits de propriété (tels que brevets, marques de fabrique, droits d’auteur, procédés et créations industriels, y compris secrets commerciaux et franchises). Les droits dont il s’agit peuvent résulter d’activités de recherche et développement, ainsi que de commercialisation; et

b)

les frais de licences aux fins de la reproduction ou de la distribution des droits de propriété intellectuelle, matérialisés par des œuvres originales ou des prototypes (tels que les droits d’auteur sur les livres et manuscrits, les logiciels informatiques, les œuvres cinématographiques et les enregistrements sonores), et les droits voisins (tels que les représentations en direct et la diffusion de programmes par la télévision, le câble et le satellite).

2.9   Services de télécommunications, services informatiques et services d’information

Les services informatiques et de télécommunications sont définis en fonction de la nature du service et non du mode de fourniture.

2.9.1   Services de télécommunications

Les services de télécommunications englobent la transmission de sons, d’images ou d’autres informations par téléphone, télex, télégramme, radio ou télévision, satellite, courrier électronique, télécopie, etc., ainsi que les services de réseau, de téléconférence et d’appui fournis aux entreprises. Ils n’incluent pas la valeur des informations transportées. Ils couvrent aussi les services de téléphonie cellulaire, de fourniture de dorsales internet et d’accès en ligne, y compris la fourniture de l’accès à l’internet. Sont exclus les services d’installation de matériel de réseau téléphonique, qui sont inclus sous Bâtiment et travaux publics ainsi que les services de base de données (inclus sous Services informatiques).

2.9.2   Services informatiques

Les services informatiques englobent les services liés aux matériels et/ou logiciels informatiques et les services de traitement de données. Sont inclus également les services de conseil et d’installation des matériels et logiciels, l’entretien et la réparation des ordinateurs et des équipements périphériques, les services de reprise en cas de sinistre, la fourniture de conseils et d’assistance sur des sujets touchant à la gestion de ressources informatiques, l’analyse, la conception et la programmation de systèmes prêts à l’emploi (y compris le développement et la conception de pages Web) et la fourniture de conseils techniques relatifs aux logiciels, les licences d’utilisation de logiciels ne répondant pas aux besoins particuliers de clients, le développement, la production, la fourniture et la documentation de logiciels répondant aux besoins particuliers de clients, y compris de systèmes d’exploitation réalisés sur commande pour des usages spécifiques, la maintenance de systèmes et les autres services de soutien comme la formation fournie au titre des activités de conseil, les services de traitement des données tels que la saisie, le classement et le traitement de données en temps partagé, les services d’accueil de pages Internet (c’est-à-dire la fourniture pour les pages Internet des clients d’un espace sur un serveur) et la gestion des installations informatiques. Sont exclus les frais de licence aux fins de la reproduction ou de la distribution de logiciels, qui sont inclus sous Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a. La location d’ordinateurs sans un opérateur est incluse sous Location simple.

2.9.3   Services d’information

Comprend: Services d’agence de presse et Autres services d’information.

2.9.3.1    Services d’agence de presse inclut la communication d’informations, de photographies et d’articles de fond aux médias.

2.9.3.2    Autres services d’information couvre les services concernant les bases de données (conception de bases de données, stockage et diffusion de données et de bases de données (y compris annuaires et listes de distribution), en ligne et par le biais de supports magnétiques, optiques ou imprimés et les portails de recherche sur l’Internet (services de moteur de recherche trouvant des adresses Internet pour les clients qui introduisent des questions sous forme de mots-clés). Ils incluent aussi les abonnements directs individuels aux journaux et périodiques, reçus par courrier, transmission électronique ou tout autre moyen; les autres services de mise à disposition de contenus en ligne et les services de bibliothèques et archives. Les envois en nombre de journaux et périodiques entrent dans la catégorie des marchandises générales. Les contenus téléchargés qui ne sont pas des logiciels (inclus sous Services informatiques) ou des fichiers audio et vidéo (inclus sous Services audiovisuels et connexes) font partie des services d’information.

2.10   Autres services aux entreprises

Cette rubrique comprend: Services de recherche et développement, Services professionnels et services de conseil en gestion, Services techniques, services liés au commerce et autres services fournis aux entreprises.

2.10.1   Services de recherche et développement

Les services de recherche et développement sont composés de services liés à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, et au développement expérimental de nouveaux produits et processus. En principe, ces activités dans les sciences physiques, les sciences sociales, et les sciences humaines sont incluses dans la présente catégorie, y compris l’élaboration des systèmes d’exploitation qui constituent des avancées technologiques. Est également incluse la recherche commerciale qui a trait à l’électronique, aux produits pharmaceutiques et à la biotechnologie.

La rubrique comprend: 1) Travaux entrepris sur une base systématique en vue d’accroître la somme de connaissances et 2) Autres services de recherche et développement.

2.10.1.1    Travaux entrepris sur une base systématique en vue d’accroître la somme de connaissances comprend: a) Fourniture de services de R&D personnalisés et non personnalisés et b) Vente de droits de propriété découlant de la R&D.

2.10.1.1.a

Fourniture de services de recherche et développement personnalisés et non personnalisés couvre la prestation de services de recherche et développement qui adaptés à des besoins spécifiques (personnalisés) ou standard (non personnalisés), à l’exclusion des ventes de droits de propriété (comprises sous 2.10.1.1.b) et des ventes relatives à des licences pour reproduire ou utiliser (incluses sous Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle).

2.10.1.1.b

Vente de droits de propriété découlant de la R&D comprend les brevets, les droits d’auteur découlant de la R&D, les procédés industriels et les dessins et modèles (y compris les secrets commerciaux).

2.10.1.2    Autres services de recherche et développement comprend les autres activités de développement de produits/procédés.

2.10.2   Services professionnels et services de conseil en gestion

Services professionnels et services de conseil en gestion comprend: a) Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques et b) Services de publicité, d’étude de marchés et de sondage d’opinion.

2.10.2.1    Services juridiques, de comptabilité, de conseil en gestion et de relations publiques comprend:

a) Services juridiques; b) Services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité; c) Services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion, services de relations publiques.

2.10.2.1.a

Services juridiques couvre les services de conseil juridique et de représentation dans toute procédure juridique, judiciaire ou réglementaire; les services de rédaction de documents et instruments juridiques, les services de consultation en matière d’actes authentiques et les services de consignation et de règlement.

2.10.2.1.b

Services de comptabilité, de vérification des comptes, de tenue des livres et de conseil en fiscalité couvre l’enregistrement des transactions commerciales des entreprises et autres; les services d’examen des registres comptables et des états financiers; les services de planification des déclarations fiscales, de consultation fiscale et de préparation des documents fiscaux.

2.10.2.1.c

Services de conseil aux entreprises et de conseil en gestion, services de relations publiques couvre les services de conseil et d’assistance opérationnelle aux entreprises concernant leur politique et leur stratégie, de même que la planification générale, la structure et le contrôle d’une organisation. Sont inclus les frais de gestion, le contrôle de la gestion et le conseil en matière de gestion commerciale, de gestion des ressources humaines, d’organisation de la production et de gestion de projet ainsi que les services opérationnels et de conseil concernant l’amélioration de l’image de marque des entreprises et de leurs relations avec les institutions et le grand public.

2.10.2.2    Services de publicité, d’étude de marché et de sondage d’opinion couvre la conception, la création et la commercialisation d’annonces publicitaires par les agences de publicité; le placement d’annonces auprès des médias, notamment l’achat et la vente d’espaces publicitaires; les services d’exposition fournis par les foires commerciales; la promotion de produits à l’étranger; l’étude de marché; le télémarketing et le sondage d’opinion sur divers sujets.

2.10.3   Services techniques, services liés au commerce, et autres services fournis aux entreprises

Ces services comprennent: a) Services d’architecture, services d’ingénierie, services scientifiques et autres services techniques, b) Services de traitement des déchets et de dépollution, services liés aux activités agricoles et aux industries extractives c) Services de location-exploitation, d) Services liés au commerce et e) Autres services fournis aux entreprises n.c.a.

2.10.3.1   Services d’architecture, services d’ingénierie, services scientifiques et autres services techniques

Comprend: a) Services d’architecture b) Services d’ingénierie, c) Services scientifiques et autres services techniques.

2.10.3.1.a

Services d’architecture comprend les opérations liées à la conception des bâtiments.

2.10.3.1.b

Services d’ingénierie comprend la conception, le développement et l’utilisation de machines, matériaux, instruments, structures, processus et systèmes. Les services de ce type impliquent la fourniture de dessins, plans et études relatifs à des projets d’ingénierie. Les techniques d’exploitation minière, sont exclues (incluses sous Services annexes à l’extraction d’hydrocarbures).

2.10.3.1.c

Services scientifiques et autres services techniques comprend la levée de plans, la cartographie, l’essai et la certification de produits ainsi que les services d’inspection technique.

2.10.3.2   Services de traitement des déchets et de dépollution, services liés aux activités agricoles et aux industries extractives

Comprend: a) Services de traitement des déchets et de dépollution, b) Services liés à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, c) Services liés aux industries extractives.

2.10.3.2.a

Services de traitement des déchets et de dépollution comprend la collecte et l’élimination des déchets, la dépollution, l’assainissement et autres services de protection de l’environnement. Sont également inclus des services environnementaux, tels que la production de compensations de l’émission de carbone ou le piégeage du carbone, qui ne sont pas classés dans une catégorie plus spécifique.

2.10.3.2.b

Services liés à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche comprend les services qui sont associés à l’agriculture, comme la fourniture de machines agricoles avec opérateur, la réalisation de récoltes, le traitement de cultures, l’action phytosanitaire, la prise en pension, la garde et l’élevage d’animaux. Les services afférents à la chasse, au piégeage, à la gestion et à l’exploitation forestières et à la pêche sont également inclus ici, de même que les services vétérinaires.

2.10.3.2.c

Services liés aux industries extractives comprend les services miniers fournis sur les sites d’exploitation de pétrole ou de gaz, y compris les services de forage, de montage, de réparation et de démontage de derricks et les services de tubage et de cimentage des puits de pétrole ou de gaz. Les services liés à la prospection et à l’exploration minières, ainsi que les techniques d’exploitation minière et la réalisation des relevés géologiques, sont également inclus ici.

2.10.3.3   Services de location simple

La location simple est l’activité consistant à louer des actifs produits dans le cadre d’arrangements qui permettent au preneur d’utiliser un bien corporel mais n’impliquent pas le transfert au preneur des risques et avantages inhérents à la propriété. La location simple peut également s’appliquer à des biens tels que des bâtiments ou des équipements. Les services de location simple couvrent la location et l’affrètement, sans équipage, de navires, d’aéronefs et de matériel de transport. Sont également inclus les paiements relatifs à la location simple d’autres types de matériel, sans opérateur, notamment d’ordinateurs et d’équipements de télécommunication. Les paiements de licences pour l’utilisation d’actifs incorporels, tels que logiciels, propriété intellectuelle, etc. sont inclus sous des rubriques spécifiques (Services informatiques, Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a., etc.) plutôt que sous Services de location simple. La location de lignes ou de capacité de télécommunications est exclue des services de location simple (incluse sous Services de télécommunications), de même que la location de navires et d’aéronefs avec équipage (incluse sous Services de transport) et les locations liées aux voyages (incluses sous Voyages).

2.10.3.4   Services liés au commerce

Services liés au commerce couvre les commissions sur les transactions de biens et services payables aux négociants, courtiers en produits, distributeurs, commissaires-priseurs et commissionnaires. Sont exclus des Services liés au commerce les droits de franchisage (inclus sous Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.), le courtage en services financiers (inclus sous Services financiers), le courtage en assurance (inclus sous Services auxiliaires de l’assurance) et les frais liés au transport tels que les commissions d’agence (inclus sous Transports).

2.10.3.5   Autres services fournis aux entreprises non compris ailleurs

Les autres services aux entreprises comprennent les services liés à la distribution d’eau, de vapeur, de gaz ou d’autres produits pétroliers et d’air conditionné, lorsque ceux-ci sont recensés séparément des services de transport, les services de placement de personnel, de sécurité et d’enquête, la traduction et l’interprétation, les services photographiques, l’édition, le nettoyage de bâtiments et les services immobiliers.

2.11   Services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Ces services comprennent les Services audiovisuels et connexes et les Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs.

2.11.1   Services audiovisuels et connexes

Peuvent être ventilés en Services audiovisuels et Services artistiques connexes. Comprend les services, et les commissions y afférentes, ayant trait à la production de films cinématographiques (films ou bandes vidéo), d’émissions de radio et de télévision (en direct ou enregistrées) et d’enregistrements musicaux. Sont inclus les locations de produits audiovisuels et connexes et l’accès aux chaînes de télévision cryptées (par exemple, les services de télévision par câble ou satellite), les produits audio-visuels produits en masse achetés ou vendus en vue d’une utilisation perpétuelle qui sont délivrés électroniquement (téléchargement), les cachets perçus par les artistes de spectacle (acteurs, musiciens, danseurs), auteurs, compositeurs, etc. Sont exclus les frais et les licences aux fins de la reproduction et/ou de la distribution des produits audiovisuels (inclus sous Rémunération pour usage de la propriété intellectuelle n.c.a.).

2.11.2   Autres services personnels, culturels et relatifs aux loisirs

Comprend: a) Services d’éducation, b) Services de santé, c) Services relatifs au patrimoine culturel et aux loisirs et d) Autres services personnels.

2.11.2.a

Services d’éducation comprend les services fournis entre résidents et non-résidents dans le domaine de l’éducation, tels que les cours par correspondance et l’enseignement dispensé par le biais de la télévision ou de l’Internet ainsi que par des enseignants, entre autres, directement dans les économies hôtes.

2.11.2.b

Services de santé comprend les services fournis à distance ou sur place notamment par des médecins, du personnel infirmier et paramédical ainsi que par des laboratoires et établissements similaires. Sont exclues toutes les dépenses liées à l’éducation et à la santé qui sont encourues par des voyageurs (incluses sous Voyages).

2.11.2.c

Services relatifs au patrimoine culturel et aux loisirs comprend les services associés aux musées et autres activités culturelles, sportives, de jeu et de loisir, à l’exception de ceux impliquant des personnes en dehors de leur économie de résidence (inclus sous Voyages).

2.11.2.d

Autres services personnels comprend les services sociaux, les services domestiques, etc.

2.12   Biens et services des administrations publiques n.c.a.

Cette catégorie résiduelle englobe les transactions sur biens et services effectuées par des administrations publiques (y compris par les organisations internationales) qui ne peuvent être classées dans les autres rubriques. En font partie toutes les transactions (sur biens et services) effectuées, dans le cadre d’enclaves, telles que des ambassades, des consulats, des bases militaires et des organisations internationales, avec les résidents des économies dans lesquelles sont situées les enclaves. En sont exclues les opérations qui sont effectuées dans les enclaves avec des résidents des économies de leur pays d’origine. En fonction de l’entité publique concernée par la transaction, ce poste peut encore être ventilé en biens et services acquis par les Ambassades et consulats, Unités et organes militaires et en Biens et services d’autres administrations publiques.

3.   REVENUS PRIMAIRES

Les revenus primaires correspondent aux revenus qui échoient aux unités institutionnelles en raison de leur participation au processus de production, ou du fait de la fourniture d’avoirs financiers ou de la location de ressources naturelles à d’autres unités institutionnelles. Ils comprennent les rubriques Rémunération des salariés, Revenus d’investissements et Autres revenus primaires.

3.1   Rémunération des salariés (D1)

La rémunération des salariés est enregistrée lorsque l’employeur (l’unité de production) et le salarié résident dans des économies différentes. Pour l’économie où résident les unités de production, la rémunération des salariés correspond à la rémunération totale (y compris les contributions versées par les employeurs aux régimes de sécurité sociale ou d’assurance privée ou aux fonds de pension), en numéraire ou en nature, dues par les entreprises résidentes aux salariés non-résidents en contrepartie du travail qu’ils fournissent au cours de la période comptable. Pour l’économie où résident les individus, la rémunération correspond à la rémunération totale, en numéraire ou en nature, qu’ils perçoivent de la part des entreprises non-résidentes en échange du travail accompli au cours de la période comptable. Il est important de déterminer s’il existe une relation de travail employeur-salarié; à défaut, le paiement effectué constitue un achat de services.

3.2   Revenus d’investissements

Les revenus d’investissements intègrent les revenus que les résidents retirent de la propriété d’actifs financiers (crédits) et symétriquement, les revenus que les non-résidents retirent de la propriété d’actifs financiers (débits). Les revenus d’investissements incluent les revenus des titres de participation (Dividendes, Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés, Bénéfices réinvestis) et des créances (Intérêts), et les revenus d’investissements dus aux assurés dans le cadre de polices d’assurance, de régimes de retraite, et de régimes de garanties standard.

Dans le cadre de la balance des paiements, les revenus d’investissements sont également classés, selon la fonction des investissements sous-jacents, comme Investissements directs, Investissements de portefeuille, Autres investissements ou Avoirs de réserve, et ils sont classés de façon plus détaillée en fonction du type d’investissement. En ce qui concerne la définition des investissements selon la fonction, il y a lieu de se reporter au compte d’opérations financières.

Lorsqu’ils sont identifiables séparément, les gains et pertes sur avoirs (de capital) ne sont pas classés comme revenus d’investissements, mais comme variations dans la valeur des investissements dues aux variations des cours du marché. Les flux nets associés aux produits dérivés de taux d’intérêts sont seulement enregistrés sous Produits financiers dérivés dans le compte d’opérations financières.

3.2.1   Intérêts (D41)

Les intérêts constituent une forme de revenus d’investissements que perçoivent les propriétaires de certains types d’actifs financiers, à savoir dépôts (AF2), titres de créance (AF3), prêts (AF4) et autres produits à recevoir (AF8), lorsqu’ils mettent les actifs financiers à la disposition d’une autre unité institutionnelle. Les revenus provenant d’avoirs en droits de tirage spéciaux (DTS) et des attributions de DTS sont également inclus dans les intérêts. Le compte d’affectation des revenus primaires enregistre les intérêts «purs» en éliminant l’élément SIFIM des «intérêts effectivement appliqués». Les revenus des intérêts sont enregistrés sur la base des droits constatés.

3.2.2   Revenus distribués des sociétés (D42)

3.2.2.1   Dividendes (D421)

Les dividendes représentent les bénéfices distribués qui sont attribués aux propriétaires d’actions (AF5) qui ont mis des fonds à la disposition de sociétés. Ils sont enregistrés au moment où les dividendes sont payés.

3.2.2.2   Prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (D422)

Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés (entreprises non constituées en sociétés qui se comportent comme des sociétés, à savoir des succursales, des unités résidentes fictives pour des terrains et d’autres ressources naturelles qui appartiennent à des non-résidents, coentreprises, trusts, etc.) correspondent aux montants que les propriétaires de quasi-sociétés prélèvent, pour leur usage personnel, sur les bénéfices de celles-ci. Les prélèvements sur les revenus des quasi-sociétés sont enregistrés comme ayant lieu au moment où ils ont effectivement lieu.

3.2.3   Bénéfices réinvestis d’investissements directs étrangers (D43)

Les bénéfices réinvestis représentent la fraction qui revient aux investisseurs directs, en termes de titres de participation détenus, sur les bénéfices non distribués sous forme de dividendes, par les filiales, entreprises associées, succursales considérées comme non résidentes. Ils sont définis comme la part de l’investisseur direct dans les bénéfices consolidés totaux réalisés par l’entreprise d’investissement direct pendant la période de référence (après impôts, intérêts et amortissements) moins les dividendes à payer pendant la période de référence, même si ces dividendes se rapportent à des bénéfices réalisés pendant les périodes précédentes.

Les bénéfices réinvestis s’enregistrent dans la période au cours de laquelle ils sont réalisés.

3.2.4   Revenus d’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement (D443)

Les revenus d’investissements attribués aux détenteurs de parts de fonds d’investissement, dont les organismes de placement collectif et les fonds communs de placement sont enregistrés sous deux postes distincts: Dividendes (D4431) et Bénéfices réinvestis (D4432).

Les bénéfices des fonds d’investissement peuvent être considérés comme transmis à leurs actionnaires (ou aux détenteurs d’unités), étant donné qu’ils sont perçus sous la forme de revenus provenant du placement de leurs titres de participation. Les fonds d’investissement réalisent des revenus en investissant l’argent remis par les actionnaires. Les revenus perçus par les actionnaires de fonds d’investissement sont définis comme les revenus des investissements du portefeuille du fonds d’investissement, après déduction des frais de fonctionnement Les bénéfices nets des fonds d’investissement, après déduction des frais de fonctionnement, appartiennent aux actionnaires. Lorsqu’une partie des bénéfices nets est distribuée aux actionnaires sous forme de dividendes, les revenus résiduels doivent être considérés comme s’ils étaient distribués aux actionnaires et ensuite réinvestis.

3.2.5   Revenus d’investissements attribués aux assurés, aux bénéficiaires de fonds de pension et aux bénéficiaires de régimes de garanties standard

Pour définir ce poste, nous examinons séparément ses composantes, qui ne font pas partie de la demande de données sur la BdP.

3.2.5.1    Revenus d’investissements attribués aux assurés (D441) correspond au total des revenus primaires qui résultent du placement des réserves techniques des sociétés d’assurance. Les réserves sont celles pour lesquelles la société d’assurance reconnaît un engagement correspondant envers les assurés.

3.2.5.2   Revenus d’investissements à payer sur des droits à pension (D442)

Les droits à pension résultent soit de régimes à cotisations définies soit de régimes à prestations définies.

3.3   Autres revenus primaires

Ils sont classés en fonction du secteur institutionnel de l’économie déclarante (administrations publiques ou autres secteurs) et comprennent les éléments suivants: impôts sur la production et sur les importations, subventions et loyers.

3.3.1   Impôts sur la production et les importations (D2)

Ils comprennent les éléments suivants:

3.3.1.1

Les impôts sur les produits (D21) doivent être payés par unité de bien produit ou de service effectué dans le cadre d’échanges transfrontaliers. La TVA, les impôts sur les importations, les droits d’accises et les impôts à la consommation en sont des exemples.

3.3.1.2

Les autres impôts sur la production (D29) englobent tous les impôts que les entreprises supportent du fait de leurs activités de production, et incluent les impôts sur les autorisations d’exercer des activités commerciales ou professionnelles.

3.3.2   Subventions (D3)

Elles comprennent les éléments suivants:

3.3.2.1

Les subventions sur les produits (D31) doivent être payées par unité de bien produit ou de service effectué.

3.3.2.2

Les autres subventions sur la production (D39) comprennent les subventions autres que sur les produits dont peuvent bénéficier les unités productrices résidentes en raison de leurs activités de production.

3.3.3   Loyers (D45)

Les loyers couvrent les revenus tirés des ressources naturelles mises à la disposition d’une unité institutionnelle non-résidente. Les montants à payer au titre de l’utilisation de terrains aux fins de l’exploitation de gisements de minéraux et d’autres richesses du sous-sol, ainsi qu’au titre de droits de pêche, d’exploitation des forêts et de droits de pacage en sont des exemples. Les paiements périodiques qu’effectuent les preneurs de bail portant sur des ressources naturelles, comme des gisements, sont souvent décrits comme des redevances, mais ils sont classés comme des loyers.

4.   REVENUS SECONDAIRES

Le compte des revenus secondaires présente les transferts courants entre résidents et non-résidents. Un transfert est une rubrique qui correspond à la fourniture d’un bien, d’un service, d’un actif financier ou d’un autre actif non produit, par une unité institutionnelle, à une autre unité institutionnelle, lorsqu’il n’y a pas de rendement correspondant d’un élément ayant une valeur économique. Les transferts courants englobent tous les transferts qui ne sont pas des transferts de capital.

Les transferts courants sont classés en fonction du secteur institutionnel qui effectue le transfert ou qui en est le destinataire dans l’économie déclarante (administrations publiques ou autres secteurs).

Les transferts des administrations publiques comprennent les impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc., les cotisations sociales, les prestations sociales, la coopération internationale courante, les transferts courants divers, la TVA et les ressources propres de l’Union fondées sur le RNB.

Les transferts courants des autres secteurs comprennent les impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc., les cotisations sociales, les prestations sociales, les transferts courants divers, les primes nettes d’assurance-dommages, les indemnités d’assurance-dommages et les ajustements pour variation des droits à pension. Les transferts courants divers (D75) comprennent les transferts personnels entre ménages résidents et non résidents (dont les envois de fonds des travailleurs).

4.1   Impôts courants sur le revenu, le patrimoine, etc. (D5);

Les impôts courants sur le revenu et le patrimoine, etc., dans les comptes internationaux, consistent principalement en impôts sur le revenu perçu par des non-résidents en contrepartie de leur travail ou d’avoirs financiers. Les impôts sur les plus-values en capital qui proviennent des avoirs des non-résidents, sont également inclus. Les impôts sur le revenu et sur les plus-values en capital qui proviennent des avoirs financiers sont généralement payés par les autres secteurs (individus, sociétés et institutions sans but lucratif) et sont perçus par les administrations publiques.

4.2   Cotisations sociales (D61)

Les cotisations sociales sont les contributions effectives ou imputées que versent les ménages aux régimes d’assurance sociale afin d’assurer le paiement de prestations sociales.

4.3   Prestations sociales (D62 + D63)

Les prestations sociales incluent les prestations payables en vertu de régimes de sécurité sociale et de régimes de retraite. Elles comprennent les allocations de retraite et les avantages non liés à la retraite qui découlent d’événements ou de circonstances comme la maladie, le chômage, le logement et l’éducation, et qui peuvent être versées en numéraire ou en nature.

4.4   Primes nettes d’assurance-dommages (D71)

Les primes nettes d’assurance-dommages consistent en primes brutes payées par les assurés pour bénéficier de la couverture d’assurance au cours de la période comptable (primes acquises) et en suppléments de primes correspondant aux revenus des investissements attribués aux assurés, après déduction du service fourni par la société d’assurance. Les frais de service représentent l’achat de services de la part des assurés et sont enregistrés en tant que services d’assurance. Les primes nettes versées dans le cadre de régimes de garanties standard sont incluses dans cette rubrique.

4.5   Indemnités d’assurance-dommages (D72)

Les indemnités d’assurance-dommages représentent les montants à verser en règlement des indemnités qui deviennent exigibles au cours de la période comptable en cours. Les créances deviennent exigibles au moment où survient l’événement donnant lieu à une demande de règlement valide. Les créances payables au titre de régimes de garanties standard sont enregistrées dans cette rubrique.

4.6   Coopération internationale courante (D74)

La coopération internationale courante consiste en transferts courants en numéraire ou en nature entre les gouvernements de différents pays ou entre des gouvernements et des organisations internationales. Une partie de la coopération internationale courante concerne les institutions de l’Union.

4.7   Transferts courants divers (D75)

Les transferts courants divers, en numéraire ou en nature, englobent les transferts courants à des institutions sans but lucratif au service des ménages (D751), les transferts courants entre ménages (D752), les autres transferts courants divers (D759) incluant les amendes et pénalités, une partie des paiements pour les billets de loterie et les paris, le paiement d’indemnités et autres.

4.7.1   Transferts personnels entre ménages résidents et ménages non résidents

Les transferts personnels entre ménages résidents et ménages non-résidents se composent de l’ensemble des transferts courants, en numéraire ou en nature, que des ménages résidents opèrent vers d’autres ménages non résidents, ou reçoivent de ceux-ci. Ils incluent notamment les envois de fonds des travailleurs.

4.7.1.1   Envois de fonds de travailleurs

Les envois de fonds des travailleurs consistent en transferts personnels qu’opèrent des travailleurs migrants résidents et employés dans des économies nouvelles à des ménages non résidents. Les personnes qui travaillent et demeurent dans des économies nouvelles pendant une période inférieure à un an sont considérées comme non-résidents et les salaires qui leur sont versés sont comptabilisés comme rémunération des salariés.

4.8   Ressources propres de l’UE basées sur la TVA et le RNB (D76)

La TVA et les troisième et quatrième ressources propres de l’Union fondées sur le RNB sont des transferts courants, effectués par les administrations publiques de chaque État membre aux institutions de l’Union.

4.9   Ajustement pour variation des droits sur les fonds de pension (D8)

Les ajustements opérés en cas de variation des droits sur les fonds de pension s’avèrent nécessaires afin de concilier le traitement des pensions en tant que transferts courants et le traitement des droits à pension en tant qu’avoirs financiers. Une fois l’ajustement opéré, les transactions courantes sont égales au solde qui serait obtenu si les cotisations sociales et les prestations de retraite n’étaient pas comptabilisées en tant que transferts courants.

B.   COMPTE DE CAPITAL

Le compte de capital englobe les acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits et les transferts de capital.

5.1   Achat et cessions bruts d’actifs non financiers non produits

Les actifs non financiers non produits consistent en a) ressources naturelles, b) contrats, baux et permis, et c) actifs de commercialisation (noms de produits, marques) et clientèle. L’acquisition et la cession d’actifs non financiers non produits sont enregistrées séparément en valeur brute, et non pas en valeur nette. Seuls l’achat et la vente de tels actifs, mais non leur utilisation, sont enregistrés dans cette rubrique du compte de capital.

5.2   Transferts en capital (D9)

Les transferts de capital consistent en i) transferts de propriété d’actifs immobilisés, ii) transferts de fonds liés à, ou dépendants de, l’acquisition ou de la cession d’actifs immobilisés, et iii) l’annulation, sans compensation perçue en retour, d’engagements par les créanciers. Les transferts de capital peuvent s’effectuer en numéraire ou en nature (comme pour les remises de dettes). La distinction entre transferts courants et transferts de capital repose, en pratique, sur l’utilisation de ces transferts par le pays bénéficiaire. Les transferts de capital sont répertoriés en fonction du secteur institutionnel qui procède au transfert ou qui en est le destinataire dans l’économie déclarante (administrations publiques ou autres secteurs).

Les transferts de capital incluent: les impôts sur le capital, les aides à l’investissement et les autres transferts de capital.

5.2.1   Impôts sur le capital (D91)

Les impôts sur le capital sont des impôts qui frappent de façon irrégulière et peu fréquente la valeur des actifs (ou valeur nette) détenus par les unités institutionnelles ou la valeur des actifs transférés entre unités institutionnelles. Ils incluent les droits de succession et les droits sur les donations entre personnes qui sont prélevés sur le capital des bénéficiaires.

5.2.2   Aides à l’investissement (D92)

Les aides à l’investissement consistent en transferts en capital, en numéraire ou en nature, destinés à financer, en tout ou en partie, les coûts liés à l’acquisition d’actifs immobilisés. Les bénéficiaires des aides à l’investissement sont tenus de les utiliser pour les besoins d’opérations de formation brute de capital fixe, et les aides sont souvent liées à des projets d’investissement spécifiques, tels que des projets de construction de grande ampleur.

5.2.3   Autres transferts en capital (D99)

Ils incluent les principaux paiements non récurrents qui interviennent à titre de réparation de dommages importants ou de blessures graves qui ne sont pas couverts par les polices d’assurance, les donations substantielles, les dons et legs, y compris ceux qui opérés au bénéfice d’institutions sans but lucratif. Cette catégorie inclut les remises de dette.

5.2.3.1   Remises de dette

Une remise de dette est l’annulation volontaire, de tout ou partie, d’un titre de créance dans le cadre d’un accord contractuel entre un créancier et un débiteur.

C.   COMPTE D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET POSITION EXTÉRIEURE GLOBALE

En général, le compte d’opérations financières enregistre les opérations qui mobilisent les actifs et les passifs financiers qui ont été effectuées entre résidents et non-résidents. Ce compte fait apparaître les transactions en termes nets: les acquisitions nettes d’actifs financiers correspondent aux acquisitions d’actifs, moins les réductions d’actifs.

La position extérieure globale présente, à la fin de chaque trimestre, la valeur des actifs financiers des résidents d’une économie qui constituent des créances sur les non-résidents, les engagements des résidents d’une économie envers les non-résidents, ainsi que les lingots d’or détenus à titre d’avoirs de réserve. La différence entre les actifs et les engagements est la position nette de la position extérieure globale, et constitue soit une créance nette, soit un engagement net vis-à-vis du reste du monde.

La valeur de la position extérieure globale, à la fin de la période, résulte des positions à la fin de la période précédente des opérations de la période en cours, et d’autres variations dues à des raisons autres que celles tenant aux opérations entre résidents et non-résidents, qui peuvent être attribuées aux autres variations de volume et aux valorisations (qui proviennent de la variation des taux de change ou des prix).

Conformément à la subdivision fonctionnelle, les transactions et positions financières internationales sont classées comme Investissements directs, Investissements de portefeuille, Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés, Autres investissements, et Avoirs de réserve. Les transactions et positions financières internationales sont également classées par type d’instrument et par secteur institutionnel, comme définis au tableau 7.

L’évaluation des transactions et positions repose sur les prix du marché. La valeur nominale est utilisée pour les positions des instruments non négociables, à savoir les prêts, les dépôts et autres comptes à recevoir/à payer. Toutefois, toute transaction sur ces instruments est évaluée au prix du marché. Afin de tenir compte des disparités entre la valeur des transactions au prix du marché et l’évaluation nominale des positions, le vendeur enregistre les revalorisations dues à d’autres variations de prix au cours de la période au cours de laquelle la vente a lieu, qui sont égales à la différence entre la valeur nominale et la valeur de la transaction, tandis que l’acheteur enregistre un montant inverse au titre de revalorisations dues à d’autres variations de prix.

Le compte d’opérations financières de la balance des paiements et de la position extérieure présente les écritures de contrepartie pour les intérêts courus sur instruments classés dans les catégories fonctionnelles respectives.

6.1   Investissements directs

Les investissements directs sont liés à la présence, au sein d’une économie, d’un résident (investisseur direct) qui exerce un contrôle ou dispose d’un degré d’influence important sur la gestion d’une entreprise résidant dans une autre économie (entreprise d’investissement direct). Conformément aux normes internationales, la propriété directe ou indirecte de dix pour cent ou plus des droits de vote, de la part d’un investisseur résidant dans une autre économie, constitue la preuve de ces liens. Basée sur ce critère, la relation d’investissement direct peut exister entre plusieurs sociétés liées, sans qu’il soit tenu compte du fait que les liens impliquent une seule ou un certain nombre de chaînes. Elle peut s’étendre aux filiales d’une entreprise d’investissement direct, aux sous-filiales et aux entreprises associées. Une fois l’investissement direct établi, tous les flux/avoirs financiers ultérieurs entre des entités liées sont enregistrés comme transactions/positions d’investissements directs.

Le Capital social comprend la participation au capital des succursales ainsi que toutes les actions des filiales et des entreprises associées. Les Bénéfices réinvestis consistent en une écriture de contrepartie de la part de l’investisseur direct dans les bénéfices non distribués comme dividendes par les filiales et les entreprises associées et des bénéfices des succursales non rapatriés à l’investisseur direct et qui sont enregistrés sous Revenus d’investissements (voir 3.2.3).

Les investissements directs portant sur des titres de participation et les titres de créance sont ventilés en subdivisions selon le type de relations existant entre les entités et en fonction de l’orientation de l’investissement. Trois types de relations peuvent se développer dans le cadre d’investissements directs:

a)

les investissements par des investisseurs directs dans des entreprises d’investissement direct. Cette catégorie inclut les flux d’investissements (et les encours), provenant de l’investisseur direct, vers ses entreprises d’investissements directs (quels que soient le contrôle ou le degré d’influence exercés);

b)

l’investissement à rebours. Ce type de relations couvre les flux d’investissement (et les encours) depuis des entreprises d’investissements directs vers l’investisseur direct;

c)

entre entreprises sœurs. Cet élément couvre les flux d’investissement (et les encours) entre des entreprises qui n’exercent, l’une sur l’autre, aucun contrôle ou influence, mais qui sont toutes deux sous le contrôle ou l’influence du même investisseur direct.

6.2   Investissements de portefeuille

Les investissements de portefeuille incluent des transactions et positions concernant des titres de créance ou de capitaux propres, autres que les transactions et positions comprises dans les investissements directs ou des avoirs de réserve. Les investissements de portefeuille se composent de titres de participation (actions), de parts de fonds d’investissement et de titres de créance, à moins qu’ils n’entrent dans la catégorie des investissements directs ou des avoirs de réserve. Les transactions telles que les accords de pension et les prêts de titres sont exclues des investissements de portefeuille.

6.2.1   Actions (F51/AF51)

Le poste Actions comprend tous les instruments représentant les droits sur la valeur résiduelle des entreprises constituées en sociétés ou en quasi-sociétés une fois que les créances de tous les créanciers ont été honorées. À la différence des titres de créance, les actions ne confèrent généralement pas à leur propriétaire un droit à un montant prédéterminé ou à un montant déterminé selon une formule établie. Les actions se décomposent en Actions cotées et Actions non cotées.

Les Actions cotées (F511/AF511) sont les titres de participation qui sont cotés en bourse ou sur un autre marché secondaire. Les Actions non cotées (F512/AF512) sont les titres de participation qui ne sont pas cotés en bourse.

6.2.2   Parts de fonds d’investissement (F52/AF52)

Les parts de fonds d’investissements sont émises par des fonds d’investissements. Elles sont dénommés «unités» si le fonds est un trust. Les fonds d’investissements sont des entreprises de placement collectif qui permettent à des investisseurs de mettre en commun des fonds destinés à être investis en actifs financiers et/ou non financiers. Les parts de fonds d’investissement ont un rôle particulier dans l’intermédiation financière, en tant que forme de placements collectifs en autres actifs, et ils sont distingués des autres titres de participation. De plus, les revenus qu’ils génèrent sont traités de manière différente, les bénéfices réinvestis devant être imputés.

6.2.3   Titres de créance (F3/AF3)

Les titres de créance sont des instruments négociables qui servent de preuve d’une dette. Ils comprennent les effets, les bons, les obligations, les autres titres d’emprunt, les certificats de dépôts négociables, le papier commercial, les débentures, les titres adossés à des actifs, les instruments du marché monétaire, et des instruments du même type négociés normalement sur les marchés financiers. Les transactions et les positions en titres de créance sont distinguées selon leur échéance initiale entre transactions et positions en Titres de créance à court terme et transactions et positions en Titres de créance à long terme.

6.2.3.1   Titres de créance à court terme (F31/AF31)

Les titres de créance à court terme sont payables à vue ou sont des titres comportant une échéance initiale inférieure ou égale à un an. Ils confèrent en général au porteur le droit inconditionnel de recevoir une somme d’argent déterminée et fixe à une date spécifiée. Ces titres sont en général négociés, avec une décote, sur les marchés organisés. La décote dépend du taux d’intérêt et du temps restant à courir jusqu’à l’échéance.

6.2.3.2   Titres de créance à long terme (F32/AF32)

Les titres de créance à long terme sont émis avec une échéance initiale de plus d’une année ou sans échéance déterminée (titres autres qu’à vue, lesquels sont inclus dans les titres de créance à court terme). Ils confèrent généralement au porteur a) le droit inconditionnel à un revenu monétaire fixe ou à un revenu monétaire variable fixé contractuellement (le règlement des intérêts étant indépendant des bénéfices du débiteur) et b) le droit inconditionnel à une somme fixe en remboursement du principal à une ou des dates spécifiées.

L’enregistrement des transactions dans la balance des paiements s’effectue lorsque les créditeurs ou les débiteurs inscrivent la créance et l’engagement dans leurs livres. Les transactions sont enregistrées au prix effectif reçu ou payé, moins les commissions et les frais. Ainsi, dans le cas des titres à coupons, l’intérêt couru depuis le dernier règlement d’intérêt est inclus et, dans le cas des titres émis avec une décote, les intérêts accumulés depuis l’émission sont inclus. L’inclusion des intérêts courus est obligatoire pour le compte d’opérations financières de la balance des paiements et la position extérieure globale; ces enregistrements requièrent des écritures de contrepartie dans les comptes des revenus respectifs.

6.3   Produits financiers dérivés (autres que réserves) et options sur titres des salariés (F7/AF7)

Un contrat portant sur un produit financier dérivé est un instrument financier qui est rattaché à un autre instrument financier, à un indicateur financier spécifique ou à un produit de base particulier permettant de négocier de plein droit, sur les marchés financiers, des risques financiers spécifiques (tels que risque de taux d’intérêt, risque de change, risque de variation de prix des titres de propriété et des matières premières, risque de crédit, etc.). Cette catégorie est distinguée des autres, car elle a trait aux transferts de risques, et non pas à l’apport de fonds ou d’autres ressources. À la différence des autres catégories fonctionnelles, aucun revenu primaire ne résulte des produits financiers dérivés. Les flux nets associés aux dérivés de taux d’intérêt sont enregistrés comme produits financiers dérivés, et non pas comme revenus des investissements. Les transactions et les positions portant sur des produits financiers dérivés sont traitées indépendamment de la valeur des éléments sous-jacents auxquelles elles se rattachent. Dans le cas des options, la totalité de la prime (c’est-à-dire le prix d’achat/de vente des options, plus les frais de service qui y sont incorporés) est enregistrée. Les paiements de marge remboursables se présentent sous la forme de liquidités ou d’une autre sûreté déposée afin de prémunir une contrepartie contre un risque de défaillance. Ils sont classés comme dépôts sous Autres investissements (dans le cas où les engagements du débiteur font partie de la monnaie au sens large) ou d’autres comptes à recevoir/à payer. Les paiements de marge non remboursables (dénommés également variations de marge) réduisent le passif financier créé par un produit dérivé; ils sont par conséquent classés comme opérations sur produits financiers dérivés.

Les Options sur titres des salariés sont des options permettant d’acquérir des titres de participation en tant que forme de rémunération, proposés au personnel d’une entreprise. Lorsqu’une option d’achat d’actions, accordée aux salariés, peut être négociée, sans restriction, sur les marchés des capitaux, elle est répertoriée comme produit financier dérivé.

6.4   Autres investissements

Les autres investissements se définissent comme une catégorie résiduelle comprenant les positions et les transactions non couvertes par les catégories des investissements directs, des investissements de portefeuille, des produits financiers dérivés, des options sur titres des salariés ou des avoirs de réserve. Dans la mesure où les catégories de créances et d’engagements financiers suivantes ne sont pas incluses dans les investissements directs ou des avoirs de réserve, les autres investissements englobent: a) Autres participations, b) Numéraire et dépôts, c) Crédits (y compris l’utilisation des concours du FMI sous forme de crédits et de prêts), d) Droits sur les réserves techniques d’assurance, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard, e) Crédits commerciaux et avances, f) Autres comptes à recevoir/à payer et g) Allocations de DTS (les avoirs en DTS sont inclus dans les avoirs de réserve).

Pour les prêts, dépôts et autres comptes à recevoir/à payer vendus avec une décote, les valeurs des transactions enregistrées dans le compte d’opérations financières peuvent différer des valeurs nominales enregistrées dans la position extérieure globale. Ces différences sont comptabilisées en tant que changements de valorisation dans le compte des autres changements d’actifs et de passifs financiers.

6.4.1   Autres participations (F519/AF519)

Les autres participations incluent les participations qui n’ont pas la forme de titres et qui en conséquence ne figurent dans les investissements de portefeuille. La participation au capital de certaines organisations internationales ne prend pas la forme de titres et est donc classée comme Autres participations.

6.4.2   Numéraire et dépôts (F2/AF2)

Numéraire et dépôts comprend les billets et pièces en circulation et les dépôts. Les dépôts sont des contrats-types, non négociables, proposés généralement par des établissements de dépôts, qui permettent le placement et le retrait ultérieur d’un montant variable d’argent par le créancier. Les dépôts impliquent généralement que le débiteur garantisse à l’investisseur la restitution du principal.

La distinction entre Prêts et Numéraire et dépôts est fondée sur la nature de l’emprunteur. Cela implique qu’à l’actif, l’argent octroyé par le secteur détenteur de la monnaie résident à des banques non résidentes doit être classé comme dépôts et l’argent accordé par le secteur résident détenteur de la monnaie à des banques non résidentes (c’est-à-dire des unités institutionnelles autres que des banques) doit être classé comme prêts. Au passif, la monnaie encaissée par les non-banques résidentes, c’est-à-dire des institutions financières non monétaires (non-IFM), doit toujours être classée comme prêts. Finalement, cette distinction implique que toutes les opérations faisant intervenir des IFM résidentes et des banques non résidentes doivent être classées en tant que dépôts.

6.4.3   Prêts (F4/AF4)

Les prêts sont des actifs financiers qui sont a) créés lorsqu’un créancier prête directement des fonds à un débiteur, et qui sont b) matérialisés par des documents qui ne sont pas négociables. Cette catégorie inclut l’ensemble des prêts, y compris les hypothèques, le crédit-bail et les opérations de type pensions. Toutes les opérations de type pensions, c’est-à-dire les accords de pension, les opérations de vente/rachat et les prêts de titres (avec échange d’espèces à titre de garantie) sont traités comme des prêts adossés à des garanties, et non comme des achats/ventes de titres à part entière, et sont enregistrées sous Autres investissements, au sein du secteur résident de la zone euro qui effectue l’opération. Ce traitement, qui est également conforme à la pratique comptable des banques et autres sociétés financières, a pour objectif de refléter avec plus d’exactitude le raisonnement économique qui sous-tend ces instruments financiers.

6.4.4   Droits sur les réserves techniques d’assurances, sur les fonds de pension et sur les réserves de garanties standard (F6/AF6)

Cette rubrique inclut les éléments suivants: a) Réserves techniques d’assurance-dommages (F61), b) Droits sur les assurances-vie et rentes (F62), c) Droits à pension; Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension; Droits à des prestations autres que de pension (F63+F64+F65) et d) Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard (F66).

6.4.5   Crédits commerciaux et avances (F81/AF81)

Les crédits commerciaux et les avances sont des créances financières qui résultent de l’octroi direct de crédits par les fournisseurs de biens et de services à leurs clients, et des avances au titre de travaux en cours ou à entreprendre, sous la forme de versements anticipés par les clients pour des biens et des services non encore fournis. Des crédits commerciaux et des avances se présentent lorsque le paiement de biens et de services n’intervient pas au même moment que le changement de propriété d’un bien ou la fourniture d’un service.

6.4.6   Autres comptes à recevoir/à payer (F89/AF89)

Cette catégorie consiste de comptes à recevoir/à payer autres que ceux inclus dans les crédits commerciaux et les avances ou autres instruments. Elle comprend des actifs et passifs financiers, créés à titre de contreparties des transactions, lorsqu’il y a un décalage entre ces transactions et les paiements correspondants. Elle comprend les engagements au titre des impôts, de l’achat et de la vente de titres, des commissions liées au prêt de titres et au prêt d’or, des traitements et salaires, des dividendes, et des cotisations sociales qui se sont accumulées mais n’ont pas encore été versées.

6.4.7   Allocations de DTS (F12/AF12)

L’allocation de DTS aux membres du FMI est décrite comme une obligation à la charge du bénéficiaire, au titre de DTS, dans la rubrique Autres investissements, avec une entrée correspondante, au titre de DTS, dans le cadre des Avoirs de réserve.

6.5   Avoirs de réserve

Les avoirs de réserve sont les créances extérieures auxquelles les autorités monétaires ont aisément accès, et qui sont contrôlées par elles, pour répondre aux besoins de financement de la balance des paiements, pour intervenir sur les marchés des changes afin de gérer les taux de change, et à d’autres fins connexes (comme le maintien de la confiance dans la monnaie et l’économie, ou pour servir de fondement à des emprunts étrangers). Les avoirs de réserve doivent être des actifs en devises, des créances vis-à-vis de non-résidents et des actifs qui existent réellement. Les créances potentielles sont exclues. Les notions de «contrôle» des autorités monétaires et «d’accès aisé» sous-tendent le concept d’avoirs de réserve.

6.5.1   Or monétaire (F11/AF11)

L’or monétaire est l’or sur lequel les autorités monétaires (ou autres entités soumises à leur contrôle effectif) ont des droits et qui est détenu en tant qu’avoir de réserve. Il comprend l’or lingot et les comptes or non alloués détenus auprès de non-résidents qui confèrent le droit de réclamer la remise de l’or.

6.5.1.1    L’or lingot prend la forme de pièces, de lingots, ou de barres ayant un titre égal ou supérieur à 995/1 000, y compris les réserves en or détenues dans des comptes or alloués.

6.5.1.2    Les comptes or non alloués représentent le droit à la livraison d’or à l’encontre de l’opérateur de compte. Pour ces comptes, le fournisseur de compte détient un titre sur l’assiette des réserves d’or physique (alloué) et émet des créances libellées en or au profit des détenteurs de compte. Les comptes or non alloués, non classés comme or monétaire, sont inclus comme Numéraire et dépôts dans la rubrique Autres investissements.

6.5.2   DTS (F12/AF12)

Les DTS représentent les actifs internationaux de réserve créés par le FMI qui les alloue à ses membres pour leur permettre d’augmenter leurs actifs de réserve existants. Ils sont détenus exclusivement par les autorités monétaires des membres du FMI et par un nombre limité d’institutions financières internationales qui sont des détenteurs autorisés.

6.5.3   Position de réserve au FMI

Il s’agit de la somme correspondant à a) la «tranche de réserve», c’est-à-dire le montant des devises (y compris les DTS) qu’un pays membre peut recevoir du FMI à court terme; et b) à tout endettement du FMI (en vertu d’une convention de prêt) dans le cadre du Compte des ressources générales auquel le pays membre peut accéder aisément.

6.5.4   Autres avoirs de réserve

Ce poste comprend Numéraire et dépôts, Titres, Produits financiers dérivés et Autres créances. Les dépôts sont ceux qui sont mis à disposition sur demande. Les titres englobent les titres de participation liquides et négociables et les titres de créance émis par des non-résidents, y compris les parts ou unités de fonds d’investissement. Les produits financiers dérivés ne sont enregistrés dans la catégorie des avoirs de réserve que si les produits dérivés se rapportant à la gestion des avoirs de réserve font partie intégrante de la valeur de ces actifs. Les autres créances incluent les prêts consentis aux non-banques non résidentes, les prêts à long terme à un compte en fiducie détenu par le FMI et les autres actifs financiers non inclus antérieurement, mais qui satisfont à la définition des avoirs de réserve.

»

(1)  Non obligatoire pour les États membres ne faisant pas partie de l’Union monétaire.

(2)  Non obligatoire pour les États membres ne faisant pas partie de l’Union monétaire.

(3)  Le passage à T + 82 et T + 80 n’est pas obligatoire pour les États membres qui ne font pas partie de l’Union monétaire.

(4)  Le degré de détail géographique sera obligatoire pour les États membres qui ne font pas partie de l’Union monétaire à partir de 2019.

(5)  La ventilation par secteur institutionnel de niveau 1 (Sec 1), et non Sec 2, sera obligatoire pour les États membres qui ne font par partie de l’Union monétaire.

(6)  Obligatoire à partir de l’année de référence 2015

(7)  Obligatoire à partir de l’année de référence 2015

(8)  Obligatoire à partir de l’année de référence 2015

(9)  États membres de l’Union ne faisant pas partie de la zone euro: ventilation individuelle par pays


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/67


RÈGLEMENT (UE) N o 556/2012 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2012

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de spinosad présent dans ou sur les framboises

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (LMR) de spinosad sont fixées dans la partie A de l’annexe III du règlement (CE) no 396/2005.

(2)

Le 11 mai 2012, conformément à l’article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), la France a notifié à la Commission l’autorisation temporaire des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active spinosad en raison de l’apparition inattendue de Drosophila suzukii, danger qui était imprévisible et qui ne pouvait être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Par conséquent, la France a aussi notifié aux autres États membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»), conformément à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle avait autorisé sur son territoire la mise sur le marché de framboises contenant des résidus de pesticides dans des quantités supérieures à la LMR. Cette LMR est actuellement fixée à 0,3.

(3)

La France a remis à la Commission une évaluation appropriée des risques pour le consommateur et proposé, sur cette base, une LMR provisoire.

(4)

L’Autorité a évalué les données fournies et rendu publique une déclaration (3) sur l’innocuité de la LMR provisoire proposée.

(5)

L’Autorité a conclu que l’utilisation de spinosad sur les framboises autorisée en France n’était pas de nature à induire une exposition des consommateurs supérieure à la valeur de référence toxicologique et ne devrait donc pas susciter d’inquiétudes en matière de santé publique.

(6)

Eu égard à la déclaration de l’Autorité et aux facteurs pertinents en la matière, la modification de LMR concernée satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005.

(7)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.

(8)

Étant donné que les utilisations en cas d’urgence de produits phytopharmaceutiques contenant du spinosad sont déjà autorisées par la France et vu le besoin urgent qui en résulte de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, il convient de prévoir la LMR en appliquant la procédure visée à l’article 45, paragraphe 5, du règlement (CE) no 396/2005.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 396/2005 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)   JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)   JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments; Statement on the modification of the existing MRL for spinosad in raspberries. EFSA Journal 2012; 10(5):2751 [26 p.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2751. Consultable en ligne sur le site: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm.


ANNEXE

À l’annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005, la colonne correspondant au spinosad est remplacée par le texte suivant:

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Numéro de code

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les LMR (1)

Spinosad: somme de la spinosyne A et de la spinosyne D, exprimée en spinosad (L)

(1)

(2)

(3)

0100000

1.

FRUITS FRAIS OU CONGELÉS; NOIX

 

0110000

(i)

Agrumes

0,3

0110010

Pample-mousses (Shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (sauf mineola), ugli et autres hybrides)

 

0110020

Oranges (Bergamote, orange amère, chinotte et autres hybrides)

 

0110030

Citrons (Cédrat, citron)

 

0110040

Limettes

 

0110050

Mandarines (Clémentine, tangerine, mineola et autres hybrides)

 

0110990

Autres

 

0120000

(ii)

Noix (écalées ou non)

 

0120010

Amandes

1

0120020

Noix du Brésil

0,05

0120030

Noix de cajou

0,05

0120040

Châtaignes

0,05

0120050

Noix de coco

0,05

0120060

Noisettes (Aveline)

0,05

0120070

Noix de Queensland

0,05

0120080

Noix de Pécan

0,05

0120090

Pignons

0,05

0120100

Pistaches

0,05

0120110

Noix communes

0,05

0120990

Autres

0,05

0130000

(iii)

Fruits à pépins

 

0130010

Pommes (Pommette)

1

0130020

Poires (Poire asiatique (nashi))

1

0130030

Coings

0,5

0130040

Nèfles

0,5

0130050

Nèfles du Japon

0,5

0130990

Autres

0,5

0140000

(iv)

Fruits à noyau

1

0140010

Abricots

 

0140020

Cerises (Cerises douces, cerises acides)

 

0140030

Pêches (Nectarines et hybrides similaires)

 

0140040

Prunes (Prune de Damas, reine-claude, mirabelle, prunelle)

 

0140990

Autres

 

0150000

(v)

Baies et petits fruits

 

0151000

(a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,5

0151010

Raisins de table

 

0151020

Raisins de cuve

 

0152000

(b)

Fraises

0,3

0153000

(c)

Fruits de ronces

 

0153010

Mûres

0,3

0153020

Mûres des haies (Ronce-framboise, mûre de Boysen et mûre des ronces)

0,02  (*1)

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)

0,9 (+)

0153990

Autres

0,02  (*1)

0154000

(d)

Autres baies et petits fruits

 

0154010

Myrtilles (Myrtille européenne)

0,3

0154020

Airelles canneberges (Myrtille rouge (airelle rouge))

0,02  (*1)

0154030

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires)

0,3

0154040

Groseilles à maquereau (Y compris les hybrides croisés avec d’autres espèces de Ribes)

0,3

0154050

Cynorhodons

0,3

0154060

Mûres (Arbouse)

0,02  (*1)

0154070

Azerole (nèfle méditerra-néenne) (Kiwaï (Actinidia arguta))

0,3

0154080

Sureau noir (Gueules noires, sorbe des oiseleurs, bourdaine, argouse, aubépine, sorbier sauvage et autres baies d’arbres)

0,3

0154990

Autres

0,02  (*1)

0160000

(vi)

Fruits divers

 

0161000

(a)

Peau comestible

 

0161010

Dattes

0,02  (*1)

0161020

Figues

0,02  (*1)

0161030

Olives de table

0,02  (*1)

0161040

Kumquats (Kumquat marumi, kumquat nagami, limequat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

0,02  (*1)

0161050

Carambole (Bilimbi)

0,02  (*1)

0161060

Kaki

0,05

0161070

Jamelongue (prune de Java) (Jambose, pomme Malac, pomme de rose, cerise du Brésil, cerise de Cayenne (grumicha-ma Eugenia uniflora))

0,02  (*1)

0161990

Autres

0,02  (*1)

0162000

(b)

Peau non comestible, petite taille

 

0162010

Kiwis

0,2

0162020

Litchis (Litchi doré, ramboutan (litchi chevelu), mangoustan)

0,02  (*1)

0162030

Fruits de la passion

0,5

0162040

Figue de Barbarie (figue de cactus)

0,02  (*1)

0162050

Caïnite

0,02  (*1)

0162060

Plaquemi-nier de Virginie (kaki de Virginie) (Sapote noire, sapote blanche, sapote verte, canistel (jaune d’œuf), sapote)

0,02  (*1)

0162990

Autres

0,02  (*1)

0163000

(c)

Peau non comestible, grande taille

 

0163010

Avocats

0,02  (*1)

0163020

Bananes (Banane naine, plantain, banane de Cuba)

2

0163030

Mangues

0,02  (*1)

0163040

Papayes

0,5

0163050

Grenades

0,02  (*1)

0163060

Chérimoles (Cœur de bœuf, pomme-cannelle (corossolier écailleux), lama (Annona diversifolia) et autres anonacées de taille moyenne)

0,02  (*1)

0163070

Goyaves (Pitaya ou fruit du dragon (Hylocereus undatus))

0,02  (*1)

0163080

Ananas

0,02  (*1)

0163090

Fruit de l’arbre à pain (Fruit du jacquier)

0,02  (*1)

0163100

Durion

0,02  (*1)

0163110

Corossol (cachiment hérissé)

0,02  (*1)

0163990

Autres

0,02  (*1)

0200000

2.

LÉGUMES FRAIS OU CONGELÉS

 

0210000

(i)

Légumes-racines et légumes-tubercules

 

0211000

(a)

Pommes de terre

0,02  (*1)

0212000

(b)

Légumes-racines et légumes-tubercules tropicaux

0,02  (*1)

0212010

Manioc (Dachine, eddoe (taro chinois), tannia)

 

0212020

Patates douces

 

0212030

Ignames (Pois patate (dolique tubéreux), jicama)

 

0212040

Arrow-root

 

0212990

Autres

 

0213000

(c)

Autres légumes-racines et légumes-tubercules à l’exception de la betterave sucrière

 

0213010

Betterave

0,02  (*1)

0213020

Carottes

0,02  (*1)

0213030

Céleris-raves

0,02  (*1)

0213040

Raifort (Racines d’angélique, de livèche, de gentiane)

0,02  (*1)

0213050

Topinam-bours

0,02  (*1)

0213060

Panais

0,02  (*1)

0213070

Persil à grosse racine

0,02  (*1)

0213080

Radis (Radis noir, radis du Japon, petite rave et variétés similaires, noix tigrées (Cyperus esculentus))

0,3

0213090

Salsifis (Scorsonère, salsifis d’Espagne (scolyme d’Espagne))

0,02  (*1)

0213100

Rutabagas

0,02  (*1)

0213110

Navets

0,02  (*1)

0213990

Autres

0,02  (*1)

0220000

(ii)

Légumes-bulbes

 

0220010

Ail

0,1

0220020

Oignons (Oignons argentés)

0,2

0220030

Échalotes

0,1

0220040

Oignons de printemps (Ciboule et variétés similaires)

0,2

0220990

Autres

0,1

0230000

(iii)

Légumes-fruits

 

0231000

(a)

Solanacées

 

0231010

Tomates (Tomates cerises, cerises de terre Physalis, baies de goji (Lycium barbarum et L. chinense))

1

0231020

Poivrons (Chilis)

2

0231030

Aubergines (Pepino)

1

0231040

Okras, camboux

1

0231990

Autres

1

0232000

(b)

Cucurbitacées à peau comestible

 

0232010

Concombres

1

0232020

Cornichons

0,2

0232030

Courgettes (Bonnet d’électeur (pâtisson))

0,2

0232990

Autres

0,2

0233000

(c)

Cucurbitacées à écorce non comestible

1

0233010

Melons (Kiwano)

 

0233020

Potirons (Courge potiron)

 

0233030

Pastèques

 

0233990

Autres

 

0234000

(d)

Maïs doux

0,02  (*1)

0239000

(e)

Autres légumes-fruits

0,02  (*1)

0240000

(iv)

Brassicées

2

0241000

(a)

Choux (développement de l’inflorescence)

 

0241010

Brocolis (Calabrais, brocoli de Chine, broccoli di rapa)

 

0241020

Choux-fleurs

 

0241990

Autres

 

0242000

(b)

Choux pommés

 

0242010

Choux de Bruxelles

 

0242020

Choux pommés (Chou pointu, chou rouge, chou de Milan, chou blanc)

 

0242990

Autres

 

0243000

(c)

Choux feuilles

 

0243010

Choux de Chine (Moutarde de l’Inde (moutarde de Chine à feuilles de chou), pak choï, pak choï en rosette (tai goo choi), choï sum, chou de Pékin (petsaï))

 

0243020

Choux verts (Chou frisé, chou d’hiver, chou à grosses côtes, chou cavalier)

 

0243990

Autres

 

0244000

(d)

Choux-raves

 

0250000

(v)

Légumes-feuilles et fines herbes

 

0251000

(a)

Laitues et autres salades similaires, y compris les brassicacées

10

0251010

Mâche (Laitue italienne)

 

0251020

Laitue (Laitue pommée, lollo rosso (laitue à couper), laitue iceberg, laitue romaine)

 

0251030

Scarole (endive à larges feuilles) (Chicorée sauvage, chicorée à feuilles rouges, chicorée italienne (radicchio), chicorée frisée, chicorée pain de sucre)

 

0251040

Cresson

 

0251050

Cresson de terre

 

0251060

Roquette, rucola (Roquette sauvage)

 

0251070

Moutarde brune

 

0251080

Feuilles et pousses de Brassica, spp (Mizuna, feuilles de pois et de radis, autres jeunes pousses de brassica (récoltées jusqu’au stade 8 vraies feuilles))

 

0251990

Autres

 

0252000

(b)

Épinards et similaires (feuilles)

10

0252010

Épinards (Épinards de la Nouvelle-Zélande, épinards chinois (amarante))

 

0252020

Pourpier (Pourpier d’hiver (claytone de Cuba), pourpier potager, oseille, salicorne, soude commune (Salsola soda))

 

0252030

Feuilles de bettes (cardes) (Feuilles de betterave)

 

0252990

Autres

 

0253000

(c)

Feuilles de vigne

10

0254000

(d)

Cresson d’eau

10

0255000

(e)

Endives, witloof

10

0256000

(f)

Fines herbes

 

0256010

Cerfeuil

10

0256020

Ciboulette

10

0256030

Feuilles de céleri (Feuilles de fenouil, feuilles de coriandre, feuilles d’aneth, feuilles de carvi, livèche, angélique, cerfeuil musqué et autres feuilles d’apiacées)

10

0256040

Persil

60

0256050

Sauge (Sarriette des montagnes, sarriette annuelle)

10

0256060

Romarin

10

0256070

Thym (Marjolaine, origan)

10

0256080

Basilic (Feuilles de mélisse, menthe, menthe poivrée)

10

0256090

Feuilles de laurier

10

0256100

Estragon (Hysope)

10

0256990

Autres (Fleurs comestibles)

10

0260000

(vi)

Légumineuses potagères (fraîches)

 

0260010

Haricots (non écossés) (Haricots verts (haricots filets), haricots d’Espagne, haricots à couper, doliques asperges)

0,5

0260020

Haricots (écossés) (Fèves, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, niébé)

0,3

0260030

Pois (non écossés) (Pois mange-tout)

0,5

0260040

Pois (écossés) (Pois potagers, pois frais, pois chiches)

0,3

0260050

Lentilles

0,3

0260990

Autres

0,3

0270000

(vii)

Légumes-tiges (frais)

 

0270010

Asperges

0,2

0270020

Cardons

0,2

0270030

Céleri

2

0270040

Fenouil

0,2

0270050

Artichauts

0,2

0270060

Poireaux

0,5

0270070

Rhubarbe

0,2

0270080

Pousses de bambou

0,2

0270090

Cœurs de palmier

0,2

0270990

Autres

0,2

0280000

(viii)

Champignons

0,02  (*1)

0280010

Champignons de couche (Agaric champêtre, pleurote en coquille, shii-také)

 

0280020

Champignons sauvages (Chanterelle, truffe, morille, cèpe)

 

0280990

Autres

 

0290000

(ix)

Algues

0,02  (*1)

0300000

3.

LÉGUMINEUSES SÉCHÉES

0,02  (*1)

0300010

Haricots (Fèves, grosses fèves blanches, flageolets, pois-sabres, haricots de Lima, féveroles, niébé)

 

0300020

Lentilles

 

0300030

Pois (Pois chiches, pois fourragers, gesse cultivée)

 

0300040

Lupins

 

0300990

Autres

 

0400000

4.

GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX

0,02  (*1)

0401000

(i)

Graines oléagineuses

 

0401010

Graines de lin

 

0401020

Arachides

 

0401030

Graines de pavot

 

0401040

Graines de sésame

 

0401050

Graines de tournesol

 

0401060

Graines de colza (Navette sauvage, navette)

 

0401070

Fèves de soja

 

0401080

Graines de moutarde

 

0401090

Graines de coton

 

0401100

Graines de courge (Autres graines de cucurbitacées)

 

0401110

Carthame

 

0401120

Bourrache

 

0401130

Cameline

 

0401140

Chènevis

 

0401150

Ricin

 

0401990

Autres

 

0402000

(ii)

Fruits oléagineux

 

0402010

Olives à huile

 

0402020

Noix de palme (palmistes)

 

0402030

Fruits du palmier à huile

 

0402040

Kapok

 

0402990

Autres

 

0500000

5.

CÉRÉALES

1

0500010

Orge

 

0500020

Sarrasin (Amarante, quinoa)

 

0500030

Maïs

 

0500040

Millet (Millet des oiseaux, teff)

 

0500050

Avoine

 

0500060

Riz

 

0500070

Seigle

 

0500080

Sorgho

 

0500090

Froment (blé) (Épeautre, triticale)

 

0500990

Autres

 

0600000

6.

THÉ, CAFÉ, INFUSIONS ET CACAO

 

0610000

(i)

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de camellia sinensis)

0,05  (*1)

0620000

(ii)

Grains de café

0,02  (*1)

0630000

(iii)

Infusions (séchées)

0,05  (*1)

0631000

(a)

Fleurs

 

0631010

Fleurs de camomille

 

0631020

Fleurs d’hybiscus

 

0631030

Pétales de rose

 

0631040

Fleurs de jasmin (Fleurs de sureau (Sambucus nigra).)

 

0631050

Tilleul à grandes feuilles (tilleul)

 

0631990

Autres

 

0632000

(b)

Feuilles

 

0632010

Feuilles de fraisier

 

0632020

Feuilles de rooibos (Feuilles de Ginkgo)

 

0632030

Maté

 

0632990

Autres

 

0633000

(c)

Racines

 

0633010

Racine de valériane

 

0633020

Racine de ginseng

 

0633990

Autres

 

0639000

(d)

Autres infusions

 

0640000

(iv)

Cacao (fèves fermentées)

0,02  (*1)

0650000

(v)

Caroube (pain de Saint-Jean)

0,02  (*1)

0700000

7.

HOUBLON (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

22

0800000

8.

ÉPICES

 

0810000

(i)

Graines

0,02  (*1)

0810010

Anis

 

0810020

Carvi noir

 

0810030

Graines de céleri (Graines de livèche)

 

0810040

Graines de coriandre

 

0810050

Graines de cumin

 

0810060

Graines d’aneth

 

0810070

Graines de fenouil

 

0810080

Fenugrec

 

0810090

Noix muscade

 

0810990

Autres

 

0820000

(ii)

Fruits et baies

0,02  (*1)

0820010

Poivre de la Jamaïque

 

0820020

Poivre anisé (poivre du Sichuan)

 

0820030

Carvi

 

0820040

Cardamome

 

0820050

Baies de genièvre

 

0820060

Poivre, noir et blanc (Poivre long, poivre rose)

 

0820070

Gousses de vanille

 

0820080

Tamarin

 

0820990

Autres

 

0830000

(iii)

Écorces

0,02  (*1)

0830010

Cannelle (Cannelle de Chine)

 

0830990

Autres

 

0840000

(iv)

Racines ou rhizomes

0,02  (*1)

0840010

Réglisse

 

0840020

Gingembre

 

0840030

Curcuma (safran des Indes)

 

0840040

Raifort

 

0840990

Autres

 

0850000

(v)

Boutons

 

0850010

Clous de girofle

0,02  (*1)

0850020

Câpres

0,4

0850990

Autres

0,02  (*1)

0860000

(vi)

Stigmates de fleurs

0,02  (*1)

0860010

Safran

 

0860990

Autres

 

0870000

(vii)

Arille

0,02  (*1)

0870010

Macis

 

0870990

Autres

 

0900000

9.

PLANTES SUCRIÈRES

0,05

0900010

Betterave sucrière

 

0900020

Canne à sucre

 

0900030

Racines de chicorée

 

0900990

Autres

 

1000000

10.

PRODUITS D’ORIGINE ANIMALE – ANIMAUX TERRESTRES

 

1010000

(i)

Viandes, préparations de viande, abats, sang, graisses animales, frais, réfrigérés ou congelés, salés, en saumure, séchés ou fumés ou transformés en farines autres produits transformés confectionnés à partir de ces produits, comme des saucisses et des préparations alimentaires

 

1011000

(a)

Porcins

 

1011010

Viande

0,05

1011020

Viande dégraissée ou maigre

1

1011030

Foie

0,5

1011040

Reins

0,3

1011050

Abats comestibles

0,5

1011990

Autres

 

1012000

(b)

Bovins

 

1012010

Viande

0,3

1012020

Graisse

3

1012030

Foie

2

1012040

Reins

1

1012050

Abats comestibles

0,5

1012990

Autres

 

1013000

(c)

Ovins

 

1013010

Viande

0,05

1013020

Graisse

2

1013030

Foie

0,5

1013040

Reins

0,5

1013050

Abats comestibles

0,5

1013990

Autres

 

1014000

(d)

Caprins

 

1014010

Viande

0,05

1014020

Graisse

2

1014030

Foie

0,5

1014040

Reins

0,5

1014050

Abats comestibles

0,5

1014990

Autres

 

1015000

(e)

Animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière

 

1015010

Viande

0,05

1015020

Graisse

2

1015030

Foie

0,5

1015040

Reins

0,5

1015050

Abats comestibles

0,5

1015990

Autres

 

1016000

(f)

Volailles – poulets, oies, canards, dindes et pintades –, autruches, pigeons

 

1016010

Viande

0,2

1016020

Graisse

1

1016030

Foie

0,2

1016040

Reins

0,2

1016050

Abats comestibles

0,2

1016990

Autres

 

1017000

(g)

Autres animaux d’élevage (Lapin, kangourou)

0,02  (*1)

1017010

Viande

 

1017020

Graisse

 

1017030

Foie

 

1017040

Reins

 

1017050

Abats comestibles

 

1017990

Autres

 

1020000

(ii)

Lait et crème, non concentrés, sans sucre ajouté ni édulcorant, beurre et autres graisses dérivées du lait, fromage et caillebotte

0,5

1020010

Bovins

 

1020020

Ovins

 

1020030

Caprins

 

1020040

Chevaux

 

1020990

Autres

 

1030000

(iii)

Œufs d’oiseaux, frais, conservés ou congelés oeufs écalés et jaunes d’oeufs, frais, séchés, cuits à l’eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés ou non de sucre ou d’autres édulcorants

0,2

1030010

Poulet

 

1030020

Canard

 

1030030

Oie

 

1030040

Caille

 

1030990

Autres

 

1040000

(iv)

Miel (Gelée royale, pollen)

0,01  (*1)

1050000

(v)

Amphibiens et reptiles (Cuisses de grenouilles, crocodiles)

0,01  (*1)

1060000

(vi)

Escargots

0,01  (*1)

1070000

(vii)

Autres produits dérivés d’animaux terrestres

0,01  (*1)

(L)= liposoluble.

Spinosad: somme de la spinosyne A et de la spinosyne D, exprimée en spinosad (L)

(+)

LMR applicable jusqu'au 31 décembre 2014. Après cette date, une LMR de 0,3 mg/kg sera applicable, sous réserve d'une modification par voie réglementaire.

0153030

Framboises (Framboise du Japon, ronce arctique (Rubus arcticus), framboise Rubus arcticus x idaeus)»


(1)  Pour la liste complète des produits d'origine végétale et animale auxquels s'appliquent des LMR, il convient de se référer à l'annexe I.

(*1)  Indique le seuil de détection.


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/81


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 557/2012 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)   JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)   JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

62,0

ZZ

62,0

0707 00 05

MK

18,0

TR

95,4

ZZ

56,7

0709 93 10

TR

103,0

ZZ

103,0

0805 50 10

AR

74,0

UY

81,1

ZA

95,6

ZZ

83,6

0808 10 80

AR

138,3

BR

90,1

CH

68,9

CL

103,3

NZ

128,9

US

121,2

UY

57,1

ZA

108,4

ZZ

102,0

0809 10 00

TR

199,1

ZZ

199,1

0809 29 00

TR

375,9

ZZ

375,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code « ZZ » représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/83


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2011

Concernant l’aide d’état SA.26117 — C 2/2010 (ex NN 62/2009) mise en œuvre par la Grèce en faveur d’Aluminium of Greece SA

[notifiée sous le numéro C(2011) 4916]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/339/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

vu la décision de la Commission d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE (1),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées, et compte tenu de ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

En juillet 2008, la Commission a reçu deux plaintes alléguant que la Grèce avait octroyé des aides à Aluminium of Greece ainsi qu’à Aluminium SA, qui lui a succédé à 100 % dans la production d’aluminium en juillet 2007 (entreprises ci-après dénommées conjointement «Aluminium of Greece»). Les plaintes concernaient deux mesures présumées d’aides d’État: un tarif préférentiel d’électricité, d’une part, et la construction d’un gazoduc raccordant Aluminium of Greece au réseau public, d’autre part.

(2)

Par lettre du 27 janvier 2010, la Commission a informé la Grèce de sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) à l’égard des mesures en cause.

(3)

Le 31 mars 2010, la Grèce a présenté ses observations sur la décision de la Commission d’ouvrir la procédure.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant les mesures.

(5)

La Commission a reçu les observations de deux parties intéressées: le 12 mai 2010 et le 4 mai 2011, d’Aluminium of Greece et, le 17 mai 2010, de l’entreprise publique d’électricité (ci-après «EPE»), la société publique qui a mis en œuvre une des mesures présumées (le tarif préférentiel d’électricité). Elle les a transmises à la Grèce en lui donnant la possibilité d’y réagir, ce qu’elle a fait les 16 juillet 2010, 6 août 2010 et 16 mai 2011.

(6)

La Commission a demandé des renseignements supplémentaires aux autorités grecques le 1er décembre 2010. La Grèce a répondu à cette demande par lettre du 11 février 2011.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE PRÉSUMÉE

II. a)   BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE

(7)

Aluminium of Greece est une grande entreprise dont le siège est établi dans la région de Béotie, en Grèce. Elle est active dans la production d’aluminium en tant que matière première. En juillet 2007, Aluminium of Greece a été scindée en deux nouvelles entreprises, à la suite d’une séparation de secteurs: a) Aluminium SA et b) Endesa Hellas SA Aluminium SA a pris en charge la production d’aluminium et Endesa Hellas celle d’électricité (Aluminium of Greece ayant obtenu des licences pour la production d’électricité quelques années auparavant). Aluminium a donc succédé à 100 % à Aluminium of Greece dans la production d’aluminium. Aluminium of Greece dispose également de trois centrales électriques, qui jouxtent l’usine de production d’aluminium. En 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 427,3 millions d’EUR (pour un bénéfice avant imposition de 34,4 millions d’EUR) et comptait 960 salariés. En 2006 (l’année précédant les mesures d’aide en cause), elle a réalisé un chiffre d’affaires de 470,9 millions d’EUR (en augmentation de 23 % par rapport à 2005), pour un bénéfice avant imposition de 102,5 millions d’EUR (en augmentation de 39 % par rapport à 2005), et comptait 1 047 salariés. Elle appartient au groupe d’entreprises privé «Mytilinaios SA» depuis 2005.

II. b)   MESURE 1: TARIF PRÉFÉRENTIEL D’ÉLECTRICITÉ

(8)

Aluminium of Greece bénéficiait, depuis sa création en 1960, de plusieurs avantages accordés par l’État grec, notamment la fourniture d’électricité à un tarif réduit. D’après les dispositions des statuts fixant les avantages, la fourniture d’électricité à un tarif réduit devait prendre fin en mars 2006, pour autant qu’EPE en informe Aluminium of Greece en temps utile (deux ans à l’avance). Le 26 février 2004 (soit plus de deux ans avant l’expiration de l’avantage), EPE a dûment informé Aluminium of Greece et a ensuite cessé d’appliquer le prix préférentiel à la fin du mois de mars 2006.

(9)

De mars 2006 à janvier 2007, Aluminium of Greece a donc payé le tarif d’électricité normal appliqué aux grands consommateurs industriels.

(10)

Aluminium of Greece a toutefois contesté en justice la résiliation du tarif préférentiel et, en janvier 2007, un tribunal de première instance a ordonné, à titre de mesure provisoire, le rétablissement du tarif préférentiel dans l’attente d’un jugement sur le fond. EPE a ensuite introduit un recours contre cette décision provisoire, qui a été annulée en mars 2008 (le jugement sur le fond doit encore être rendu).

(11)

Les décisions de justice ont eu pour effet pratique le rétablissement du tarif préférentiel en faveur d’Aluminium of Greece de janvier 2007 à mars 2008. Pendant cette période, d’après les données fournies par les autorités grecques, Aluminium of Greece a versé 17,4 millions d’EUR de moins que ce qu’elle aurait dû payer en vertu du tarif «normal» appliqué aux grands consommateurs industriels.

II. c)   MESURE 2: EXTENSION DU RÉSEAU DE GAZ NATUREL À ALUMINIUM OF GREECE

(12)

En Grèce, le système national de transport de gaz naturel peut être étendu à la demande d’un client (potentiel) aux conditions suivantes:

l’autorité de régulation de l’énergie (ARE) – l’organisme régulateur grec dans le domaine de l’énergie – doit rendre un avis favorable,

le gestionnaire du réseau doit estimer qu’il sera en mesure de récupérer en temps utile le coût de l’extension grâce aux recettes résultant des droits d’utilisation du réseau.

(13)

Dans le cas d’Aluminium of Greece, le réseau national a été étendu par la construction d’un gazoduc de 29,5 km permettant le raccordement d’Aluminium of Greece, après l’avis favorable rendu par l’ARE (le 15 avril 2005) et l’approbation du gestionnaire du réseau (le 13 juin 2005) (3). Les travaux de construction du gazoduc ont débuté le 16 mai 2008.

(14)

Le coût total de construction de l’extension s’élève à 12,64 millions d’EUR, dont 9,04 millions d’EUR ont été pris en charge par le gestionnaire du système national de gaz naturel (ci-après le «GSNGN»), 3,3 millions d’EUR ont été payés par Aluminium of Greece et 3,6 millions d’EUR ont été financés par le cadre communautaire d’appui 2000-2006 (4).

III.   MOTIFS DE L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(15)

Dans la décision d’ouvrir la procédure du 27 janvier 2010, la Commission a exprimé des doutes quant au fait de savoir si le tarif préférentiel d’électricité facturé à Aluminium of Greece par EPE, après mars 2006, se situait au même niveau que celui appliqué aux autres grands consommateurs industriels. Les doutes de la Commission trouvent leur origine dans le fait que la tarification préférentielle devait cesser en mars 2006, d’après les dispositions des statuts fixant les avantages. Il a été indiqué ci-dessus qu’EPE avait effectivement tenté de mettre fin à l’avantage en question, qui a toutefois été prolongé par décision de justice.

(16)

En ce qui concerne la mesure consistant à étendre le système national de transport de gaz naturel à Aluminium of Greece, dans sa décision d’ouvrir la procédure du 27 janvier 2010, la Commission a émis des doutes quant à la question de savoir pourquoi le coût de construction du gazoduc avait été principalement pris en charge par l’État et non par Aluminium of Greece, doutes alimentés par le fait que la Grèce n’avait pas fourni de renseignements malgré les demandes répétées de la Commission, ce qui explique également pourquoi la décision d’ouvrir la procédure contient une injonction de fournir des informations adressée à la Grèce.

IV.   OBSERVATIONS DE LA GRÈCE ET DES PARTIES INTÉRESSÉES

IV. a)   OBSERVATIONS DE LA GRÈCE ET DU BÉNÉFICIAIRE

Mesure 1:   Tarif préférentiel d’électricité

(17)

La Grèce reconnaît que, pendant la période entre les deux décisions de justice (de janvier 2007 à mars 2008), Aluminium of Greece a payé un montant de 131,4 millions d’EUR, conformément au tarif préférentiel, au lieu des 148,8 millions d’EUR, dont elle aurait dû s’acquitter en vertu du tarif «normal» appliqué aux grands consommateurs industriels.

(18)

La Grèce soutient cependant que, même si le tarif préférentiel accordé à Aluminium of Greece était considéré comme une aide, il constituerait une aide existante.

(19)

Aluminium of Greece soutient à ce propos que la décision rendue en janvier 2007 par une juridiction nationale n’a pas entraîné de modifications substantielles de l’accord initial et que le tribunal a simplement décidé de «suspendre» l’avis de cessation du tarif préférentiel et de reporter le jugement sur le fond en raison du litige entre Aluminium of Greece et EPE.

Mesure 2:   extension du réseau de gaz à Aluminium of Greece

(20)

La Grèce conteste qu’Aluminium of Greece ait bénéficié d’un avantage sélectif en raison de la subvention du coût de construction de son gazoduc. Elle soutient plus particulièrement que la réglementation nationale sur la base de laquelle l’extension du réseau a été décidée s’applique de la même manière à tous les utilisateurs finals de gaz. Par conséquent, Aluminium of Greece n’a pas bénéficié d’un avantage sélectif.

(21)

La Grèce soutient en outre que le gazoduc en question n’est pas exclusivement destiné à Aluminium of Greece, mais aussi aux autres utilisateurs finals industriels et privés de la région. Il fait partie de la capacité du système national de transport de gaz naturel et est la propriété du GSNGN. En outre, sa capacité dépasse la consommation annuelle d’Aluminium of Greece (1,7 milliard Nm3/an, contre 0,7 milliard Nm3/an).

(22)

Aluminium of Greece a prétendu que sa consommation contractuelle annuelle de gaz équivaut à 13,5 % de la consommation nationale totale et que sa consommation annuelle réelle de gaz équivaut à 10,5 % de la consommation nationale totale. Aluminium of Greece a également déclaré que l’investissement rapporte au gestionnaire du réseau des recettes d’un montant total de 11,6 millions d’EUR résultant des droits d’utilisation, ce qui rend l’investissement très intéressant et rentable pour ce dernier. Les autorités grecques ont confirmé ces données.

IV. b)   OBSERVATIONS D’EPE

(23)

EPE soutient l’enquête de la Commission sur la mesure d’aide relative au tarif de l’électricité. Elle confirme que l’avantage conféré à Aluminium of Greece s’élève à 17,4 millions d’EUR.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

(24)

Eu égard aux faits précités et aux arguments de la Grèce et d’autres tiers, la Commission procédera, dans la présente section, à une appréciation des mesures en cause. Elle appréciera tout d’abord l’existence d’une aide dans les mesures à l’examen afin de conclure si l’aide d’État existe ou non (point 5.1). Ensuite, si la mesure constitue effectivement une aide, la Commission évaluera sa compatibilité avec le marché intérieur (point 5.2).

V. a)   EXISTENCE D’UNE AIDE AU SENS DE L’ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TFUE

(25)

L’article 107, paragraphe 1, du TFUE dispose que «sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(26)

Sur la base de la disposition précitée, la Commission appréciera ci-dessous si les mesures contestées en faveur d’Aluminium of Greece constituent des aides d’État.

Mesure 1:   Tarif préférentiel d’électricité

a)   Avantage

(27)

La Commission observe que le tarif payé par Aluminium of Greece est inférieur au tarif normal payé par les autres grands consommateurs industriels. Elle considère qu’un vendeur opérant en économie de marché n’accepterait pas de facturer un tarif mensuel réduit sans motif spécifique. À cet égard, la Grèce n’a présenté aucun argument convaincant permettant de conclure que le tarif préférentiel en cause était un tarif de marché, bien que la Commission ait formellement soulevé la question dans sa correspondance. Au contraire, deux éléments importants indiquent que le tarif payé par Aluminium of Greece ne peut être considéré comme un tarif fixé par les forces du marché:

a)

le premier élément concerne le comportement d’EPE. En effet, dès qu’elle a pu se soustraire à l’obligation légale que lui imposaient les statuts de 1960 établissant les avantages en faveur d’Aluminium of Greece, EPE a pris la décision de retirer immédiatement le tarif préférentiel et s’est mise à facturer le prix normal appliqué aux grands consommateurs industriels, comme en témoigne la résiliation communiquée par EPE à Aluminium of Greece en février 2004 (voir le considérant 8 ci-dessus). La Commission y voit une indication claire que le tarif fixé par les statuts de 1960 ne correspondait pas au prix du marché pour EPE;

b)

le deuxième élément découle d’une décision antérieure de la Commission. Le 16 octobre 2002, la Commission a approuvé une subvention d’un montant maximal de 178 millions d’EUR que la Grèce devait octroyer à EPE [affaire N133/01 (5)]. L’objet de cette subvention était de permettre à EPE d’être indemnisée pour les coûts échoués qu’elle avait supportés dans le cadre du tarif préférentiel de 1960 en faveur d’Aluminium of Greece, jusqu’à sa date d’expiration en mars 2006. La subvention a été approuvée en tant que mesure ne constituant pas une aide d’État dès lors qu’elle n’était qu’une simple compensation d’un désavantage subi par l’entreprise. La décision faisait également valoir que, si la subvention devait être considérée comme une aide, elle constituerait une aide en faveur d’Aluminium of Greece et non d’EPE. En conclusion, cette décision reconnaît qu’EPE a dû supporter un tarif privilégié en faveur d’Aluminium of Greece, ce qu’elle n’aurait normalement pas dû faire dans des conditions de marché normales. La Commission considère donc que l’avantage d’Aluminium of Greece consiste dans la différence entre le tarif normal appliqué aux grands consommateurs industriels (qu’Aluminium of Greece aurait payé si elle n’avait pas bénéficié d’un tarif «préférentiel» spécial) et le tarif payé par Aluminium of Greece entre janvier 2007 et mars 2008.

b)   Ressources d’État

(28)

L’application d’un tarif plus bas a eu pour effet une réduction des recettes d’EPE. EPE SA est une entreprise contrôlée par l’État grec, qui en détient une participation de 51 %, et placée sous la tutelle du ministère grec de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique (du ministère des finances jusqu’en 2009). L’État grec peut désigner la majorité des membres de son conseil d’administration et est directement représenté, à l’assemblée générale, par le ministre grec de l’environnement, de l’énergie et du changement climatique (du ministre des finances jusqu’en 2009). Des ressources d’État ont donc été utilisées en l’occurrence. La Commission observe en outre que la décision de prolongation est imputable à l’État grec, étant donné qu’elle a été adoptée par un tribunal grec, qui est un organe de l’État.

(29)

Le critère des ressources d’État est donc rempli.

c)   Sélectivité

(30)

Le tarif privilégié n’a été appliqué qu’à Aluminium of Greece, qui a donc bénéficié de la mesure de manière sélective. La Commission considère donc que la mesure est sélective.

d)   Distorsion de la concurrence et incidence sur les échanges entre les États membres

(31)

Aluminium of Greece est présente dans un secteur où les produits font l’objet d’échanges intensifs entre les États membres. L’aluminium est ainsi produit dans neuf États membres autres que la Grèce, à savoir la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni (6). La production d’électricité existe dans tous les États membres en tant qu’activité économique libéralisée. Lorsqu’une aide d’État renforce la position d’une entreprise par rapport à d’autres entreprises concurrentes dans les échanges entre les États membres, il convient de considérer que ces dernières sont lésées par cette aide. Le critère de distorsion de la concurrence et d’incidence sur les échanges entre États membres est donc rempli.

(32)

Ni la Grèce, ni le bénéficiaire n’ont contesté ce point.

e)   Conclusion sur l’existence d’une aide dans la mesure 1

(33)

À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que le tarif préférentiel d’électricité dont a bénéficié Aluminium of Greece constitue une aide d’État en sa faveur au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. Le montant de cette aide s’élève à 17,4 millions d’EUR, ainsi qu’il ressort de la différence entre a) les recettes d’EPE résultant du tarif normal qui aurait dû être appliqué pendant la période comprise entre janvier 2007 et mars 2008, soit 148,8 millions d’EUR, et b) les recettes d’EPE résultant du tarif appliqué dans la pratique pendant la même période, soit 131,4 millions d’EUR.

f)   La mesure 1 constitue une aide illégale

(34)

Aluminium of Greece soutient que la première décision judiciaire de janvier 2007 n’a pas impliqué de modification substantielle de l’accord préférentiel initial (voir considérant 16 ci-dessus). Par conséquent, d’après Aluminium of Greece, la décision ne lui a pas octroyé une nouvelle aide et la mesure consistant en un tarif préférentiel d’électricité a été maintenue en tant qu’aide existante.

(35)

La Commission ne peut admettre l’argument d’Aluminium of Greece. Les conditions initiales du tarif préférentiel, qui constituait une aide existante, prévoyaient que l’aide prendrait fin en mars 2006 à condition qu’EPE l’en informe en temps utile. Dès que cette condition a été remplie, l’aide existante a cessé d’exister, ainsi que le prévoyaient les conditions de l’octroi initial du tarif préférentiel. Par conséquent, tout octroi d’un tarif réduit d’électricité répondant à la définition de l’aide d’État (comme c’est le cas en l’espèce) constitue une nouvelle aide, même si ses conditions peuvent être similaires à celles de l’aide existante antérieure. La jurisprudence de la Cour de justice énonce clairement que la prolongation d’une aide existante constitue une nouvelle aide et qu’elle doit être notifiée (7). Tel est également le cas, a fortiori, lorsqu’une aide existante arrivée à expiration est réactivée quelques mois plus tard.

(36)

Cette nouvelle aide n’ayant pas été notifiée à la Commission conformément à l’article 108 du TFUE, elle est illégale.

Mesure 2:   extension du réseau de gaz à Aluminium of Greece

a)   Avantage

(37)

L’enquête a révélé que la décision d’étendre le réseau a entraîné une augmentation considérable des recettes du GSNGN résultant des droits d’utilisation. En effet, des clients tels qu’Aluminium of Greece doivent rétribuer le GSNGN pour l’utilisation du réseau. La Commission a constaté que cette mesure, à savoir la construction du gazoduc, était économiquement rationnelle pour le gestionnaire du réseau et que, par conséquent, elle ne donnait pas lieu à un avantage en faveur d’Aluminium of Greece. En effet, un gestionnaire de réseau privé aurait également réalisé le même investissement.

(38)

La Commission note, d’après les observations présentées par les autorités grecques, que l’investissement en question rapporte au GSNGN des recettes annuelles d’un montant de 11,6 millions d’EUR résultant des droits d’utilisation. Elle a comparé ce montant au coût d’investissement (investissement unique) et au coût d’exploitation (sur une base annuelle) du gazoduc, afin de vérifier si l’investissement est conforme au principe de l’investisseur en économie de marché, c’est-à-dire s’il apporte un rendement satisfaisant à l’investisseur.

(39)

D’après les observations présentées par les autorités grecques, le coût d’investissement du gazoduc d’Aluminium of Greece s’est élevé au total à 12,64 millions d’EUR (dont 9,04 millions ont été versés par le GSNGN et 3,6 millions ont été financés par une aide communautaire, comme décrit au considérant 14 ci-dessus). Outre le coût d’investissement unique, les dépenses d’exploitation annuelles sont évaluées à 0,933 million d’EUR. Par conséquent, il apparaît clairement que les recettes annuelles d’un montant de 11,6 millions d’EUR apportent au GSNGN un rendement très élevé sur le capital investi. La durée de la période d’amortissement de l’investissement (y compris la partie financée par l’aide communautaire) est inférieure à 15 mois. Le rendement de l’investissement (taux interne de rentabilité), dans l’hypothèse où la période d’exploitation de la connexion de gaz serait de 20 ans, est de 84 %. Vu son taux élevé, la Commission estime que le rendement aurait suffi à inciter un investisseur privé à réaliser le même investissement (8). Elle considère par conséquent que la décision de l’État d’étendre le réseau de transport de gaz n’a pas octroyé à Aluminium of Greece un avantage qu’elle n’aurait pas été en mesure d’obtenir aux conditions du marché.

(40)

Le critère de l’avantage n’est donc pas rempli. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner plus avant les autres critères qui doivent être réunis pour qu’une mesure constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

b)   Conclusion sur l’existence d’une aide dans la mesure 2

(41)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission conclut que l’extension du gazoduc ne constitue pas une aide d’État en faveur d’Aluminium of Greece au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

V. b)   COMPATIBILITÉ DE L’AIDE AVEC LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Remarques générales

(42)

Dès lors que la mesure 1 constitue une aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sa compatibilité doit être examinée à la lumière des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 dudit article.

(43)

L’article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE prévoit des dérogations à la règle générale selon laquelle l’aide d’État est incompatible avec le marché intérieur, comme l’énonce l’article 107, paragraphe 1.

Dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE

(44)

Les dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 2, du TFUE ne s’appliquent pas en l’espèce parce que la mesure ne revêt pas un caractère social, qu’elle n’est pas destinée aux consommateurs individuels, qu’elle n’est pas destinée à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et qu’elle n’a pas été octroyée à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division de l’Allemagne.

Dérogations prévues à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE

(45)

D’autres dérogations sont prévues à l’article 107, paragraphe 3, du TFUE. Celles prévues à l’article 107, paragraphe 3, points b), d) et e), ne sont manifestement pas applicables et n’ont pas été invoquées par les autorités grecques. La Commission évaluera ci-dessous si la mesure 1 est compatible avec l’article 107, paragraphe 3, points a) et c).

(46)

L’article 107, paragraphe 3, point a), dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur «les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi». Aluminium of Greece est située dans une région aidée au titre de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et pourrait donc éventuellement prétendre au bénéfice d’une aide régionale.

(47)

Les lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale qui étaient en vigueur au moment où le tarif préférentiel a été appliqué, à savoir en janvier 2007 [«lignes directrices de 2006 concernant les aides d’État à finalité régionale» (9)], fixent les conditions d’approbation de l’aide régionale à l’investissement.

(48)

Les lignes directrices de 2006 concernant les aides d’État à finalité régionale définissent l’aide au fonctionnement comme une aide destinée à réduire les dépenses courantes d’une entreprise. D’après ces lignes directrices, une aide au fonctionnement peut être octroyée aux régions bénéficiant de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point a), à condition i) qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et leur nature et ii) que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier. Il incombe à l’État membre de démontrer l’existence et l’importance des handicaps (point 76).

(49)

La Commission observe que les dépenses courantes sont non pas des dépenses en capital, mais généralement des dépenses récurrentes nécessaires au fonctionnement d’une entreprise. En ce sens, le tarif préférentiel d’électricité appliqué à Aluminium of Greece a permis à cette dernière de réduire ses dépenses courantes. Il constitue donc une aide au fonctionnement, qui n’était pas autorisée par les lignes directrices de 2006 concernant les aides d’État à finalité régionale. Les autorités grecques n’ont fourni aucune preuve que la réduction du tarif de l’électricité était justifiée par sa contribution au développement régional ou par sa nature et n’ont pas davantage démontré qu’elle était proportionnelle aux éventuels handicaps. En outre, les autorités grecques n’ont pas mesuré ou calculé les handicaps de la région ni le niveau de l’aide afin de démontrer que l’aide était proportionnelle aux handicaps.

(50)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que l’aide ne peut être considérée comme compatible sur la base des lignes directrices de 2006 concernant les aides à finalité régionale.

(51)

En ce qui concerne la compatibilité de l’aide sur la base du règlement général d’exemption par catégorie déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du TFUE (10), la Commission considère que, d’après les données financières soumises par les autorités grecques, Aluminium of Greece est une grande entreprise, comme il a été démontré au considérant 7 ci-dessus. D’après l’article 1er, paragraphe 5, du règlement général d’exemption par catégorie, les aides ad hoc accordées à de grandes entreprises sont exclues du champ d’application du règlement.

(52)

En outre, selon l’article 8, paragraphe 3, du règlement général d’exemption par catégorie, lorsqu’une aide couverte par le règlement est accordée à une grande entreprise, l’État membre doit confirmer que celle-ci a un effet incitatif notable, sur la base d’un document analysant la viabilité du projet ou de l’activité du bénéficiaire, avec et sans l’aide. La Commission n’a pas reçu de données en ce sens.

(53)

En conclusion, l’aide octroyée à Aluminium of Greece n’est pas compatible en vertu du règlement général d’exemption par catégorie.

(54)

L’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE prévoit que «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun» peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur.

(55)

La Commission considère que l’exception prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), ne s’applique pas dans le cas d’espèce. En effet, en ce qui concerne le développement de certaines régions économiques, Aluminium of Greece est située dans une région soutenue en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), et non en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c) (11). En ce qui concerne le développement de certaines activités économiques, la Commission observe que le secteur de la production d’aluminium n’est pas soumis à des règles spécifiques en matière d’aides d’État qui pourraient s’appliquer au bénéficiaire. Les autres règles relatives aux aides d’État adoptées en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), ne sont manifestement pas applicables. Ainsi, Aluminium of Greece ne peut prétendre à une aide au sauvetage et/ou à la restructuration. En effet, Aluminium of Greece n’était pas une entreprise en difficulté pendant la période d’application de l’aide, puisqu’elle ne remplissait aucun des critères visés aux points 9 à 11 des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, en vigueur au moment de l’application du tarif préférentiel (12). En outre, l’octroi d’une aide à la restructuration dépend de l’existence d’un plan de restructuration solide. La Grèce n’a pas soumis un tel plan de restructuration. En conclusion, l’aide octroyée à Aluminium of Greece n’est pas compatible sur la base des règles en matière d’aides au sauvetage ou à la restructuration.

Conclusion quant à la compatibilité

(56)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que la mesure d’aide en cause n’est pas compatible avec le TFUE. Plus particulièrement, la Commission considère que la différence entre a) les recettes d’EPE résultant du tarif normal qui aurait dû être appliqué à Aluminium of Greece pendant la période comprise entre janvier 2007 et mars 2008 et b) les recettes d’EPE résultant du tarif appliqué dans la pratique à ladite entreprise pendant la même période constitue une aide incompatible en faveur d’Aluminium of Greece.

VI.   CONCLUSION

(57)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que la mesure 1 constitue une aide d’État et qu’elle n’est pas compatible avec le marché intérieur. Elle aboutit également à la conclusion que l’extension du réseau national de transport de gaz naturel ne constitue pas une aide d’État.

(58)

L’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (13) dispose qu’«en cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire».

(59)

En conséquence, puisque la mesure examinée est qualifiée d’aide illégale et incompatible, le montant de l’aide doit être récupéré pour rétablir la situation qui prévalait sur le marché avant l’octroi de l’aide. Le point de départ pour la récupération doit être la date à laquelle l’avantage a été octroyé au bénéficiaire, c’est-à-dire la date à laquelle l’aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, qui doit payer des intérêts sur les montants à récupérer jusqu’à leur recouvrement effectif.

(60)

L’élément d’aide incompatible de la mesure est calculé comme étant la différence entre a) les recettes d’EPE résultant du tarif normal qui aurait dû être appliqué pendant la période comprise entre janvier 2007 et mars 2008 et b) les recettes d’EPE résultant du tarif appliqué dans la pratique pendant la même période. Par conséquent, le montant de l’aide octroyé à Aluminium of Greece pendant cette période s’élève à 17,4 millions d’EUR,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L’aide d’État d’un montant de 17,4 millions d’EUR, octroyée illégalement par la Grèce à Aluminium of Greece SA et à Aluminium SA, qui lui a succédé, au moyen d’un tarif préférentiel d’électricité, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

2.   L’extension du réseau national de transport de gaz naturel ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 2

1.   La Grèce récupère auprès du bénéficiaire l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1.

2.   Les montants à récupérer sont majorés d’intérêts calculés à partir de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des bénéficiaires jusqu’à celle de leur récupération effective.

3.   Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (14) et du règlement (CE) no 271/2008 de la Commission (15) modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

4.   La Grèce annule tous les paiements en souffrance des aides mentionnées à l’article 1er, paragraphe 1, avec effet à la date d’adoption de la présente décision.

Article 3

1.   La récupération de l’aide visée à l’article 1er, paragraphe 1, est immédiate et effective.

2.   La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.

Article 4

1.   Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, la Grèce transmet à la Commission les renseignements suivants:

a)

le montant total (principal et intérêts) qui devra être récupéré auprès du bénéficiaire,

b)

une description précise des mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision;

c)

les documents attestant que le bénéficiaire a été sommé de restituer l’aide.

2.   La Grèce tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision, jusqu’à la récupération complète de l’aide mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmet dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. La Grèce lui fournit aussi des renseignements détaillés concernant les montants de l’aide et des intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2011.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)   JO C 96 du 16.4.2010, p. 7.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  À cette époque, le gestionnaire du système de transport de gaz était l’entreprise publique de gaz (ci-après «EPG»), appartenant à 65 % à l’État. Le système national de transport de gaz (en ce compris le raccordement d’Aluminium of Greece) a ensuite été transféré au gestionnaire du système national de gaz naturel (ci-après le «GSNGN»), créé le 30 mars 2007 en tant que filiale à 100 % d’EPG.

(4)  Plus particulièrement par le programme opérationnel «Compétitivité», axe 7 «Énergie et développement durable», mesure 7.1 «Pénétration du gaz naturel dans les ménages et le secteur tertiaire, chez les consommateurs industriels et dans le secteur des transports».

(5)   JO C 9 du 15.1.2003, p. 6.

(6)  Source: Association européenne de l’aluminium, «Aluminium use in Europe, country profiles, 2005-2008» (http://www.eaa.net).

(7)  Arrêt dans l’affaire 70/72, Commission contre Allemagne, Rec. 1973, p. 813, point 14, et arrêt dans l’affaire C-197/1999 P, Belgique contre Commission, Rec. 2003, p. I-8461, point 109.

(8)  Pour une indication du rendement dans le secteur du transport de gaz, voir la décision N 594/09 de la Commission – Aide en faveur de Gaz-System S.A. pour les réseaux de transport de gaz naturel en Pologne, et notamment le point 17: «Le rendement du capital applicable à Gaz-System à partir du 1er juin 2009 s’élève à 10,8 %».

(9)   JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.

(10)   JO L 214 du 9.8.2008, p. 3.

(11)  En outre, les aides régionales au fonctionnement ne sont pas autorisées en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

(12)   JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(13)   JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(14)   JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(15)   JO L 82 du 25.3.2008, p. 1.


27.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 166/90


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2012

relative à l’organisation d’une expérience temporaire conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’inspection sur pied sous contrôle officiel des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base

[notifiée sous le numéro C(2012) 4169]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/340/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales (2), et notamment son article 13 bis,

vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves (3), et notamment son article 19,

vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (4), et notamment son article 33,

vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les inspections officielles des cultures sur pied sont une condition préalable à la certification des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. En ce qui concerne les semences certifiées, toutefois, la possibilité a été mise en place, il y a quelque temps, de choisir entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel.

(2)

La possibilité de choisir entre des inspections sur pied officielles et des inspections sur pied sous contrôle officiel peut aussi remplacer avantageusement la demande d’inspection officielle en ce qui concerne les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base. Une expérience temporaire devrait donc être organisée pour évaluer cette alternative.

(3)

Prenant en considération l’expérience acquise, en ce qui concerne les semences certifiées, avec les inspections sur pied sous contrôle officiel, il y a lieu de réaliser cette expérience en appliquant les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux semences certifiées afin d’apprécier si ces dispositions sont appropriées pour les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.

(4)

Il est nécessaire de dispenser les États membres participant à l’expérience des obligations concernant les inspections officielles sur pied prévues par les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

(5)

Les États membres participant à l’expérience devraient faire rapport chaque année.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

Une expérience temporaire est organisée au niveau de l’Union afin d’évaluer, en ce qui concerne la certification des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, si la possibilité de choisir entre des inspections officielles sur pied et des inspections sur pied sous contrôle officiel, effectuées conformément aux dispositions des articles 2 et 3, peut remplacer avantageusement les inspections officielles sur pied, et si les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent à la certification des semences certifiées doivent être appliquées aux semences de base et aux semences de sélection de générations antérieures aux semences de base.

Cette expérience a pour but de décider, en ce qui concerne les semences de base et les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, si l’exigence d’inspections officielles sur pied peut être remplacée par l’exigence soit d’inspections officielles sur pied, soit d’inspections sur pied sous contrôle officiel, en ce qui concerne les dispositions suivantes:

a)

l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), de la directive 66/401/CEE et son article 14 bis, point a), ainsi que son annexe I, point 6;

b)

l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), de la directive 66/402/CEE, son article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), et son article 14 bis, point a), ainsi son annexe I, point 7;

c)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/54/CE et son article 21, point a), ainsi que son annexe I, partie A, point 4;

d)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/55/CE et son article 35, point a), ainsi que son annexe I, point 2;

e)

l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/57/CE, son article 2, paragraphe 1, point d) 1) ii), son article 2, paragraphe 1, point d) 2) iii), et son article 18, point a), ainsi que son annexe I, point 5.

Article 2

Inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel

Les États membres participants veillent à ce que les inspecteurs effectuant les inspections sous contrôle officiel remplissent les conditions suivantes:

a)

ils possèdent les qualifications techniques nécessaires;

b)

ils ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections;

c)

ils ont été officiellement agréés par l’autorité de certification des semences de l’État membre concerné pour procéder à des inspections sous contrôle officiel, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les inspections officielles;

d)

ils effectuent les inspections sous le contrôle de l’autorité compétente responsable de la certification des semences.

Article 3

Inspections des cultures et des semences récoltées

1.   Les États membres participants veillent à ce que les inspections des cultures et des semences récoltées remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les cultures à inspecter sont réalisées à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats répondent aux exigences établies aux annexes I des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE.

3.   Au moins 20 % des cultures sont contrôlées par l’autorité compétente, en ce qui concerne les cultures de légumes couvertes par la directive 2002/55/CE. Pour toutes les autres cultures, le pourcentage est d’au moins 5 %. Les différents pourcentages suivants sont utilisés pour permettre d’établir un niveau de contrôle approprié pour les catégories d’essais de semences de base et de semences de sélection de générations antérieures aux semences de base: 5, 10, 15 et 20 %.

4.   Un pourcentage des échantillons des lots de semences récoltées à partir des cultures de semences est prélevé pour un contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour un contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétales. Les États membres doivent identifier les lots de semences qui ont fait l’objet d’une inspection sur pied sous contrôle officiel.

5.   Les États membres participant à l’expérience comparent les inspections officielles sur pied avec celles du même champ inspecté sous contrôle officiel.

Article 4

Participation des États membres

Tout État membre peut participer à l’expérience.

Les États membres qui décident de participer à l’expérience (ci-après les «États membres participants») en informent la Commission et les autres États membres en précisant les espèces, les catégories et les régions couvertes par leur participation et toute restriction éventuelle.

Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.

Article 5

Dispense

Aux fins de l’expérience, les États membres participants sont dispensés, en ce qui concerne les inspections officielles sur pied des semences de base et des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, des obligations prévues à l’article 2, paragraphe 1, lettre B, point 1 d), de la directive 66/401/CEE et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 6; à l’article 2, paragraphe 1, lettre C, point d), de la directive 66/402/CEE, à son article 2, paragraphe 1, lettre C bis, point c), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 1 d), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 2 b), à son article 2, paragraphe 1, lettre D, point 3 c), et à son article 14 bis, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 7; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/54/CE et à son article 21, point a), ainsi qu’à son annexe I, partie A, point 4; à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/55/CE et à son article 35, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 2; et à l’article 2, paragraphe 1, point c) iv), de la directive 2002/57/CE, à son article 2, paragraphe 1, point d) 1 ii), à son article 2, paragraphe 1, point d) 2 iii), et à son article 18, point a), ainsi qu’à son annexe I, point 5.

Article 6

Obligations concernant la présentation de rapports

1.   Les États membres participants présentent chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément aux articles 2 et 3.

2.   Au terme de l’expérience et, en tout cas, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l’expérience menée conformément aux articles 2 et 3.

Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.

Article 7

Période

L’expérience commencera le 1er janvier 2013 et s’achèvera le 31 décembre 2017.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2012.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(2)   JO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66.

(3)   JO 193 du 20.7.2002, p. 12.

(4)   JO 193 du 20.7.2002, p. 33.

(5)   JO 193 du 20.7.2002, p. 74.


Top