Accueil > Documents parlementaires > Textes adopt�s
Version PDF
Retour vers le dossier l�gislatif

TEXTE ADOPT� n� 150

� Petite loi �

___

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

3 juin 2008


PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE,

de modernisation des institutions de la Ve R�publique.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :


Voir les num�ros : 820, 892, 881, 883 et 890.

Article 1er A (nouveau)

L’article 1er de la Constitution est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les langues r�gionales appartiennent � son patrimoine. �

Article 1er

L’article 4 de la Constitution est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La loi garantit la participation des partis et groupements politiques � la vie d�mocratique de la Nation. �

Article 2

Apr�s le premier alin�a de l’article 6 de la Constitution, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Nul ne peut �tre �lu plus de deux fois cons�cutivement. �

Article 3

............................................Supprim�...........................................

Article 3 bis (nouveau)

Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article 11 de la Constitution, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Un r�f�rendum portant sur un objet mentionn� au premier alin�a peut �tre organis� � l’initiative d’un cinqui�me des membres du Parlement soutenue par un dixi�me des �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales. La r�gularit� de l’initiative, qui prend la forme d’une proposition de loi et qui ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition l�gislative promulgu�e depuis moins d’un an, est contr�l�e par le Conseil constitutionnel dans des conditions fix�es par une loi organique. Si la proposition n’a pas �t� examin�e par les deux assembl�es parlementaires dans un d�lai fix� par la loi organique, le Pr�sident de la R�publique soumet la proposition au r�f�rendum. �

Article 3 ter (nouveau)

Dans le premier alin�a de l’article 11 de la Constitution, les mots : � ou sociale � sont remplac�s par les mots : � , sociale ou environnementale �.

Article 3 quater (nouveau)

Dans le dernier alin�a de l’article 11 de la Constitution, apr�s le mot : � projet �, sont ins�r�s les mots : � ou de la proposition �.

Article 4

L’article 13 de la Constitution est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Une loi organique d�termine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionn�s au troisi�me alin�a, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libert�s ou la vie �conomique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Pr�sident de la R�publique s’exerce apr�s avis public de la r�union des deux commissions permanentes comp�tentes de chaque assembl�e. Le Pr�sident de la R�publique ne peut proc�der � une nomination lorsque la r�union des commissions permanentes comp�tentes a �mis un avis n�gatif � la majorit� des trois cinqui�mes des suffrages exprim�s. La loi d�termine les commissions permanentes comp�tentes selon les emplois ou fonctions concern�s ainsi que les modalit�s selon lesquelles les avis sont rendus. �

Article 5

L’article 16 de la Constitution est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Apr�s trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut �tre saisi par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat, soixante d�put�s ou soixante s�nateurs, aux fins d’examiner si les conditions �nonc�es au premier alin�a demeurent r�unies. Il se prononce dans les d�lais les plus brefs par un avis public. Il proc�de de plein droit � cet examen et se prononce dans les m�mes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et � tout moment au-del� de cette dur�e. �

Article 6

L’article 17 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 17. – Le Pr�sident de la R�publique a le droit de faire gr�ce � titre individuel. Il exerce ce droit apr�s avis d’une commission dont la composition est fix�e par la loi. �

Article 7

L’article 18 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Il peut prendre la parole devant le Parlement r�uni � cet effet en Congr�s. Sa d�claration peut donner lieu, hors sa pr�sence, � un d�bat qui ne fait l’objet d’aucun vote. � ;

2� Dans le dernier alin�a, les mots : � le Parlement est r�uni � sont remplac�s par les mots : � les assembl�es parlementaires sont r�unies �.

Article 8

............................................Supprim�...........................................

Article 9

L’article 24 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 24. – Le Parlement vote la loi et contr�le l’action du Gouvernement. Il concourt � l’�valuation des politiques publiques.

� Il comprend l’Assembl�e nationale et le S�nat.

� Les d�put�s � l’Assembl�e nationale, dont le nombre ne peut exc�der cinq cent soixante-dix-sept, sont �lus au suffrage direct.

� Le S�nat est �lu au suffrage indirect. Il assure la repr�sentation des collectivit�s territoriales de la R�publique en tenant compte de leur population.

� Les Fran�ais �tablis hors de France sont repr�sent�s � l’Assembl�e nationale et au S�nat. �

Article 10

L’article 25 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par les mots : � ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Une commission ind�pendante, dont la loi fixe la composition et les r�gles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi d�limitant les circonscriptions pour l’�lection des d�put�s ou des s�nateurs ou r�partissant les si�ges entre elles. �

Article 10 bis (nouveau)

L’article 33 de la Constitution est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les auditions auxquelles proc�dent les commissions institu�es au sein de chaque assembl�e sont publiques, sauf si celles-ci en d�cident autrement. �

Article 11

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est supprim� ;

2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Sauf motif d�terminant d’int�r�t g�n�ral, la loi ne dispose que pour l’avenir. � ;

3� Dans le cinqui�me alin�a, apr�s les mots : � l’amnistie ; �, sont ins�r�s les mots : � la r�partition des contentieux entre les ordres juridictionnels, sous r�serve de l’article 66 ; �

4� Apr�s le onzi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La loi favorise l’�gal acc�s des femmes et des hommes aux responsabilit�s professionnelles et sociales. � ;

5� L’avant-dernier alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Des lois de programmation d�terminent les objectifs de l’action de l’�tat.

� Des lois de programmation d�finissent les orientations pluriannuelles des finances publiques. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’�quilibre des comptes des administrations publiques. �

Article 12

............................................Supprim�...........................................

Article 13

L’article 35 de la Constitution est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces arm�es � l’�tranger dans les trois jours. Il pr�cise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu � un d�bat qui n’est suivi d’aucun vote.

� Lorsque la dur�e de l’intervention exc�de quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation � l’autorisation du Parlement. En cas de refus du S�nat, le Gouvernement peut demander � l’Assembl�e nationale de statuer d�finitivement sur la prolongation de l’intervention.

� Si le Parlement n’est pas en session � l’expiration du d�lai de quatre mois, il se prononce � l’ouverture de la session suivante. �

Article 13 bis (nouveau)

Le deuxi�me alin�a de l’article 38 de la Constitution est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elles ne peuvent �tre ratifi�es que de mani�re expresse. �

Article 14

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans la derni�re phrase du dernier alin�a, les mots : � et les projets de loi relatifs aux instances repr�sentatives des Fran�ais �tablis hors de France � sont supprim�s ;

2� Il est ajout� trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Les projets de loi sont �labor�s dans des conditions fix�es par une loi organique. 

� Ils ne peuvent �tre inscrits � l’ordre du jour tant que les Conf�rences des Pr�sidents constatent conjointement que les r�gles fix�es par la loi organique sont m�connues.

� Dans les conditions pr�vues par la loi, le pr�sident d’une assembl�e peut soumettre pour avis au Conseil d’�tat, avant son examen en commission, une proposition de loi d�pos�e par l’un des membres de cette assembl�e. �

Article 15

Dans le premier alin�a de l’article 41 de la Constitution, apr�s les mots : � le Gouvernement �, sont ins�r�s les mots : � ou le pr�sident de l’assembl�e saisie �.

Article 16

L’article 42 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en s�ance, sur le texte adopt� par la commission saisie en application de l’article 43 ou, � d�faut, sur le texte dont l’assembl�e a �t� saisie.

� Toutefois, la discussion en s�ance des projets de r�vision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la s�curit� sociale porte, en premi�re lecture devant la premi�re assembl�e saisie, sur le texte pr�sent� par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assembl�e.

� La discussion en s�ance, en premi�re lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la premi�re assembl�e saisie, qu’� l’expiration d’un d�lai de six semaines apr�s son d�p�t. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assembl�e saisie, qu’� l’expiration d’un d�lai de trois semaines � compter de sa transmission.

� Les dispositions de l’alin�a pr�c�dent ne s’appliquent pas si la proc�dure acc�l�r�e a �t� d�clar�e dans les conditions pr�vues � l’article 45. Elles ne s’appliquent pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la s�curit� sociale et aux projets relatifs aux �tats de crise. �

Article 17

Dans le second alin�a de l’article 43 de la Constitution, le mot : � six � est remplac� par le mot : � huit �.

Article 18

Le premier alin�a de l’article 44 de la Constitution est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce droit s’exerce en s�ance ou en commission selon les conditions et limites fix�es par les r�glements des assembl�es, dans le cadre d�termin� par une loi organique. �

Article 19

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Sans pr�judice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en premi�re lecture d�s lors qu’il pr�sente un lien, m�me indirect, avec le texte d�pos� ou transmis. � ;

2� Le deuxi�me alin�a est ainsi modifi� :

a) Apr�s les mots : � ou, si le Gouvernement a d�clar� l’urgence �, sont ins�r�s les mots : � sans que les Conf�rences des Pr�sidents des deux assembl�es s’y soient conjointement oppos�es � ;

b) Apr�s le mot : � ministre �, sont ins�r�s les mots : � ou, pour une proposition de loi, le Pr�sident de l’assembl�e dont elle �mane, �.

Article 20

Le deuxi�me alin�a de l’article 46 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Le projet ou la proposition ne peut, en premi�re lecture, �tre soumis � la d�lib�ration et au vote des assembl�es qu’� l’expiration des d�lais fix�s au troisi�me alin�a de l’article 42. Toutefois, si la proc�dure acc�l�r�e a �t� d�clar�e dans les conditions pr�vues � l’article 45, le projet ou la proposition peut �tre soumis � la d�lib�ration de la premi�re assembl�e saisie � l’expiration d’un d�lai de quinze jours apr�s son d�p�t. �

Article 21

I. – Le dernier alin�a des articles 47 et 47-1 de la Constitution est supprim�.

II. – Apr�s l’article 47-1 de la Constitution, il est ins�r� un article 47-2 ainsi r�dig� :

� Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contr�le de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contr�le de l’ex�cution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la s�curit� sociale ainsi que dans l’�valuation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue � l’information des citoyens. �

Article 22

L’article 48 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 48. – Sans pr�judice de l’application des trois derniers alin�as de l’article 28, l’ordre du jour est fix�, dans chaque assembl�e, par sa Conf�rence des Pr�sidents.

� Deux semaines de s�ance sur quatre sont r�serv�es par priorit�, et dans l’ordre que le Gouvernement a fix�, � l’examen des textes et aux d�bats dont il demande l’inscription � l’ordre du jour.

� Une semaine de s�ance sur quatre est r�serv�e par priorit�, et dans l’ordre que la Conf�rence des Pr�sidents a fix�, au contr�le de l’action du Gouvernement et � l’�valuation des politiques publiques, sous r�serve de l’examen des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la s�curit� sociale.

� En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la s�curit� sociale, des textes transmis par l’autre assembl�e depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux �tats de crise et des demandes d’autorisation vis�es � l’article 35 est, � la demande du Gouvernement, inscrit � l’ordre du jour par priorit�.

� Un jour de s�ance par mois est r�serv� � un ordre du jour arr�t� par la Conf�rence des Pr�sidents � l’initiative des groupes parlementaires qui ne disposent pas de la majorit� au sein de cette derni�re.

� Une s�ance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires pr�vues � l’article 29, est r�serv�e par priorit� aux questions des membres du Parlement et aux r�ponses du Gouvernement. �

Article 23

Le troisi�me alin�a de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase, le mot : � texte � est remplac� par les mots : � projet de loi de finances ou de financement de la s�curit� sociale � ;

1� bis (nouveau) Dans la deuxi�me phrase, le mot : � texte � est remplac� par le mot : � projet � ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Le Premier ministre peut, en outre, recourir � cette proc�dure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. �

Article 23 bis (nouveau)

Apr�s l’article 50 de la Constitution, il est ins�r� un article 50-1 ainsi r�dig� :

� Art. 50-1. – Devant l’une ou l’autre des assembl�es, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou � la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire une d�claration � caract�re th�matique qui donne lieu � d�bat et peut faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilit�. �

Article 24

Apr�s l’article 51 de la Constitution, il est ins�r� un article 51-1 ainsi r�dig� :

� Art. 51-1. – Le r�glement de chaque assembl�e d�termine les droits des groupes parlementaires constitu�s en son sein. Il reconna�t � ceux d’entre eux qui n’ont pas d�clar� participer de la majorit� de l’assembl�e concern�e, des droits sp�cifiques. �

Article 25

Le premier alin�a de l’article 56 de la Constitution est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� La proc�dure pr�vue au dernier alin�a de l’article 13 est applicable � ces nominations. Les nominations effectu�es par le pr�sident de chaque assembl�e sont soumises au seul avis de la commission permanente comp�tente de l’assembl�e concern�e. �

Article 26

Apr�s l’article 61 de la Constitution, il est ins�r� un article 61-1 ainsi r�dig� :

� Art. 61-1. – Lorsque, � l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition l�gislative porte atteinte aux droits et libert�s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut �tre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’�tat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un d�lai d�termin�.

� Une loi organique d�termine les conditions et r�serves d’application du pr�sent article. �

Article 27

Le premier alin�a de l’article 62 de la Constitution est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Une disposition d�clar�e inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut �tre promulgu�e ni mise en application.

� Une disposition d�clar�e inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrog�e � compter de la publication de la d�cision du Conseil constitutionnel ou d’une date ult�rieure fix�e par cette d�cision. Le Conseil constitutionnel d�termine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’�tre remis en cause. �

Article 28

L’article 65 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 65. – Le Conseil sup�rieur de la magistrature comprend une formation comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge, une formation comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet et une formation pl�ni�re.

� La formation comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge est pr�sid�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du si�ge et un magistrat du parquet, un conseiller d’�tat d�sign� par le Conseil d’�tat, un avocat, un professeur des universit�s ainsi que cinq personnalit�s qualifi�es qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l’ordre judiciaire, d�sign�es respectivement par le Pr�sident de la R�publique, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat, le D�fenseur des droits des citoyens et le Pr�sident du Conseil �conomique et social. La proc�dure pr�vue au dernier alin�a de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalit�s qualifi�es. Les nominations effectu�es par le pr�sident de chaque assembl�e du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente comp�tente de l’assembl�e concern�e.

� La formation comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet est pr�sid�e par le procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du si�ge ainsi que le conseiller d’�tat, l’avocat, le professeur des universit�s et les cinq personnalit�s mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge fait des propositions pour les nominations des magistrats du si�ge � la Cour de cassation, pour celles de premier pr�sident de cour d’appel et pour celles de pr�sident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du si�ge sont nomm�s sur son avis conforme. Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du si�ge.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.

� Le Conseil sup�rieur de la magistrature se r�unit en formation pl�ni�re pour r�pondre aux demandes d’avis formul�es par le Pr�sident de la R�publique au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la m�me formation, sur les questions int�ressant la d�ontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des sceaux. La formation pl�ni�re comprend trois des cinq magistrats du si�ge mentionn�s au deuxi�me alin�a, trois des cinq magistrats du parquet mentionn�s au troisi�me alin�a ainsi que le conseiller d’�tat, l’avocat, le professeur des universit�s et les cinq personnalit�s qualifi�es mentionn�s au deuxi�me alin�a. Elle est pr�sid�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation. Le procureur g�n�ral pr�s ladite cour suppl�e le premier pr�sident de la Cour de cassation.

� Sauf en mati�re disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux s�ances des formations du Conseil sup�rieur de la magistrature.

� Une loi organique d�termine les conditions d’application du pr�sent article. Elle d�finit �galement les conditions dans lesquelles le Conseil sup�rieur de la magistrature peut �tre saisi par un justiciable. �

Article 28 bis (nouveau)

L’intitul� du titre XI de la Constitution est ainsi r�dig� : � Le Conseil �conomique, social et environnemental �.

Article 29

L’article 69 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans les premier et deuxi�me alin�as, les mots : � Conseil �conomique et social � sont remplac�s par les mots : � Conseil �conomique, social et environnemental � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le Conseil �conomique, social et environnemental  peut �tre saisi par voie de p�tition dans les conditions fix�es par une loi organique. Apr�s examen de la p�tition, il fait conna�tre au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. �

Article 30

L’article 70 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 70. – Le Conseil �conomique, social et environnemental peut �tre consult� par le Gouvernement sur tout probl�me de caract�re �conomique ou social ou relatif � l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation � caract�re �conomique ou social lui est soumis pour avis. �

Article 30 bis (nouveau)

Dans l’article 71 de la Constitution, les mots : � Conseil �conomique et social � sont remplac�s par les mots : � Conseil �conomique, social et environnemental �.

Article 30 ter (nouveau)

Dans l’article 71 de la Constitution, apr�s le mot : � social �, sont ins�r�s les mots : � , dont le nombre de membres ne peut exc�der deux cent trente-trois, �.

Article 30 quater (nouveau)

Dans le deuxi�me alin�a de l’article 72-3 de la Constitution, apr�s le mot : � Mayotte, �, sont ins�r�s les mots : � Saint-Barth�lemy, Saint-Martin, �.

Article 31

Apr�s le titre XI de la Constitution, il est ins�r� un titre XI bis ainsi r�dig� :

� TITRE XI BIS

� LE D�FENSEUR DES DROITS DES CITOYENS

� Art. 71-1. – Toute personne s’estimant l�s�e par le fonctionnement d’un service public peut, dans les conditions et sous les r�serves pr�vues par une loi organique, adresser une r�clamation au D�fenseur des droits des citoyens.

� Une loi organique d�finit les modalit�s d’intervention du D�fenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle d�termine les conditions dans lesquelles il peut �tre assist� pour l’exercice de certaines de ses attributions.

� Le D�fenseur des droits des citoyens est nomm� par le Pr�sident de la R�publique pour un mandat de six ans non renouvelable apr�s application de la proc�dure pr�vue au dernier alin�a de l’article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilit�s sont fix�es par la loi organique. �

Article 32

L’article 88-4 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet � l’Assembl�e nationale et au S�nat, d�s leur transmission au Conseil de l’Union europ�enne, les projets ou propositions d’actes des Communaut�s europ�ennes et de l’Union europ�enne.

� Selon des modalit�s fix�es par le r�glement de chaque assembl�e, des r�solutions peuvent �tre adopt�es, le cas �ch�ant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, ainsi que sur tout document �manant d’une institution de l’Union europ�enne.

� Au sein de chaque assembl�e parlementaire est institu�e une commission charg�e des affaires europ�ennes. �

Article 33

Dans l’article 88-5 de la Constitution, apr�s les mots : � Communaut�s europ�ennes �, sont ins�r�s les mots : � , lorsque la population de cet �tat repr�sente plus de cinq pour cent de la population de l’Union, �.

Article 34

I. – Les articles 13, 17, le dernier alin�a de l’article 25, les articles 39, 44, 56, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fix�es par les lois et lois organiques n�cessaires � leur application.

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49 et 50-1 de la Constitution, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, les articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur r�daction ant�rieure � la pr�sente loi constitutionnelle, demeurent applicables � la discussion et � l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en premi�re lecture devant la premi�re assembl�e saisie, a commenc� avant le 1er janvier 2009.

III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives � l’�lection des s�nateurs, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, s’appliquent � compter du deuxi�me renouvellement partiel du S�nat suivant sa publication.

IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caract�re temporaire du remplacement des d�put�s et s�nateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, s’appliquent aux d�put�s et s�nateurs ayant accept� de telles fonctions ant�rieurement � la date d’entr�e en vigueur de la loi organique pr�vue � cet article si, � cette m�me date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient �t� �lus n’est pas encore expir�.

Article 35

I. – � compter de l’entr�e en vigueur du trait� de Lisbonne modifiant le trait� sur l’Union europ�enne et le trait� instituant la Communaut� europ�enne, sign� le 13 d�cembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a de l’article 88-4, les mots : � les projets ou propositions d’actes des Communaut�s europ�ennes et de l’Union europ�enne � sont remplac�s par les mots : � les projets d’actes l�gislatifs europ�ens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union europ�enne � ;

2� Dans l’article 88-5, les mots : � et aux Communaut�s europ�ennes � sont supprim�s ;

3� (nouveau) Les deux derniers alin�as de l’article 88-6 sont ainsi r�dig�s :

� � cette fin, des r�solutions peuvent �tre adopt�es, le cas �ch�ant en dehors des sessions, selon des modalit�s d’initiative et de discussion fix�es par le r�glement de chaque assembl�e.

� � la demande de soixante d�put�s ou de soixante s�nateurs, l’Assembl�e nationale ou le S�nat peuvent former un recours devant la Cour de justice de l’Union europ�enne contre un acte l�gislatif europ�en pour violation du principe de subsidiarit�. Ce recours est transmis � la Cour de justice de l’Union europ�enne par le Gouvernement. �

II. – Sont abrog�s l’article 4 de la loi constitutionnelle n� 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3� et 4� de l’article 2 de la loi constitutionnelle n� 2008-103 du 4 f�vrier 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.

III. – Supprim�.........................................................................

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 3 juin 2008.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER


� Assembl�e nationale