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N� 2741

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 29 avril 2015.

PROJET DE LOI

autorisant la ratification du protocole
pour
�liminer le commerce illicite des produits du tabac.

(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)

PR�SENT�

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.


EXPOS� DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. - Contexte et objectif du protocole

Apr�s cinq ans de n�gociations, le protocole pour �liminer le commerce illicite des produits du tabac a �t� formellement adopt� par la 5�me conf�rence des Parties � la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la sant� pour la lutte antitabac (CCLAT) � S�oul le 12 novembre 2012.

Le protocole a �t� sign� par la France le 10 janvier 2013 � Gen�ve. Il entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours apr�s la 40�me ratification.

Sa ratification par la France fait partie des mesures du Programme national de r�duction du tabagisme pr�sent� en Conseil des ministres le 25 septembre 2014.

Le protocole vise � combattre, dans un objectif de sant� publique, le trafic illicite du tabac en assurant un contr�le accru de la cha�ne logistique de l’offre du tabac notamment par une meilleure tra�abilit� des produits, le renforcement des sanctions p�nales et la coop�ration internationale des services de r�pression des fraudes et des services judiciaires.

II. - Port�e du protocole

Le protocole contient un pr�ambule et quarante-sept articles :

Le pr�ambule insiste sur l’objectif premier de protection de la population dans un but de sant� publique, sur les m�faits du commerce illicite du tabac en termes �conomiques, sociaux et s�curitaires et sur la n�cessit� de renforcer la coop�ration internationale sur ces probl�matiques.

Les trois premiers articles introductifs visent � d�finir les termes utilis�s dans le pr�sent protocole (article 1er), �tablir les r�gles de conventionalit� avec d’autres instruments juridiques internationaux, en particulier avec la Convention des Nations Unies contre la criminalit� transnationale organis�e (article 2) et �noncer l’objectif du protocole de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac qui proc�de de l’application de l’article 15 de la CCLAT (article 3).

L’article 4 a pour objectif de d�terminer les priorit�s strat�giques des �tats Parties au protocole en termes d’adoption de mesures l�gales ou r�glementaires visant � favoriser sa bonne application. La mise en œuvre de ce protocole n�cessite notamment de favoriser la coop�ration entre organisations supranationales, �tats et administrations en charge de son application et ce, dans les limites de leur droit interne, en garantissant la plus grande transparence dans les contacts pouvant avoir lieu avec l’industrie du tabac.

L’article 5 rappelle l’obligation de protection des donn�es personnelles en fonction de la l�gislation nationale et des r�gles internationales en vigueur.

L’article 6 pr�voit un encadrement du secteur du tabac au sens large (fabricants, distributeurs, d�taillants...). Toute activit� �conomique en lien avec le commerce des produits du tabac devra �tre d�clar�e et autoris�e par les autorit�s d�sign�es par les Parties au protocole.

L’article 7 dispose que les Parties doivent s’assurer que les op�rateurs de la cha�ne logistique du tabac respectent des imp�ratifs de v�rification diligente. Cela recouvre notamment des actions de contr�le de sinc�rit� et de bonnes pratiques en mati�re de commerce de produits du tabac afin d’�viter d’alimenter le commerce illicite.

L’article 8 expose les obligations des Parties en mati�re de marquage et de tra�abilit� des produits li�s au tabac. Il exige des Parties que soit appos�e sur tous les paquets une marque d’identification unique regroupant un certain nombre de renseignements list�s dans l’article. Les Parties coop�rent pour mettre en avant les meilleures pratiques en mati�re de syst�me de suivi et de tra�abilit�.

L’article 9 pr�cise les obligations des op�rateurs en lien avec le commerce des produits du tabac en mati�re de tenue de registres r�capitulant l’ensemble des op�rations li�es � leurs produits.

L’article 10 pr�cise les obligations des op�rateurs vis�s � l’article 6 en mati�re de s�curisation et de pr�vention en d�finissant les modalit�s de paiement relatives aux transactions ayant trait aux produits du tabac.

L’article 11 vise � soumettre aux pr�conisations du pr�sent protocole les ventes de produits du tabac r�alis�es sur internet, au moyen de la t�l�communication ou de technologies nouvelles de vente et encourage les Parties � interdire la vente au d�tail empruntant ces vecteurs.

L’article 12 oblige la mise en œuvre de contr�le efficace du commerce illicite des produits du tabac dans les zones franches et de transit international dans les trois ans suivant l’entr�e en vigueur du protocole. Il interdit le fait de m�ler les produits du tabac � d’autres marchandises. Les Parties adoptent des mesures de contr�le � destination des produits du tabac en transit et en transbordement sur leur territoire.

L’article 13 vise � soumettre aux recommandations du protocole les ventes de produits du tabac r�alis�es en franchise de droits (� duty free �). Au plus tard cinq ans apr�s l’entr�e en vigueur du protocole, la r�union des Parties �valuera l’ampleur du commerce illicite pour ces produits et pourra envisager de prendre des mesures appropri�es.

L’article 14 impose de consid�rer comme illicites l’ensemble des actes �num�r�s li�s au commerce illicite de tabac tout en laissant les �tats Parties libres de d�terminer parmi ceux-ci lesquels sont �rig�s en infraction p�nale.

L’article 15 d�termine les conditions de mise en œuvre de la responsabilit� des personnes morales qui peut �tre p�nale, civile ou administrative.

L’article 16 indique que les �tats doivent mettre en œuvre des sanctions efficaces, proportionn�es ou dissuasives pour les personnes tenues pour responsables des actes illicites pr�vus par l’article 14.

L’article 17 indique que les �tats Parties devraient faire en sorte de percevoir du producteur, du fabricant, du distributeur, de l'importateur ou de l'exportateur de tabac, de produits du tabac et/ou de mat�riels de fabrication saisis, un montant proportionn� aux taxes et aux droits qui n'ont pas �t� per�us.

L’article 18 pr�voit que le mat�riel de fabrication et le tabac confisqu�s soient d�truits selon les m�thodes �cologiques.

L’article 19 pr�cise les techniques sp�ciales d’enqu�te comme les livraisons surveill�es, la surveillance �lectronique ou l’infiltration pour la recherche et la constatation des infractions pr�vues par l’article 14 que les �tats doivent pouvoir mettre en œuvre. Aux fins de ces enqu�tes, les Parties sont encourag�es � coop�rer entre elles notamment via des arrangements bilat�raux et multilat�raux.

Les articles 20 � 22 organisent l’�change d’informations entre les Parties. L’article 20 pr�voit des �changes d’informations � caract�re g�n�ral entre les Parties et avec les organisations internationales, notamment des statistiques. Ces informations sont confidentielles et r�serv�es au seul usage des Parties. L’article 21 pr�voit des �changes d’informations � caract�re sp�cifique notamment des donn�es � caract�re personnel relatives aux personnes d�tentrices de licence ou des donn�es relatives aux enqu�tes et poursuites judiciaires en la mati�re. Ces informations sont utilis�es exclusivement dans le cadre des objectifs du protocole. L’article 22 pr�voit la d�signation des autorit�s nationales comp�tentes pour l’�change d’informations dans le respect de la confidentialit� et de la protection des donn�es �chang�es.

Les articles 23 et 24 fixent les modalit�s d’assistance et de coop�ration. L’article 23 �tablit les modalit�s et les domaines �ventuels de la coop�ration entre les Parties en mati�re de formation, d’assistance technique et de coop�ration dans le but de renforcer leurs capacit�s pour lutter efficacement contre le commerce illicite de produits du tabac. L’article 24 permet de mettre en place des coop�rations bilat�rales ou multilat�rales renforc�es pour r�pondre aux objectifs du protocole en mati�re d’enqu�tes et de poursuites.

L’article 25 rappelle le respect de la souverainet� et de l’int�grit� territoriale des �tats dans la mise en œuvre des dispositions du protocole.

L’article 26 d�termine les conditions dans lesquelles les �tats doivent �tablir leur comp�tence juridictionnelle obligatoire ou facultative � l’�gard des infractions d�finies par l’article 14.

L’article 27 stipule que les �tats doivent adopter des mesures efficaces de coop�ration entre les services de d�tection et de r�pression notamment en mati�re d’�changes d’informations et de coop�ration op�rationnelle.

L’article 28 vise � d�velopper l’assistance administrative mutuelle en mati�re d’�changes d’informations et de savoir-faire concernant notamment les techniques douani�res ou les nouvelles tendances en termes de commerce illicite des produits du tabac.

L’article 29 invite les �tats � s’accorder mutuellement l’entraide judiciaire la plus large possible et d�termine les conditions de sa mise en œuvre. Il d�taille les renseignements n�cessaires � la demande d’entraide. Il r�git les modalit�s de refus le cas �ch�ant.

Les articles 30 et 31 traitent des modalit�s d’extradition. L’article 30 d�termine les conditions de mise en œuvre de l’extradition. Il fixe un seuil de peine encourue �gale ou sup�rieure � quatre ann�es d’emprisonnement. L’article 31 d�termine les mesures n�cessaires pour assurer l’extradition.

L’article 32 pr�cise la forme de la notification aupr�s de la r�union des Parties. Chaque �tat partie doit soumettre des rapports r�guliers sur la mise en œuvre du protocole dans le respect des r�gles de confidentialit� et de protection des donn�es.

L’article 33 cr�e une r�union des Parties une fois le protocole entr� en vigueur. Les sessions ordinaires se d�rouleront lors de la tenue de la Conf�rence des Parties � la CCLAT. La r�union des Parties a pour but de suivre les progr�s de mise en œuvre du protocole et d’�tablir un m�canisme de financement. Elle a un budget et un plan de travail distinct de la Conf�rence des Parties de la CCLAT.

L’article 34 reconnait que le secr�tariat du protocole est le m�me que celui de la CCLAT. Pour les besoins de l’application du protocole, il a pour fonction, entres autres, de pr�parer les sessions de la r�union des Parties, d’�tudier les rapports fournis par les Parties, apporter son soutien aux Parties en faisant la demande, d’�tablir des rapports d’activit� ou encore de coordonner la coop�ration avec les autres organisations internationales.

L’article 35 permet � la r�union des parties, dans l’accomplissement de ses objectifs, de coop�rer avec d’autres organisations internationales.

L’article 36 d�taille les diff�rentes sources de financement possibles pour les �tats Parties de la mise en œuvre nationale des dispositions du protocole. Cela peut prendre la forme de financements bilat�raux ou par le truchement d’autres organisations internationales, de l’utilisation des ressources issues de la confiscation des produits illicites du tabac ou encore de le la prise en charge des d�penses par l’industrie du tabac en conformit� avec l’article 5.3 de la CCLAT.

L’article 37 indique que le r�glement des diff�rends concernant le protocole est r�gi par l’article 27 de la CCLAT (r�glement par consensus voire dans un deuxi�me temps par arbitrage ad hoc si demand� par une Partie).

L’article 38 autorise les amendements au protocole. Ils sont, le cas �ch�ant, examin�s par la r�union des Parties. L’article 39 autorise les propositions d’annexes ou d’amendement aux annexes dans les m�mes conditions que les amendements au protocole.

Les articles 40 � 47 constituent des dispositions finales du protocole. Ils pr�cisent notamment l’impossibilit� de faire des r�serves (article 40), les modalit�s relatives � la d�nonciation (article 41), au droit de vote (article 42), � la signature (article 43) et � la ratification (article 44). L’article 45 pr�voit l’entr�e en vigueur du protocole quatre-vingt-dix jours suivant le d�p�t du 40e instrument par une Partie. L’article 46 d�signe le Secr�taire g�n�ral des Nations unies en tant que d�positaire du protocole et l’article 47 sp�cifie que les textes faisant foi, dont la version fran�aise, sont d�pos�s aupr�s de ce dernier.

La partie IV (article 14 � 19) du pr�sent protocole, relative aux infractions, pr�voit que chaque Partie adopte les mesures l�gislatives n�cessaires pour consid�rer certains actes comme illicites. Au regard de ces dispositions, le protocole doit �tre consid�r� comme portant sur une mati�re de nature l�gislative au sens de l’article 53 de la Constitution et sa ratification doit d�s lors �tre soumise � autorisation parlementaire.

Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole pour �liminer le commerce illicite des produits du tabac sign� � Gen�ve le 10 janvier 2013.


PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

D�cr�te :

Le pr�sent projet de loi autorisant la ratification du protocole pour �liminer le commerce illicite des produits du tabac, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autoris�e la ratification du protocole pour �liminer le commerce illicite des produits du tabac, sign� � Gen�ve le 10 janvier 2013, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.

Fait � Paris, le 29 avril 2015.

Sign� : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires �trang�res
et du d�veloppement international


Sign� :
Laurent FABIUS


� Assembl�e nationale