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N� 3384

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUATORZI�ME L�GISLATURE

Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 4 janvier 2016.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord
relatif aux
services de transport a�rien
entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise

et le Gouvernement de l’Union des Comores.

(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)

PR�SENT�

au nom de M. Manuel VALLS,

Premier ministre,

par M. Laurent FABIUS,

ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.


EXPOS� DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de l’Union des Comores relatif aux services a�riens cr�e un cadre juridique entre la France et les Comores. Il reprend pour l’essentiel les dispositions contenues dans le mod�le d’accord a�rien d�fini par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Conforme au droit europ�en, il inclut des clauses modernes en phase avec les pratiques actuelles du transport a�rien.

Principales dispositions de l’accord :

L’article 1er d�finit les termes clefs employ�s au sein de l’accord.

L’article 2 pr�voit la possibilit� pour chaque Partie d’exploiter les � libert�s de l’air � suivantes : droit de survol (premi�re libert�), droit d’escale et de transit (deuxi�me libert�), droit de d�barquer et d’embarquer des passagers (troisi�me et quatri�me libert�s). L’article exclut en revanche les droits de cabotage (huiti�me et neuvi�me libert�s), conform�ment au mod�le d’accord a�rien bilat�ral recommand� par l’OACI. L’exercice de ces libert�s, ainsi que des cinqui�me (droit d’embarquer/d�barquer dans un �tat tiers des passagers vers un autre �tat tiers), sixi�me (droit pour un transporteur d’un �tat d’assurer un service entre deux autres �tats en passant par l’�tat o� il est enregistr�) et septi�me libert�s (droit pour un transporteur d’un �tat d’exploiter, enti�rement hors de son territoire, des lignes et d’assurer un service entre deux autres �tats) le cas �ch�ant, est soumis � approbation des autorit�s a�ronautiques des deux Parties.

L’article 3 pr�voit la multid�signation de transporteurs a�riens, c’est-�-dire la possibilit� pour chaque Partie de d�signer plusieurs transporteurs a�riens. La clause de d�signation pr�vue � l’article 3 permet �galement � la France de d�signer toute compagnie a�rienne dont la licence d’exploitation est d�livr�e par un autre �tat membre de l’Union europ�enne, d�s lors qu’elle est �tablie en France, garantissant ainsi le respect du principe de � libert� d’�tablissement � pr�vu par les trait�s europ�ens, en conformit� avec le r�glement (CE) 847/2004 du 29 avril 2004.

L’article 4 compl�te l’article 3 pour ce qui concerne la possibilit� de r�voquer ou suspendre l’autorisation d’exploitation des transporteurs a�riens ne respectant pas un des crit�res d�finis � l’article 3 (lieu d’�tablissement, licence d’exploitation, contr�le r�glementaire effectif, propri�t� du capital du transporteur a�rien concern�).

L’article 5 �nonce les principes r�gissant l’exploitation des services a�riens agr��s (principe d’�galit� de traitement entre les transporteurs a�riens des deux Parties, correspondance entre l’offre et la demande).

L’article 6 pr�voit l’application des lois et r�glements d’une Partie en mati�re douani�re et de navigation a�rienne pour l’entr�e sur son territoire et dans son espace a�rien des a�ronefs, �quipages, passagers et bagages de l’autre Partie.

L’article 7 �nonce le principe de reconnaissance mutuelle des certificats de navigabilit�, brevets d’aptitude et licences d�livr�s par les autorit�s d’une Partie en conformit� avec les normes de l’OACI.

L’article 8 inclut les dispositions les plus r�centes relatives � la s�curit�, en conformit� avec la r�glementation de l’OACI et la r�glementation communautaire (article 8.8).

L’article 9 permet l’inclusion de dispositions relatives � la s�ret� de l’aviation. Conform�ment aux dispositions pr�vues par l’OACI, il fixe les principes de coop�ration et d’assistance mutuelle des Parties contractantes, pour pr�venir et traiter des atteintes � la s�ret� de l’aviation civile du fait d’actes d’intervention illicite.

L’article 10 �nonce les principes de fixation des redevances d’usage impos�es aux transporteurs a�riens au titre de l’utilisation des installations et services a�roportuaires et autres installations de s�curit�, de s�ret�, de navigation a�rienne : celles-ci doivent notamment �tre � justes, raisonnables, non discriminatoires � et �tre �quitablement r�parties entre cat�gories d’usagers.

L’article 11 concerne les droits de douane et les taxes impos�s aux services a�riens. Il pr�voit une s�rie d’exemptions douani�res et fiscales sur diff�rents biens et services (�quipements de bord, �quipements, carburant, imprim�s publicitaires...) n�cessaires � l’exploitation des services a�riens internationaux, conform�ment � la pratique et � la r�glementation internationale en la mati�re. En application du droit europ�en, la France se r�serve n�anmoins le droit d’imposer, de fa�on non discriminatoire, des taxes sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un a�ronef comorien exploitant une liaison entre deux points du territoire fran�ais ou une liaison entre la France et un autre �tat membre de l’Union europ�enne.

L’article 12 fixe les dispositions n�cessaires aux activit�s commerciales des transporteurs a�riens d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie, telle que la libert� d’�tablir des agences commerciales pour vendre des services a�riens. Il introduit la possibilit� pour les transporteurs a�riens des deux Parties de conclure des accords de coop�ration commerciale, du type partage de codes ou location d’a�ronefs, entre eux ou avec des compagnies de pays tiers pour l’exploitation des services a�riens.

L’article 13 garantit aux transporteurs a�riens la libert� de convertir ou transf�rer leurs exc�dents de recettes.

L’article 14 permet aux transporteurs a�riens de choisir librement parmi les possibilit�s d’assistance technique en escale sur le territoire de l’autre Partie, et d’acc�der � ces services de fa�on non discriminatoire, conform�ment au droit europ�en en vigueur.

L’article 15 �nonce les principes encadrant la fixation des tarifs des transporteurs a�riens (non-discrimination, pr�vention de l’abus de position dominante, etc.), conform�ment au droit europ�en en la mati�re. Les autorit�s a�ronautiques de chacune des Parties conservent n�anmoins un droit d’information sur ces tarifs et peuvent intervenir pour d�sapprouver un tarif jug� inacceptable au regard de diff�rents crit�res.

Les articles 16 (approbation des programmes d’exploitation) et 18 (statistiques) permettent aux administrations comp�tentes des deux Parties d’assurer le suivi et la mise en œuvre de l’accord.

L’article 17 instaure des contr�les simplifi�s et des exon�rations de droits de douane et autres redevances en faveur des passagers et du fret en transit.

Les articles 19 � 24 reprennent les dispositions classiques du droit des trait�s relatifs aux consultations entre les Parties, amendements, d�nonciation, enregistrement et entr�e en vigueur d’un accord international.

Partie int�grante de l’accord, l’annexe I fixe le tableau des routes possibles pour les transporteurs a�riens de chacune des Parties contractantes, avec les flexibilit�s op�rationnelles autoris�es. L’annexe II �tablit la liste des �tats membres de l’Association europ�enne de libre-�change, mentionn�e aux articles 3 et 4 de l’accord.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord relatif aux services a�riens entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de l’Union des Comores. Cet accord, qui comporte une clause d’exemption fiscale et douani�re plus �tendue que celle pr�vue par la Convention relative � l’aviation civile internationale (dite Convention de Chicago) du 7 d�cembre 1944, doit � ce titre �tre soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,

Vu l’article 39 de la Constitution,

D�cr�te :

Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord relatif aux services de transport a�rien entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de l’Union des Comores, d�lib�r� en conseil des ministres apr�s avis du Conseil d’�tat, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autoris�e l’approbation de l’accord relatif aux services de transport a�rien entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de l’Union des Comores (ensemble deux annexes), sign� � Moroni le 22 ao�t 2014, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.

Fait � Paris, le 4 janvier 2016.

Sign� : Manuel VALLS

Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires �trang�res
et du d�veloppement international

Sign� :
Laurent FABIUS


� Assembl�e nationale