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N� 2648

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 11 mars 2015.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la Principaut� d’Andorre dans le domaine de l’enseignement.

(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)

PR�SENT�

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.


EXPOS� DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. – Contexte :

Deux d�crets de 1982 ont d�fini dans un premier temps l’organisation de l’enseignement et le fonctionnement des �tablissements scolaires fran�ais en Andorre ainsi que la situation des personnels exer�ant leurs fonctions dans la Principaut�.

En 1993, le statut de la Principaut� d’Andorre a �volu�, cette derni�re s’�tant dot�e d’une Constitution. Son accession � la souverainet� internationale a n�cessit� une adaptation de l’enseignement dispens� par les �tablissements fran�ais en Andorre.

Une premi�re convention intergouvernementale a �t� sign�e, le 19 mars 1993, entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la Principaut� d’Andorre dans le domaine de l’enseignement (1), afin de r�pondre au nouveau contexte institutionnel d’Andorre (suite au r�f�rendum de 1993).

Lui a succ�d� une seconde convention du 24 septembre 2003 (2), autoris�e par la loi n� 2005-754 du 4 juillet 2005, entr�e en vigueur le 1er septembre 2005 pour une dur�e de dix ans.

Au terme d’une r�flexion dans le cadre d’un groupe de travail mixte, il a �t� d�cid� d’approfondir certains points de la convention de 2003 notamment en mati�re d'�changes d'enseignants et d'�l�ves des diff�rents syst�mes �ducatifs du pays, objet de la pr�sente convention.

La nouvelle convention pr�cise �galement l’intervention du gouvernement andorran dans les �tablissements d’enseignement fran�ais dans le domaine de la sant� et de l’action sociale. Elle r�affirme par ailleurs le d�veloppement de la langue fran�aise, dans le cadre scolaire, par des actions �ducatives et, hors de ce cadre, par des activit�s culturelles dans le cadre de la francophonie. Enfin, elle conforte la coop�ration franco-andorrane dans le domaine de l’enseignement sup�rieur.

La troisi�me convention du 11 juillet 2013 maintient ainsi les grands principes et objectifs des deux pr�c�dentes conventions. En mati�re d’�ducation, les relations entre la France et la Principaut� d’Andorre vont au-del� de la simple coop�ration entre deux pays, puisque le syst�me �ducatif fran�ais fait partie int�grante du service public d’�ducation en Andorre lui-m�me compos� de trois syst�mes �ducatifs : l’andorran, l’espagnol et le fran�ais.

Concr�tement, seuls certains articles de la convention de 2003 ont �t� modifi�s. Deux r�f�rences ont �t� ajout�es dans les visas :

– la participation des deux parties � au processus de Bologne � qui vise la construction de l’espace europ�en de l’enseignement sup�rieur ;

– l’adh�sion des deux �tats � la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives � l’enseignement sup�rieur dans la r�gion europ�enne adopt�e � Lisbonne le 11 avril 1997.

� la rentr�e scolaire 2013, le syst�me �ducatif fran�ais en Andorre scolarisait 3 504 �l�ves :

– 2 000 �l�ves dans le premier degr� et 1 504 �l�ves dans le second degr� soit un tiers de l’effectif total des �l�ves de la Principaut� d’Andorre ;

– le syst�me andorran scolarisait 4 242 �l�ves : 2 732 �l�ves dans le premier degr� et 1 510 �l�ves dans le second degr� ;

– le syst�me espagnol en Andorre scolarisait 3 233 �l�ves : 1 918 �l�ves dans le premier degr� et 1 315 �l�ves dans le second degr�.

II. – Pr�sentation de la Convention :

La nouvelle convention se compose, comme la pr�c�dente, de trois titres :

Titre Ier : Syst�me d’enseignement fran�ais en Andorre

Le titre Ier d�crit les modalit�s de fonctionnement du syst�me d’enseignement fran�ais.

Chapitre Ier : Dispositions g�n�rales : articles 1 � 11

L’article 1er introduit pour les �tablissements andorrans le principe de la�cit� qui s’ajoute aux principes de gratuit� et d’obligation scolaire en vigueur dans les �tablissements scolaires fran�ais.

L’article 4 pr�cise, dans son troisi�me alin�a, le r�le de la commission nationale d’affectation. Cette commission, dont la composition et les attributions sont d�finies par d�cret, est charg�e d’examiner les candidatures des personnels � un poste en Andorre.

L’article 6 pr�voit les modalit�s de nomination des directeurs d’�cole pr�cis�es dans l’annexe I., les crit�res de s�lection donnent priorit� � un candidat andorran en cas d’�galit� entre deux candidats et suppriment le bar�me.

Les articles 7 et 8 pr�voient l’approfondissement des relations entre les syst�mes �ducatifs fran�ais et andorran, notamment en mati�re d’�changes d’enseignants et d’�l�ves des diff�rents syst�mes �ducatifs. Les personnels des �tablissements fran�ais en Andorre demeurent pris en charge sur le budget de l’�tat fran�ais au titre du minist�re charg� de l’�ducation nationale.

L’article 9 d�finit les frais d’entretien et d’�quipement du lyc�e fran�ais. Ces dispositions sont �tendues � tout nouvel �tablissement construit en Principaut�. Ces engagements constituent une charge financi�re, certaine, directe et imm�diate qui va au-del� des d�penses de fonctionnement courant de l’administration de l’�ducation nationale.

L’article 10 pr�cise l’intervention du Gouvernement andorran dans les �tablissements d’enseignement fran�ais dans le domaine de la sant� et de l’action sociale.

L’article 11 est un article nouveau qui r�affirme le d�veloppement de la langue fran�aise, dans le cadre scolaire, par des actions �ducatives et, hors de ce cadre, par des activit�s culturelles dans le domaine de la francophonie.

Chapitre II : Domaine p�dagogique : articles 12 et 13

Les dispositions du chapitre II relatives au domaine p�dagogique sont r�affirm�es et rappellent que l’enseignement dispens� dans les �tablissements d’enseignement fran�ais est conforme � celui des �tablissements d’enseignement public de la R�publique fran�aise.

L’article 12 stipule que l’enseignement est sanctionn� par des dipl�mes fran�ais. Des formations sp�cifiques peuvent �tre organis�es par le gouvernement andorran, apr�s d�cision de la commission mixte franco-andorrane, dans les �tablissements d’enseignement fran�ais.

L’article 13 r�affirme la place de la langue catalane ainsi que celle des sciences humaines et sociales dans le cursus scolaire en pr�cisant les modalit�s d’enseignement et les conditions de d�livrance des dipl�mes.

Chapitre III : Structures administratives : articles 14, 15, 16

L’article 14 d�finit le r�le du d�l�gu� � l’enseignement fran�ais. Ce dernier en tant que fonctionnaire du ministre fran�ais charg� de l’�ducation nationale est l’interlocuteur des autorit�s andorranes.

L’article 15 introduit la repr�sentation du minist�re charg� de l’enseignement sup�rieur au sein de la commission mixte et d�limite la comp�tence de cette derni�re sur � toute question relative � la coop�ration dans le domaine de l’enseignement sup�rieur entre les deux pays �.

Chapitre IV : Dispositions diverses : articles 17 � 20

Titre II : Autres formes de coop�ration

Il d�crit toutes les autres formes de coop�ration notamment dans les domaines de l’orientation, de la formation professionnelle, de la formation tout au long de la vie et de l’enseignement sup�rieur.

– chapitre Ier : Informations et orientation : articles 21 et 22 ;

– chapitre II : Formation professionnelles : articles 23 � 26 ;

– chapitre III : Formation tout au long de la vie : articles 27 et 28 ;

– chapitre IV : Enseignement sup�rieur : articles 29 et 30.

L’article 29 pr�voit le renforcement de la coop�ration inter-universitaire entre la France et la Principaut� d’Andorre Il introduit une r�f�rence aux dispositions l�gislatives et r�glementaires qui cadrent la coop�ration en mati�re d’enseignement sup�rieur et, en particulier, la mise en place d'�ventuels formations et dipl�mes en partenariat.

L’article 30 pr�voit que le minist�re andorran charg� de l’enseignement sup�rieur promeuve et facilite l’acc�s des �l�ves et �tudiants andorrans � l’enseignement sup�rieur en France, par le biais d’une bonne information sur l’offre de formation fran�aise et du suivi de ces �tudiants.

Titre III : Dispositions finales

Il pr�cise les modalit�s d’application, d’amendement et de renouvellement de la convention

L’article 31 encadre les conditions de modifications et le renouvellement de cette convention, pr�vue �galement pour dix ans. Il y est notamment pr�cis� que la pr�sente convention est renouvelable pour une nouvelle p�riode de dix ans tant qu’elle n’aura pas �t� d�nonc�e par l’une ou l’autre des parties contractantes avec un pr�avis de trois mois.

III. – Annexes :

La convention int�gre en outre deux annexes :

– l’annexe 1 pr�cise les modalit�s de candidature � un poste de direction en Andorre ; c’est une nouvelle r�daction qui d�limite les modalit�s de recrutement des candidats aux fonctions de directeur d’�cole. Le bar�me des directeurs d’�cole pr�vue par la convention de 2003 n’y figure plus ;

– l’annexe 2 d�crit les conditions de l’enseignement de la langue catalane et des sciences humaines et sociales d’Andorre dans les �tablissements d’enseignement fran�ais de la Principaut�.

Telles sont les principales dispositions de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la Principaut� d’Andorre dans le domaine de l’enseignement qui, comportant des dispositions engageant les finances de l’�tat (l’article 7 stipule que les personnels des �tablissements ainsi que les frais d’�quipement et d’entretien du Lyc�e Comte de Foix (article 9) sont � la charge du Gouvernement fran�ais), doit �tre soumise au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

D�cr�te :

Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la Principaut� d’Andorre dans le domaine de l’enseignement, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autoris�e l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la Principaut� d’Andorre dans le domaine de l’enseignement (ensemble deux annexes), sign�e � Paris le 11 juillet 2013, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.

Fait � Paris, le 11 mars 2015.

Sign� : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires �trang�res
et du d�veloppement international


Sign� :
Laurent FABIUS

1 () http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19930623&numTexte=&pageDebut=08842&pageFin=08844.

2 () http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20060112&numTexte=3&pageDebut=00475&pageFin=00478.


� Assembl�e nationale