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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 24 juin 2015.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement
de la R�publique fran�aise et le Conseil des ministres
de Bosnie-Herz�govine portant sur l’application de l’accord
du 18 septembre 2007 entre la Communaut� europ�enne
et la Bosnie-Herz�govine concernant la r�admission des personnes
en s�jour irr�gulier.
(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)
PR�SENT�
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
� l’instar d’autres pays de l’Europe balkanique (Mont�n�gro, Mac�doine, Serbie), l’Union europ�enne et la Bosnie-Herz�govine ont sign� � Bruxelles le 18 septembre 2007 un accord concernant la r�admission des personnes en s�jour irr�gulier. Cet accord communautaire (ci-apr�s l’� accord �) est entr� en vigueur le 1er janvier 2008.
En application de l’article 19 de l’accord, le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Conseil des ministres de Bosnie-Herz�govine ont sign� le 3 juillet 2014 � Sarajevo un protocole � portant sur l’application de l’accord entre la Communaut� europ�enne et la Bosnie-Herz�govine concernant la r�admission des personnes en s�jour irr�gulier �.
Conform�ment � l’article 19 de l’accord, le protocole d’application a pour principaux objectifs de d�finir les r�gles relatives aux �l�ments suivants :
1� La d�signation des autorit�s comp�tentes, les points de passage frontaliers et l’�change des points de contacts ;
2� Les conditions applicables au rapatriement sous escorte, y compris au transit sous escorte des ressortissants des �tats tiers et des apatrides ;
3� Les moyens et documents s’ajoutant � ceux �num�r�s aux annexes 1 � 5 de l’accord (i.e notamment les documents consid�r�s comme preuves ou commencements de preuve de la nationalit� et les documents consid�r�s comme preuves ou commencements de preuve des conditions de la r�admission des ressortissants des pays tiers et des apatrides).
L’article 1er du protocole est relatif aux autorit�s comp�tentes. Il d�finit les autorit�s charg�es du traitement des demandes de r�admission, de l’organisation des auditions et de la d�livrance des laissez-passer consulaires ; les autorit�s charg�es de la r�ception et du traitement des demandes pour les op�rations de transit ainsi que les autorit�s comp�tentes pour le r�glement des difficult�s d’interpr�tation du protocole.
L’article 2 d�termine les points de passage frontaliers pour la Partie fran�aise et la Partie bosnienne.
L’article 3 d�finit les moyens suppl�mentaires de recherche de la nationalit�. Les Parties reconnaissent comme tels : un laissez-passer consulaire p�rim�, un relev� d’empreintes digitales et la confirmation de l’identit� � la suite d’une recherche effectu�e dans le syst�me d’information sur les visas.
L’article 4 d�finit les moyens suppl�mentaires de preuve des conditions de la r�admission des ressortissants de pays tiers et des apatrides. Les Parties reconnaissent ainsi comme tels : un visa expir� depuis moins de six mois d�livr� par la Partie requise, une autorisation de s�jour expir�e depuis moins d’un an d�livr�e par la Partie requise, un r�c�piss� de renouvellement de carte de s�jour expir� depuis moins d’un an, un relev� d’empreintes digitales, un document de voyage de l’Union europ�enne d�livr� par un �tat membre ou un document de voyage pour un ressortissant d’un pays tiers d�livr� par la Partie bosnienne dont la dur�e de validit� a expir�, la photocopie de l’un des documents pr�c�demment �num�r�s ainsi que la confirmation de l’identit� � la suite d’une recherche effectu�e dans le syst�me d’information sur les visas.
L’article 5 d�crit l’organisation des auditions. Au terme d’une audition, si la nationalit� de la personne concern�e est �tablie, les autorit�s diplomatiques et consulaires de la Partie requise d�livrent imm�diatement ou dans les trois jours le laissez-passer consulaire.
L’article 6 concerne la demande de transit. Celle-ci doit �tre transmise � l’autorit� comp�tente de la Partie requise dans un d�lai minimum de sept jours calendaires avant le transit.
L’article 7 concerne les modalit�s de transfert et les moyens de transport. Les informations relatives notamment � la date du transfert, au point d’entr�e et aux escortes �ventuelles sont renseign�es au moyen du formulaire de transfert figurant � l’annexe 2 du protocole.
L’article 8 est relatif aux moyens de transmission des demandes de r�admission et de transit. Les demandes de r�admission et les documents prouvant la nationalit� ou les conditions de r�admission, sont transmises par voie �lectronique ou par tout autre moyen technique moderne. Les demandes de transit sont transmises par voie �lectronique ou par tout autre moyen technique moderne et sont, si possible, accompagn�es d’un relev� d’empreintes digitales.
L’article 9 d�termine les conditions applicables au transfert sous escorte. Lorsque la r�admission et/ou le transit s’effectuent sous escorte, ceux-ci sont assur�s par la Partie requ�rante � condition que cette derni�re ne quitte pas la zone internationale des a�roports concern�s. La dur�e maximale de l’op�ration de transit sur le territoire de la Partie requise est limit�e � 24 h, sauf cas de force majeure.
L’article 10 concerne la prise en charge des frais de transport. L’article 10.1 pr�voit que la Partie requ�rante r�glera en euros tous les frais qu’elle doit prendre en charge conform�ment � l’article 15 de l’accord (co�ts de transport et transit) dans les trente jours calendaires apr�s que la Partie requise aura pr�sent� une facture des frais engag�s. L’article 10.2 pr�voit qu’en cas de r�admission par erreur, la Partie requ�rante remboursera � la Partie requise les frais de retour engag�s.
L’article 11 pr�voit l’�tablissement par les Parties d’une commission bilat�rale d’experts.
L’article 12 est relatif � la langue de communication et pr�voit que les Parties ont recours � la langue officielle de leur �tat pour la mise en œuvre du protocole. Les demandes et informations sont accompagn�es de leur traduction en langue anglaise.
L’article 13 pr�cise que le protocole ne porte pas atteinte aux droits, obligations et responsabilit�s d�coulant pour les Parties d’autres trait�s internationaux.
L’article 14 pr�voit que tout diff�rend relatif � l’interpr�tation du protocole doit avoir lieu au moyen de consultations par la voie diplomatique.
L’article 15 concerne l’entr�e en vigueur, la dur�e et la d�nonciation du protocole. L’article 15.1 pr�voit que le protocole entrera en vigueur apr�s notification au Comit� de r�admission mixte vis� � l’article 18 de l’accord de r�admission de septembre 2007 et apr�s l’accomplissement par les Parties des proc�dures internes requises pour son entr�e en vigueur. L’article 15.2 pr�voit que le protocole cesse d’�tre appliqu� en m�me temps que l’accord. Conform�ment � l’article 15.3, le protocole peut �tre amend� par consentement mutuel par un �change de notes. Les modifications sont pr�sent�es sous forme �crite par la voie diplomatique et entrent en vigueur suivant les proc�dures �nonc�es � l’article 15.1. L’article 15.4 pr�voit que le protocole peut �tre d�nonc� � tout moment par chacune des Parties par voie diplomatique. La d�nonciation prend effet le 90�me jour apr�s que l’autre Partie en a re�u notification.
L’annexe 1 du protocole d�crit la liste des pr�fectures comp�tentes en France pour le d�p�t des demandes de r�admission
L’annexe 2 du protocole d�crit le formulaire de transfert � renseigner conform�ment � l’article 11 de l’accord.
Telles sont les principales observations qu’appelle le protocole entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Conseil des ministres de Bosnie-Herz�govine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communaut� europ�enne et la Bosnie Herz�govine concernant la r�admission des personnes en s�jour irr�gulier. Les dispositions du protocole impliquent des �changes d’informations concernant les personnes faisant l’objet d’op�rations de r�admission ou de transit. Par cons�quent, comportant des dispositions de nature l�gislative, il doit �tre soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
D�cr�te :
Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Conseil des ministres de Bosnie-Herz�govine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communaut� europ�enne et la Bosnie-Herz�govine concernant la r�admission des personnes en s�jour irr�gulier, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autoris�e l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Conseil des ministres de Bosnie-Herz�govine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communaut� europ�enne et la Bosnie-Herz�govine concernant la r�admission des personnes en s�jour irr�gulier (ensemble deux annexes), sign� � Sarajevo le 3 juillet 2014, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Fait � Paris, le 24 juin 2015.
Sign� : Manuel VALLS
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