N� 2953
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 8 juillet 2015.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement
de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien
relatif � la r�admission des personnes en situation irr�guli�re.
(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)
PR�SENT�
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Laurent FABIUS,
ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La France et l’Autriche ont sign� le 20 avril 2007 � Luxembourg un accord relatif � la situation des personnes en situation irr�guli�re.
En application de l’article 16 de l’accord, le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien ont sign� � Luxembourg un protocole d’application de l’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien relatif � la r�admission des personnes en situation irr�guli�re le 20 avril 2007 � Luxembourg (ci-apr�s le � protocole d’application �).
Afin que l’accord soit conforme au droit europ�en, un protocole portant r�vision de l’accord du 20 avril 2007 a �t� sign� � Vienne le 30 octobre 2014. Ce protocole modifie le paragraphe 1 de l’article 1er de l’accord.
Les principaux objectifs de l’accord et de son protocole d’application sont la lutte contre l’immigration irr�guli�re et la mise en place de proc�dures de r�admission sur le territoire des parties concernant non seulement leurs ressortissants mais aussi les ressortissants d’�tats tiers ou apatrides.
Le pr�ambule de l’accord rappelle l’importance d’une telle coop�ration afin d’assurer une meilleure application des dispositions relatives � la circulation des personnes.
Le titre Ier pr�cise la d�finition de certains termes utilis�s dans le cadre de l’accord.
Son article 1er, tel que modifi� par le protocole sign� le 30 octobre 2014, d�finit les ressortissants de pays tiers comme toute personne qui n’est ni citoyen de l’Union au sens de l’article 20 du trait� sur le fonctionnement de l’Union europ�enne, ni une personne jouissant du droit � la libre circulation telle que d�finie � l’article 2, point 5 du code fronti�res Schengen (1).
Le titre II est relatif � la r�admission des ressortissants des parties.
L’article 2 pr�voit les conditions de cette r�admission : l’article 2.1 dispose que chaque partie r�admet sur son territoire, sans formalit�, � la demande de l’autre partie, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entr�e et de s�jour applicables sur le territoire de la partie requ�rante, pour autant qu’il est �tabli ou pr�sum� qu’elle poss�de la nationalit� de la partie requise. L’article 2.2 pr�voit n�anmoins que la partie requ�rante r�admet dans les m�mes conditions la personne concern�e si des contr�les post�rieurs intervenus dans les six mois suivant son arriv�e sur le territoire de l’�tat requis d�montrent qu’elle ne remplissait pas, au moment de la sortie du territoire de la partie requ�rante, les conditions pr�vues ci-dessus � l’article 2.1.
L’article 3 est relatif � l’�tablissement de la nationalit� : l’article 3.1 pr�voit que la nationalit� de la personne est consid�r�e comme �tablie sur la base de l’un des documents en cours de validit� �num�r�s � l’annexe 1 (A) du protocole d’application. Quand la nationalit� est �tablie de la sorte, la r�admission est ex�cut�e sans la d�livrance de laissez-passer consulaire, conform�ment aux lois et r�glements nationaux en vigueur. L’article 3.2 pr�voit que la nationalit� est consid�r�e comme pr�sum�e sur la base d’un des �l�ments �num�r�s � l’annexe 1 (B) du protocole d’application.
L’article 4 est relatif � la d�livrance des documents en cas de pr�somption de nationalit� sur la base de l’article 3.2 ; l’article 4.1 pr�voit, lorsque la nationalit� est pr�sum�e sur le fondement de l’article 3.2, que les autorit�s consulaires de la partie requise d�livrent sans d�lai un laissez-passer consulaire. L’article 4.2 dispose qu’en cas de doute sur les �l�ments fondant la pr�somption de la nationalit�, ou en cas d’absence de ces �l�ments, les autorit�s consulaires de la partie requise proc�dent � l’audition de l’int�ress� dans un d�lai de deux jours ouvrables � compter de la r�ception de la demande de la partie requ�rante. En application de l’article 4.3, lorsqu’� l’issue de cette audition, il est �tabli que la personne int�ress�e est de la nationalit� de la partie requise, le laissez-passer consulaire est d�livr� sans d�lai par les autorit�s consulaires.
L’article 5 est relatif aux d�lais : l’article 5.1 pr�voit que dans tous les cas la partie requise r�pond � la demande de r�admission imm�diatement et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la r�ception de la demande. En l’absence de r�ponse dans un d�lai d’un mois, la demande est consid�r�e comme accept�e. L’article 5.2 pr�voit que la r�admission s’effectue imm�diatement et au plus tard dans les trente jours suivant l’accord donn� par la partie requise.
Le titre III est relatif � la r�admission des ressortissants d’�tats tiers ou des apatrides.
L’article 6 est relatif aux conditions de cette r�admission. Cet article 6 stipule que chaque partie r�admet sur son territoire, � la demande de l’autre partie, le ressortissant d’un �tat tiers ou l’apatride qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entr�e ou de s�jour applicables sur le territoire de la partie requ�rante, pour autant qu’il est �tabli ou pr�sum� que ce ressortissant est entr� sur le territoire de la partie requ�rante apr�s avoir s�journ� ou transit� par le territoire de la partie requise.
L’article 7 expose les cas dans lesquels la r�admission des ressortissants des �tats tiers et apatrides est exclue.
L’article 8 pr�voit que l’entr�e ou le s�jour des ressortissants d’�tats tiers sur le territoire de la partie requise est �tabli � partir des �l�ments de preuve figurant � l’annexe 3, paragraphe 2 du protocole d’application (2).
L’article 9 est relatif aux d�lais. L’article 9.1 pr�voit que la partie requise r�pond imm�diatement � la demande de r�admission et au plus tard dans les cinq jours suivant la r�ception de la demande. En l’absence de r�ponse dans le d�lai d’un mois, la demande de r�admission est consid�r�e comme accept�e. L’article 9.3 stipule que la r�admission s’effectue imm�diatement apr�s l’accord donn� par la partie requise et au plus tard dans un d�lai de trente jours qui peut �tre prorog� en cas d’obstacles juridiques.
L’article 10 pr�voit que la partie requ�rante r�admet sur son territoire les ressortissants d’un �tat tiers ou un apatride qui, apr�s v�rifications post�rieures � sa r�admission par la partie requise, n’aurait pas rempli les conditions pr�vues � l’article 6 de l’accord au moment de sa sortie du territoire de la partie requ�rante.
Le titre IV est relatif au transit.
Le 1. de l’article 11 dispose que chaque partie, sur demande de l’autre partie, autorise le transit sur son territoire de ressortissants d’�tats tiers ou d’apatrides ayant fait l’objet d’une mesure d’�loignement � condition que l’admission dans le pays de destination finale soit accept�e et que l’�ventuel transit par d’autres �tats soit garanti. Le 2. de l’article 11 pr�voit que le transit peut s’effectuer par voie a�rienne ou terrestre. Le 3. de l’article 11 liste les cas dans lesquels le transit peut �tre refus� et le 4 de l’article 11 les cas dans lesquels la partie requ�rante reprend en charge la personne concern�e m�me si une autorisation de transit a �t� donn�e.
L’article 12 pr�voit les modalit�s dans lesquelles le transit par voie a�rienne peut �tre effectu�, avec ou sans escorte polici�re. Cet article pr�voit notamment que le transit doit s’effectuer dans les 24 h et, s’il doit s’effectuer sous escorte polici�re, que l’escorte est assur�e par la partie requ�rante. En cas d’infraction commise par la personne concern�e durant le transit, l’�tat requis a une comp�tence prioritaire.
L’article 13, relatif au transit par voie terrestre, pr�voit que la partie requ�rante met l’escorte � la disposition de la partie requise jusqu’� la remise de la personne transf�r�e � la fronti�re. Le transfert sur le territoire de la partie requise se fait sous escorte des agents de la partie requise. L’article 13.2 pr�voit que la demande de transit doit �tre formul�e au plus tard dans les quatre jours ouvrables avant le transit pr�vu. Conform�ment � l’article 13.3, la partie requise r�pond � la demande dans les plus brefs d�lais et au plus tard dans les 48 heures.
Le titre V est relatif aux frais.
Aux termes de l’article 14, tous les frais li�s � la r�admission, jusqu’� la fronti�re de la partie requise, sont � la charge de la partie requ�rante. Par ailleurs, tous les frais li�s au transit jusqu’� l’�tat de destination finale et aux frais occasionn�s par un �ventuel retour sont � la charge de la partie requ�rante.
Le titre VI est relatif � la protection des donn�es.
L’article 15 dispose que les donn�es � caract�re personnel n�cessaires � l’ex�cution de l’accord sont utilis�es et prot�g�es par chacune des parties conform�ment aux l�gislations nationales en vigueur sur la protection des donn�es et aux dispositions des conventions internationales en vigueur. Aux termes de l’article 15.2, les donn�es � caract�re personnel communiqu�es ne peuvent �tre utilis�es que par les autorit�s comp�tentes pour l’ex�cution de l’accord. Par ailleurs, l’article 15.2 e) pr�voit que les deux parties sont tenues de prot�ger efficacement les donn�es � caract�re personnel communiqu�es contre tout acc�s, toute modification et toute diffusion non autoris�s. Dans tous les cas, les donn�es � caract�re personnel communiqu�es b�n�ficient d’un niveau de protection �quivalent � celui dont b�n�ficient les donn�es de m�me nature en vertu de la l�gislation de la partie requ�rante.
Le titre VII est relatif aux conditions d’application.
L’article 16 pr�voit que les modalit�s d’application de l’accord li�es aux points suivants sont contenues dans le protocole d’application :
a) Tous les moyens de preuve ou �l�ments relatifs � la situation de la personne � r�admettre ;
b) Le mode d’information r�ciproque et le mode op�ratoire pratique ;
c) Les services comp�tents pour l’application du pr�sent accord ;
d) Les donn�es qui doivent figurer dans les demandes de r�admission et de transit ;
e) Les lieux, plus particuli�rement les a�roports, utilis�s pour la r�admission et le transit des personnes concern�es.
Le titre VIII porte sur les dispositions finales.
L’article 17 pr�voit que tous les litiges concernant l’interpr�tation ou l’application du pr�sent accord seront r�gl�s par la voie diplomatique.
L’article 18 stipule que les dispositions du pr�sent accord ne portent pas atteinte aux obligations des parties d�coulant des conventions internationales.
Le 1. de l’article 19 pr�voit de mani�re classique les modalit�s d’entr�e en vigueur de l’accord.
Le 3. de l’article 19 stipule que l’accord est conclu pour une dur�e ind�termin�e.
Concernant le protocole d’application, l’annexe 1 (A) �num�re les documents, en cours de validit�, sur la base desquels est �tablie la nationalit� :
- pour la R�publique fran�aise : passeport, carte d’identit�, certificat de nationalit�, d�cret de naturalisation ou de r�int�gration dans la nationalit� fran�aise ;
- pour la R�publique d’Autriche : documents de voyage (passeport, passeport collectif, passeport diplomatique, passeport de service, document faisant office de passeport) ; carte d’identit�, titre �tablissant la citoyennet�, passeport militaire et carte d’identit� militaire, document �tabli par l’administration dont on peut d�duire la nationalit�.
L’annexe 1 (B) �num�re les documents sur la base desquels peut �tre pr�sum�e la nationalit� de chacune des deux parties, si la nationalit� ne peut pas �tre �tablie par un des documents figurant � l’annexe 1 (A) (3).
L’annexe 2 �num�re les documents que doit comprendre la demande de r�admission dans le cadre de la r�admission des ressortissants des parties.
L’annexe 3 �num�re :
1. Les donn�es et informations que doit comprendre une demande de r�admission d’un ressortissant d’un �tat tiers ou d’un apatride ;
2. Les documents devant �tre apport�s comme preuve de l’entr�e en provenance du territoire de la partie requise et du s�jour sur ce territoire ;
3. Les �l�ments gr�ce auxquels peuvent �tre pr�sum�s l’entr�e en provenance de la partie requise et le s�jour sur ce territoire.
En outre, l’annexe 3, paragraphe 4, pr�voit que des documents ou autres moyens apportant la preuve ou la pr�somption de l’entr�e illicite sur le territoire de la partie requ�rante sont communiqu�s � la partie requise lors de la r�admission du ressortissant d’un �tat tiers ou d’un apatride au point frontalier pr�cis�.
Enfin, l’annexe 3, paragraphe 5, pr�voit que la transmission de la demande de r�admission par la partie requ�rante s’effectue, notamment, par courrier �lectronique ou par t�l�copie. La partie requ�rante d�pose la demande au plus tard dans un d�lai de six mois � compter de la date � laquelle les autorit�s comp�tentes ont eu connaissance de l’entr�e et du s�jour ill�gaux sur le territoire.
L’annexe 4 est relative � la remise et la r�admission. Le paragraphe 1 pr�voit que la remise et la r�admission se font au point de passage frontalier � la date et l’heure convenues par les parties. Le paragraphe 3 pr�voit, s’il est constat� ult�rieurement que les conditions de remise et de r�admission conform�ment � l’article 6 de l’accord n’�taient pas remplies, que tous les documents de la personne concern�e doivent �tre restitu�s simultan�ment � la partie requ�rante.
L’annexe 5, paragraphe 1, �num�re les donn�es et informations que doit comporter la demande de transit. Le paragraphe 3 pr�voit que si les mesures de r�admission supposent un changement d’a�roport sur le territoire de la partie requise la demande ne peut porter que sur une demande de transit par voie a�rienne.
L’annexe 6 d�crit le nom et les coordonn�es des a�roports utilis�s pour la r�admission et le transit des personnes en situation irr�guli�re d’une part sur le territoire fran�ais et d’autre part sur le territoire autrichien.
L’annexe 7 est relative aux frais. Il renvoie � l’article 14 de l’accord et pr�voit que la partie requ�rante rembourse � la partie requise tous les frais occasionn�s dans les 30 jours � compter de la date de r�ception de la facture.
L’annexe 8 est relative aux autorit�s comp�tentes. Elle a �t� amend�e par �change de notes verbales entre l’Ambassade de France en Autriche du 18 avril 2011 et le minist�re f�d�ral de l’int�rieur autrichien du 5 mai 2011. Le paragraphe 1 de cette annexe 8 d�crit les autorit�s comp�tentes pour l’application de l’accord pour la partie fran�aise :
- pour le d�p�t et le traitement de la demande de r�admission (article 1.1 du protocole) conform�ment aux articles 2 et 6 de l’accord ;
- pour le d�p�t et le traitement des demandes de transit (article 1.2 du protocole) conform�ment � l’article 11 de l’accord ;
- pour la demande de documents de voyage (article 1.3 du protocole) ;
- pour le traitement des cas litigieux (article 1.4 du protocole).
R�ciproquement, le paragraphe 2 de l’annexe 8 d�crit les autorit�s comp�tentes pour l’application de l’accord pour la partie autrichienne.
Le paragraphe 3 de l’annexe 8 dispose que les parties se communiquent toutes les modifications � la pr�sente annexe par la voie directe.
L’annexe 9 est relative � l’examen des conditions d’application de l’accord et du protocole. Les experts des deux parties pourront si n�cessaire se rencontrer pour discuter en particulier des conditions d’application de l’accord et du pr�sent protocole ainsi que des �ventuelles modifications � apporter � l’accord et au protocole d’application.
L’annexe 10 est relative aux dispositions finales d’entr�e en vigueur et de d�nonciation ou suspension du protocole d’application.
Telles sont les principales observations qu’appellent l’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien relatif � la r�admission des personnes en situation irr�guli�re et ses protocoles. Les dispositions du pr�sent accord impliquent des �changes d’informations concernant les personnes faisant l’objet d’op�rations de r�admission ou de transit. Par cons�quent, comportant des dispositions de nature l�gislative, il doit �tre soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
D�cr�te :
Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien relatif � la r�admission des personnes en situation irr�guli�re, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autoris�e l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement f�d�ral autrichien relatif � la r�admission des personnes en situation irr�guli�re, sign� � Luxembourg le 20 avril 2007 (ensemble deux protocoles, sign�s � Luxembourg le 20 avril 2007 et � Vienne le 30 octobre 2014), et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Fait � Paris, le 1er juillet 2015.
Sign� : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |
1 () Cet article pr�voyait dans sa version originale que � l’expression “ressortissant d’un pays tiers” d�signait toute personne poss�dant une nationalit� autre que celle des parties �.
2 () Ces �l�ments de preuve sont les suivants : la preuve de l’entr�e en provenance du territoire de la partie contractante requise et du s�jour sur ce territoire est apport�e par :
a) Les cachets d’entr�e ou de sortie port�s sur les documents de voyage ou d’identit� identiques ;
b) Un document p�rim� depuis moins d’un an autorisant un s�jour sur le territoire de la partie contractante requise ;
c) Un billet d’avion ou de train �tabli au nom du ressortissant d’un �tat tiers ou de l’apatride � r�admettre qui puisse prouver l’entr�e ou le s�jour sur le territoire de la partie contractante requise ;
d) D’autres documents �tablis au nom du ressortissant d’un �tat tiers ou de l’apatride � r�admettre, permettant de prouver le s�jour sur le territoire de la partie contractante requise.
3 () Ces documents sont les suivants :
a) Les documents p�rim�s mentionn�s � l’annexe 1 (A) ;
b) Une photocopie de l’un des documents vis�s � l’annexe 1 (A) ;
c) Un document administratif �manant des autorit�s officielles de la partie requise comportant des mentions sur l’identit� de la personne concern�e ;
d) Des d�positions de t�moins consign�es dans un proc�s-verbal ;
e) Une d�claration de l’int�ress� d�ment recueillie par les autorit�s administrative ou judiciaire de la partie requ�rante, consign�e dans un proc�s-verbal ;
f) Un autre document qui, dans un cas concret, est reconnu par la partie requise.