

TEXTE ADOPT� n� 163
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
19 juin 2008
PROPOSITION DE LOI
cr�ant de nouveaux droits pour les victimes
et am�liorant l’ex�cution des peines.
(Texte d�finitif)
L'Assembl�e nationale a adopt� sans modification, en deuxi�me lecture, la proposition de loi, modifi�e par le S�nat, dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 575, 610 et T.A. 84.
2�me lecture : 813 et 966.
S�nat : 1�re lecture : 171, 266 et T.A. 74 (2007-2008).
Chapitre IER
Dispositions tendant � cr�er de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions
Article 1er
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article 706-15, il est ins�r� un titre XIV bis ainsi r�dig� :
� DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES
ET INT�R�TS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS
� Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’�tant constitu�e partie civile, a b�n�fici� d’une d�cision d�finitive lui accordant des dommages et int�r�ts en r�paration du pr�judice qu’elle a subi du fait d’une infraction p�nale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et int�r�ts ainsi que des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1.
� Cette aide peut �tre sollicit�e y compris si l’auteur de l’infraction fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-r�paration, d’un sursis avec mise � l’�preuve ou d’une d�cision d’am�nagement de peine ou de lib�ration conditionnelle.
� Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages et int�r�ts ainsi que des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamn�e dans un d�lai de deux mois suivant le jour o� la d�cision concernant les dommages et int�r�ts est devenue d�finitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.
� � peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit �tre pr�sent�e dans le d�lai d’un an � compter du jour o� la d�cision est devenue d�finitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif l�gitime. En cas de refus oppos� par le fonds, la victime peut �tre relev�e de la forclusion par le pr�sident du tribunal de grande instance statuant par ordonnance sur requ�te. � peine d’irrecevabilit�, la requ�te est pr�sent�e dans le mois suivant la d�cision de refus.
� La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature � faciliter le recouvrement de cr�ance.
� Agissant seule ou conjointement avec le d�biteur, la victime peut renoncer � l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement expos�s par le fonds demeurent exigibles. � ;
2� Apr�s l’article 474, il est ins�r� un article 474-1 ainsi r�dig� :
� Art. 474-1. – En cas de condamnation � des dommages et int�r�ts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamn�e pr�sente � l’issue de l’audience est inform�e qu’en l’absence de paiement volontaire dans un d�lai de deux mois � compter du jour o� la d�cision sera devenue d�finitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, �tre exerc� par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et int�r�ts, permettant de couvrir les d�penses engag�es par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera per�ue par le fonds, en sus des frais d’ex�cution �ventuels, dans les conditions d�termin�es � l’article L. 422-9 du code des assurances. � ;
3� L’article 706-5 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsqu’une d�cision d’une juridiction r�pressive a allou� des dommages et int�r�ts � la victime et que la demande est jug�e irrecevable, le d�lai pr�vu au deuxi�me alin�a de l’article 706-15-2 ne court qu’� compter de la notification de la d�cision de la commission. � ;
4� Avant le dernier alin�a de l’article 706-5-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque le pr�judice n’est pas en �tat d’�tre liquid� et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit � indemnisation, il peut, en tout �tat de la proc�dure, verser une provision � la victime. Le fonds de garantie tient le pr�sident de la commission d’indemnisation imm�diatement inform�. � ;
5� L’article 706-11 est ainsi modifi� :
a) � la fin de la derni�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � nonobstant les dispositions de l’article 420-1 � sont supprim�s ;
b) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :
� Les administrations ou services de l’�tat et des collectivit�s publiques, les organismes de s�curit� sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les �tablissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de r�unir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles � la mise en œuvre de son action r�cursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent �tre utilis�s � d’autres fins que celles pr�vues au pr�sent article ou � l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. � ;
c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-r�paration, d’un sursis avec mise � l’�preuve ou d’une d�cision d’am�nagement de peine ou de lib�ration conditionnelle et que la victime a �t� indemnis�e par le fonds, soit en application du pr�sent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors �tre ex�cut�e au b�n�fice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime. �
Article 2
Le code des assurances est ainsi modifi� :
1� Dans l’article L. 422-4, apr�s les mots : � la commission institu�e par l’article 706-4 de ce code �, sont ins�r�s les mots : � ainsi que les indemnit�s et provisions pr�vues par l’article L. 422-7 du pr�sent code � ;
2� Avant l’article L. 422-1, il est ins�r� une division et un intitul� ainsi r�dig�s : � Section 1. – Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions � ;
3� Apr�s l’article L. 422-6, il est ins�r� une section 2 ainsi r�dig�e :
� Aide au recouvrement des dommages
et int�r�ts pour les victimes d’infractions
� Art. L. 422-7. – Dans un d�lai de deux mois � compter de la r�ception de la demande d’aide au recouvrement formul�e en application de l’article 706-15-1 du code de proc�dure p�nale, le fonds de garantie accorde � la partie civile le paiement int�gral des dommages et int�r�ts et des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1 du m�me code si leur montant total est inf�rieur ou �gal � 1 000 €.
� Si le montant total des dommages et int�r�ts et des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1 du m�me code est sup�rieur � 1 000 €, le fonds accorde dans le m�me d�lai une provision correspondant � 30 % du montant desdits dommages et int�r�ts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas �tre inf�rieur � 1 000 €.
� Le fonds de garantie est subrog� dans les droits de la victime dans les conditions pr�vues par le premier alin�a de l’article 706-11 du m�me code. Pour les sommes � recouvrer sup�rieures � la provision vers�e, le fonds de garantie dispose d’un mandat.
� Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage caus� par l’infraction ou tenues � un titre quelconque d’en assurer la r�paration totale ou partielle le paiement des dommages et int�r�ts et des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1 du code de proc�dure p�nale.
� Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements n�cessaires � l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions pr�vues par le dernier alin�a de l’article 706-11 du m�me code.� Art. L. 422-9. – Les sommes � recouvrer par le fonds de garantie sont major�es d’une p�nalit�, au titre des frais de gestion, �gale � un pourcentage des dommages et int�r�ts et des sommes allou�es en application des articles 375 ou 475-1 du code de proc�dure p�nale. Ce pourcentage est fix� par arr�t� du ministre charg� des assurances.
� Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-r�paration, d’un sursis avec mise � l’�preuve ou d’une d�cision d’am�nagement de peine ou de lib�ration conditionnelle, la partie de la somme recouvr�e sous le contr�le du procureur de la R�publique ou du juge de l’application des peines et dans le respect des conditions fix�es par ce dernier ou par son d�l�gu� ne sera assortie d’aucune p�nalit� au titre des frais de gestion.
� Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’ex�cution �ventuellement expos�s.
� Art. L. 422-10. – Les sommes recouvr�es par le fonds de garantie sont utilis�es en priorit� pour le remboursement au fonds de garantie des indemnit�s ou des provisions vers�es � la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’ex�cution �ventuellement expos�s et d’une partie des frais de gestion mentionn�s � l’article L. 422-9 �gale � un pourcentage des indemnit�s ou des provisions vers�es � la partie civile en application de l’article L. 422-7. Ce pourcentage est fix� par arr�t� du ministre charg� des assurances.
� Pour les sommes recouvr�es par le fonds au-del� des indemnit�s, provisions ou frais mentionn�s au pr�c�dent alin�a, le fonds per�oit, au titre du remboursement des frais de gestion mentionn�s � l’article L. 422-9, un montant �gal � ce m�me pourcentage de ces sommes. Le solde est vers� � la partie civile.
� Le montant total des frais de gestion per�us par le fonds ne peut en aucun cas d�passer le montant d�termin� en application de l’article L. 422-9. �
Article 3
Apr�s l’article 706-14 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article 706-14-1 ainsi r�dig� :
� Art. 706-14-1. – L’article 706-14 est applicable � toute personne victime de la destruction par incendie d’un v�hicule terrestre � moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contr�le technique ainsi qu’aux obligations pr�vues � l’article L. 211-1 du code des assurances, sans qu’elle ait � �tablir qu’elle se trouve dans une situation mat�rielle ou psychologique grave ; elle peut alors b�n�ficier d’une indemnit� lorsque ses ressources ne d�passent pas 1,5 fois le plafond pr�vu par le premier alin�a de l’article 706-14.
� Le pr�sent article s’applique d�s lors que le fait a �t� commis sur le territoire national. �
Dispositions tendant � encourager la pr�sence
des pr�venus � l’audience et � am�liorer l’efficacit�
de la signification des d�cisions
Article 4
I. – Le 3� de l’article 1018 A du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Toutefois, ce droit est port� � 180 € si le condamn� n’a pas comparu personnellement, d�s lors que la citation a �t� d�livr�e � personne ou qu’il est �tabli que le pr�venu a eu connaissance de la citation, sauf s’il est jug� en son absence dans les conditions pr�vues par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 411 du code de proc�dure p�nale. Cette majoration ne s’applique pas si le condamn� s’acquitte volontairement du montant du droit fixe de proc�dure dans un d�lai d’un mois � compter de la date o� il a eu connaissance de la d�cision ; �.
II. – Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� L’article 390 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� La citation informe �galement le pr�venu que le droit fixe de proc�dure d� en application du 3� de l’article 1018 A du code g�n�ral des imp�ts peut �tre major� s’il ne compara�t pas personnellement � l’audience ou s’il n’est pas jug� dans les conditions pr�vues par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 411 du pr�sent code. � ;
2� Le deuxi�me alin�a de l’article 390-1 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Elle l’informe �galement que le droit fixe de proc�dure d� en application du 3� de l’article 1018 A du code g�n�ral des imp�ts peut �tre major� s’il ne compara�t pas personnellement � l’audience ou s’il n’est pas jug� dans les conditions pr�vues par les premier et deuxi�me alin�as de l’article 411 du pr�sent code. �
Article 5
Apr�s l’article 559 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article 559-1 ainsi r�dig� :
� Art. 559-1. – Si l’exploit est une signification de d�cision, l’huissier doit avoir accompli les diligences pr�vues par les articles 555 � 559 dans un d�lai maximal de quarante-cinq jours � compter de la requ�te du minist�re public ou de la partie civile. � l’expiration de ce d�lai, l’huissier doit informer le minist�re public qu’il n’a pu accomplir la signification. Le minist�re public peut alors faire proc�der � la signification selon les modalit�s pr�vues par l’article 560.
� Le procureur de la R�publique peut dans sa requ�te porter jusqu’� trois mois le d�lai pr�vu par le premier alin�a. �
Article 6
I. – Les deuxi�me � dernier alin�as de l’article 558 du code de proc�dure p�nale sont ainsi r�dig�s :
� Lorsque le domicile indiqu� est bien celui de l’int�ress�, l’huissier mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, puis il informe sans d�lai l’int�ress�, par lettre recommand�e avec demande d’avis de r�ception, en lui faisant conna�tre qu’il doit retirer dans les plus brefs d�lais la copie de l’exploit signifi� � l’�tude de l’huissier de justice, contre r�c�piss� ou �margement, par l’int�ress� ou par toute personne sp�cialement mandat�e. Si l’exploit est une signification de jugement rendu par it�ratif d�faut, la lettre recommand�e mentionne la nature de l’acte signifi� et le d�lai d’appel.
� Lorsqu’il r�sulte de l’avis de r�ception, sign� par l’int�ress�, que celui-ci a re�u la lettre recommand�e de l’huissier, l’exploit d�pos� � l’�tude de l’huissier de justice produit les m�mes effets que s’il avait �t� d�livr� � personne.
� L’huissier peut �galement envoyer � l’int�ress� par lettre simple une copie de l’acte ou laisser � son domicile un avis de passage invitant l’int�ress� � se pr�senter � son �tude afin de retirer la copie de l’exploit contre r�c�piss� ou �margement. La copie et l’avis de passage sont accompagn�s d’un r�c�piss� que le destinataire est invit� � r�exp�dier par voie postale ou � d�poser � l’�tude de l’huissier, rev�tu de sa signature. Lorsque l’huissier laisse un avis de passage, il adresse �galement une lettre simple � la personne.
� Lorsque ce r�c�piss� a �t� renvoy�, l’exploit d�pos� � l’�tude de l’huissier de justice produit les m�mes effets que s’il avait �t� remis � personne.
� Si l’exploit est une citation � compara�tre, il ne pourra produire les effets vis�s aux troisi�me et cinqui�me alin�as que si le d�lai entre, d’une part, le jour o� l’avis de r�ception est sign� par l’int�ress�, le jour o� le r�c�piss� a �t� renvoy� ou le jour o� la personne s’est pr�sent�e � l’�tude et, d’autre part, le jour indiqu� pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police est au moins �gal � celui fix�, compte tenu de l’�loignement du domicile de l’int�ress�, par l’article 552. �
II. – Dans le second alin�a de l’article 270 du m�me code, les mots : � � la mairie de ce domicile � ainsi que, dans le premier alin�a de l’article 492 et dans la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 498-1, les mots : � � mairie � sont remplac�s par les mots : � � �tude d’huissier de justice �.
Article 7
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� Le quatri�me alin�a de l’article 551 est ainsi r�dig� :
� Si elle est d�livr�e � la requ�te de la partie civile, elle mentionne, s’il s’agit d’une personne physique, ses nom, pr�noms, profession et domicile r�el ou �lu et, s’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa d�nomination, son si�ge social et l’organe qui la repr�sente l�galement. � ;
2� Le dernier alin�a de l’article 552 est ainsi r�dig� :
� Si la partie cit�e r�side � l’�tranger, ce d�lai est augment� d’un mois si elle demeure dans un �tat membre de l’Union europ�enne et de deux mois dans les autres cas. � ;
3� Apr�s l’article 555, il est ins�r� un article 555-1 ainsi r�dig� :
� Art. 555-1. – Vaut signification � personne par exploit d’huissier la notification d’une d�cision effectu�e soit, si la personne est d�tenue, par le chef de l’�tablissement p�nitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d’une juridiction p�nale, par un greffier ou par un magistrat. �
Dispositions tendant � am�liorer l’ex�cution
des peines d’amendes et de suspension ou de retrait
du permis de conduire
Article 8
Apr�s l’article 530-3 du code de proc�dure p�nale, il est ins�r� un article 530-4 ainsi r�dig� :
� Art. 530-4. – Lorsque la personne qui a fait l’objet d’une amende forfaitaire major�e ne conteste pas la r�alit� de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficult�s financi�res, des d�lais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motiv�e non pas � l’officier du minist�re public, mais au comptable du Tr�sor public.
� Dans ce cas, l’article 529-10 n’est pas applicable.
� S’il estime la demande justifi�e, le comptable du Tr�sor public peut alors octroyer des d�lais ou rendre une d�cision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas �ch�ant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conform�ment � l’article 707-4. �
Dans la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 322-1 du code de la route, les mots : � et que le comptable du Tr�sor constate que le contrevenant n’habite plus � l’adresse enregistr�e au fichier national des immatriculations, il � sont remplac�s par les mots : � , le comptable du Tr�sor �.
Article 10
L’article L. 225-4 du code de la route est ainsi r�dig� :
� Art. L. 225-4. – Les autorit�s judiciaires, les officiers de police judiciaire charg�s de l’ex�cution d’une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d’une enqu�te de flagrance, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement dans l’exercice de ses comp�tences en mati�re de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilit�s � effectuer des contr�les routiers en application du pr�sent code sont autoris�s � acc�der directement aux informations enregistr�es en application de l’article L. 225-1. �
Article 11
Les deux premiers alin�as de l’article 707-2 du code de proc�dure p�nale sont ainsi r�dig�s :
� En mati�re correctionnelle ou de police, toute personne condamn�e peut s’acquitter du montant du droit fixe de proc�dure d� en application de l’article 1018 A du code g�n�ral des imp�ts ainsi que, le cas �ch�ant, du montant de l’amende � laquelle elle a �t� condamn�e, dans un d�lai d’un mois � compter de la date � laquelle le jugement a �t� prononc�.
� Lorsque le condamn� r�gle le montant du droit fixe de proc�dure ou le montant de l’amende dans les conditions pr�vues au premier alin�a, ces montants sont diminu�s de 20 % sans que cette diminution puisse exc�der 1 500 €. �
Chapitre IV
Article 12
La pr�sente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement dans un d�lai maximum de trois ans apr�s son entr�e en vigueur.
Article 13
I. – � l’exception du I de l’article 4 et de l’article 9, la pr�sente loi est applicable dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie.
II. – Le livre VI du code de proc�dure p�nale est compl�t� par un titre IV ainsi r�dig� :
� TITRE IV
� DISPOSITIONS PARTICULI�RES APPLICABLES
AUX COLLECTIVIT�S DE SAINT-BARTH�LEMY
ET DE SAINT-MARTIN
� Art. 935. – Pour l’application du pr�sent code � Saint-Barth�lemy et � Saint-Martin :
� 1� Les mots : “le d�partement” sont remplac�s par les mots : “la collectivit�” ;
� 2� En l’absence d’adaptations pr�vues par le pr�sent code, les r�f�rences op�r�es par lui � des dispositions qui ne sont pas applicables � Saint-Barth�lemy et � Saint-Martin sont remplac�es par les r�f�rences aux dispositions ayant le m�me objet applicables localement. �
III. – Le code des assurances est ainsi modifi� :
1� L’article L. 422-6 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 422-6. – Les articles L. 422-1 � L. 422-5 sont applicables dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie. � ;
2� Apr�s l’article L. 422-6, il est ins�r� un article L. 422-11 ainsi r�dig� :
� Art. L. 422-11. – Les articles L. 422-7 � L. 422-10 sont applicables dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie.
� Pour l’application de l’article L. 422-7 dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie, le montant des dommages et int�r�ts et des sommes allou�es en application des articles 375 et 475-1 du code de proc�dure p�nale est exprim� en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie. �
IV. – Le code de la route est ainsi modifi� :
1� Avant le premier alin�a de l’article L. 243-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour l’application de l’article L. 225-4 en Nouvelle-Cal�donie, les mots : “dans le d�partement” sont remplac�s par les mots : “dans la collectivit�”. � ;
2� Avant le premier alin�a de l’article L. 244-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour l’application de l’article L. 225-4 en Polyn�sie fran�aise, les mots : “dans le d�partement” sont remplac�s par les mots : “dans la collectivit�”. � ;
3� Avant le premier alin�a de l’article L. 245-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour l’application de l’article L. 225-4 dans les �les Wallis et Futuna, les mots : “dans le d�partement” sont remplac�s par les mots : “dans la collectivit�”. �
Article 14
I. – La pr�sente loi est d’application imm�diate, � l’exception des articles 1er � 3.
II. – Les articles 1er et 2 sont applicables � toutes les d�cisions juridictionnelles rendues � compter du premier jour du troisi�me mois suivant la date de publication de la pr�sente loi.
III. – L’article 3 est applicable aux infractions commises � compter du premier jour du troisi�me mois suivant la date de publication de la pr�sente loi.
IV . – Les significations en mairie effectu�es conform�ment � l’article 558 du code de proc�dure p�nale dans sa r�daction ant�rieure � la pr�sente loi demeurent valables jusqu’au 31 d�cembre 2008.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 19 juin 2008.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER