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TEXTE ADOPT� n� 172

� Petite loi �

___

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

9 juillet 2008


PROJET DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

ADOPT� AVEC MODIFICATIONS PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN DEUXI�ME LECTURE,

de modernisation des institutions de la Ve R�publique.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi constitutionnelle dont la teneur suit :


Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 820, 892, 881, 883, 890 et T.A. 150.

2�me lecture : 993 et 1009.

S�nat : 1�re lecture : 365, 387, 388 et T.A. 116 (2007-2008).

Article 1er A

.................................Suppression conforme..................................

Article 1er B

............................................Conforme...........................................

Article 1er

L’article 4 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans le second alin�a, les mots : � au dernier alin�a de l’article 3 � sont remplac�s par les mots : � au second alin�a de l’article 1er � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation �quitable des partis et groupements politiques � la vie d�mocratique de la Nation. �

Article 2

............................................Conforme...........................................

.......................................................................................................

Article 3 bis

L’article 11 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, les mots : � ou sociale � sont remplac�s par les mots : � , sociale ou environnementale � ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Un r�f�rendum portant sur un objet mentionn� au premier alin�a peut �tre organis� � l’initiative d’un cinqui�me des membres du Parlement, soutenue par un dixi�me des �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition l�gislative promulgu�e depuis moins d’un an.

� Les conditions de sa pr�sentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contr�le le respect des dispositions de l’alin�a pr�c�dent sont d�termin�es par une loi organique.

� Si la proposition de loi n’a pas �t� examin�e par les deux assembl�es dans un d�lai fix� par la loi organique, le Pr�sident de la R�publique la soumet au r�f�rendum.

� Lorsque la proposition de loi n’est pas adopt�e par le peuple fran�ais, aucune nouvelle proposition de r�f�rendum portant sur le m�me sujet ne peut �tre pr�sent�e avant l’expiration d’un d�lai de deux ans suivant la date du scrutin. � ;

3� Dans le dernier alin�a, apr�s le mot : � projet �, sont ins�r�s les mots : � ou de la proposition �.

Articles 3 ter et 3 quater

..................................Suppression conforme..................................

Article 4

L’article 13 de la Constitution est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Une loi organique d�termine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionn�s au troisi�me alin�a, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libert�s ou la vie �conomique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Pr�sident de la R�publique s’exerce apr�s avis public de la commission permanente comp�tente de chaque assembl�e. Le Pr�sident de la R�publique ne peut proc�der � une nomination lorsque l’addition des votes n�gatifs dans chaque commission repr�sente au moins trois cinqui�mes des suffrages exprim�s au sein des deux commissions. La loi d�termine les commissions permanentes comp�tentes selon les emplois ou fonctions concern�s. �

......................................................................................................

Article 6

L’article 17 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 17. – Le Pr�sident de la R�publique a le droit de faire gr�ce � titre individuel. �

......................................................................................................

Article 9

L’article 24 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 24. – Le Parlement vote la loi. Il contr�le l’action du Gouvernement. Il �value les politiques publiques.

� Il comprend l’Assembl�e nationale et le S�nat.

� Les d�put�s � l’Assembl�e nationale, dont le nombre ne peut exc�der cinq cent soixante-dix-sept, sont �lus au suffrage direct.

� Le S�nat, dont le nombre de membres ne peut exc�der trois cent quarante-huit, est �lu au suffrage indirect. Il assure la repr�sentation des collectivit�s territoriales de la R�publique.

� Les Fran�ais �tablis hors de France sont repr�sent�s � l’Assembl�e nationale et au S�nat. �

Article 10

............................................Conforme...........................................

Article 10 bis

.................................Suppression conforme..................................

Article 11

L’article 34 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est supprim� ;

2� et 3� Supprim�s ................................................................ ;

3� bis Dans le troisi�me alin�a, apr�s les mots : � libert�s publiques ; �, sont ins�r�s les mots : � la libert�, le pluralisme et l’ind�pendance des m�dias ; �

3� ter Apr�s les mots : � assembl�es parlementaires �, la fin du huiti�me alin�a est ainsi r�dig�e : � , des assembl�es locales et des instances repr�sentatives des Fran�ais �tablis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats �lectoraux et des fonctions �lectives des membres des assembl�es d�lib�rantes des collectivit�s territoriales ; � 

4�, 4� bis et 4� ter Supprim�s............................................... ;

5� L’avant-dernier alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Des lois de programmation d�terminent les objectifs de l’action de l’�tat.

� Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont d�finies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’�quilibre des comptes des administrations publiques. �

Article 12

Apr�s l’article 34 de la Constitution, il est ins�r� un article 34-1 ainsi r�dig� :

� Art. 34-1. – Les assembl�es peuvent voter des r�solutions dans les conditions fix�es par la loi organique.

� Sont irrecevables et ne peuvent �tre inscrites � l’ordre du jour les propositions de r�solution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature � mettre en cause sa responsabilit� ou qu’elles contiennent des injonctions � son �gard. �

Article 13

L’article 35 de la Constitution est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le Gouvernement informe le Parlement de sa d�cision de faire intervenir les forces arm�es � l’�tranger, au plus tard trois jours apr�s le d�but de l’intervention. Il pr�cise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu � un d�bat qui n’est suivi d’aucun vote.

� Lorsque la dur�e de l’intervention exc�de quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation � l’autorisation du Parlement. Il peut demander � l’Assembl�e nationale de d�cider en dernier ressort.

� Si le Parlement n’est pas en session � l’expiration du d�lai de quatre mois, il se prononce � l’ouverture de la session suivante. �

.......................................................................................................

Article 14

L’article 39 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans la derni�re phrase du dernier alin�a, les mots : � et les projets de loi relatifs aux instances repr�sentatives des Fran�ais �tablis hors de France � sont supprim�s ;

2� Sont ajout�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� La pr�sentation des projets de loi d�pos�s devant l’Assembl�e nationale ou le S�nat r�pond aux conditions fix�es par une loi organique.

� Les projets de loi ne peuvent �tre inscrits � l’ordre du jour si la Conf�rence des pr�sidents de la premi�re assembl�e saisie constate que les r�gles fix�es par la loi organique sont m�connues. En cas de d�saccord entre la Conf�rence des pr�sidents et le Gouvernement, le pr�sident de l’assembl�e int�ress�e ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un d�lai de huit jours.

� Dans les conditions pr�vues par la loi, le pr�sident d’une assembl�e peut soumettre pour avis au Conseil d’�tat, avant son examen en commission, une proposition de loi d�pos�e par l’un des membres de cette assembl�e, sauf si ce dernier s’y oppose. �

Article 15

Dans le premier alin�a de l’article 41 de la Constitution, apr�s les mots : � le Gouvernement �, sont ins�r�s les mots : � ou le pr�sident de l’assembl�e saisie �.

Article 16

L’article 42 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 42. – La discussion des projets et des propositions de loi porte, en s�ance, sur le texte adopt� par la commission saisie en application de l’article 43 ou, � d�faut, sur le texte dont l’assembl�e a �t� saisie.

� Toutefois, la discussion en s�ance des projets de r�vision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la s�curit� sociale porte, en premi�re lecture devant la premi�re assembl�e saisie, sur le texte pr�sent� par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assembl�e.

� La discussion en s�ance, en premi�re lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la premi�re assembl�e saisie, qu’� l’expiration d’un d�lai de six semaines apr�s son d�p�t. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assembl�e saisie, qu’� l’expiration d’un d�lai de quatre semaines � compter de sa transmission.

� L’alin�a pr�c�dent ne s’applique pas si la proc�dure acc�l�r�e a �t� engag�e dans les conditions pr�vues � l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la s�curit� sociale et aux projets relatifs aux �tats de crise. �

Article 17

L’article 43 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 43. – Les projets et propositions de loi sont envoy�s pour examen � l’une des commissions permanentes dont le nombre est limit� � huit dans chaque assembl�e.

� � la demande du Gouvernement ou de l’assembl�e qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoy�s pour examen � une commission sp�cialement d�sign�e � cet effet. �

Article 18

Le premier alin�a de l’article 44 de la Constitution est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce droit s’exerce en s�ance ou en commission selon les conditions fix�es par les r�glements des assembl�es, dans le cadre d�termin� par une loi organique. �

Article 19

L’article 45 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Sans pr�judice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en premi�re lecture d�s lors qu’il pr�sente un lien, m�me indirect, avec le texte d�pos� ou transmis. � ;

2� Le deuxi�me alin�a est ainsi modifi� :

a) Les mots : � d�clar� l’urgence � sont remplac�s par les mots : � d�cid� d’engager la proc�dure acc�l�r�e sans que les Conf�rences des pr�sidents s’y soient conjointement oppos�es � ;

b) Apr�s le mot : � ministre �, le mot : � a � est remplac� par les mots : � ou, pour une proposition de loi, les pr�sidents des deux assembl�es agissant conjointement, ont �.

Article 20

Le deuxi�me alin�a de l’article 46 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Le projet ou la proposition ne peut, en premi�re lecture, �tre soumis � la d�lib�ration et au vote des assembl�es qu’� l’expiration des d�lais fix�s au troisi�me alin�a de l’article 42. Toutefois, si la proc�dure acc�l�r�e a �t� engag�e dans les conditions pr�vues � l’article 45, le projet ou la proposition ne peut �tre soumis � la d�lib�ration de la premi�re assembl�e saisie avant l’expiration d’un d�lai de quinze jours apr�s son d�p�t. �

Article 21

I. – Non modifi� ......................................................................

II. – Apr�s l’article 47-1 de la Constitution, il est ins�r� un article 47-2 ainsi r�dig� :

� Art. 47-2. – La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contr�le de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contr�le de l’ex�cution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la s�curit� sociale ainsi que dans l’�valuation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue � l’information des citoyens.

� Les comptes des administrations publiques sont r�guliers et sinc�res. Ils donnent une image fid�le du r�sultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financi�re. �

Article 22

L’article 48 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 48. – Sans pr�judice de l’application des trois derniers alin�as de l’article 28, l’ordre du jour est fix� par chaque assembl�e.

� Deux semaines de s�ance sur quatre sont r�serv�es par priorit�, et dans l’ordre que le Gouvernement a fix�, � l’examen des textes et aux d�bats dont il demande l’inscription � l’ordre du jour.

� En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la s�curit� sociale et, sous r�serve des dispositions de l’alin�a suivant, des textes transmis par l’autre assembl�e depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux �tats de crise et des demandes d’autorisation vis�es � l’article 35 est, � la demande du Gouvernement, inscrit � l’ordre du jour par priorit�.

� Une semaine de s�ance sur quatre est r�serv�e par priorit� et dans l’ordre fix� par chaque assembl�e au contr�le de l’action du Gouvernement et � l’�valuation des politiques publiques.

� Un jour de s�ance par mois est r�serv� � un ordre du jour arr�t� par chaque assembl�e � l’initiative des groupes d’opposition de l’assembl�e int�ress�e ainsi qu’� celle des groupes minoritaires.

� Une s�ance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires pr�vues � l’article 29, est r�serv�e par priorit� aux questions des membres du Parlement et aux r�ponses du Gouvernement. �

Article 23

Le troisi�me alin�a de l’article 49 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans la premi�re phrase, le mot : � texte � est remplac� par les mots : � projet de loi de finances ou de financement de la s�curit� sociale � ;

2� Dans la deuxi�me phrase, le mot : � texte � est remplac� par le mot : � projet � ;

3� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Le Premier ministre peut, en outre, recourir � cette proc�dure pour un autre projet ou une proposition de loi par session. �

Article 23 bis

Apr�s l’article 50 de la Constitution, il est ins�r� un article 50-1 ainsi r�dig� :

� Art. 50-1. – Devant l’une ou l’autre des assembl�es, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou � la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet d�termin�, une d�claration qui donne lieu � d�bat et peut, s’il le d�cide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilit�. �

Article 24

Apr�s l’article 51 de la Constitution, il est ins�r� deux articles 51-1 et 51-2 ainsi r�dig�s :

� Art. 51-1. – Non modifi�......................................................
� Art. 51-2 (nouveau). – Pour l’exercice des missions de contr�le et d’�valuation d�finies au premier alin�a de l’article 24, des commissions d’enqu�te peuvent �tre cr��es au sein de chaque assembl�e pour recueillir, dans les conditions pr�vues par la loi, des �l�ments d’information.

� La loi d�termine leurs r�gles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de cr�ation sont fix�es par le r�glement de chaque assembl�e. �

Articles 24 bis et 24 ter

...........................................Supprim�s...........................................

Article 25

I. – Non modifi�......................................................................
II. – Supprim�..........................................................................

Article 25 bis

...........................................Conforme............................................

Article 25 ter

............................................Supprim�............................................

Article 26

............................................Conforme...........................................

.......................................................................................................

Article 28

L’article 65 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 65. – Le Conseil sup�rieur de la magistrature comprend une formation comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge et une formation comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet.

� La formation comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge est pr�sid�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du si�ge et un magistrat du parquet, un conseiller d’�tat d�sign� par le Conseil d’�tat, un avocat ainsi que six personnalit�s qualifi�es qui n’appartiennent ni au Parlement, ni � l’ordre judiciaire, ni � l’ordre administratif. Le Pr�sident de la R�publique, le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et le Pr�sident du S�nat d�signent chacun deux personnalit�s qualifi�es. La proc�dure pr�vue au dernier alin�a de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalit�s qualifi�es. Les nominations effectu�es par le pr�sident de chaque assembl�e du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente comp�tente de l’assembl�e int�ress�e.

� La formation comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet est pr�sid�e par le procureur g�n�ral pr�s la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du si�ge, ainsi que le conseiller d’�tat, l’avocat et les six personnalit�s qualifi�es mentionn�s au deuxi�me alin�a.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge fait des propositions pour les nominations des magistrats du si�ge � la Cour de cassation, pour celles de premier pr�sident de cour d’appel et pour celles de pr�sident de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du si�ge sont nomm�s sur son avis conforme.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge statue comme conseil de discipline des magistrats du si�ge. Elle comprend alors, outre les membres vis�s au deuxi�me alin�a, le magistrat du si�ge appartenant � la formation comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet.

� La formation du Conseil sup�rieur de la magistrature comp�tente � l’�gard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres vis�s au troisi�me alin�a, le magistrat du parquet appartenant � la formation comp�tente � l’�gard des magistrats du si�ge.

� Le Conseil sup�rieur de la magistrature se r�unit en formation pl�ni�re pour r�pondre aux demandes d’avis formul�es par le Pr�sident de la R�publique au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la m�me formation, sur les questions relatives � la d�ontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation pl�ni�re comprend trois des cinq magistrats du si�ge mentionn�s au deuxi�me alin�a, trois des cinq magistrats du parquet mentionn�s au troisi�me alin�a, ainsi que le conseiller d’�tat, l’avocat et les six personnalit�s qualifi�es mentionn�s au deuxi�me alin�a. Elle est pr�sid�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation, que peut suppl�er le procureur g�n�ral pr�s cette cour.

� Sauf en mati�re disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux s�ances des formations du Conseil sup�rieur de la magistrature.

� Le Conseil sup�rieur de la magistrature peut �tre saisi par un justiciable dans les conditions fix�es par une loi organique.

� La loi organique d�termine les conditions d’application du pr�sent article. �

.......................................................................................................

Article 30

............................................Conforme...........................................

.......................................................................................................

Article 30 quater

L’article 72-3 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans le deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � Mayotte, �, sont ins�r�s les mots : � Saint-Barth�lemy, Saint-Martin, � ;

2� Le dernier alin�a est compl�t� par les mots : � et de Clipperton �.

Article 30 quinquies

L’article 73 de la Constitution est ainsi modifi� :

1� � la fin du deuxi�me alin�a, les mots : � par la loi � sont remplac�s par les mots : � , selon le cas, par la loi ou par le r�glement � ;

2� Dans le troisi�me alin�a, les mots : � par la loi � sont remplac�s par les mots : � , selon le cas, par la loi ou par le r�glement, � et, apr�s les mots : � de la loi �, sont ajout�s les mots : � ou du r�glement �.

Article 30 sexies

Le premier alin�a de l’article 74-1 de la Constitution est ainsi r�dig� : 

� Dans les collectivit�s d’outre-mer vis�es � l’article 74 et en Nouvelle-Cal�donie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les mati�res qui demeurent de la comp�tence de l’�tat, �tendre, avec les adaptations n�cessaires, les dispositions de nature l�gislative en vigueur en m�tropole ou adapter les dispositions de nature l�gislative en vigueur � l’organisation particuli�re de la collectivit� concern�e, sous r�serve que la loi n’ait pas express�ment exclu, pour les dispositions en cause, le recours � cette proc�dure. �

Article 30 septies (nouveau)

Apr�s l’article 75 de la Constitution, il est ins�r� un article 75-1 ainsi r�dig� :

� Art. 75-1. – Les langues r�gionales appartiennent au patrimoine de la France. �

Article 31

............................................Conforme...........................................

Article 31 bis

I. – Dans le titre XIV de la Constitution, il est r�tabli un article 87 ainsi r�dig� :

� Art. 87. – La R�publique participe au d�veloppement de la solidarit� et de la coop�ration entre les �tats et les peuples ayant le fran�ais en partage. �

II. – Non modifi�.....................................................................

Article 32

L’article 88-4 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet � l’Assembl�e nationale et au S�nat, d�s leur transmission au Conseil de l’Union europ�enne, les projets ou propositions d’actes des Communaut�s europ�ennes et de l’Union europ�enne.

� Selon des modalit�s fix�es par le r�glement de chaque assembl�e, des r�solutions europ�ennes peuvent �tre adopt�es, le cas �ch�ant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionn�s au premier alin�a, ainsi que sur tout document �manant d’une institution de l’Union europ�enne.

� Au sein de chaque assembl�e parlementaire est institu�e une commission charg�e des affaires europ�ennes. �

Article 33

L’article 88-5 de la Constitution est ainsi r�dig� :

� Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d’un trait� relatif � l’adh�sion d’un �tat � l’Union europ�enne et aux Communaut�s europ�ennes est soumis au r�f�rendum par le Pr�sident de la R�publique.

� Toutefois, par le vote d’une motion adopt�e en termes identiques par chaque assembl�e � la majorit� des trois cinqui�mes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la proc�dure pr�vue au troisi�me alin�a de l’article 89. �

Article 33 bis

Dans la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 89 de la Constitution, apr�s le mot : � �tre �, sont ins�r�s les mots : � examin� dans les conditions de d�lai fix�es au troisi�me alin�a de l’article 42 et �. 

Article 34

I. – Les articles 11, 13, le dernier alin�a de l’article 25, les articles 34-1, 39, 44, 56, 61-1, 65, 69, 71-1 et 73 de la Constitution, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fix�es par les lois et lois organiques n�cessaires � leur application.

II. – Les articles 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50-1, 51-1 et 51-2 de la Constitution, dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er mars 2009.

III. – Supprim� .......................................................................

IV. – Non modifi� ...................................................................

Article 35

I. – � compter de l’entr�e en vigueur du trait� de Lisbonne modifiant le trait� sur l’Union europ�enne et le trait� instituant la Communaut� europ�enne, sign� le 13 d�cembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a de l’article 88-4, les mots : � les projets ou propositions d’actes des Communaut�s europ�ennes et de l’Union europ�enne � sont remplac�s par les mots : � les projets d’actes l�gislatifs europ�ens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union europ�enne � ;

2� Dans l’article 88-5, les mots : � et aux Communaut�s europ�ennes � sont supprim�s ;

3� Les deux derniers alin�as de l’article 88-6 sont ainsi r�dig�s :

� Chaque assembl�e peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union europ�enne contre un acte l�gislatif europ�en pour violation du principe de subsidiarit�. Ce recours est transmis � la Cour de justice de l’Union europ�enne par le Gouvernement.

� � cette fin, des r�solutions peuvent �tre adopt�es, le cas �ch�ant en dehors des sessions, selon des modalit�s d’initiative et de discussion fix�es par le r�glement de chaque assembl�e. � la demande de soixante d�put�s ou de soixante s�nateurs, le recours est de droit. �

II et III. – Non modifi�s ..........................................................

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 9 juillet 2008.

Le Pr�sident,

Sign� : Bernard ACCOYER


� Assembl�e nationale