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N� 577

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 9 janvier 2013.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’�change de lettres entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Grand-Duch� de Luxembourg pour le d�veloppement de la coop�ration et de l’entraide administrative en mati�re de s�curit� sociale

(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)

PR�SENT�

au nom de M. Jean-Marc AYRAULT,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires �trang�res.


EXPOS� DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France et le Luxembourg appliquaient avant le 1er mai 2010 les dispositions de l’ancien r�glement (CEE) n� 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif � l’application des r�gimes de s�curit� sociale aux travailleurs salari�s, aux travailleurs non salari�s et aux membres de leur famille qui se d�placent � l’int�rieur de la Communaut�. Depuis cette date, le r�glement (CE) n� 883/2004 du Parlement europ�en et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des syst�mes de s�curit� sociale ainsi que son r�glement d’application en mati�re de coop�ration administrative dans le champ de la s�curit� sociale sont entr�s en vigueur. Par ailleurs, la France et le Luxembourg ont �galement conclu un accord bilat�ral sur la s�curit� sociale, en vigueur depuis le 1er ao�t 2008, qui pr�voit d’une part de pr�ciser certaines dispositions applicables en mati�re d’assurance maladie-maternit�, d’invalidit�, de vieillesse et de survie, et d’autre part de faciliter le recouvrement des cotisations sociales et la r�cup�ration des prestations vers�es � tort.

Les dispositions communautaires ou bilat�rales existantes sont insuffisamment d�velopp�es pour la mise en place d’une coop�ration renforc�e, concr�te et directe entre les organismes de s�curit� sociale de nos deux �tats. En particulier, elles pr�voient seulement un �change d’informations sur des dossiers individuels et ne pr�voient ni la transmission de fichiers � des fins de rapprochement ni les �changes � l’occasion de contr�les effectu�s sur le territoire de l’un des deux �tats.

C’est pourquoi les deux �tats ont entrepris de conclure cet accord sous forme d’�change de lettres sign�es � Paris le 11 avril 2011 et � Luxembourg le 17 juin 2011. Cet accord �tend et modernise la coop�ration bilat�rale, en particulier en vue de renforcer la lutte contre les fraudes, les erreurs et les abus dans le domaine de la s�curit� sociale.

L’article 1er d�finit les termes employ�s dans l’accord. Ceux-ci ont la signification mentionn�e dans le cadre du r�glement (CE) n� 883/2004 pr�cit�. Il int�gre en tant qu’autorit� comp�tente, le minist�re charg� de l’application de la r�glementation relative aux prestations vis�es � l’article 3 qui ne rel�vent pas du champ d’application mat�riel du r�glement (CE) n� 883/2004 et, en tant qu’institutions comp�tentes, les organismes ayant en charge le versement de ces prestations ou le recouvrement des contributions correspondantes.

L’article 2 pr�cise le champ d’application personnel comme recouvrant l’ensemble des personnes relevant du champ du r�glement ainsi que les personnes �ligibles aux prestations vis�es � l’article 3.

L’article 3 indique le champ d’application mat�riel de l’accord qui inclut l’�change de donn�es et la coop�ration dont l’objectif vise � garantir non seulement l’application des l�gislations de s�curit� sociale conform�ment aux dispositions du r�glement (CE) n� 883/2004 mais en y ajoutant les prestations non contributives exclues du champ de ce r�glement (Revenu de solidarit� active pour la France).

L’article 4 d�finit le champ d’application territorial.

L’article 5 pose les principes g�n�raux de coop�ration et d’obligation d’assistance tels qu’ils figurent dans le r�glement (CE) n� 883/2004 (obligation d’assistance mutuelle, principe de gratuit� de l’entraide administrative, authenticit� des documents fournis). L’accord pose ensuite l’obligation de r�pondre � une demande d’une institution comp�tente dans un d�lai maximum de trois mois. En cas de demande urgente d�ment motiv�e, l’accord impose � l’institution comp�tente de r�pondre dans les d�lais fix�s.

L’article 6 rappelle les principales dispositions communautaires en mati�re de protection des donn�es � caract�re personnel (directive 95/46/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 24 octobre 1995) �galement applicables dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et en particulier les dispositions de droit interne propres � chaque �tat partie � l’accord, notamment concernant d’�ventuelles autorisations pr�alables (Commission nationale de l’informatique et des libert�s (CNIL)). Les donn�es de nature fiscale peuvent ainsi �tre communiqu�es uniquement si la l�gislation nationale permet cette transmission pour appliquer les dispositions en mati�re de s�curit� sociale.

L’article 7 pr�voit la transmission de fichiers de donn�es � des fins d’exploitation et de rapprochement de fichiers en vue de la constatation de fraudes, d’abus ou d’erreurs en mati�re de prestations, de cotisations ou d’assujettissement. Ces contr�les portent sur les donn�es relatives � l’�tat civil, la composition de la famille, la r�sidence, l’appr�ciation des ressources, l’exercice ou non d’une activit� professionnelle ou encore le cumul de prestations. Ces op�rations respectent le cadre juridique relatif � la protection des donn�es � caract�re personnel. Ces transmissions s’organisent conform�ment � des modalit�s pr�vues entre les institutions (dates, p�riodicit�).

L’article 8 pr�voit l’information directe et mutuelle des autorit�s comp�tentes au sujet des modifications l�gislatives et r�glementaires qui interviendraient � l’avenir et auraient un impact sur la coop�ration pr�vue par cet accord.

L’article 9 pr�voit la possibilit� pour un organisme de s�curit� sociale, de contr�ler la r�sidence d’une personne qui, sur cette base, soit b�n�ficie d’une prestation sociale soit est affili� � sa l�gislation. Dans ce but, elle peut interroger une institution de l’autre �tat qui est tenue de lui r�pondre pour v�rifier la qualit� de r�sident de ladite personne.

L’article 10 permet � un organisme de s�curit� sociale d’interroger un organisme de l’autre �tat pour v�rifier les ressources d’une personne soumise � la l�gislation de son �tat et ainsi, de contr�ler l’assiette des cotisations et contributions dues � ce titre. Le contr�le des ressources peut �galement �tre mis en œuvre dans le cadre des contr�les de l’octroi de prestations sous conditions de ressources.

L’article 11 permet aux institutions d’�changer des informations dans le cadre de contr�les visant � v�rifier l’absence de cumul de prestations lorsque ce cumul est interdit.

L’article 12 compl�te les articles 9 � 11 posant le principe de la possibilit� de recueillir des informations d�s lors qu’elles ont pour finalit� de garantir une bonne application des droits en mati�re de prestations de s�curit� sociale.

L’article 13 vise � permettre la saisine d’un organisme de s�curit� sociale de l’autre �tat au stade de l’instruction d’une demande d’octroi d’une prestation sociale afin de v�rifier que l’int�ress�(e) remplit bien les conditions pos�es, que ces conditions soient li�es � l’�tat civil, aux ressources ou encore � la r�sidence. L’organisme saisi d’une telle demande proc�de aux v�rifications requises conform�ment aux dispositions de sa l�gislation interne.

Si l’organisme saisi d’une demande de v�rification constate que des prestations sociales ont �t� abusivement vers�es, il en informe l’organisme qui l’a contact� et ce, y compris en cas de suspicion de fraude ou d’erreur.

Enfin, en l’absence d’une saisine d’un organisme de s�curit� sociale de l’autre �tat, si un organisme a connaissance d’informations, par exemple d’un changement de situation ayant un impact sur les droits aux prestations sociales, il peut en informer l’organisme int�ress�.

L’article 14 permet aux institutions, sur la base des �l�ments recueillis dans le cadre de la coop�ration entre institutions des deux Parties, d’en tirer les cons�quences sur les droits des b�n�ficiaires ou des cotisants. L’accord autorise ainsi de refuser, de suspendre ou de mettre fin au versement d’une prestation.

L’article 15 pr�voit le contr�le par les organismes des deux �tats du respect des conditions de d�tachement lors de l’�tablissement de l’attestation concernant la l�gislation applicable. Ces v�rifications portent sur l’assujettissement du travailleur � la l�gislation du pays d’origine avant son d�tachement, sur l’existence d’une activit� r�elle de l’entreprise d�tachant le travailleur dans le pays o� elle est �tablie et sur le maintien du lien de subordination entre le travailleur d�tach� et l’employeur. Les �tats se communiquent les instructions donn�es en ce sens � leurs organismes.

Si un organisme d’un �tat a connaissance d’informations relatives � un �tablissement erron� ou frauduleux de ladite attestation pour un travailleur originaire de l’autre �tat et d�tach� sur son territoire, il doit en informer l’organisme de d�part, qui se prononce sur le maintien ou non du d�tachement.

L’article 16 permet aux institutions comp�tentes en charge du recouvrement et du contr�le de chaque �tat d’�changer toute information de nature � �tablir le droit au recouvrement des cotisations et contributions de s�curit� sociale.

L’article 17 institue une transmission annuelle de donn�es statistiques en mati�re de d�tachement entre les organismes de liaison par voie �lectronique.

L’article 18 pose le principe d’une assistance mutuelle et de coop�ration en mati�re de contr�les et pr�voit, en particulier, la possibilit� d’�changer des agents entre organismes de s�curit� de s�curit� sociale pour appuyer des op�rations de contr�le enclench�es par des agents de l’autre Partie.

L’article 19 permet la pr�sence d’agents de l’autre �tat lors d’un contr�le organis� pour l’�tablissement correct des cotisations et contributions sociales, pour les contr�les de conditions de d�tachement ou encore de cumul de prestations. Les agents de l’autre �tat sont pr�sents pendant un contr�le uniquement en qualit� d’observateurs et doivent justifier de leur qualit�.

L’article 20 vise � permettre la demande d’un organisme d’une Partie � l’organisme de l’autre Partie en vue de v�rifier le bien-fond� des arr�ts de travail d’un salari� qui serait soumis � la l�gislation du premier �tat et r�siderait sur le territoire du second �tat. Ce dernier informe l’organisme demandeur des constatations faites � l’issue de ces contr�les.

L’organisme de la premi�re Partie peut, en outre, mandater un m�decin de son choix exer�ant sur le territoire de la seconde Partie afin d’effectuer une visite de contr�le au domicile du salari�.

L’article 21 pr�voit la conclusion entre les autorit�s comp�tentes d’un arrangement administratif pour d�terminer les modalit�s de mise en œuvre de cet accord.

L’article 22 pose le principe classique de r�glement � l’amiable des diff�rends qui pourraient intervenir quant � l’interpr�tation ou l’application de l’accord.

L’article 23 introduit une clause d’adaptabilit� destin�e � garantir la coh�rence de cet accord avec les dispositions contenues dans les r�glements de coordination des syst�mes de s�curit� sociale (n� 883/2004 et ses r�glements d’application).

L’article 24 pr�voit une dur�e ind�termin�e d’application de l’accord et les modalit�s de sa d�nonciation.

L’article 25, de facture classique, concerne l’entr�e en vigueur de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord sous forme d’�change de lettres entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Grand-Duch� de Luxembourg pour le d�veloppement de la coop�ration et de l’entraide administrative en mati�re de s�curit� sociale qui, comportant des dispositions de nature l�gislative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res,

Vu l’article 39 de la Constitution,

D�cr�te :

Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’�change de lettres entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Grand-Duch� de Luxembourg pour le d�veloppement de la coop�ration et de l’entraide administrative en mati�re de s�curit� sociale, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autoris�e l’approbation de l’accord sous forme d’�change de lettres entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Grand-Duch� de Luxembourg pour le d�veloppement de la coop�ration et de l’entraide administrative en mati�re de s�curit� sociale (ensemble une annexe), sign�es � Paris, le 11 avril 2011 et � Luxembourg, le 17 juin 2011, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.

Fait � Paris, le 9 janvier 2013.

Sign� : Jean-Marc AYRAULT

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires �trang�res


Sign� :
Laurent FABIUS


� Assembl�e nationale