 
 

TEXTE ADOPT� n� 207
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
20 novembre 2008

PROJET DE LOI
ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE,
APR�S D�CLARATION D’URGENCE,
relatif � la commission pr�vue � l’article 25 de la Constitution
et � l’�lection des d�put�s.
L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros : 1111 et 1146.

Article 1er
I. – Le livre VIII du code �lectoral devient le livre IX et il est ins�r� dans ce code un livre VIII intitul� : � Commission pr�vue par l’article 25 de la Constitution �, comprenant les articles L. 567-1 � L. 567-8 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 567-1. – La commission pr�vue au dernier alin�a de l’article 25 de la Constitution comprend :
� 1� Une personnalit� qualifi�e nomm�e par le Pr�sident de la R�publique ;
� 2� Une personnalit� qualifi�e nomm�e par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;
� 3� Une personnalit� qualifi�e nomm�e par le Pr�sident du S�nat ;
� 4� Un membre du Conseil d’�tat, d’un grade au moins �gal � celui de conseiller d’�tat, �lu par l’assembl�e g�n�rale du Conseil d’�tat ;
� 5� Un membre de la Cour de cassation, d’un grade au moins �gal � celui de conseiller, �lu par l’assembl�e g�n�rale de la Cour de cassation ;
� 6� Un membre de la Cour des comptes, d’un grade au moins �gal � celui de conseiller-ma�tre, �lu par la chambre du conseil de la Cour des comptes.
� Les personnalit�s mentionn�es aux 2� et 3� sont d�sign�es par le pr�sident de chaque assembl�e apr�s avis de la commission permanente charg�e des lois �lectorales de l’assembl�e concern�e. La d�signation ne peut intervenir lorsque les votes n�gatifs repr�sentent au moins trois cinqui�mes des suffrages exprim�s au sein de ladite commission.
� La commission est pr�sid�e par la personnalit� qualifi�e nomm�e par le Pr�sident de la R�publique.
� Art. L. 567-2. – Les membres de la commission sont nomm�s pour une dur�e de six ans non renouvelable. Ils sont renouvel�s par moiti� tous les trois ans.
� La commission peut suspendre le mandat d’un des membres ou y mettre fin si elle constate, � l’unanimit� des autres membres, qu’il se trouve dans une situation d’incompatibilit�, qu’il est emp�ch� d’exercer ses fonctions ou qu’il a manqu� � ses obligations.
� En cas de d�c�s, de d�mission ou de cessation du mandat d’un membre pour l’un des motifs pr�c�dents, il est pourvu � son remplacement pour la dur�e du mandat restant � courir. Si cette dur�e est inf�rieure � un an, le mandat est renouvelable.
� Art. L. 567-3. – Les fonctions de membre de la commi-ssion sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat �lectif r�gi par le pr�sent code.
� Dans l’exercice de leurs attributions, les membres de la commission ne re�oivent d’instruction d’aucune autorit�.
� Art. L. 567-4. – La commission peut d�signer en qualit� de rapporteur des fonctionnaires de l’�tat ou des magistrats de l’ordre administratif ou judiciaire, en activit� ou retrait�s.
� Elle peut entendre ou consulter toute personne ayant une comp�tence utile � ses travaux.
� Elle fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services comp�tents de l’�tat.
� Art. L. 567-5. – Les membres de la commission s’abstien-nent de r�v�ler le contenu des d�bats, votes et documents de travail internes. Il en est de m�me de ses collaborateurs et des personnes invit�es � prendre part � ses travaux.
� Les membres de la commission ne prennent, � titre personnel, aucune position publique pr�judiciable au bon fonctionnement de la commission.
� Art. L. 567-6. – La commission ne peut d�lib�rer que si quatre au moins de ses membres sont pr�sents.
� Elle d�lib�re � la majorit� des membres pr�sents. En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.
� Art. L. 567-7. – La commission est saisie par le Premier ministre des projets de loi ou d’ordonnance ayant l’objet mentionn� au dernier alin�a de l’article 25 de la Constitution. Elle est saisie par le pr�sident de l’assembl�e parlementaire dont elles �manent des propositions de loi ayant le m�me objet.
� La commission se prononce, dans un d�lai de deux mois apr�s sa saisine, par un avis publi� au Journal officiel. Faute pour la commission de s’�tre prononc�e dans ce d�lai, l’avis est r�put� �mis.
� Art. L. 567-8. – Le pr�sident de la commission est ordonnateur de ses cr�dits. La commission n’est pas soumise � la loi du 10 ao�t 1922 relative � l’organisation du contr�le des d�penses engag�es. �
II. – Par d�rogation � l’article L. 567-2 du code �lectoral, la premi�re commission pr�vue � l’article 25 de la Constitution comprend trois membres, autres que son pr�sident, dont le mandat est de trois ans non renouvelable. Ils sont tir�s au sort par la commission lors de l’installation de celle-ci.
Article 2
I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� par ordonnances, dans un d�lai d’un an � compter de la publication de la pr�sente loi :
1� � fixer le nombre total de d�put�s �lus par les Fran�ais �tablis hors de France ; � mettre � jour le tableau annex� � la loi n� 86-825 du 11 juillet 1986 relative � l’�lection des d�put�s et autorisant le Gouvernement � d�limiter par ordonnance les circonscriptions �lectorales, r�partissant les si�ges de d�put�s �lus dans les d�partements ; � mettre � jour la r�partition des si�ges de d�put�s �lus dans le ressort de la Nouvelle-Cal�donie et des collectivit�s d’outre-mer r�gies par l’article 74 de la Constitution ;
2� � mettre � jour la d�limitation des circonscriptions l�gislatives dans chaque d�partement et en cons�quence le tableau n� 1 annex� au code �lectoral en application de l’article L. 125 du m�me code, dans sa r�daction issue de la pr�sente loi ;
3� � mettre � jour la d�limitation des circonscriptions l�gislatives en Nouvelle-Cal�donie et dans chaque collectivit� d’outre-mer r�gie par l’article 74 de la Constitution et en cons�quence le tableau n� 1 bis annex� au code �lectoral en application de l’article L. 125 du m�me code, dans sa r�daction issue de la pr�sente loi ;
4� � d�limiter les circonscriptions l�gislatives des Fran�ais �tablis hors de France et � arr�ter le tableau n� 1 ter annex� au code �lectoral en application de l’article L. 125 du m�me code, dans sa r�daction issue de la pr�sente loi.
II. – Les op�rations conduites en vertu du I se conforment aux r�gles suivantes :
1� Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement d�mographiques, sous r�serve des adaptations justifi�es par des motifs d’int�r�t g�n�ral en fonction notamment de l’�volution respective de la population et des �lecteurs inscrits sur les listes �lectorales.
Le nombre de d�put�s ne peut �tre inf�rieur � deux pour chaque d�partement.
Sauf exception justifi�e par des raisons g�ographiques ou d�mographiques, les circonscriptions sont constitu�es par un territoire continu. Sont enti�rement compris dans la m�me circonscription pour l’�lection d’un d�put� d’un d�partement toute commune dont la population est inf�rieure � 5 000 habitants ainsi que tout canton constitu� par un territoire continu, dont la population est inf�rieure � 40 000 habitants et qui est ext�rieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est enti�rement comprise dans la m�me circonscription pour l’�lection d’un d�put� �lu par les Fran�ais �tablis hors de France toute circonscription �lectorale figurant au tableau n� 2 annex� � l’article 3 de la loi n� 82-471 du 7 juin 1982 relative � l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger, d�s lors que cette circonscription �lectorale ne comprend pas de territoires tr�s �loign�s les uns des autres.
Les �carts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d’imp�ratifs d’int�r�t g�n�ral ; en aucun cas la population d’une circonscription ne peut s’�carter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du d�partement, de la collectivit� d’outre-mer r�gie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Cal�donie ;
2� La population des d�partements est celle authentifi�e par le premier d�cret publi� en application du VIII de l’article 156 de la loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 relative � la d�mocratie de proximit� ;
3� L’�valuation de la population de la Nouvelle-Cal�donie et des collectivit�s d’outre-mer r�gies par l’article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement r�alis� en application des articles 156 � 158 de la m�me loi ;
4� L’�valuation du nombre de Fran�ais �tablis dans chaque pays �tranger prend en compte les donn�es inscrites au registre des Fran�ais �tablis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. – Supprim�.........................................................................
IV. – Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du pr�sent article prennent effet lors du premier renouvellement g�n�ral de l’Assembl�e nationale suivant la publication de la pr�sente loi.
V. – Le projet de loi portant ratification des ordonnances est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant celui de leur publication.
Article 3
I. – Au code �lectoral, il est r�tabli un livre III ainsi r�dig� :
� LIVRE III
� DISPOSITIONS SP�CIFIQUES RELATIVES
� LA REPR�SENTATION DES FRAN�AIS �TABLIS
HORS DE FRANCE
� Art. L. 328. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du pr�sent code est applicable � l’�lection des d�put�s repr�sentant les Fran�ais �tablis hors de France. �
II. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnances, dans un d�lai d’un an � compter de la publication de la pr�sente loi, les autres dispositions n�cessaires � l’�lection des d�put�s repr�sentant les Fran�ais �tablis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant celui de leur publication.
III. – L’article L. 125 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. L. 125. – Les circonscriptions sont d�termin�es conform�ment aux tableaux n� 1 pour les d�partements, n� 1 bis pour la Nouvelle-Cal�donie et les collectivit�s d’outre-mer r�gies par l’article 74 de la Constitution et n� 1 ter pour les Fran�ais �tablis hors de France annex�s au pr�sent code. �
IV. – L’article L. 394 du m�me code est abrog�.
IV bis (nouveau). – � l’article L. 395 du m�me code, les mots : � du deuxi�me alin�a de l’article L. 125 et � sont supprim�s.
V. – Les I, III, IV et IV bis du pr�sent article, ainsi que les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du II, prennent effet lors du premier renouvellement g�n�ral de l’Assembl�e nationale suivant la publication de la pr�sente loi.
Article 4
L’article 24 de la loi n� 77-729 du 7 juillet 1977 relative � l’�lection des repr�sentants au Parlement europ�en est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Le repr�sentant dont le si�ge devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplac� par le candidat figurant sur la m�me liste imm�diatement apr�s le dernier candidat devenu repr�sentant conform�ment � l’ordre de cette liste. � ;
2� Le dernier alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� En cas de d�c�s ou de d�mission d’un repr�sentant l’ayant remplac�, tout repr�sentant ayant accept� les fonctions ou la prolongation de missions mentionn�es aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code �lectoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cess�, reprendre l’exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette facult� d’un d�lai d’un mois.
� En cas d’acceptation par un repr�sentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectu�, conform�ment au premier alin�a, jusqu’� l’expiration d’un d�lai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions. � l’expiration du d�lai d’un mois, le repr�sentant reprend l’exercice de son mandat. Le caract�re temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu repr�sentant conform�ment � l’ordre de la liste. Celui-ci est replac� en t�te des candidats non �lus de cette liste.
� Si le repr�sentant qui a accept� des fonctions gouverne-mentales renonce � reprendre l’exercice de son mandat avant l’expiration du d�lai mentionn� au cinqui�me alin�a, son remplacement devient d�finitif jusqu’� la date mentionn�e au quatri�me alin�a. L’int�ress� adresse sa renonciation au ministre de l’int�rieur. �
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 20 novembre 2008.
                    Le Pr�sident,
 Sign� : Bernard ACCOYER