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TEXTE ADOPT� n� 159

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

17 juin 2008


PROJET DE LOI

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE,
APR�S D�CLARATION D’URGENCE,

de modernisation de l’�conomie.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les num�ros :  842, 908, 895 et 905.

TITRE IER

MOBILISER LES ENTREPRENEURS

Chapitre Ier

Instaurer un statut de l’entrepreneur individuel

Article 1er A (nouveau)

Le particulier employeur est un acteur �conomique et social � part enti�re qui participe � la croissance sans pour autant poursuivre de fin lucrative au moyen des travaux de son ou ses salari�s.

Article 1er

I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� Le dernier alin�a de l’article L. 131-6 est supprim� ;

2� L’article L. 131-6-2 est abrog� ;

3� Apr�s l’article L. 133-6-7, il est ins�r� une section 2 ter ainsi r�dig�e :

� Section 2 ter

� R�glement simplifi� des cotisations et contributions des travailleurs ind�pendants – R�gime micro-social

� Art. L. 133-6-8. – Par d�rogation aux quatri�me et sixi�me alin�as de l’article L. 131-6, les travailleurs ind�pendants b�n�ficiant des r�gimes d�finis aux articles 50-0 et 102 ter du code g�n�ral des imp�ts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de s�curit� sociale dont ils sont redevables soient calcul�es mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement r�alis�s le mois ou le trimestre pr�c�dent, un taux fix� par d�cret pour chaque cat�gorie d’activit� mentionn�e auxdits articles du code g�n�ral des imp�ts. Ce taux ne peut �tre, compte tenu des taux d’abattement mentionn�s aux articles 50-0 ou 102 ter du m�me code, inf�rieur � la somme des taux des contributions mentionn�s � l’article L. 136-3 du pr�sent code et � l’article 14 de l’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

� L’option pr�vue au premier alin�a est adress�e � l’organisme mentionn� � l’article L. 611-8 du pr�sent code au plus tard le 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle elle est exerc�e, et, en cas de cr�ation d’activit�, au plus tard le dernier jour du troisi�me mois qui suit celui de la cr�ation. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas �t� express�-ment d�nonc�e dans les m�mes conditions.

� Le r�gime pr�vu par le pr�sent article demeure applicable au titre des deux premi�res ann�es au cours desquelles le chiffre d’affaires ou les recettes mentionn�s aux articles 50-0 et 102 ter du code g�n�ral des imp�ts sont d�pass�s. 

� Toutefois, ce r�gime continue de s’appliquer jusqu’au 31 d�cembre de l’ann�e civile au cours de laquelle les montants de chiffre d’affaires ou de recettes mentionn�s aux 1 et 2 du II de l’article 293 B du m�me code sont d�pass�s. � ;

4� a) L’article L. 133-6-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 133-6-2. – Les donn�es n�cessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionn�es aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent �tre obtenues par les organismes de recouvrement mentionn�s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalit�s pr�vues par l’article L. 114-14.

� Lorsque ces donn�es ne peuvent pas �tre obtenues dans les conditions pr�vues au premier alin�a du pr�sent article, les organismes de recouvrement mentionn�s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salari�s des professions non agricoles, qui les leur communiquent par d�claration.

� Le cas �ch�ant, les organismes mentionn�s aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les donn�es n�cessaires aux organismes mentionn�s � l’article L. 641-1. � ;

b) Dans le 3� de l’article L. 213-1, apr�s les mots : � aux articles �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 133-6-2, � ;

c) Apr�s le premier alin�a de l’article L. 642-5, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales pr�vues � l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des donn�es transmises par les organismes mentionn�s aux articles L. 213-1 et L. 752-4. � ;

5� Dans le dernier alin�a de l’article L. 136-3, la r�f�rence : � le dernier alin�a de l’article L. 131-6 � est remplac�e par la r�f�rence : � l’article L. 133-6-8 �, et les mots : � cet alin�a � par les mots : � cet article �.

bis (nouveau). – Les dispositions pr�vues � l’article L. 133-6-2 du code de la s�curit� sociale s’appliquent pour la premi�re fois � la r�gularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’ann�e 2009. Toutefois, un d�cret peut reporter leur application � la r�gularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’ann�e 2010.

II. – Dans le code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 151-0 ainsi r�dig� :

� Art. 151-0. – I. – Les contribuables peuvent sur option effectuer un versement lib�ratoire de l’imp�t sur le revenu assis sur le chiffre d’affaires ou les recettes de leur activit� professionnelle lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

� 1� Ils sont soumis aux r�gimes d�finis aux articles 50-0 ou 102 ter ;

� 2� Le montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-derni�re ann�e, tel que d�fini au IV de l’article 1417, est inf�rieur ou �gal, pour une part de quotient familial, � la limite sup�rieure de la troisi�me tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle l’option est exerc�e. Cette limite est major�e respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part suppl�mentaire ;

� 3� L’option pour le r�gime pr�vu � l’article L. 133-6-8 du code de la s�curit� sociale a �t� exerc�e.

� II. – Les versements sont liquid�s par application, au montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes de la p�riode consid�r�e, des taux suivants :

� 1� 1 % pour les entreprises concern�es par le premier seuil pr�vu au premier alin�a du 1 de l’article 50-0 ;

� 2� 1,7 % pour les entreprises concern�es par le second seuil pr�vu au premier alin�a du 1 de l’article 50-0 ;

� 3� 2,2 % pour les contribuables concern�s par le seuil pr�vu au 1 de l’article 102 ter.

� III. – Les versements lib�rent de l’imp�t sur le revenu �tabli sur la base du chiffre d’affaires ou des recettes annuels, au titre de l’ann�e de r�alisation des r�sultats de l’exploitation, � l’exception des plus et moins-values provenant de la cession de biens affect�s � l’exploitation, qui demeurent imposables dans les conditions vis�es au quatri�me alin�a du 1 de l’article 50-0 et au deuxi�me alin�a du 1 de l’article 102 ter.

� IV. – L’option pr�vue au premier alin�a du I est adress�e � l’administration au plus tard le 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle elle est exerc�e, et, en cas de cr�ation d’activit�, au plus tard le dernier jour du troisi�me mois qui suit celui de la cr�ation. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas �t� express�ment d�nonc�e dans les m�mes conditions.

� Elle cesse toutefois de s’appliquer dans les cas suivants :

� 1� Au titre de l’ann�e civile au cours de laquelle les r�gimes d�finis aux articles 50-0 et 102 ter ne s’appliquent plus. Dans cette situation, le III n’est pas applicable. Les versements effectu�s au cours de cette ann�e civile s’imputent sur le montant de l’imp�t sur le revenu �tabli dans les conditions pr�vues aux articles 197 et 197 A. Si ces versements exc�dent l’imp�t d�, l’exc�dent est restitu� ;

� 2� Au titre de la deuxi�me ann�e civile suivant celle au cours de laquelle le montant des revenus du foyer fiscal du contribuable, tel que d�fini au IV de l’article 1417, exc�de le seuil d�fini au 2� du I du pr�sent article ;

� 3� Au titre de l’ann�e civile � raison de laquelle le r�gime pr�vu � l’article L. 133-6-8 du code de la s�curit� sociale ne s’applique plus.

� V. – Les versements mentionn�s au I sont effectu�s suivant la p�riodicit�, selon les r�gles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de s�curit� sociale vis�es � l’article L. 133-6-8 du code de la s�curit� sociale. Le contr�le et, le cas �ch�ant, le recouvrement des impositions suppl�mentaires sont effectu�s selon les r�gles applicables � l’imp�t sur le revenu.

� Les contribuables ayant opt� pour le versement lib�ratoire mentionn� au I portent sur la d�claration pr�vue � l’article 170 les informations mentionn�es aux 3 de l’article 50-0 et 2 de l’article 102 ter. �

III. – Apr�s la premi�re phrase du second alin�a du 2 du II de l’article 163 quatervicies du m�me code, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Sont �galement retenus les revenus impos�s dans les conditions pr�vues � l’article 151-0 pour leur montant diminu�, selon le cas, de l’abattement pr�vu au 1 de l’article 50-0 ou de la r�faction forfaitaire pr�vue au 1 de l’article 102 ter. �

IV. – Dans l’article 197 C du m�me code, apr�s la r�f�rence : � article 81 A �, sont ins�r�s les mots : � et autres que les revenus soumis aux versements lib�ratoires pr�vus par l’article 151-0 �.

V. – Le B du I de l’article 200 sexies du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a du 1�, apr�s le mot : � prime �, sont ins�r�s les mots : � major� du montant des revenus soumis aux versements lib�ratoires pr�vus par l’article 151-0 � ;

2� Le 3� est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l’appr�ciation du montant des revenus d�finis aux c et e, les revenus soumis aux versements lib�ratoires pr�vus par l’article 151-0 sont retenus pour leur montant diminu�, selon le cas, de l’abattement pr�vu au 1 de l’article 50-0 ou de la r�faction forfaitaire pr�vue au 1 de l’article 102 ter. �

VI. – Dans le c du 1� du IV de l’article 1417 du m�me code, apr�s les mots : � revenus soumis aux pr�l�vements lib�ratoires pr�vus aux articles 117 quater et 125 A, �, sont ins�r�s les mots : � du montant des revenus soumis aux versements lib�ratoires pr�vus par l’article 151-0 retenus pour leur montant diminu�, selon le cas, de l’abattement pr�vu au 1 de l’article 50-0 ou de la r�faction forfaitaire pr�vue au 1 de l’article 102 ter �.

VII. – Apr�s la deuxi�me phrase du a du 4 de l’article 1649-0 A du m�me code, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Les revenus impos�s dans les conditions pr�vues � l’article 151-0 sont pris en compte pour leur montant diminu�, selon le cas, de l’abattement pr�vu au 1 de l’article 50-0 ou de la r�faction forfaitaire pr�vue au 1 de l’article 102 ter. �

VIII. – 1. L’abrogation de l’article L. 131-6-2 du code de la s�curit� sociale mentionn� au 2� du I prend effet � compter de la soumission aux cotisations et contributions de s�curit� sociale des revenus de l’ann�e 2010.

2. Les autres dispositions du pr�sent article s’appliquent � compter du 1er janvier 2009.

Article 1er bis (nouveau)

I. – Dans les deux premiers alin�as du 1 de l’article 50-0 du code g�n�ral des imp�ts, les montants : � 76 300 € � et � 27 000 € � sont respectivement remplac�s par les montants : � 80 000 € � et � 32 000 € �.

II. – Dans le I de l’article 96 du m�me code, par deux fois, le montant : � 27 000 € � est remplac� par le montant : � 32 000 € �.

III. – Dans le premier alin�a du 1 de l’article 102 ter du m�me code, le montant : � 27 000 € � est remplac� par le montant : � 32 000 € �.

IV. – L’article 293 B du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le a du 1 et le 2 du I, le montant : � 76 300 € � est remplac� par le montant : � 80 000 € � ;

2� Dans le b du 1 et le 2 du I, le montant : � 27 000 € � est remplac� par le montant : � 32 000 € � ;

3� Dans les 1 et 2 du II, le montant : � 84 000 € � est remplac� par le montant : � 88 000 € �, et le montant : � 30 500 € � est remplac� par le montant : � 34 000 € � ;

4�  Dans le premier alin�a du III, le montant : � 37 400 € � est remplac� par le montant : � 41 500 € � ;

5�  Dans le premier alin�a du IV, le montant : � 15 300 € � est remplac� par le montant : � 17 000 € � ;

6� Dans la premi�re phrase du V, le montant : � 45 800 € � est remplac� par le montant : � 51 000 € �, et le montant : � 18 300 € � est remplac� par le montant : � 20 500 € �.

V. – Dans le premier alin�a du I de l’article 293 G du m�me code, le montant : � 52 700 € � est remplac� par le montant : � 58 500 € �, et le montant : � 64 100 € � est remplac� par le montant : � 71 000 € �.

VI. – Les I � V s’appliquent aux exercices ouverts � compter du 1er janvier 2009.

Article 1er ter (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 50-0 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les seuils mentionn�s aux deux premiers alin�as sont actualis�s chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondis � la centaine d’euros la plus proche. �

II. – Le I de l’article 96 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le seuil mentionn� aux deux premiers alin�as est actualis� chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondi � la centaine d’euros la plus proche. �

III. – Le 1 de l’article 102 ter du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le seuil mentionn� au premier alin�a est actualis� chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondi � la centaine d’euros la plus proche. �

IV. – L’article 293 B du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le d�but du 4 du II est ainsi r�dig� : � Le r�gime de la franchise continue de s’appliquer aux assujettis dont les chiffres d’affaires de la p�nulti�me ann�e et de l’ann�e pr�c�dente n’ont pas exc�d� respectivement les seuils mentionn�s au I et au pr�sent II et dont le chiffre… (le reste sans changement). � ;

2� Il est ajout� un VI ainsi r�dig� :

� VI. – Les seuils mentionn�s aux I � V sont actualis�s chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondis � la centaine d’euros la plus proche. �

V. – L’article 293 G du m�me code est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Les seuils mentionn�s au I sont actualis�s chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondis � la centaine d’euros la plus proche. �

VI. – Apr�s le II de l’article 302 septies A du m�me code, il est ins�r� un II bis ainsi r�dig� :

� II bis. – Les seuils mentionn�s aux I et II sont actualis�s chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. �

VII. – Le deuxi�me alin�a du VI de l’article 302 septies A bis du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le mot : � montants � est remplac� par le mot : � seuils � ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Ils sont actualis�s chaque ann�e dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondis au millier d’euros le plus proche. �

VIII. – Les I � VII s’appliquent � compter du 1er janvier 2009.

Article 1er quater (nouveau)

Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le d�p�t du projet de loi de finances pour 2009, un rapport examinant les conditions dans lesquelles peut �tre mis en place, en faveur des entreprises individuelles, un dispositif de r�serve sp�ciale d’autofinancement ou tout autre dispositif qui permettrait d’all�ger le poids des pr�l�vements fiscaux et sociaux sur la part du b�n�fice non pr�lev�e consacr�e � l’autofinancement de l’entreprise.

Article 2

I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� Les 1� � 3� de l’article L. 243-6-3 sont remplac�s par les 1� � 4� ainsi r�dig�s :

� 1� Aux exon�rations de cotisations de s�curit� sociale ;

� 2� Aux contributions des employeurs mentionn�es au chapitre VII du titre III du livre Ier ;

� 3� Aux mesures r�glementaires sp�cifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 242-1 ;

� 4� Aux exemptions d’assiette mentionn�es � l’article L. 242-1. � ;

2� Apr�s l’article L. 133-6-7, il est ins�r� une section 2 quater ainsi r�dig�e :

� Section 2 quater

� Droits des cotisants

� Art. L. 133-6-9. – Dans les conditions pr�vues aux septi�me � dixi�me alin�as de l’article L. 243-6-3, le r�gime social des ind�pendants doit se prononcer de mani�re explicite sur toute demande d’un cotisant ou futur cotisant relevant de ce r�gime en application de l’article L. 611-1, ayant pour objet de conna�tre l’application � sa situation de la l�gislation relative aux exon�rations de cotisations de s�curit� sociale dues � titre personnel et aux conditions d’affiliation au r�gime social des ind�pendants.

� Un rapport est r�alis� chaque ann�e sur les principales questions pos�es et les r�ponses apport�es, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. 

� La demande du cotisant ne peut �tre formul�e lorsqu’un contr�le a �t� engag� en application de l’article L. 133-6-5.

� Le r�gime social des ind�pendants d�l�gue aux organismes mentionn�s aux articles L. 213-1 et L. 752-4, dans les mati�res pour lesquelles ils agissent pour son compte et sous son appellation, le traitement de toute demande relative aux exon�rations mentionn�es au premier alin�a. 

� Ces organismes se prononcent dans les m�mes conditions sur les demandes relatives aux mati�res qui rel�vent de leur comp�tence propre.

� Lorsque ces organismes, dans les mati�res mentionn�es au quatri�me alin�a, ainsi que ceux mentionn�s � l’article L. 611-8, entendent modifier pour l’avenir leur d�cision, ils en informent le cotisant. Celui-ci peut solliciter, sans pr�judice des autres recours, l’intervention de la Caisse nationale du r�gime social des ind�pendants. Celle-ci transmet aux organismes sa position quant � l’interpr�tation � retenir. Ceux-ci la notifient au demandeur dans le d�lai d’un mois de mani�re motiv�e, en indiquant les possibilit�s de recours.

� Art. L. 133-6-10. – Les organismes gestionnaires des r�gimes d’assurance vieillesse mentionn�s aux articles L. 641-1 et L. 723-1 doivent se prononcer dans les m�mes conditions que celles mentionn�es au premier alin�a de l’article L. 133-6-9 sur toute demande relative aux conditions d’affiliation � l’un de ces r�gimes ou � l’une de leurs sections professionnelles. 

� Lorsqu’ils entendent modifier pour l’avenir leur d�cision, ils en informent le cotisant. �

II. – Les 2� � 4� de l’article L. 725-24 du code rural sont remplac�s par les 2� � 5� :

� 2� Aux exon�rations de cotisations de s�curit� sociale ;

� 3� Aux contributions des employeurs mentionn�es au chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la s�curit� sociale ;

� 4� Aux mesures r�glementaires sp�cifiques relatives aux avantages en nature et aux frais professionnels prises en application de l’article L. 741-10 du pr�sent code ;

� 5� Aux exemptions d’assiette mentionn�es au m�me article L. 741-10. �

 II bis (nouveau). – L’article L. 80 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Le 2� est ainsi r�dig� :

� 2� Lorsque l’administration n’a pas r�pondu dans un d�lai de trois mois � un redevable de bonne foi qui a demand�, � partir d’une pr�sentation �crite pr�cise et compl�te de sa situation de fait, le b�n�fice d’une disposition au regard d’un texte fiscal ; � 

2� Dans la premi�re phrase des 4� et 5�, le mot : � quatre � est remplac� par le mot : � trois �.

III. – Le 1� du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2009. Le 2� du I et le II bis entrent en vigueur le 1er juillet 2009.

Article 2 bis (nouveau)

Apr�s l’article L. 133-4-2 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un article L. 133-4-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 133-4-3. – Lorsqu’un redressement a pour origine la mauvaise application d’une mesure d’exon�ration des cotisations ou contributions de s�curit� sociale portant sur les titres-restaurant vis�s � l’article L. 131-4 ou les ch�ques-transport vis�s � l’article L. 131-4-1, ce redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions ind�ment exon�r�es ou r�duites, sauf en cas de mauvaise foi ou d’agissements r�p�t�s du cotisant. �

Article 2 ter (nouveau)

Apr�s l’article L. 242-12 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un article L. 242-12-1 ainsi r�dig� :

 Art. L. 242-12-1. – La date � laquelle, chaque ann�e, les nouveaux taux de cotisations s’appliquent est la m�me pour toutes les cotisations.

� Les conditions d’application du pr�sent article sont fix�es par un d�cret. �

Article 2 quater (nouveau)

Apr�s l’article L. 5112-1 du code du travail, il est ins�r� un article L. 5112-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 5112-1-1. – Les institutions mentionn�es � l’article L. 5112-1 doivent se prononcer de mani�re explicite sur toute demande d’un employeur, sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le pr�sent livre.

� La demande doit �tre faite par lettre recommand�e. Elle doit contenir l’identit� du demandeur, la disposition l�gale vis�e ainsi que la pr�sentation �crite, pr�cise et compl�te de la situation de fait.

� Tant qu’aucune d�cision n’a �t� prise, la demande doit �tre compl�t�e par tout �l�ment nouveau susceptible de concerner la situation de l’int�ress�.

� La d�cision est communiqu�e au demandeur dans un d�lai de trois mois � compter de l’envoi de la demande r�dig�e conform�ment au troisi�me alin�a. Elle indique les voies de recours.

� Une publicit� des diff�rentes d�cisions rendues par les organismes est instaur�e.

� La d�cision prise lie pour l’avenir l’autorit� qui a rendu la d�cision ainsi que les autres administrations sociales et fiscales, sauf en cas de modification des dispositions l�gales vis�es ou si la situation d�crite a �t� substantiellement modifi�e ou encore si les informations donn�es �taient erron�es.

� Aucun redressement ni aucun contentieux ne peut �tre appliqu� � un employeur de bonne foi qui a interrog� l’autorit� vis�e au premier alin�a, dans les conditions pr�vues par le deuxi�me alin�a, et auquel il n’a pas �t� apport� de r�ponse dans le d�lai requis.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent article. �

Article 3

I. – Apr�s l’article L. 123-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 123-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 123-1-1. – Par d�rogation � l’article L. 123-1, les personnes physiques dont l’activit� principale est salari�e ou qui per�oivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers r�gis par le r�gime des pensions des �tablissements industriels de l’�tat,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarit� avec un assur� social et se trouvant � sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activit� commerciale � titre compl�mentaire, sont dispens�s de l’obligation de s’immatriculer au registre du commerce et des soci�t�s tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inf�rieur � un seuil fix� par d�cret en Conseil d’�tat.

� Ce d�cret pr�cise les conditions d’application du pr�sent article et, notamment, les modalit�s de d�claration d’activit�, en dispense d’immatriculation, aupr�s du centre de formalit�s des entreprises comp�tent ainsi que les modalit�s de d�claration d’activit� cons�cutives au d�passement de seuil. �

II. – L’article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au d�veloppement et � la promotion du commerce et de l’artisanat est compl�t� par un V ainsi r�dig� :

� V. – Par d�rogation au I, les personnes physiques dont l’activit� principale est salari�e ou qui per�oivent une pension de retraite, les fonctionnaires, agents non titulaires et ouvriers r�gis par le r�gime des pensions des �tablissements industriels de l’�tat,  ainsi que les conjoints ou les personnes physiques ayant conclu un pacte civil de solidarit� avec un assur� social et se trouvant � sa charge effective, totale et permanente, lorsqu’ils exercent une activit� artisanale � titre compl�mentaire, sont dispens�s d’immatriculation au r�pertoire des m�tiers tant que leur chiffre d’affaires annuel reste inf�rieur � un seuil fix� par d�cret en Conseil d’�tat.

� Ce d�cret pr�cise les conditions d’application du pr�sent article et, notamment, les modalit�s de d�claration d’activit�, en dispense d’immatriculation, aupr�s du centre de formalit�s des entreprises comp�tent ainsi que les modalit�s de d�claration d’activit� cons�cutives au d�passement de seuil. �

III. – Apr�s le 11� du I de l’article 1600 du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 12� ainsi r�dig� :

� 12� Les personnes physiques ayant une activit� commerciale dispens�e d’immatriculation au registre du commerce et des soci�t�s en application de l’article L. 123-1-1 du code de commerce. �

IV. – Apr�s le cinqui�me alin�a de l’article 2 de la loi n� 82-1091 du 23 d�cembre 1982 relative � la formation professionnelle des artisans, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Est dispens� du stage pr�vu au premier alin�a le chef d’entreprise dont l’immatriculation est cons�cutive au d�passement de seuil mentionn� au V de l’article 19 de la loi n� 96-603 du 5 juillet 1996 relative au d�veloppement et � la promotion du commerce et de l’artisanat. �

(nouveau). – L’article 2 de la loi n� 94-126 du 11 f�vrier 1994 relative � l’initiative et � l’entreprise individuelle est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 12 d�cembre 2006, relative aux services dans le march� int�rieur peut accomplir l’ensemble des formalit�s et proc�dures n�cessaires � l’acc�s et � l’exercice de son activit� aupr�s des centres de formalit�s des entreprises, dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. �

Article 4

I. – Le septi�me alin�a de l’article L. 443-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase, les mots : � � titre temporaire � sont supprim�s ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Le bail d’habitation de ces locaux n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut �tre un �l�ment constitutif du fonds de commerce. �

II. – Le premier alin�a de l’article L. 631-7 du m�me code est compl�t� par les mots : � , � l’exception des locaux qui sont situ�s au rez-de-chauss�e et qui ne rel�vent pas des organismes mentionn�s � l’article L. 411-2 �.

II bis (nouveau). – Apr�s le mot : � Lyon, �, la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 631-7-1 du m�me code est ainsi r�dig�e : � par le maire de l’arrondissement de la commune dans laquelle est situ� l’immeuble. �

III. – L’article L. 631-7-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 631-7-2. – D�s lors qu’aucune stipulation contractuelle pr�vue dans le bail ou le r�glement de copropri�t� ne s’y oppose, le maire ou le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en la mati�re peut autoriser, dans une partie d’un local d’habitation utilis� par le demandeur comme sa r�sidence principale, l’exercice d’une activit� professionnelle, y compris commerciale sauf dans les logements des organismes mentionn�s � l’article L. 411-2, pourvu qu’elle n’engendre ni nuisance, ni danger pour le voisinage, et qu’elle ne conduise � aucun d�sordre pour le b�ti.

� Le bail d’habitation de cette r�sidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut �tre un �l�ment constitutif du fonds de commerce. �

IV. – Apr�s l’article L. 631-7-3 du m�me code, il est ins�r� un article L. 631-7-4 ainsi r�dig� :

� Art. L. 631-7-4. – D�s lors qu’aucune disposition l�gislative ou stipulation contractuelle pr�vue dans le bail ou le r�glement de copropri�t� ne s’y oppose, le maire autorise l’exercice d’une activit� professionnelle, y compris commerciale et pouvant conduire � recevoir client�le et marchandises sauf dans les logements des organismes mentionn�s � l’article L. 411-2, dans une partie d’un local d’habitation situ� au rez-de-chauss�e, pourvu que l’activit� consid�r�e ne soit exerc�e que par le ou les occupants ayant leur r�sidence principale dans ce local, qu’elle n’engendre ni nuisance ni danger pour le voisinage et qu’elle ne conduise � aucun d�sordre pour le b�ti. Le bail d’habitation de cette r�sidence principale n’est pas soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce et ne peut �tre un �l�ment constitutif du fonds de commerce. �

(nouveau). – Le premier alin�a de l’article L. 123-10 du code de commerce est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Elles peuvent notamment domicilier leur entreprise dans des locaux occup�s en commun par plusieurs entreprises dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret pr�cise, en outre, les �quipements ou services requis pour justifier la r�alit� de l’installation de l’entreprise domicili�e. �

VI (nouveau). – Le II de l’article L. 145-1 du m�me code est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Si le bail commercial est consenti � plusieurs preneurs ou � une indivision, l’exploitant du fonds de commerce ou artisanal b�n�ficie des pr�sentes dispositions, quand bien m�me ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds ne sont pas immatricul�s au registre du commerce et des soci�t�s ou au r�pertoire des m�tiers.

� Les m�mes dispositions s’appliquent aux h�ritiers ou aux ayants droit du titulaire du bail commercial d�c�d� qui, bien que n’exploitant pas de fonds de commerce ou artisanal, demandent le maintien de l’immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. �

Article 5

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 526-1 est compl�t�e par les mots : � ainsi que sur tout bien foncier b�ti ou non b�ti non affect� � un usage professionnel � ;

1� bis (nouveau) Le dernier alin�a de l’article L. 526-1 est ainsi r�dig� :

� Lorsque le bien foncier n’est pas utilis� en totalit� pour un usage professionnel, la partie non affect�e � un usage professionnel ne peut faire l’objet de la d�claration que si elle est d�sign�e dans un �tat descriptif de division. Une personne physique qui fait usage de la facult� pr�vue par l’article L. 123-10 de d�clarer � titre exclusif comme adresse d’entreprise celle de son local d’habitation peut d�clarer ce local insaisissable. Dans ce cas, un �tat descriptif de division n’est pas n�cessaire. � ;

2� Le quatri�me alin�a de l’article L. 526-3 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut �tre faite au b�n�fice d’un ou plusieurs cr�anciers mentionn�s � l’article L. 526-1 d�sign�s par l’acte authentique de renonciation. � ;

3� (nouveau) Le dernier alin�a de l’article L. 526-3 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Toutefois, cette r�vocation est report�e au d�c�s du conjoint s’il lui survit. �

II. – Le code de la consommation est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a de l’article L. 330-1 est ainsi r�dig� :

� La situation de surendettement des personnes physiques est caract�ris�e par l’impossibilit� manifeste pour le d�biteur de bonne foi de faire face � l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et � �choir. L’impossibilit� manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face � l’engagement qu’elle a donn� de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une soci�t� caract�rise �galement une situation de surendettement. � ;

2� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 332-9 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� La cl�ture entra�ne aussi l’effacement de la dette r�sultant de l’engagement que le d�biteur a donn� de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une soci�t�. �

Article 5 bis (nouveau)

Apr�s l’article L. 121-7 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 121-8 ainsi r�dig� :

� Art. L. 121-8. – La pr�sente section est �galement applicable aux personnes qui sont li�es au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarit�. �

Article 5 ter (nouveau)

Dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance les mesures n�cessaires pour :

1� Permettre aux personnes physiques de constituer une fiducie � titre de garantie ou � des fins de gestion, � l’exclusion de la fiducie constitu�e � titre de lib�ralit�, dans le respect des r�gles applicables aux successions et aux lib�ralit�s, et des r�gimes de protection des mineurs et des majeurs ;

2� Adapter en cons�quence la l�gislation relative aux impositions de toute nature.

L’ordonnance doit �tre prise dans un d�lai de neuf mois � compter de la publication de la pr�sente loi.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 5 quater (nouveau)

Dans un d�lai d’un an suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement pr�sente au Parlement un rapport sur les modalit�s de l’extension du statut de conjoint collaborateur aux personnes qui vivent en concubinage avec un chef d’entreprise.

Chapitre II

Favoriser le d�veloppement
des petites et moyennes entreprises

Article 6

I. – L’article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� Apr�s le huiti�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le d�lai convenu entre les parties pour r�gler les sommes dues ne peut d�passer quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours � compter de la date d’�mission de la facture.

� Les professionnels d’un secteur, clients et fournisseurs, peuvent d�cider conjointement de r�duire le d�lai maximum de paiement fix� � l’alin�a pr�c�dent. Ils peuvent �galement proposer de retenir la date de r�ception des marchandises ou d’ex�cution de la prestation de services demand�e comme point de d�part de ce d�lai. Des accords sont conclus � cet effet par leurs organisations professionnelles. Un d�cret peut �tendre le nouveau d�lai maximum de paiement � tous les op�rateurs du secteur ou, le cas �ch�ant, valider le nouveau mode de computation et l’�tendre � ces m�mes op�rateurs. � ;

2� Au d�but du neuvi�me alin�a, les mots : � Contrairement aux dispositions de l’alin�a pr�c�dent � sont remplac�s par les mots : � Nonobstant les dispositions pr�c�dentes � ;

3� Dans la deuxi�me phrase du dixi�me alin�a, les mots : � une fois et demie � sont remplac�s par les mots : � trois fois � et le chiffre : � 7 � est remplac� par le nombre : � 10 � ;

4� Dans le dernier alin�a, les mots : � neuvi�me � et � dixi�me � sont remplac�s respectivement par les mots : � onzi�me � et � douzi�me �.

II. – Le 7� du I de l’article L. 442-6 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Est abusif tout d�lai de r�glement sup�rieur au d�lai maximal pr�vu au neuvi�me alin�a de l’article L. 441-6, et notamment le fait pour le d�biteur de demander au cr�ancier, sans raison objective, de diff�rer la date d’�mission de la facture, allongeant ainsi le d�lai de r�glement effectif. �

III. – Le 1� du I ne fait pas obstacle � ce que des accords interprofessionnels dans un secteur d�termin� d�finissent un d�lai de paiement maximum sup�rieur � celui pr�vu au neuvi�me alin�a de l’article L. 441-6 du code de commerce, sous r�serve :

1� Que le d�passement du d�lai l�gal soit motiv� par des raisons �conomiques objectives et sp�cifiques � ce secteur, notamment au regard des d�lais de paiement constat�s dans le secteur en 2007 ou de la situation particuli�re de rotation des stocks ;

2� Que l’accord pr�voie la r�duction progressive du d�lai d�rogatoire vers le d�lai l�gal et l’application d’int�r�ts de retard en cas de non-respect de l’objectif fix� dans l’accord ;

3� Et qu’il soit limit� dans sa dur�e et ne puisse d�passer le 1er janvier 2012.

Ces accords sont reconnus comme satisfaisant � ces conditions par d�cret pris apr�s avis du Conseil de la concurrence.

IV. – Les I et II s’appliquent aux contrats conclus � compter du 1er janvier 2009.

(nouveau). – Dans le cas des commandes dites � ouvertes � o� le donneur d’ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantit� des produits ou sur l’�ch�ancier des prestations ou des livraisons, les I et II s’appliquent aux appels de commande post�rieurs au 1er janvier 2009.

VI (nouveau). – Pour les livraisons de marchandises qui font l’objet d’une importation sur le territoire fiscal des d�partements et des collectivit�s d’outre-mer, le d�lai pr�vu au 1� du I est d�compt� � partir de la date de r�ception des marchandises.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 441-6 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 441-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 441-6-1. – Les soci�t�s dont les comptes annuels sont certifi�s par un commissaire aux comptes publient des informations sur les d�lais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalit�s d�finies par d�cret.

� Ces informations font l’objet d’un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fix�es par ce m�me d�cret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre charg� de l’�conomie s’il d�montre, de fa�on r�p�t�e, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvi�me et dixi�me alin�as de l’article L. 441-6. �
II. – Le pr�sent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts � compter du 1er janvier 2009.

Article 6 ter (nouveau)

Les administrations prennent les mesures n�cessaires � une g�n�ralisation de la d�mat�rialisation des factures qu’elles re�oivent dans un d�lai de trois ans � compter de la publication de la pr�sente loi. Ces mesures peuvent inclure la d�finition de sp�cifications techniques pour les �changes de factures d�mat�rialis�es et la mise en place d’infrastructures techniques de r�ception des factures.

Le Gouvernement rend pour le 30 juin 2009 un rapport au Parlement sur la mise en place des proc�dures de d�mat�rialisation des factures et des paiements dans les administrations. 

Article 7

I. – � titre exp�rimental, pour une p�riode de cinq ann�es � compter de la publication de la pr�sente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entit�s adjudicatrices soumis au code des march�s publics ou � l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics peuvent r�server une partie de leurs march�s de haute technologie, de recherche et d�veloppement et d’�tudes technologiques d’un montant inf�rieur aux seuils des proc�dures formalis�es aux soci�t�s r�pondant aux conditions d�finies au I de l’article L. 214-41 du code mon�taire et financier, ou accorder � ces soci�t�s un traitement pr�f�rentiel en cas d’offres �quivalentes.

Le montant total des march�s attribu�s en application de l’alin�a pr�c�dent au cours d’une ann�e ne peut exc�der 15 % du montant annuel total des march�s de haute technologie, de recherche et d�veloppement et d’�tudes technologiques d’un montant inf�rieur aux seuils des proc�dures formalis�es, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l’entit� adjudicatrice concern� au cours des trois ann�es pr�c�dentes.
II. – Le a du I de l’article L. 214-41 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig� :

� a) Avoir r�alis�, au cours de l’exercice pr�c�dent, des d�penses de recherche, d�finies aux ag du II de l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts, repr�sentant au moins 15 % des charges fiscalement d�ductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces m�mes charges. Pour l’application du pr�sent alin�a, ont un caract�re industriel les entreprises exer�ant une activit� qui concourt directement � la fabrication de produits ou � la transformation de mati�res premi�res ou de produits semi-finis en produits fabriqu�s et pour lesquelles le r�le des installations techniques, mat�riels et outillage mis en œuvre est pr�pond�rant ; �.

III. – Le I est applicable aux march�s pour lesquels un avis d’appel � la concurrence a �t� publi� ou pour lesquels une n�gociation a �t� engag�e apr�s la publication de la pr�sente loi.

IV (nouveau). – Les modalit�s d’application du pr�sent article et celles relatives � l’�valuation du dispositif pr�vu au I sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. 

Article 8

L’article 50 de la loi n� 2003-721 du 1er ao�t 2003 pour l’initiative �conomique est ainsi modifi� :

1� Les deuxi�me et troisi�me phrases du deuxi�me alin�a sont supprim�es ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour l’accomplissement de ses missions � l’�tranger, l’agence comprend des bureaux � l’�tranger. Ces bureaux, d�nomm�s “missions �conomiques – UBIFrance”, font partie des missions diplomatiques. L� o� l’agence ne dispose pas de bureaux, elle peut �tre repr�sent�e par le r�seau international du minist�re charg� de l’�conomie et des finances, qui met en œuvre, dans le cadre d’une convention, les moyens n�cessaires � l’accomplissement de ses missions. � ;

3� Le douzi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� L’agence est substitu�e au Centre fran�ais du commerce ext�rieur en ce qui concerne les personnels r�gis par le d�cret n� 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre fran�ais du commerce ext�rieur, et � l’association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus ant�rieurement � l’entr�e en vigueur du d�cret pris en application du dernier alin�a du pr�sent article. � ;

4� Apr�s le douzi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les dispositions du code du travail relatives � l’application des accords collectifs au sein d’une entreprise en cas de cession s’appliquent � la n�gociation de l’accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l’agence. � ;

5� Le dix-septi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Le r�gime financier et comptable de l’agence est soumis aux dispositions des articles 190 � 225 du d�cret n� 62-1587 du 29 d�cembre 1962 portant r�glement g�n�ral sur la comptabilit� publique. � ;

6� Apr�s le dix-septi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les biens et droits � caract�re mobilier du domaine priv� de l’�tat attach�s aux services de la direction g�n�rale du Tr�sor et de la politique �conomique � l’�tranger et qui sont n�cessaires � l’accomplissement des missions d’UBIFrance lui sont transf�r�s en pleine propri�t�. Les biens ainsi transf�r�s rel�vent du domaine priv� de l’agence.

� Les biens immobiliers sont mis gratuitement � la disposition de l’agence � titre de dotation. L’agence supporte les co�ts d’am�nagement et les grosses r�parations aff�rents � ces immeubles. � ;

7� Les onzi�me, treizi�me � quinzi�me et dix-huiti�me � vingti�me alin�as sont supprim�s.

Article 8 bis (nouveau)

Apr�s l’article L. 122-3 du code du service national, il est ins�r� un article L. 122-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 122-3-1. – Par d�rogation � l’article L. 122-3, l’engagement de volontariat international en entreprise peut �tre accompli de mani�re fractionn�e et aupr�s d’organismes et collectivit�s diff�rents. �

Article 8 ter (nouveau)

Apr�s l’article L. 122-12 du code du service national, il est ins�r� un article L. 122-12-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 122-12-1. – Par d�rogation au second alin�a de l’article L. 122-12, l’indemnit� suppl�mentaire pour les volontaires internationaux en entreprise peut varier selon la nature des activit�s exerc�es. �

Article 9

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� L’article 8 est compl�t� par un 6� ainsi r�dig� :

� 6 Des membres des soci�t�s anonymes, des soci�t�s par actions simplifi�es et des soci�t�s � responsabilit� limit�e qui ont opt� pour le r�gime fiscal des soci�t�s de personnes dans les conditions pr�vues par l’article 239 bis AB. � ;

2� Le deuxi�me alin�a de l’article 62 est compl�t� par les mots : � ou � l’article 239 bis AB � ;

3� Dans le deuxi�me alin�a de l’article 163 unvicies, la r�f�rence : � � l’article 239 bis AA � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles 239 bis AA et 239 bis AB � ;

4� Dans le 1 de l’article 206, apr�s la r�f�rence : � 239 bis AA �, est ins�r�e la r�f�rence : � , 239 bis AB � ;

5� Le c du II de l’article 211 est compl�t� par les mots : � ou celui pr�vu par l’article 239 bis AB � ;

6� Le c de l’article 211 bis est compl�t� par les mots : � ou celui pr�vu par l’article 239 bis AB � ;

7� Dans le deuxi�me alin�a du 2 de l’article 221, les r�f�rences : � 239 et 239 bis AA � sont remplac�es par les r�f�rences : � 239, 239 bis AA et 239 bis AB � ;

8� Apr�s l’article 239 bis AA, il est ins�r� un article 239 bis AB ainsi r�dig� :

� Art. 239 bis AB. – I. – Les soci�t�s anonymes, les soci�t�s par actions simplifi�es et les soci�t�s � responsabilit� limit�e dont les titres ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont d�tenus � hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et � hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites soci�t�s, la qualit� de pr�sident, directeur g�n�ral, pr�sident du conseil de surveillance, membre du directoire ou g�rant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le r�gime fiscal des soci�t�s de personnes mentionn� � l’article 8.

� Pour la d�termination des pourcentages mentionn�s au premier alin�a, les participations de soci�t�s de capital-risque, des fonds communs de placement � risques, des soci�t�s de d�veloppement r�gional, des soci�t�s financi�res d’innovation et des soci�t�s unipersonnelles d’investissement � risque ou de structures �quivalentes �tablies dans un autre �tat de la Communaut� europ�enne ou dans un �tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale, ne sont pas prises en compte � la condition qu’il n’existe pas de lien de d�pendance au sens du 12 de l’article 39 entre la soci�t� en cause et ces soci�t�s, fonds ou structures �quivalentes.

� Pour l’application du 1� du II de l’article 163 quinquies B, du 1 du I de l’article 208 D, du premier alin�a du I de l’article L. 214-41 du code mon�taire et financier, du premier alin�a du 1 de l’article L. 214-41-1 du code mon�taire et financier et du troisi�me alin�a du 1� de l’article 1er-1 de la loi n� 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre �conomique et financier, les soci�t�s ayant exerc� l’option pr�vue au I sont r�put�es soumises � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de m�me pour l’application du c du 2� du I de l’article 199 terdecies-0 A.

� II. – L’option pr�vue au I est subordonn�e au respect des conditions suivantes :

� 1� La soci�t� exerce � titre principal une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale, � l’exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

� 2� La soci�t� emploie moins de cinquante salari�s et a r�alis� un chiffre d’affaires annuel ou a un total de bilan inf�rieur � 10 millions d’euros au cours de l’exercice ;

� 3� La soci�t� est cr��e depuis moins de cinq ans.

� Les conditions mentionn�es aux 1� et 2� ainsi que la condition de d�tention du capital mentionn�e au I s’appr�cient de mani�re continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une d’entre elles n’est plus respect�e au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable � la soci�t�, � compter de ce m�me exercice.

� La condition mentionn�e au 3� du pr�sent II s’appr�cie � la date d’ouverture du premier exercice d’application de l’option.

� III. – L’option ne peut �tre exerc�e qu’avec l’accord de tous les associ�s, � l’exclusion des associ�s mentionn�s au deuxi�me alin�a du I. Elle doit �tre notifi�e au service des imp�ts aupr�s duquel est souscrite la d�claration de r�sultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

� Elle est valable pour une p�riode de cinq exercices, sauf renonciation notifi�e dans les trois premiers mois de la date d’ouverture de l’exercice � compter duquel la renonciation s’applique.

� En cas de sortie anticip�e du r�gime fiscal des soci�t�s de personnes, quel qu’en soit le motif, la soci�t� ne peut plus opter � nouveau pour ce r�gime en application du pr�sent article. �

II. – Le pr�sent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts � compter de la publication de la pr�sente loi.

Article 9 bis (nouveau)

I. – L’article 163 bis G du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a du I, les r�f�rences : � II et III � sont remplac�es par les r�f�rences : � II � III � ;

2� Le 2 du II est ainsi modifi� :

a) Dans la premi�re phrase, le mot : � d�tenues � est remplac� par les mots : � elles-m�mes directement d�tenues pour 75 % au moins de leur capital � ;

b) Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Il en est de m�me, dans les m�mes conditions, des participations d�tenues par des structures �quivalentes aux soci�t�s ou fonds mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me phrases, �tablis dans un autre �tat membre de la Communaut� europ�enne ou dans un �tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale. � ;

3� Apr�s le II, il est ins�r� un II bis ainsi r�dig� :

� II bis. – Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a du II :

� 1� Lorsqu’elles ne remplissent plus les conditions mentionn�es au II en raison du seul d�passement du seuil de capitalisation boursi�re de 150 millions d’euros, les soci�t�s concern�es peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce d�passement, et sous r�serve de remplir l’ensemble des autres conditions pr�cit�es, continuer � attribuer des bons ;

� 2� En cas de d�c�s du b�n�ficiaire, ses h�ritiers peuvent exercer les bons dans un d�lai de six mois � compter du d�c�s. � ;

4� Le premier alin�a du III est ainsi modifi� :

a) La premi�re phrase est compl�t�e par les mots : � , ou, sur d�l�gation de l’assembl�e g�n�rale extraordinaire, par le conseil d’administration ou le directoire selon le cas � ;

b) Dans la seconde phrase, apr�s le mot : � capital �, sont ins�r�s les mots : � par �mission de titres conf�rant des droits �quivalents � ceux r�sultant de l’exercice du bon � et, apr�s les mots : � au prix d’�mission des titres �, est ins�r� le mot : � concern�s �.

II. – Le I est applicable aux bons attribu�s � compter du 30 juin 2008 pour une dur�e de trois ans.

III. – Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le 31 d�cembre 2011, un rapport d’�valuation d�taill� sur l’impact du pr�sent article.

Article 9 ter (nouveau)

L’article 208 D du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un III ainsi r�dig� :

� III. – L’exon�ration pr�vue au I ne b�n�ficie qu’aux soci�t�s cr��es avant le 1er juillet 2008. �

Article 10

I. – Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase du a du 1 de l’article L. 214-41-1, les mots : � � une r�gion ou deux ou trois r�gions limitrophes � sont remplac�s par les mots : � � au plus quatre r�gions limitrophes � ;

2� Dans le 8 de l’article L. 214-36, les mots : � sur l’actif net ou sur les produits du fonds � sont supprim�s ;

3� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 214-37, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� L’actif du fonds peut �galement comprendre :

� a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l’article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la dur�e de l’investissement r�alis�, � des soci�t�s dans lesquelles le fonds d�tient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota pr�vu au 1 de l’article L. 214-36, lorsqu’elles sont consenties � des soci�t�s remplissant les conditions pour �tre retenues dans ce quota ;

� b) Des droits repr�sentatifs d’un placement financier �mis sur le fondement du droit fran�ais ou �tranger dans une entit� qui a pour objet principal d’investir directement ou indirectement dans des soci�t�s dont les titres de capital ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� d’instruments financiers mentionn� au 1 de l’article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d’investissement de 50 % du fonds pr�vu au m�me 1 qu’� concurrence du pourcentage d’investissement direct ou indirect de l’actif de l’entit� concern�e dans les soci�t�s �ligibles � ce m�me quota. � ;

4� Apr�s l’article L. 214-38, sont ins�r�s deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 214-38-1. – Un fonds commun de placement � risques contractuel est un fonds commun de placement � risques qui a vocation :

� 1� � investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de soci�t�s, ou donnant acc�s au capital de soci�t�s, qui ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� d’instruments financiers mentionn� au 1 de l’article L. 214-36 ou, par d�rogation � l’article L. 214-20, en parts de soci�t�s � responsabilit� limit�e ou de soci�t�s dot�es d’un statut �quivalent dans l’�tat de r�sidence ;

� 2� Ou � �tre expos� � un risque aff�rent � de tels titres ou parts par le biais d’instruments financiers � terme.

� L’actif peut �galement comprendre des droits �mis sur le fondement du droit fran�ais ou �tranger, repr�sentatifs d’un placement financier dans une entit� ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la dur�e de l’investissement r�alis�, � des soci�t�s dans lesquelles le fonds commun de placement � risques contractuel d�tient une participation.

� Les fonds communs de placement � risques contractuels ne sont pas soumis au quota pr�vu au 1 de l’article L. 214-36.

� Les deux premiers alin�as de l’article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement � risques contractuels.

� Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 214-4, le r�glement du fonds commun de placement � risques contractuel fixe les r�gles d’investissement et d’engagement.

� Par d�rogation aux dispositions du premier alin�a de l’article L. 214-20, il pr�voit les conditions et les modalit�s de rachat des parts.

� Il peut pr�voir une ou plusieurs p�riodes de souscription � dur�e d�termin�e.

� Il peut �galement pr�voir qu’� la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribu�e � la soci�t� de gestion.

� La soci�t� de gestion peut proc�der � la distribution d’une fraction des actifs dans les conditions fix�es par le r�glement du fonds.

� Les 8 et 10 de l’article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement � risques contractuels.

� Un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds d’investissement de proximit� ne peut relever du pr�sent article.

� Art. L. 214-38-2. – Les fonds communs de placement � risques b�n�ficiant d’une proc�dure all�g�e ne peuvent se placer sous le r�gime du fonds commun de placement � risques contractuel qu’avec l’accord expr�s de chaque porteur de parts. � ;

5� Le 4 de l’article L. 511-6 est abrog�.

II. – L’article L. 4211-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� 12 Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que pr�vus � l’article 44 du r�glement (CE) n� 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions g�n�rales sur le Fonds europ�en de d�veloppement r�gional, le Fonds social europ�en et le Fonds de coh�sion, et abrogeant le r�glement (CE) n� 1260/1999, � l’organisme gestionnaire s�lectionn� selon les modalit�s pr�vues par ce m�me article, pour la mise en œuvre d’op�rations d’ing�nierie financi�re � vocation r�gionale.

� La r�gion conclut, avec l’organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l’autorit� de gestion du programme op�rationnel r�gional des fonds structurels, une convention d�terminant, notamment, l’objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l’information de l’autorit� de gestion sur l’utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations vers�es en cas de modification ou de cessation d’activit� de ce fonds. �

Article 10 bis (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 225-209 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 225-209-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 225-209-1. – L’assembl�e g�n�rale d’une soci�t� dont les actions sont admises aux n�gociations sur un syst�me multilat�ral de n�gociation qui se soumet aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires visant � prot�ger les investisseurs contre les op�rations d’initi�s, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions pr�vues par le r�glement g�n�ral de l’Autorit� des march�s financiers, figurant sur une liste arr�t�e par l’autorit� dans des conditions fix�es par son r�glement g�n�ral, peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, � acheter un nombre d’actions repr�sentant jusqu’� 10 % du capital de la soci�t� aux fins de favoriser la liquidit� des titres de la soci�t�. L’assembl�e g�n�rale d�finit les modalit�s de l’op�ration ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut �tre donn�e pour une dur�e sup�rieure � dix-huit mois. Le comit� d’entreprise est inform� de la r�solution adopt�e par l’assembl�e g�n�rale.

� Un rapport sp�cial informe chaque ann�e l’assembl�e g�n�rale de la r�alisation des op�rations d’achat d’actions qu’elle a autoris�es et pr�cise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidit� des titres de la soci�t�.

� Le conseil d’administration peut d�l�guer au directeur g�n�ral ou, en accord avec ce dernier, � un ou plusieurs directeurs g�n�raux d�l�gu�s, les pouvoirs n�cessaires pour r�aliser cette op�ration. Le directoire peut d�l�guer � son pr�sident, ou avec son accord, � un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs n�cessaires pour la r�aliser. Les personnes d�sign�es rendent compte au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions pr�vues par ces derniers.

� L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut �tre effectu� par tous moyens. Ces actions peuvent �tre annul�es dans la limite de 10 % du capital de la soci�t� par p�riodes de vingt-quatre mois.

� En cas d’annulation des actions achet�es, la r�duction de capital est autoris�e ou d�cid�e par l’assembl�e g�n�rale extraordinaire qui peut d�l�guer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la r�aliser. Un rapport sp�cial �tabli par les commissaires aux comptes sur l’op�ration envisag�e est communiqu� aux actionnaires de la soci�t� dans un d�lai fix� par d�cret en Conseil d’�tat. �

II. – Dans les premier et dernier alin�as de l’article L. 225-211 du m�me code, le mot et la r�f�rence : � et L. 225-209 � sont remplac�s par les r�f�rences : � , L. 225-209 et L. 225-209-1 �.

III. – 1. � la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 225-212 du m�me code, la r�f�rence : � de l’article L. 225-209 � est remplac�e par les r�f�rences : � des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 �.

2. Dans le dernier alin�a du m�me article, la r�f�rence : � de l’article L. 225-209 � est remplac�e par les r�f�rences : � des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 �.

IV. – Dans le premier alin�a de l’article L. 225-213 du m�me code, le mot et la r�f�rence : � et L. 225-209 � sont remplac�s par les r�f�rences : � , L. 225-209 et L. 225-209-1 �.

Article 10 ter (nouveau)

Apr�s l’article 24 de la loi n� 95-96 du 1er f�vrier 1995 concernant les clauses abusives et la pr�sentation des contrats et r�gissant diverses activit�s d’ordre �conomique et commercial, il est ins�r� un article 24-1 ainsi r�dig� :

� Art. 24-1. –  Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas r�mun�rer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges li�e � la variation du co�t du carburant, entre la date du contrat et la date de r�alisation de l’op�ration de transport, conform�ment aux II et III de l’article 24.

� Est puni d’une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas r�mun�rer la part relative � l’organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges li�e � la variation du co�t du carburant, entre la date du contrat et la date de r�alisation de l’op�ration de transport, conform�ment aux II � IV de l’article 24. �

Article 10 quater (nouveau)

Dans un d�lai d’un an suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement pr�sente un rapport aux commissions de chacune des assembl�es parlementaires charg�es des affaires �conomiques et des finances pr�sentant le bilan de l’action des diff�rents acteurs du syst�me public de financement, d’appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de r�forme et de clarification de ce syst�me, destin�es � en am�liorer l’accessibilit�.

Chapitre III

Simplifier le fonctionnement
des petites et moyennes entreprises

Article 11

Le 9� de l’article L. 112-3 du code mon�taire et financier est compl�t� par les mots : � ou � caract�re commercial �.

Article 11 bis (nouveau)

Le IV de l’article L. 121-4 du code de commerce est ainsi r�dig� :

� IV. – Le chef d’entreprise d�clare le statut choisi par son conjoint aupr�s des organismes habilit�s � enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicit� l�gale � caract�re professionnel. �

Article 11 ter (nouveau)

Le I de l’article L. 145-2 du code de commerce est compl�t� par un 7� ainsi r�dig� :

� 7� Par d�rogation � l’article 57 A de la loi n� 86-1290 du 23 d�cembre 1986 tendant � favoriser l’investissement locatif, l’accession � la propri�t� de logements sociaux et le d�veloppement de l’offre fonci�re, aux baux de location d’un local affect� � un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopt� ce r�gime. �

Article 11 quater (nouveau)

Apr�s le mot : � bailleur �, la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 145-29 du code de commerce est ainsi r�dig�e : � � l’expiration d’un d�lai de deux mois suivant la date du versement de l’indemnit� d’�viction au locataire lui-m�me ou de la notification � celui-ci du versement de l’indemnit� � un s�questre. �

Article 11 quinquies (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 145-34, apr�s le mot : � construction �, sont ins�r�s les mots : � ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a de l’article L. 112-2 du code mon�taire et financier, � ;

2� Dans la derni�re phrase du premier alin�a de l’article L. 145-34, apr�s le mot : � construction �, sont ins�r�s les mots : � ou, s’il est applicable, la variation de l’indice des loyers commerciaux, � ;

3� Dans le troisi�me alin�a de l’article L. 145-38, apr�s le mot : � construction �, sont ins�r�s les mots : � ou, s’il est applicable, l’indice des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a de l’article L. 112-2 du code mon�taire et financier, �.

II. – La seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 112-2 du code mon�taire et financier est compl�t�e par les mots : � ou, pour des activit�s commerciales d�finies par d�cret, sur la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux publi� dans des conditions fix�es par ce m�me d�cret par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques �.

Article 12

I. – Par exception � l’article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des ann�es 2008, 2009 et 2010, atteignent ou d�passent l’effectif de vingt salari�s :

1� Restent soumises, pour l’ann�e au titre de laquelle cet effectif est atteint ou d�pass� ainsi que pour les deux ann�es suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionn�e au 1� de l’article L. 6331-14 du m�me code ;

2� Sont assujetties, pour les quatri�me, cinqui�me et sixi�me ann�es, aux versements mentionn�s aux 2� et 3� de l’article L. 6331-14 du m�me code, minor�s d’un pourcentage d�gressif fix� par d�cret en Conseil d’�tat.

II. – Supprim�..........................................................................

III. – Les employeurs dont l’effectif atteint ou d�passe l’effectif de vingt salari�s pendant la p�riode durant laquelle ils b�n�ficient des dispositions de l’article L. 6331-15 du code du travail au titre d’un franchissement du seuil de dix salari�s en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du pr�sent article � compter de l’ann�e o� ils atteignent ou d�passent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou d�passent au titre de la m�me ann�e le seuil de dix salari�s et celui de vingt salari�s se voient appliquer le I.

IV. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 6243-2 et l’article L. 6261-1 du code du travail continuent de s’appliquer, pendant l’ann�e au titre de laquelle cet effectif est atteint ou d�pass� et pendant les deux ann�es suivantes, aux employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou d�passent au titre de l’ann�e 2008, 2009 ou 2010, pour la premi�re fois, l’effectif de onze salari�s.

V. – Par exception � l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale, le coefficient maximal mentionn� au quatri�me alin�a du III de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux gains et r�mun�rations vers�s par les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, d�passent au titre de l’ann�e 2008, 2009 ou 2010, pour la premi�re fois, l’effectif de dix-neuf salari�s.

VI. – Par exception � l’article L. 241-18 du code de la s�curit� sociale, la majoration mentionn�e au I de cet article continue de s’appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, d�passent au titre de l’ann�e 2008, 2009 ou 2010, pour la premi�re fois, l’effectif de vingt salari�s.

VII. – Par exception � l’article L. 834-1 du code de la s�curit� sociale, les employeurs qui, en raison de l’accroissement de leur effectif, atteignent ou d�passent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la premi�re fois, l’effectif de vingt salari�s ne sont pas soumis, pendant trois ans, � la contribution mentionn�e au 2� du m�me article. Ce taux de contribution est diminu� respectivement pour les quatri�me, cinqui�me et sixi�me ann�es, d’un montant �quivalent � 0,30 %, � 0,20 % et � 0,10 %.

VIII. – Dans le premier alin�a des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les mots : � plus de neuf salari�s � sont remplac�s par les mots : � dix salari�s et plus �.

Article 12 bis (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 123-28 du code de commerce, il est ins�r� une section 3 ainsi r�dig�e :

� Section 3

� Des activit�s commerciales et artisanales ambulantes

� Art. L. 123-29. – Toute personne physique ou morale doit, pour exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses pr�pos�s une activit� commerciale ou artisanale ambulante hors du territoire de la commune o� est situ� son habitation ou son principal �tablissement, en faire la d�claration pr�alable aupr�s de l’autorit� comp�tente pour d�livrer la carte mentionn�e au quatri�me alin�a.

� Il en va de m�me pour toute personne n’ayant ni domicile ni r�sidence fixes de plus de six mois, au sens de l’article 2 de la loi n� 69-3 du 3 janvier 1969 relative � l’exercice des activit�s ambulantes et au r�gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni r�sidence fixe, entendant exercer ou faire exercer par son conjoint collaborateur ou ses pr�pos�s une activit� commerciale ou artisanale ambulante.

� La d�claration mentionn�e au premier alin�a est renouvelable p�riodiquement.

� Cette d�claration donne lieu � d�livrance d’une carte permettant l’exercice d’une activit� ambulante.

� Art. L. 123-30. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, ont comp�tence pour constater par proc�s-verbal les contraventions pr�vues par le d�cret mentionn� � l’article L. 123-31 :

� 1� Les agents de police judiciaire adjoints mentionn�s au 2� de l’article 21 du code de proc�dure p�nale ;

� 2� Les fonctionnaires charg�s du contr�le des march�s situ�s sur le territoire de la commune sur laquelle le commer�ant ambulant exerce son activit� commerciale ou artisanale, habilit�s � cette fin.

� Art. L. 123-31. – Les modalit�s d’application de la pr�sente section sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, notamment les conditions d’habilitation des agents mentionn�s au 2� de l’article L. 123-30 et les modalit�s d’exercice de leur comp�tence. �

II. – La loi n� 69-3 du 3 janvier 1969 relative � l’exercice des activit�s ambulantes et au r�gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni r�sidence fixe est ainsi modifi�e :

1� L’article 1er est abrog� ;

2� Le premier alin�a de l’article 2 est ainsi r�dig� :

� Les personnes n’ayant ni domicile ni r�sidence fixes de plus de six mois dans un �tat membre de l’Union europ�enne doivent �tre munies d’un livret sp�cial de circulation d�livr� par les autorit�s administratives. � ;

3� L’article 11 est ainsi r�dig� :

� Art. 11. – Des d�crets en Conseil d’�tat d�terminent les modalit�s d’application des titres Ier et II et, notamment, les conditions dans lesquelles les titres de circulation sont d�livr�s et renouvel�s et les mentions devant y figurer, les modalit�s des contr�les particuliers permettant d’�tablir que les d�tenteurs des titres de circulation mentionn�s aux articles 2, 3, 4 et 5, et les mineurs soumis � leur autorit� ont effectivement satisfait aux mesures de protection sanitaire pr�vues par les lois et r�glements en vigueur et les conditions dans lesquelles le maire, conform�ment � l’article 7, doit donner son avis motiv� et dans lesquelles les personnes titulaires d’un titre de circulation apportent les justifications motivant la d�rogation pr�vue par l’article 9. �

III. – Dans le premier alin�a de l’article 613 nonies et dans l’article 613 decies du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � les articles 1er et � sont remplac�s par les mots : � l’article �.

Article 12 ter (nouveau)

Dans le premier alin�a de l’article L. 1274-1 du code du travail, le mot : � cinq � est remplac� par le mot : � neuf �. 

Article 13

I. – La derni�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 223-1 du code de commerce est remplac�e par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Un d�cret fixe un mod�le de statuts types de soci�t� � responsabilit� limit�e dont l’associ� unique, personne physique, assume personnellement la g�rance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont port�s � la connaissance de l’int�ress�. Ces statuts types s’appliquent � moins que l’int�ress� ne produise des statuts diff�rents lors de sa demande d’immatriculation de la soci�t�. �

II. – 1. Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 223-1 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La soci�t� � responsabilit� limit�e dont l’associ� unique, personne physique, assume personnellement la g�rance est soumise � des formalit�s de publicit� all�g�es d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret pr�voit les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. �

2. Apr�s le premier alin�a de l’article L. 210-5 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le d�lai pr�vu au premier alin�a court � compter de la date de l’inscription des actes et indications au registre du commerce et des soci�t�s pour les soci�t�s � responsabilit� limit�e et les soci�t�s par actions simplifi�es dont l’associ� unique, personne physique, assume personnellement la g�rance ou la pr�sidence de la soci�t�. �

3. Le pr�sent II entre en vigueur � la date de publication du d�cret pr�vu � l’avant-derni�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 223-1 du code de commerce, et au plus tard le 31 mars 2009.
III. – Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 223-27 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Hors les cas o� l’assembl�e d�lib�re sur les op�rations mentionn�es aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le pr�voient, sont r�put�s pr�sents pour le calcul du quorum et de la majorit� les associ�s qui participent � l’assembl�e par visioconf�rence ou par des moyens de t�l�communication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. �

IV. – Le I de l’article L. 232-22 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque l’associ� unique, personne physique, assume personnellement la g�rance de la soci�t�, il est fait exception � l’obligation de d�poser le rapport de gestion, qui doit toutefois �tre tenu � la disposition de toute personne qui en fait la demande. �

V. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 223-31 du m�me code est compl�t� par les mots : � sans qu’il ait � porter au registre pr�vu � l’alin�a suivant le r�c�piss� d�livr� par le greffe du tribunal de commerce �.

VI. – Le 3� du I de l’article L. 141-1 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 3� Le chiffre d’affaires qu’il a r�alis� durant les trois exercices comptables pr�c�dant celui de la vente, ce nombre �tant r�duit � la dur�e de la possession du fonds si elle a �t� inf�rieure � trois ans ; �.

Article 13 bis (nouveau)

I. – L’article L. 225-25 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propri�taire d’un nombre d’actions de la soci�t�, qu’ils d�terminent. � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � six �.

II. – L’article L. 225-72 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

�  Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propri�taire d’un nombre d’actions de la soci�t�, qu’ils d�terminent. � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � six �.

III. – Dans la derni�re phrase du premier alin�a de l’article L. 225-124 du m�me code, apr�s le mot : � successible �, sont ins�r�s les mots : � , ainsi que le transfert par suite de fusion ou de scission d’une soci�t� actionnaire, sauf disposition contraire des statuts de la soci�t� attribuant les droits de vote double, �.

IV. – La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 228-15 du m�me code est compl�t�e par les mots : � , sauf dans le cas de l’�mission ult�rieure d’autres actions de pr�f�rence de la m�me cat�gorie �.

V. – Les I � IV entrent en vigueur le 1er janvier 2009. 

Article 14

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Dans le troisi�me alin�a de l’article L. 227-1, les r�f�rences : � L. 225-17 � L. 225-126 et L. 225-243 � sont remplac�es par les r�f�rences : � L. 224-2, L. 225-17 � L. 225-126, L. 225-243 et du I de l’article L. 233-8 � ;

2� Le m�me article L. 227-1 est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� La soci�t� par actions simplifi�e peut �mettre des actions r�sultant d’apports en industrie tels que d�finis � l’article 1843-2 du code civil. Les statuts d�terminent les modalit�s de souscription et de r�partition de ces actions. Celles-ci sont inali�nables et ne peuvent exc�der une dur�e de dix ans.

� La soci�t� par actions simplifi�e dont l’associ� unique, personne physique, assume personnellement la pr�sidence est soumise � des formalit�s de publicit� all�g�es d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret pr�voit, notamment, les conditions de dispense d’insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. � ;

3� L’article L. 227-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le montant du capital social est fix� par les statuts. � ;

4� Dans la deuxi�me phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 227-9, apr�s les mots : � commissaire aux comptes �, sont ins�r�s les mots : � s’il en existe un � ;

4� bis (nouveau) L’avant-dernier alin�a de l’article L. 227-9 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque l’associ� unique assume personnellement la pr�sidence de la soci�t�, le d�p�t, dans le m�me d�lai, au registre du commerce et des soci�t�s du rapport de gestion, de l’inventaire et des comptes annuels d�ment sign�s vaut approbation des comptes sans que l’associ� unique ait � porter au registre pr�vu � la phrase pr�c�dente le r�c�piss� d�livr� par le greffe du tribunal de commerce. � ;

5� Apr�s l’article L. 227-9, sont ins�r�s deux articles L. 227-9-1 et L. 227-9-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 227-9-1. – Les associ�s peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions pr�vues � l’article L. 227-9.

� Sont tenues de d�signer au moins un commissaire aux comptes les soci�t�s par actions simplifi�es qui d�passent, � la cl�ture d’un exercice social, des chiffres fix�s par d�cret en Conseil d’�tat pour deux des crit�res suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou le nombre moyen de leurs salari�s au cours d’un exercice.

� Sont �galement tenues de d�signer au moins un commissaire aux comptes les soci�t�s par actions simplifi�es qui d�tiennent, directement ou indirectement, 5 % ou plus du capital ou des droits de vote d’une autre soci�t� ou qui sont contr�l�es au sens du II de l’article L. 233-16, sous r�serve que le contr�le exclusif soit exerc� par une soci�t� qui ne d�passe pas, � la cl�ture d’un exercice social, des chiffres fix�s par d�cret en Conseil d’�tat pour deux des crit�res suivants : le total de son bilan, le montant hors taxes de son chiffre d’affaires ou le nombre moyen de ses salari�s au cours d’un exercice.

� M�me si les conditions pr�vues aux deux alin�as pr�c�dents ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut �tre demand�e en justice par un ou plusieurs associ�s repr�sentant au moins le dixi�me du capital.

 Art. L. 227-9-2 (nouveau). – Sans pr�judice de l’article L. 227-9-1, une norme d’exercice professionnel homologu�e par arr�t� du garde des sceaux, ministre de la justice, adapte les diligences � mettre en œuvre par les commissaires aux comptes dans l’exercice de leurs missions pour les soci�t�s par actions simplifi�es qui, � la cl�ture d’un exercice social, ne d�passent pas, au cours de cet exercice, un niveau de bilan, d’une part, ni un montant hors taxes de leur chiffre d’affaires ou un nombre moyen de salari�s, d’autre part, fix�s par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

6� Dans le premier alin�a de l’article L. 227-10, apr�s les mots : � commissaire aux comptes �, sont ins�r�s les mots : � ou, s’il n’en a pas �t� d�sign�, le pr�sident de la soci�t� � ;

7� (nouveau) Le I de l’article L. 232-23 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque l’associ� unique d’une soci�t� par actions simplifi�e assume personnellement la pr�sidence de la soci�t�, il est fait exception � l’obligation de d�poser le rapport de gestion, qui doit toutefois �tre tenu � la disposition de toute personne qui en fait la demande. �

II. – Le pr�sent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 14 bis (nouveau)

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Dans l’intitul� du titre III du livre Ier, les mots : � et des agents commerciaux � sont remplac�s par les mots : � , des agents commerciaux et des vendeurs � domicile ind�pendants � ;

2� Apr�s l’article L. 134-17, il est ins�r� un chapitre V ainsi r�dig� :

� Chapitre V

� Des vendeurs � domicile ind�pendants

 Art. L. 135-1. – Le vendeur � domicile ind�pendant est celui qui effectue la vente de produits ou de services dans les conditions pr�vues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, � l’exclusion du d�marchage par t�l�phone ou par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d’une convention �crite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier, le liant � l’entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou services.

� Art. L. 135-2. – Le contrat peut pr�voir que le vendeur assure des prestations de service visant au d�veloppement et � l’animation du r�seau de vendeurs � domicile ind�pendants, si celles-ci sont de nature � favoriser la vente de produits ou de services de l’entreprise, r�alis�e dans les conditions mentionn�es � l’article L. 135-1. Le contrat pr�cise la nature de ces prestations, en d�finit les conditions d’exercice et les modalit�s de r�mun�ration.

� Pour l’exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activit� d’employeur, ni �tre en relation contractuelle avec les vendeurs � domicile ind�pendants qu’il anime.

� Aucune r�mun�ration, � quelque titre que ce soit, ne peut �tre vers�e par un vendeur � domicile ind�pendant � un autre vendeur � domicile ind�pendant, et aucun achat ne peut �tre effectu� par un vendeur � domicile ind�pendant aupr�s d’un autre vendeur � domicile ind�pendant.

� Art. L. 135-3. – Les vendeurs � domicile ind�pendants dont les revenus d’activit� ont atteint un montant fix� par arr�t� au cours d’une p�riode d�finie par le m�me arr�t� sont tenus de s’inscrire au registre du commerce et des soci�t�s ou au registre sp�cial des agents commerciaux � compter du 1er janvier qui suit cette p�riode. �

II. – Dans le 20� de l’article L. 311-3 du code de la s�curit� sociale, la r�f�rence : � au I de l’article 3 de la loi n� 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social � est remplac�e par la r�f�rence : � � l’article L. 135-1 du code de commerce �.

III. – Le d�but du 3� de l’article 1457 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 3� L’activit� des personnes vis�es � l’article L. 135-1 du code de commerce dont la r�mun�ration totale… (le reste sans changement). �

IV. – L’article 3 de la loi n� 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social est abrog�.

Article 14 ter (nouveau)

Au plus tard au 31 d�cembre 2008, le Gouvernement pr�sente au Parlement une �tude de faisabilit� sur la cr�ation d’un guichet administratif unique pour les petites et moyennes entreprises de moins de cent salari�s.

Chapitre IV

Favoriser la reprise, la transmission, le � rebond �

Article 15

I. – L’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le 1� du I est ainsi modifi� :

a) Dans le premier alin�a, le pourcentage : � 1,10 % � est remplac� par le pourcentage : � 3 % � ;

b) Dans les deuxi�me et troisi�me alin�as, les mots : � cot�es en bourse � sont remplac�s par les mots : � n�goci�es sur un march� r�glement� d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code mon�taire et financier ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation au sens de l’article L. 424-1 du m�me code � ;

c) Le quatri�me alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le droit liquid� sur les actes et les cessions mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as est plafonn� � 5 000 € par mutation.

� – pour les cessions, autres que celles soumises au taux mentionn� au 2�, de parts sociales dans les soci�t�s dont le capital n’est pas divis� en actions. Dans ce cas, il est appliqu� sur la valeur de chaque part sociale un abattement �gal au rapport entre la somme de 23 000 € et le nombre total de parts sociales de la soci�t�. � ;

2� Le 2� du I est ainsi modifi� :

a) Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

b) Dans le quatri�me alin�a, les mots : � non cot�e en bourse � sont remplac�s par les mots : � dont les droits sociaux ne sont pas n�goci�s sur un march� r�glement� d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code mon�taire et financier ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation au sens de l’article L. 424-1 du m�me code et � ;

3� Les I bis et III sont abrog�s.

II. – Dans le 7� bis du 2 de l’article 635 du m�me code, le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � troisi�me �.

III. – Dans l’article 639 du m�me code, les mots : � non cot�es en bourse � sont remplac�s par les mots : � dont les droits sociaux ne sont pas n�goci�s sur un march� r�glement� d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code mon�taire et financier ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation au sens de l’article L. 424-1 du m�me code �, et le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � troisi�me �.

IV. – Le tableau de l’article 719 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 

Fraction de la valeur taxable

Tarif applicable
(en pourcentage)

 
 

N’exc�dant pas 23 000 €

Sup�rieure � 23 000 € et n’exc�dant pas 107 000 € Sup�rieure � 107 000 € et n’exc�dant pas 200 000 €

Sup�rieure � 200 000 €

0

2


0,60

2,60

 �

V. – Les articles 721 et 722 du m�me code sont abrog�s.

VI. – Dans le premier alin�a de l’article 722 bis du m�me code, le pourcentage : � 4 % � est remplac� par le pourcentage : � 2 % �.

Article 16

Apr�s l’article 732 du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s les articles 732 bis et 732 ter ainsi r�dig�s :

� Art. 732 bis. – Sont exon�r�es des droits d’enregistrement les acquisitions de droits sociaux effectu�es par une soci�t� cr��e en vue de racheter une autre soci�t� dans les conditions pr�vues � l’article 220 nonies.

� Art. 732 ter. – Pour la liquidation des droits d’enregistrement, en cas de cession en pleine propri�t� de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de client�les d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une soci�t�, il est appliqu� un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la client�le ou sur la fraction de la valeur des titres repr�sentative du fonds ou de la client�le, si les conditions suivantes sont r�unies :

� 1� L’entreprise ou la soci�t� exerce une activit� industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou lib�rale, � l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

� 2� La vente est consentie :

� a) Soit au titulaire d’un contrat de travail � dur�e ind�termin�e depuis au moins deux ans et qui exerce ses fonctions � temps plein ou d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds ou la client�le est c�d� ou avec la soci�t� dont les parts ou actions sont c�d�es ;

� b) Soit au conjoint du c�dant, � son partenaire li� par un pacte civil de solidarit� d�fini � l’article 515-1 du code civil, � ses ascendants ou descendants en ligne directe ou � ses fr�res et sœurs ;

� 3� Supprim�........................................................................ ;

� 4� Lorsque la vente porte sur des fonds ou client�les ou parts ou actions acquis � titre on�reux, ceux-ci ont �t� d�tenus depuis plus de deux ans par le vendeur ;

� 5� Les acqu�reurs poursuivent, � titre d’activit� professionnelle unique et de mani�re effective et continue, pendant les cinq ann�es qui suivent la date de la vente, l’exploitation du fonds ou de la client�le c�d� ou l’activit� de la soci�t� dont les parts ou actions sont c�d�es et l’un d’eux assure, pendant la m�me p�riode, la direction effective de l’entreprise. Dans le cas o� l’entreprise fait l’objet d’un jugement pronon�ant l’ouverture d’une proc�dure de liquidation judiciaire pr�vue au titre IV du livre VI du code de commerce dans les cinq ann�es qui suivent la date de la cession, il n’est pas proc�d� � la d�ch�ance du r�gime pr�vu au premier alin�a. �

Article 16 bis (nouveau)

Le I de l’article 790 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Pour la liquidation des droits de mutation � titre gratuit, en cas de donation en pleine propri�t� de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de fonds agricoles ou de client�les d’une entreprise individuelle ou de parts ou actions d’une soci�t�, il est appliqu�, sur option du donataire, un abattement de 300 000 € sur la valeur du fonds ou de la client�le ou sur la fraction de la valeur des titres repr�sentative du fonds ou de la client�le, si les conditions suivantes sont r�unies : � ;

2� Le est abrog�.

Article 17

I. – L’article 199 terdecies-0 B du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi modifi� :

a) Le b est ainsi r�dig� :

� b) Les parts ou actions acquises dans le cadre de l’op�ration de reprise mentionn�e au premier alin�a conf�rent � l’acqu�reur 25 % au moins des droits de vote et des droits dans les b�n�fices sociaux de la soci�t� reprise. Pour l’appr�ciation de ce pourcentage, il est �galement tenu compte des droits d�tenus dans la soci�t� par les personnes suivantes qui participent � l’op�ration de reprise :

� 1� Le conjoint de l’acqu�reur ou son partenaire li� par un pacte civil de solidarit�, ainsi que leurs ascendants et descendants ;

� 2� Ou, lorsque l’acqu�reur est un salari�, les autres salari�s de cette m�me soci�t� ; �

b) Dans le c, les mots : � l’acqu�reur exerce dans la soci�t� reprise � sont remplac�s par les mots : � l’acqu�reur ou l’un des autres associ�s mentionn�s au b exerce effectivement dans la soci�t� reprise � ;

c) Le d est ainsi r�dig� :

� d) La soci�t� reprise a son si�ge social dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou dans un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale, et est soumise � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les m�mes conditions si l’activit� �tait exerc�e en France ; �

d) Le e est ainsi r�dig� :

� e) La soci�t� reprise doit r�pondre � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004 de la Commission, du 25 f�vrier 2004 ; �

e) Apr�s le e, il est ins�r� un f ainsi r�dig� :

� f) La soci�t� reprise exerce une activit� commerciale, industrielle, artisanale, lib�rale ou agricole, � l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. � ;

f) Il est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La condition mentionn�e au e s’appr�cie � la date � laquelle le seuil de 25 % pr�vu au b est franchi. � ;

2� Dans le II, les montants : � 10 000 € � et � 20 000 € � sont remplac�s respectivement par les montants : � 20 000 € � et � 40 000 € � ;

3� Le III est ainsi r�dig� :

� III. – La r�duction d’imp�t mentionn�e au I ne peut pas concerner des titres figurant dans un plan d’�pargne en actions d�fini � l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’�pargne salariale pr�vu au titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail, ni des titres dont la souscription a ouvert droit � la r�duction d’imp�t pr�vue aux I � IV de l’article 199 terdecies-0 A ou � la r�duction d’imp�t de solidarit� sur la fortune pr�vue � l’article 885-0 V bis

� Les int�r�ts ouvrant droit � la r�duction d’imp�t mentionn�e au I du pr�sent article ne peuvent ouvrir droit aux d�ductions pr�vues au 2� quinquies et, au titre des frais r�els et justifi�s, au 3� de l’article 83. � ;

4� Le V est ainsi modifi� :

a) Les 1� et 2� sont ainsi r�dig�s :

� 1� Au titre de l’ann�e au cours de laquelle intervient la rupture de l’engagement mentionn� au a du I ou le remboursement des apports, lorsque ce dernier intervient avant le terme du d�lai mentionn� au m�me a ;

� 2� Au titre de l’ann�e au cours de laquelle l’une des conditions mentionn�es aux b, c, d et f du I cesse d’�tre remplie, lorsque le non-respect de la condition intervient avant le terme de la p�riode mentionn�e au a du I. � ;

b) Dans le dernier alin�a, les mots : � de la condition mentionn�e au d � sont remplac�s par les mots : � des conditions mentionn�es aux d et f � et il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Il en est de m�me en cas de non-respect de la condition pr�vue au a du I � la suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire, ou � la suite d’une fusion ou d’une scission et si les titres re�us en contrepartie de ces op�rations sont conserv�s par l’acqu�reur jusqu’au terme du d�lai mentionn� au a du I. � ;

5� Dans le VI, apr�s les mots : � cession des titres �, sont ins�r�s les mots : � , de remboursement des apports �, et le mot et la r�f�rence : � ou d � sont remplac�s par les r�f�rences : � , d ou f � ;

6� Il est ajout� un VII ainsi r�dig� :

� VII. – Un d�cret fixe les obligations d�claratives incombant aux contribuables et aux soci�t�s. �

II. – 1. Le pr�sent article s’applique aux emprunts contract�s � compter du 28 avril 2008 ;

2� Le 2� du I est applicable aux int�r�ts pay�s � compter de 2008.

Article 17 bis (nouveau)

La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifi�e :

1� Apr�s le mot : � artisanale �, il est ins�r� le mot : � , lib�rale � ;

2� Les mots : � et la liquidation de ses droits � pension de retraite � sont supprim�s.

Article 18

I. – Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce est abrog� � la date d’entr�e en vigueur de l’ordonnance mentionn�e au II.

II. – Dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la publication de la pr�sente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi propres � cr�er :

1� Pour les infractions �num�r�es � l’article L. 128-1 du code de commerce, une peine compl�mentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une soci�t� commerciale ;

2� Une peine compl�mentaire d’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activit� professionnelle ou sociale dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a �t� commise, pour les infractions mentionn�es � l’article L. 128-1 du code de commerce pour lesquelles une telle peine compl�mentaire n’�tait pas pr�vue ;

3� Une peine alternative, dans les conditions pr�vues � l’article 131-6 du code p�nal, d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une soci�t� commerciale.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 19

I. – Dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la publication de la pr�sente loi :

1� Les dispositions relevant du domaine de la loi relatives � la sauvegarde et au traitement des difficult�s des entreprises n�cessaires pour :

a) Inciter � recourir � la proc�dure de conciliation en clarifiant et pr�cisant son r�gime et en am�liorant son encadrement ;

b) Rendre la proc�dure de sauvegarde plus attractive, notamment en assouplissant les conditions de son ouverture et en �tendant les pr�rogatives du d�biteur, et am�liorer les conditions de r�organisation de l’entreprise afin de favoriser le traitement anticip� des difficult�s des entreprises ;

c) Am�liorer les r�gles de composition et de fonctionnement des comit�s de cr�anciers et des assembl�es d’obligataires dans le cours des proc�dures de sauvegarde et de redressement judiciaire ;

d) Am�nager et clarifier certaines r�gles du redressement judiciaire, afin d’en am�liorer l’efficacit� et coordonner celles-ci avec les modifications apport�es � la proc�dure de sauvegarde ;

e) Pr�ciser et compl�ter les r�gles r�gissant la liquidation judiciaire pour en am�liorer le fonctionnement ainsi que le droit des cr�anciers munis de s�ret�s et favoriser le recours au r�gime de la liquidation simplifi�e en all�geant sa mise en œuvre et en instituant des cas de recours obligatoire � ce r�gime ;

f) Favoriser le recours aux cessions d’entreprise dans la liquidation judiciaire et s�curiser celles-ci ainsi que les cessions d’actifs ;

g) Adapter le r�gime des contrats en cours aux sp�cificit�s de chaque proc�dure collective ;

h) Simplifier le r�gime des cr�ances n�es apr�s le jugement d’ouverture de la proc�dure collective et r�duire la diversit� des r�gles applicables ;

i) Accro�tre l’efficacit� des s�ret�s, notamment de la fiducie, en cas de proc�dure collective ;

j) Pr�ciser, actualiser et renforcer la coh�rence du r�gime des sanctions p�cuniaires, professionnelles et p�nales en cas de proc�dure collective ;

k) Am�liorer et clarifier le r�gime proc�dural du livre VI du code de commerce ;

l) Renforcer le r�le du minist�re public et accro�tre ses facult�s de recours ;

m) Parfaire la coordination entre elles des dispositions du livre VI du m�me code et la coh�rence de celles-ci avec les dispositions du livre VIII du m�me code, proc�der aux clarifications r�dactionnelles n�cessaires et �largir la possibilit� de d�signer des personnes non inscrites sur la liste des administrateurs ou des mandataires judiciaires ;

n) Actualiser les dispositions du livre VI du m�me code en assurant leur coordination avec les dispositions l�gislatives qui lui sont li�es en mati�re de saisie immobili�re et de s�ret�s ;

2� Les dispositions relevant du domaine de la loi n�cessaires pour :

a) Favoriser le recours � la fiducie en allongeant la dur�e maximale du transfert dans le patrimoine fiduciaire, en s�curisant pour les b�n�ficiaires de la fiducie l’usage ou la jouissance par le constituant des biens ou droits transf�r�s, en clarifiant le r�gime de l’opposabilit� aux tiers des cessions de cr�ances, en am�nageant les conditions de remplacement du fiduciaire et en pr�cisant les conditions dans lesquelles la fiducie prend fin ;

b) Renforcer l’efficacit� du gage sans d�possession pour le cr�ancier ;

c) (nouveau) �tendre � la proc�dure de sauvegarde la remise des p�nalit�s et des frais de poursuite pr�vue en cas de redressement ou de liquidation judiciaires.

II. – Le projet de loi portant ratification de l’ordonnance pr�vue au I est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance.

Article 19 bis (nouveau)

I. – Le troisi�me alin�a de l’article L. 611-7 du code de commerce est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Des cessions de rang de privil�ge ou d’hypoth�que ou l’abandon de ces s�ret�s peuvent �tre consenties dans les m�mes conditions. �

II. – Apr�s le premier alin�a de l’article L. 626-26 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’article L. 626-6 est applicable. �

Article 19 ter (nouveau)

I. – L’article L. 643-11 du code de commerce est applicable aux situations en cours, r�sultant d’une proc�dure de liquidation de biens dont les op�rations ont �t� closes ant�rieurement au jour de l’entr�e en vigueur de la loi n� 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Toutefois, les sommes per�ues par les cr�anciers leur restent acquises.

II. – L’avant-dernier alin�a de l’article L. 653-11 du m�me code est applicable � l’interdiction pr�vue � l’article L. 625-8 du m�me code, dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n� 2005-845 du 26 juillet 2005 pr�cit�e, lorsque cette interdiction a �t� prononc�e dans le cours d’une proc�dure close avant la date de cette entr�e en vigueur.

Article 19 quater (nouveau)

I. – L’article L. 515-27 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig� :

� Art. L. 515-27. – Nonobstant toutes dispositions contrai-res, et notamment des titres II � IV du livre VI du code de commerce, la proc�dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une soci�t� d�tenant des actions d’une soci�t� de cr�dit foncier ne peut �tre �tendue � la soci�t� de cr�dit foncier. �

II. – L’article L. 515-28 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 515-28. – En cas de proc�dure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires d’une soci�t� charg�e de la gestion ou du recouvrement, pour le compte d’une soci�t� de cr�dit foncier, des pr�ts, expositions, cr�ances assimil�es, titres et valeurs, des obligations ou des autres ressources pr�vus � l’article L. 515-13, les contrats qui pr�voient cette gestion ou ce recouvrement peuvent �tre imm�diatement r�sili�s, nonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles des titres II � IV du livre VI du code de commerce. �

Article 20

I. – Le code du travail est ainsi modifi� :

1� Avant le premier alin�a de l’article L. 3332-17, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le r�glement du plan d’�pargne d’entreprise pr�voit qu’une partie des sommes recueillies peut �tre affect�e � l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites pr�vues � l’article L. 214-39 du code mon�taire et financier, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du pr�sent code. � ;

2� Apr�s l’article L. 3332-17, il est ins�r� un article L. 3332-17-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3332-17-1. – Sont consid�r�es comme entreprises solidaires au sens du pr�sent article, les entreprises dont les titres de capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux n�gociations sur un march� r�glement� et qui :

� – soit emploient des salari�s dans le cadre de contrats aid�s ou en situation d’insertion professionnelle ;

� – soit, si elles sont constitu�es sous forme d’associations, de coop�ratives, de mutuelles, d’institutions de pr�voyance ou de soci�t�s dont les dirigeants sont �lus par les salari�s, les adh�rents ou les soci�taires, remplissent certaines r�gles en mati�re de r�mun�ration de leurs dirigeants et salari�s.

� Les entreprises solidaires sont agr��es par l’autorit� administrative.

� Sont assimil�s � ces entreprises les organismes dont l’actif est compos� pour au moins 35 % de titres �mis par des entreprises solidaires ou les �tablissements de cr�dit dont 80 % de l’ensemble des pr�ts et des investissements sont effectu�s en faveur des entreprises solidaires. � ;

3� L’article L. 3334-13 est compl�t� par les mots : � au sens de l’article L. 3332-17-1 du pr�sent code �.

II. – Le 1� du I est applicable aux r�glements d�pos�s � compter du premier jour du quatri�me mois suivant la publication de la pr�sente loi. Les r�glements qui ont d�j� �t� d�pos�s ou qui sont d�pos�s dans les trois mois suivant cette publication ont jusqu’au 1er janvier 2010 pour se conformer au 1� du I.

III. – La derni�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 214-4 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig�e :

� Ce seuil est port� � 25 % lorsque l’�metteur est une entreprise solidaire mentionn�e � l’article L. 3332-17-1 du code du travail. �

IV. – Le m�me code est ainsi modifi� :

1� L’article L. 131-85 est ainsi modifi� :

a) Dans le premier alin�a, apr�s les mots : � sur lesquels peuvent �tre tir�s des ch�ques �, sont ins�r�s les mots : � , les organismes mentionn�s au 5 de l’article L. 511-6 � ;

b) Dans le dernier alin�a, apr�s les mots : � les �tablissements de cr�dit �, sont ins�r�s les mots : � et les organismes mentionn�s au 5 de l’article L. 511-6 � ;

2� La derni�re phrase de l’article L. 213-12 est supprim�e ;

3� L’article L. 213-13 est compl�t� par les mots : � , major� d’une r�mun�ration d�finie par arr�t� du ministre charg� de l’�conomie, qui ne peut exc�der trois points � ;

4� Le premier alin�a de l’article L. 511-33 est ainsi modifi� :

a) Apr�s les mots : � �tablissement de cr�dit �, sont ins�r�s les mots : � ou d’un organisme mentionn� au 5 de l’article L. 511-6 � ;

b) Le mot : � celui-ci � est remplac� par les mots : � l’un de ceux-ci � ;

5� Le 5 de l’article L. 511-6 est ainsi r�dig� :

� 5. Aux associations sans but lucratif et aux fondations reconnues d’utilit� publique accordant sur ressources propres et sur emprunts contract�s aupr�s d’�tablissements de cr�dit, ou d’institutions ou services mentionn�s � l’article L. 518-1, des pr�ts pour la cr�ation et le d�veloppement d’entreprises d’au plus trois salari�s ou pour la r�alisation de projets d’insertion par des personnes physiques. Ces organismes sont habilit�s et contr�l�s dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �

V. – Le code de la consommation est ainsi modifi� :

1� Dans l’article L. 313-10, apr�s les mots : � �tablissement de cr�dit �, sont ins�r�s les mots : � ou un organisme mentionn� au 5 de l’article L. 511-6 du code mon�taire et financier � ;

2� L’article L. 333-4 est ainsi modifi� :

1� Le d�but du deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� : � Les �tablissements de cr�dit mentionn�s � l’article L. 511-1 du code mon�taire et financier et les organismes mentionn�s au 5 de l’article L. 511-6 du m�me code sont tenus de d�clarer � la Banque de France… (le reste sans changement). � ;

2� Dans le septi�me alin�a, apr�s les mots : � les �tablissements �, sont ins�r�s les mots : � et les organismes � ;

3� Dans le huiti�me alin�a, les mots : � aux services financiers susvis�s � sont remplac�s par les mots : � aux organismes mentionn�s au 5 de l’article L. 511-6 du code mon�taire et financier � ;

4� Dans le neuvi�me alin�a, apr�s les mots : � �tablissements de cr�dit �, sont ins�r�s les mots : � et aux organismes mentionn�s au 5 de l’article L. 511-6 du code mon�taire et financier �.

Article 20 bis (nouveau)

La loi n� 83-657 du 20 juillet 1983 relative au d�veloppement de certaines activit�s d’�conomie sociale est ainsi modifi�e :

1� L’article 6 est ainsi modifi� :

a) Le 2� est abrog� ;

b) � la fin de la premi�re phrase du 3�, les mots : � , lorsque l’effectif permanent des salari�s qu’elles emploient n’exc�de pas cinquante � sont supprim�s ;

c) Dans le dernier alin�a, les r�f�rences : � au 2�, 3� et 4� � sont remplac�es par les r�f�rences : � aux 3� et 4� � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a du 1� de l’article 23, apr�s les mots : � ne peut exc�der le �, sont ins�r�s les mots : � double du �.

TITRE II

MOBILISER LA CONCURRENCE
COMME NOUVEAU LEVIER DE CROISSANCE

Chapitre Ier

Mettre en œuvre la deuxi�me �tape de la r�forme
des relations commerciales

Article 21 A (nouveau)

I. – L’article L. 120-1 du code de la consommation est compl�t� par un alin�a et un II ainsi r�dig�s :

� Le caract�re d�loyal d’une pratique commerciale visant une cat�gorie particuli�re de consommateurs ou un groupe de consommateurs vuln�rables en raison d’une infirmit� mentale ou physique, de leur �ge ou de leur cr�dulit� s’appr�cie au regard de la capacit� moyenne de discernement de la cat�gorie ou du groupe.

� II. – Constituent, en particulier, des pratiques commerciales d�loyales, les pratiques commerciales trompeuses d�finies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives d�finies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. �

II. – Le II de l’article L. 121-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, apr�s le mot : � utilis� �, sont ins�r�s les mots : � et des circonstances qui l’entourent � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � commerciale, �, sont ins�r�s les mots : � constituant une invitation � l’achat et �.

III. – Apr�s le mot : � national, �, la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 121-2 du m�me code est ainsi r�dig�e : � les pratiques commerciales trompeuses. �

IV. – L’article L. 121-6 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines pr�vues au premier alin�a de l’article L. 213-1.

� L’amende peut �tre port�e � 50 % des d�penses de la publicit� ou de la pratique constituant le d�lit.

� Les dispositions de l’article L. 213-6 pr�voyant la responsabilit� p�nale des personnes morales sont applicables � ces infractions. �

V. – L’article L. 122-11 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � , et compte tenu des circonstances qui l’entourent � ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – Afin de d�terminer si une pratique commerciale recourt au harc�lement, � la contrainte, y compris la force physique, ou � une influence injustifi�e, les �l�ments suivants sont pris en consid�ration :

� 1� Le moment et l’endroit o� la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;

� 2� Le recours � la menace physique ou verbale ;

� 3� L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particuli�re d’une gravit� propre � alt�rer le jugement du consommateur, dans le but d’influencer la d�cision du consommateur � l’�gard du produit ;

� 4� Tout obstacle non contractuel important ou disproportionn� impos� par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;

� 5� Toute menace d’action alors que cette action n’est pas l�galement possible. �

Article 21 B (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est ins�r� un article L. 121-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 121-1-1. – Sont r�put�es trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

� 1� Pour un professionnel, de se pr�tendre signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;

� 2� D’afficher un certificat, un label de qualit� ou un �quivalent sans avoir obtenu l’autorisation n�cessaire ;

� 3� D’affirmer qu’un code de conduite a re�u l’approbation d’un organisme public ou priv� alors que ce n’est pas le cas ;

� 4� D’affirmer qu’un professionnel, y compris � travers ses pratiques commerciales, ou qu’un produit ou service a �t� agr��, approuv� ou autoris� par un organisme public ou priv� alors que ce n’est pas le cas ou sans respecter les conditions de l’agr�ment, de l’approbation ou de l’autorisation re�ue ;

� 5� De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services � un prix indiqu� sans r�v�ler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu’il ne pourra fournir lui-m�me, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services �quivalents au prix indiqu�, pendant une p�riode et dans des quantit�s qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l’ampleur de la publicit� faite pour le produit ou le service et du prix propos� ;

� 6� De proposer l’achat de produits ou la fourniture de services � un prix indiqu�, et ensuite :

� a) De refuser de pr�senter aux consommateurs l’article ayant fait l’objet de la publicit�,

� Ou

 b) De refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un d�lai raisonnable,

� Ou

� c) D’en pr�senter un �chantillon d�fectueux, dans le but de faire la promotion d’un produit ou d’un service diff�rent ;

� 7� De d�clarer faussement qu’un produit ou un service ne sera disponible que pendant une p�riode tr�s limit�e ou qu’il ne sera disponible que sous des conditions particuli�res pendant une p�riode tr�s limit�e afin d’obtenir une d�cision imm�diate et priver les consommateurs d’une possibilit� ou d’un d�lai suffisant pour op�rer un choix en connaissance de cause ;

� 8� De s’engager � fournir un service apr�s-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqu� avant la transaction dans une langue qui n’est pas une langue officielle de l’�tat membre de l’Union europ�enne dans lequel il est �tabli et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s’engage dans la transaction ;

� 9� De d�clarer ou de donner l’impression que la vente d’un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu’elle ne l’est pas ;

� 10� De pr�senter les droits conf�r�s au consommateur par la loi comme constituant une caract�ristique propre � la proposition faite par le professionnel ;

� 11� D’utiliser un contenu r�dactionnel dans les m�dias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financ� celle-ci lui-m�me, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou � l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;

� 12� De formuler des affirmations mat�riellement inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa s�curit� personnelle ou de celle de sa famille s’il n’ach�te pas le produit ou le service ;

� 13� De promouvoir un produit ou un service similaire � celui d’un autre fournisseur clairement identifi� de mani�re � inciter d�lib�r�ment le consommateur � penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n’est pas le cas ;

� 14� De d�clarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activit�s ou de les �tablir ailleurs alors que tel n’est pas le cas ;

� 15� D’affirmer d’un produit ou d’un service qu’il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;

� 16� D’affirmer faussement qu’un produit ou une prestation de services est de nature � gu�rir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;

� 17� De communiquer des informations mat�riellement inexactes sur les conditions de march� ou sur les possibilit�s de trouver un produit ou un service, dans le but d’inciter le consommateur � acqu�rir celui-ci � des conditions moins favorables que les conditions normales de march� ;

� 18� D’affirmer, dans le cadre d’une pratique commerciale, qu’un concours est organis� ou qu’un prix peut �tre gagn� sans attribuer les prix d�crits ou un �quivalent raisonnable ;

� 19� De d�crire un produit ou un service comme �tant “gratuit”, “� titre gracieux”, “sans frais” ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d’autre que les co�ts in�vitables li�s � la r�ponse � la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l’article ;

� 20� D’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l’impression qu’il a d�j� command� le produit ou le service commercialis� alors que tel n’est pas le cas ;

� 21� De faussement affirmer ou donner l’impression que le professionnel n’agit pas � des fins qui entrent dans le cadre de son activit� commerciale, industrielle, artisanale ou lib�rale, ou se pr�senter faussement comme un consommateur ;

� 22� De cr�er faussement l’impression que le service apr�s-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un �tat membre de l’Union europ�enne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.

� Le pr�sent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. �

II. – Apr�s l’article L. 122-11 du m�me code, il est ins�r� un article L. 122-11-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 122-11-1. – Sont r�put�es agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :

� 1� De donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra quitter les lieux avant qu’un contrat n’ait �t� conclu ;

� 2� D’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la l�gislation nationale l’y autorise pour assurer l’ex�cution d’une obligation contractuelle ;

� 3� De se livrer � des sollicitations r�p�t�es et non souhait�es par t�l�phone, t�l�copieur, courrier �lectronique ou tout autre outil de communication � distance ;

� 4� D’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnit� au titre d’une police d’assurance � produire des documents qui ne peuvent raisonnablement �tre consid�r�s comme pertinents pour �tablir la validit� de la demande ou s’abstenir syst�matiquement de r�pondre � des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d’exercer ses droits contractuels ;

� 5� Dans une publicit�, d’inciter directement les enfants � acheter ou � persuader leurs parents ou d’autres adultes de leur acheter le produit faisant l’objet de la publicit� ;

� 6� D’exiger le paiement imm�diat ou diff�r� de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demand�s, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu’il s’agit d’un produit de substitution fourni conform�ment � l’article L. 121-20-3 ;

� 7� D’informer explicitement le consommateur que s’il n’ach�te pas le produit ou le service, l’emploi ou les moyens d’existence du professionnel seront menac�s ;

� 8� De donner l’impression que le consommateur a d�j� gagn�, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage �quivalent, alors que, en fait :

� – soit il n’existe pas de prix ou autre avantage �quivalent,

� – soit l’accomplissement d’une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage �quivalent est subordonn� � l’obligation pour le consommateur de verser de l’argent ou de supporter un co�t. �

Article 21 C (nouveau)

I. – Les deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 132-1 du code de la consommation sont ainsi r�dig�s :

� Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la commission institu�e � l’article L. 132-2, d�termine une liste de clauses pr�sum�es abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caract�re non abusif de la clause litigieuse.

� Un d�cret pris dans les m�mes conditions d�termine des types de clauses qui, eu �gard � la gravit� des atteintes qu’elles portent � l’�quilibre du contrat, doivent �tre regard�es, de mani�re irr�fragable, comme abusives au sens du premier alin�a. �

II. – L’annexe au code de la consommation fixant la liste des clauses vis�es au troisi�me alin�a de l’article L. 132-1 du m�me code est abrog�e.

Article 21 D (nouveau)

Les services apr�s-vente, les services d’assistance technique ou tout autre service charg� du traitement des r�clamations se rapportant � l’ex�cution d’un contrat de vente ou de louage d’un bien ou service conclu avec un professionnel sont accessibles par un num�ro de t�l�phone non surtax� indiqu� dans le contrat et la correspondance.

Article 21

I. – Les sixi�me et septi�me alin�as de l’article L. 441-6 du code de commerce sont ainsi r�dig�s :

� Les conditions g�n�rales de vente peuvent �tre diff�renci�es selon les cat�gories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l’obligation de communication prescrite au premier alin�a ne porte que sur les conditions g�n�rales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d’une m�me cat�gorie.

� Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut, en outre, convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particuli�res de vente qui ne sont pas soumises � l’obligation de communication prescrite au premier alin�a. �

II. – Le I de l’article L. 441-7 du m�me code est ainsi modifi� :

1� A (nouveau) Dans le 2�, les mots : � aux consomma-teurs � sont supprim�s ;

1� Le 3� est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les contreparties financi�res correspondant � ces services figurent sur les factures du fournisseur. � ;

2� Les cinqui�me et sixi�me alin�as sont remplac�s par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Cette convention est �tablie soit dans un document unique, soit dans un ensemble form� par un contrat-cadre annuel et des contrats d’application. S’agissant de la coop�ration commerciale mentionn�e au 2� et des services distincts mentionn�s au 3�, elle pr�cise l’objet, la date pr�vue et les modalit�s d’ex�cution de chaque obligation. S’agissant de la coop�ration commerciale, elle pr�cise, en outre, la r�mun�ration des obligations ainsi que les produits ou services auxquels elles se rapportent.

� Elle indique les obligations auxquelles se sont engag�es les parties en vue de fixer le prix convenu � l’issue de la n�gociation commerciale.

� La convention unique ou le contrat-cadre annuel est conclu avant le 1er mars ou dans les deux mois suivant le point de d�part de la p�riode de commercialisation des produits ou des services soumis � un cycle de commercialisation particulier. �

III. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 441-2-1 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur au regard des engagements de ce dernier. �

Article 22

I. – L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� Le 1� du I est abrog� ;

2� Les a et b du 2� du I deviennent respectivement les 1� et 2� du I ;

3� Le 2� du I, tel qu’il r�sulte du 2� du pr�sent article, est ainsi r�dig� :

� 2� De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial � des obligations cr�ant un d�s�quilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; �

4� Le 4� du I est ainsi r�dig� :

� 4� D’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les d�lais de paiement, les modalit�s de vente ou les services ne relevant pas des obligations d’achat et de vente ; �

5� Apr�s le c du II, il est ins�r� un d ainsi r�dig� :

� d) De b�n�ficier automatiquement des conditions plus favorables consenties aux entreprises concurrentes par le cocontractant. � ;

6� Dans le deuxi�me alin�a du III, apr�s les mots : � contrats illicites �, la virgule est remplac�e par le mot : � et � ;

7� Apr�s les mots : � r�p�tition de l’indu �, la fin de la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du III est supprim�e ;

8� Apr�s la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du III, sont ins�r�es deux phrases ainsi r�dig�es :

� Ils peuvent �galement demander le prononc� d’une amende civile dont le montant ne peut �tre sup�rieur � 2 millions d’euros. Toutefois, cette amende peut �tre port�e au triple du montant, �valu� par la juridiction, des sommes ind�ment vers�es. � ;

9� Le III est compl�t� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de sa d�cision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalit�s qu’elle pr�cise. Elle peut �galement ordonner l’insertion de la d�cision ou de l’extrait de celle-ci dans le rapport �tabli sur les op�rations de l’exercice par les g�rants, le conseil d’administration ou le directoire de l’entreprise. Les frais sont support�s par la personne condamn�e.

� La juridiction peut ordonner l’ex�cution de sa d�cision sous astreinte.

� Les litiges relatifs � l’application du pr�sent article sont attribu�s aux juridictions dont le si�ge et le ressort sont fix�s par d�cret.

� Ces juridictions peuvent consulter la Commission d’examen des pratiques commerciales pr�vue � l’article L. 440-1 sur les pratiques d�finies au pr�sent article et relev�es dans les affaires dont celles-ci sont saisies. La d�cision de saisir la commission n’est pas susceptible de recours. La commission fait conna�tre son avis dans un d�lai maximum de quatre mois � compter de sa saisine. Il est sursis � toute d�cision sur le fond de l’affaire jusqu’� r�ception de l’avis ou, � d�faut, jusqu’� l’expiration du d�lai de quatre mois susmentionn�. Toutefois, des mesures urgentes ou conservatoires n�cessaires peuvent �tre prises. L’avis rendu ne lie pas la juridiction. � ;

10� Dans le IV, les mots : � la cessation des pratiques discriminatoires ou � sont remplac�s par les mots : � , au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques �.

II. – Les juridictions qui, � la date d’entr�e en vigueur du d�cret mentionn� au cinqui�me alin�a du III de l’article L. 442-6 du code de commerce, sont saisies d’un litige relatif � cet article restent comp�tentes pour en conna�tre.

Article 22 bis (nouveau)

L’avant-derni�re phrase du premier alin�a de l’article L. 440-1 du code de commerce est ainsi r�dig�e :

� Le pr�sident de la commission est d�sign� parmi ses membres par d�cret. �

Article 22 ter (nouveau)

La premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 442-9 du code de commerce est compl�t�e par les mots : � et les produits alimentaires de consommation courante � base de c�r�ales dont le co�t de fabrication est fortement d�pendant de l’�volution des cours des mati�res premi�res agricoles susvis�es �.

Article 22 quater (nouveau)

I. – Le II de l’article L. 121-20-12 du code de la consommation est compl�t� par un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Aux contrats de pr�ts viagers hypoth�caires d�finis � l’article L. 314-1. � 

II. – Dans le premier alin�a de l’article L. 314-1 du m�me code, apr�s le mot : � int�r�ts �, sont ins�r�s les mots : � capitalis�s annuellement �.

III. – L’article L. 314-12 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les modifications visant � acc�l�rer les versements peuvent intervenir conform�ment aux dispositions contractuelles. �

Chapitre II

Instaurer une Autorit� de la concurrence

Article 23

Le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires � la modernisation de la r�gulation de la concurrence.

1. Ces dispositions ont pour objet de transformer le Conseil de la concurrence en Autorit� de la concurrence disposant :

a) De comp�tences �largies en mati�re de contr�le des concentrations �conomiques, de pratiques anticoncurrentielles et d’avis sur les questions de concurrence ;

b) De moyens d’investigation renforc�s ;

c) D’une composition, d’une organisation et de r�gles de fonctionnement et de proc�dure r�form�es ;

d) D’une capacit� �tendue d’agir en justice ;

2. Elles ont �galement pour objet de mieux articuler les comp�tences de cette nouvelle autorit� administrative ind�pendante et celles du ministre charg� de l’�conomie.

Cette ordonnance est prise dans un d�lai de six mois � compter de la date de publication de la pr�sente loi. Un projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de cette ordonnance.

Chapitre III

D�velopper le commerce

Article 24

I. – Le I de l’article L. 310-3 du code de commerce est ainsi r�dig� :

� I. – Sont consid�r�es comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagn�es ou pr�c�d�es de publicit� et sont annonc�es comme tendant, par une r�duction de prix, � l’�coulement acc�l�r� de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les p�riodes d�finies, pour l’ann�e civile, comme suit :

� 1� Deux p�riodes d’une dur�e de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de d�but sont fix�es par d�cret ; ce d�cret peut pr�voir, pour ces deux p�riodes, des dates diff�rentes dans les d�partements qu’il fixe pour tenir compte d’une forte saisonnalit� des ventes, ou d’op�rations commerciales men�es dans des r�gions frontali�res ;

� 2� Une p�riode d’une dur�e maximale de deux semaines ou deux p�riodes d’une dur�e maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commer�ant ; ces p�riodes compl�mentaires s’ach�vent toutefois au plus tard un mois avant le d�but des p�riodes vis�es au 1� ; elles sont soumises � d�claration pr�alable aupr�s de l’autorit� administrative comp�tente du d�partement du lieu des soldes.

� Les produits annonc�s comme sold�s doivent avoir �t� propos�s � la vente et pay�s depuis au moins un mois � la date de d�but de la p�riode de soldes consid�r�e. �

II. – Dans le 3� de l’article L. 310-5 du m�me code, les mots : � en dehors des p�riodes pr�vues au I de l’article L. 310-3 ou � sont supprim�s.

III. – L’article L. 442-4 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le I, le 2� devient un 6� ;

2� Dans le 1� du I, les a, b, c et d deviennent respectivement les 2�, 3�, 4� et 5� du I ;

3� Dans le I, il est ajout� un 7� ainsi r�dig� :

� 7� Aux produits sold�s mentionn�s � l’article L. 310-3. �

IV. – Le pr�sent article est applicable � compter du 1er janvier 2009.

Article 25

I. – La loi n� 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines cat�gories de commer�ants et artisans �g�s est ainsi modifi�e :

1� L’article 3 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le premier alin�a, sont ins�r�s six alin�as ainsi r�dig�s :

� Toutefois, le seuil de superficie de 400 m�tres carr�s ne s’applique pas aux �tablissements contr�l�s directement ou indirectement par une m�me personne et exploit�s sous une m�me enseigne commerciale lorsque la surface de vente cumul�e de l’ensemble de ces �tablissements exc�de 4 000 m�tres carr�s. De m�me ce seuil ne s’applique pas aux �tablissements qui sont situ�s dans les ensembles commerciaux.

� Sont regard�s comme faisant partie d’un m�me ensemble commercial, qu’ils soient ou non situ�s dans des b�timents distincts et qu’une m�me personne en soit ou non le propri�taire ou l’exploitant, les magasins qui sont r�unis sur un m�me site et qui :

 a) Soit ont �t� con�us dans le cadre d’une m�me op�ration d’am�nagement foncier, que celle-ci soit r�alis�e en une ou en plusieurs tranches ;

b) Soit b�n�ficient d’am�nagements con�us pour permettre � une m�me client�le l’acc�s des divers �tablissements ;

c) Soit font l’objet d’une gestion commune de certains �l�ments de leur exploitation, notamment par la cr�ation de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicit�s commerciales communes ;

d) Soit sont r�unis par une structure juridique commune contr�l�e directement ou indirectement par au moins un associ�, exer�ant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun. � ;

b) Dans le sixi�me alin�a, le montant : � 1 500 € � est remplac� par le montant : � 3 000 € �, et le montant : � 6,75 € � est remplac� par le montant : � 5,74 € � ;

c) Dans le septi�me alin�a, le montant : � 1500 € � est remplac� par le montant : � 3000 € �, et la formule : � 6,75 € + [0,00260 x (CA/S – 1500)] € � est remplac�e par la formule : � 5,74 € + [0,00315 x (CA/S – 3000)] € � ;

d) Dans le huiti�me alin�a, la formule : � 8,32 € + [0,00261 x (CA/S – 1500)] € � est remplac�e par la formule : � 8,32 € + [0,00304 x (CA/S – 3000)] € � ;

e) Le neuvi�me alin�a est supprim� ;

f) Le dixi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le montant de la taxe est major� de 30 % pour les �tablissements dont la superficie est sup�rieure � 5 000 m�tres carr�s et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est sup�rieur � 3 000 € par m�tre carr�. � ;

g) Dans le onzi�me alin�a, le mot : � additionnelle � est supprim� ;

2� Le premier alin�a de l’article 4 est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les �tablissements exploitant une surface de vente au d�tail de plus de 300 m�tres carr�s et les �tablissements mentionn�s au premier alin�a de l’article 3 exploitant une surface de vente au d�tail situ�e dans un ensemble commercial au sens du m�me article, d�clarent annuellement � l’organisme charg� du recouvrement de la taxe mentionn�e au m�me article le montant du chiffre d’affaires annuel hors taxe r�alis�, la surface des locaux destin�s � la vente au d�tail et le secteur d’activit� qui les concerne, ainsi que la date � laquelle l’�tablissement a �t� ouvert.

� Les personnes mentionn�es au premier alin�a de l’article 3 qui contr�lent directement ou indirectement des �tablissements exploit�s sous une m�me enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumul�e de l’ensemble de ces �tablissements exc�de 4 000 m�tres carr�s, d�clarent annuellement � l’organisme charg� du recouvrement de la taxe, pour chacun des �tablissements concern�s, en plus des �l�ments mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, sa localisation. �

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 26

I. – Apr�s l’article L. 750-1 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 750-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 750-1-1. – Dans le respect des orientations d�finies � l’article L. 750-1, le Gouvernement veille au d�veloppement de la concurrence dans le secteur du commerce au moyen de la modernisation des commerces de proximit�, en lui apportant les concours pr�vus � l’article 4 de la loi n� 89-1008 du 31 d�cembre 1989 relative au d�veloppement des entreprises commerciales et artisanales et � l’am�lioration de leur environnement �conomique, juridique et social, y compris en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles de provoquer une atteinte grave au tissu commercial.

� Les op�rations �ligibles � ces concours sont destin�es � favoriser la cr�ation, le maintien, la modernisation, l’adaptation ou la transmission des entreprises de proximit�, pour conforter le commerce s�dentaire et non s�dentaire notamment en milieu rural, dans les halles et march�s ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Elles sont �galement destin�es � faciliter le retour � une activit� normale des commerces de proximit� apr�s l’ex�cution de travaux publics r�duisant l’acc�s de la client�le � ces commerces.

� Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce assure le versement d’aides financi�res pour la mise en œuvre des alin�as pr�c�dents. Il prend en charge, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, les int�r�ts des emprunts contract�s par les communes pour l’acquisition, en application de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux ou de terrains destin�s � l’am�nagement commercial. Il finance notamment les �tudes n�cessaires � l’�laboration d’un cahier des charges qui permet aux communes d’engager dans les meilleures conditions un projet de revitalisation de leur centre ville, la formation de m�diateurs du commerce et les investissements n�cessaires pour un meilleur acc�s des personnes handicap�es aux magasins. Les cr�dits du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce peuvent financer des projets d’une dur�e sup�rieure � trois ans. �

II. – Le troisi�me alin�a de l’article L. 750-1 du code de commerce et les quatri�me et cinqui�me alin�as de l’article 1er de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat sont supprim�s.

Article 26 bis (nouveau)

I. – Apr�s le mot : � commerce �, l’intitul� du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est ainsi r�dig� : � , les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’am�nagement commercial �.

II. – L’article L. 214-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� � l’int�rieur de ce p�rim�tre, sont �galement soumises au droit de pr�emption vis� � l’alin�a pr�c�dent les cessions de terrains d’une superficie comprise entre 300 et 1 000 m�tres carr�s destin�s � l’am�nagement commercial. � ;

2� Dans la deuxi�me phrase de l’avant-dernier alin�a, les mots : � deux mois � compter de la r�ception de la � sont remplac�s par les mots : � le d�lai de deux mois � compter de la r�ception de cette � ;

3� Le dernier alin�a est supprim�.

III. – La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 214-2 du m�me code est ainsi modifi�e :

1� Les mots : � ou le bail commercial � sont remplac�s par les mots : � , le bail commercial ou le terrain � ;

2� Apr�s les mots : � pr�server la diversit� �, sont ins�r�s les mots : � et � promouvoir le d�veloppement �.

Article 27

I. – L’article L. 750-1 du code de commerce est ainsi modifi� :

1� La deuxi�me phrase du premier alin�a est supprim�e ;

2� Au d�but du deuxi�me alin�a, sont ins�r�s les mots : � Dans le cadre d’une concurrence loyale, �.

II. – L’article L. 751-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Supprim�............................................................................;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Cette commission est �galement comp�tente, dans la composition sp�ciale pr�cis�e au IV de l’article L. 751-2, pour statuer sur les projets  d’am�nagement cin�matographique qui lui sont pr�sent�s en vertu de l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique. �

III. – L’article L. 751-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a du 1� du II, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � cinq � ;

2� Apr�s le c du 1� du m�me II, sont ins�r�s un d et un e ainsi r�dig�s :

� d) Le pr�sident du conseil g�n�ral ou son repr�sentant ;

� e)  Un adjoint au maire de la commune d’implantation. � ;

3� Le 1� du m�me II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque l’un des �lus d�tient plusieurs des mandats mentionn�s ci-dessus, le pr�fet d�signe pour le remplacer un ou plusieurs maires de communes situ�es dans la zone de chalandise concern�e. � ;

4�  Le 2� et le dernier alin�a du m�me II sont remplac�s par un 2� ainsi r�dig� :

� 2� De trois personnalit�s qualifi�es en mati�re de consommation  et de concurrence, de d�veloppement durable et d’am�nagement du territoire. � ;

5� Dans le premier alin�a du 1� du III, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � cinq � ;

6� Les a et b du 1� du m�me III sont compl�t�s par les mots : � ou son repr�sentant � ;

7� Le 1� du m�me III est compl�t� par un d et un e ainsi r�dig�s :

� d) Un adjoint au maire de Paris ;

� e) (nouveau) Un conseiller r�gional d�sign� par le conseil r�gional ; �

8� Le 2� du m�me III est ainsi r�dig� :

� 2� De trois personnalit�s qualifi�es en mati�re de consommation, de d�veloppement durable et d’am�nagement du territoire. � ;

9� Il est ajout� un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Lorsqu’elle se r�unit pour examiner les projets d’am�nagement cin�matographique, la commission comprend parmi les personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le pr�fet, un membre du comit� consultatif de la diffusion cin�matographique. �

IV. – L’article L. 751-3 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Aucun membre de la commission d�partementale ne peut d�lib�rer dans une affaire o� il a un int�r�t personnel ou s’il repr�sente ou a repr�sent� une ou des parties. �

V. – L’article L. 751-6 du m�me code est ainsi modifi� :

1� L’article L. 751-6 dans sa r�daction applicable avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi devient un I ;

2� Dans le 5�, apr�s le mot : � consommation, �, sont ins�r�s les mots : � d’urbanisme, de d�veloppement durable, �, et les mots : � de l’emploi � sont remplac�s par les mots : � de l’urbanisme et de l’environnement � ;

3� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – Lorsque la commission nationale est saisie de recours contre les d�cisions des commissions d�partementales statuant sur les projets d’am�nagement cin�matographique, le membre mentionn� au 4� du I est remplac� par un membre du corps des inspecteurs g�n�raux du minist�re charg� de la culture ; celle des personnalit�s mentionn�e au 5� du I, d�sign�e par le ministre charg� du commerce, est remplac�e par une personnalit� comp�tente en mati�re de distribution cin�matographique d�sign�e par le ministre charg� de la culture. En outre, la commission est compl�t�e par le pr�sident du comit� consultatif de la diffusion cin�matographique. �

bis (nouveau). – L’article L. 751-7 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Aucun membre de la commission nationale ne peut d�lib�rer dans une affaire o� il a un int�r�t personnel et direct ou s’il repr�sente ou a repr�sent� une des parties int�ress�es. �

VI. – La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre VII du m�me code est abrog�e.

VII. – L’article L. 752-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Supprim�...........................................................................;

2� Dans les  1� et 2� du I, les mots : � 300 m�tres carr�s � sont remplac�s par les mots : � 1 000 m�tres carr�s � ;

3� Le 3� du m�me I est ainsi r�dig� :

� 3� Tout changement de secteur d’activit� d’un commerce de d�tail d’une surface de vente sup�rieure � 2 000 m�tres carr�s ; � 

4� Les 4� � 8� du m�me I sont abrog�s ;

5� Le II est abrog�.

VIII. – L’article L. 752-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – Sauf lorsque l’activit� nouvelle est � pr�dominance alimentaire, les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins soumis � l’avis pr�vu � l’article L. 752-1, sans cr�ation de surfaces de vente suppl�mentaires, n’exc�dant pas 2 500 m�tres carr�s, ne sont pas soumis � une autorisation d’exploitation commerciale. � ;

2� Le II est ainsi r�dig� :

� II. – Les pharmacies et les commerces de v�hicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis � l’autorisation d’exploitation commerciale pr�vue � l’article L. 752-1. � ;

3� Dans le III, apr�s les mots : � gares ferroviaires �, sont ins�r�s les mots : � situ�es en centre ville �, et les mots : � 1 000 m�tres carr�s � sont remplac�s par les mots : � 2 500 m�tres carr�s � ;

4� Le IV est abrog�.

IX. – Apr�s l’article L. 752-3 du m�me code, il est ins�r� un article L. 752-3-1 ainsi r�dig� : 

� Art. L. 752-3-1. – Les projets d’am�nagement cin�matographique ne sont soumis � l’examen de la commission qu’� la condition d’�tre accompagn�s de l’indication de la personne qui sera titulaire de l’autorisation d’exercice d�livr�e en application de l’article 14 du code de l’industrie cin�matographique. �

IX bis (nouveau). – L’article L. 752-4 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 752-4. – Dans les communes de moins de 15 000 habitants, le maire ou le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re d’urbanisme peut, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire un �quipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 m�tres carr�s, proposer au conseil municipal ou � l’organe d�lib�rant de cet �tablissement de saisir la commission d�partementale d’am�nagement commercial afin qu’elle statue sur la conformit� du projet aux crit�res �nonc�s � l’article L. 752-6.

� Dans ces communes, lorsque le maire ou le pr�sident de l’�tablissement public comp�tent en mati�re d’urbanisme est saisi d’une demande de permis de construire un �quipement commercial vis� � l’alin�a pr�c�dent, il notifie cette demande dans les huit jours au pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale vis� � l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme sur le territoire duquel est projet�e l’implantation. Celui-ci peut saisir la commission d�partementale d’am�nagement commercial afin qu’elle statue sur la conformit� du projet aux crit�res �nonc�s � l’article L. 752-6, selon les m�mes modalit�s que celles vis�es � l’alin�a pr�c�dent.

� La d�lib�ration du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale est motiv�e. Elle est transmise au p�titionnaire sous un d�lai de trois jours.

� En cas d’avis d�favorable de la commission d�partementale d’am�nagement commercial, ou, le cas �ch�ant, de la Commission nationale d’am�nagement commercial, le permis de construire ne peut �tre d�livr�. 

� La commission d�partementale d’am�nagement commercial se prononce dans un d�lai d’un mois.

� En cas d’avis n�gatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d’am�nagement commercial, qui se prononce dans un d�lai d’un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l’avis de la commission d�partementale. �

X. – L’article L. 752-5 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 752-5. –  En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un �tat de d�pendance �conomique de la part d’un exploitant d’�quipement commercial, le maire peut saisir le Conseil de la concurrence afin de proc�der aux injonctions et aux sanctions p�cuniaires pr�vues � l’article L. 464-2. �

XI. – L’article L. 752-6 du m�me code est ainsi r�dig� :

 Art. L. 752-6. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation d’exploitation commerciale vis�e � l’article L. 752-1, la commission d�partementale d’am�nagement commercial se prononce sur les effets du projet en mati�re d’am�nagement du territoire et de d�veloppement durable. Elle appr�cie en particulier ses effets sur :

� a) L’animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ;

� b) Les flux de transport et l’insertion du projet dans les r�seaux de transports collectifs, le cas �ch�ant.

� Elle tient compte de ses effets sur les proc�dures pr�vues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation et L. 123-11 du code de l’urbanisme.

� Elle tient compte �galement de la qualit� environnementale du projet, notamment au regard des normes de haute qualit� environnementale. �

XII. – L’article L. 752-7 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 752-7. – Lorsqu’elle statue sur l’autorisation pr�vue par l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique, la commission se prononce au vu des crit�res �nonc�s � l’article 30-3 du m�me code. �

XIII. – Les articles L. 752-8, L. 752-9, L. 752-10, L. 752-11, L. 752-13 et L. 752-16 du m�me code sont abrog�s.

XIV. – L’article L. 752-14 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 752-14. – I. – La commission d�partementale d’am�nagement commercial autorise les projets par un vote � la majorit� absolue des membres pr�sents. Le proc�s-verbal indique le sens du vote �mis par chacun de ces membres.

� Le pr�fet qui pr�side la commission d�partementale ne prend pas part au vote.

� Les autorisations sollicit�es en mati�re d’am�nagement cin�matographique sont accord�es par place de spectateur.

� L’autorisation d’am�nagement cin�matographique requise n’est ni cessible, ni transmissible tant que la mise en exploitation de l’�tablissement de spectacles cin�matographiques n’est pas intervenue.

� II. – La commission d�partementale d’am�nagement commercial se prononce dans un d�lai de deux mois � compter de sa saisine.

� Pass� ce d�lai, la d�cision est r�put�e favorable.

� Les membres de la commission ont connaissance des demandes d�pos�es au moins dix jours avant d’avoir � statuer.

� Cette d�cision est notifi�e dans les dix jours au maire et au p�titionnaire. Elle est �galement notifi�e au m�diateur du cin�ma lorsqu’elle concerne l’am�nagement cin�matographique. �

XV. – Dans le deuxi�me alin�a de l’article L. 752-15 du m�me code, les mots : �  ou  par chambre � sont supprim�s.

XVI. – L’article L. 752-17 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 752-17. – La d�cision de la commission d�partementale d’am�nagement commercial peut, dans un d�lai d’un mois, faire l’objet de recours devant la Commission nationale d’am�nagement commercial par toute personne ayant int�r�t � agir. La saisine de la commission nationale est un pr�alable obligatoire � un recours contentieux � peine d’irrecevabilit� de ce dernier.

� Ce recours est ouvert au pr�fet et au maire de la commune d’implantation ainsi qu’au pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent, le cas �ch�ant. Il est ouvert au m�diateur du cin�ma lorsque la commission d�partementale statue en mati�re d’am�nagement cin�matographique. �

XVII. – Dans l’article L. 752-18 du m�me code, les mots : � en appel � sont supprim�s.

XVIII. – Dans le deuxi�me alin�a de l’article L. 752-19 du m�me code, apr�s le mot : � commerce �, sont ins�r�s les mots : � ou par le ministre charg� de la culture lorsque la commission se prononce en mati�re d’am�nagement cin�matographique �, et la seconde phrase est supprim�e.

XVIII bis (nouveau). – Le premier alin�a de l’article L. 752-20 du m�me code est supprim�.

XIX. – La section 4 du chapitre II du titre V du livre VII du m�me code est abrog�e.

XX. – L’article L. 752-22 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsque les autorisations des commissions statuant en mati�re d’am�nagement cin�matographique s’appuient notamment sur le projet de programmation pr�sent� par le demandeur, ce projet fait l’objet d’un engagement de programmation contract� en application de l’article 90 de la loi n� 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. �

XXI. – Apr�s l’article L. 752-22 du m�me code, il est r�tabli un article L. 752-23 et ins�r� un article L. 752-24 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 752-23. – Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent chapitre. 

� Art. L. 752-24 (nouveau). – En cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un �tat de d�pendance �conomique de la part d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises soumis aux dispositions du pr�sent titre, le Conseil de la concurrence peut proc�der aux injonctions et aux sanctions p�cuniaires pr�vues � l’article L. 464-2.

� Si les injonctions prononc�es et les sanctions p�cuniaires appliqu�es n’ont pas permis de mettre fin � l’abus de position dominante ou � l’�tat de d�pendance �conomique, le Conseil de la concurrence peut, par une d�cision motiv�e prise apr�s r�ception des observations de l’entreprise ou du groupe d’entreprises en cause, lui enjoindre de modifier, de compl�ter ou de r�silier, dans un d�lai d�termin�, tous accords et tous actes par lesquels s’est constitu�e la puissance �conomique qui a permis ces abus. Le cas �ch�ant et dans les m�mes conditions, il peut lui enjoindre de proc�der � la cession de surfaces, si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective dans la zone de chalandise consid�r�e. �

XXII. – Dans tous les textes l�gislatifs et r�glementaires, les mots : � commission d�partementale d’�quipement commercial � et � Commission nationale d’�quipement commercial � sont remplac�s respectivement par les mots : � commission d�partementale d’am�nagement commercial � et � Commission nationale d’am�nagement commercial �.

XXIII. – Le pr�sent article entre en vigueur � une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Toutefois, les projets portant sur une superficie inf�rieure � 1 000 m�tres carr�s ne sont plus soumis � l’examen d’une commission d�partementale ou de la Commission nationale d’�quipement commercial d�s la publication de la pr�sente loi.

XXIV. – L’intitul� du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi r�dig� : � De l’am�nagement commercial �.

XXV. – L’intitul� du chapitre Ier du titre V du livre VII du m�me code est ainsi r�dig� : � Des commissions d’am�nagement commercial �.

Article 27 bis (nouveau)

Dans le 2� de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, apr�s les mots : � entre emploi et habitat �, sont ins�r�s les mots : � , de la diversit� commerciale et de la pr�servation des commerces de d�tail et de proximit� �.

Article 27 ter (nouveau)

Dans le premier alin�a de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, apr�s les mots : � de l’habitat, �, sont ins�r�s les mots : � de commerce, �.

Article 27 quater (nouveau)

Apr�s le 7� de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, il est ins�r� un 7� bis ainsi r�dig� :

� 7� bis Identifier et d�limiter les quartiers, �lots et voies dans lesquels doit �tre pr�serv�e ou d�velopp�e la diversit� commerciale, notamment � travers les commerces de d�tail et de proximit�, et d�finir, le cas �ch�ant, les prescriptions de nature � assurer cet objectif ; �.

Article 28

I. – Le titre II du code de l’industrie cin�matographique est compl�t� par un chapitre III ainsi r�dig� :

� Chapitre III

� Am�nagement cin�matographique du territoire

� Section 1

� Principes g�n�raux
de l’am�nagement cin�matographique du territoire

� Art. 30-1. – Les cr�ations, extensions et r�ouvertures au public d’�tablissements de spectacles cin�matographiques doivent r�pondre aux exigences de diversit� de l’offre cin�matographique, d’am�nagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualit� de l’urbanisme, en tenant compte de la nature sp�cifique des œuvres cin�matographiques. Elles doivent contribuer � la modernisation des �tablissements de spectacles cin�matographiques et � la satisfaction des int�r�ts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifi�e que la qualit� des services offerts.

� Section 2

� Des commissions d�partementales d’am�nagement commercial statuant en mati�re cin�matographique
et de leurs d�cisions

� Art. 30-2. – I. – Sont soumis � autorisation, pr�alablement � la d�livrance du permis de construire s’il y a lieu et avant r�alisation si le permis de construire n’est pas exig�, les projets ayant pour objet :

� 1� La cr�ation d’un �tablissement de spectacles cin�matographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et r�sultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;

� 2� L’extension d’un �tablissement de spectacles cin�matographiques comportant plusieurs salles et ayant d�j� atteint le seuil de 300 places ou devant le d�passer par la r�alisation du projet, � l’exception des extensions repr�sentant moins de 30 % des places existantes et s’effectuant plus de cinq ans apr�s la mise en exploitation ou la derni�re extension ;

� 3� L’extension d’un �tablissement de spectacles cin�matographiques comportant plusieurs salles et ayant d�j� atteint le seuil de 1 500 places ou devant le d�passer par la r�alisation du projet ;

� 4� La r�ouverture au public, sur le m�me emplacement, d’un �tablissement de spectacles cin�matographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cess� d’�tre exploit�s pendant deux ans.

� II. – Pour l’appr�ciation des seuils mentionn�s au I, sont regard�es comme faisant partie d’un m�me �tablissement de spectacles cin�matographiques, qu’elles soient ou non situ�es dans des b�timents distincts et qu’une m�me personne en soit ou non le propri�taire ou l’exploitant, les salles de spectacles cin�matographiques qui sont r�unies sur un m�me site et qui :

� 1� Soit ont �t� con�ues dans le cadre d’une m�me op�ration d’am�nagement foncier, que celle-ci soit r�alis�e en une ou plusieurs tranches ;

� 2� Soit b�n�ficient d’am�nagements con�us pour permettre � une m�me client�le l’acc�s � celles-ci ;

� 3� Soit font l’objet d’une gestion commune des �l�ments de leur exploitation, notamment par la cr�ation de services collectifs ou l’utilisation habituelle de pratiques et publicit�s commerciales communes ;

� 4� Soit sont r�unies par une structure juridique commune, contr�l�e directement ou indirectement par au moins un associ�, exer�ant sur elle une influence au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.

� Art. 30-3. – Dans le cadre des principes d�finis � l’article 30-1, la commission d’am�nagement commercial statuant en mati�re cin�matographique se prononce sur les deux crit�res suivants :

� 1� L’effet potentiel sur la diversit� cin�matographique offerte aux spectateurs dans la zone d’influence cin�matographique concern�e, �valu� au moyen des indicateurs suivants :

 a) Le projet de programmation envisag� pour l’�tablissement de spectacles cin�matographiques objet de la demande d’autorisation et, le cas �ch�ant, le respect des engagements de programmation �ventuellement contract�s en application de l’article 90 de la loi n� 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

 b) La nature et la diversit� culturelle de l’offre cin�matographique propos�e dans la zone concern�e, compte tenu de la fr�quentation cin�matographique ;

 c) La situation de l’acc�s des œuvres cin�matographiques aux salles et des salles aux œuvres cin�matographiques pour les �tablissements de spectacles cin�matographiques existants ;

� 2� L’effet du projet sur l’am�nagement culturel du territoire, la protection de l’environnement et la qualit� de l’urbanisme, �valu� au moyen des indicateurs suivants :

 a) L’implantation g�ographique des �tablissements de spectacles cin�matographiques dans la zone d’influence cin�matographique et la qualit� de leurs �quipements ;

 b) La pr�servation d’une animation culturelle et le respect de l’�quilibre des agglom�rations ;

 c) La qualit� environnementale appr�ci�e en tenant compte des diff�rents modes de transports publics, de la qualit� de la desserte routi�re, des parcs de stationnement ;

 d) L’insertion du projet dans son environnement ;

 e) La localisation du projet. �

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1� L’article L. 111-6-1 est ainsi modifi� :

a) Dans le premier alin�a, la r�f�rence : � au I de l’article 36-1 de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat � est remplac�e par les mots : � � l’autorisation pr�vue � l’article 30-2 du code de l’industrie  cin�matographique � ;

b) Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Lorsqu’un �tablissement de spectacles cin�matographiques soumis � l’autorisation pr�vue � l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique n’est pas install� sur le m�me site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale pr�vues � l’article L. 752-1 du code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, b�ties ou non, affect�es aux aires de stationnement annexes de cet �tablissement de spectacles cin�matographiques ne doit pas exc�der une place de stationnement pour trois places de spectateur. � ;

2� Dans la derni�re phrase du dernier alin�a de l’article L. 122-1, la r�f�rence : � L. 720-5 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 752-1 �, et  la r�f�rence : � 36-1 de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat � est remplac�e par la r�f�rence : � 30-2 du code de l’industrie cin�matographique � ;

3� Dans le deuxi�me alin�a de l’article L. 122-2, les r�f�rences : � des 1� � 6� et du 8� du I de l’article L. 720-5 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article L. 752-1 �, et les mots : � d’autorisation de cr�ation des salles de spectacles cin�matographiques en application du I de l’article 36-1 de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat � sont remplac�s par les mots : � l’autorisation pr�vue � l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique � ;

3� bis (nouveau) L’article L. 425-7 est ainsi modifi� :

a) Les r�f�rences : � aux articles L. 720-5 et L. 720-10 � sont remplac�es par la r�f�rence : � � l’article L. 752-1 � ;

b) Apr�s le mot : � avant �, la fin est ainsi r�dig�e : � la d�livrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut �tre entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle. � ;

4� L’article L. 425-8 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 425-8. – Conform�ment � l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique, lorsque le permis de construire porte sur un projet de cr�ation, d’extension ou de r�ouverture au public d’un �tablissement de spectacles cin�matographiques, le permis ne peut �tre accord� avant la d�livrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut �tre entreprise avant l’expiration des recours entrepris contre elle. �

III. – Le pr�sent article entre en vigueur � une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2009.

Les demandes d’autorisation pr�sent�es avant la date d’entr�e en vigueur du pr�sent article sont instruites et les autorisations accord�es dans les conditions pr�vues par les dispositions en vigueur avant cette date. 

IV. – Le chapitre II bis du titre III de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est abrog�.

(nouveau). – Dans le 2� de l’article L. 341-2 du code mon�taire et financier, les r�f�rences : � L. 720-5 du code de commerce et l’article 36-1 de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat � sont remplac�es par les r�f�rences : � L. 752-1 du code de commerce et l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique �.

VI (nouveau). – Dans le cinqui�me alin�a de l’article 90 de la loi n� 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, la r�f�rence : � de la loi n� 73-1193 du 27 d�cembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat � est remplac�e par la r�f�rence : � de l’article 30-2 du code de l’industrie cin�matographique �, et la r�f�rence : � 36-1 de la m�me loi � est remplac�e par la r�f�rence : � 30-3 du m�me code �. 

Article 28 bis (nouveau)

Le dernier alin�a de l’article L. 212-3 du code du tourisme est compl�t� par les mots : � , sauf lorsque celle-ci constitue l’accessoire de l’organisation et de l’accueil des foires, salons et congr�s �.

Article 28 ter (nouveau)

I. – La loi n� 77-6 du 3 janvier 1977 relative � l’exploitation des voitures dites de � petite remise � est abrog�e.

II. – Les propri�taires de voitures de petite remise r�guli�rement d�clar�es et exploit�es � la date de publication de la pr�sente loi disposent d’un d�lai d’un an pour convertir, aupr�s de l’autorit� comp�tente, leur autorisation d’exploitation en autorisation de stationnement sur la voie publique en attente de client�le.

III. – Les propri�taires de voitures de petite remise exploit�es � la date de publication de la pr�sente loi disposent d’un d�lai d’un an pour se voir d�livrer leur carte professionnelle de conducteur de taxi dans le d�partement o� ils exercent, apr�s une �preuve de capacit� professionnelle sp�cifique d�finie par d�cret.

TITRE III

MOBILISER L’ATTRACTIVIT�
AU SERVICE DE LA CROISSANCE

Chapitre Ier

D�velopper l’acc�s au tr�s haut d�bit
et aux nouvelles technologies de l’information
et de la communication

Article 29

I. – Apr�s l’article 24-1 de la loi n� 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropri�t� des immeubles b�tis, il est ins�r� un article 24-2 ainsi r�dig� :

� Art. 24-2. – Lorsque l’immeuble n’est pas �quip� de lignes de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique, toute proposition �manant d’un op�rateur de communications �lectroniques d’installer, � ses frais, de telles lignes en vue de permettre la desserte de l’ensemble des occupants par un r�seau de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit ouvert au public dans le respect des articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du code des postes et des communications �lectroniques est inscrite de droit � l’ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale.

� Par d�rogation au j de l’article 25 de la pr�sente loi, la d�cision d’accepter cette proposition est acquise � la majorit� pr�vue au premier alin�a de l’article 24. �

II. – L’article 1er de la loi n� 66-457 du 2 juillet 1966 relative � l’installation d’antennes r�ceptrices de radiodiffusion est compl�t� par un II ainsi r�dig� :

� II. – Le propri�taire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, m�me ant�rieurement conclue, s’opposer sans motif s�rieux et l�gitime au raccordement � un r�seau de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique ouvert au public ainsi qu’� l’installation, � l’entretien ou au remplacement des �quipements n�cessaires, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi.

� Constitue notamment un motif s�rieux et l�gitime de s’opposer au raccordement � un r�seau de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique ouvert au public la pr�existence de lignes de communications �lectroniques en fibre optique permettant de r�pondre aux besoins du demandeur. Dans ce cas, le propri�taire peut demander que le raccordement soit r�alis� au moyen desdites lignes, dans les conditions pr�vues par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications �lectroniques.

� Constitue �galement un motif s�rieux et l�gitime de s’opposer au raccordement � un r�seau de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique ouvert au public, la d�cision prise par le propri�taire dans un d�lai de six mois suivant la demande du ou des locataires ou occupants de bonne foi, d’installer des lignes de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique en vue d’assurer la desserte de l’ensemble des occupants de l’immeuble dans des conditions satisfaisant les besoins du demandeur. Dans ce cas, une convention est �tablie entre le propri�taire de l’immeuble et l’op�rateur dans les conditions pr�vues par l’article L. 33-6 du code des postes et des communications �lectroniques.

� Lorsqu’elles sont r�alis�es par un op�rateur de communications �lectroniques exploitant un r�seau ouvert au public, les op�rations d’installation mentionn�es au premier alin�a du pr�sent II se font aux frais de cet op�rateur.

� Le pr�sent II est applicable � tous les immeubles � usage d’habitation ou � usage mixte, quel que soit leur r�gime de propri�t�. �

III. – 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications �lectroniques est compl�t�e par un article L. 33-6 ainsi r�dig� :

� Art. L. 33-6. – Sans pr�judice du II de l’article 1er de la loi n� 66-457 du 2 juillet 1966 relative � l’installation d’antennes r�ceptrices de radiodiffusion, les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement des lignes de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique �tablies par un op�rateur � l’int�rieur d’un immeuble de logements ou � usage mixte et permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finals font l’objet d’une convention entre cet op�rateur et le propri�taire ou le syndicat de copropri�taires, que l’op�rateur b�n�ficie ou non de la servitude mentionn�e aux articles L. 45-1 et L. 48.

� La convention pr�voit en particulier que les op�rations d’installation, d’entretien et de remplacement mentionn�es � l’alin�a pr�c�dent se font aux frais de l’op�rateur.

� La convention autorise l’utilisation par d’autres op�rateurs des gaines techniques et des passages horizontaux et toute infrastructure d’accueil de c�bles de communication �lectronique �ventuellement �tablis par l’op�rateur, dans la limite des capacit�s disponibles et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au service fourni par l’op�rateur. Elle ne peut faire obstacle � l’application de l’article L. 34-8-3.

� La convention ne peut subordonner l’installation ou l’utilisation, par les op�rateurs, des lignes de communications �lectroniques en fibre optique en vue de fournir des services de communications �lectroniques, � une contrepartie financi�re ou � la fourniture de services autres que de communications �lectroniques et de communication audiovisuelle.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent article. Il pr�cise les clauses de la convention, notamment le suivi et la r�ception des travaux, les modalit�s d’acc�s aux parties communes de l’immeuble, la gestion de l’installation et les modalit�s d’information, par l’op�rateur, du propri�taire ou du syndicat de copropri�taires et des autres op�rateurs. �

2. Les conventions conclues ant�rieurement � la publication du d�cret pris pour l’application de l’article L. 33-6 du code des postes et des communications �lectroniques sont mises en conformit� avec celui-ci dans les six mois suivant cette publication. � d�faut, elles sont r�put�es avoir �t� conclues dans les conditions de cet article.

(nouveau). Les op�rateurs de r�seaux de communications �lectroniques ayant, dans le cadre d’une convention conclue avec le propri�taire ou le syndicat de copropri�taires avant la promulgation de la pr�sente loi, install� un r�seau de communications �lectroniques � haut d�bit � l’int�rieur d’un immeuble de logements et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals peuvent de droit transformer les lignes de ce r�seau en lignes en fibre optique, � leurs frais, sous r�serve de notifier pr�alablement cette transformation au propri�taire de l’immeuble ou au syndicat de copropri�taires.

IV. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du m�me code est compl�t�e par un article L. 33-7 ainsi r�dig� :

� Art. L. 33-7. – Les gestionnaires d’infrastructures de communications �lectroniques et les op�rateurs de communications �lectroniques communiquent gratuitement � l’�tat, aux collectivit�s territoriales et � leurs groupements, � leur demande, les informations relatives � l’implantation et au d�ploiement de leurs infrastructures et de leurs r�seaux sur leur territoire. Un d�cret pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article. �

V. – 1. La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du m�me code est compl�t�e par les articles L. 34-8-3 et L. 34-8-4 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 34-8-3. – Toute personne ayant �tabli dans un immeuble b�ti ou exploitant une ligne de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final fait droit aux demandes raisonnables d’acc�s � ladite ligne �manant d’op�rateurs, en vue de fournir des services de communications �lectroniques � cet utilisateur final.

� Sauf exception d�finie par l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes, l’acc�s est fourni dans des conditions transparentes et non discriminatoires en un point situ� hors des limites de propri�t� priv�e et permettant le raccordement effectif d’op�rateurs tiers, � des conditions �conomiques, techniques et d’accessibilit� raisonnables. Toute impossibilit� d’acc�s est motiv�e.

� Il fait l’objet d’une convention entre les personnes concern�es. Celle-ci d�termine les conditions techniques et financi�res de l’acc�s. Elle est communiqu�e � l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes � sa demande.

� Les diff�rends relatifs � la conclusion ou � l’ex�cution de la convention pr�vue au pr�sent article sont soumis � l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes conform�ment � l’article L. 36-8. 

� Art. L. 34-8-4 (nouveau). – Dans les zones non couvertes par la totalit� des op�rateurs de radiocommunications mobiles de deuxi�me g�n�ration, les op�rateurs pr�sents fournissent une prestation d’itin�rance locale aux autres op�rateurs de radiocommunications mobiles de deuxi�me g�n�ration, dans les conditions pr�vues par l’article L. 34-8-1 et accueillent ainsi sur leur r�seau les clients de ces autres op�rateurs de radiocommunications mobiles de deuxi�me g�n�ration. �

2. Le 2� bis du II de l’article L. 36-8 du m�me code est compl�t� par les mots : � ou de la convention d’acc�s pr�vue � l’article L. 34-8-3 �.

3. Le 2� de l’article L. 36-6 du m�me code est compl�t� par les mots : � et aux conditions techniques et financi�res de l’acc�s, conform�ment � l’article L. 34-8-3 �.

VI. – L’article L. 111-5-1 du code de la construction et de l’habitation est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux � usage professionnel doivent �tre pourvus des lignes de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique n�cessaires � la desserte de chacun des logements ou locaux � usage professionnel par un r�seau de communications �lectroniques � tr�s haut d�bit en fibre optique ouvert au public.

� L’obligation pr�vue � l’alin�a pr�c�dent s’applique aux immeubles dont le permis de construire est d�livr� apr�s le 1er janvier 2010 ou, s’ils groupent au plus vingt-cinq locaux, apr�s le 1er janvier 2012.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent article. �

VII (nouveau). – Dans les deux ans � dater de la promulgation de la pr�sente loi, l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes �tablit un rapport public sur l’effectivit� du d�ploiement du tr�s haut d�bit et de son ouverture � la diversit� des op�rateurs.

Article 29 bis (nouveau)

Apr�s l’article L. 35-8 du code des postes et des communications �lectroniques, il est ins�r� un article L. 35-9 ainsi r�dig� :

� Art. L. 35-9. – Une convention entre l’�tat et les op�rateurs de t�l�phonie mobile d�termine les conditions dans lesquelles ceux-ci fournissent une offre tarifaire sp�cifique � destination des personnes rencontrant des difficult�s particuli�res dans l’acc�s au service t�l�phonique en raison de leur niveau de revenu. �

Article 29 ter (nouveau)

Apr�s la premi�re phrase du 1� de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications �lectroniques, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette mise en demeure peut �tre assortie d’obligations de se conformer � des �tapes interm�diaires dans le m�me d�lai.  �

Article 30

(nouveau). – Dans le 7� du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications �lectroniques, apr�s le mot : � int�r�t �, sont ins�r�s les mots : � de l’ensemble �. 

II. – L’article L. 42-2 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le troisi�me alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� La s�lection des titulaires de ces autorisations se fait par appel � candidatures sur des crit�res portant sur les conditions d’utilisation mentionn�es au II de l’article L. 42-1 ou sur la contribution � la r�alisation des objectifs mentionn�s � l’article L. 32-1, ou par une proc�dure d’ench�res dans le respect de ces objectifs et apr�s d�finition de ces conditions par le ministre sur proposition de l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes.

� Le ministre peut pr�voir qu’un d�p�t de garantie peut �tre demand� et qu’un d�dit peut �tre d� si le candidat retire sa candidature avant la d�livrance de l’autorisation. � ;

2� Le cinqui�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Le ministre peut pr�voir que le ou l’un des crit�res de s�lection est constitu� par le montant de la redevance que les candidats s’engagent � verser si la fr�quence ou la bande de fr�quences leur sont assign�es. Il fixe le prix de r�serve au-dessous duquel l’autorisation d’utilisation n’est pas accord�e. � ;

3� Dans le dernier alin�a, la r�f�rence : � L. 31 du code du domaine de l’�tat � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 2125-4 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques �.

Article 30 bis (nouveau)

Le premier alin�a de l’article 96-2 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Dans les six mois suivant la promulgation de la loi n�         du                   relative � la modernisation de l’�conomie, le Conseil sup�rieur de l’audiovisuel publie la liste des zones g�ographiques retenues pour leur desserte en services de t�l�vision num�rique hertzienne terrestre, en vue d’atteindre le seuil de couverture de la population fix� ci-dessus. �

Article 30 ter (nouveau)

Apr�s le quatri�me alin�a de l’article 99 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation � l’alin�a pr�c�dent, et en accord avec les membres du groupement d’int�r�t public pr�vu � l’article 100 et des communes concern�es, le Conseil sup�rieur de l’audiovisuel peut, � titre exceptionnel, d�cider de l’arr�t de la diffusion analogique sur une ou plusieurs zones de moins de 20 000 habitants par �metteur, dans la mesure o� cet arr�t a pour finalit� de faciliter la mise en œuvre de l’arr�t de la diffusion analogique et du basculement vers le num�rique. �

Article 30 quater (nouveau)

Le I de l’article 19 de la loi n� 2007-309 du 5 mars 2007 relative � la modernisation de la diffusion audiovisuelle et � la t�l�vision du futur est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� � partir du 1er d�cembre 2009, les t�l�viseurs de plus de 66 centim�tres de diagonale d’�cran destin�s aux particuliers permettant la r�ception des services de t�l�vision num�rique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel � un particulier, doivent int�grer un adaptateur qui permet la r�ception de l’ensemble des programmes gratuits de t�l�vision num�rique terrestre, en haute d�finition et en d�finition standard.

� � partir du 1er d�cembre 2011, tous les t�l�viseurs destin�s aux particuliers permettant la r�ception des services de la t�l�vision num�rique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel � un particulier, doivent int�grer un adaptateur qui permet la r�ception de l’ensemble des programmes gratuits de t�l�vision num�rique terrestre, en haute d�finition et en d�finition standard.

� � partir du 1er d�cembre 2011, les adaptateurs individuels permettant la r�ception des services de t�l�vision num�rique terrestre, lors de leur mise en vente par un professionnel � un particulier, doivent permettre la r�ception de l’ensemble des programmes gratuits de t�l�vision num�rique terrestre, en haute d�finition et en d�finition standard. �

Article 30 quinquies (nouveau)

Le Gouvernement s’engage � d�poser avant le 31 janvier 2009 un rapport au Parlement pr�sentant un bilan de la mani�re dont les collectivit�s locales se sont saisies des possibilit�s offertes par l’article L. 1425-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. Ce bilan pr�cisera notamment, lorsqu’il y a eu d�veloppement de r�seaux d’initiative locale, les impacts en termes de couverture du territoire, de tarifs, de services offerts ainsi que les diff�rentes formes juridiques utilis�es par les collectivit�s locales.

Article 30 sexies (nouveau)

L’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes d�termine, apr�s consultation publique et au plus tard six mois apr�s la promulgation de la loi n�          du                   relative � la modernisation de l’�conomie, les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un r�seau partag� de troisi�me g�n�ration de communications �lectroniques mobiles, et notamment le seuil de couverture de la population, assur�e en propre par chaque op�rateur de r�seau fournissant un service de communications �lectroniques mobiles, au-del� duquel ce r�seau partag� sera mis en œuvre.

Chapitre II

Am�liorer l’attractivit� �conomique
pour la localisation de l’activit� en France

Article 31

I. – L’article 81 B du code g�n�ral des imp�ts est applicable aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue avant le 1er janvier 2008.

II. – Apr�s l’article 81 B du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 81 C ainsi r�dig� :

� Art. 81 C. – I. – 1. Les salari�s et les personnes mentionn�es aux 1�, 2� et 3� du b de l’article 80 ter appel�s de l’�tranger � occuper un emploi dans une entreprise �tablie en France pendant une p�riode limit�e ne sont pas soumis � l’imp�t � raison des �l�ments de leur r�mun�ration directement li�s � cette situation ou, sur option, et pour les salari�s et personnes autres que ceux appel�s par une entreprise �tablie dans un autre �tat, � hauteur de 30 % de leur r�mun�ration.

� Le premier alin�a est applicable sous r�serve que les salari�s et personnes concern�s n’aient pas �t� fiscalement domicili�s en France au cours des cinq ann�es civiles pr�c�dant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 d�cembre de la cinqui�me ann�e civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des ann�es � raison desquelles ils sont fiscalement domicili�s en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B.

� Si la part de la r�mun�ration soumise � l’imp�t sur le revenu en application du pr�sent 1 est inf�rieure � la r�mun�ration vers�e au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, � d�faut, dans des entreprises similaires �tablies en France, la diff�rence est r�int�gr�e dans les bases imposables de l’int�ress�.

� 2. La fraction de la r�mun�ration correspondant � l’activit� exerc�e � l’�tranger pendant la dur�e d�finie au 1 est exon�r�e si les s�jours r�alis�s � l’�tranger sont effectu�s dans l’int�r�t direct et exclusif de l’employeur.

� 3. Sur option des salari�s et personnes mentionn�s au 1, soit la fraction de la r�mun�ration exon�r�e conform�ment aux 1 et 2 est limit�e � 50 % de la r�mun�ration totale, soit la fraction de la r�mun�ration exon�r�e conform�ment au 2 est limit�e � 20 % de la r�mun�ration imposable r�sultant du 1.

� 4. Les salari�s et personnes mentionn�s au pr�sent I ne peuvent pas se pr�valoir des dispositions de l’article 81 A.

� II. – Les salari�s et personnes mentionn�s au I sont, pendant la dur�e o� ils b�n�ficient des dispositions du m�me I, exon�r�s d’imp�t � hauteur de 50 % du montant des revenus suivants :

� a) Revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est assur� par une personne �tablie hors de France dans un �tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale ;

� b) Produits mentionn�s aux 2� et 3� du 2 de l’article 92 dont le paiement est effectu� par une personne �tablie hors de France dans un �tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale ;

� c) Gains r�alis�s � l’occasion de la cession de valeurs mobili�res et de droits sociaux, lorsque le d�positaire des titres ou, � d�faut, la soci�t� dont les titres sont c�d�s est �tabli hors de France dans un �tat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’�vasion fiscale. Corr�lativement, les moins-values r�alis�es lors de la cession de ces titres sont constat�es � hauteur de 50 % de leur montant. �

III. – Dans le 2�-0 ter de l’article 83 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � I de l’article 81 B �, sont ins�r�s les mots : � ou au 1 du I de l’article 81 C �.

IV. – Dans le troisi�me alin�a du 1 de l’article 170 et le c du 1� du IV de l’article 1417 du m�me code, les r�f�rences : � 81 A et 81 B � sont remplac�es par les r�f�rences : � 81 A � 81 C �.

V. – Apr�s le 4 de l’article 1600-0 H du m�me code, il est ins�r� un 4 bis ainsi r�dig� :

� 4 bis. Les revenus, produits et gains exon�r�s d’imp�t sur le revenu en application du II de l’article 81 C ; �.

VI. – Apr�s le 8 du I de l’article 1600-0 J du m�me code, il est ins�r� un 8 bis ainsi r�dig� :

� 8 bis. Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du pr�l�vement forfaitaire lib�ratoire pr�vu aux articles 117 quater et 125 A, en application du II de l’article 81 C, lors de leur perception ; �.

VII. – L’article 1649-0 A du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le c du 4 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsqu’un contribuable pr�c�demment domicili� � l’�tranger transf�re son domicile en France, les revenus r�alis�s hors de France et exon�r�s d’imp�t sur le revenu ne sont pris en compte pour la d�termination du droit � restitution que du jour de ce transfert. � ;

2� Le 5 est compl�t� par un d ainsi r�dig� :

� d) Des impositions �quivalentes � celles mentionn�es aux a, e et f du 2 lorsque celles-ci ont �t� pay�es � l’�tranger. �

VIII. – La seconde phrase du II bis de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par les mots : � ainsi que pour les revenus exon�r�s en application du II de l’article 81 C du m�me code �.

IX. – Apr�s le 8� du II de l’article L. 136-7 du m�me code, il est ins�r� un 8� bis ainsi r�dig� :

� 8� bis Les revenus, produits et gains non pris en compte pour le calcul du pr�l�vement forfaitaire lib�ratoire pr�vu aux articles 117 quater et 125 A du code g�n�ral des imp�ts, en application du II de l’article 81 C du m�me code, lors de leur perception ; �.

X. – Les II � VI et les VIII et IX sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue � compter du 1er janvier 2008. Le VII s’applique pour la d�termination du plafonnement des impositions aff�rentes aux revenus r�alis�s � compter de l’ann�e 2006.

Article 31 bis (nouveau)

I. – L’article 1465 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � du volume des investissements et du nombre des emplois cr��s � sont remplac�s par les mots : � soit du volume des investissements et du nombre des emplois cr��s, soit du seul volume des investissements � ;

2� La deuxi�me phrase du quatri�me alin�a est supprim�e ;

3� Apr�s le quatri�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�lib�ration, les collectivit�s territoriales peuvent fixer un prix de revient maximum des immobilisations exon�r�es, par emploi cr�� ou par investissement. �

II. – Le I s’applique aux op�rations r�alis�es � compter du 1er janvier 2009.

Article 31 ter (nouveau)

L’article L. 111-2-2 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par huit alin�as ainsi r�dig�s :

� Sous r�serve des r�glements communautaires, les dispositions du premier alin�a ne s’appliquent pas en mati�re d’assurance vieillesse aux salari�s �trangers qui demandent, conjointement avec leur employeur �tabli en France ou, � d�faut, avec leur entreprise d’accueil en France, � �tre exempt�s d’affiliation pour ce risque, � condition :

� 1� De justifier par ailleurs d’une assurance vieillesse ;

� 2� De ne pas avoir �t� affili�s, au cours des dix ann�es pr�c�dant la demande, � un r�gime fran�ais obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activit�s accessoires, de caract�re saisonnier ou li�es � leur pr�sence en France pour y suivre des �tudes, ou � un r�gime de s�curit� sociale d’un �tat, auxquels s’appliquent les r�glements communautaires de coordination des syst�mes de s�curit� sociale ;

� 3� D’avoir �t� pr�sents au moins six mois dans l’�tablissement ou l’entreprise �tablis hors de France o� ils exer�aient leur activit� professionnelle imm�diatement avant la demande.

� L’exemption n’est accord�e qu’une seule fois pour le m�me salari� pour une dur�e de trois ans. Celui-ci ne peut, pour la p�riode couverte par cette exemption, avoir droit ou ouvrir droit � aucune prestation d’un r�gime fran�ais d’assurance vieillesse.

� � titre exceptionnel, le ministre charg� de la s�curit� sociale peut accorder une prolongation de l’exemption pour une nouvelle p�riode de trois ans ou octroyer le b�n�fice de cette exemption lorsque n’est pas remplie la condition d’ant�riorit� dans l’�tablissement ou l’entreprise fix�e au 3�.

� Le non-respect des conditions d’exemption �nonc�es ci-dessus, d�ment constat� par les agents vis�s � l’article L. 243-7, entra�ne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, � l’union de recouvrement des cotisations de s�curit� sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concern�s, d’une somme �gale � une fois et demi le montant des contributions et cotisations qui auraient �t� dues si le salari� n’avait pas b�n�fici� de ladite exemption.

� Un d�cret fixe les modalit�s d’application de ces dispositions d�rogatoires. �

Article 32

I. – La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’entr�e et du s�jour des �trangers et du droit d’asile est compl�t�e par une sous-section 5 ainsi r�dig�e :

� Sous-section 5

� Carte de r�sident d�livr�e
pour une contribution �conomique exceptionnelle

� Art. L. 314-15. – L’�tranger qui apporte une contribution �conomique exceptionnelle � la France peut, sous r�serve de la r�gularit� du s�jour, se voir d�livrer la carte de r�sident.

� Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les modalit�s d’application du pr�sent article. Il d�termine notamment les motifs pour lesquels la carte peut �tre retir�e. �

II. – Dans l’article L. 314-14 du m�me code, le mot et la r�f�rence : � ou L. 314-12 � sont remplac�s par les r�f�rences : � , L. 314-12 ou L. 314-15 �.

Article 33

I. – Le I de l’article 44 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales est ainsi r�dig� :

� I. – � titre exp�rimental et dans le cadre d’une convention, l’�tat peut confier aux r�gions ou � la collectivit� territoriale de Corse, si elles en font la demande ou, � d�faut, aux autres collectivit�s territoriales, � leurs groupements ou � un groupement europ�en de coop�ration territoriale pr�vu � l’article L. 1115-4-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la fonction d’autorit� de gestion et celle d’autorit� de certification de programmes relevant, pour la p�riode 2007-2013, de l’objectif de coop�ration territoriale europ�enne de la politique de coh�sion �conomique et sociale de la Communaut� europ�enne ou de l’instrument de voisinage et de partenariat de la Communaut� europ�enne.

� L’exp�rimentation s’�tend �galement � la fonction d’autorit� nationale, correspondante de l’autorit� de gestion, charg�e de mettre en œuvre les r�glementations nationale et communautaire aff�rentes aux programmes de coop�ration territoriale et de voisinage et portant sur le zonage retenu pour la partie fran�aise du programme, ainsi que de veiller � l’application de ces m�mes r�glementations.

� La convention pr�cise le programme ainsi que les conditions dans lesquelles l’autorit� retenue satisfait aux obligations de l’�tat r�sultant des r�glements communautaires. � ce titre, pour l’ensemble des actions entrant dans le champ de l’exp�rimentation, et quel que soit le mode d’exercice qu’elle a choisi pour la conduire, la personne publique charg�e de l’exp�rimentation supporte la charge des corrections et sanctions financi�res d�cid�es � la suite des contr�les nationaux et communautaires ou par des arr�ts de la Cour de justice des communaut�s europ�ennes, sans pr�judice des mesures qu’elle peut mettre en œuvre � l’encontre des personnes dont les actes sont � l’origine de la proc�dure consid�r�e. Cette charge est une d�pense obligatoire au sens de l’article L. 1612-15 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

� La personne publique charg�e de l’exp�rimentation peut, dans ce cadre, confier par convention la fonction d’autorit� de certification au Centre national pour l’am�nagement des structures des exploitations agricoles, � une institution financi�re sp�cialis�e, telle que d�finie � l’article L. 516-1 du code mon�taire et financier, ou � des institutions ou services autoris�s � effectuer des op�rations de banque, tels que d�finis � l’article L. 518-1 du m�me code.

� La personne publique charg�e de l’exp�rimentation adresse au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion le bilan de l’exp�rimentation qui lui a �t� confi�e, �tabli au 31 d�cembre 2010. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2011, un rapport au Parlement portant sur l’ensemble des exp�rimentations mises en œuvre au titre du pr�sent article. �

II. – La convention par laquelle l’�tat a confi� � la r�gion Alsace, � titre exp�rimental, les fonctions d’autorit� de gestion et d’autorit� de paiement de certains programmes europ�ens peut �tre prorog�e pour lui confier la fonction d’autorit� de gestion et la fonction d’autorit� de certification pour les programmes relevant, pour la p�riode 2007-2013, de l’objectif communautaire � Comp�titivit� r�gionale et emploi �. Les stipulations de cette convention sont conformes � celles �nonc�es dans le troisi�me alin�a du I de l’article 44 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales.

Article 33 bis (nouveau)

L’article L. 3211-1 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Lorsque la cession de ces immeubles implique au pr�alable l’application des mesures pr�vues � l’article L. 541-2 du code de l’environnement, de m�me que l’�limination des pollutions pyrotechniques, l’�tat peut confier au futur acqu�reur le soin d’y faire proc�der, le co�t de la d�pollution s’imputant sur le prix de vente. Dans cette hypoth�se, le co�t de la d�pollution peut �tre fix� par un organisme expert ind�pendant choisi d’un commun accord par l’�tat et l’acqu�reur.

� Lorsqu’une construction a �t� r�alis�e par un tiers sur un terrain appartenant � l’�tat dont le transfert est bloqu� du fait du caract�re pr�alable des mesures pr�vues � l’article L. 541-2 du code de l’environnement, le tiers ayant r�alis� cette construction est passible des imp�ts dus, nonobstant l’absence de transfert de propri�t� du terrain. �

Article 33 ter (nouveau)

L’avant-dernier alin�a de l’article L. 122-18 du code de l’urbanisme est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase, les mots : � , avant l’entr�e en vigueur de la loi n� 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, � sont supprim�s ;

2� Dans l’avant-derni�re phrase, les mots : � ni lorsque le syndicat mixte � sont remplac�s par les mots : � ni, par exception � l’article L. 122-4, lorsque le syndicat mixte, quelle que soit la date de sa constitution, �.

Article 33 quater (nouveau)

Lorsqu’un projet de r�organisation d’un service ou d’un �tablissement public d�pendant de l’�tat est susceptible d’affecter l’�quilibre �conomique d’un bassin d’emploi, une �tude d’impact territoriale est r�alis�e sous l’autorit� conjointe du repr�sentant de l’�tat et de la d�l�gation interminist�rielle � l’am�nagement et � la comp�titivit� des territoires, permettant notamment d’�valuer les cons�quences de cette restructuration sur le tissu �conomique du bassin d’emploi dans lequel le service ou l’�tablissement est implant� et sur les finances locales, ainsi que les actions de nature � att�nuer de tels effets et � promouvoir la cr�ation d’activit�s nouvelles. Cette �tude est transmise par le repr�sentant de l’�tat aux collectivit�s territoriales int�ress�es et � leurs groupements, ainsi qu’aux organismes consulaires concern�s.

Chapitre III

D�velopper l’�conomie de l’immat�riel

Article 34

I. – L’article L. 611-10 du code de la propri�t� intellectuelle est ainsi modifi� :

1� Dans le 1, apr�s les mots : � Sont brevetables �, sont ins�r�s les mots : � , dans tous les domaines technologiques, � ;

2� Dans le 4, les r�f�rences et le mot : � L. 611-17, L. 611-18 et � sont remplac�s par la r�f�rence et le mot : � L. 611-16 � �.

II. – L’article L. 611-11 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les deuxi�me et troisi�me alin�as n’excluent pas la breveta-bilit� d’une substance ou composition comprise dans l’�tat de la technique pour la mise en œuvre des m�thodes vis�es � l’article L. 611-16, � condition que son utilisation pour l’une quelconque de ces m�thodes ne soit pas comprise dans l’�tat de la technique. � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les deuxi�me et troisi�me alin�as n’excluent pas non plus la brevetabilit� d’une substance ou composition vis�e au quatri�me alin�a pour toute utilisation sp�cifique dans toute m�thode vis�e � l’article L. 611-16, � condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l’�tat de la technique �.

III. – Dans l’article L. 611-16 du m�me code, les mots : � Ne sont pas consid�r�es comme des inventions susceptibles d’application industrielle au sens de l’article L. 611-10 � sont remplac�s par les mots : � Ne sont pas brevetables �.

IV. – L’article L. 612-12 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le 4�, les r�f�rences et le mot : � L. 611-17, L. 611-18 et � sont remplac�s par la r�f�rence et le mot : � L. 611-16 � � ;

2� Dans le 5�, les mots : � , ou comme une invention susceptible d’application industrielle au sens de l’article L. 611-16 � sont supprim�s ;

3� Dans le dernier alin�a, le mot et la r�f�rence : � et L. 611-18 � sont remplac�s par les r�f�rences : � , L. 611-18 et L. 611-19 (4� du I) �.

V. – Dans l’article L. 613-2 du m�me code, les mots : � la teneur des � sont remplac�s par le mot : � les �.

VI. – L’article L. 613-24 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 613-24. – Le propri�taire du brevet peut � tout moment soit renoncer � la totalit� du brevet ou � une ou plusieurs revendications, soit limiter la port�e du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.

� La requ�te en renonciation ou en limitation est pr�sent�e aupr�s de l’Institut national de la propri�t� industrielle dans des conditions fix�es par voie r�glementaire.

� Le directeur de l’Institut national de la propri�t� industrielle examine la conformit� de la requ�te avec les dispositions r�glementaires mentionn�es � l’alin�a pr�c�dent.

� Les effets de la renonciation ou de la limitation r�troagissent � la date du d�p�t de la demande de brevet.

� Les deuxi�me et troisi�me alin�as s’appliquent aux limitations effectu�es en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. �

VII. – L’article L. 613-25 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le c, il est ajout� un d ainsi r�dig� :

� d) Si, apr�s limitation, l’�tendue de la protection conf�r�e par le brevet a �t� accrue. � ;

2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans le cadre d’une action en nullit� du brevet, son titulaire est habilit� � limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limit� constitue l’objet de l’action en nullit� engag�e.

� La partie qui, lors d’une m�me instance, proc�de � plusieurs limitations de son brevet, de mani�re dilatoire ou abusive, peut �tre condamn�e � une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans pr�judice de dommages et int�r�ts qui seraient r�clam�s. �

VIII. – L’article L. 614-6 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, les mots : � les cas pr�vus � sont remplac�s par les mots : � le cas pr�vu � ;

2� Dans le deuxi�me alin�a, le mot : � ces � est remplac� par le mot : � ce � ;

3� Dans le troisi�me alin�a, la r�f�rence : � L. 612-15 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 612-14 �.

IX. – L’article L. 614-12 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � d’une limitation �, est ins�r� le mot : � correspondante �, et les mots : � , de la description ou des dessins � sont supprim�s ;

2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans le cadre d’une action en nullit� du brevet europ�en, son titulaire est habilit� � limiter le brevet en modifiant les revendications conform�ment � l’article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limit� constitue l’objet de l’action en nullit� engag�e.

� La partie qui, lors d’une m�me instance, proc�de � plusieurs limitations de son brevet, de mani�re dilatoire ou abusive, peut �tre condamn�e � une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans pr�judice de dommages et int�r�ts qui seraient r�clam�s. �

Article 34 bis (nouveau)

I. – L’article L. 513-3 du code de la propri�t� intellectuelle est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apr�s la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

� Le licenci�, partie � un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et mod�les, est �galement recevable � intervenir dans l’instance en contrefa�on engag�e par le propri�taire du dessin ou mod�le, afin d’obtenir la r�paration du pr�judice qui lui est propre. �

II. – L’article L. 613-9 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le licenci�, partie � un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est �galement recevable � intervenir dans l’instance en contrefa�on engag�e par le propri�taire du brevet, afin d’obtenir la r�paration du pr�judice qui lui est propre. �

III. – L’article L. 714-7 du m�me code est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits apr�s la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.

� Le licenci�, partie � un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est �galement recevable � intervenir dans l’instance en contrefa�on engag�e par le propri�taire de la marque, afin d’obtenir la r�paration du pr�judice qui lui est propre. �

Article 35

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la publication de la pr�sente loi :

1� Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propri�t� intellectuelle afin de le rendre conforme aux trait�s suivants :

a) Le trait� sur le droit des brevets, adopt� � Gen�ve le 1er juin 2000 ;

b) Le trait� de Singapour sur le droit des marques, adopt� le 27 mars 2006 ;

c) Le protocole additionnel aux conventions de Gen�ve du 12 ao�t 1949, relatif � l’adoption d’un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopt� � Gen�ve le 8 d�cembre 2005 ;

2� Les mesures d’adaptation de la l�gislation qui sont li�es aux modifications r�sultant du 1�.

II. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est �galement autoris� � prendre par ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la publication de la pr�sente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propri�t� intellectuelle qui s’av�rent n�cessaires pour simplifier et pour am�liorer les proc�dures de d�livrance et d’enregistrement des titres de propri�t� industrielle ainsi que l’exercice des droits qui en d�coulent.

III. – Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de chaque ordonnance.

Article 35 bis (nouveau)

 I. – Dans le premier alin�a de l’article L. 331-1 du code de la propri�t� intellectuelle, les mots : � port�es devant les tribunaux comp�tents � sont remplac�s par les mots : � exclusivement port�es devant les tribunaux de grande instance �.

II. – L’article L. 521-3-1 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 521-3-1. – Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et mod�les sont exclusivement port�es devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent � la fois sur une question de dessins et mod�les et sur une question connexe de concurrence d�loyale.

� Les tribunaux de grande instance appel�s � conna�tre des actions et des demandes en mati�re de dessins et mod�les sont d�termin�s par voie r�glementaire. �

III. – L’article L. 716-3 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 716-3. – Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement port�es devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent � la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence d�loyale.

� Les tribunaux de grande instance appel�s � conna�tre des actions et des demandes en mati�re de marques sont d�termin�s par voie r�glementaire. �

IV. – Apr�s l’article L. 722-7 du m�me code, il est ins�r� un article L. 722-8 ainsi r�dig� :

� Art. L. 722-8. – Les actions civiles et les demandes relatives aux indications g�ographiques sont exclusivement port�es devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu’elles portent � la fois sur une question d’indications g�ographiques et sur une question connexe de concurrence d�loyale.

� Les tribunaux de grande instance appel�s � conna�tre des actions et des demandes en mati�re d’indications g�ographiques sont d�termin�s par voie r�glementaire. �

Article 36

I. – L’article L. 80 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a du 3�, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Pour l’examen des demandes mentionn�es au premier alin�a, l’administration des imp�ts sollicite l’avis des services relevant du ministre charg� de la recherche ou d’organismes charg�s de soutenir l’innovation dont la liste est fix�e par d�cret en Conseil d’�tat lorsque l’appr�ciation du caract�re scientifique et technique du projet de d�penses de recherche pr�sent� par l’entreprise le n�cessite.

� L’avis est notifi� au contribuable et � l’administration des imp�ts. Lorsqu’il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tir� de ce qu’une autre des conditions mentionn�es � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts n’est pas remplie.

� Les personnes consult�es en application du deuxi�me alin�a du 3� sont tenues au secret professionnel dans les condi-tions pr�vues � l’article L. 103 du pr�sent code. � ;

2� Apr�s le 3�, il est ins�r� un 3� bis ainsi r�dig� :

� 3� bis Lorsque les services relevant du ministre charg� de la recherche ou un organisme charg� de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionn�e au 3� n’ont pas r�pondu dans un d�lai de trois mois � un redevable de bonne foi qui leur a demand�, dans les m�mes conditions que celles pr�vues � l’avant-dernier alin�a du 2�, si son projet de d�penses de recherche pr�sente un caract�re scientifique et technique le rendant �ligible au b�n�fice des dispositions de l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts.

� La prise de position des services relevant du ministre charg� de la recherche ou de l’organisme charg� de soutenir l’innovation est notifi�e au contribuable et � l’administration des imp�ts. Lorsque cette prise de position est favorable ou en l’absence de r�ponse dans un d�lai de trois mois, l’administration des imp�ts ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tir� de ce qu’une autre des conditions mentionn�es � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts n’est pas remplie.

� Les personnes consult�es en application du premier alin�a sont tenues au secret professionnel dans les conditions pr�vues � l’article L. 103.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent 3� bis ; �.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Toutefois, son 2� entre en vigueur � une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2010.

Article 36 bis (nouveau)

I. – L’accr�ditation est l’attestation de la comp�tence des organismes qui effectuent des activit�s d’�valuation de la conformit�. Afin de garantir l’impartialit� de l’accr�ditation, il est cr�� une instance nationale d’accr�ditation, seule habilit�e � d�livrer les certificats d’accr�ditation en France. Un d�cret en Conseil d’�tat d�signe cette instance et fixe ses missions.

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifi� :

1� L’intitul� de la section 5 est ainsi r�dig� : � Certification des services et des produits autres qu’agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer � ;

2� L’article L. 115-27 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 115-27. – Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la pr�sente section l’activit� par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu’un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme � des caract�ristiques d�crites dans un r�f�rentiel de certification.

� Le r�f�rentiel de certification est un document technique d�finissant les caract�ristiques que doit pr�senter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalit�s de contr�le de la conformit� � ces caract�ristiques. L’�laboration du r�f�rentiel de certification incombe � l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties int�ress�es. � ;

3� L’article L. 115-28 est ainsi r�dig� :

 Art. L. 115-28. – Peuvent seuls proc�der � la certification de produits ou de services les organismes qui b�n�ficient d’une accr�ditation d�livr�e par l’instance nationale d’accr�ditation, ou l’instance nationale d’accr�ditation d’un autre �tat membre de l’Union europ�enne, membre de la coop�ration europ�enne pour l’accr�ditation et ayant sign� les accords de reconnaissance mutuelle multilat�raux couvrant la certification consid�r�e.

� Un organisme non encore accr�dit� pour la certification consid�r�e peut, dans des conditions d�finies par d�cret, effectuer des certifications, sous r�serve d’avoir d�pos� une demande d’accr�ditation.

� Toute r�f�rence � la certification dans la publicit�, l’�tiquetage ou la pr�sentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s’y rapportent doit �tre accompagn�e d’informations claires permettant au consommateur ou � l’utilisateur d’avoir facilement acc�s aux caract�ristiques certifi�es. La consultation des r�f�rentiels de certification s’effectue soit gratuitement aupr�s de l’organisme certificateur, soit par la d�livrance d’exemplaires aux frais du demandeur.

� Le signe distinctif, qui, le cas �ch�ant, accompagne ou mat�rialise la certification, est d�pos� comme marque collective de certification, conform�ment � la l�gislation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. � ;

4� Le 1� de l’article L. 115-29 est ainsi r�dig� :

� 1� � la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; �

5� Le dernier alin�a de l’article L. 115-31 est ainsi r�dig� :

� Ces agents disposent des pouvoirs pr�vus au livre II du pr�sent code. � ;

6� L’article L. 115-32 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 115-32. – Les modalit�s d’application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. �

III. – Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Chapitre IV

Attirer les financements priv�s
pour des op�rations d’int�r�t g�n�ral

Article 37 A (nouveau)

Dans le premier alin�a de l’article L. 719-12 du code de l’�ducation, apr�s le mot : � professionnel �, sont ins�r�s les mots : � et les �tablissements publics de coop�ration scientifique �.

Article 37 B (nouveau)

L’article L. 719-13 du code de l’�ducation est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les �tablissements publics � caract�re scientifique, culturel et professionnel et les �tablissements publics de coop�ration scientifique peuvent cr�er, en vue de la r�alisation d’une ou plusieurs œuvres ou activit�s d’int�r�t g�n�ral conformes aux missions du service public de l’enseignement sup�rieur vis�es � l’article L. 123-3, une ou plusieurs personnes morales � but non lucratif d�nomm�e “fondation partenariale”. Ils peuvent cr�er cette fondation seuls ou avec toutes personnes morales et physiques, fran�aises ou �trang�res. � ;

2� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� L’autorisation administrative pr�vue � l’article 19-1 de cette m�me loi est d�livr�e par le recteur de l’acad�mie dans laquelle chacune de ces fondations partenariales a fix� son si�ge. Le recteur assure �galement la publication de cette autorisation. Ces fondations partenariales b�n�ficient de plein droit de toutes les pr�rogatives reconnues aux fondations universitaires cr��es en application de l’article L. 719-12 du pr�sent code. � ;

3� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� En cas de dissolution de la fondation partenariale, les ressources non employ�es et la dotation, si celle-ci a �t� constitu�e et n’a pas fait l’objet de l’affectation pr�vue � l’article 19-6 de la loi n� 87-571 du 23 juillet 1987 pr�cit�e, sont attribu�es par le liquidateur � l’une ou � plusieurs de la ou des fondations universitaires ou partenariales cr��es par l’�tablissement. Dans le cas o� l’�tablissement ne dispose d’aucune fondation autre que celle en voie de dissolution, les ressources non employ�es et la dotation lui sont directement attribu�es. � ;

4� � la fin du troisi�me alin�a, les mots : � et le m�c�nat �, sont remplac�s par les mots : � , le m�c�nat et les produits de l’appel � la g�n�rosit� publique �.

Article 37

I. – Le fonds de dotation est une personne morale de droit priv� � but non lucratif qui re�oit et g�re, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apport�s � titre gratuit et irr�vocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la r�alisation d’une œuvre ou d’une mission d’int�r�t g�n�ral ou les redistribue pour assister une personne morale � but non lucratif dans l’accomplissement de ses œuvres et de ses missions d’int�r�t g�n�ral.

Le fonds de dotation est cr�� par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une dur�e d�termin�e ou ind�termin�e.

II. – Le fonds de dotation est d�clar� � la pr�fecture du d�partement dans le ressort duquel il a son si�ge social. Cette d�claration est assortie du d�p�t de ses statuts.

Le fonds de dotation jouit de la personnalit� morale � compter de la date de publication au Journal officiel de la d�claration faite � la pr�fecture.

Les modifications des statuts du fonds sont d�clar�es et rendues publiques selon les m�mes modalit�s ; elles ne sont opposables aux tiers qu’� compter de leur publication.

Toute personne a droit de prendre connaissance, sans d�placement, des statuts du fonds de dotation et peut s’en faire d�livrer, � ses frais, une copie ou un extrait.

III. – Le fonds de dotation est constitu� par les dotations en capital qui lui sont apport�es auxquelles s’ajoutent les dons et legs qui lui sont consentis. L’article 910 du code civil n’est pas applicable � ces lib�ralit�s.

Le ou les fondateurs peuvent apporter une dotation initiale au fonds.

Aucun fonds public, de quelque nature qu’il soit, ne peut �tre vers� � un fonds de dotation. Il peut �tre d�rog� � cette interdiction, � titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d’actions d�termin�, au regard de son importance ou de sa particularit�. Les d�rogations sont accord�es par arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�conomie et du budget.

Les ressources du fonds sont constitu�es des revenus de ses dotations, des produits des activit�s autoris�es par les statuts et des produits des r�tributions pour service rendu.

Le fonds peut faire appel � la g�n�rosit� publique apr�s autorisation administrative. Les dons issus de la g�n�rosit� publique peuvent �tre joints � la dotation en capital du fonds de dotation.

Le fonds de dotation dispose librement de ses ressources dans la limite de son objet social.

Il ne peut disposer des dotations en capital dont il b�n�ficie ni les consommer et ne peut utiliser que les revenus issus de celles-ci.

Les modalit�s de gestion financi�re du fonds de dotation sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

IV. – Un legs peut �tre fait au profit d’un fonds de dotation qui n’existe pas au jour de l’ouverture de la succession sous la condition qu’il acqui�re la personnalit� morale dans l’ann�e suivant l’ouverture de celle-ci. Dans ce cas, la personnalit� morale du fonds de dotation r�troagit au jour de l’ouverture de la succession.

� d�faut de d�signation par le testateur des personnes charg�es de constituer le fonds de dotation, il est proc�d� � cette constitution par une fondation reconnue d’utilit� publique, un fonds de dotation, ou une association reconnue d’utilit� publique. Pour l’accomplissement des formalit�s de constitution du fonds, les personnes charg�es de cette mission ou le fonds de dotation d�sign� � cet effet ont la saisine sur les meubles et immeubles l�gu�s. Ils disposent � leur �gard d’un pouvoir d’administration � moins que le testateur ne leur ait conf�r� des pouvoirs plus �tendus.

V. – Le fonds de dotation est administr� par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nomm�s, la premi�re fois, par le ou les fondateurs.

Les statuts d�terminent la composition ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement du conseil d’administration.

VI. – Le fonds de dotation �tablit chaque ann�e des comptes qui comprennent au moins un bilan et un compte de r�sultat. Ces comptes sont publi�s au plus tard dans un d�lai de six mois suivant l’expiration de l’exercice. Le fonds nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppl�ant, choisis sur la liste mentionn�e � l’article L. 822-1 du code de commerce, d�s lors que le montant total de ses ressources d�passe 10 000 € en fin d’exercice.

Les peines pr�vues par l’article L. 242-8 du m�me code sont applicables au pr�sident et aux membres du conseil d’adminis-tration du fonds de dotation qui ne produisent pas, chaque ann�e, des comptes dans les conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent. L’article L. 820-4 du m�me code leur est �galement applicable.

Le commissaire aux comptes doit appeler l’attention du pr�sident et des membres du conseil d’administration du fonds de dotation sur tout fait de nature � compromettre la continuit� de l’activit� qu’il a relev� au cours de sa mission. Il peut demander au conseil d’administration d’en d�lib�rer ; il assiste alors � cette d�lib�ration, y pr�sente ses observations et r�pond aux questions qui lui sont pos�es. Si le commissaire aux comptes constate que les dispositions relatives � la tenue des comptes ne sont pas observ�es ou que la continuit� de l’activit� est compromise par des irr�gularit�s, il �tablit un rapport sp�cial qu’il adresse � l’autorit� administrative.

VII. – L’autorit� administrative s’assure de la r�gularit� du fonctionnement du fonds de dotation. � cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et proc�der � toutes investigations utiles.

Le fonds de dotation adresse chaque ann�e � l’autorit� administrative un rapport d’activit� auquel sont joints le rapport du commissaire aux comptes et les comptes annuels.

Si l’autorit� administrative constate des dysfonctionnements graves affectant la r�alisation de l’objet du fonds de dotation, elle peut, apr�s mise en demeure non suivie d’effet, d�cider, par un acte motiv� qui fait l’objet d’une publication au Journal officiel, de suspendre l’activit� du fonds pendant une dur�e de six mois au plus ou, lorsque la mission d’int�r�t g�n�ral n’est plus assur�e, de saisir l’autorit� judiciaire aux fins de sa dissolution.

Les modalit�s d’application du pr�sent VII sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

VIII. – La dissolution du fonds de dotation peut �tre statutaire ou volontaire. Elle peut �galement �tre judiciaire, notamment dans le cas pr�vu au troisi�me alin�a du VII. Elle fait l’objet de la publication pr�vue au m�me alin�a.

Il est proc�d� � la liquidation dans les conditions pr�vues par les statuts ou, � d�faut, � l’initiative du liquidateur d�sign� par l’autorit� judiciaire.

� l’issue de la liquidation du fonds, l’ensemble de son actif net est transf�r� � un autre fonds de dotation ou � une fondation reconnue d’utilit� publique.

Un d�cret en Conseil d’�tat pr�voit les conditions d’application du pr�sent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation � dur�e d�termin�e peut utiliser sa dotation � l’expiration du d�lai pr�vu pour la r�alisation de son objet.

IX. – Apr�s le 6� de l’article L. 562-2-1 du code mon�taire et financier, il est ins�r� un 7� ainsi r�dig� :

� 7� La constitution ou la gestion de fonds de dotation. �

X. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le 1 de l’article 200 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le f, il est ins�r� un g ainsi r�dig� :

� g) De fonds de dotation :

� 1� R�pondant aux caract�ristiques mentionn�es au b ;

� 2� Ou dont la gestion est d�sint�ress�e et qui reversent les revenus tir�s des dons et versements mentionn�s au premier alin�a du pr�sent 1 � des organismes mentionn�s aux a � f ou � la Fondation du patrimoine. Ces organismes d�livrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectu�s � leur profit. � ;

b) Dans le dernier alin�a, le mot : � septi�me � est remplac� par le mot : � huiti�me � ;

2� Le premier alin�a du 1 bis de l’article 206 est ainsi modifi� :

a) Apr�s les mots : � fondations d’entreprise �, sont ins�r�s les mots : � , les fonds de dotation � ;

b) Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Sont r�put�es lucratives les activit�s de gestion et de capitalisation, par les fonds de dotation, de dons, droits et legs dont les fruits sont vers�s � des organismes publics ayant une activit� exclusivement lucrative ou � des organismes autres que ceux mentionn�s au pr�sent alin�a. � ;

3� Dans le premier alin�a du 5 de l’article 206, apr�s les mots : � autre disposition �, sont ins�r�s les mots : � , � l’exception des fondations reconnues d’utilit� publique et des fonds de dotation, � ;

4� Le III de l’article 219 bis est abrog� ;

5� Apr�s le f du 1 de l’article 238 bis, il est ins�r� un g ainsi r�dig� :

� g) De fonds de dotation :

� 1� R�pondant aux caract�ristiques mentionn�es au a ;

� 2� Ou dont la gestion est d�sint�ress�e et qui reversent les revenus tir�s des versements mentionn�s au premier alin�a du pr�sent 1 � des organismes mentionn�s aux a � e bis du pr�sent 1, au 4 ou � la Fondation du patrimoine. Ces organismes d�livrent aux fonds de dotation une attestation justifiant le montant et l’affectation des versements effectu�s � leur profit. � ;

6� L’article 1740 A est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’amende pr�vue au premier alin�a s’applique �galement en cas de d�livrance irr�guli�re de l’attestation mentionn�e � la seconde phrase du 2� du g du 1 de l’article 200 et � la seconde phrase du 2� du g du 1 de l’article 238 bis. �

Article 37 bis (nouveau)

Dans le premier alin�a du I de l’article 39 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication, le taux : � 2,5 % � est remplac� par le taux : � 8 % �.

Article 37 ter (nouveau)

Le premier alin�a de l’article 47 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 pr�cit�e est ainsi r�dig� :

� L’�tat d�tient directement la totalit� du capital des soci�t�s France T�l�visions et Radio France et, directement ou indirectement, la totalit� du capital de la soci�t� Radio France Internationale. �

Chapitre V

Garantir l’ind�pendance du service statistique public

Article 38

L’article 1er de la loi n� 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en mati�re de statistiques est remplac� par deux articles 1er et 1er bis ainsi r�dig�s :

� Art. 1er. – I. – Le service statistique public comprend l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques et les services statistiques minist�riels.

� La conception, la production et la diffusion des travaux statistiques sont effectu�es par le service statistique public, en toute ind�pendance professionnelle.

� II. – Le Conseil sup�rieur de la statistique est charg�, aupr�s du ministre charg� de l’�conomie, d’organiser la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de la statistique publique. Il fait des propositions pour l’�laboration du programme annuel des travaux statistiques. Il veille � la pertinence des orientations strat�giques du service statistique public.

� III. – Le pr�sident du Conseil sup�rieur de la statistique est nomm� par d�cret en Conseil des ministres, sur proposition de ses membres, pour un mandat de cinq ans.

� IV. – Au sein du Conseil sup�rieur de la statistique, un comit� scientifique est charg� d’assister le pr�sident. Il veille au respect du principe d’ind�pendance professionnelle dans la production et la diffusion de statistiques publiques par l’ensemble des personnes publiques.

� Le comit� scientifique est compos� de neuf membres :

� – une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;

� – une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le Pr�sident du S�nat ;

� – un membre du Conseil �conomique et social ;

� – le pr�sident du comit� du secret statistique ;

� – un membre de la Cour des comptes nomm� par le Premier pr�sident de la Cour des comptes ;

� – un membre de l’inspection g�n�rale des finances nomm� par le chef de l’inspection g�n�rale des finances ;

� – un membre de l’inspection g�n�rale des affaires sociales nomm� par le chef de l’inspection g�n�rale des affaires sociales ;

� – une personnalit� qualifi�e en mati�re statistique nomm�e par le ministre charg� de l’�conomie ;

� – une personnalit� qualifi�e en mati�re d’utilisation des donn�es de la statistique publique nomm�e par le ministre charg� de l’�conomie.

� Les membres du comit� scientifique sont membres de droit du Conseil sup�rieur de la statistique.

� V. – Le Conseil sup�rieur de la statistique publie un rapport annuel sur la qualit� de la statistique publique, le respect du code de bonnes pratiques de la statistique europ�enne et la confiance de la population dans la statistique publique.

� Le Conseil sup�rieur de la statistique peut �tre saisi par le Premier ministre, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat ou le directeur g�n�ral de l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques.

� Il peut �galement se saisir des questions pos�es par des personnes autres que celles mentionn�es � l’alin�a pr�c�dent ou par un ou plusieurs de ses membres. Ses avis sont rendus publics.

� Il peut proc�der � l’audition des responsables du service statistique public sur toute question de sa comp�tence.

� Le rapport annuel et les avis du Conseil sup�rieur de la statistique sont rendus apr�s consultation du comit� scientifique.

� Art. 1er bis. − Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’organisation et de fonctionnement du Conseil sup�rieur de la statistique. �

Article 38 bis (nouveau)

Dans le troisi�me alin�a de l’article L. 1411-8 et le deuxi�me alin�a de l’article L. 2132-3 du code de la sant� publique, le premier alin�a de l’article 7 et le premier alin�a de l’article 7 bis de la loi n� 51-711 du 7 juin 1951 pr�cit�e, les mots : � national de l’information � sont remplac�s par les mots : � sup�rieur de la �.

TITRE IV

MOBILISER LES FINANCEMENTS
POUR LA CROISSANCE

Chapitre Ier

Moderniser le livret A

Article 39

I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code mon�taire et financier est ainsi r�dig�e :

� Section 1

� Le livret A

� Art. L. 221-1. – Le livret A peut �tre propos� par tout �tablissement de cr�dit habilit� � recevoir du public des fonds � vue et qui s’engage � cet effet par convention avec l’�tat.

� Art. L. 221-2. – L’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-25-1 ouvre un livret A � toute personne mentionn�e � l’article L. 221-3 qui en fait la demande.

� Art. L. 221-3. – Le livret A est ouvert aux personnes physiques, aux associations mentionn�es au 5 de l’article 206 du code g�n�ral des imp�ts et aux organismes d’habitations � loyer mod�r�.

� Les mineurs sont admis � se faire ouvrir des livrets A sans l’intervention de leur repr�sentant l�gal. Ils peuvent retirer sans cette intervention les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, mais seulement apr�s l’�ge de seize ans r�volus et sauf opposition de la part de leur repr�sentant l�gal.

� Une m�me personne ne peut �tre titulaire que d’un seul livret A.

� Art. L. 221-4. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’ouverture et de fonctionnement du livret A.

� Les versements effectu�s sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-del� d’un plafond fix� par le d�cret pr�vu � l’alin�a pr�c�dent.

� Le m�me d�cret pr�cise les montants minimaux des op�rations individuelles de retrait et de d�p�t pour les �tablissements qui proposent le livret A et pour l’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-25-1.

� Le m�me d�cret fixe les modalit�s de cl�ture du livret A.

� Art. L. 221-5. – Une quote-part du total des d�p�ts collect�s au titre du livret A et du livret de d�veloppement durable r�gi par l’article L. 221-27 par les �tablissements distribuant l’un ou l’autre livret est centralis�e par la Caisse des d�p�ts et consignations dans le fonds pr�vu � l’article L. 221-7.

� Le taux de centralisation des d�p�ts collect�s au titre du livret A et du livret de d�veloppement durable est fix� de mani�re � ce que les ressources centralis�es sur ces livrets dans le fonds pr�vu � l’article L. 221-7 soient au moins �gales au montant des pr�ts consentis au b�n�fice du logement social et de la politique de la ville par la Caisse des d�p�ts et consignations au titre de ce m�me fonds, affect� d’un coefficient multiplicateur �gal � 1,25.

� Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la commission de surveillance de la Caisse des d�p�ts et consignations, pr�cise les conditions de mise en œuvre des deux alin�as pr�c�dents.

� Les ressources collect�es par les �tablissements distribuant le livret A ou le livret de d�veloppement durable et non centralis�es en application des alin�as pr�c�dents sont employ�es par ces �tablissements au financement des petites et moyennes entreprises, notamment pour leur cr�ation et leur d�veloppement, ainsi qu’au financement des travaux d’�conomie d’�nergie dans les b�timents anciens. Les d�p�ts dont l’utilisation ne satisfait pas � cette condition sont centralis�s � la Caisse des d�p�ts et consignations.

� Les �tablissements distribuant le livret A ou le livret de d�veloppement durable rendent public annuellement un rapport pr�sentant l’emploi des ressources collect�es au titre de ces deux livrets et non centralis�es.

� Ces �tablissements fournissent, une fois par trimestre, au ministre charg� de l’�conomie, une information �crite sur les concours financiers accord�s � l’aide des ressources ainsi collect�es.

� La forme et le contenu des informations mentionn�es aux deux alin�as pr�c�dents sont fix�s par arr�t� du ministre charg� de l’�conomie.

� Art. L. 221-6. – Les �tablissements distribuant le livret A et ceux distribuant le livret de d�veloppement durable per�oivent une r�mun�ration en contrepartie de la centralisation op�r�e. Ses modalit�s de calcul sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, apr�s avis de la commission de surveillance de la Caisse des d�p�ts et consignations.

� L’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-25-1 per�oit une r�mun�ration compl�mentaire au titre des obligations sp�cifiques qui lui incombent en mati�re de distribution et de fonctionnement du livret A. Les modalit�s de cette compensation sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

� La r�mun�ration et la r�mun�ration compl�mentaire mentionn�es aux deux alin�as pr�c�dents sont support�es par le fonds pr�vu � l’article L. 221-7.

� Art. L. 221-7. – I. – Les sommes mentionn�es � l’article L. 221-5 sont centralis�es par la Caisse des d�p�ts et consignations dans un fonds g�r� par elle et d�nomm� fonds d’�pargne.

� II. – La Caisse des d�p�ts et consignations, apr�s accord de sa commission de surveillance et apr�s autorisation du ministre charg� de l’�conomie, peut �mettre des titres de cr�ances au b�n�fice du fonds.

� III. – Les sommes centralis�es en application de l’article L. 221-5 ainsi que, le cas �ch�ant, le produit des titres de cr�ances mentionn�s au II du pr�sent article, sont employ�s en priorit� au financement du logement social. Une partie des sommes peut �tre utilis�e pour l’acquisition et la gestion d’instruments financiers d�finis � l’article L. 211-1.

� IV. – Les emplois du fonds d’�pargne sont fix�s par le ministre charg� de l’�conomie. La commission de surveillance de la Caisse des d�p�ts et consignations pr�sente au Parlement le tableau des ressources et emplois du fonds d’�pargne vis� au pr�sent article pour l’ann�e expir�e.

� Art. L. 221-8. – Les op�rations relatives au livret A sont soumises au contr�le sur pi�ces et sur place de l’inspection g�n�rale des finances.

� Art. L. 221-9. – Il est cr�� un observatoire de l’�pargne r�glement�e charg� de suivre la mise en œuvre de la g�n�ralisation de la distribution du livret A, notamment son impact sur l’�pargne des m�nages, sur le financement du logement social et sur le d�veloppement de l’accessibilit� bancaire.

� Les �tablissements de cr�dit fournissent � l’observatoire les informations n�cessaires � l’exercice de sa mission.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise l’organisation et le fonctionnement de l’observatoire, ainsi que la liste et la p�riodicit� des informations que les �tablissements distribuant le livret A lui adressent.  L’observatoire de l’�pargne r�glement�e remet un rapport annuel au Parlement et au Gouvernement sur la mise en œuvre de la g�n�ralisation de la distribution du livretA. �

II. – Apr�s l’article L. 518-25 du code mon�taire et financier, il est ins�r� un article L. 518-25-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 518-25-1. – I. – Un �tablissement de cr�dit, dont La Poste d�tient la majorit� du capital, re�oit les d�p�ts du livret A, dans les conditions pr�vues � la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II.

� II. – L’�tat et cet �tablissement de cr�dit concluent une convention qui pr�cise les conditions applicables � cet �tablissement pour la distribution et le fonctionnement du livret A.

� III. – La Poste et ce m�me �tablissement de cr�dit concluent une convention, dans les conditions pr�vues � l’article L. 518-25, qui pr�cise les conditions dans lesquelles tout d�posant muni d’un livret A ouvert aupr�s de cet �tablissement peut effectuer ses versements et op�rer ses retraits dans les bureaux de poste d�ment organis�s � cet effet. �

III. – Le 7� de l’article 157 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 7� Les int�r�ts des sommes inscrites sur les livrets A ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes sp�ciaux sur livret du Cr�dit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ; �.

IV. – Le 2� de l’article 1681 D du m�me code est ainsi r�dig� :

� 2� Un livret A, sous r�serve que l’�tablissement teneur du livret le pr�voie dans ses conditions g�n�rales de commercialisation, ou un livret A ou un compte sp�cial sur livret du Cr�dit mutuel relevant du 2 du I de l’article 40 de la loi n�           du                      de modernisation de l’�conomie �.

V. – L’article L. 221-27 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Apr�s les mots : � ce livret �, la fin de la derni�re phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � sont employ�es conform�ment � l’article L. 221-5. � ;

2� Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les versements effectu�s sur un livret de d�veloppement durable ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-del� d’un plafond fix� par voie r�glementaire. �

VI. – Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 2� de l’article L. 112-3 est ainsi r�dig� :

� 2� Les livrets A d�finis � l’article L. 221-1 ; �

2� Le 4� du m�me article L. 112-3 est ainsi r�dig� :

� 4� Les livrets de d�veloppement durable d�finis � l’article L. 221-27 ; �
3�  (nouveau) L’article L. 221-28 est abrog�.

VI bis (nouveau). – Dans le 9� quater de l’article 157 du code g�n�ral des imp�ts, les r�f�rences : � aux articles L.221-27 et L. 221-28 � sont remplac�es par la r�f�rence: � � l’article L. 221-27 �.

VII. – La section 8 du chapitre Ier du titre II du livre II du code mon�taire et financier est compl�t�e par un article L. 221-38 ainsi r�dig� :

� Art. L. 221-38. – L’�tablissement qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un produit d’�pargne relevant du pr�sent chapitre est tenu de v�rifier pr�alablement � cette ouverture si la personne d�tient d�j� ce produit. Il ne peut �tre proc�d� � l’ouverture d’un nouveau produit si la personne en d�tient d�j� un. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s de cette v�rification. �

VIII. – Le VII de la section 2 du chapitre III du titre II du livre des proc�dures fiscales est compl�t� par un 5� ainsi r�dig� :

� 5� Pr�vention de la multi-d�tention de produits d’�pargne g�n�rale � r�gime fiscal sp�cifique
� Art. L. 166 A. – � l’occasion de l’ouverture d’un produit d’�pargne relevant du chapitre Ier du titre II du livre II du code mon�taire et financier, l’administration fiscale transmet, sur demande, � l’�tablissement mentionn� � l’article L. 221-38 du m�me code, les informations indiquant si le demandeur est d�j� d�tenteur de ce produit. �

IX. – L’article L. 312-1 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� La derni�re phrase du deuxi�me alin�a est remplac�e par trois phrases ainsi r�dig�es :

� En cas de refus de la part de l’�tablissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui d�signe un �tablissement de cr�dit � proximit� de son domicile ou d’un autre lieu de son choix, dans un d�lai d’un jour ouvr� � compter de la r�ception des pi�ces requises. L’�tablissement de cr�dit qui a refus� l’ouverture d’un compte informe le demandeur que celui-ci peut demander � la Banque de France de d�signer un �tablissement de cr�dit pour lui ouvrir un compte, en prenant en consid�ration les parts de march� de chaque �tablissement concern�. Il lui propose, s’il s’agit d’une personne physique, d’agir en son nom et pour son compte en transmettant la demande de d�signation d’un �tablissement de cr�dit � la Banque de France ainsi que les informations requises pour l’ouverture du compte. � ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� L’association fran�aise des �tablissements de cr�dit et des entreprises d’investissement, mentionn�e � l’article L. 511-29, adopte une charte d’accessibilit� bancaire afin de renforcer l’effectivit� du droit au compte. Cette charte pr�cise les d�lais et les modalit�s de transmission par les �tablissements de cr�dit � la Banque de France des informations requises pour l’ouverture d’un compte. Elle d�finit les documents d’information que les �tablissements de cr�dit doivent mettre � disposition de la client�le et les actions de formation qu’ils doivent r�aliser.

� La charte d’accessibilit� bancaire, homologu�e par arr�t� du ministre charg� de l’�conomie, apr�s avis du comit� consultatif du secteur financier et du comit� consultatif de la l�gislation et de la r�glementation financi�res, est applicable � tout �tablissement de cr�dit. Le contr�le du respect de la charte est assur� par la commission bancaire et rel�ve de la proc�dure pr�vue � l’article L. 613-15. �

Article 40

I. – 1. Les conventions conclues ant�rieurement au 1er janvier 2009 en application des articles L. 221-1 � L. 221-12, L. 512-101 et L. 518-26 � L. 518-28 du code mon�taire et financier, dans leur r�daction en vigueur ant�rieurement � la promulgation de la pr�sente loi, par les caisses d’�pargne et de pr�voyance, l’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-26 du code mon�taire et financier ou le Cr�dit mutuel, avec la Caisse des d�p�ts et consignations ou avec l’�tat, cessent de produire effet � compter du 1er janvier 2009.

2. Les r�gles et conventions en vigueur ant�rieurement au 1er janvier 2009, relatives aux domiciliations de revenus, aux op�rations de paiement et aux op�rations de retraits et d�p�ts, restent applicables � l’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-25-1, aux Caisses d’�pargne et de pr�voyance et au Cr�dit mutuel pour les livrets A ou comptes sp�ciaux sur livret du Cr�dit mutuel ouverts avant cette date.

3. Les �tablissements qui distribuent le livret A et le compte sp�cial sur livret du Cr�dit mutuel avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi per�oivent une r�mun�ration compl�mentaire � la r�mun�ration pr�vue � l’article L. 221-6 du code mon�taire et financier. Cette r�mun�ration est support�e par le fonds pr�vu � l’article L. 221-7 du m�me code. Un d�cret en Conseil d’�tat fixe, pour chacun de ces �tablissements, la dur�e pendant laquelle cette r�mun�ration est vers�e ainsi que son montant pour chacune des ann�es concern�es. Ce d�cret est pris apr�s avis de la commission de surveillance de la Caisse des d�p�ts et consignations.

II. – Les fonds d�nomm�s � fonds livret A CNE �, � fonds de r�serve et de garantie CNE �, � fonds livret A CEP �, � fonds de r�serve et de garantie CEP �, � fonds LEP �, � fonds de r�serve du LEP �, � fonds Livret de d�veloppement durable �, � fonds de r�serve pour le financement du logement �, � fonds de garantie des soci�t�s de d�veloppement r�gional � et � autres fonds d’�pargne �, tels que retrac�s dans les comptes produits par la Caisse des d�p�ts et consignations, sont fusionn�s au 1er janvier 2009 au sein du fonds d’�pargne pr�vu � l’article L. 221-7 du code mon�taire et financier.

III. – 1. Les d�p�ts du livret A re�us au 31 d�cembre 2008 par la Caisse nationale d’�pargne en application de l’article L. 518-26 du code mon�taire et financier, les dettes qui y sont attach�es et la cr�ance d�tenue � la m�me date par la Caisse nationale d’�pargne sur la Caisse des d�p�ts et consignations au titre de la centralisation des d�p�ts du livret A sont transf�r�s au 1er janvier 2009 � l’�tablissement de cr�dit mentionn� � l’article L. 518-25-1 du code mon�taire et financier. Les droits et obligations relatifs � ces �l�ments de bilan sont �galement transf�r�s � cet �tablissement. Les autres actifs, passifs, droits et obligations de la Caisse nationale d’�pargne sont transf�r�s au 1er janvier 2009 au b�n�fice du fonds d’�pargne pr�vu � l’article L. 221-7 du m�me code. 

2. Les transferts vis�s au 1 sont r�alis�s gratuitement et de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune formalit� nonobstant toutes disposition ou stipulation contraires. Ils entra�nent l’effet d’une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalit� des accessoires des cr�ances c�d�es et des s�ret�s r�elles et personnelles les garantissant. Le transfert des contrats en cours d’ex�cution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par la Caisse nationale d’�pargne n’est de nature � justifier ni leur r�siliation ni la modification de l’une quelconque de leurs clauses non plus que, le cas �ch�ant, le remboursement anticip� des dettes qui en sont l’objet. De m�me, ces transferts ne sont de nature � justifier la r�siliation ou la modification d’aucune autre convention conclue par la Caisse nationale d’�pargne. Les op�rations vis�es au pr�sent 2 ne donnent pas lieu � la perception de droits, imp�ts ou taxes de quelque nature que ce soit.

3. La section 4 du chapitre VIII du titre Ier du livre V du code mon�taire et financier est abrog�e. 

IV. – Le d�cret en Conseil d’�tat mentionn� � l’article L. 221-5 du code mon�taire et financier peut pr�voir une p�riode de transition pendant laquelle la part des sommes centralis�es par la Caisse des d�p�ts et consignations dans le fonds pr�vu � l’article L. 221-7 du m�me code est fix�e en fonction de la situation propre � chaque cat�gorie d’�tablissement ou �tablissement.

V. – 1. La sous-section 7 de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre V du code mon�taire et financier est abrog�e.

2. Le II bis de l’article 125 A du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.

(nouveau). Dans le a de l’article 208 ter du m�me code, les mots : � livrets de caisse d’�pargne � sont remplac�s par les mots : �  livrets A �.

(nouveau). Le I de l’article 208 ter B du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est supprim� ;

2� Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les organismes qui re�oivent des int�r�ts des sommes inscrites sur les comptes sp�ciaux sur livrets ouverts avant le 1er janvier 2009, dans des conditions d�finies par d�cret, par les caisses de cr�dit mutuel adh�rentes � la Conf�d�ration nationale du cr�dit mutuel n’ont pas � les comprendre dans leurs revenus imposables. �

VI. – L’article L. 221-38 du code mon�taire et financier est applicable � la date d’entr�e en vigueur du d�cret en Conseil d’�tat pr�vu par cet article.

VII. – L’article 39 et le pr�sent article sont applicables � compter du 1er janvier 2009.

Chapitre Ier bis 

Dispositions relatives au r�seau des caisses d’�pargne

[Division et intitul� nouveaux]

Article 40 bis (nouveau)

I. – L’article L. 512-85 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig� :

� Art. L. 512-85. – Le r�seau des caisses d’�pargne participe � la mise en œuvre des principes de solidarit� et de lutte contre les exclusions. Il a en particulier pour objet la promotion et la collecte de l’�pargne ainsi que le d�veloppement de la pr�voyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs et familiaux. Il contribue � la protection de l’�pargne populaire, au financement du logement social, � l’am�lioration du d�velop-pement �conomique local et r�gional et � la lutte contre l’exclusion bancaire et financi�re de tous les acteurs de la vie �conomique, sociale et environnementale. �

II. – Les articles L. 512-91 et L. 512-100 du m�me code sont abrog�s.

III. – Dans le deuxi�me alin�a de l’article L. 512-92 du m�me code, les mots : � , dans le cadre des missions d’int�r�t g�n�ral qui leur sont confi�es , � sont supprim�s.

IV. – La derni�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L.512-94 du m�me code est supprim�e.

V. – Dans le 11 du I de l’article L. 512-95 du m�me code, les mots : � d’int�r�t g�n�ral � sont supprim�s.

VI. – Le 3 de l’article L. 512-99 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 3. De d�finir, coordonner et promouvoir les actions de responsabilit� soci�tale des caisses d’�pargne et de pr�voyance en coh�rence avec les orientations commerciales et financi�res de la Caisse nationale des caisses d’�pargne et de pr�voyance ; �.

Article 40 ter (nouveau)

I. – Le premier alin�a de l’article L. 512-93 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase, avant les mots : � , dans les conditions d�finies �, sont ins�r�s les mots : � les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre ainsi que � ;

2� Dans la derni�re phrase, apr�s le mot : � territoriales �, sont ins�r�s les mots : � et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale �.

II. – L’article L. 512-99 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � repr�sent�es �, la fin de la derni�re phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � par trois membres de leur conseil d’orientation et de surveillance, dont le pr�sident, et par deux membres de leur directoire, dont le pr�sident. � ;

2� Le 7 est ainsi r�dig� :

� 7. De contribuer � la coop�ration des caisses d’�pargne fran�aises avec des �tablissements �trangers de m�me nature. �

Article 40 quater (nouveau)

L’article L. 512-90 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Dans le 2, apr�s le mot : � territoriales �, sont ins�r�s les mots : � et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre � ;

2� Dans le septi�me alin�a, apr�s le mot : � territoriales �, sont ins�r�s les mots : � et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre �.

Chapitre II

Dispositions relatives � la gouvernance et au personnel
de la Caisse des d�p�ts et consignations

Article 41

I. – L’article L. 518-1 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Les deuxi�me et troisi�me alin�as sont supprim�s ;

2� Dans le dernier alin�a, les mots : � � la Caisse des d�p�ts et consignations � sont supprim�s.

bis (nouveau). – Le premier alin�a de l’article L. 518-2 du m�me code est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� La Caisse des d�p�ts et consignations et ses filiales constituent un groupe au service de l’int�r�t g�n�ral et du d�veloppement �conomique du pays. Ce groupe remplit des missions d’int�r�t g�n�ral en appui des politiques publiques conduites par l’�tat et les collectivit�s territoriales et peut exercer des activit�s concurrentielles.

� La Caisse des d�p�ts et consignations est un �tablissement sp�cial charg� d’administrer les d�p�ts et les consignations, d’assurer les services relatifs aux caisses ou aux fonds dont la gestion lui a �t� confi�e et d’exercer les autres attributions de m�me nature qui lui sont l�galement d�l�gu�es. Elle est charg�e de la protection de l’�pargne populaire, du financement du logement social et de la gestion d’organismes de retraite. Elle contribue �galement au d�veloppement �conomique local et national, particuli�rement dans les domaines de l’emploi, de la politique de la ville, de la lutte contre l’exclusion bancaire et financi�re, de la cr�ation d’entreprise et du d�veloppement durable.

� La Caisse des d�p�ts et consignations est un investisseur de long terme et contribue, dans le respect de ses int�r�ts patrimoniaux, au d�veloppement des entreprises. �

ter (nouveau).  – Dans le premier alin�a de l’article 8 de la loi n� 2003-710 du 1er ao�t 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la r�novation urbaine, le cinqui�me alin�a de l’article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’habitation et le sixi�me alin�a de l’article L. 301-5-2 du m�me code, la r�f�rence : � L. 518-1 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 518-2 �.

II. – L’article L. 518-4 du code mon�taire et financier est ainsi r�dig� :

� Art. L. 518-4. – La commission de surveillance est compos�e :

� 1� De trois membres de la commission de l’Assembl�e nationale charg�e des finances, �lus par cette assembl�e ;

� 2� De deux membres de la commission du S�nat charg�e des finances, �lus par cette assembl�e ;

� 3� D’un membre du Conseil d’�tat, d�sign� par ce conseil ;

� 4� De deux membres de la Cour des comptes d�sign�s  par cette cour ;

� 5� Du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, d�sign� par cette banque ;

� 6� Du directeur g�n�ral du Tr�sor et de la politique �conomique au minist�re charg� de l’�conomie, ou de son repr�sentant ;

� 7� De deux membres d�sign�s, � raison de leurs comp�tences dans les domaines financier, comptable ou �conomique ou dans celui de la gestion, par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;

� 8� D’un membre d�sign�, � raison de ses comp�tences dans les domaines financier, comptable ou �conomique ou dans celui de la gestion, par le Pr�sident du S�nat. 

� Dans chacune des deux assembl�es parlementaires, l’un au moins des membres �lus appartient � un groupe politique ayant d�clar� ne pas soutenir le Gouvernement. �

III. – La seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 518-5 du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Elle le choisit parmi les parlementaires qui la composent. �

IV. – L’article L. 518-6 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 518-6. – Les nominations sont faites pour trois ans et publi�es au Journal officiel.

� La commission de surveillance d�termine dans son r�glement int�rieur les modalit�s de pr�vention des conflits d’int�r�ts, notamment les d�clarations d’int�r�ts que les membres doivent faire � son pr�sident. �

V. – L’article L. 518-7 du m�me code est ainsi modifi� :

1� La deuxi�me phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e :

� Elle contr�le la gestion du fonds mentionn� � l’article L. 221-7. � ;

2� Sont ajout�s huit alin�as ainsi r�dig�s :

� La commission de surveillance est notamment saisie pour avis, au moins une fois par an, des points suivants :

� 1� Les orientations strat�giques de l’�tablissement public et de ses filiales ;

� 2� La mise en œuvre des missions d’int�r�t g�n�ral de la Caisse des d�p�ts et consignations ;

� 3� La d�finition de la strat�gie d’investissement de l’�tablissement public et de ses filiales ;

� 4� La situation financi�re et la situation de tr�sorerie de l’�tablissement public ainsi que la politique du groupe en mati�re de contr�le interne ;

� 5� Les comptes sociaux et consolid�s et leurs annexes, le p�rim�tre et les m�thodes de consolidation, les r�ponses aux observations des contr�leurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs.

� Les membres de la commission de surveillance v�rifient, toutes les fois qu’ils le jugent utile, et au moins une fois par mois, l’�tat des caisses et la bonne tenue des �critures.

� Le r�glement int�rieur de la commission de surveillance pr�voit ses r�gles de fonctionnement. �

VI. – L’article L. 518-8 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 518-8. – La commission de surveillance dispose en son sein de comit�s sp�cialis�s consultatifs, en particulier le comit� d’examen des comptes et des risques, le comit� des fonds d’�pargne et le comit� des investissements.

� Elle en fixe les attributions et les r�gles de fonctionnement dans son r�glement int�rieur.

� Le comit� des investissements a pour mission de surveiller la mise en œuvre de la politique d’investissement de la Caisse des d�p�ts et consignations. Il est saisi pr�alablement des op�rations qui conduisent la Caisse des d�p�ts et consignations � acqu�rir ou � c�der les titres de capital ou donnant acc�s au capital d’une soci�t� au-del� des seuils d�finis dans le r�glement int�rieur de la commission de surveillance. �

VII. – L’article L. 518-9 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La commission de surveillance peut d�cider de rendre publics ses avis. �

VIII. – Dans le premier alin�a de l’article L. 518-10 du m�me code, la date : � 2 juillet � est remplac�e par la date : � 30 juin �.

IX. – Apr�s la premi�re phrase de l’article L. 518-15-1 du m�me code, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� En cas de refus de certification, le rapport des commissaires aux comptes est joint aux comptes. �

X. – Apr�s l’article L. 518-15-1 du m�me code, il est ins�r� un paragraphe 6 ainsi r�dig� :

� Paragraphe 6

� Contr�le externe

� Art. L. 518-15-2. – Un d�cret en Conseil d’�tat pris apr�s avis de la commission de surveillance �tend, sous r�serve des adaptations n�cessaires, � la Caisse des d�p�ts et consignations, les r�gles prises en application de l’article L. 511-36, du premier alin�a de l’article L. 511-37 et des articles L. 511-40 et L. 511-41.

� Art. L. 518-15-3. – La commission de surveillance confie, pour le contr�le des seules activit�s bancaires et financi�res, � la commission bancaire l’examen, dans les conditions pr�vues aux articles L. 613-6 � L. 613-11 et L. 613-20, du respect par la Caisse des d�p�ts et consignations des dispositions mentionn�es � l’article L. 518-15-2.

� La commission de surveillance d�lib�re sur les rapports de la commission bancaire, qui peuvent �tre assortis de propositions de recommandations permettant de restaurer ou de renforcer la situation financi�re et, dans les domaines concern�s, d’am�liorer les m�thodes de gestion ou d’assurer l’ad�quation de l’organisation aux activit�s ou aux objectifs de d�veloppement de la Caisse des d�p�ts et consignations. La commission de surveillance peut adresser au directeur g�n�ral de la Caisse des d�p�ts et consignations des mises en garde, des recommandations ou des injonctions qu’elle peut d�cider de rendre publiques.

� Pour la mise en œuvre du pr�sent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des d�p�ts et consignations et � ses dirigeants. �

XI. – Le II de l’article L. 512-94 du m�me code est abrog�.

XII. – Le 2� de l’article L. 566-3 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 2� La Caisse des d�p�ts et consignations est soumise, dans les conditions pr�vues � l’article L. 613-20 et au I de l’article L. 613-23, aux articles L. 613-6 � L. 613-11 et L. 613-15 ainsi qu’aux 1� et 2� du I de l’article L. 613-21. Pour la mise en œuvre du pr�sent titre, la commission bancaire peut adresser � la Caisse des d�p�ts et consignations des recommandations ou des injonctions de prendre les mesures appropri�es pour am�liorer ses proc�dures ou son organisation. En outre, la Caisse des d�p�ts et consignations peut voir prononcer � son encontre, soit � la place, soit en sus des sanctions pr�vues aux 1� et 2� du I de l’article L. 613-21, une sanction p�cuniaire d’un montant maximal �gal au capital minimum auquel sont astreintes les banques. Les sommes correspondantes sont vers�es au Tr�sor public au b�n�fice du budget de l’�tat. Lorsqu’elle statue sur les recommandations, les injonctions et les sanctions applicables � la Caisse des d�p�ts et consignations, la commission bancaire recueille l’avis pr�alable de la commission de surveillance.

� Pour la mise en œuvre du pr�sent article, les articles L. 571-4, L. 613-20-1 et L. 613-20-2 sont applicables au groupe de la Caisse des d�p�ts et consignations et � ses dirigeants ; �.

XIII. – La commission de surveillance de la Caisse des d�p�ts et consignations en fonction dans sa composition ant�rieure � la publication de la pr�sente loi est maintenue en fonction jusqu’� la d�signation compl�te des membres dans la nouvelle composition issue du II. Les membres mentionn�s aux 1� et 2� de l’article L. 518-4 du code mon�taire et financier d�j� en fonction avant la publication de la pr�sente loi demeurent membres jusqu’� l’expiration de leur mandat initial de trois ans.

XIV. – Les conditions de repr�sentation des agents mentionn�s � l’article 1er de l’ordonnance n� 2005-389 du 28 avril 2005 relative au transfert d’une partie du personnel de la Caisse autonome nationale de la s�curit� sociale dans les mines � la Caisse des d�p�ts et consignations sont d�termin�es par le d�cret pris en application du quatri�me alin�a de l’article 34 de la loi n� 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire.

XV. – Les titres Ier, III et IV du livre III de la troisi�me partie du code du travail sont applicables � l’ensemble des personnels de la Caisse des d�p�ts et consignations.

Chapitre III

Moderniser la place financi�re fran�aise

Article 42

Le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires � la modernisation du cadre juridique de la place financi�re fran�aise. Ces dispositions ont pour objet :

1� De renforcer l’attractivit� de la place financi�re fran�aise et la comp�titivit� des infrastructures de march�, des �metteurs d’instruments financiers, des interm�diaires financiers et de la gestion collective pour compte de tiers ainsi que des activit�s qui y sont li�es tout en veillant � assurer la bonne information des investisseurs et la stabilit� financi�re, au travers de la r�forme :

a) Du Conseil national de la comptabilit� en vue de cr�er une nouvelle autorit� charg�e de d�finir les normes de la comptabilit� priv�e ;

b) De l’appel public � l’�pargne, de l’offre au public de valeurs mobili�res, de l’admission des titres sur une plate-forme de n�gociation et des conditions de l’augmentation de capital pour r�pondre � deux objectifs. La r�forme visera � rapprocher le droit applicable aux �metteurs d’instruments financiers et aux prestataires de services d’investissement des normes de r�f�rence pr�valant dans les autres �tats membres de la Communaut� europ�enne. Elle visera �galement � favoriser le d�veloppement de la place financi�re fran�aise comme place de cotation des �metteurs fran�ais ou �trangers, en particulier de ceux qui ne souhaitent pas proc�der � une offre au public ;

c) Des obligations d’information applicables aux �metteurs et des r�gles applicables � la diffusion et � la conservation des informations, en vue d’achever leur mise en conformit� avec le droit communautaire ;

d) Du r�gime des actions de pr�f�rence ;

e) Du r�gime des rachats d’actions en vue de favoriser la liquidit� des titres de la soci�t� et de simplifier les r�gles de publicit� ;

f) Des organismes de placement collectif en valeurs mobili�res, des organismes de placement collectif immobilier, des soci�t�s d’investissement � capital fixe et des fonds d’investissement de type ferm�, en vue de :

– r�former les r�gles relatives � la gestion collective pour compte de tiers en modernisant les r�gles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobili�res r�serv�s � certains investisseurs, en ajustant le cadre relatif � l’information des porteurs de parts ou actions de ces organismes en vue de faciliter la diffusion des fonds fran�ais � l’�tranger, en d�veloppant les m�canismes permettant � ces organismes de g�rer leur liquidit�, en �cartant l’application � ces organismes de certaines dispositions du code de commerce et en modifiant le r�gime des organismes de placement collectif immobilier r�serv�s � certains investisseurs ;

– r�former le r�gime des soci�t�s d’investissement � capital fixe relevant du titre II de l’ordonnance n� 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux soci�t�s d’investissement en vue de permettre le d�veloppement des fonds ferm�s et la cotation des fonds d’investissement de type ferm� fran�ais et �trangers ;

g) Du droit applicable aux instruments financiers et aux infrastructures de march�, en vue de :

– r�former et simplifier le droit applicable aux instruments financiers par la modification des d�finitions, de la nomenclature et de la pr�sentation des dispositions qui leur sont applicables afin de rendre plus coh�rent le droit des titres et d’int�grer et d’anticiper les �volutions des normes europ�ennes et des conventions internationales en mati�re de droit des titres ;

– modifier la liste des participants � un syst�me de r�glement et de livraison d’instruments financiers afin de renforcer la stabilit� de ces syst�mes ;

h) Des limites d’indexation applicables aux titres de cr�ance et instruments financiers � terme ;

i) De la l�gislation applicable aux entreprises de r�assurance, en vue de modifier certaines dispositions des titres Ier et II du livre III du code des assurances qui s’appliquent indistinctement aux entreprises d’assurance et de r�assurance pour mieux prendre en compte la sp�cificit� de la r�assurance, notamment en mati�re de notification pr�alable � l’Autorit� de contr�le des assurances et des mutuelles pour la libre prestation de service, de sanctions applicables aux entreprises de r�assurance et de mesures de sauvegarde applicables par l’Autorit� de contr�le des assurances et des mutuelles ;

2� D’harmoniser certaines r�gles applicables � la commercialisation d’instruments financiers avec celles applicables � la commercialisation de produits d’�pargne et d’assurance comparables, et d’adapter les produits d’assurance aux �volutions du march� de l’assurance pour :

a) Moderniser les conditions de commercialisation et la l�gislation des produits d’assurance sur la vie, notamment la publicit�, et les obligations de conseil � l’�gard des assur�s ;

b) Pr�voir la mise en place, d’une part, � l’initiative des professionnels, de codes de conduite en mati�re de commercialisation d’instruments financiers, de produits d’�pargne ou d’assurance sur la vie, que le ministre charg� de l’�conomie peut homologuer, d’autre part, l’articulation des rapports entre les producteurs et les distributeurs ;

c) Moderniser les r�gles relatives aux op�rations pratiqu�es par les entreprises d’assurance pour les activit�s de retraites professionnelles suppl�mentaires ;

3� D’adapter la l�gislation au droit communautaire en vue de :

a) Transposer la directive 2007/14/CE de la Commission, du 8 mars 2007, portant modalit�s d’ex�cution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les �metteurs dont les valeurs mobili�res sont admises � la n�gociation sur un march� r�glement� ;

b) Transposer la directive 2007/44/CE du Parlement euro-p�en et du Conseil, du 5 septembre 2007, modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les r�gles de proc�dure et les crit�res d’�valuation applicables � l’�valuation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entit�s du secteur financier, et prendre les mesures d’adaptation de la l�gislation li�es � cette transposition ;

c) Transposer la directive 2007/64/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le march� int�rieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, et prendre les mesures d’adaptation de la l�gislation li�es � cette transposition ;

d) (nouveau) Transposer la directive 2005/60/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative � la pr�vention de l’utilisation du syst�me financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et la directive 2006/70/CE de la Commission, du 1er ao�t 2006, portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE, et prendre des mesures pour rendre plus efficace la l�gislation relative � la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que des dispositions pour faciliter la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs non terroristes d�cid�es en application des r�solutions adopt�es dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies ou des actes pris en application de l’article 15 du trait� sur l’Union europ�enne ;

4� D’am�liorer la codification pour inclure dans le code mon�taire et financier les dispositions qui ne l’auraient pas encore �t�, rem�dier aux �ventuelles erreurs ou insuffisances de codification, et abroger les dispositions obsol�tes, inadapt�es ou devenues sans objet. Les dispositions codifi�es sont celles en vigueur au moment de la publication de la pr�sente loi sous r�serve des modifications introduites sur le fondement des 1� � 3� du pr�sent article et de celles rendues n�cessaires pour assurer la hi�rarchie des normes et la coh�rence r�dactionnelle des textes et harmoniser l’�tat du droit.

Ces ordonnances sont prises dans un d�lai de six mois � compter de la date de publication de la pr�sente loi, � l’exception des dispositions pr�vues aux b et c du 3� et au 4� qui sont prises dans un d�lai de douze mois. Un projet de loi portant ratification est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance consid�r�e.

Article 42 bis (nouveau)

I. – L’intitul� de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code mon�taire et financier est compl�t� par les mots : � et contr�le interne �.

II. – L’article L. 511-41 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les conditions d’information de l’organe charg�, au sein des �tablissements de cr�dit, du suivi de l’efficacit� des syst�mes de contr�le interne, d’audit interne et de gestion des risques, concernant les syst�mes de contr�le interne, leur mise en œuvre et le suivi des incidents r�v�l�s notamment par ces syst�mes ou signal�s par l’autorit� organisatrice d’un march�, sont fix�es par arr�t� du ministre charg� de l’�conomie. Cet arr�t� pr�voit les conditions dans lesquelles ces informations sont transmises � la commission bancaire. �

Article 42 ter (nouveau)

L’avant-derni�re phrase du III de l’article L. 515-13 du code mon�taire et financier est compl�t�e par les mots : � et recourir � la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers d�finie � l’article L. 431-4 �.

Article 42 quater (nouveau)

I. – L’article L. 515-15 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :

1� Le 1 du I est compl�t� par les mots : � , des �tats-Unis d’Am�rique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Z�lande � ; 

2� Dans le 2 du I, apr�s le mot : � europ�en �, sont ins�r�s les mots : � , � l’exclusion des �tats-Unis d’Am�rique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Z�lande, � ;

3� Dans le 4 du I, apr�s le mot : � europ�en �, sont ins�r�s les mots : � , � l’exclusion des �tats-Unis d’Am�rique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Z�lande, � ;

4� Dans la premi�re phrase du 3 du II, apr�s les mots : � de cr�dit-preneur �, sont ins�r�s les mots : � ou locataire �.

II. – L’article L. 515-16 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, apr�s le mot : � europ�en �, sont ins�r�s les mots : � , des �tats Unis d’Am�rique, de la Suisse, du Japon, du Canada, de l’Australie ou de la Nouvelle-Z�lande � ;

2� Il est ajout� un 3 ainsi r�dig� :

� 3. Ces entit�s similaires doivent �tre soumises au droit d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en d�s lors que l’actif est constitu� pour tout ou partie de pr�ts ou expositions mentionn�s � l’article L. 515-14. �

Article 42 quinquies (nouveau)

Dans la premi�re phrase du dernier alin�a du I de l’article L. 613-21 du code mon�taire et financier, apr�s les mots : � �gale au �, sont ins�r�s les mots : � d�cuple du montant du �.

Article 42 sexies (nouveau)

I. – Le III de l’article L. 621-15 du code mon�taire et financier est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le fonds de garantie mentionn� aux a et b peut, dans des conditions fix�es par son r�glement int�rieur, affecter � des actions �ducatives dans le domaine financier une partie du produit des sanctions p�cuniaires prononc�es par la commission des sanctions qu’il per�oit. �

II. – Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, avant le 31 d�cembre 2008, retra�ant l’effort effectu� sur fonds publics en faveur des actions �ducatives dans le domaine financier.

Article 42 septies (nouveau)

I. – 1. L’article 1er de la loi n� 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premi�res formations technologiques et professionnelles est compl�t� par un III ainsi r�dig� :

� III. – Sous r�serve d’avoir satisfait aux dispositions de l’article 31 de la loi n� 71-576 du 16 juillet 1971 relative � l’apprentissage, les employeurs vis�s au 2 de l’article 224 du code g�n�ral des imp�ts b�n�ficient d’une exon�ration totale ou partielle de la taxe d’apprentissage � raison des d�penses r�ellement expos�es par l’entreprise pour la r�alisation des parcours de formation personnalis�s mis en œuvre par les �coles de la deuxi�me chance mentionn�es � l’article L. 214-14 du code de l’�ducation. �

2. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les conditions d’application du 1.

II. – Apr�s la date : � 16 juillet 1971 �, la fin de l’article 228 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig�e : � et les parcours de formation personnalis�s mis en œuvre par les �coles de la deuxi�me chance mentionn�es � l’article L. 214-14 du code de l’�ducation vis�s au III du m�me article 1er, dans les limites de la r�partition fix�e par voie r�glementaire, des d�penses en faveur des premi�res formations technologiques et professionnelles selon le niveau de formation et des parcours de formation personnalis�s mis en œuvre par les �coles de la deuxi�me chance mentionn�es � l’article L. 214-14 du code de l’�ducation. �

III. – La premi�re phrase du quatri�me alin�a de l’article L. 214-14 du code de l’�ducation est supprim�e.

Article 42 octies (nouveau)

Au plus tard le 31 d�cembre 2009, le Gouvernement pr�sente au Parlement un rapport faisant le bilan de l’application des dispositions l�gislatives destin�es � am�liorer l’attractivit� de la place financi�re fran�aise, en identifiant les difficult�s �ventuelles li�es � la cotation des petites et moyennes entreprises, ainsi que les mesures qui permettraient d’y rem�dier.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 43

I. – L’article L. 16 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Le II est ainsi modifi� :

 aa) (nouveau) Apr�s le cinqui�me alin�a, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� – la mention de la facult� pour le contribuable de contacter le juge qui a autoris� la visite, ainsi que les coordonn�es du greffe du juge des libert�s et de la d�tention ;

� – la mention de la facult� pour le contribuable de faire appel � un conseil de son choix.

� L’exercice de ces facult�s n’entra�ne pas la suspension des op�rations de visite et de saisie. � ;

a) Apr�s le onzi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’ordonnance est ex�cutoire au seul vu de la minute. � ;

b) Les trois derniers alin�as sont remplac�s par six alin�as ainsi r�dig�s :

� � d�faut de r�ception, il est proc�d� � la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

� Le d�lai et la voie de recours sont mentionn�s dans l’ordonnance.

� L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Suivant les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, cet appel doit �tre exclusivement form� par d�claration remise ou adress�e, par pli recommand� ou, � compter du 1er janvier 2009, par voie �lectronique, au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter soit de la remise, soit de la r�ception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

� Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans d�lai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel o� les parties peuvent le consulter.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours. � ;

2� Le V est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Une copie est �galement adress�e par lettre recommand�e avec avis de r�ception � l’auteur pr�sum� des agissements mentionn�s au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. � ;

b) Sont ajout�s quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Le proc�s-verbal et l’inventaire mentionnent le d�lai et la voie de recours.

� Le premier pr�sident de la cour d’appel conna�t des recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Ce recours doit, selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, �tre form� par d�claration au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter de la remise ou de la r�ception soit du proc�s-verbal, soit de l’inventaire, mentionn�s au premier alin�a. Ce recours n’est pas suspensif.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours. �

II. – L’article L. 38 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1�A (nouveau)  Dans la premi�re phrase du 1, les mots : � l’administration des douanes et droits indirects � sont remplac�s par les mots : � le ministre charg� des douanes � ;

1� Le 2 est ainsi modifi� :

a) Dans le premier alin�a, le mot : � pr�sident � est remplac� par les mots : � juge des libert�s et de la d�tention �, et les mots : � ou d’un juge d�l�gu� par lui � sont supprim�s ;

b) Le cinqui�me alin�a est supprim� ;

b bis) (nouveau) Apr�s le septi�me alin�a, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� – la mention de la facult� pour le contribuable de contacter le juge qui a autoris� la visite, ainsi que les coordonn�es du greffe du juge des libert�s et de la d�tention ;

� – la mention de la facult� pour le contribuable de faire appel � un conseil de son choix.

� L’exercice de ces facult�s n’entra�ne pas la suspension des op�rations de visite et de saisie. � ;

c) Le treizi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� L’ordonnance est ex�cutoire au seul vu de la minute. � ;

d) Le quatorzi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Une copie est �galement adress�e par lettre recommand�e avec avis de r�ception � l’auteur pr�sum�  des infractions mentionn�es au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. � ;

e) Les deux derniers alin�as sont remplac�s par six alin�as ainsi r�dig�s :

� � d�faut de r�ception, il est proc�d� � la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

� Le d�lai et la voie de recours sont mentionn�s dans l’ordonnance.

� L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Suivant les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, cet appel doit �tre exclusivement form� par d�claration remise ou adress�e, par pli recommand� ou, � compter du 1er janvier 2009, par voie �lectronique, au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter soit de la remise, soit de la r�ception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

� Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans d�lai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel o� les parties peuvent le consulter.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours. � ;

2� Le 5 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Une copie est �galement adress�e par lettre recommand�e avec avis de r�ception � l’auteur pr�sum� des infractions mentionn�es au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. � ;

b) Sont ajout�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le premier pr�sident de la cour d’appel conna�t des recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie autoris�es en application du 2. Le proc�s-verbal et l’inventaire r�dig�s � l’issue de ces op�rations mentionnent le d�lai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Ce recours doit, selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, �tre form� par d�claration au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter de la remise ou de la r�ception soit du proc�s-verbal, soit de l’inventaire, mentionn�s au premier alin�a. Ce recours n’est pas suspensif.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours. �

III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifi� :

1� Dans le 1, les mots : � le directeur g�n�ral des douanes et droits indirects � sont remplac�s par les mots : � le ministre charg� des douanes � ;

2� Le a du 2 est ainsi modifi� :

a) Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

a bis) (nouveau) Apr�s le cinqui�me alin�a, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� – la mention de la facult� pour le contribuable de contacter le juge qui a autoris� la visite, ainsi que les coordonn�es du greffe du juge des libert�s et de la d�tention ;

� – la mention de la facult� pour le contribuable de faire appel � un conseil de son choix.

� L’exercice de ces facult�s n’entra�ne pas la suspension des op�rations de visite et de saisie. � ;

b) Apr�s le douzi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’ordonnance est ex�cutoire au seul vu de la minute. � ;

c) Le treizi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Une copie est �galement adress�e par lettre recommand�e avec avis de r�ception � l’auteur pr�sum�  des d�lits douaniers mentionn�s au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. � ;

d) Les deux derniers alin�as sont remplac�s par six alin�as ainsi r�dig�s :

� � d�faut de r�ception, il est proc�d� � la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.

� Le d�lai et la voie de recours sont mentionn�s dans l’ordonnance.

� L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Cet appel doit, suivant les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, �tre form� par d�claration au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter soit de la remise, soit de la r�ception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.

� Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans d�lai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel o� les parties peuvent le consulter.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le d�lai de pourvoi en cassation est de quinze jours. � ;

3� Le b du 2 est ainsi modifi� :

a) Le sixi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Une copie est �galement adress�e par lettre recommand�e avec avis de r�ception � l’auteur pr�sum� des d�lits douaniers mentionn�s au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. � ;

b) Sont ajout�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le premier pr�sident de la cour d’appel conna�t des recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie autoris�es en application du a. Le proc�s-verbal et l’inventaire r�dig�s � l’issue de ces op�rations mentionnent le d�lai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

� Ce recours doit, selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, �tre form� par d�claration au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter de la remise ou de la r�ception soit du proc�s-verbal, soit de l’inventaire, mentionn�s au premier alin�a. Ce recours n’est pas suspensif.

� L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours. �

IV. – 1. Pour les proc�dures de visite et de saisie pr�vues � l’article L. 16 B du livre des proc�dures fiscales pour lesquelles le proc�s-verbal ou l’inventaire mentionn�s au IV de cet article a �t� remis ou r�ceptionn� ant�rieurement � la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, un appel contre l’ordonnance mentionn�e au II de cet article, alors m�me que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donn� lieu � cette date � une d�cision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie peut, dans les d�lais et selon les modalit�s pr�cis�s au 3, �tre form� devant le premier pr�sident de la cour d’appel dans les cas suivants :

a) Lorsque les proc�dures de visite et de saisie ont �t� r�alis�es � compter du 1er janvier de la troisi�me ann�e qui pr�c�de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et n’ont donn� lieu � aucune proc�dure de contr�le vis�e aux articles L. 10 � L. 47 A du m�me livre ;

b) Lorsque les proc�dures de contr�le vis�es aux articles L. 10 � L. 47 A du m�me livre mises en œuvre � la suite des proc�dures de visite et de saisie r�alis�es � compter du 1er janvier de la troisi�me ann�e qui pr�c�de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’imposition d’office ;

c) Lorsque les proc�dures de contr�le mises en œuvre � la suite d’une proc�dure de visite et de saisie n’ont pas donn� lieu � mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition suppl�mentaire, � la r�ception soit de la r�ponse aux observations du contribuable mentionn�e � l’article L. 57 du m�me livre, soit de la notification pr�vue � l’article L. 76 du m�me livre, soit de la notification de l’avis rendu par la commission d�partementale des imp�ts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la Commission nationale des imp�ts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;

d) Lorsque, � partir d’�l�ments obtenus par l’administration dans le cadre d’une proc�dure de visite et de saisie, des impositions ont �t� �tablies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions suppl�mentaires ont �t� effectu�es et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, � la date de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, d’une r�clamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous r�serve des affaires dans lesquelles des d�cisions sont pass�es en force de chose jug�e. Le juge, inform� par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors � statuer jusqu’au prononc� de l’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel.

2. Pour les proc�dures de visite et de saisie pr�vues au 2 de l’article L. 38 du livre des proc�dures fiscales et de l’article 64 du code des douanes r�alis�es durant les trois ann�es qui pr�c�dent la date de publication de la pr�sente loi, un appel contre l’ordonnance mentionn�e au 2 des m�mes articles, alors m�me que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donn� lieu � cette date � une d�cision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie peut, dans les d�lais et selon les modalit�s pr�cis�s au 3, �tre form� devant le premier pr�sident de la cour d’appel lorsque la proc�dure de visite et de saisie est rest�e sans suite ou a donn� lieu � une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre des proc�dures fiscales ou de l’article 350 du code des douanes, ou une d�cision de justice d�finitive n’est pas encore intervenue � la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi ;

3. Dans les cas mentionn�s aux 1 et 2, l’administration informe les personnes vis�es par l’ordonnance ou par les op�rations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du d�lai de deux mois ouvert � compter de la r�ception de cette information pour, le cas �ch�ant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le d�roulement des op�rations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appr�ciation par le juge du fond de la r�gularit� du d�roulement des op�rations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalit�s pr�vues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des proc�dures fiscales, et � l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les m�mes modalit�s, cet appel ou ce recours sans condition de d�lai.

V. – Les I, II et III sont applicables aux op�rations de visite et de saisie pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a �t� notifi�e ou signifi�e � compter de la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente  loi.

VI. – Dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires pour :

1� Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la d�fense, les l�gislations conf�rant � l’autorit� administrative un pouvoir de visite et de saisie ;

2� Rendre applicables les dispositions nouvelles aux proc�dures engag�es ant�rieurement � la publication de l’ordonnance.

L’ordonnance est prise dans un d�lai de huit mois apr�s la publication de la pr�sente loi.

Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de trois mois � compter de sa publication.

Article 44

Dans les conditions pr�vues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans les mati�res relevant du domaine de la loi :

1� Dans un d�lai de douze mois apr�s la publication de la pr�sente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, les dispositions de la pr�sente loi dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise pour celles qui rel�vent de la comp�tence de l’�tat et, d’autre part, de proc�der aux adaptations n�cessaires en ce qui concerne les collectivit�s de Saint-Barth�lemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2� Dans un d�lai de six mois � compter de la publication de chaque ordonnance pr�vue par la pr�sente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les �les Wallis et Futuna, en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise pour celles qui rel�vent de la comp�tence de l’�tat et, d’autre part, de proc�der aux adaptations n�cessaires en ce qui concerne les collectivit�s de Saint-Barth�lemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3� Dans un d�lai de six mois suivant la publication de la pr�sente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, � Mayotte, en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, � Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les �les Wallis et Futuna, les r�gles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les m�mes conditions qu’en France m�tropolitaine, dans les collectivit�s territoriales r�gies par l’article 73 de la Constitution, � Saint-Barth�lemy et � Saint-Martin ;

4� Dans un d�lai de six mois suivant la publication de la pr�sente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, � Mayotte, en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, � Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les �les Wallis et Futuna, les sanctions financi�res non li�es � la lutte contre le financement des activit�s terroristes, prononc�es � l’encontre de certaines entit�s ou de certains �tats, dans les m�mes conditions qu’en France m�tropolitaine, dans les collectivit�s territoriales r�gies par l’article 73 de la Constitution, � Saint-Barth�lemy et � Saint-Martin.

Les projets de loi de ratification de ces ordonnances sont d�pos�s devant le Parlement dans un d�lai de trois mois � compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 45 (nouveau)

I. – Le I de l’article 30-1 de la loi n� 2004-803 du 9 ao�t 2004 relative au service public de l’�lectricit� et du gaz et aux entreprises �lectriques et gazi�res est ainsi modifi� :

1� � la fin de la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � avant le 1er juillet 2007 � sont supprim�s ;

2� Dans la derni�re phrase du premier alin�a, les mots : � pour une dur�e de deux ans � sont remplac�s par les mots : � jusqu’au 30 juin 2010 � ;

3� La derni�re phrase du dernier alin�a est ainsi r�dig�e :

� Dans tous les cas, un site ne pourra plus �tre aliment� au tarif r�glement� transitoire d’ajustement du march� � compter du 1er juillet 2010. �

II. – Dans le II de l’article 15 de la loi n� 2006-1537 du 7 d�cembre 2006 relative au secteur de l’�nergie, l’ann�e : � 2008 � est remplac�e par l’ann�e : � 2009 �.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 17 juin 2008.

Le Pr�sident,

Sign� : Bernard ACCOYER




� Assembl�e nationale