N� 4121
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUATORZI�ME L�GISLATURE
Enregistr� � la Pr�sidence de l’Assembl�e nationale le 12 octobre 2016.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’avenant portant premi�re modification � l’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 d�cembre 1998 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et
le Gouvernement du Qu�bec relatif � la protection sociale
des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration.
(Renvoy� � la commission des affaires �trang�res, � d�faut de constitution
d’une commission sp�ciale dans les d�lais pr�vus par les articles 30 et 31 du R�glement.)
PR�SENT�
au nom de M. Manuel VALLS,
Premier ministre,
par M. Jean-Marc AYRAULT,
ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international.
EXPOS� DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. - Avenant portant premi�re modification � l’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec
La relation entre la France et le Qu�bec en mati�re de s�curit� sociale compl�te la coordination de s�curit� sociale existante avec le Canada, qui ne couvre que les questions � comp�tence f�d�rale. En effet, la province de Qu�bec dispose d’une comp�tence particuli�re en mati�re d’assurance maladie et maternit�, d’invalidit�, d’accidents du travail, de maladies professionnelles et d’assurance vieillesse.
Ainsi, les 9 et 12 f�vrier 1979, la France a-t-elle respectivement conclu un accord de s�curit� sociale avec le Canada (1) et une entente de s�curit� sociale avec le Qu�bec (2). Depuis, l’accord avec le Canada a fait l’objet d’une ren�gociation entre les parties aboutissant � un accord, sign� le 14 mars 2013 (3) ; l’entente avec le Qu�bec a �t� abrog�e et remplac�e par l’entente du 17 d�cembre 2003 (4), entr�e en vigueur le 1er d�cembre 2006.
L’entente franco-qu�b�coise de s�curit� sociale, qui est compl�t�e par un protocole d’entente concernant les �tudiants (cf. II), constitue un accord classique de s�curit� sociale ayant vocation � couvrir les travailleurs salari�s, non salari�s et les fonctionnaires, qui sont amen�s � exercer une activit� professionnelle sur les deux territoires.
L’avenant, qui modifie pour la premi�re fois cette entente, vise � prendre en compte les r�formes des prestations familiales et de la protection universelle maladie intervenues au Qu�bec et en France. Ces r�formes consistent, pour ce qui concerne le Qu�bec, en la substitution des prestations familiales par un cr�dit d’imp�t, le � paiement de soutien aux enfants �, et la cr�ation du r�gime qu�b�cois d’assurance parentale ; et pour ce qui concerne la France, en la cr�ation de la PAJE, la prestation d’accueil du jeune enfant, en remplacement de l’allocation pour jeune enfant, vis�e dans l’entente. La r�forme de la protection universelle maladie, quant � elle, vise � garantir en France la continuit� du droit � la prise en charge de ses frais de sant�, notamment en cas de changement de situation (familiale, professionnelle, domicile) et a conduit � supprimer la notion d’ayant droit majeur, public mentionn� dans le texte de 2003.
Cet avenant apporte �galement une simplification de la liquidation des pensions d’invalidit� et modernise les dispositions relatives � la protection des donn�es personnelles. Enfin, ses champs d’application territorial et personnel sont respectivement �tendus � Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’aux agents publics des deux gouvernements en poste respectivement au Qu�bec et en France, auparavant r�gis par le protocole d’entente relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration (5).
L’avenant portant premi�re modification � l’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 est compos� de quinze articles.
L’article 1er apporte des modifications � l’article 1er de l’entente, lequel d�finit l’ensemble des termes et expressions mentionn�s dans cette derni�re. Ainsi, le champ de la coordination de s�curit� sociale s’�tend d�sormais � la collectivit� territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la r�forme. Par ailleurs, la protection universelle maladie ayant supprim� la notion d’ayant droit majeur, celle-ci est remplac�e par les mots � membres de la famille �.
L’article 2 apporte des modifications au paragraphe 1 de l’article 2 de l’entente portant sur son champ d’application mat�riel, en introduisant la l�gislation applicable � Saint-Pierre-et-Miquelon et en supprimant les r�f�rences aux prestations familiales au Qu�bec. En effet, celles-ci ont �t� remplac�es par un cr�dit d’imp�t.
L’article 3 apporte une pr�cision au paragraphe 2 de l’article 9 de l’entente, lequel pr�voit la l�gislation applicable aux personnes exer�ant une double activit� � la fois en France et au Qu�bec. Cette pr�cision concerne les personnes exer�ant habituellement une activit� salari�e sur l’un des deux territoires et, simultan�ment, une activit� non salari�e sur l’autre territoire, dont la dur�e est inf�rieure � 3 mois et pour laquelle elles sont exempt�es du versement de contributions ou de cotisations. Les conditions d’appr�ciation de cette p�riode sont pr�cis�es et celle-ci doit �tre comprise dans la m�me ann�e civile que l’activit� salari�e habituelle.
En modifiant les articles 14 et 16 de l’entente, les articles 4 � 7 refondent le mode de calcul des pensions d’invalidit� sur le mod�le de calcul des pensions de vieillesse et de survivants. Cette refonte a pour effet de cr�er un unique chapitre pour les pensions de vieillesse de survivants et d’invalidit� et d’abroger ainsi le chapitre 2 du titre III de l’entente.
Ceci conduit � modifier le champ d’application mat�riel en ajoutant les pensions d’invalidit� dans l’article 14 de l’entente (article 5). Les r�gles de totalisation des p�riodes d’assurance des pensions de vieillesse sont �tendues aux pensions d’invalidit� � des fins de simplification, en maintenant toutefois des dispositions sp�cifiques n�cessaires � l’examen des droits au titre de l’invalidit�.
L’article 8 pr�voit les dispositions transitoires entre l’ancien syst�me de calcul des pensions d’invalidit� et le nouveau : les titulaires d’une pension d’invalidit� verront leur prestation recalcul�e � la faveur du nouveau dispositif. Si le montant de la pension d’invalidit� r�sultant de ce calcul est sup�rieur au montant actuel, ce mode de calcul leur sera applicable. Dans le cas contraire, leur pension d’invalidit� originale sera maintenue.
L’article 9 abroge les articles 46 et 47 de l’entente, portant sur des dispositions d�sormais obsol�tes relatives aux pensions d’invalidit� et aux prestations familiales concernant le Qu�bec.
L’article 10 remplace les dispositions de l’article 48 de l’entente par une nouvelle r�daction, qui maintient l’octroi des prestations familiales aux personnes relevant de la l�gislation fran�aise (travailleurs d�tach�s au Qu�bec).
L’article 11 modifie l’article 49 de l’entente, relatif � l’arrangement administratif, en mettant au pluriel les organismes de liaison mentionn�s.
L’article 12 proc�de � la r��criture de l’article 53 de l’entente, relatif aux expertises et contr�les sur les b�n�ficiaires des dispositions de l’entente. Dor�navant, outre les expertises et contr�les, l’institution comp�tente de l’une des deux parties peut solliciter aupr�s de l’institution comp�tente de l’autre partie la fourniture de documents m�dicaux concernant les b�n�ficiaires de l’entente r�sidant sur son sol.
L’article 13 pr�sente la nouvelle r�daction de l’article 54 de l’entente afin de prendre en compte la l�gislation qu�b�coise modernisant la protection des donn�es personnelles. Ce faisant, les nouvelles dispositions clarifient les r�gles pr�c�dentes en fixant les conditions dans lesquelles les donn�es personnelles peuvent faire l’objet d’une communication avec ou sans consentement de l’int�ress�. Ainsi, la France et le Qu�bec peuvent se communiquer, dans le cadre de l’entente, des donn�es ou renseignements personnels, avec ou sans le consentement de l’assur� concern�, dans les trois cas suivants : ces �l�ments sont n�cessaires � l’exercice des attributions d’un organisme de l’une des parties, leur communication est manifestement au b�n�fice de la personne concern�e ou celle-ci est n�cessaire � l’application d’une loi au Qu�bec ou en France. Par ailleurs, les parties peuvent utiliser les informations recueillies, avec ou sans le consentement de l’int�ress�, dans trois cas particuliers : une utilisation manifestement au b�n�fice de l’int�ress�, la n�cessit� d’appliquer une loi ainsi qu’une utilisation compatible ayant un lien direct et pertinent avec l’objectif selon lequel la donn�e a �t� recueillie.
L’article 14 modifie l’article 57 de l’entente, lequel pr�voit les dispositions relatives au remboursement entre institutions, notamment des co�ts des expertises effectu�es � la demande de l’institution comp�tente de l’autre partie. Ces remboursements sont �largis aux co�ts des contr�les �galement demand�s.
L’article 15 est consacr� aux dispositions finales ainsi qu’� l’entr�e en vigueur de l’avenant.
II. - Avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 d�cembre 1998 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration
Afin de faciliter les �changes entre �tudiants fran�ais et qu�b�cois et leur ouvrir la possibilit� de nouvelles �tudes sup�rieures, la France et la province de Qu�bec ont conclu le 2 juin 1986 un premier protocole d’entente (6), abrog� et remplac� le 19 d�cembre 1998 par le protocole d’entente relatif � la protection sociale des �l�ves, des �tudiants et des participants � la coop�ration (7). Celui-ci permet aux �l�ves, �tudiants, stagiaires non r�mun�r�s et participants aux actions de coop�ration entre la France et le Qu�bec d’�tre dispens�s d’affiliation dans la province ou l’�tat d’accueil, tout en b�n�ficiant de la prise en charge de leur frais de sant� pour les soins re�us sur ce territoire (8). Ce protocole a �t� modifi� par un premier avenant en date du 17 d�cembre 2003 (9).
A l’instar de l’avenant relatif � l’entente en mati�re de s�curit� sociale, ce second avenant au protocole d’entente �tend les champs d’application territorial et personnel, respectivement � la collectivit� territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux post-doctorants. Des dispositions de l’avenant portent �galement sur la modernisation des dispositions relatives � la protection des donn�es personnelles et prennent en compte la r�forme de la protection universelle maladie en France.
L’avenant portant seconde modification au protocole d’entente relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration du 19 d�cembre 1998 est compos� de douze articles.
L’article 1er remplace les dispositions de l’article 1er du protocole d’entente, lequel d�finit les expressions utilis�es dans ce dernier, en pr�cisant certaines d�finitions en supprimant des expressions, notamment la d�finition des agents publics au service de l’un ou l’autre des Gouvernements, ou en ajoutant d’autres, comme la d�finition des post-doctorants dont la situation est d�sormais encadr�e juridiquement. Cet article pr�voit l’�largissement du dispositif � tout �tudiant quelle que soit sa nationalit�, pourvu qu’il ait un lien avec la l�gislation qu�b�coise ou fran�aise de s�curit� sociale.
L’article 2 prend en compte la suppression de la notion d’ayant droit majeur, issue de la r�forme de la protection universelle maladie, en rempla�ant les mots � ayants droit � par les mots � membres de la famille �, mentionn�s dans plusieurs articles du protocole d’entente.
Les articles 3 et 4 �largissent le champ d’application personnel de la prise en charge de l’assurance m�dicaments qu�b�coise � certains publics auparavant exclus (personnes effectuant un stage non r�mun�r�) et � une nouvelle cat�gorie (les post-doctorants). En effet, l’assurance m�dicaments au Qu�bec est une couverture d�connect�e de la prise en charge des soins de sant�.
L’article 5 met en œuvre la lev�e de la condition de nationalit� en rempla�ant toutes les mentions relatives � la nationalit� des b�n�ficiaires du protocole d’entente par la notion d’affiliation � l’un des r�gimes de s�curit� sociale vis�s par le champ mat�riel.
L’article 6 abroge l’article 6 du protocole d’entente portant sur les fonctionnaires, cette cat�gorie �tant dor�navant r�gie par l’entente.
L’article 7 apporte une modification de forme � l’article 7 du protocole d’entente.
L’article 8 tient compte du fait que l’�tablissement public Campus France, qui encadre la protection sociale des stagiaires qu�b�cois, ne g�re que les stagiaires titulaires d’une bourse d�livr�e par le Gouvernement de la R�publique fran�aise.
Les articles 9 et 10 ajoutent les articles 9.1 et 12.1 au protocole d’entente. Ces nouveaux articles pr�voient les conditions dans lesquelles s’op�re la prise en charge de la couverture maladie et de la couverture en mati�re d’accidents du travail ou de maladies professionnelles des post-doctorants.
L’article 11 ajoute l’article 14.1 qui porte sur la protection des donn�es et renseignements personnels afin de prendre en compte les derni�res �volutions de la l�gislation qu�b�coise en ce domaine. Il est b�ti sur le m�me mod�le que l’article 13 de l’entente de s�curit� sociale.
L’article 12 est consacr� aux dispositions finales ainsi qu’� l’entr�e en vigueur de l’avenant.
Telles sont les principales observations qu’appellent les avenants � l’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 et au protocole d’entente relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration du 19 d�cembre 1998 conclus entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec qui, comportant des dispositions relatives � la protection des donn�es et renseignements personnels, portent sur des mati�res de nature l�gislative et doivent en cons�quence �tre soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international,
Vu l’article 39 de la Constitution,
D�cr�te :
Le pr�sent projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant portant premi�re modification � 1’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec et de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 d�cembre 1998 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration, sera pr�sent� � l’Assembl�e nationale par le ministre des affaires �trang�res et du d�veloppement international, qui sera charg� d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Est autoris�e l’approbation de l’avenant portant premi�re modification � l’entente en mati�re de s�curit� sociale du 17 d�cembre 2003 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec, sign� � Qu�bec le 28 avril 2016, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Est autoris�e l’approbation de l’avenant portant seconde modification au protocole d’entente du 19 d�cembre 1998 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Qu�bec relatif � la protection sociale des �l�ves et �tudiants et des participants � la coop�ration, sign� � Qu�bec le 28 avril 2016, et dont le texte est annex� � la pr�sente loi.
Fait � Paris, le 12 octobre 2016.
Sign� : Manuel VALLS
Par le Premier ministre : |
1 () Publi� par d�cret n� 81-353 du 8 avril 1981 : https ://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000685349
2 () Publi�e par d�cret n� 81-1043 du 18 novembre 1981 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000859440
3 () L’accord entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement du Canada sur la s�curit� sociale, sign� � Ottawa le 14 mars 2013 n’est pas encore en vigueur. A la suite de la promulgation de la loi n� 2015-1707 du 21 d�cembre 2015 autorisant son approbation, les autorit�s fran�aises ont notifi� aux autorit�s canadiennes le 26 janvier 2016 l’ach�vement de la proc�dure interne requise pour l’entr�e en vigueur de l’accord.
4 () Publi�e par d�cret n� 2007-215 du 19 f�vrier 2007 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000821735
5 () Publi� par d�cret n� 2002-1075 du 5 ao�t 2002 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000408939
6 () Publi� par d�cret n� 1986-1181 du 5 novembre 1986 : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000685273
7 () Publi� par d�cret n� 2002-1075 du 5 ao�t 2002 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000408939
8 () Les prestations servies aux b�n�ficiaires du protocole font l’objet d’un remboursement de la part des institutions aupr�s desquelles ils sont affili�s.
9 () Publi� par d�cret n� 2007-21 du 19 f�vrier 2007 :