Règlement sur la santé des animaux (C.R.C., ch. 296)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [621 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la santé des animaux [989 KB]
Règlement à jour 2025-10-14; dernière modification 2025-09-19 Versions antérieures
PARTIE XVIAnimaux aquatiques (suite)
Déplacement d’animaux aquatiques
199 (1) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(1) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée contaminée par une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte, une zone tampon ou une zone temporairement exempte de cette maladie, sauf en conformité avec le permis délivré en vertu de l’article 160.
(2) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(3) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée zone tampon pour une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte, une autre zone tampon ou une zone temporairement exempte de cette maladie, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.
(3) Il est interdit de déplacer ou de faire déplacer une chose ou un animal aquatique nommé dans la déclaration faite en vertu du paragraphe 198(4) d’une zone d’éradication, ou de la partie d’une telle zone, déclarée temporairement exempte d’une maladie mentionnée dans cette déclaration, vers une zone exempte de cette maladie, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 160.
- DORS/2010-296, art. 5
200 Lorsqu’il est d’avis qu’un animal aquatique est transporté dans une zone en violation de l’article 199, le ministre peut ordonner que l’animal soit renvoyé immédiatement dans la zone d’où il provient ou dans une zone de catégorie sanitaire semblable ou inférieure.
- DORS/2010-296, art. 5
Marquage des animaux aquatiques
201 Lorsqu’un animal aquatique est soumis à une épreuve de dépistage d’une maladie visée à l’annexe du Règlement sur les maladies déclarables ou d’une maladie visée à l’annexe VII et qu’il y réagit positivement, son propriétaire s’assure que l’animal est marqué par un moyen convenant à son espèce ou encore que son habitacle est identifié comme contenant un animal malade.
- DORS/2010-296, art. 5
Disposition générale
202 Lorsque, sous le régime de la présente partie, un permis, un certificat ou un autre document est exigé pour l’enlèvement ou le transport d’un animal aquatique, la personne ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins de cet animal présente le document exigé à l’inspecteur ou l’agent de la paix nommé en vertu de la Loi, qui en fait la demande.
- DORS/2010-296, art. 5
Détails de la page
- Date de modification :