TEXTE ADOPT� n� 215
� Petite loi �
___
ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
11 d�cembre 2008
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PROJET DE LOI
ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE,
EN PREMI�RE LECTURE,
de finances rectificative pour 2008.
L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les num�ros : 1266, 1297 et 1290.
PREMI�RE PARTIE
CONDITIONS G�N�RALES
DE L’�QUILIBRE FINANCIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. – Dispositions relatives aux collectivit�s territoriales
I. – Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au premier alin�a du I de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 sont fix�es comme suit :
(En euros) | ||
R�gion |
Gazole |
Supercarburant |
Alsace |
4,53 |
6,40 |
Aquitaine |
4,00 |
5,66 |
Auvergne |
4,87 |
6,90 |
Bourgogne |
3,87 |
5,49 |
Bretagne |
4,27 |
6,03 |
Centre |
3,80 |
5,38 |
Champagne-Ardenne . |
4,34 |
6,15 |
Corse |
4,94 |
6,99 |
Franche-Comt� |
5,32 |
7,54 |
�le-de-France |
11,33 |
16,01 |
Languedoc-Roussillon |
3,93 |
5,56 |
Limousin |
7,37 |
10,42 |
Lorraine |
4,54 |
6,43 |
Midi-Pyr�n�es |
4,46 |
6,31 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,44 |
9,12 |
Basse-Normandie |
4,68 |
6,61 |
Haute-Normandie |
4,80 |
6,79 |
Pays-de-la-Loire |
3,81 |
5,38 |
Picardie |
4,83 |
6,83 |
Poitou-Charentes |
3,98 |
5,64 |
Provence-Alpes-C�te-d’Azur |
3,61 |
5,12 |
Rh�ne-Alpes |
3,89 |
5,51 |
II. – Il est vers� en 2008 � la r�gion Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la p�riode 1999-2008, des charges de personnel r�sultant du transfert aux r�gions de la comp�tence en mati�re de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 49 de la loi n� 93-1313 du 20 d�cembre 1993 quinquennale relative au travail, � l’emploi et � la formation professionnelle.
III. – 1. Il est pr�lev� en 2008, au titre de l’ajustement du montant du droit � compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la sant� publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux r�gions Alsace, Auvergne, Franche-Comt� et Pays-de-la-Loire en application de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e.
2. Il est vers� en 2008 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comt� et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la sant� publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
3. Il est vers� en 2008 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception des r�gions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux �tudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.
4. Il est vers� en 2008 aux r�gions de m�tropole, en application de l’article 95 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, un montant de 336 900 € correspondant � la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du co�t des licences de l’Institut g�ographique national et des serveurs informatiques qui sont n�cessaires � l’exercice de la comp�tence relative � l’inventaire g�n�ral du patrimoine culturel.
5. Il est vers� en 2008 aux r�gions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-C�te-d’Azur un montant de 281 583 € au titre de l’ajustement de la compensation vers�e en 2007, r�sultant du transfert des agents non titulaires du minist�re de l’agriculture et de la p�che en application des articles 82 et 110 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e.
6 (nouveau). Il est vers� en 2008 � chacune des r�gions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l’article 82 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des lyc�es maritimes.
7 (nouveau). Il est vers� en 2008 aux r�gions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 14 593 903 € correspondant � l’ajustement de la provision inscrite dans la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d’une part, des postes d’agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du minist�re de l’�ducation nationale devenus vacants en 2007 et, d’autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
IV. – Les diminutions op�r�es en application du 1 du III sont imput�es sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers attribu� aux r�gions concern�es en application de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e. Elles sont r�parties conform�ment � la colonne A du tableau ci-apr�s.
Les montants correspondant aux versements pr�vus par les 2 � 7 du III sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat. Ils sont r�partis, respectivement, conform�ment aux colonnes B � G du tableau suivant :
(En euros)
R�gions |
Diminution du produit vers� (Colonne A) |
Montant � verser (Colonne B) |
Montant � verser (Colonne C) |
Montant � verser (Colonne D) |
Montant � verser (Colonne E) |
Montant � verser (Colonne F) |
Montant � verser (Colonne G) |
Total |
Alsace |
-262 321 |
8 500 |
135 260 |
-118 561 | ||||
Aquitaine |
1 231 623 |
482 423 |
18 700 |
424 906 |
2 157 652 | |||
Auvergne |
-118 439 |
963 |
15 300 |
295 903 |
193 728 | |||
Bourgogne |
801 686 |
217 337 |
15 300 |
482 341 |
1 516 664 | |||
Bretagne |
1 548 806 |
119 792 |
15 300 |
156 435 |
8 413 |
325 459 |
2 174 204 | |
Centre |
1 550 688 |
349 373 |
22 100 |
1.449 344 |
3 371 505 | |||
Champagne-Ardenne |
1 208 979 |
152 213 |
15 300 |
347 656 |
1 724 149 | |||
Corse |
362 673 |
13 509 |
271 626 |
647 808 | ||||
Franche-Comt� |
-25 644 |
66 824 |
15 300 |
296 502 |
352 982 | |||
�le-de-France |
665 952 |
693 552 |
10 500 |
3 632 723 |
5 002 726 | |||
Languedoc-Roussillon |
810 775 |
18 700 |
367 558 |
1 197 033 | ||||
Limousin |
309 840 |
18 179 |
11 900 |
110 708 |
784 549 |
1 235 176 | ||
Lorraine |
3 192 122 |
712 093 |
15 300 |
1 348 251 |
5 267 767 | |||
Midi-Pyr�n�es |
731 656 |
295 815 |
28 900 |
424 664 |
1 481 034 | |||
Nord-Pas-de-calais |
1 922 609 |
1 167 079 |
8 500 |
2 407 |
405 171 |
3 505 766 | ||
Basse-Normandie |
690 264 |
317 075 |
11 900 |
637 565 |
1 656 804 | |||
Haute-Normandie |
3 044 141 |
1 216 460 |
8 500 |
8 413 |
617 548 |
4 895 062 | ||
Pays-de-la-Loire |
-255 183 |
18 700 |
306 858 |
70 374 | ||||
Picardie |
1 149 053 |
11 900 |
536 621 |
1 697 574 | ||||
Poitou-Charentes |
801 041 |
15 300 |
66 142 |
882 483 | ||||
Provence-Alpes-C�te-d’Azur |
2 596 937 |
1 211 636 |
22 100 |
12 033 |
525 065 |
4 367 772 | ||
Rh�ne-Alpes |
3 644 620 |
2 309 542 |
28 900 |
912 191 |
6 895 253 | |||
Total pour la m�tropole |
-661 587 |
26 263 465 |
9 343 865 |
336 900 |
281 583 |
16 826 |
14 593 903 |
50 174 955 |
I. – Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au cinqui�me alin�a du III de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005 sont fix�es � 0,539 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et � 0,380 € par hectolitre s’agissant du gazole pr�sentant un point �clair inf�rieur � 120� C.
Pour la r�partition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fix�s au tableau figurant au m�me III sont remplac�s par les pourcentages fix�s � la colonne A du tableau figurant au IV du pr�sent article.
II. – 1. Il est vers� en 2008 au d�partement de la Ni�vre un montant de 147 734 € correspondant � une correction du montant des cr�dits vers�s en 2006 et 2007 en application de l’article 82 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales.
2. Il est vers� en 2008 respectivement aux d�partements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l’article 95 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re de l’agriculture et de la p�che qui concourent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine de l’am�nagement foncier.
2 bis (nouveau). Il est vers� en 2008 au d�partement de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 24 384 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de l’am�nagement du territoire qui concourent � l’exercice des comp�tences dans le domaine des routes d�partementales et des routes nationales d’int�r�t local.
2 ter (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e et de l’article 52 de la loi n� 2003-1200 du 18 d�cembre 2003 portant d�centralisation en mati�re de revenu minimum d’insertion et cr�ant un revenu minimum d’activit�, un montant de 24 498 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s des minist�res charg�s de la sant� et de l’action sociale qui concourent � l’exercice des comp�tences dans le domaine du revenu minimum d’insertion, du fonds d’aide aux jeunes, des centres locaux d’information et de coordination, des comit�s d�partementaux des retrait�s et personnes �g�es, du fonds de solidarit� pour le logement et des fonds d’aide eau-�nergie.
3. Il est vers� en 2008 aux d�partements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financi�re des charges r�sultant, en 2007 et 2008, de l’allongement de la dur�e de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles.
3 bis (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 4 826 326 € correspondant � la compensation des postes d’agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales et des routes nationales d’int�r�t local.
3 ter (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 18 185 941 € correspondant � l’ajustement de la provision inscrite dans la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d’une part, des postes d’agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du minist�re de l’�ducation nationale devenus vacants en 2007 et, d’autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.
3 quater (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e et 52 de la loi n� 2003-1200 du 18 d�cembre 2003 pr�cit�e, un montant de 811 080 € correspondant � la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la comp�tence et la date du transfert de service et aff�rents aux comp�tences transf�r�es dans le domaine du revenu minimum d’insertion et du fonds de solidarit� pour le logement.
4. Les montants mentionn�s aux 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat et se r�partissent conform�ment � la colonne B, s’agissant des montants mentionn�s aux 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, et conform�ment aux colonnes C � E, s’agissant respectivement des montants mentionn�s aux 3 bis, 3 ter et 3 quater, du tableau figurant au IV.
III. – Au dernier alin�a du III de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 pr�cit�e, les mots : � le produit de la taxe sp�ciale sur les conventions d’assurance attribu� � sont remplac�s par les mots : � la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers �, et les mots : � d’une part du produit de la taxe sp�ciale sur les conventions d’assurance revenant � l’�tat � sont remplac�s par les mots : � d’une part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat �.
IV. – Les ajustements mentionn�s aux I et II se r�partissent conform�ment au tableau suivant :
D�partements |
Fraction (en %) [colonne A] |
Montant � verser en euros [colonne B] |
Montant � verser en euros [colonne C] |
Montant � verser en euros [colonne D] |
Montant � verser en euros [colonne E] |
Total en euros |
Ain |
0,997199 |
351 994 |
45 154 |
160 135 |
557 282 | |
Aisne |
0,843963 |
272 546 |
71 210 |
122 840 |
466 596 | |
Allier |
0,809919 |
80 824 |
67 220 |
40 385 |
188 429 | |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,440557 |
26 216 |
24 784 |
139 696 |
190 697 | |
Hautes-Alpes |
0,35072 |
33 889 |
31 700 |
24 086 |
89 674 | |
Alpes-Maritimes |
1,753136 |
166 405 |
184 128 |
154 148 |
504 680 | |
Ard�che |
0,754484 |
88 398 |
13 381 |
47 644 |
149 424 | |
Ardennes |
0,716843 |
83 123 |
26 355 |
-26 049 |
83 429 | |
Ari�ge |
0,356524 |
37 407 |
53 796 |
63 700 |
154 902 | |
Aube |
0,754894 |
69 535 |
27 813 |
41 684 |
139 031 | |
Aude |
0,84881 |
89 675 |
95 490 |
152 275 |
337 440 | |
Aveyron |
0,774621 |
68 736 |
69 232 |
139 195 |
277 163 | |
Bouches-du-Rh�ne |
2,582119 |
481 314 |
66 522 |
368 509 |
916 345 | |
Calvados |
0,914585 |
282 139 |
103 309 |
358 269 |
103 912 |
847 629 |
Cantal |
0,337454 |
70 498 |
21 110 |
33 258 |
124 866 | |
Charente |
0,646446 |
90 476 |
52 903 |
243 887 |
387 267 | |
Charente-Maritime |
1,065142 |
335 368 |
38 407 |
134 273 |
508 048 | |
Cher |
0,664079 |
131 078 |
42 062 |
139 927 |
87 360 |
400 427 |
Corr�ze |
0,766646 |
102 624 |
50 279 |
7 065 |
159 969 | |
Corse-du-Sud |
0,214229 |
26 367 |
51 505 |
77 872 | ||
Haute-Corse |
0,226713 |
25 736 |
20 795 |
46 531 | ||
C�te-d’Or |
1,253317 |
258 799 |
95 905 |
55 815 |
410 519 | |
C�tes-d’Armor |
0,99718 |
248 011 |
62 400 |
81 194 |
391 606 | |
Creuse |
0,300906 |
28 452 |
42 692 |
32 971 |
104 115 | |
Dordogne |
0,748791 |
98 309 |
55 098 |
384 843 |
538 250 | |
Doubs |
0,927877 |
216 918 |
47 111 |
207 789 |
471 817 | |
Dr�me |
0,926797 |
217 238 |
22 631 |
19 058 |
258 927 | |
Eure |
0,953092 |
239 777 |
70 791 |
214 238 |
524 806 | |
Eure-et-Loir |
0,689962 |
174 273 |
79 486 |
230 187 |
483 946 | |
Finist�re |
1,127955 |
207 596 |
84 870 |
227 886 |
520 353 | |
Gard |
1,189535 |
134 275 |
26 132 |
33 310 |
193 717 | |
Haute-Garonne |
1,849974 |
404 424 |
57 920 |
125 040 |
587 384 | |
Gers |
0,506819 |
50 993 |
21 381 |
25 952 |
98 326 | |
Gironde |
1,796085 |
513 282 |
92 275 |
424 305 |
1 029 862 | |
H�rault |
1,363814 |
234 823 |
43 477 |
109 447 |
387 747 | |
Ille-et-Vilaine |
1,305817 |
593 688 |
3 492 |
34 971 |
632 151 | |
Indre |
0,373242 |
80 885 |
38 461 |
60 769 |
180 115 | |
Indre-et-Loire |
0,942372 |
294 766 |
30 289 |
180 458 |
505 513 | |
Is�re |
1,98524 |
897 247 |
129 822 |
100 031 |
1 127 099 | |
Jura |
0,586794 |
113 814 |
63 577 |
40 324 |
217 715 | |
Landes |
0,74979 |
88 345 |
21 182 |
429 954 |
539 481 | |
Loir-et-Cher |
0,564898 |
154 057 |
12 782 |
166 711 |
333 550 | |
Loire |
1,167588 |
427 921 |
88 375 |
94 908 |
611 204 | |
Haute-Loire |
0,598334 |
100 705 |
51 587 |
30 882 |
6 868 |
190 042 |
Loire-Atlantique |
1,656433 |
620 310 |
65 671 |
141 915 |
10 644 |
838 540 |
Loiret |
0,994959 |
415 613 |
16 635 |
352 620 |
784 868 | |
Lot |
0,60903 |
65 539 |
80 202 |
68 418 |
214 159 | |
Lot-et-Garonne |
0,436818 |
99 427 |
36 425 |
290 392 |
426 244 | |
Loz�re |
0,367165 |
24 458 |
57 911 |
290 077 |
372 446 | |
Maine-et-Loire |
1,084822 |
335 688 |
34 710 |
78 821 |
449 219 | |
Manche |
0,894485 |
207 167 |
85 800 |
176 175 |
72 740 |
541 882 |
Marne |
0,935426 |
179 193 |
52 701 |
149 193 |
381 086 | |
Haute-Marne |
0,5378 |
97 989 |
39 179 |
108 520 |
245 688 | |
Mayenne |
0,527512 |
174 238 |
20 378 |
150 476 |
345 092 | |
Meurthe-et-Moselle |
1,168653 |
204 290 |
36 259 |
168 009 |
408 558 | |
Meuse |
0,462793 |
73 372 |
39 746 |
68 854 |
181 973 | |
Morbihan |
1,027228 |
320 663 |
103 322 |
35 687 |
459 672 | |
Moselle |
1,311386 |
401 522 |
103 486 |
-40 205 |
103 910 |
568 713 |
Ni�vre |
0,69378 |
266 044 |
65 968 |
-4 624 |
25 978 |
353 366 |
Nord |
3,486693 |
1 941 073 |
114 579 |
230 979 |
107 158 |
2 393 789 |
Oise |
1,115092 |
624 539 |
14 438 |
134 652 |
773 629 | |
Orne |
0,714579 |
84 881 |
49 754 |
161 891 |
48 852 |
345 378 |
Pas-de-Calais |
2,320942 |
893 395 |
94 250 |
214 287 |
92 482 |
1 294 414 |
Puy-de-D�me |
1,525942 |
429 498 |
86 376 |
106 901 |
622 775 | |
Pyr�n�es-Atlantiques |
0,913861 |
167 524 |
21 289 |
405 718 |
594 530 | |
Hautes-Pyr�n�es |
0,556443 |
57 386 |
18 959 |
23 592 |
4 628 |
104 566 |
Pyr�n�es-Orientales |
0,711656 |
100 547 |
51 133 |
448 626 |
600 306 | |
Bas-Rhin |
1,469817 |
722 527 |
47 355 |
257 742 |
1 027 625 | |
Haut-Rhin |
1,005912 |
188 784 |
34 709 |
23 730 |
57 868 |
305 091 |
Rh�ne |
2,066652 |
583 297 |
57 886 |
762 290 |
1 403 473 | |
Haute-Sa�ne |
0,419907 |
240 256 |
38 668 |
111 485 |
390 409 | |
Sa�ne-et-Loire |
1,130806 |
210 500 |
32 915 |
207 004 |
450 420 | |
Sarthe |
1,04724 |
463 888 |
62 302 |
62 101 |
588 291 | |
Savoie |
1,174641 |
314 108 |
54 050 |
47 644 |
415 802 | |
Haute-Savoie |
1,394272 |
289 011 |
46 634 |
164 350 |
499 995 | |
Paris |
2,634674 |
110 457 |
156 221 |
266 678 | ||
Seine-Maritime |
1,763047 |
663 701 |
31 871 |
328 498 |
1 024 071 | |
Seine-et-Marne |
1,761563 |
605 997 |
10 537 |
504 375 |
1 120 909 | |
Yvelines |
1,65853 |
342 242 |
26 787 |
532 124 |
901 153 | |
Deux-S�vres |
0,726389 |
119 091 |
-2 200 |
35 186 |
152 077 | |
Somme |
0,835602 |
369 255 |
25 995 |
87 406 |
482 656 | |
Tarn |
0,727113 |
92 715 |
35 640 |
153 351 |
28 284 |
309 990 |
Tarn-et-Garonne |
0,457175 |
80 636 |
24 996 |
66 059 |
171 691 | |
Var |
1,408289 |
170 403 |
41 431 |
459 706 |
671 540 | |
Vaucluse |
0,810512 |
105 742 |
27 120 |
168 599 |
301 460 | |
Vend�e |
0,967958 |
282 617 |
16 219 |
205 412 |
504 248 | |
Vienne |
0,706381 |
144 026 |
20 924 |
185 442 |
350 392 | |
Haute-Vienne |
0,644434 |
136 833 |
32 531 |
174 273 |
343 637 | |
Vosges |
0,844581 |
265 172 |
50 163 |
73 075 |
388 410 | |
Yonne |
0,721525 |
111 256 |
99 148 |
61 475 |
271 878 | |
Territoire-de-Belfort |
0,220413 |
101 337 |
7 390 |
108 727 | ||
Essonne |
1,635475 |
568 111 |
7 983 |
476 727 |
1 052 821 | |
Hauts-de-Seine |
2,036563 |
277 660 |
98 398 |
535 380 |
911 438 | |
Seine-Saint-Denis |
1,684374 |
344 086 |
|
678 706 |
1 022 791 | |
Val-de-Marne |
1,386631 |
239 777 |
76 819 |
232 777 |
549 373 | |
Val-d’oise |
1,447269 |
380 764 |
75 416 |
426 821 |
60 396 |
943 398 |
Guadeloupe |
0,338717 |
16 946 |
39 768 |
640 482 |
697 195 | |
Martinique |
0,467809 |
17 264 |
6 005 |
39 286 |
62 555 | |
Guyane |
0,255717 |
28 773 |
173 234 |
202 007 | ||
La R�union |
0,371253 |
87 440 |
10 805 |
738 043 |
836 287 | |
TOTAL |
100 |
25 151 975 |
4 826 326 |
18 185 941 |
811 080 |
48 975 323 |
Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, une fraction d’un montant de 85 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affect�e, � hauteur de 50 millions d’euros, au solde de la dotation d’am�nagement pr�vue � l’article L. 2334-13 du m�me code mis en r�partition en 2009 et, � hauteur de 35 millions d’euros, au titre de 2008 � l’Agence nationale pour la coh�sion sociale et l’�galit� des chances r�gie par les articles L. 121-14 � L. 121-18 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la r�alisation d’actions de pr�vention de la d�linquance dans les conditions d�finies � l’article L. 2215-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du m�me code, une fraction d’un montant de 50 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routi�re encaiss� au titre de 2008 est mise en r�serve et n’est pas prise en compte dans le montant � r�partir au titre de 2008.
Article 4
I. – L’�tat restitue, sous forme de remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat, un montant de 594 060 929 € � la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais au titre de la taxe sur la valeur ajout�e que cette derni�re a collect�e sur les contributions d’exploitation des services r�gionaux de voyageurs que lui ont vers�es les r�gions au cours des ann�es 2002 � 2008. La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais reverse ce montant aux r�gions de mani�re � les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajout�e qu’elles ont vers�e au titre de ces contributions.
II. – Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des r�gions r�parti en 2008 est minor� d’un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-per�us par les r�gions au cours des ann�es 2002 � 2008 au titre de la compensation du transfert de comp�tence relatif aux services r�gionaux de voyageurs tel que d�fini � l’article L. 1614-8-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. La r�partition entre les r�gions de cette minoration est faite en fonction du trop-per�u par chaque r�gion sur la p�riode consid�r�e. Si l’int�gralit� de la r�cup�ration ne peut pas �tre effectu�e en 2008, une minoration est op�r�e, � due concurrence du montant restant � reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement r�partie en 2009.
III. – Le II ne peut �tre mis en œuvre qu’apr�s application du I.
I. – Le cinqui�me alin�a de l’article L. 2334-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi r�dig� :
� Le comit� des finances locales proc�de � un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l’ann�e suivant la r�partition, en fonction du taux de variation entre l’effectif r�el du corps des instituteurs recens� au 1er octobre de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la dotation a �t� r�partie et celui de l’ant�p�nulti�me ann�e. L’�cart �ventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calcul� est prioritairement financ� par mobilisation du reliquat comptable net global constat� au terme de la r�partition de la dotation sp�ciale pour le logement des instituteurs au titre de l’ann�e consid�r�e. �
I bis (nouveau). – Le dernier alin�a de l’article L. 2334-26 du m�me code est supprim�.
II. – Le dernier alin�a de l’article L. 2334-29 du m�me code est supprim�.
III. – Supprim�...........................................................................
Article 5 bis (nouveau)
I. – L’article 104 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifi� :
1� Le b du 2� du I est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, le mot : � Si � est supprim�, et les mots : � est positif, il est op�r� un � sont remplac�s par les mots : � donne lieu � � ;
b) Le dernier alin�a est supprim� ;
2� Au 4� du I, les mots : � ou de l’abondement � sont supprim�s ;
3� Le b du 2� du II est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, le mot : � Si � est supprim�, et les mots : � est positif, il est op�r� un pr�l�vement � sont remplac�s par les mots : � donne lieu � un abondement � ;
b) Le dernier alin�a est supprim� ;
4� � la fin du dernier alin�a du 3� du II, les mots : � est � la charge de l’�tat � sont remplac�s par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � fait l’objet d’un titre de perception �mis chaque ann�e par le pr�fet de la r�gion Guadeloupe durant le mois de janvier de l’ann�e consid�r�e, pour paiement au plus tard six mois apr�s son �mission. Par exception, pour la r�cup�ration du trop-vers� en 2008, il est �mis deux titres de perception, l’un en 2009, l’autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. � ;
5� Au 4� du II, les mots : � du pr�l�vement ou � sont supprim�s.
II. – Par d�rogation au 2� du III de l’article 104 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire � verser � la collectivit� de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxi�me alin�a de l’article L. 6364-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, est diminu�e chaque ann�e de 2 092 042 €, au titre de la r�cup�ration du trop-vers� en 2008.
III. – L’article L. 3443-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, le montant : � 2 946 393 € � est remplac� par le montant : � 2 350 099 € � ;
2� Au 1�, le montant : � 1 042 072 € � est remplac� par le montant : � 350 896 € � ;
3� Au 2�, le montant : � 1 904 321 € � est remplac� par le montant : � 1 999 203 € � ;
4� Le dernier alin�a est supprim�.
IV. – L’article L. 4434-8 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, le montant : � 566 368 € � est remplac� par le montant : � 654 503 € � ;
2� Le dernier alin�a est supprim�.
V. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 6264-5 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s le mot : � Guadeloupe �, sont ins�r�s les mots : � et la commune de Saint-Barth�lemy � ;
2� Les ann�es : � 1996 � et � 2007 � sont remplac�es respectivement par les ann�es : � 1997 � et � 2006 �.
VI. – L’article L. 6364-5 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la fin du deuxi�me alin�a, le montant : � 2 470 689 € � est remplac� par le montant : � 2 653 706 € � ;
2� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce montant correspond au montant annuel moyen des cr�dits consacr�s par la r�gion Guadeloupe au lyc�e de Saint-Martin et par le d�partement de la Guadeloupe aux coll�ges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant int�gre l’indexation cons�cutive � l’application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associ� aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. � ;
3� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� En 2009, le montant allou� � la collectivit� de Saint-Martin est �quivalent � celui de 2008. � ;
4� Au quatri�me alin�a, l’ann�e : � 2009 � est remplac�e par l’ann�e : � 2010 �.
VII. – Apr�s la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article 51 de la loi n� 2004-639 du 2 juillet 2004 relative � l’octroi de mer, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionn�e � l’article 47 est r�partie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivit� de Saint-Martin et le montant vers� � la collectivit� de Saint-Martin est calcul� par application au montant qui lui a �t� vers� en 2008 au titre de l’octroi de mer d’un taux d’abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. �
B. – Autres dispositions
I. – Afin de permettre le respect des engagements internationaux de ma�trise des �missions de gaz � effet de serre pris par la France et l’ajustement des quotas d’�mission de gaz � effet de serre aux besoins de l’�conomie fran�aise, il est ouvert dans les �critures du Tr�sor, � compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitul� : � Gestion des actifs carbone de l’�tat �, dont le ministre charg� de l’�conomie est l’ordonnateur principal.
II. – Ce compte retrace les op�rations destin�es � ajuster les besoins en unit�s d�finies par le protocole de Kyoto du 11 d�cembre 1997 et les quotas d’�mission de gaz � effet de serre.
Il permet d’abonder en quotas d’�mission de gaz � effet de serre la r�serve destin�e aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas et mentionn�e au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Ces op�rations sont r�alis�es au moyen d’adjudications, d’interventions au comptant ou � terme ou d’options sur les march�s des droits d’�mission.
Il comporte, en recettes et en d�penses, la totalit� des produits et des charges r�sultant de ces op�rations. Il retrace �galement, en d�penses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et int�r�ts des avances consenties.
Il peut faire l’objet de versements du budget g�n�ral.
III. – La r�alisation de l’objectif mentionn� au deuxi�me alin�a du II est assur�e au moyen d’une r�duction annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l’enveloppe des quotas d’�mission destin�s aux installations du secteur de la production d’�lectricit�, affect�s mais non encore d�livr�s au 31 d�cembre 2008, tels que d�finis dans le plan national d’affectation des quotas pour la p�riode 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi d�gag�s pourront �tre vendus par l’�tat au titre des op�rations vis�es au I du pr�sent article, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
La r�partition de cette r�duction sur les ann�es 2009 � 2012 est fix�e annuellement par d�cret, apr�s avis de la commission d’examen du plan national d’affectation des quotas d’�mission de gaz � effet de serre.
L’autorit� administrative ajuste, lors de la d�livrance, les quotas d’�missions affect�s � des exploitants d’installations du secteur de la production d’�lectricit� au titre de la r�serve vis�e au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement, en fonction des coefficients de r�duction annuels d�finis par le d�cret mentionn� � l’alin�a pr�c�dent et de la dur�e effective de d�livrance restant � courir sur la p�riode quinquennale 2008-2012 pour l’exploitant consid�r�. Les quotas d’�mission ainsi d�gag�s sont utilis�s dans les conditions pr�vues au premier alin�a du pr�sent III.
IV. – Le ministre charg� de l’�conomie transmet chaque ann�e au Parlement un audit ext�rieur r�alis� sur les �tats financiers du compte.
I. – L’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifi� :
1� Le I est ainsi r�dig� :
� I. – En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la s�curit� sociale, la compensation int�grale par l’�tat des mesures d�finies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du m�me code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n� 2008-111 du 8 f�vrier 2008 pour le pouvoir d’achat est effectu�e, dans des conditions qui en assurent la neutralit� financi�re et comptable pour les caisses et les r�gimes mentionn�s au III du pr�sent article, par une affectation d’imp�ts et de taxes. � ;
2� En 2008, le II est ainsi r�dig� :
� II. – Les imp�ts et taxes mentionn�s au I sont :
� 1� Une fraction �gale � 87,13 % de la contribution mentionn�e � l’article 235 ter ZC du code g�n�ral des imp�ts ;
� 2� Le produit de la taxe sur la valeur ajout�e brute collect�e par les producteurs de boissons alcoolis�es. � ;
3� Le premier alin�a du III est compl�t� par les mots : � , ainsi qu’� la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res, au port autonome de Strasbourg et � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales � ;
4� Le IV est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, la diff�rence entre le montant d�finitif en droits constat�s des pertes de recettes r�sultant des all�gements de cotisations sociales mentionn�s au I et le produit comptabilis�, au titre du m�me exercice, des imp�ts et taxes affect�s en application du II, constitue, si elle est positive, un produit � recevoir des organismes de s�curit� sociale concern�s sur le produit de la contribution mentionn�e � l’article 235 ter ZC du code g�n�ral des imp�ts per�u par ces organismes au cours de l’exercice ou de l’exercice suivant.
� Si cette diff�rence est n�gative, elle constitue une charge � payer des organismes de s�curit� sociale concern�s � l’�gard de l’�tat. �
II. – L’article L. 139-2 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Pour les mesures qui font l’objet d’une compensation int�grale par l’�tat mentionn�e � l’article L. 131-7, la diff�rence entre le montant d�finitif de la perte de recettes qui en r�sulte pour les organismes de base de s�curit� sociale, du 1er janvier au 31 d�cembre de l’exercice consid�r�, et le montant des versements de l’�tat au titre de cette compensation, sur la m�me p�riode, est retrac�e dans l’�tat semestriel des sommes restant dues par l’�tat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant, mentionn� � l’article L.O. 111-10-1.
� Pour l’application de l’alin�a pr�c�dent, les versements ou reversements effectu�s par l’�tat ou les organismes concern�s en application d’une loi de finances rectificative ou d’une loi de financement de la s�curit� sociale sont r�put�s intervenir � la date de publication de ladite loi. �
III. – En 2008, le produit de la taxe sur les v�hicules de soci�t� mentionn�e � l’article 1010 du code g�n�ral des imp�ts est affect� � hauteur d’un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l’�tat aux r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale retrac�es dans l’�tat semestriel au 31 d�cembre 2007 pr�vu � l’article L.O. 111-10-1 du code de la s�curit� sociale et estim� au 30 juin 2008, selon la r�partition suivante :
1� 395 826 320,81 €, au r�gime social des ind�pendants ;
2� 4 087 798,76 €, � la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions lib�rales ;
3� 5 920 241,49 €, � la Caisse autonome nationale de la s�curit� sociale dans les mines ;
4� 37 129 567,90 €, � la Caisse de retraite et de pr�voyance des clercs et employ�s de notaires ;
5� 21 018 446,12 €, � l’�tablissement national des invalides de la marine ;
6� 1 076 067,55 €, � la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res ;
7� 1 950 249,42 €, au r�gime de s�curit� sociale d’entreprise de la R�gie autonome des transports parisiens ;
8� 47 793 082,08 €, au r�gime de s�curit� sociale d’entreprise de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais ;
9� 238 559 841,55 €, � la Caisse de retraite et de pr�voyance du personnel de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais ;
10� 47 538,46 €, � la Caisse de pr�voyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;
11� 14 301,12 €, � la Caisse nationale des barreaux fran�ais.
Le VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifi� :
1� Au 2� du 1, le montant : � 545,7 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 561,7 millions d’euros � ;
2� Au 3, le montant : � 2 345 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 2 329 millions d’euros �.
Les dispositions du d�cret n� 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le d�cret n� 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fr�quences radio�lectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fr�quences d�livr�es par l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes et de l’arr�t� du 2 juillet 2008 modifiant l’arr�t� du 24 octobre 2007 portant application du d�cret n� 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fr�quences radio�lectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fr�quences d�livr�es par l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes sont applicables � compter du 1er janvier 2008.
I. – Un pr�l�vement de 66 millions d’euros est op�r� en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain g�r� par la Caisse des d�p�ts et consignations.
Ce pr�l�vement est affect� � hauteur de 48 millions d’euros � l’Agence nationale pour la r�novation urbaine, de 3 millions d’euros � l’�tablissement public national d’am�nagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d’euros � un fonds d’urgence en faveur du logement plac� aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations. Un d�cret pr�cise les conditions d’utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.
II. – Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 d�cembre 2008 selon des modalit�s fix�es par convention entre l’�tat et la Caisse des d�p�ts et consignations. Le solde de ses disponibilit�s est vers� au budget de l’�tat.
III (nouveau). – Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarit� habitat continuent d’�tre g�r�s par la Caisse des d�p�ts et consignations jusqu’� leur extinction. Les disponibilit�s nettes de ces fonds, constat�es au 31 d�cembre de chaque ann�e, sont vers�es au budget g�n�ral de l’�tat selon des modalit�s fix�es par convention.
Article 10 bis (nouveau)
Les op�rations mentionn�es au II de l’article 22 de la loi n� du de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l’ann�e 2008 durant la p�riode compl�mentaire.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES � L’�QUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget g�n�ral |
|||
Recettes fiscales brutes / d�penses brutes |
-1 306 |
821 |
|
� d�duire : Remboursements et d�gr�vements |
750 |
750 |
|
Recettes fiscales nettes / d�penses nettes |
-2 056 |
71 |
|
Recettes non fiscales |
-580 |
||
Recettes totales nettes / d�penses nettes |
-2 636 |
71 |
|
� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et des Communaut�s europ�ennes |
-534 |
||
Montants nets pour le budget g�n�ral |
-2 102 |
71 |
-2 173 |
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours |
-2 102 |
71 |
|
Budgets annexes |
|||
Contr�le et exploitation a�riens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
|||
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants : |
|||
Contr�le et exploitation a�riens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
|||
Comptes sp�ciaux |
|||
Comptes d’affectation sp�ciale |
-15 |
-15 |
0 |
Comptes de concours financiers |
89 |
-118 |
207 |
Comptes de commerce (solde) |
-112 | ||
Comptes d’op�rations mon�taires (solde) |
|||
Solde pour les comptes sp�ciaux |
95 | ||
Solde g�n�ral |
-2 078 | ||
II. – Pour 2008 :
1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :
(En milliards d’euros) |
||
Besoin de financement |
||
Amortissement de la dette � long terme |
39,3 | |
Amortissement de la dette � moyen terme |
58,3 | |
Amortissement de dettes reprises par l’�tat |
9,9 | |
D�ficit budg�taire |
51,5 | |
Total |
159,0 | |
Ressources de financement |
||
�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel) nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique |
116,5 | |
Annulation de titres de l’�tat par la Caisse de la dette publique |
- | |
Variation des bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�ts pr�compt�s |
52,4 | |
Variation des d�p�ts des correspondants |
-6,9 | |
Variation du compte du Tr�sor |
-5,0 | |
Autres ressources de tr�sorerie………………………………………. |
2,0 | |
Total |
159,0 |
; |
2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an est fix� � 18,9 milliards d’euros.
III. – Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SP�CIALES
AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2008
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant respectivement aux montants de 1 863 846 197 € et de 1 828 340 866 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.
Il est annul�, au titre du budget g�n�ral pour 2008, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant respectivement aux montants de 3 416 216 471 € et de 1 006 959 821 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B’ annex� � la pr�sente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes sp�ciaux, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 1 050 800 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.
Il est annul�, au titre des comptes sp�ciaux pour 2008, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 1 184 000 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat C’ annex� � la pr�sente loi.
Il est ouvert au ministre de la d�fense, pour 2008, au titre du compte de commerce � Approvisionnement des arm�es en produits p�troliers �, une autorisation de d�couvert suppl�mentaire de 50 000 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat D annex� � la pr�sente loi.
RATIFICATION DE D�CRETS D’AVANCE
Sont ratifi�es les ouvertures et annulations de cr�dits op�r�es par les d�crets n� 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n� 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de cr�dits � titre d’avance et annulations de cr�dits � cette fin.
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES
A. – Mesures de soutien � l’�conomie
I. – Le I de l’article 1600 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au d�gr�vement pr�vu � l’article 1647 C quinquies A. � ;
II. – Apr�s l’article 1647 B sexies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 B nonies ainsi r�dig� :
� Art. 1647 B nonies. – I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises b�n�ficiant � la fois des dispositions des articles 1647 B sexies et 1647 C quinquies A fait l’objet d’un d�gr�vement compl�mentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de r�clamation.
� La cotisation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent s’entend de celle pr�vue au deuxi�me alin�a du I de l’article 1647 C quinquies A.
� II. – Le montant du d�gr�vement est �gal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, aff�rent aux biens faisant l’objet du d�gr�vement pr�vu � l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqu� sur la valeur ajout�e pour la d�termination du plafonnement en application de l’article 1647 B sexies, au titre de la m�me ann�e.
� Le d�gr�vement est calcul� � partir de la dotation aux amortissements r�guli�rement pratiqu�e par le redevable au cours de la p�riode de r�f�rence d�finie � l’article 1467 A ou du loyer d� au cours de la m�me p�riode. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limit�s au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.
� Les autres d�gr�vements dont la cotisation peut faire l’objet sont op�r�s, le cas �ch�ant, avant celui pr�vu au pr�sent article.
� III. – Le d�gr�vement accord� � un contribuable en application du pr�sent article ne peut ramener la cotisation mentionn�e au I � un montant inf�rieur � celui r�sultant de l’application des articles 1647 D et 1647 E. � ;
III. – Apr�s l’article 1647 C quinquies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 C quinquies A ainsi r�dig� :
� Art. 1647 C quinquies A. – I. – La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un d�gr�vement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionn�es au deuxi�me alin�a du 1� et aux 2� et 3� de l’article 1469, cr��es ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 d�cembre 2009.
� La cotisation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent s’entend de la taxe professionnelle �tablie au profit des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre et major�e des taxes et frais de gestion pr�vus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis � 1609 F et 1641.
� Pour b�n�ficier du d�gr�vement, les redevables indiquent chaque ann�e sur les d�clarations pr�vues � l’article 1477 la valeur locative des biens �ligibles.
� Les biens pour lesquels les redevables demandent le b�n�fice du d�gr�vement ne peuvent faire l’objet des d�gr�vements mentionn�s aux articles 1647 C � 1647 C quinquies.
� II. – Le montant du d�gr�vement est �gal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionn�es au I, apr�s application de l’ensemble des r�ductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’ann�e d’imposition constat� dans la commune.
� Le taux global mentionn� � l’alin�a pr�c�dent s’entend du taux d�fini au IV de l’article 1648 D.
� Les bases correspondant � ce d�gr�vement ne sont pas prises en compte pour l’application des exon�rations, abattements et d�gr�vements vis�s aux articles 1464 � 1466 E, au deuxi�me alin�a du 3� bis de l’article 1469, � l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinqui�me alin�a de l’article 1518 A.
� Les autres d�gr�vements dont la cotisation mentionn�e au deuxi�me alin�a du I du pr�sent article peut faire l’objet sont op�r�s, le cas �ch�ant, apr�s celui pr�vu au pr�sent article.
� III. – Le d�gr�vement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionn�e au deuxi�me alin�a du I � un montant inf�rieur � celui r�sultant de l’application de l’article 1647 D. �
IV. – Au premier alin�a du IV de l’article 1647 C sexies du m�me code, la r�f�rence : � 1647 C quinquies � est remplac�e par la r�f�rence : � 1647 C quinquies A �.
V. – Les I � IV s’appliquent aux cotisations �tablies � compter de 2009 s’agissant des �tablissements cr��s en 2008 et aux cotisations �tablies � compter de 2010 dans les autres cas.
VI (nouveau). – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies et le III de l’article 1636 B sexies A du code g�n�ral des imp�ts sont abrog�s.
VII (nouveau). – 1. Au premier alin�a du II de l’article 1636 B decies du m�me code, les mots : � , au premier alin�a du a du 4 � sont supprim�s.
2. Au troisi�me alin�a du II du m�me article, les mots : � , du premier alin�a du a du 4 � sont supprim�s.
3. Au deuxi�me alin�a du IV du m�me article, les mots : � ou du a du 4 � sont supprim�s.
Article 18 bis (nouveau)
I. – Le 1 de l’article 39 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au d�but du a, le coefficient � 1,25 � est remplac� par le coefficient : � 1,75 � ;
2� Au d�but du b, le coefficient � 1,75 � est remplac� par le coefficient : � 2,25 � ;
3� Au d�but du c, le coefficient � 2,25 � est remplac� par le coefficient : � 2,75 �.
II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqu�s entre le 4 d�cembre 2008 et le 31 d�cembre 2009.
Article 18 ter (nouveau)
I. – Le plafond mentionn� au quinzi�me alin�a du I de l’article 244 quater J du code g�n�ral des imp�ts est port� � 65 100 € pour les avances remboursables �mises entre le 15 janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009 pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’�tat futur d’ach�vement. Ce montant est, le cas �ch�ant, major� dans les conditions pr�vues aux seizi�me et dix-septi�me alin�as du m�me I.
II. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du I.
Article 18 quater (nouveau)
I. – Apr�s l’article 199 duovicies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 199 octovicies ainsi r�dig� :
� Art. 199 octovicies. – I. – Les contribuables domicili�s en France au sens de l’article 4 B qui acqui�rent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009, un logement neuf ou en l’�tat futur d’ach�vement b�n�ficient d’une r�duction d’imp�t sur le revenu � condition qu’ils s’engagent � le louer nu � usage d’habitation principale pendant une dur�e minimale de neuf ans.
� La r�duction d’imp�t s’applique dans les m�mes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009, d’une d�claration d’ouverture de chantier pr�vue � l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au local affect� � un usage autre que l’habitation acquis entre ces m�mes dates et que le contribuable transforme en logement. L’ach�vement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 d�cembre de la deuxi�me ann�e qui suit celle de la d�claration d’ouverture de chantier ou celle de l’acquisition du local destin� � �tre transform�.
� La location ne peut pas �tre conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propri�t� d’une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s autre qu’une soci�t� civile de placement immobilier, avec l’un de ses associ�s ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associ�.
� La location du logement consentie � un organisme public ou priv� qui le donne en sous-location nue � usage d’habitation principale � une personne autre que l’une de celles mentionn�es au troisi�me alin�a ne fait pas obstacle au b�n�fice de la r�duction d’imp�t � la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation h�teli�re ou parah�teli�re.
� La r�duction d’imp�t n’est pas applicable aux logements dont le droit de propri�t� est d�membr� ou aux logements appartenant � une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s dont le droit de propri�t� des parts est d�membr�. Elle n’est pas non plus applicable aux monuments class�s monuments historiques, inscrits � l’inventaire suppl�mentaire ou ayant fait l’objet d’un agr�ment minist�riel ou ayant re�u le label d�livr� par la Fondation du patrimoine, mentionn�s au premier alin�a du 3� du I de l’article 156.
� II. – La r�duction d’imp�t n’est applicable qu’aux logements dont les caract�ristiques thermiques et la performance �nerg�tique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifi� par le contribuable selon des modalit�s d�finies par d�cret.
� III. – L’engagement de location mentionn� au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’ach�vement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est post�rieure. Cet engagement pr�voit que le loyer ne doit pas exc�der un plafond fix� par d�cret.
� IV. – La r�duction d’imp�t est calcul�e sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inf�rieure � 300 000 €. Son taux est de 25 %.
� Lorsque le logement est d�tenu en indivision, chaque indivisaire b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant � ses droits dans l’indivision.
� Lorsque le logement est la propri�t� d’une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s autre qu’une soci�t� civile de placement immobilier, le contribuable b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant � ses droits sur le logement concern�.
� La r�duction d’imp�t est r�partie sur neuf ann�es. Elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement du logement ou de son acquisition si elle est post�rieure et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e � raison de deux dixi�mes de son montant total, puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison du dixi�me de son montant total.
� Lorsque la fraction de la r�duction d’imp�t imputable au titre d’une ann�e d’imposition exc�de l’imp�t d� par le contribuable au titre de cette m�me ann�e, le solde peut �tre imput� sur l’imp�t sur le revenu d� au titre des ann�es suivantes jusqu’� la sixi�me ann�e inclusivement.
� V. – Lorsque le logement reste lou�, � l’issue de la p�riode couverte par l’engagement de location mentionn�e au I, dans les conditions d�finies au deuxi�me alin�a du j du 1� du I de l’article 31, par p�riode de trois ans, le contribuable continue � b�n�ficier de la r�duction d’imp�t pr�vue au pr�sent article pendant au plus six ann�es suppl�mentaires. Dans ce cas, la r�duction d’imp�t annuelle est �gale � 1 % du prix de revient du logement.
� VI. – Un contribuable ne peut, pour un m�me logement ou une m�me souscription de parts, b�n�ficier � la fois de l’une des r�ductions d’imp�t pr�vues aux articles 199 decies E � 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du pr�sent article.
� VII. – La r�duction d’imp�t obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’ann�e au cours de laquelle intervient :
� 1� La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionn� aux I ou VIII ;
� 2� Le d�membrement du droit de propri�t� de l’immeuble concern� ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectu�e lorsque le d�membrement de ce droit ou le transfert de la propri�t� du bien r�sulte du d�c�s de l’un des membres du couple soumis � imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage � respecter les engagements pr�vus au I, dans les m�mes conditions et selon les m�mes modalit�s, pour la p�riode restant � courir � la date du d�c�s.
� VIII. – La r�duction d’imp�t est applicable, dans les m�mes conditions, � l’associ� d’une soci�t� civile de placement immobilier, r�gie par les articles L. 214-50 et suivants du code mon�taire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du pr�sent code, soumise en son nom � l’imp�t sur le revenu dans la cat�gorie des revenus fonciers.
� La r�duction d’imp�t, qui n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propri�t� est d�membr�, est subordonn�e � la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement � financer un investissement pour lequel les conditions d’application du pr�sent article sont r�unies. En outre, la soci�t� doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions pr�vues au pr�sent article. L’associ� doit s’engager � conserver la totalit� de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la soci�t�. Le produit de la souscription doit �tre int�gralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la cl�ture de celle-ci.
� Au titre d’une ann�e d’imposition, le montant de la souscription ouvrant droit � la r�duction d’imp�t ne peut pas exc�der, pour un m�me contribuable, la somme de 50 000 €.
� IX. – Le montant total des d�penses retenu pour l’application du pr�sent article au titre, d’une part, de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut exc�der globalement 300 000 € par contribuable et pour une m�me ann�e d’imposition. �
II. – Le 1� du I de l’article 31 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du premier alin�a du h, les mots : � � compter du 3 avril 2003 � sont remplac�s par les mots : � entre le 3 avril 2003 et le 31 d�cembre 2008 ou � compter du 1er janvier 2010 � ;
2� Au k, apr�s la r�f�rence : � au h �, sont ins�r�s les mots : � du pr�sent 1� ou respecte les engagements pr�vus au I de l’article 199 octovicies � ;
3� Le premier alin�a du l est compl�t� par les mots : � ou respecte l’engagement pr�vu au I de l’article 199 octovicies et pendant la dur�e de ceux-ci � ;
4� La premi�re phrase du deuxi�me alin�a du l est compl�t�e par les mots : � ou � l’article 199 octovicies �, et la deuxi�me phrase du m�me alin�a est compl�t�e par les mots : � ou au III de l’article 199 octovicies � ;
5� � la premi�re phrase du quatri�me alin�a du l, apr�s les mots : � l’engagement de location �, sont ins�r�s les mots : � des logements pour lesquels le contribuable a exerc� l’option pr�vue au h �.
III. – � la fin de la deuxi�me phrase du premier alin�a de l’article 31 bis du m�me code, les mots : � � compter du 3 avril 2003 � sont remplac�s par les mots : � entre le 3 avril 2003 et le 31 d�cembre 2008 ou � compter du 1er janvier 2010 �.
IV. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du m�me code, les mots : � et � l’article 199 undecies A � sont remplac�s par les mots : � , � l’article 199 undecies A et � l’article 199 octovicies �.
V. – Le pr�sent article s’applique aux logements situ�s dans des communes class�es dans des zones g�ographiques se caract�risant par un d�s�quilibre entre l’offre et la demande de logements. Un arr�t� des ministres charg�s du budget et du logement, r�vis� au moins tous les trois ans, �tablit le classement des communes par zone.
L’alin�a pr�c�dent s’applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un d�p�t de demande de permis de construire � compter du lendemain de la date de la publication de l’arr�t� pris pour son application.
VI. – La perte de recettes pour l’�tat est compens�e � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.
Article 18 quinquies (nouveau)
Le 5� du II de l’article 1609 quinquies C du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement dot� d’une fiscalit� propre est corrig� sym�triquement pour tenir compte de l’application du pr�sent 5�. Cette correction est toutefois supprim�e pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour d�terminer la dotation d’intercommunalit� re�ue lors de la premi�re ann�e d’adoption du r�gime pr�vu � l’article 1609 nonies C. �
Article 18 sexies (nouveau)
Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au III de l’article 641 bis, l’ann�e : � 2008 � est remplac�e par l’ann�e : � 2012 � ;
2� � la premi�re et � la derni�re phrases du premier alin�a de l’article 1135, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2014 � ;
3� Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, l’ann�e : � 2010 � est remplac�e par l’ann�e : � 2012 � ;
b) Au deuxi�me alin�a, l’ann�e : � 2011 � est remplac�e par l’ann�e : � 2013 �, et l’ann�e : � 2015 � est remplac�e par l’ann�e : � 2017 � ;
c) Au troisi�me alin�a, l’ann�e : � 2016 � est remplac�e par l’ann�e : � 2018 � ;
4� � l’article 750 bis A, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2014 �.
Article 19
I. – L’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire est ainsi modifi� :
1� Dans le deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � les bassins d’emplois � redynamiser �, sont ins�r�s les mots : � , les zones de restructuration de la d�fense � ;
2� Apr�s le 3 bis, il est ins�r� un 3 ter ainsi r�dig� :
� 3 ter. Les zones de restructuration de la d�fense se r�partissent en deux cat�gories :
� 1� Les territoires dans lesquels la majorit� des actifs r�sident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d’une part, caract�ris�es par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires et �tablissements du minist�re de la d�fense sur le territoire national et, d’autre part, b�n�ficiant d’un dispositif sp�cifique visant � recr�er un niveau d’emploi comparable � celui existant avant la r�organisation. Ces territoires doivent satisfaire � l’un des crit�res suivants :
� a) Un taux de ch�mage sup�rieur de trois points � la moyenne nationale ;
� b) Une variation annuelle moyenne n�gative de la population entre les deux derniers recensements connus sup�rieure en valeur absolue � 0,15 % ;
� c) Une variation annuelle moyenne n�gative de l’emploi total sur une p�riode de trois ans sup�rieure en valeur absolue � 0,75 % ;
� d) (nouveau) Un rapport entre la perte locale d’emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires sur le territoire national et la population salari�e d’au moins 5 %.
� Les r�f�rences statistiques utilis�es pour la d�termination de ces territoires sont fix�es par voie r�glementaire ;
� 2� Les communes caract�ris�es par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires et �tablissements du minist�re de la d�fense sur le territoire national et b�n�ficiant d’un dispositif sp�cifique visant � recr�er un niveau d’emploi comparable � celui existant avant la r�organisation.
� Les zones de restructuration de la d�fense sont d�limit�es par un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�conomie, du budget et de l’am�nagement du territoire qui d�termine, pour chaque zone, celle des ann�es comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. �
II. – Apr�s l’article 44 duodecies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 44 terdecies ainsi r�dig� :
� Art. 44 terdecies. – I. – Dans le p�rim�tre des zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire, les contribuables qui cr�ent des activit�s pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du m�me 3 ter ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t� sont exon�r�s d’imp�t sur le revenu ou d’imp�t sur les soci�t�s � raison des b�n�fices provenant des activit�s implant�es dans la zone de restructuration de la d�fense et r�alis�s jusqu’au terme du cinquante-neuvi�me mois suivant le d�but d’activit� dans cette zone.
� Le b�n�fice de l’exon�ration est r�serv� aux contribuables exer�ant une activit� industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5� du I de l’article 35, � l’exception des activit�s de cr�dit-bail mobilier et de location d’immeubles � usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fix�es par le pr�sent article. L’exon�ration s’applique dans les m�mes conditions et limites aux soci�t�s soumises � l’imp�t sur les soci�t�s exer�ant une activit� professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.
� L’exon�ration ne s’applique pas aux cr�ations d’activit� dans les zones de restructuration de la d�fense cons�cutives au transfert d’une activit� pr�c�demment exerc�e par un contribuable ayant b�n�fici� au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d’am�nagement du territoire, de la prime d’am�nagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’am�nagement du territoire pour la recherche, le d�veloppement et l’innovation.
� L’exon�ration ne s’applique pas aux contribuables qui cr�ent une activit� dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activit�s pr�existantes exerc�es dans les zones de restructuration de la d�fense ou qui reprennent de telles activit�s, sauf pour la dur�e restant � courir, si l’activit� reprise ou transf�r�e b�n�ficie ou a b�n�fici� du r�gime d’exon�ration pr�vu au pr�sent article.
� Lorsqu’un contribuable dont l’activit� non s�dentaire est implant�e dans une zone de restructuration de la d�fense mais exerc�e en tout ou en partie en dehors de cette zone, l’exon�ration s’applique si ce contribuable emploie au moins un salari� s�dentaire � plein temps ou �quivalent, exer�ant ses fonctions dans les locaux affect�s � l’activit�, ou si ce contribuable r�alise au moins 25 % de son chiffre d’affaires aupr�s des clients situ�s dans la zone.
� Les b�n�fices vis�s au premier alin�a sont soumis � l’imp�t sur le revenu ou � l’imp�t sur les soci�t�s � concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la premi�re p�riode de douze mois suivant la p�riode d’exon�ration et de deux tiers pour la p�riode de douze mois suivante.
� II. – Le b�n�fice exon�r� au titre d’un exercice ou d’une ann�e d’imposition est celui d�clar� selon les modalit�s pr�vues aux articles 50-0, 53 A, 96 � 100, 102 ter et 103, diminu� des produits bruts ci-apr�s qui restent imposables dans les conditions de droit commun :
� a) Produits des actions ou parts de soci�t�s, r�sultats de soci�t�s ou organismes soumis au r�gime pr�vu � l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense, et r�sultats de cession de titres de soci�t�s ;
� b) Produits correspondant aux subventions, lib�ralit�s et abandons de cr�ances ;
� c) Produits de cr�ances et d’op�rations financi�res pour le montant qui exc�de le montant des frais financiers engag�s au cours du m�me exercice ou de la m�me ann�e d’imposition si le contribuable n’est pas un �tablissement de cr�dit vis� � l’article L. 511-1 du code mon�taire et financier ;
� d) Produits tir�s des droits de la propri�t� industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense.
� Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activit� dans une zone de restructuration de la d�fense, le b�n�fice exon�r� est d�termin� en affectant le montant r�sultant du calcul ainsi effectu� du rapport entre, d’une part, la somme des �l�ments d’imposition � la taxe professionnelle d�finis � l’article 1467, � l’exception de la valeur locative des moyens de transport, aff�rents � l’activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense et relatifs � la p�riode d’imposition des b�n�fices et, d’autre part, la somme des �l�ments d’imposition � la taxe professionnelle du contribuable d�finis au m�me article pour ladite p�riode. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe fonci�re est celle d�termin�e conform�ment � l’article 1467 au 1er janvier de l’ann�e au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’ann�e d’imposition des b�n�fices.
� Par exception � l’alin�a pr�c�dent, le contribuable exer�ant une activit� de location d’immeubles n’est exon�r� qu’� raison des b�n�fices provenant des seuls immeubles situ�s dans une zone de restructuration de la d�fense. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’�tablissement du bailleur.
� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au I du pr�sent article dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).
� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e dans les six mois suivant les op�rations mentionn�es au I du pr�sent article.
� III. – Lorsque le contribuable mentionn� au I est une soci�t� membre d’un groupe fiscal vis� � l’article 223 A, le b�n�fice exon�r� est celui de cette soci�t� d�termin� dans les conditions pr�vues au II du pr�sent article, dans la limite du r�sultat d’ensemble du groupe.
� Lorsqu’il r�pond aux conditions requises pour b�n�ficier des dispositions de l’un des r�gimes pr�vus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du r�gime pr�vu au pr�sent article, le contribuable peut opter pour ce dernier r�gime dans les six mois suivant celui du d�but d’activit�. L’option est irr�vocable.
� IV. – Les obligations d�claratives des personnes et organismes concern�s par l’exon�ration pr�vue au pr�sent article sont fix�es par d�cret. �
III. – Apr�s l’article 1383 H du m�me code, il est ins�r� un article 1383 I ainsi r�dig� :
� Art. 1383 I. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues au I de l’article 1639 A bis, exon�rer de taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties les immeubles situ�s dans les zones de restructuration de la d�fense d�finies au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.
� L’exon�ration s’applique aux immeubles rattach�s � un �tablissement remplissant les conditions requises pour b�n�ficier de l’exon�ration pr�vue au I quinquies B de l’article 1466 A et pendant la m�me dur�e que celle-ci.
� Elle s’applique � compter du 1er janvier de l’ann�e qui suit celle o� est intervenu le rattachement � un �tablissement remplissant les conditions requises.
� Cette exon�ration cesse de s’appliquer � compter du 1er janvier de l’ann�e suivant celle o� les immeubles ne sont plus affect�s � une activit� entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle.
� En cas de changement d’exploitant au cours d’une p�riode d’exon�ration, celle-ci est maintenue pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour le pr�d�cesseur.
� L’exon�ration porte sur la totalit� de la part revenant � chaque collectivit� territoriale ou �tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre.
� Lorsque les conditions requises pour b�n�ficier de l’une des exon�rations pr�vues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle pr�vue au pr�sent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces r�gimes avant le 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet. L’option est irr�vocable et vaut pour l’ensemble des collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale.
� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propri�taires d’un immeuble dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).
� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e avant le 1er janvier de la premi�re ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet.
� Les obligations d�claratives des personnes et organismes concern�s par l’exon�ration pr�vue au pr�sent article sont fix�es par d�cret. �
IV. – L’article 1466 A du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s le I quinquies A, il est ins�r� un I quinquies B ainsi r�dig� :
� I quinquies B. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues au I de l’article 1639 A bis, exon�rer de taxe professionnelle les entreprises pour les cr�ations et extensions d’�tablissements situ�s dans le p�rim�tre des zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire, qui sont r�alis�es pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du m�me 3 ter ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t�.
� L’exon�ration pr�vue au premier alin�a porte, pendant cinq ans � compter de l’ann�e qui suit la cr�ation ou, en cas d’extension d’�tablissement, � compter de la deuxi�me ann�e qui suit celle-ci, sur la totalit� de la part revenant � chaque collectivit� territoriale ou �tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre.
� En cas de changement d’exploitant au cours de la p�riode d’exon�ration, celle-ci est maintenue pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour le pr�d�cesseur.
� L’exon�ration ne s’applique pas aux bases d’imposition aff�rentes aux biens d’�quipement mobiliers transf�r�s par une entreprise � partir d’un �tablissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant le transfert :
� a) A donn� lieu au versement d’une prime d’am�nagement du territoire ;
� b) Ou a b�n�fici�, pour l’imposition des bases aff�rentes aux biens transf�r�s, de l’exon�ration pr�vue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B � 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du pr�sent article ou au pr�sent I quinquies B.
� Pour l’application du pr�sent I quinquies B, les d�lib�rations des collectivit�s territoriales et de leurs groupements dot�s d’une fiscalit� propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des �tablissements cr��s ou �tendus.
� Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, pr�cit�. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a du pr�sent I quinquies B dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).
� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e, selon le cas, dans le d�lai pr�vu pour le d�p�t de la d�claration annuelle aff�rente � la premi�re ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet ou de la d�claration provisoire de taxe professionnelle vis�e � l’article 1477. � ;
2� Le II est ainsi modifi� :
a) Aux premier, deuxi�me et troisi�me alin�as, apr�s la r�f�rence : � I quinquies A �, est ins�r�e la r�f�rence : � , I quinquies B � ;
b) Au deuxi�me alin�a, le mot et la r�f�rence : � ou 1465 B � sont remplac�s par les r�f�rences : � , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E � ;
c) Au c, le mot et la r�f�rence : � ou I quinquies A � sont remplac�s par les r�f�rences : � , I quinquies A ou I quinquies B �.
V. – Apr�s l’article 1647 C sexies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 C septies ainsi r�dig� :
� Art. 1647 C septies. – I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exon�r�es de cet imp�t au titre de l’un ou plusieurs de leurs �tablissements en application des articles 1464 B � 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A � 1466 E peuvent b�n�ficier d’un cr�dit d’imp�t, pris en charge par l’�tat et �gal � 500 € par salari� employ� depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e d’imposition dans l’�tablissement au titre duquel le cr�dit d’imp�t est demand�, lorsque les conditions suivantes sont r�unies :
� 1� L’�tablissement rel�ve d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ;
� 2� L’�tablissement r�alise, � titre principal, une activit� commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;
� 3� L’�tablissement est situ�, au 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle le cr�dit d’imp�t est demand� pour la premi�re fois, dans une commune d�finie au 2� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.
� II. – Le cr�dit d’imp�t s’applique pendant trois ans � compter du 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la d�fense.
� En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le b�n�fice du cr�dit d’imp�t pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour son pr�d�cesseur.
� III. – Pour b�n�ficier du cr�dit d’imp�t, les redevables indiquent chaque ann�e sur la d�claration et dans le d�lai pr�vu au I de l’article 1477 le nombre de salari�s employ�s depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e du d�p�t de cette d�claration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la d�claration provisoire le nombre de salari�s employ�s depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e suivant celle du changement d’exploitant ou employ�s au 1er janvier de l’ann�e suivant celle de la cr�ation de l’�tablissement. Pour les redevables non tenus � ces d�clarations, les indications sont port�es sur papier libre dans les m�mes d�lais.
� IV. – Le cr�dit d’imp�t s’impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise � la charge du redevable. S’il lui est sup�rieur, la diff�rence est due au redevable.
� V. – Si, pendant la p�riode d’application du cr�dit d’imp�t, ou dans les cinq ann�es suivant la fin de celle-ci, le redevable transf�re hors de l’Espace �conomique europ�en les emplois ayant ouvert droit au cr�dit d’imp�t, il est tenu de reverser les sommes dont il a b�n�fici� � ce titre.
� VI. – Les emplois transf�r�s � partir d’un autre �tablissement de l’entreprise situ� dans une zone autre que celles qui ont �t� reconnues comme zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au premier alin�a n’ouvrent pas droit au cr�dit d’imp�t.
� Les dispositions du pr�sent article sont exclusives, au titre de la m�me ann�e, du b�n�fice des dispositions de l’article 1647 C sexies.
� VII. – Le b�n�fice du cr�dit d’imp�t est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �
VI. – Supprim�...........................................................................
VII. – 1. Les gains et r�mun�rations au sens de l’article L. 242-1 du code de la s�curit� sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, vers�s au cours d’un mois civil aux salari�s employ�s par un �tablissement d’une entreprise exer�ant les activit�s vis�es au deuxi�me alin�a du I de l’article 44 octies du code g�n�ral des imp�ts qui s’implante dans le p�rim�tre d’une zone de restructuration de la d�fense d�finie au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire ou qui s’y cr�e pour y exercer une nouvelle activit�, sont exon�r�s des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L’exon�ration est applicable au titre des implantations et cr�ations r�alis�es pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 pr�cit�e ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t�.
L’exon�ration est applicable pendant cinq ans � compter de l’implantation ou de la cr�ation.
Le montant de l’exon�ration est �gal au montant des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la r�mun�ration horaire est inf�rieure � un seuil �gal au salaire minimum de croissance major� de 40 %. � partir de ce seuil, le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul lorsque la r�mun�ration horaire est �gale au salaire minimum de croissance major� de 140 %. Il fait l’objet d’une r�duction �gale � 40 % la quatri�me ann�e et � 60 % la cinqui�me ann�e.
2. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est ouverte au titre de l’emploi de salari�s dont l’activit� r�elle, r�guli�re et indispensable � l’ex�cution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la d�fense.
3. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 n’est pas applicable aux entreprises cr��es dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activit�s pr�existantes ou d’une reprise de telles activit�s au sens du III de l’article 44 sexies du code g�n�ral des imp�ts, sauf lorsque ces activit�s pr�existantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions pr�vues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une proc�dure collective vis�e aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui b�n�ficient de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 du pr�sent article. Dans ce dernier cas, l’exon�ration est ouverte pour la dur�e restant � courir.
4. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 n’est pas applicable aux gains et r�mun�rations aff�rents aux emplois transf�r�s par une entreprise dans une zone de restructuration de la d�fense pour lesquels l’employeur a b�n�fici�, au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant celle du transfert, soit de l’exon�ration pr�vue � l’article L. 131-4-2 du code de la s�curit� sociale, soit de l’exon�ration pr�vue aux articles 12 et 13 de la loi n� 96-987 du 14 novembre 1996 relative � la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d’am�nagement du territoire.
5. Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 ne peut �tre cumul�, pour l’emploi d’un m�me salari�, avec celui d’une aide de l’�tat � l’emploi ou d’une exon�ration totale ou partielle de cotisations patronales de s�curit� sociale ou l’application d’assiettes, montants ou taux de cotisations sp�cifiques, � l’exception de la d�duction forfaitaire pr�vue � l’article L. 241-18 du code de la s�curit� sociale.
Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au fait, pour l’employeur, d’�tre � jour de ses obligations d�claratives ou de paiement � l’�gard de l’organisme de recouvrement.
Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une ann�e civile l’obligation d�finie au 1� de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions pr�vues aux articles L. 2242-1 � L. 2242-4 du m�me code, le montant de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est diminu� de 10 % au titre des r�mun�rations vers�es cette m�me ann�e. Il est diminu� de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisi�me ann�e cons�cutive.
6. Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a du 1 dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).
L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1. Elle doit �tre exerc�e dans les six mois qui suivent les implantations ou cr�ations mentionn�es au 1.
VIII. – Lorsque l’entreprise exerce l’option pour l’application de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit� au titre de l’un des dispositifs pr�vus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l’article 1466 A du code g�n�ral des imp�ts ou au VII du pr�sent article, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs pr�cit�s.
Lorsque aucune option pour l’application de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit� n’a �t� formul�e dans les d�lais requis au titre d’un des dispositifs d’exon�ration mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, l’exercice ult�rieur d’option portant sur un de ces dispositifs n’est pas recevable.
I. – L’article L. 64 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Les quatre premiers alin�as sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :
� Afin d’en restituer le v�ritable caract�re, l’administration est en droit d’�carter, comme ne lui �tant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caract�re fictif, soit que, recherchant le b�n�fice d’une application litt�rale des textes ou de d�cisions � l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu �tre inspir�s par aucun autre motif que celui d’�luder ou d’att�nuer les charges fiscales que l’int�ress�, si ces actes n’avaient pas �t� pass�s ou r�alis�s, aurait normalement support�es, eu �gard � sa situation ou � ses activit�s r�elles. � ;
2� Le cinqui�me alin�a est ainsi modifi� :
a) La premi�re phrase est supprim�e ;
b) Dans la deuxi�me phrase, les mots : � consultatif pour la r�pression des abus de droit � sont remplac�s par les mots : � de l’abus de droit fiscal � ;
c) � la derni�re phrase, les mots : � dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel � sont supprim�s ;
3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. �
II. – L’article L. 64 A du m�me livre est abrog�.
III. – � l’article L. 64 B du m�me livre, les mots : � contrat ou d’une convention � sont remplac�s par les mots : � ou plusieurs actes �.
IV. – L’article 1653 C du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, le mot : � consultatif � est supprim� ;
2� Le c est ainsi r�dig� :
� c) Un avocat ayant une comp�tence en droit fiscal ; �
3� Apr�s le d, sont ins�r�s des e, f et g ainsi r�dig�s :
� e) Un notaire ;
� f) Un expert-comptable ;
� g) (nouveau) Un professeur des universit�s, agr�g� de droit ou de sciences �conomiques. � ;
4� Le dernier alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� Les membres du comit� sont nomm�s par le ministre charg� du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionn�e au c, du Conseil sup�rieur du notariat pour la personne mentionn�e au e et du Conseil sup�rieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionn�e au f.
� Des suppl�ants sont nomm�s dans les m�mes conditions.
� Le ministre charg� du budget d�signe en outre un ou plusieurs agents de cat�gorie A de la direction g�n�rale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur aupr�s du comit�. �
V. – L’article 1729 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le b est ainsi r�dig� :
� b) 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des proc�dures fiscales ; elle est ramen�e � 40 % lorsqu’il n’est pas �tabli que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a �t� le principal b�n�ficiaire ; �
2� Il est ajout� un c ainsi r�dig� :
� c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipul� dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. �
VI. – Au II de l’article 1740 B du m�me code, la r�f�rence : � au b � est remplac�e par les r�f�rences : � aux b et c �.
VII. – Le 1 du V de l’article 1754 du m�me code est ainsi r�dig� :
� 1. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipul� dans un contrat, toutes les parties � l’acte ou � la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’imp�t ou de la restitution d’une cr�ance indue, au paiement de l’int�r�t de retard et de la majoration pr�vue � l’article 1729. �
VIII. – Les I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifi�es � compter du 1er janvier 2009. Le IV s’applique � compter du 1er avril 2009.
I. – Apr�s l’article L. 21 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 21 B ainsi r�dig� :
� Art. L. 21 B. – I. – L’un des signataires de la d�claration pr�vue � l’article 800 du code g�n�ral des imp�ts ou l’un des donataires mentionn�s dans un acte de mutation � titre gratuit entre vifs peut demander � l’administration de contr�ler la d�claration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.
� La demande de contr�le doit �tre :
� 1� Relative � une d�claration ou un acte enregistr�s avant la r�ception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionn�e � l’article L. 67 ;
� 2� Et pr�sent�e au plus tard dans le d�lai de trois mois suivant l’enregistrement de la d�claration ou de l’acte sans pouvoir �tre ant�rieure � la date de cet enregistrement.
� II. – Lorsque les conditions mentionn�es au I sont satisfaites, aucun rehaussement d’imposition ne peut �tre propos� post�rieurement au d�lai d’un an suivant la date de r�ception de la demande de contr�le. Cette p�riode d’un an est prorog�e, le cas �ch�ant, du d�lai de r�ponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou �claircissements de l’administration, pour la partie exc�dant le d�lai pr�vu � l’article L. 11, ainsi que du d�lai n�cessaire � l’administration pour recevoir les renseignements demand�s aux autorit�s �trang�res lorsque des biens situ�s � l’�tranger figurent sur la d�claration ou l’acte mentionn� au I du pr�sent article.
� III. La garantie mentionn�e au II ne s’applique pas aux rehaussements d’imposition :
� 1� D�coulant de l’omission, dans l’acte ou la d�claration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations ant�rieures qui auraient d� y figurer ;
� 2� Ou proc�dant de la remise en cause d’une exon�ration ou d’un r�gime de taxation favorable en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition pr�vus pour en b�n�ficier ;
� 3� Ou propos�s dans le cadre de la proc�dure pr�vue � l’article L. 64.
� IV. – Les I, II et III s’appliquent aux demandes de contr�le aff�rentes � des successions ouvertes ou � des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2011. �
II. – Le Gouvernement pr�sentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l’application des dispositions figurant au I.
Article 21 bis (nouveau)
I. – Apr�s le I de l’article 150-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :
� I bis. – 1. Les plus et moins-values d�termin�es dans les conditions de l’article 150-0 D et r�alis�es lors de la cession � titre on�reux, effectu�e directement ou par personne interpos�e, de parts de soci�t�s ou de groupements exer�ant une activit� autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les r�sultats sont impos�s dans les conditions des articles 8 � 8 quinquies, ou de droits d�membr�s portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits c�d�s ont �t� d�tenus de mani�re continue pendant plus de huit ans et sous r�serve du respect des conditions pr�vues au 1� et au c du 2� du II de l’article 150-0 D bis, exon�r�es ou non imputables pour :
� 1� La totalit� de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que d�finies au 2 du pr�sent article sont inf�rieures ou �gales � :
� a) 250 000 € s’il s’agit d’activit�s de vente de marchandises, objets, fournitures et denr�es � emporter ou � consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activit�s agricoles ;
� b) 90 000 € s’il s’agit d’autres activit�s ;
� 2� Une partie de leur montant lorsque les recettes sont sup�rieures � 250 000 € et inf�rieures � 350 000 € pour les activit�s mentionn�es au a du 1�, et lorsque les recettes sont sup�rieures � 90 000 € et inf�rieures � 126 000 € pour les activit�s mentionn�es au b du 1�. Pour l’application de ces dispositions, le montant exon�r� de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est d�termin� en lui appliquant :
� a) Pour les activit�s mentionn�es au a du 1�, un taux �gal au rapport entre, au num�rateur, la diff�rence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au d�nominateur, le montant de 100 000 € ;
� b) Pour les activit�s mentionn�es au b du 1�, un taux �gal au rapport entre, au num�rateur, la diff�rence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au d�nominateur, le montant de 36 000 €.
� Lorsque l’activit� se rattache aux deux cat�gories d�finies aux a et b du 1�, la plus-value est totalement exon�r�e ou la moins-value n’est pas imputable si le montant global des recettes est inf�rieur ou �gal � 250 000 € et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s d�finies au b du 1� est inf�rieur ou �gal � 90 000 €.
� Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inf�rieur � 350 000 € et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s mentionn�es au b du 1� est inf�rieur � 126 000 €, le montant exon�r� de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est d�termin� en appliquant le moins �lev� des deux taux qui aurait �t� d�termin� dans les conditions fix�es au 2� si le montant global des recettes avait �t� r�alis� dans les activit�s vis�es au a du 1� ou si le montant des recettes avait �t� r�alis� uniquement dans des activit�s vis�es au b du 1�.
� 2. Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appr�ci�es hors taxes, r�alis�es au titre des exercices clos, ramen�s le cas �ch�ant � douze mois, au cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent l’ann�e de la cession des parts ou droits.
� Pour les activit�s dont les recettes correspondent � des sommes encaiss�es, le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appr�ci�es hors taxes, au cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent l’ann�e de la cession des parts ou droits.
� Il est tenu compte des recettes r�alis�es par les soci�t�s mentionn�es aux articles 8 � 8 quinquies et les groupements non soumis � l’imp�t sur les soci�t�s dont le contribuable est associ� ou membre, � proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les b�n�fices de ces soci�t�s ou groupements.
� Lorsque le contribuable exerce � titre individuel une ou plusieurs activit�s, il est �galement tenu compte du montant total des recettes r�alis�es par l’ensemble de ces activit�s.
� Pour l’application des troisi�me et quatri�me alin�as, la globalisation des recettes est effectu�e par cat�gorie de revenus.
� 3. Le compl�ment de prix pr�vu au 2 du I du pr�sent article, aff�rent � la cession de parts ou droits exon�r�e dans les conditions du 1 du pr�sent I bis, est exon�r� dans les m�mes proportions que ladite cession.
� 4. En cas de cession de parts ou droits mentionn�s au 1 appartenant � une s�rie de parts ou droits de m�me nature, acquis ou souscrits � des dates diff�rentes, les parts ou droits c�d�s sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
� En cas de cessions ant�rieures, r�alis�es � compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la soci�t� concern�e pour lesquelles le gain net a �t� d�termin� suivant la r�gle de la valeur moyenne pond�r�e d’acquisition pr�vue au premier alin�a du 3 de l’article 150-0 D, le nombre de titres ou droits c�d�s ant�rieurement est r�put� avoir �t� pr�lev� en priorit� sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
� 5. Le premier alin�a et les 1�, 2�, 4� et 6� du V de l’article 150-0 D bis sont applicables pour l’appr�ciation de la dur�e de d�tention pr�vue au 1.
� 6. Le 1 n’est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la soci�t� ou du groupement dont les parts ou droits sont c�d�s, d�termin�es dans les conditions des premier et deuxi�me alin�as du 2, sont sup�rieures ou �gales � :
� a) 1 050 000 € s’il s’agit de soci�t�s ou groupements exer�ant une activit� vis�e au a du 1� du 1 ;
� b) 378 000 € s’il s’agit de soci�t�s ou groupements exer�ant d’autres activit�s.
� Lorsque l’activit� de la soci�t� ou du groupement dont les parts ou droits sont c�d�s se rattache aux deux cat�gories d�finies aux a et b, le 1 n’est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite soci�t� ou dudit groupement est sup�rieur ou �gal � 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes aff�rentes aux activit�s de la soci�t� ou du groupement d�finies au b est sup�rieur ou �gal � 378 000 €. �
II. – Au troisi�me alin�a du 1 de l’article 170 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � 125 A, �, sont ins�r�s les mots : � le montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A, �.
III. – Au d�but du d du 1� du IV de l’article 1417 du m�me code, sont ins�r�s les mots : � Du montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que �, et la r�f�rence : � de l’article 150-0 A � est remplac�e par les mots : � du m�me article �.
IV. – Le 4 de l’article 1600-0 H du m�me code est ainsi r�dig� :
� 4. Les gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que les plus-values exon�r�es en application du 7 du III du m�me article ; �.
V. – Apr�s le c du 5 de l’article 1649-0 A du m�me code, il est ins�r� un c bis ainsi r�dig� :
� c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l’article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionn�es au m�me article ainsi que des gains et profits de m�me nature pris en compte en application du 4. �
VI. – Apr�s les mots : � � raison des �, la fin de la premi�re phrase du II bis de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig�e : � gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A du m�me code ainsi que des plus-values exon�r�es en application du 7 du II du m�me article. �
VII. – Le pr�sent article est applicable aux cessions r�alis�es � compter du 1er janvier 2014.
Article 21 ter (nouveau)
La derni�re phrase du IV de l’article 151 nonies du code g�n�ral des imp�ts est remplac�e par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Ce report est maintenu en cas de transmission, � titre gratuit, des parts ou actions de l’associ� � une personne physique si celle-ci prend l’engagement de d�clarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.
� En cas de transmission � titre gratuit r�alis�e dans les conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent, la plus-value en report d�tenue par le b�n�ficiaire de la transmission est d�finitivement exon�r�e lorsque, de mani�re continue pendant les cinq ann�es suivant la transmission, ce b�n�ficiaire de la transmission exerce son activit� professionnelle au sein de la soci�t�, dans les conditions pr�vues au I ou au 1� du III, et que celle-ci poursuit son activit� commerciale, industrielle, artisanale, lib�rale ou agricole. �
Article 21 quater (nouveau)
I. – Le deuxi�me alin�a de l’article 793 bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Le montant : � 76 000 € � est remplac� par le montant : � 100 000 € � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Cette limite est actualis�e, le 1er janvier de chaque ann�e, dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondie � l’euro le plus proche. �
II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties � compter du 1er janvier 2009.
Article 21 quinquies (nouveau)
I. – Apr�s le b du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s un c et un d ainsi r�dig�s :
� c) La soci�t� respecte son engagement d’investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital re�us en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de soci�t�s cr��es il y moins de dix ans, employant moins de cinquante salari�s et dont le total de bilan est inf�rieur � 10 millions d’euros ;
� d) La soci�t� a �t� reconnue par un organisme d�sign� par d�cret comme r�pondant aux crit�res fix�s par ce d�cret et d�finissant les soci�t�s d’investissement d’amor�age et de premier d�veloppement. �
II. – Le I est applicable � compter du 1er janvier 2010.
III. – La perte de recettes pour l’�tat est compens�e � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.
Article 22
L’article L. 18 du livre des proc�dures fiscales est ainsi r�tabli :
� Art. L. 18. – I. – Il ne peut �tre fait application de l’article L. 17 lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la soci�t� dans laquelle il exerce des fonctions de direction, � l’exclusion des titres de soci�t�s mentionn�s � l’article 885 O quater du code g�n�ral des imp�ts, si les conditions suivantes sont remplies :
� 1� Le donateur de bonne foi a, pr�alablement � la donation, consult� par �crit l’administration sur la valeur v�nale � laquelle il estime son entreprise ;
� 2� Le donateur a fourni � l’administration tous les �l�ments utiles pour appr�cier la valeur v�nale du bien dans le cadre de l’op�ration de donation envisag�e ;
� 3� Le donateur a, dans un d�lai de trois mois suivant la r�ponse de l’administration, r�alis� la donation sur la base de la valeur v�nale express�ment accept�e par celle-ci.
� II. – L’administration dispose d’un d�lai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionn�e au 1� du I.
� III. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article, notamment les documents et informations qui doivent �tre fournis par le contribuable. �
Le second alin�a de l’article L. 80 A du livre des proc�dures fiscales est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Sont �galement opposables � l’administration, dans les m�mes conditions, les instructions ou circulaires publi�es relatives au recouvrement de l’imp�t et aux p�nalit�s fiscales. �
I. – L’article L. 80 B du livre des proc�dures fiscales est compl�t� par un 8� ainsi r�dig� :
� 8� Lorsque l’administration n’a pas r�pondu dans un d�lai de trois mois � un contribuable de bonne foi qui a demand�, � partir d’une pr�sentation �crite, pr�cise et compl�te de la situation de fait, si les revenus de son activit� professionnelle, lorsqu’elle est soumise � l’imp�t sur le revenu, rel�vent de la cat�gorie des b�n�fices industriels et commerciaux au sens de l’article 34 du code g�n�ral des imp�ts ou des b�n�fices des professions lib�rales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualit� de commer�ants mentionn�s � l’article 92 du m�me code, ou s’agissant d’une soci�t� civile, si les r�sultats de son activit� professionnelle sont soumis � l’imp�t sur le revenu ou � l’imp�t sur les soci�t�s.
� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent 8�. �
II. – Le I s’applique aux demandes pr�sent�es � l’administration � compter du 1er juillet 2009.
I. – Apr�s le 2 du II de l’article 1727 du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 2 bis ainsi r�dig� :
� 2 bis. Au titre des �l�ments d’imposition aff�rents � une d�claration souscrite dans les d�lais prescrits, lorsque le principe ou les modalit�s de la d�claration de ces �l�ments se heurtent, soit � une difficult� d’interpr�tation d’une disposition fiscale entr�e en vigueur � compter du 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant l’�ch�ance d�clarative, soit � une difficult� de d�termination des incidences fiscales d’une r�gle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :
� 1� Le contribuable de bonne foi a joint � sa d�claration la copie de la demande, d�pos�e avant l’expiration du d�lai de d�claration, par laquelle il a sollicit� de l’administration, de mani�re pr�cise et compl�te, une prise de position sur la question sans obtenir de r�ponse ;
� 2� L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du d�lai de d�claration. �
II. – Le I s’applique aux d�clarations souscrites � compter du 1er janvier 2009.
I. – Apr�s l’article L. 80 CA du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 80 CB ainsi r�dig� :
� Art. L. 80 CB. – Lorsque l’administration a pris formellement position � la suite d’une demande �crite, pr�cise et compl�te d�pos�e au titre des 1� � 6� ou du 8� de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un d�lai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, � la condition qu’il n’invoque pas d’�l�ments nouveaux.
� Ce second examen est �galement ouvert aux redevables de bonne foi ayant d�pos� une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur.
� Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle proc�de de mani�re coll�giale, l’administration r�pond selon les m�mes r�gles et d�lais que ceux applicables � la demande initiale, d�compt�s � partir de la nouvelle saisine.
� � sa demande, le contribuable ou son repr�sentant est entendu par le coll�ge.
� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent article. �
II. – Le I s’applique aux demandes pr�sent�es � l’administration � compter du 1er juillet 2009.
C. – Lutte contre la fraude fiscale
Le deuxi�me alin�a de l’article 1649 quater A du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � et au r�glement (CE) n� 1889/2005 du Parlement europ�en et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contr�les de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communaut� �.
I. – L’article L. 169 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � dixi�me � ;
2� Apr�s le troisi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’� la fin de la dixi�me ann�e qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque les obligations d�claratives pr�vues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du m�me code n’ont pas �t� respect�es et concernent un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou b�n�fices aff�rents aux obligations d�claratives qui n’ont pas �t� respect�es. �
I bis (nouveau). – Le d�but de l’article L. 186 du m�me livre est ainsi r�dig� :
� Nonobstant les dispositions pr�vues aux deuxi�me et cinqui�me alin�as de l’article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement). �
II. – Le IV de l’article 1736 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Le montant : � 750 € � est remplac� par le montant : � 1 500 € � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxi�me alin�a de l’article 1649 A, ce montant est port� � 10 000 € par compte non d�clar� lorsque l’obligation d�clarative concerne un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires. �
III. – � l’article 1766 du m�me code, le montant : � 750 € � est remplac� par le montant : � 1 500 € �.
IV. – Le I s’applique aux d�lais venant � expiration post�rieurement au 31 d�cembre 2008. Les II et III sont applicables � compter de l’imposition des revenus aff�rents � l’ann�e 2008.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2009, pr�sentant l’application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n� 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles r�gulations �conomiques.
Il pr�cise par ailleurs les moyens n�cessaires � la mise en place d’une proc�dure de surveillance des flux financiers avec les �tablissements localis�s dans les territoires non coop�ratifs.
Article 29
I. – L’article L. 16 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Les troisi�me � cinqui�me alin�as du II sont remplac�s par quatre alin�as ainsi r�dig�s :
� L’ordonnance comporte :
� a) L’adresse des lieux � visiter ;
� b) Le nom et la qualit� du fonctionnaire habilit� qui a sollicit� et obtenu l’autorisation de proc�der aux op�rations de visite ;
� c) L’autorisation donn�e au fonctionnaire qui proc�de aux op�rations de visite de recueillir sur place, dans les conditions pr�vues au III bis, des renseignements et justifications aupr�s de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant et, s’il est pr�sent, du contribuable mentionn� au I, ainsi que l’autorisation de demander � ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identit� et de leur adresse, dans les m�mes conditions. � ;
2� Apr�s le III, il est ins�r� un III bis ainsi r�dig� :
� III bis. – Au cours de la visite, les agents des imp�ts habilit�s peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionn� au I aupr�s de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant et, s’il est pr�sent, de ce contribuable, apr�s les avoir inform�s que leur consentement est n�cessaire. Ces renseignements et justifications sont consign�s dans un compte rendu annex� au proc�s-verbal mentionn� au IV et qui est �tabli par les agents des imp�ts et sign� par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont �t� recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire pr�sent.
� Les agents des imp�ts peuvent demander � l’occupant des lieux ou � son repr�sentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identit� et de leur adresse.
� Mention des consentements est port�e au compte rendu ainsi que, le cas �ch�ant, du refus de signer. � ;
3� Le VI est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Toutefois, si, � l’expiration d’un d�lai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adress�e au contribuable, � laquelle est annex� un r�capitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pi�ces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu �tre restitu�s du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables � ce dernier apr�s mise en œuvre des proc�dures de contr�le mentionn�es aux premier et deuxi�me alin�as de l’article L. 47 et dans les conditions pr�vues � l’article L. 76 C. �
II. – Apr�s l’article L. 76 B du m�me livre, il est ins�r� un article L. 76 C ainsi r�dig� :
� Art. L. 76 C. – L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pi�ces et documents saisis ou leur reproduction, mentionn�s au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui �tre restitu�s dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du VI du m�me article, sur lesquelles elle s’est fond�e pour �tablir l’imposition faisant l’objet de la proposition pr�vue au premier alin�a de l’article L. 57 ou de la notification pr�vue � l’article L. 76. Le contribuable peut � tout moment obtenir la restitution de ces pi�ces et documents. �
Apr�s l’article L. 96 F du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 96 G ainsi r�dig� :
� Art. L. 96 G. – Les agents des imp�ts peuvent se faire communiquer les donn�es conserv�es et trait�es par les op�rateurs de communications �lectroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications �lectroniques et par les prestataires mentionn�s aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’�conomie num�rique dans les conditions pr�vues par cet article.
� Ils peuvent �galement se faire communiquer les donn�es trait�es et conserv�es relatives � l’identification du vendeur, � la nature des biens vendus, � la date et au montant des ventes effectu�es par les op�rateurs des services pr�vus au d du 2 de l’article 11 du r�glement (CE) n� 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’ex�cution de la directive 77/388/CEE relative au syst�me commun de taxe sur la valeur ajout�e, et, sous les r�serves pr�vues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications �lectroniques, par les op�rateurs des services pr�vus au e du 2 de l’article 11 du r�glement (CE) n� 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, pr�cit�. �
L’article 302 bis K du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a du 1 du IV, le mot : � passage � est remplac� par le mot : � v�rification � ;
2� Apr�s le deuxi�me alin�a du 1 du IV, sont ins�r�s cinq alin�as ainsi r�dig�s :
� Au cours de la v�rification, l’entreprise peut r�gulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les d�clarations souscrites dans les d�lais, moyennant le paiement d’un int�r�t de retard �gal � 70 % de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727.
� Cette proc�dure de r�gularisation spontan�e est subordonn�e au respect des conditions suivantes :
� 1� L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;
� 2� La r�gularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;
� 3� L’entreprise d�pose une d�claration compl�mentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’int�gralit� des suppl�ments de droits simples et des int�r�ts de retard au moment du d�p�t de cette d�claration. � ;
3� Le troisi�me alin�a du 1 du IV est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Sur demande de l’entreprise re�ue avant l’expiration du d�lai pr�cit� par les services de la direction g�n�rale de l’aviation civile, ce d�lai est prorog� de trente jours. � ;
4� Apr�s le 2 du IV, il est ins�r� un 2 bis ainsi r�dig� :
� 2 bis. Lorsque les rehaussements op�r�s en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations pr�vues au 1 de l’article 1728 et � l’article 1729, l’article 1729 A est applicable. �
Article 31 bis (nouveau)
I. – L’article 352 du code des douanes est compl�t� par les mots et trois alin�as ainsi r�dig�s : � , � l’exclusion des demandes formul�es en application des articles 236 � 239 du code des douanes communautaire.
� La r�clamation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent doit �tre pr�sent�e au directeur r�gional des douanes du lieu de paiement ou du lieu o� se situent les marchandises. Le directeur r�gional des douanes statue sur cette demande dans un d�lai de quatre mois � compter de sa r�ception.
� L’action contre la d�cision de l’administration, prise � la suite de cette r�clamation, doit �tre introduite devant le tribunal d�sign� � l’article 358 du pr�sent code, dans les deux mois � compter de la notification de la d�cision de l’administration ou, � d�faut de r�ponse, � l’expiration du d�lai de quatre mois pr�vu � l’alin�a pr�c�dent.
� 2. L’action contre une d�cision de l’administration, prise � la suite d’une demande de remise ou de remboursement fond�e sur les articles 236 � 239 du code des douanes communautaire, doit �tre pr�sent�e devant le tribunal d�sign� � l’article 358 du pr�sent code dans les deux mois � compter de la notification de la d�cision de l’administration ou, � d�faut de r�ponse, � l’expiration du d�lai de quatre mois pr�vu par le d�cret n� 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxi�me alin�a du 2 de l’article 6 du r�glement (CEE) n� 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, �tablissant le code des douanes communautaire. �
II. – Au 1 de l’article 355 du m�me code, les mots : � les articles 352 � sont remplac�s par les mots : � le 1 de l’article 352 et les articles �.
III. – Au 2 de l’article 358 du m�me code, apr�s les mots : � � la cr�ance �, sont ins�r�s les mots : � , aux demandes formul�es en application de l’article 352 �.
Article 31 ter (nouveau)
I. – Le 4 de l’article 1929 quater du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 4. La publicit� est obligatoire lorsqu’il est constat�, � l’issue des neuf mois qui suivent la premi�re date de l’un ou l’autre des �v�nements mentionn�s au 3, que le montant des sommes dues � compter de cette date par le redevable � un m�me poste comptable ou service assimil� et susceptibles d’�tre inscrites d�passent un seuil fix� par d�cret.
� Ne sont pas soumises � la publicit� les sommes vis�es � l’alin�a pr�c�dent lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. D�s que le plan est d�nonc�, le comptable public doit proc�der � la publication dans un d�lai de deux mois. �
II. – L’article 379 bis du code des douanes est ainsi modifi� :
1� Le 4 est ainsi modifi� :
a) Les mots : � au titre d’un semestre civil � sont remplac�s par les mots : � au titre des neuf mois qui suivent l’�mission d’un titre ex�cutoire � ;
b) Sont ajout�s les mots : � et d�passent un seuil fix� par d�cret � ;
c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Ne sont pas soumises � la publicit� les sommes vis�es � l’alin�a pr�c�dent lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette. D�s que le plan est d�nonc�, le comptable public doit proc�der � la publication dans un d�lai de deux mois. �
III. – L’article L. 243-5 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du premier alin�a, le mot : � six � est remplac� par le mot : � neuf � ;
2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Toutefois, l’organisme cr�ancier n’est pas tenu d’inscrire ces cr�ances lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette. D�s que le plan est d�nonc�, l’organisme cr�ancier doit proc�der � l’inscription dans un d�lai de deux mois. � ;
3� Au cinqui�me alin�a, le mot : � deuxi�me � est remplac� par le mot : � troisi�me �.
Article 31 quater (nouveau)
Au dernier alin�a des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, le mot : � ne � est supprim�.
D. – Simplifications
I. – � la troisi�me phrase du premier alin�a de l’article 175 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � jusqu’au 30 avril � sont remplac�s par les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
II. – Le deuxi�me alin�a du 1 de l’article 223 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Toutefois, la d�claration du b�n�fice ou du d�ficit est faite dans les trois mois de la cl�ture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 d�cembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une ann�e, la d�claration est � d�poser jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai. �
III. – Le 1� du I de l’article 298 bis du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, les mots : � avant le 5 mai de chaque ann�e � sont remplac�s par les mots : � chaque ann�e, jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, � ;
2� � la cinqui�me phrase, les mots : � le 5 mai � sont remplac�s par les mots : � une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, �.
IV. – Au septi�me alin�a de l’article 302 bis KD du m�me code, les mots : � avant le 30 avril de chaque ann�e � sont remplac�s par les mots : � chaque ann�e, jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
V. – Au I de l’article 1477 du m�me code, les mots : � avant le 1er mai de � sont supprim�s par deux fois et, apr�s les mots : � l’imposition � et � cr�ation ou du changement �, sont ins�r�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
VI. – � la premi�re phrase du premier alin�a du V de l’article 1609 septvicies du m�me code, les mots : � avant le 25 avril de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � et jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
VII. – Au b du 2� du II de l’article 1635 sexies du m�me code, les mots : � avant le 1er mai de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
VIII. – Au IV de l’article 1647 E du m�me code, les mots : � au plus tard le 30 avril de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.
IX. – � la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article 1679 septies du m�me code, les mots : � Au plus tard le 30 avril de � sont supprim�s et, apr�s les mots : � de l’imposition �, sont ins�r�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, �.
X. – Les I � IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
I. – Apr�s l’article L. 257 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un III ainsi r�dig� :
� III. – Dispositions communes
� Art. L. 257 B. – Le comptable public comp�tent peut affecter au paiement des imp�ts, droits, taxes, p�nalit�s ou int�r�ts de retard dus par un redevable, les remboursements, d�gr�vements ou restitutions d’imp�ts, droits, taxes, p�nalit�s ou int�r�ts de retard constat�s au b�n�fice de celui-ci.
� Pour l’application du premier alin�a, les cr�ances doivent �tre liquides et exigibles. �
II. – Les modalit�s de mise en œuvre du I, notamment au regard de l’information du redevable, sont pr�cis�es par d�cret.
Au premier alin�a de l’article L. 257 du livre des proc�dures fiscales, le mot : � notifie � est remplac� par le mot : � adresse �, et les mots : � par pli recommand� avec avis de r�ception � sont supprim�s.
I. – L’article L. 277 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :
a) � la premi�re phrase, le mot : � peut � est remplac� par les mots : � est autoris� � ;
b) � la premi�re phrase, les mots : � �tre autoris� � et la seconde phrase sont supprim�s ;
2� La seconde phrase du quatri�me alin�a est d�plac�e et remplace le deuxi�me alin�a ;
3� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Lorsque la r�clamation mentionn�e au premier alin�a porte sur un montant de droits sup�rieur � celui fix� par d�cret, le d�biteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contest�s. �
II. – L’article L. 257 du m�me livre est ainsi modifi� :
1� Les mots : � avec constitution de garanties � sont remplac�s par le mot : � formul�e � ;
2� Apr�s les mots : � dans les conditions pr�vues �, le mot : � par � est remplac� par les mots : � au premier alin�a de �.
III. – L’article L. 255 du m�me livre est ainsi modifi� :
1� Les mots : � avec constitution de garanties � sont remplac�s par le mot : � formul�e � ;
2� Le mot : � par � est remplac� par les mots : � au premier alin�a de �.
IV. – Le pr�sent article s’applique aux demandes de sursis de paiement formul�es � compter du 1er juillet 2009.
L’article 114 du code des douanes est ainsi modifi� :
1� Au 1, les mots : � et sous l’obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 ‰ du montant des droits et taxes qui seront liquid�s � sont supprim�s ;
2� Le 2 est abrog�.
I. – Le code des douanes est ainsi modifi� :
1� L’article 218 est ainsi modifi� :
a) Au 1, les mots : � soumis � un visa annuel � sont supprim�s ;
b) Au 2, les mots : � puissance de moteur � sont remplac�s par les mots : � puissance administrative des moteurs �, et les mots : � s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales �trang�res � sont supprim�s et il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Une carte de circulation leur est d�livr�e par les services d�concentr�s des affaires maritimes. �
2� Au premier alin�a de l’article 223, apr�s les mots : � Les navires francis�s �, sont ins�r�s les mots : � dont la longueur de coque est sup�rieure ou �gale � 7 m�tres ou dont la puissance administrative des moteurs est sup�rieure ou �gale � 22 CV � ;
3� L’article 224 est ainsi modifi� :
a) Supprim�............................................................................. ;
b) Le 2 est abrog� ;
4� L’article 236 est ainsi modifi� :
a) Le 1 est ainsi r�dig� :
� 1. L’acte de francisation ne peut �tre utilis� que pour le service du navire pour lequel il a �t� d�livr�. Il est interdit aux propri�taires de navires de vendre, donner, pr�ter ou autrement disposer de ce document. � ;
b) Au 2, les mots : � et le cong� � sont supprim�s ;
5� L’article 238 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � est soumis � un visa annuel donnant � sont remplac�s par le mot : � donne � ;
b) Au deuxi�me alin�a, la r�f�rence : � 233 � est remplac�e par la r�f�rence : � 223 � ;
6� Au c du 2 de l’article 410, la r�f�rence : � 232 � est supprim�e ;
7� La section 3 du chapitre Ier du titre IX et l’article 234 sont abrog�s.
II. – Le pr�sent article s’applique � compter du 1er janvier 2009.
I. – L’article 537 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Il peut �tre d�rog� par arr�t� du ministre charg� du budget � l’obligation de tenir le registre mentionn� par le pr�sent article pour certaines cat�gories de d�tenteurs ou d’objets d�tenus. �
II. – Au premier alin�a du I de l’article 1609 vicies du m�me code, apr�s les mots : � Il est institu� �, sont ins�r�s les mots : � au profit de l’organisme mentionn� � l’article L. 731-1 du code rural �.
III. – L’article 1618 septies du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, apr�s les mots : � Il est institu� �, sont ins�r�s les mots : � au profit de l’organisme mentionn� � l’article L. 731-1 du code rural � ;
2� Au quatri�me alin�a, le montant : � 16 € � est remplac� par le montant : � 15,24 € �.
IV. – Au II de l’article 1698 D du m�me code, les mots : � de la taxe pr�vue � l’article 1618 septies � sont remplac�s par les mots : � des taxes pr�vues aux articles 1618 septies et 1619 �.
V. – L’article 1800 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. 1800. – En mati�re de contributions indirectes, le tribunal peut, eu �gard � l’ampleur et � la gravit� de l’infraction commise, mod�rer le montant des amendes et p�nalit�s jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la p�nalit� proportionnelle et lib�rer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohib�s, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.
� Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraud�es ou ind�ment obtenues.
� En cas de r�cidive dans le d�lai d’un an, le tribunal peut mod�rer le montant des amendes et p�nalit�s jusqu’� la moiti� de la somme servant de base de calcul de la p�nalit� proportionnelle. �
VI. – Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des proc�dures fiscales sont abrog�s.
VII. – L’article L. 289 du m�me livre est ainsi modifi� :
1� Les mots : � , de droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufactur�s � sont supprim�s ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufactur�s, il est fait application du r�glement (CE) n� 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif � la coop�ration administrative dans le domaine des droits d’accises. �
VIII. – Au 2� de l’article 9 de la loi n� 2004-639 du 2 juillet 2004 relative � l’octroi de mer, apr�s les mots : � hors taxe sur la valeur ajout�e �, sont ins�r�s les mots : � et hors accises �.
IX. – Au premier alin�a du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : � bureau de douane � sont remplac�s par les mots : � service des douanes �.
X. – Les II et III s’appliquent � compter du 1er janvier 2009.
Article 38 bis (nouveau)
� la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 568 du code g�n�ral des imp�ts, le taux : � 22,07 % � est remplac� par le taux : � 21,73 % �.
Article 39
I. – L’article 1599 quindecies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� Art. 1599 quindecies. – Il est institu� au profit des r�gions et de la collectivit� territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des v�hicules.
� Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions �tablies par les articles 1599 sexdecies � 1599 novodecies.
� Elle est affect�e � la r�gion dans laquelle se situe le domicile du propri�taire du v�hicule.
� Toutefois, lorsque le propri�taire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe l’�tablissement auquel le v�hicule est affect� � titre principal.
� Pour un v�hicule de location, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe l’�tablissement o�, au titre du premier contrat de location, le v�hicule est mis � la disposition du locataire.
� Pour un v�hicule faisant l’objet soit d’un contrat de cr�dit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l’�tablissement auquel le v�hicule est affect� � titre principal.
� La taxe due lors de la d�livrance d’un certificat d’immatriculation des s�ries TT et WW est affect�e � la r�gion dans laquelle est effectu�e la demande d’immatriculation.
� La taxe sur les certificats d’immatriculation des v�hicules est assise et recouvr�e comme un droit de timbre. �
II. – L’article 1599 octodecies du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le 1 est ainsi r�dig� :
� 1. Est subordonn�e au paiement d’une taxe fixe, la d�livrance :
� 1� De tous les duplicata de certificats ;
� 2� Des certificats d�livr�s en cas de modification d’�tat civil d’une personne physique, ou en cas de simple changement de d�nomination sociale d’une personne morale ;
� 3� Des certificats d�livr�s en cas de modification des caract�ristiques techniques du v�hicule ;
� 4� Des certificats d�livr�s en cas de modification de l’usage du v�hicule. � ;
2� Le 3 est ainsi r�dig� :
� 3. Aucune taxe n’est due lorsque :
� a) La d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � un changement de situation matrimoniale ou � un changement de domicile ;
� b) La d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � une erreur de saisie lors d’une op�ration d’immatriculation ou lorsque la d�livrance du certificat est la cons�quence de l’usurpation du num�ro d’immatriculation du v�hicule ;
� c) L’op�ration d’immatriculation a pour seul objet la conversion du num�ro d’immatriculation du v�hicule au syst�me d’immatriculation mis en œuvre � compter du 1er janvier 2009. � ;
3� Il est ajout� un 5 ainsi r�dig� :
� 5. Lorsque la d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � diff�rents �v�nements, seul l’�v�nement qui a pour cons�quence la taxe la plus �lev�e est pris en compte. �
III. – L’article 1599 novodecies A du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� L’exon�ration d�cid�e par le conseil r�gional et, pour la Corse, l’Assembl�e de Corse s’applique �galement � la taxe fixe pr�vue au 3� du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � une modification des caract�ristiques techniques du v�hicule afin de l’�quiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une �nergie mentionn�e au premier alin�a. �
IV. – Les I � III entrent en vigueur � compter du 1er janvier 2009.
E. – Mesures en faveur de l’environnement
I. – Au premier alin�a du b decies de l’article 279 du code g�n�ral des imp�ts, le pourcentage : � 60 % � est remplac� par le pourcentage : � 50 % �.
II. – Le I s’applique � la fourniture de chaleur mentionn�e sur les factures �mises � compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes per�us � compter de cette m�me date.
Article 40 bis (nouveau)
I. – Au dernier alin�a du I de l’article 1693 bis du code g�n�ral des imp�ts, apr�s le mot : � trimestrielles �, sont ins�r�s les mots : � ou mensuelles �.
II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2009.
Article 41
I. – Apr�s l’article 1011 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1011 ter ainsi r�dig� :
� Art. 1011 ter. – I. – Il est institu� une taxe annuelle sur la d�tention de v�hicules r�pondant aux conditions suivantes :
� 1� Le v�hicule est immatricul� dans la cat�gorie des voitures particuli�res au sens du 1 du C de l’annexe II � la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 f�vrier 1970, concernant le rapprochement des l�gislations des �tats membres relatives � la r�ception des v�hicules � moteur et de leurs remorques ;
� 2� a) S’il a fait l’objet d’une r�ception communautaire au sens de la directive mentionn�e au 1�, son taux d’�mission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqu� sur le certificat d’immatriculation, exc�de la limite suivante :
� |
Ann�e de |
Taux d’�mission de dioxyde de carbone |
|
2009 |
250 |
||
2010 |
245 |
||
2011 |
245 |
||
2012 et au-del� |
240 |
; |
� b) S’il n’a pas fait l’objet de la r�ception pr�vue au a, sa puissance administrative exc�de 16 chevaux-vapeur.
� Sont exon�r�s de cette taxe :
� a) Les v�hicules immatricul�s dans le genre “V�hicules automoteurs sp�cialis�s” ou voiture particuli�re carrosserie “Handicap” ;
� b) Les v�hicules immatricul�s par les personnes titulaires de la carte d’invalidit� mentionn�e � l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou � charge, et du m�me foyer fiscal, est titulaire de cette carte.
� Sont �galement exon�r�es les soci�t�s soumises � la taxe sur les v�hicules des soci�t�s pr�vue � l’article 1010.
� II. – La taxe est due par toutes les personnes propri�taires ou locataires, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une dur�e d’au moins deux ans, au 1er janvier de l’ann�e d’imposition, de v�hicules r�pondant aux conditions fix�es au I.
� III. – Le montant de la taxe est de 160 € par v�hicule.
� IV. – 1. Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des imp�ts dont il d�pend et avant le 31 janvier une d�claration conforme au mod�le prescrit par l’administration. La taxe est acquitt�e au plus tard lors du d�p�t de cette d�claration et donne lieu � d�livrance d’une quittance.
� 2. Le conducteur d’un v�hicule r�pondant aux conditions fix�es au I est tenu de pr�senter cette quittance � toute r�quisition de la police, de la gendarmerie ou de l’administration des douanes.
� 3. Le contr�le, le recouvrement, le contentieux, les garanties, s�ret�s et privil�ges sont r�gis comme en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e. �
II. – Le I est applicable aux v�hicules acquis et immatricul�s pour la premi�re fois en France ou � l’�tranger � compter du 1er janvier 2009.
Article 41 bis (nouveau)
I. – � la ligne correspondant � l’indice 53 figurant au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : � 30,2 � est remplac� par le nombre : � 26,27 �.
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Article 41 ter (nouveau)
I. – L’article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifi� :
1� Le 2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans les autres cas, le fait g�n�rateur et l’exigibilit� de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectu�e sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. � ;
2� Le 3 est compl�t� par un 3� ainsi r�dig� :
� 3� Par l’utilisateur final mentionn� au dernier alin�a du 2. � ;
3� Au 4� du 5, apr�s le mot : � biomasse �, sont ins�r�s les mots : � dont les achats de combustibles et d’�lectricit� utilis�s pour cette valorisation repr�sentent au moins 7 % de leur chiffre d’affaires � ;
4� � la premi�re phrase du 6, les mots : � de produit effectivement livr� � sont remplac�s par les mots : � d’�nergie livr�e �.
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
F. – Mesures sectorielles
I. – Le 4 � de l’article 71 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 4� Les plafonds pr�vus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipli�s par le nombre d’associ�s dans la limite de trois. �
II. – Le premier alin�a du I de l’article 72 D du m�me code est remplac� par sept alin�as ainsi r�dig�s :
� Les exploitants agricoles soumis � un r�gime r�el d’imposition peuvent pratiquer une d�duction pour investissement dont le montant est plafonn�, pour chaque exercice :
� a) � 4 000 € dans la limite du b�n�fice imposable, s’il est inf�rieur � 10 000 € ;
� b) � 40 % de ce b�n�fice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;
� c) � la somme de 6 000 € major�e de 20 % de ce b�n�fice lorsqu’il est compris entre 30 000 € et 60 000 € ;
� d) � 18 000 € lorsque ce b�n�fice exc�de 60 000 €.
� Pour les exploitations agricoles � responsabilit� limit�e qui n’ont pas opt� pour le r�gime fiscal des soci�t�s de capitaux, le plafond est multipli� par le nombre des associ�s exploitants dans la limite de trois.
� La d�duction est pratiqu�e apr�s application de l’abattement pr�vu � l’article 73 B. �
III. – L’article 72 D bis du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le I est ainsi r�dig� :
� I. – Dans la limite du b�n�fice imposable, les exploitants agricoles soumis � un r�gime r�el d’imposition peuvent pratiquer une d�duction pour al�as dont le montant par exercice de douze mois s’�l�ve � 23 000 € sous r�serve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions d�finies par d�cret.
� Toutefois, la d�duction pour al�as est plafonn�e � la diff�rence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des d�ductions pratiqu�es et non encore rapport�es au r�sultat, major� des int�r�ts capitalis�s en application du quatri�me alin�a.
� Pour les exploitations agricoles � responsabilit� limit�e qui n’ont pas opt� pour le r�gime fiscal des soci�t�s de capitaux, les plafonds sont multipli�s par le nombre des associ�s exploitants dans la limite de trois.
� La d�duction pour al�as s’exerce � la condition que, dans les trois mois de la cl�ture de l’exercice, l’exploitant ait inscrit � un compte d’affectation ouvert aupr�s d’un �tablissement de cr�dit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice �gale au montant de la d�duction. L’�pargne professionnelle ainsi constitu�e doit �tre inscrite � l’actif du bilan de l’exploitation. Les int�r�ts produits par cette �pargne professionnelle et qui sont capitalis�s dans le compte d’affectation ne sont pas soumis � l’imp�t.
� La d�duction est pratiqu�e apr�s application de l’abattement pr�vu � l’article 73 B et de la d�duction pour investissement pr�vue � l’article 72 D.
� Les sommes d�duites et leurs int�r�ts capitalis�s non soumis � l’imp�t peuvent �tre utilis�s au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :
� a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes r�gl�es et des franchises rachet�es au cours de l’exercice qui sont pr�vues par les contrats d’assurances mentionn�es au premier alin�a ;
� b) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du b�tail assur�, dans la limite des franchises ;
� c) Au titre de l’exercice de survenance d’un al�a non assur� d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorit� administrative comp�tente, ou d�clar� par l’exploitant lorsque la diff�rence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices pr�c�dents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, r�alis� dans des conditions comparables, exc�de 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette diff�rence.
� Les sommes et int�r�ts ainsi utilis�s sont rapport�s au r�sultat de l’exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.
� Lorsque ces sommes et int�r�ts ne sont pas utilis�s au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapport�s aux r�sultats du dixi�me exercice suivant celui au titre duquel ils ont �t� inscrits.
� Lorsque ces sommes et int�r�ts sont pr�lev�s dans des cas autres que ceux mentionn�s aux a � c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapport�s au r�sultat de l’exercice au cours duquel ce pr�l�vement a �t� effectu� et major�s d’un montant �gal au produit de ces sommes et int�r�ts par le taux de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727. � ;
2� Au II, le mot : � sept � est remplac�, par deux fois, par le mot : � dix �.
IV. – Les modalit�s d’application du III, notamment la d�finition des al�as reconnus par une autorit� administrative, sont fix�es par d�cret.
V. – L’article 72 D ter du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.
VI. – Le pr�sent article s’applique au titre des exercices ouverts � compter du 1er janvier 2009.
Article 42 bis (nouveau)
I. – Le d du 1� du I de l’article 31 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , y compris celles dont le contribuable est nu-propri�taire et dont l’usufruit appartient � un organisme d’habitations � loyer mod�r� mentionn� � l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation �.
II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de 2006.
Article 42 ter (nouveau)
I. – Apr�s l’article 35 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 35 ter ainsi r�dig� :
� Art. 35 ter. – Les personnes physiques qui vendent de l’�lectricit� produite � partir d’installations d’une puissance n’exc�dant pas 3 kilowatts cr�te qui utilisent l’�nergie radiative du soleil, sont raccord�es au r�seau public en deux points au plus et ne sont pas affect�es � l’exercice d’une activit� professionnelle sont exon�r�es de l’imp�t sur le revenu sur le produit de ces ventes. �
II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2008.
Article 42 quater (nouveau)
L’article 38 quinquies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La production agricole entrepos�e qui ne fait pas l’objet d’une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l’exploitant pour sa valeur � la date de cl�ture de l’exercice au cours duquel l’entreposage est intervenu, major�e des seuls frais factur�s par l’organisme entrepositaire, jusqu’� la date de perception des sommes repr�sentatives de la cession des produits consid�r�s ou des acomptes per�us sur ces sommes. � ;
2� Au dernier alin�a, apr�s le mot : � entreposage �, sont ins�r�s les mots : � , puis d’une reprise par l’exploitant �.
Article 42 quinquies (nouveau)
I. – L’article 156 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s les mots : � et du patrimoine �, la fin du premier alin�a du 3� du I est supprim�e ;
2� Apr�s le 2� ter du II, il est ins�r� un 2� quater ainsi r�dig� :
� 2� quater Sur option irr�vocable du contribuable entra�nant renoncement � leur prise en compte pour l’�valuation de ses revenus fonciers, les d�penses effectivement support�es par les nus-propri�taires au titre de travaux pay�s en application de l’article 605 du code civil, lorsque le d�membrement de propri�t� d’un immeuble b�ti r�sulte de succession ou de donation entre vifs, effectu�e sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatri�me degr� inclusivement. Ces d�penses peuvent �tre d�duites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des d�penses exc�dant cette limite peut �tre d�duite, dans les m�mes conditions, au titre des dix ann�es suivantes ; �.
II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de 2009.
Article 42 sexies (nouveau)
I. – Apr�s le II de l’article 199 terdecies 0A du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s un II bis et un II ter ainsi r�dig�s :
� II bis. – Les limites mentionn�es au premier alin�a du II sont port�es respectivement � 50 000 € pour les contribuables c�libataires, veufs ou divorc�s et � 100 000 € pour les contribuables mari�s soumis � imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit � la r�duction d’imp�t mentionn�e au I au capital initial ou aux augmentations de capital des soci�t�s v�rifiant les conditions mentionn�es au I du pr�sent article, aux 2� et 3� du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis.
� Le dernier alin�a du II du pr�sent article n’est pas applicable au titre des souscriptions mentionn�es � l’alin�a pr�c�dent.
� II ter. – La r�duction d’imp�t pr�vue au I est calcul�e sur le montant total des versements mentionn�s aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi d�termin� ne peut exc�der les limites mentionn�es au premier alin�a du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend b�n�ficier de la r�duction d’imp�t dans la limite pr�vue au II ne peut ouvrir droit � la r�duction d’imp�t dans la limite pr�vue au II bis, et inversement. �
II. – Le I s’applique aux versements effectu�s � compter du 1er janvier 2009.
Article 42 septies (nouveau)
Au 1 de l’article 199 unvicies du code g�n�ral des imp�ts, la date : � 31 d�cembre 2008 � est remplac�e par la date : � 31 d�cembre 2011 �.
Article 43
I. – � l’article 238 bis HV du code g�n�ral des imp�ts, l’ann�e : � 2009 � est remplac�e par l’ann�e : � 2010 �.
II. – L’article 238 bis HW du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � de l’industrie � sont remplac�s par les mots : � charg� de l’�nergie �, et les mots : � seuls sites des � sont supprim�s ;
2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � en vue de l’approvisionnement de leurs sites � sont supprim�s et les mots : � de l’ant�p�nulti�me exercice clos � la date de la demande d’agr�ment � sont remplac�s par les mots : � du dernier exercice clos en 2005 � ;
3� Au troisi�me alin�a, les mots : � aux associ�s des soci�t�s de capitaux, � sont supprim�s ;
4� Au quatri�me alin�a, apr�s les mots : � sont limit�s �, sont ins�r�s les mots : � en volume �, et les mots : � de l’ant�p�nulti�me exercice clos � la date de la demande d’agr�ment � sont remplac�s par les mots : � du dernier exercice clos en 2005 � ;
5� Le huiti�me alin�a est supprim�.
III. – Le pr�sent article s’applique aux agr�ments d�livr�s � compter du 1er janvier 2009.
Article 43 bis (nouveau)
Le dernier alin�a du I de l’article 199 ter B du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Cette exception s’applique �galement aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt salari�s pour le cr�dit d’imp�t correspondant aux d�penses mentionn�es aux h et i du II de l’article 244 quater B. �
Article 43 ter (nouveau)
I. – Apr�s le b du 1 de l’article 210 B du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La rupture de l’engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport entra�ne la d�ch�ance du r�gime de l’article 210 A appliqu� � l’op�ration d’apport partiel d’actif. La d�ch�ance intervient et produit ses effets � la date de r�alisation de cette op�ration. �
II. – Le I s’applique aux op�rations d’apport r�alis�es au cours des exercices ouverts � compter du 1er janvier 2008.
Article 43 quater (nouveau)
I. – L’article 223 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Par exception � la premi�re phrase du premier alin�a, lorsqu’une personne morale soumise � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun est un organe central mentionn� � l’article L. 511-30 du code mon�taire financier, elle peut se constituer seule redevable de l’imp�t sur les soci�t�s d� sur l’ensemble des r�sultats du groupe form� par elle-m�me, les banques, caisses et soci�t�s mentionn�es aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du m�me code soumises � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun qui lui sont affili�es au sens de l’article L. 511-31 du m�me code, et les soci�t�s dont elle et les banques, caisses et soci�t�s pr�cit�es d�tiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’interm�diaire de soci�t�s du groupe. Les autres dispositions du premier alin�a s’appliquent � la soci�t� m�re du groupe form� dans les conditions pr�vues au pr�sent alin�a. � ;
2� � l’avant-derni�re phrase du troisi�me alin�a, les mots : � ou au deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , au deuxi�me ou au troisi�me � ;
3� La derni�re phrase du cinqui�me alin�a est ainsi modifi�e :
a) Apr�s le mot : � deuxi�me �, sont ins�r�s les mots : � ou au troisi�me � ;
b) Les mots : � au m�me alin�a � sont remplac�s par les mots : � au deuxi�me alin�a et toutes les banques, caisses et soci�t�s mentionn�es aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code mon�taire et financier � ;
4� � la cinqui�me phrase du sixi�me alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
5� � la premi�re phrase de l’avant-dernier alin�a, le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me �.
II. – Le 6 de l’article 223 L du m�me code est ainsi modifi� :
1� La premi�re phrase du premier alin�a du c est ainsi modifi�e :
a) Les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
b) Le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me � ;
2� Le d est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
b) La premi�re phrase du troisi�me alin�a est ainsi modifi�e :
– les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
– le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me � ;
3� Le g est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
b) La deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a est ainsi modifi�e :
– les mots : � ou deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;
– le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me �.
III. – Le pr�sent article s’applique aux exercices ouverts � compter du 1er janvier 2009.
Article 43 quinquies (nouveau)
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’imp�t sur les soci�t�s mentionn�s � l’article 1668 du code g�n�ral des imp�ts vers�s au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l’imp�t n’est pas intervenue exc�de la cotisation totale d’imp�t sur les soci�t�s d� au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet exc�dent d�s le lendemain de la cl�ture. Toutefois, lorsque le montant non rembours� des acomptes est inf�rieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d’imp�t sur les soci�t�s, l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727 du code g�n�ral des imp�ts et la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code sont appliqu�s � l’exc�dent d’acomptes ind�ment rembours�s.
Article 43 sexies (nouveau)
I. – Par d�rogation au quatri�me alin�a du I de l’article 220 quinquies du code g�n�ral des imp�ts, peuvent �tre rembours�es sur demande, en 2009, les cr�ances non utilis�es autres que celles c�d�es dans les conditions pr�vues par les articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier, n�es d’une option exerc�e au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
II. – Pour l’application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir b�n�ficier de ces dispositions au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’imp�t n’est pas intervenue peuvent, d�s le lendemain de la cl�ture, exercer l’option vis�e au premier alin�a du I de l’article 220 quinquies du code g�n�ral des imp�ts. Toutefois, lorsque le montant de la cr�ance rembours�e r�sultant de cette option exc�de de plus de 20 % le montant de la cr�ance d�termin�e � partir de la d�claration de r�sultats d�pos�e au titre de cet exercice, l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727 du m�me code et la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code sont appliqu�s � l’exc�dent ind�ment rembours�.
Article 43 septies (nouveau)
I. – Par d�rogation � la troisi�me phrase du premier alin�a du I de l’article 199 ter B du code g�n�ral des imp�ts, les cr�ances sur l’�tat relatives � des cr�dits d’imp�t pour d�penses de recherche calcul�s au titre des ann�es 2005, 2006 et 2007 et non encore utilis�es sont imm�diatement remboursables. Cette disposition ne s’applique pas aux cr�ances qui ont �t� c�d�es dans les conditions pr�vues par les articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier.
II. – Le cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts pour d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 s’impute sur l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008 et l’exc�dent est imm�diatement remboursable.
III. – Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement imm�diat d’une estimation de la diff�rence positive entre, d’une part, le montant du cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et, d’autre part, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de 2008.
IV. – Le montant de cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et utilis� pour le paiement de l’imp�t sur le revenu d� au titre de cette ann�e est diminu� du montant du remboursement mentionn� au III.
V. – Si le montant du remboursement mentionn� au III exc�de le montant du cr�dit d’imp�t pr�vu au IV, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008 est major� de cet exc�dent.
VI. – Lorsque le montant du remboursement mentionn� au III exc�de de plus de 20 % la diff�rence positive entre, d’une part, le montant du cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et, d’autre part, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008, cet exc�dent fait l’objet :
1� De la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code ;
2� D’un int�r�t de retard dont le taux correspond � celui mentionn� � l’article 1727 du m�me code. Cet int�r�t de retard est calcul� � partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionn� au III du pr�sent article jusqu’au dernier jour du mois du d�p�t de la d�claration de cr�dit d’imp�t, d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts et calcul� � raison des d�penses engag�es au titre de 2008.
VII. – Les I � VI s’appliquent dans les m�mes conditions aux entreprises soumises � l’imp�t sur les soci�t�s.
Article 44
I. – L’article 238 bis AB du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � , � compter du 1er janvier 2002, � sont supprim�s ;
2� Au troisi�me alin�a, les mots : � ou aux salari�s, � l’exception de leurs bureaux, � sont supprim�s ;
3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� En cas d’op�ration de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux r�gimes pr�vus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes d�duites du r�sultat en application des premier ou quatri�me alin�a n’y sont pas r�int�gr�es lorsque la soci�t� b�n�ficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif � respecter les conditions mentionn�es au troisi�me ou quatri�me alin�a. La condition mentionn�e au troisi�me alin�a doit �tre respect�e jusqu’au terme du d�lai qui s’appliquait � la soci�t� apporteuse. � ;
II. – Le 2� du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectu�es � compter du 1er janvier 2009. Le 3� du I s’applique aux op�rations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectu�es � compter du 1er janvier 2009.
I. – Le III de l’article 1605 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� � compter du 1er janvier 2009, ce montant est index� chaque ann�e sur l’indice des prix � la consommation hors tabac, tel qu’il est pr�vu dans le rapport �conomique, social et financier annex� � la loi de finances pour l’ann�e consid�r�e. Il est arrondi � l’euro le plus proche ; la fraction d’euro �gale � 0,50 est compt�e pour 1. �
II. – L’article 53 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication est ainsi modifi� :
1� Apr�s le mot : � r�partition �, la fin du premier alin�a du III est ainsi r�dig�e : � entre les organismes affectataires des ressources publiques retrac�es au compte de concours financiers institu� au VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006. � ;
2� Le IV est ainsi r�dig� :
� IV. – Le montant des ressources publiques retrac�es au compte mentionn� au III allou�es aux soci�t�s mentionn�es � l’article 44 est vers� � ces soci�t�s qui en affectent, le cas �ch�ant, une part � leurs filiales charg�es de missions de service public. �
Article 45
L’article 1647 C bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, le mot et le pourcentage : � de 75 % � sont supprim�s ;
2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le taux de d�gr�vement pr�vu au premier alin�a est fix� � 75 % pour les impositions �tablies au titre des ann�es 2008 et 2009 et � 50 % � compter des impositions �tablies au titre de l’ann�e 2010. � ;
3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le b�n�fice du d�gr�vement est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �
G. – Mesures en faveur des collectivit�s territoriales
I. – Apr�s l’article 1599 quinquies A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un VI ainsi r�dig� :
� VI. – Taxe per�ue pour la r�gion de Guyane
� Art. 1599 quinquies B. – I. – Il est per�u chaque ann�e au profit de la r�gion et de l’organisme mentionn�s au V une taxe due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et les titulaires de permis et d’autorisations d’exploitation de mines d’or exploit�es en Guyane.
� II. – La taxe est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionn�es au I l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fix� chaque ann�e par arr�t� des ministres charg�s des mines, de l’int�rieur et de l’�conomie dans les limites suivantes :
� 1� Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la cat�gorie des petites et moyennes entreprises telles que d�finies par l’annexe 1 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie), le tarif ne peut �tre sup�rieur � 1 % du cours moyen annuel de l’or constat� sur le march� de l’or de Londres (London Bullion Market) l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois �tre inf�rieur � 40 € ;
� 2� Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut �tre sup�rieur � 2 % du cours moyen annuel de l’or constat� sur le march� de l’or de Londres (London Bullion Market) l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois �tre inf�rieur � 80 €.
� III. – Les redevables mentionn�s au I peuvent d�duire de la taxe le montant des investissements r�alis�s l’ann�e pr�c�dant celle de l’imposition pour la r�duction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.
� IV. – Les redevables mentionn�s au I adressent chaque ann�e avant le 1er mars aux services de l’�tat charg�s des mines une d�claration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d’exploitation dont ils ont dispos� au cours de l’ann�e pr�c�dente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionn� lesdites exploitations. La taxe est �tablie pour chaque titre minier d�livr� dans la commune du lieu principal d’exploitation.
� Cette d�claration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l’ann�e, la masse nette de l’or extrait. Les services de l’�tat charg�s des mines, apr�s avoir v�rifi� la d�claration, transmettent � la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les �l�ments n�cessaires au calcul de la taxe.
� La taxe est �tablie par voie de r�le et recouvr�e comme en mati�re de contributions directes. Il en va de m�me pour la pr�sentation, l’instruction et le jugement des r�clamations.
� V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises d�finies au 1� du II est affect�e � la r�gion de Guyane et, � compter de la cr�ation de l’organisme charg� de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversit� en Guyane, pour moiti� � la r�gion et pour moiti� � cet organisme. La taxe vers�e par les autres entreprises est affect�e � la r�gion de Guyane et, � compter de la cr�ation dudit organisme, � hauteur des trois quarts du montant � la r�gion de Guyane et � hauteur du quart du montant � cet organisme.
� VI. – Les modalit�s de d�termination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements r�alis�s en faveur de la r�duction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement qui peuvent �tre d�duits de la taxe sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �
II. – Le I s’applique aux extractions d’or r�alis�es � compter du 1er janvier 2009.
I. – L’article 1500 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� Art. 1500. – Les b�timents et terrains industriels sont �valu�s :
� – selon les r�gles fix�es � l’article 1499 lorsqu’ils figurent � l’actif du bilan de leur propri�taire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations d�finies � l’article 53 A ;
� – selon les r�gles fix�es � l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. �
II. – Le I s’applique aux impositions �tablies au titre de 2009 et des ann�es suivantes.
I. – L’article L. 135 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Le a est compl�t� par les mots : � ainsi que, si la collectivit� ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre en fait la demande compl�mentaire, des renseignements individuels figurant sur le r�le suppl�mentaire et n�cessaires � l’appr�ciation des montants figurant sur ce r�le, � l’exclusion des informations tenant � l’origine des rectifications op�r�es � ;
2� Apr�s le cinqui�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� � leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui per�oivent la taxe d’enl�vement des ordures m�nag�res les r�les g�n�raux de taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties �mis dans leur ressort. � ;
3� Apr�s le septi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� L’administration fiscale transmet chaque ann�e aux collectivit�s territoriales et aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des �tablissements implant�s sur leur territoire, qui appartiennent � une entreprise b�n�ficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code g�n�ral des imp�ts, et dont les bases sont retenues pour la d�termination du plafond de participation d�fini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006. �
II. – Dans le troisi�me alin�a de l’article L. 135 J du m�me livre, la r�f�rence : � huiti�me alin�a � est remplac�e par la r�f�rence : � dixi�me alin�a �.
II bis (nouveau). – L’article L. 255 A du m�me livre est ainsi modifi� :
1� Apr�s le mot : � �tat, �, la fin du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � soit par le maire comp�tent pour d�livrer les permis de construire ou d’am�nager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une d�claration pr�alable au nom de la commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, soit par le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les communes ayant d�l�gu� � cet �tablissement public, en application de l’article L. 422-3 du m�me code, la comp�tence pour d�livrer les permis de construire ou d’am�nager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une d�claration pr�alable, et pendant la dur�e de cette d�l�gation. � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans les cas o� la commune est comp�tente pour liquider les taxes d’urbanisme en vertu du premier alin�a et si le b�n�ficiaire est un �tablissement public de coop�ration intercommunale en vertu de l’article 1635 bis B du code g�n�ral des imp�ts ou de l’article L. 5215-32-9 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la commune fournit � cet �tablissement, � sa demande, un �tat des taxes liquid�es et des permis de construire correspondants ainsi que le d�tail des calculs d’assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du tr�sor. �
III. – Le pr�sent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 48 bis (nouveau)
I. – Apr�s l’article L. 1611-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un article L. 1611-2-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confi�es aux maires en tant qu’agents de l’�tat, les communes assurent la r�ception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identit� et de passeports ainsi que la remise aux int�ress�s de ces titres. �
II. – Sous r�serve des d�cisions pass�es en force de chose jug�e, les communes ne peuvent se pr�valoir, sur le fondement de l’incomp�tence du pouvoir r�glementaire � mettre � leur charge les d�penses r�sultant, post�rieurement au 25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de r�ception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identit� ainsi que de remise aux int�ress�s de ces titres, d’un pr�judice correspondant � ces d�penses.
Sous r�serve des d�cisions pass�es en force de chose jug�e, les communes ne peuvent se pr�valoir, sur le fondement de l’incomp�tence du pouvoir r�glementaire � mettre � leur charge les d�penses r�sultant, post�rieurement au 26 f�vrier 2001, de l’exercice par les maires des missions de r�ception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux int�ress�s de ces titres, d’un pr�judice correspondant � ces d�penses.
III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribu�e aux communes au titre de l’indemnisation des charges r�sultant pour elles, jusqu’au 31 d�cembre 2008, de l’application du d�cret n� 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le d�cret n� 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identit� et du d�cret n� 2001-185 du 26 f�vrier 2001 relatif aux conditions de d�livrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux int�ress�s des cartes nationales d’identit� et des passeports.
Cette dotation, d’un montant de 2 € par titre dans la limite de 65 millions d’euros, est r�partie entre les communes en fonction du nombre de titres qu’elles ont d�livr�s en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres �mis ces quatre ann�es est sup�rieur � 32,5 millions, la somme de 65 millions d’euros est r�partie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu’elles ont �mis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engag� un contentieux indemnitaire fond� sur l’ill�galit� du d�cret n� 99-973 du 25 novembre 1999 ou du d�cret n� 2001-185 du 26 f�vrier 2001 pr�cit�s ne sont �ligibles � cette dotation exceptionnelle qu’� la condition que cette instance soit close par une d�cision pass�e en force de chose jug�e et excluant toute condamnation de l’�tat.
Article 48 ter (nouveau)
Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Les deux derniers alin�as de l’article L. 2334-2 sont supprim�s ;
2� Les sixi�me et septi�me alin�as du 4� de l’article L. 2334-7 sont supprim�s ;
3� Au 5� de l’article L. 2334-17, les mots : � et, pour 2000 et 2001, aux troisi�me et quatri�me alin�as du m�me article � sont supprim�s ;
4� La deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du III de l’article L. 2531-13 est supprim�e ;
5� Le VII de l’article L. 2531-14 est ainsi r�dig� :
� VII. – La population � prendre en compte pour l’application du pr�sent article est celle r�sultant des conditions pr�vues � l’article L. 2334-2. � ;
6� Au I de l’article L. 2573-52, les mots : � , les deux premiers alin�as de l’article � sont remplac�s par le mot : � et � ;
7� L’article L. 3334-2 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 3334-2. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente section est celle qui r�sulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du d�partement, major�e d’un habitant par r�sidence secondaire. � ;
8� Au 3� de l’article L. 3334-6-1, � la premi�re phrase du 4� du m�me article et � la premi�re phrase du 2� du III de l’article L. 3334-16-2, les mots : � au premier alin�a de � sont remplac�s par le mot : � � � ;
9� Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : � des premier et deuxi�me alin�as � sont supprim�s ;
10� � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : � aux deux premiers alin�as de � sont remplac�s par le mot : � � � ;
11� Apr�s l’article L. 4332-4, il est ins�r� un article L. 4332-4-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 4332-4-1. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente section est celle qui r�sulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la r�gion. � ;
12� Le VII de l’article L. 5211-30 est ainsi r�dig� :
� VII. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente sous-section est celle r�sultant des conditions pr�vues � l’article L. 2334-2. �
Article 48 quater (nouveau)
I. – L’article 1382 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Le a du 6� est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� L’exercice d’une activit� de production d’�lectricit� d’origine photovolta�que ayant pour support un b�timent vis� au premier alin�a n’est pas de nature � remettre en cause l’exon�ration ; �
2� Il est ajout� un 12� ainsi r�dig� :
� 12� Les immobilisations destin�es � la production d’�lectricit� d’origine photovolta�que. �
II. – Au deuxi�me alin�a du 1� de l’article 1469 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � 11� �, sont ins�r�s les mots : � et du 12� �.
Article 48 quinquies (nouveau)
L’article 1400 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un V ainsi r�dig� :
� V. – L’Office national des for�ts est le redevable de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties des for�ts domaniales. �
Article 48 sexies (nouveau)
L’article 1458 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un 0 1� ainsi r�dig� :
� 0 1� Les �diteurs de feuilles p�riodiques et les soci�t�s dont ils d�tiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l’ex�cution d’op�rations de groupage et de distribution ; �
2� Au 1�, les mots : � Les �diteurs de feuilles p�riodiques et � sont supprim�s.
Article 48 septies (nouveau)
Apr�s l’article 1518 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1518 A bis ainsi r�dig� :
� Art. 1518 A bis. – 1. Les collectivit�s territoriales et leurs groupements dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration de port�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues � l’article 1639 A bis, d�cider que les valeurs locatives qui servent � l’�tablissement des imp�ts locaux sont prises en compte � raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d’habitation collectifs issus de la transformation d’immeubles �valu�s conform�ment aux articles 1498 � 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situ�s un ou plusieurs quartiers class�s en zones urbaines sensibles d�finies au 3 de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.
� 2. Par d�rogation � l’article 1639 A bis, pour �tre applicable aux imp�ts locaux �mis au titre de 2009, la d�lib�ration pr�vue au 1 du pr�sent article doit �tre prise au plus tard le 28 f�vrier 2009. �
Article 48 octies (nouveau)
L’article 1723 quater du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� La derni�re phrase du troisi�me alin�a du I est compl�t� par les mots : � sauf en cas de suspension du permis de construire par d�cision judiciaire � ;
2� Apr�s le troisi�me alin�a du I, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La suspension judiciaire du permis de construire entra�ne de plein droit la suspension des d�lais d’exigibilit�. �
Article 48 nonies (nouveau)
Les quatri�me et avant-dernier alin�as de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans les conditions de l’article L. 112-1, il peut �tre d�cid� que l’obligation r�sultant des deux premiers alin�as du pr�sent article n’est pas applicable soit � l’ensemble des immeubles ou parties d’immeubles affect�s � l’habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d’immeubles affect�s � l’habitation vis�s au I de l’article 278 sexies du code g�n�ral des imp�ts. �
Article 48 decies (nouveau)
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d’�quipement et les taxes d’urbanisme, pr�cisant l’�tat du recouvrement de celles-ci, les difficult�s constat�es et les pistes de r�forme envisageables.
H. – Mesures diverses
I. – La premi�re phrase du sixi�me alin�a de l’article 39 quinquies D du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig�e :
� Pour les immeubles mentionn�s au premier alin�a, le b�n�fice de l’amortissement exceptionnel est subordonn� au respect des dispositions de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
II. – Le VI de l’article 44 septies du m�me code est ainsi r�dig� :
� VI. – 1. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I sont situ�es dans des zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).
� 2. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I ne sont pas situ�es dans une zone d’aide � finalit� r�gionale mais satisfont � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect de l’article 15 du m�me r�glement.
� 3. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I ne sont pas situ�es dans une zone d’aide � finalit� r�gionale et ne satisfont pas � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �
III. – La seconde phrase du huiti�me alin�a du II de l’article 44 duodecies du m�me code est ainsi r�dig�e :
� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au I dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
IV. – Le e du 2� du I de l’article 199 terdecies-0 A du m�me code est ainsi r�dig� :
� e) La soci�t� doit �tre une petite et moyenne entreprise qui satisfait � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
V. – Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du m�me code est ainsi r�dig� :
� e) La soci�t� reprise doit �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.
VI. – L’article 223 undecies du m�me code est ainsi modifi� :
1� Dans le I, la r�f�rence : � , 44 septies � est supprim�e et les r�f�rences : � , 44 undecies ou 44 duodecies � sont remplac�es par le mot et la r�f�rence : � ou 44 undecies � ;
2� Le II est ainsi r�dig� :
� II. – Le b�n�fice de l’exon�ration mentionn�e � l’article 223 nonies est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement de l’article 44 septies. � ;
3� Le III est ainsi r�dig� :
� III. – Le b�n�fice de l’exon�ration mentionn�e � l’article 223 nonies est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. �
VII. – Le 4 de l’article 238 bis du m�me code est ainsi modifi� :
1� Dans le premier alin�a, les mots : � au c de l’article 2 du r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises � sont remplac�s par les mots : � au 1 de l’article 12 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) � ;
2� Le 3� est ainsi r�dig� :
� 3� Les aides accord�es entrent dans le champ d’application de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.
VIII. – Les deux premi�res phrases du troisi�me alin�a de l’article 239 sexies D du m�me code sont ainsi r�dig�es :
� Pour les immeubles neufs situ�s dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le b�n�fice de la dispense de r�int�gration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). Pour les immeubles neufs situ�s dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de la dispense de r�int�gration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�. �
IX. – Le V de l’article 244 quater E du m�me code est ainsi r�dig� :
� V. – Le b�n�fice du cr�dit d’imp�t mentionn� au I est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
X. – Le premier alin�a du II de l’article 244 quater P du m�me code est ainsi r�dig� :
� Les entreprises mentionn�es au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aides compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XI. – Au a du I de l’article 790 A bis du m�me code, les mots : � r�pondant � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004, du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � qui satisfait � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.
XII. – Au 1 du I de l’article 885 I ter du m�me code, les mots : � d’une soci�t� r�pondant � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004, du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.
XIII. – Le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis du m�me code est ainsi r�dig� :
� a) �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.
XIV. – Le IV de l’article 1383 A du m�me code est ainsi r�dig� :
� IV. – Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. �
XV. – La seconde phrase du septi�me alin�a de l’article 1383 H du m�me code est ainsi r�dig�e :
� Toutefois, sur option des entreprises propri�taires d’un immeuble dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XVI. – Le III bis de l’article 1464 B du m�me code est ainsi r�dig� :
� III bis. – Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. �
XVII. – Dans le 1� du II de l’article 1464 I du m�me code, les mots : � r�pondre � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004 du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.
XVIII. – Le onzi�me alin�a de l’article 1465 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XIX. – La seconde phrase du premier alin�a du IV de l’article 1465 A du m�me code est ainsi r�dig�e :
� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2013 aux op�rations mentionn�es au I dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice des exon�rations est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XX. – Le premier alin�a de l’article 1465 B du m�me code est ainsi r�dig� :
� L’article 1465 s’applique �galement pour les op�rations r�alis�es � compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 d�cembre 2013 dans les zones d’aide � l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites pr�vues par l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XXI. – L’article 1466 A du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le cinqui�me alin�a du I ter et le premier alin�a du I quater sont compl�t�s par une phrase ainsi r�dig�e :
� Le b�n�fice de cet abattement est subordonn� au respect du r�glement (CE) n�1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. � ;
2� La seconde phrase du huiti�me alin�a du I quinquies A est ainsi r�dig�e :
� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice des exon�rations est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XXII. – Le cinqui�me alin�a du I de l’article 1466 C du m�me code est ainsi r�dig� :
� Pour les cr�ations d’�tablissement et les augmentations de bases intervenues � compter du 1er janvier 2007, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �
XXIII. – Le pr�sent article s’applique aux avantages octroy�s � compter du 1er janvier 2009.
I. – L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n� 2001-1275 du 28 d�cembre 2001) est ainsi r�dig� :
� Art. 136. – I. – Il est cr�� un conseil de normalisation des comptes publics, charg� d’�mettre un avis pr�alable sur les r�gles applicables � la comptabilit� g�n�rale de l’�tat et, sans pr�judice des comp�tences de l’autorit� mentionn�e au a du 1� de l’article 152 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, des autres personnes publiques et des personnes priv�es financ�es majoritairement par des ressources publiques et notamment des pr�l�vements obligatoires. Cet organisme consultatif est plac� aupr�s du ministre charg� du budget. Son pr�sident est nomm� par le ministre charg� du budget.
� II. – Le conseil de normalisation des comptes publics est consult� sur tout projet de norme de comptabilit� g�n�rale applicable aux personnes mentionn�es au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises � l’avis du comit� pr�vu � l’article L. 1211-4-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.
� III. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives � la pr�sentation et � l’exploitation des comptes publics visant � donner une image sinc�re et fid�le de la situation patrimoniale et financi�re des organismes publics, � faciliter l’analyse des co�ts des politiques publiques, et � assurer la coh�rence des r�gles comptables applicables aux administrations publiques et des r�gles relatives � la comptabilit� nationale, dans le respect des sp�cificit�s de ces derni�res.
� IV. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut �tre consult� sur toute autre question int�ressant la comptabilit� des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes �labor�s par des organismes internationaux.
� V. – Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.
� VI. – Le conseil de normalisation des comptes publics �labore un rapport d’activit� annuel d�pos� aupr�s des commissions charg�es des finances des deux assembl�es. �
II. – Jusqu’� l’installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comit� des normes de comptabilit� publique restent en fonctions.
I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Le sixi�me alin�a de l’article L. 1424-35 est supprim� ;
2� Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrog�s ;
3� Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les r�f�rences : � des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article L. 3334-7-1 �.
II. – Le III de l’article 122 de la loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 relative � la d�mocratie de proximit� est abrog�.
I. – La garantie de l’�tat est accord�e � la soci�t� OSEO garantie, SA pour l’�quilibre d’un fonds de garantie g�r� par cette soci�t� et destin� � faciliter l’octroi de pr�ts aux �tudiants.
Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des pr�ts aux �tudiants garantis par la soci�t� OSEO garantie, SA, en cas de d�faillance des b�n�ficiaires de ces pr�ts. Les pr�ts �ligibles au fonds de garantie ne peuvent pas d�passer un plafond fix� par �tudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du pr�t. Elle est accord�e moyennant une prime variant en fonction de la dur�e du pr�t accord�. Le fonds est abond� par ces primes ainsi que par des dotations imput�es sur les cr�dits de l’enseignement sup�rieur.
Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la soci�t� OSEO garantie, SA au titre de ces pr�ts est fix� par l’�tat.
II. – Les conditions de fonctionnement du fonds mentionn� au I et celles r�gissant les pr�ts garantis font l’objet d’une convention entre l’�tat et la soci�t� OSEO garantie, SA.
I. – Conform�ment aux dispositions de la loi n� 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux op�rations spatiales, l’�tat est autoris� � garantir l’indemnisation des dommages caus�s � des tiers dans le cadre d’une op�ration spatiale autoris�e en application de la loi mentionn�e et men�e depuis un territoire de l’Espace �conomique europ�en. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-del� d’un plafond fix� dans cette m�me autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d’euros et 70 millions d’euros.
II. – Le I est applicable en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, dans les �les Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques fran�aises.
I. – Les sommes d�pos�es par les �pargnants sur les livrets dont les d�p�ts sont centralis�s en tout ou partie dans le fonds d’�pargne mentionn� � l’article L. 221-7 du code mon�taire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du m�me code et les int�r�ts aff�rents � ces sommes b�n�ficient de la garantie de l’�tat.
Lorsque sa garantie est appel�e en application du premier alin�a, l’�tat est subrog� dans les droits de l’�tablissement � l’�gard du fonds d’�pargne � hauteur des sommes vers�es par lui au titre de la garantie et dans la limite des d�p�ts centralis�s par l’�tablissement dans le fonds d’�pargne. Pour le montant non centralis� dans le fonds d’�pargne, l’�tat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des d�p�ts dans les conditions pr�vues aux articles L. 312-4 et suivants du code mon�taire et financier. Le fonds de garantie des d�p�ts devient alors cr�ancier de l’�tablissement � hauteur des sommes rembours�es � l’�tat.
B�n�ficient �galement de la garantie de l’�tat les cr�ances d�tenues sur le fonds d’�pargne par les �tablissements distribuant les livrets mentionn�s au premier alin�a.
II. – L’article L. 221-7 du code mon�taire et financier, dans sa r�daction issue de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, est compl�t� par un V ainsi r�dig� :
� V. – La garantie de l’�tat dont b�n�ficient les sommes d�pos�es par les �pargnants sur les livrets dont les d�p�ts sont centralis�s en tout ou partie dans le fonds d’�pargne ainsi que celle dont b�n�ficient les cr�ances d�tenues sur le fonds d’�pargne par les �tablissements distribuant ces livrets sont r�gies par l’article 54 de la loi n� du de finances rectificative pour 2008. �
III. – Sont abrog�s les 1�, 2� et 8� du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n� 82-1126 du 29 d�cembre 1982), ainsi que l’article L. 221-17-1 du code mon�taire et financier.
III bis (nouveau). – Le pr�sent article est applicable en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise et dans les �les Wallis et Futuna.
IV. – Le pr�sent article est applicable � compter du 1er janvier 2009.
I. – � l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : � conseil national du cr�dit � sont remplac�s par les mots : � Comit� consultatif de la l�gislation et de la r�glementation financi�res � et, apr�s les mots : � l’assurance du cr�dit � l’exportation ou � l’importation �, sont ajout�s les mots : � ainsi que le soutien des int�r�ts strat�giques de l’�conomie fran�aise � l’�tranger �.
II. – Le a du 1� de l’article L. 432-2 du m�me code est ainsi r�dig� :
� a) Pour ses op�rations d’assurances des risques commerciaux, politiques, mon�taires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, aff�rents � des op�rations de nature � contribuer au d�veloppement du commerce ext�rieur de la France ou pr�sentant un int�r�t strat�gique pour l’�conomie fran�aise � l’�tranger ; �.
III. – Le 1� de l’article L. 432-2 du m�me code est compl�t� par un d ainsi r�dig� :
� d) Dans des conditions fix�es par d�cret, pour des investissements � r�aliser ou d�j� r�alis�s par des entreprises fran�aises dans des pays �trangers lorsque ces investissements pr�sentent un int�r�t pour le d�veloppement de l’�conomie fran�aise et ont �t� agr��s par le pays concern�. Le m�me d�cret d�termine les conditions et les modalit�s de cette garantie. Dans le cas de pays �trangers qui ne sont pas li�s au Tr�sor fran�ais par un compte d’op�rations, cette garantie peut �tre subordonn�e � la conclusion pr�alable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’�tat peut pr�lever le montant correspondant � ladite garantie sur les cr�dits d’aide � verser au pays concern�. �
IV. – L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n� 71-1025 du 24 d�cembre 1971) est abrog�.
V. – Apr�s le mot : � �trangers �, la fin du 8� du I de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n� 97-1239 du 29 d�cembre 1997) est supprim�e.
Article 55 bis (nouveau)
Les II et III de l’article 22 de la loi n� 2007-1787 du 20 d�cembre 2007 relative � la simplification du droit sont abrog�s.
Article 55 ter (nouveau)
Le IV de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par cinq alin�as ainsi r�dig�s :
� Le ministre charg� de l’�conomie est autoris� � accorder, � titre on�reux, la garantie de l’�tat sur les engagements pris par la soci�t� Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la soci�t� de droit am�ricain FSA Asset Management LLC dans la mesure o� ces actifs �taient inscrits au bilan de cette soci�t� au 30 septembre 2008 et que celle-ci per�oit les produits de toute nature qui sont attach�s � ces actifs.
� Dans ce cadre, le ministre charg� de l’�conomie conclura avec Dexia une convention pr�cisant les conditions dans lesquelles la garantie peut �tre appel�e et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres r�glementaires de Dexia des montants appel�s au titre de cette garantie.
� Cette garantie ne peut couvrir qu’une fraction maximum de 36,5/97�mes de chacun des appels de fonds dans la limite d’un plafond global d�croissant correspondant, � chaque appel en garantie, � la valeur nominale r�siduelle des actifs vis�s au deuxi�me alin�a � la cl�ture de l’exercice comptable pr�c�dent. Cette garantie est plafonn�e � 6,39 milliards de dollars am�ricains correspondant � 36,5/97�mes de la valeur nominale r�siduelle des actifs au 30 septembre 2008.
� Cette garantie ne peut �tre appel�e que sous r�serve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.
� Cette garantie cesse de produire ses effets si la soci�t� Dexia perd le contr�le, direct ou indirect, de la soci�t� FSA Asset Management LLC ou d�s lors que la valeur nominale des actifs r�siduels mentionn�s au deuxi�me alin�a devient inf�rieure � 4,5 milliards de dollars am�ricains, diminu�e des montants �ventuellement appel�s en garantie au titre des engagements mentionn�s au deuxi�me alin�a. �
Article 55 quater (nouveau)
Le ministre charg� de l’�conomie est autoris� � accorder la garantie de l’�tat pour couvrir les frais de d�pollution permettant, en application des l�gislations et r�glementations environnementales, la remise en �tat de certains terrains de la soci�t� SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social, � l’occasion de leur transfert au secteur priv�.
Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond d�fini au troisi�me alin�a, les frais de d�pollution correspondant aux pollutions existant � la date du transfert au secteur priv� vis� au premier alin�a, d�duction faite des garanties financi�res fix�es par les arr�t�s d’exploitation, des indemnit�s d’assurance per�ues, des aides publiques et, le cas �ch�ant, des provisions constitu�es � cet effet dans les comptes de la soci�t� SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social.
Le plafond des frais de d�pollution couverts par la garantie sera arr�t� � l’issue d’un audit environnemental r�alis�, � la charge de la soci�t� SNPE ou de ses filiales vis�es au premier alin�a, par un expert ind�pendant avant le 31 d�cembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant au 31 d�cembre 2008 et le co�t estim� des travaux de remise en �tat y aff�rent.
Les terrains vis�s au premier alin�a sont les terrains situ�s sur le territoire fran�ais, apport�s par l’�tat � la soci�t� SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 d�cembre 2008, � la soci�t� SNPE elle-m�me ou � ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social et � qui la soci�t� SNPE les aura apport�s ou c�d�s.
Pour les filiales dont la soci�t� SNPE ne d�tient pas directement ou indirectement la totalit� du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de d�pollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, d�tenue par la soci�t� SNPE dans la filiale concern�e � la date de son transfert au secteur priv�.
L’appel en garantie devra �tre exerc� par le d�biteur de l’obligation de remise en �tat dans un d�lai de cinq ans � compter de la notification qui, au titre du code de l’environnement, fait na�tre cette obligation.
La garantie continuera de produire ses effets en cas d’�volution de l’actionnariat de la soci�t� SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social post�rieurement � leur transfert au secteur priv�. Elle pourra �galement produire ses effets pour tout acqu�reur ult�rieur des terrains concern�s dans la limite de la dur�e vis�e au sixi�me alin�a.
Article 55 quinquies (nouveau)
La garantie de l’�tat est octroy�e � la Caisse centrale de r�assurance pour ses op�rations de r�assurance de risques d’assurance cr�dit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille interm�diaire situ�es en France.
La Caisse centrale de r�assurance n’est financi�rement expos�e au titre de ces op�rations que pour autant que l’assureur-cr�dit, cosignataire du trait� de r�assurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concern�es.
Un d�cret pr�cise les conditions d’exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l’assureur-cr�dit cosignataire du trait� de r�assurance conserve � sa charge.
Article 56
La garantie de l’�tat est accord�e � l’Agence fran�aise de d�veloppement au titre des pr�ts consentis par cet �tablissement au Fonds pour les technologies propres administr� par la Banque internationale de reconstruction et de d�veloppement. Cette garantie porte sur le capital et les int�r�ts de ces pr�ts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas o� est constat� le non-r�glement des sommes dues par le fonds aux �ch�ances convenues.
L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n� 91-1323 du 30 d�cembre 1991) est ainsi modifi� :
1� Au I, le montant : � 14 600 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 16 700 millions d’euros � ;
2� Au II, le montant : � 1 250 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 1 850 millions d’euros �.
Aux 3� du IV du A, 4� du IV du B, 2 du IV du C et 3� du IV du D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003), les mots : � de produits en provenance des �tats membres de la Communaut� europ�enne ou des autres �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces �tats � sont remplac�s par les mots : � en provenance d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne, d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats �.
Au sixi�me alin�a du III du F du m�me article, les mots : � ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats � sont remplac�s par les mots : � , d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats �.
I. – Dans l’intitul� de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les mots : � Pr�l�vement progressif � sont remplac�s par le mot : � Pr�l�vements �.
II. – Apr�s l’article L. 2333-55 du m�me code, il est ins�r� un article L. 2333-55-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2333-55-1. – Les pr�l�vements op�r�s par l’�tat, les communes, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploit�s par les casinos sont effectu�s sur le produit brut des jeux.
� Le produit brut des jeux est constitu� :
� 1� Pour les jeux de contrepartie exploit�s sous forme non �lectronique, par la diff�rence entre le montant cumul� de l’avance initiale et des avances compl�mentaires �ventuelles et le montant de l’encaisse constat� en fin de partie ;
� 2� Pour les jeux de contrepartie exploit�s sous forme �lectronique, par la diff�rence entre, d’une part, le montant de la compt�e aff�rente � chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumul� des avances �ventuellement faites et des tickets repr�sentatifs des cr�dits des joueurs �mis par chaque poste de jeu. Dans le cas d’un appareil �quip� d’un syst�me informatique permettant la d�mat�rialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitu� par la diff�rence entre, d’une part, le montant des achats de cr�dits et de la compt�e �ventuelle et, d’autre part, les gains pay�s par chaque poste de jeu ;
� 3� Pour les jeux de cercle exploit�s sous forme �lectronique ou non, par le montant int�gral de la cagnotte, correspondant aux retenues op�r�es � tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue op�r�e par le casino est fix�e par voie r�glementaire. Elle ne peut exc�der 5 % d’une assiette constitu�e, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engag�es par eux pour participer au jeu ;
� 4� Pour les jeux pratiqu�s avec des appareils d�finis � l’article 2 de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en num�raire, dits “machines � sous”, par le produit d’un coefficient de 85 % appliqu� au montant de la compt�e aff�rente � l’appareil, diminu� des avances faites, des tickets �mis par la machine, des gains pay�s par la caisse sp�ciale et du montant des gains non r�clam�s ;
� 5� (nouveau) Pour les appareils connect�s entre eux, dans le cadre d’un jackpot progressif mis en place entre plusieurs �tablissements, le produit brut des jeux est constitu� par le produit d’un coefficient de 85 % appliqu� au montant de la compt�e vis�e au 4� �galement diminu�e :
� a) Dans le casino o� le jackpot progressif a �t� gagn�, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incr�ments r�alis�s par chaque appareil ;
� b) Dans les autres casinos, du seul montant des incr�ments r�alis�s par chaque appareil.
� Toutefois, le casino qui se retire du syst�me de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie d�duit de son produit brut des jeux, � la fin du mois de son retrait, le montant des incr�ments constat�s au cours de la p�riode pendant laquelle il a particip� au jackpot progressif multisites.
� Le produit brut des jeux du casino est �galement diminu�, le cas �ch�ant, du montant des incr�ments issus de l’arr�t d’un jackpot progressif multisites vers� aux orphelins et non r�affect� � un nouveau jackpot progressif multisites � la cl�ture de l’exercice.
� Dans le cas o� la diff�rence mentionn�e aux 1� et 2� est n�gative, la perte subie vient en d�duction des b�n�fices des jours suivants. �
Article 60
� l’avant-derni�re ligne du tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, apr�s les mots : � chaleur rejet�e en mer �, sont ins�r�s les mots : � , except� en hiver �.
I. – Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le recouvrement de la redevance aupr�s de l’assujetti est r�alis� comme en mati�re de redevances per�ues par le service d’eau potable. �
II. – L’article L. 213-10-6 du m�me code est ainsi modifi� :
1� La premi�re phrase du cinqui�me alin�a est compl�t�e par les mots : � en m�me temps que celle-ci � et sa deuxi�me phrase est supprim�e ;
2� Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Le recouvrement de la redevance aupr�s de l’assujetti est r�alis� comme en mati�re de redevance per�ue par le service d’assainissement. �
III. – L’article L. 213-11 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :
� Les personnes susceptibles d’�tre assujetties aux redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 d�clarent � l’agence de l’eau les �l�ments n�cessaires au calcul des redevances mentionn�es � l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’ann�e suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionn�s aux articles L. 213-11-1 � L. 213-11-13. � ;
2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Si, pour une ann�e consid�r�e, les redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont �t� factur�es par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la d�claration r�alis�e au titre de cette m�me ann�e en application du premier alin�a du pr�sent article �tablit que les rejets des �l�ments constitutifs de la pollution sont �gaux ou sup�rieurs aux seuils mentionn�s au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes d�j� vers�es � l’exploitant sont d�duites des montants des redevances � recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.
� Si, pour une ann�e d’activit� consid�r�e, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la derni�re d�claration produite en application du premier alin�a du pr�sent article faisant �tat de rejets d’�l�ments de pollution �gaux ou sup�rieurs aux seuils vis�s au IV de l’article L. 213-10-2, et si la d�claration r�alis�e au titre de cette ann�e d’activit� fait �tat de rejets d’�l�ments constitutifs de la pollution inf�rieurs � ces m�mes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette ann�e d’activit� en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 apr�s d�duction des sommes d�j� vers�es en application de l’article L. 213-11-12. �
IV. – Au premier alin�a de l’article L. 213-11-1 du m�me code, le mot : � int�ress�s � est remplac� par le mot : � contribuables �.
V. – Au troisi�me alin�a de l’article L. 213-11-10 du m�me code, le mot : � redevable � est remplac� par le mot : � contribuable �.
VI. – � l’article L. 213-11-11 du m�me code, les mots : � repr�sentant des cr�anciers � sont remplac�s par les mots : � mandataire judiciaire � et, apr�s le mot : � proc�dure �, sont ins�r�s les mots : � de sauvegarde ou �.
Article 61 bis (nouveau)
I. – Au sixi�me alin�a du VI de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, le montant : � 0,6 € � est remplac� par le montant : � 1,8 € �.
II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2009.
Article 62
Le tableau du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n� 99-1172 du 30 d�cembre 1999) est ainsi r�dig� :
� |
Cat�gories |
Sommes forfaitaires |
Coefficient multiplicateur |
|||
Recherche |
Accompagnement |
Diffusion technologique |
||||
R�acteurs nucl�aires de production d’�nergie autres que ceux consacr�s � titre principal � la recherche (par tranche) |
0,28 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
||
R�acteurs nucl�aires de production d’�nergie consacr�s � titre principal � la recherche |
0,25 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
||
Autres r�acteurs nucl�aires |
0,25 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
||
Usines de traitement de combustibles nucl�aires us�s |
0,28 |
[0,5 – 6,5] |
[0,6 – 2] |
[0,6 – 1] |
� | |
Au 2� de l’article 30-2 de la loi n� 2004-803 du 9 ao�t 2004 relative au service public de l’�lectricit� et du gaz et aux entreprises �lectriques et gazi�res, le montant : � 1,3 € � est remplac� par le montant : � 3 € �.
Article 63 bis (nouveau)
I. – � la premi�re phrase de l’article 50-1 de la loi n� 2000-108 du 10 f�vrier 2000 relative � la modernisation et au d�veloppement du service public de l’�lectricit�, les mots : � li�es � la variation des prix des combustibles utilis�s pour la production d’�lectricit� par cog�n�ration dans les contrats conclus en application de l’article 10 � sont remplac�s par les mots : � dans les contrats conclus en application de l’article 10, li�es soit � la variation des prix des combustibles utilis�s pour la production d’�lectricit� par cog�n�ration, soit � la prise en compte de la taxe int�rieure de consommation de gaz naturel vis�e � l’article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’�lectricit� produite par cog�n�ration, �.
II. – Le I entre en vigueur � compter du 1er janvier 2006.
Article 64
� la premi�re phrase du neuvi�me alin�a du IV de l’article 1609 quatervicies du code g�n�ral des imp�ts, le mot : � aviaire � est remplac� par le mot : � animalier �.
Article 65 (nouveau)
I. – Au deuxi�me alin�a de l’article 1618 septies du code g�n�ral des imp�ts, apr�s le mot : � europ�enne �, sont ins�r�s les mots : � ou vers les d�partements de Corse �.
II. – Le I entre en vigueur � compter du 1er janvier 2009.
Article 66 (nouveau)
La premi�re phrase du I de l’article 108 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifi�e :
1� Les mots : � du quart � sont remplac�s par le mot et le pourcentage : � de 30 % � ;
2� Les mots : � et d’investissement � sont supprim�s.
Article 67 (nouveau)
L’article 14 de la loi n� 2006-888 du 19 juillet 2006 portant r�glement d�finitif du budget de 2005 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les m�mes informations relatives � l’Agence fran�aise de d�veloppement y sont pr�sent�es. �
Article 68 (nouveau)
L’article 36 de la loi n� 2006-1666 du 21 d�cembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � de l’h�tel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, � sont remplac�s par les mots : � des biens situ�s � ;
2� � la premi�re phrase du dernier alin�a du III, apr�s les mots : � L’h�tel des Monnaies �, sont ins�r�s les mots : � , cadastr� sections 06-01-AB-N� 49 et 06-01-AB-N� 52, �.
Article 69 (nouveau)
Le Gouvernement pr�sente, au plus tard le 1er octobre 2009, un rapport au Parlement sur l’opportunit� d’�tendre aux personnels des r�gies directes des collectivit�s territoriales, d�s l’instant que celles-ci g�rent ou exploitent un service public industriel et commercial, le b�n�fice de l’allocation de ch�mage partiel.
Article 70 (nouveau)
Il est institu� en 2008, au b�n�fice de l’�tablissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d’euros � la charge de l’Institut national de la propri�t� industrielle pour le financement de l’effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l’ann�e 2008.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 11 d�cembre 2008.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S
�TAT A
(Article 11 du projet de loi)
VOIES ET MOYENS POUR 2008 R�VIS�S
I. – BUDGET G�N�RAL
(En milliers d’euros) | ||
N� de ligne |
Intitul� de la recette |
R�vision des �valuations pour 2008 |
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Imp�t sur le revenu |
-300 000 |
1101 |
Imp�t sur le revenu |
-300 000 |
|
13. Imp�t sur les soci�t�s et contribution sociale |
-1 000 000 |
1301 |
Imp�t sur les soci�t�s |
-1 000 000 |
|
15. Taxe int�rieure sur les produits p�troliers |
-305 807 |
1501 |
Taxe int�rieure sur les produits p�troliers |
-305 807 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions |
300 000 |
1706 |
Mutations � titre gratuit par d�c�s |
300 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
23. Taxes, redevances et recettes assimil�es |
-30 000 |
2312 |
Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
-30 000 |
|
28. Divers |
-550 000 |
2812 |
Reversements de la Compagnie fran�aise d’assurance pour le commerce ext�rieur |
|
|
3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat |
|
|
31. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit |
|
3101 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
|
3102 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
|
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
|
3105 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
|
3106 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout�e |
|
3107 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la compensation d’exon�rations relatives � la fiscalit� locale |
|
3109 |
Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit de la collectivit� territoriale de Corse et des d�partements de Corse |
|
3112 |
Dotation d�partementale d’�quipement des coll�ges |
1 596 |
3113 |
Dotation r�gionale d’�quipement scolaire (ligne nouvelle) |
-88 |
3114 |
Compensation d’exon�ration au titre de la r�duction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de b�n�fices non commerciaux |
|
3115 |
Compensation d’exon�ration de la taxe fonci�re relative au non-b�ti agricole (hors la Corse) |
|
|
4. Fonds de concours |
|
�valuation des fonds de concours |
||
R�CAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET G�N�RAL
(En milliers d’euros) | ||
N� de ligne |
Intitul� de la recette |
R�vision des �valuations pour 2008 |
|
1. Recettes fiscales |
-1 305 807 |
11 |
Imp�t sur le revenu |
-300 000 |
13 |
Imp�t sur les soci�t�s et contribution sociale sur les b�n�fices des soci�t�s |
|
15 |
Taxe int�rieure sur les produits p�troliers |
-305 807 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
|
2. Recettes non fiscales |
-580 000 | |
23 |
Taxes, redevances et recettes assimil�es |
-30 000 |
28 |
Divers |
-550 000 |
3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat |
-534 256 | |
31 |
Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit des collectivit�s territoriales |
|
Total des recettes, nettes des pr�l�vements |
| |
4. Fonds de concours |
||
�valuation des fonds de concours |
||
III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE
(En euros) | ||
N� ligne |
D�signation des recettes |
R�vision des �valuations |
|
Pensions Section 3 : pensions militaires d’invalidit� |
-15 200 000 |
89 |
Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget g�n�ral |
800 000 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens suppl�tifs : participation du budget g�n�ral |
-16 000 000 |
IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros) | ||
N� de ligne |
D�signation des recettes |
R�vision des �valuations |
|
Pr�ts � des �tats �trangers Section 2 : Pr�ts � des �tats �trangers |
89 000 000 |
02 |
Remboursement de pr�ts du Tr�sor |
89 000 000 |
�TAT B
(Article 12 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL
BUDGET G�N�RAL
|
(En euros) | |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es |
Cr�dits |
Action ext�rieure de l’�tat |
49 196 025 |
65 000 000 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
49 196 025 |
65 000 000 |
Dont titre 2 |
||
Administration g�n�rale et territoriale |
32 500 000 |
28 741 232 |
Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur |
32 500 000 |
28 741 232 |
Dont titre 2 |
||
Agriculture, p�che, for�t et affaires rurales |
95 322 302 |
95 322 302 |
Valorisation des produits, orientation et r�gulation des march�s |
95 322 302 |
95 322 302 |
Dont titre 2 |
||
Culture |
41 300 |
41 300 |
Cr�ation |
41 300 |
41 300 |
Dont titre 2 |
||
D�fense |
57 000 000 |
|
Pr�paration et emploi des forces |
57 000 000 |
|
Dont titre 2 |
||
D�veloppement et r�gulation �conomiques |
7 000 000 | |
Tourisme |
7 000 000 | |
Dont titre 2 |
||
Outre-mer |
215 000 000 |
215 000 000 |
Emploi outre-mer |
215 000 000 |
215 000 000 |
Dont titre 2 |
||
R�gimes sociaux et de retraite |
106 200 000 |
106 200 000 |
R�gimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
106 200 000 |
106 200 000 |
Dont titre 2 |
||
Relations avec les collectivit�s territoriales |
20 465 370 |
24 414 832 |
Concours financiers aux d�partements |
10 161 945 |
10 161 945 |
Dont titre 2 |
||
Concours financiers aux r�gions |
||
Dont titre 2 |
||
Concours sp�cifiques et administration |
10 303 425 |
14 252 887 |
Dont titre 2 |
||
Remboursements et d�gr�vements |
750 000 000 |
750 000 000 |
Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs) |
750 000 000 |
750 000 000 |
Dont titre 2 |
||
S�curit� sanitaire |
16 600 |
16 600 |
S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation |
16 600 |
16 600 |
Dont titre 2 |
||
Solidarit�, insertion et �galit� des chances |
436 596 300 |
436 596 300 |
Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables |
11 082 800 |
11 082 800 |
Dont titre 2 |
||
Actions en faveur des familles vuln�rables |
42 013 500 |
42 013 500 |
Dont titre 2 |
||
Handicap et d�pendance |
289 300 000 |
289 300 000 |
Dont titre 2 |
||
Protection maladie |
94 200 000 |
94 200 000 |
Dont titre 2 |
||
Travail et emploi |
1 508 300 |
8 300 |
Acc�s et retour � l’emploi |
8 300 |
8 300 |
Dont titre 2 |
||
Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail |
1 500 000 |
|
Dont titre 2 |
||
Ville et logement |
100 000 000 |
100 000 000 |
Aide � l’acc�s au logement |
100 000 000 |
100 000 000 |
Dont titre 2 |
||
|
||
Totaux |
1 863 846 197 |
1 828 340 866 |
�TAT B’
(Article 13 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL
BUDGET G�N�RAL
(En euros) | ||
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Cr�dits |
Action ext�rieure de l’�tat |
2 664 431 |
4 896 774 |
Rayonnement culturel et scientifique |
2 664 431 |
4 896 774 |
Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat |
111 226 833 |
5 946 871 |
Administration territoriale |
108 341 696 |
1 560 000 |
Dont titre 2 |
1 560 000 |
1 560 000 |
Administration territoriale : exp�rimentations Chorus |
516 955 |
479 750 |
Vie politique, cultuelle et associative |
1 164 386 |
2 703 325 |
Dont titre 2 |
703 325 |
703 325 |
Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur |
1 203 796 |
1 203 796 |
Dont titre 2 |
1 203 796 |
1 203 796 |
Agriculture, p�che, for�t et affaires rurales |
45 476 983 |
61 024 598 |
Gestion durable de l’agriculture, de la p�che et d�veloppement rural |
35 476 983 |
51 024 598 |
For�t |
3 000 000 |
3 000 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
7 000 000 |
7 000 000 |
Dont titre 2 |
7 000 000 |
7 000 000 |
Aide publique au d�veloppement |
18 500 000 |
|
Aide �conomique et financi�re au d�veloppement |
14 000 000 |
|
Cod�veloppement |
4 500 000 |
|
Anciens combattants, m�moire et liens |
500 000 |
500 000 |
Indemnisation des victimes des pers�cutions antis�mites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Conseil et contr�le de l’�tat |
5 849 471 |
5 849 471 |
Conseil d’�tat et autres juridictions administratives |
600 000 |
600 000 |
Dont titre 2 |
600 000 |
600 000 |
Cour des comptes et autres juridictions financi�res |
5 249 471 |
5 249 471 |
Dont titre 2 |
4 500 000 |
4 500 000 |
Culture |
8 020 448 |
14 673 000 |
Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture |
8 020 448 |
14 673 000 |
D�fense |
2 127 264 315 |
360 000 000 |
Soutien de la politique de la d�fense |
151 000 000 |
|
�quipement des forces |
1 976 264 315 |
360 000 000 |
D�veloppement et r�gulation �conomiques |
6 000 000 |
6 000 000 |
R�gulation �conomique |
6 000 000 |
6 000 000 |
Dont titre 2 |
6 000 000 |
6 000 000 |
�cologie, d�veloppement |
310 779 124 |
109 256 926 |
Transports terrestres et maritimes |
244 519 124 |
42 996 926 |
Passifs financiers ferroviaires |
43 800 000 |
43 800 000 |
Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, du d�veloppement et de l’am�nagement durables |
22 460 000 |
22 460 000 |
Dont titre 2 |
22 460 000 |
22 460 000 |
Enseignement scolaire |
24 034 595 |
27 031 754 |
Enseignement scolaire public du premier degr� |
2 000 000 |
2 150 945 |
Enseignement scolaire public du second degr� |
2 000 000 |
3 697 627 |
Vie de l’�l�ve |
12 467 091 |
13 616 899 |
Enseignement priv� du premier et du second degr�s |
993 683 |
3 566 283 |
Soutien de la politique de l’�ducation nationale |
2 573 821 |
|
Enseignement technique agricole |
4 000 000 |
4 000 000 |
Dont titre 2 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Gestion des finances publiques |
76 355 980 |
49 005 361 |
Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local |
66 104 000 |
20 000 000 |
Dont titre 2 |
20 000 000 |
20 000 000 |
Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat |
1 210 000 |
1 210 000 |
Dont titre 2 |
1 210 000 |
1 210 000 |
Facilitation et s�curisation des �changes |
3 184 864 |
16 779 776 |
Fonction publique |
5 857 116 |
11 015 585 |
Dont titre 2 |
600 000 |
600 000 |
Immigration, asile et int�gration |
484 259 |
484 259 |
Int�gration et acc�s � la nationalit� fran�aise |
484 259 |
484 259 |
Justice |
45 019 856 |
65 703 684 |
Justice judiciaire |
40 121 680 |
50 189 561 |
Dont titre 2 |
9 301 897 |
9 301 897 |
Administration p�nitentiaire |
46 128 |
11 753 518 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
3 546 762 |
3 546 762 |
Dont titre 2 |
3 546 762 |
3 546 762 |
Acc�s au droit et � la justice |
1 091 443 |
|
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattach�s |
213 843 |
213 843 |
Dont titre 2 |
213 843 |
213 843 |
Outre-mer |
8 044 099 |
6 044 099 |
Conditions de vie outre-mer |
8 044 099 |
6 044 099 |
Pilotage de l’�conomie fran�aise |
2 000 000 |
2 000 000 |
Statistiques et �tudes �conomiques |
1 500 000 |
1 500 000 |
Dont titre 2 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Politique �conomique et de l’emploi |
500 000 |
500 000 |
Dont titre 2 |
500 000 |
500 000 |
Politique des territoires |
47 580 |
47 580 |
Impulsion et coordination de la politique d’am�nagement du territoire |
47 580 |
47 580 |
Dont titre 2 |
47 580 |
47 580 |
Provisions |
50 000 000 |
50 000 000 |
Provision relative aux r�mun�rations publiques |
||
Dont titre 2 |
||
D�penses accidentelles et impr�visibles |
50 000 000 |
50 000 000 |
Recherche et enseignement sup�rieur |
173 545 000 |
58 300 000 |
Vie �tudiante |
30 000 000 |
30 000 000 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
92 787 000 |
|
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
21 208 000 |
|
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions |
1 250 000 |
|
Recherche dans le domaine de l’�nergie |
27 300 000 |
27 300 000 |
Enseignement sup�rieur et recherche agricoles |
1 000 000 |
1 000 000 |
Dont titre 2 |
1 000 000 |
1 000 000 |
R�gimes sociaux et de retraite |
2 000 000 |
2 000 000 |
R�gime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
2 000 000 |
2 000 000 |
Relations avec les collectivit�s territoriales (ligne nouvelle) |
249 580 |
249 580 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle) |
186 539 |
186 539 |
Concours financiers aux r�gions (ligne nouvelle) |
63 041 |
63 041 |
Sant� |
534 355 |
1 116 757 |
Drogue et toxicomanie |
534 355 |
1 116 757 |
S�curit� |
36 738 694 |
36 738 694 |
Police nationale |
36 738 694 |
36 738 694 |
Dont titre 2 |
36 738 694 |
36 738 694 |
S�curit� civile |
307 290 000 |
8 190 743 |
Intervention des services op�rationnels |
307 290 000 |
8 190 743 |
S�curit� sanitaire |
11 259 818 |
|
Veille et s�curit� sanitaires |
11 259 818 |
|
Solidarit�, insertion et �galit� des chances |
7 903 883 |
7 849 223 |
Lutte contre la pauvret� : exp�rimentations |
1 800 000 |
3 730 463 |
�galit� entre les hommes et les femmes |
665 555 |
780 432 |
Dont titre 2 |
48 186 |
48 186 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
5 438 328 |
3 338 328 |
Dont titre 2 |
3 338 328 |
3 338 328 |
Sport, jeunesse et vie associative |
2 570 731 |
3 242 669 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
2 570 731 |
3 242 669 |
Travail et emploi |
20 500 000 |
|
Conception, gestion et �valuation des politiques de l’emploi et du travail |
20 500 000 |
|
Ville et logement |
11 356 436 |
120 807 778 |
R�novation urbaine |
120 032 520 | |
�quit� sociale et territoriale et soutien |
9 980 955 |
|
D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement |
1 375 481 |
775 258 |
Dont titre 2 |
775 258 |
775 258 |
|
||
Totaux |
3 416 216 471 |
1 006 959 821 |
�TAT C
(Article 14 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2008 PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX
DOT�S DE CR�DITS
COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE
|
(En euros) | |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es |
Cr�dits |
Participations financi�res de l’�tat |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
Op�rations en capital int�ressant les participations financi�res de l’�tat |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
Pensions |
800 000 |
800 000 |
Pensions militaires d’invalidit� et des victimes de guerre et autres pensions |
800 000 |
800 000 |
Dont titre 2 |
800 000 |
800 000 |
|
||
Totaux |
1 050 800 000 |
1 050 800 000 |
�TAT C’
(Article 15 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX
DOT�S DE CR�DITS
COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE
|
(En euros) | |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Cr�dits |
Participations financi�res de l’�tat |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
D�sendettement de l’�tat et d’�tablissements publics de l’�tat |
1 050 000 000 |
1 050 000 000 |
Pensions |
16 000 000 |
16 000 000 |
Pensions militaires d’invalidit� et des victimes de guerre et autres pensions |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
||
Totaux |
1 066 000 000 |
1 066 000 000 |
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
(En euros) | |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Cr�dits |
Pr�ts � des �tats �trangers |
118 000 000 |
118 000 000 |
Pr�ts � des �tats �trangers pour consolidation de dettes envers la France |
118 000 000 |
118 000 000 |
|
||
Totaux |
118 000 000 |
118 000 000 |
�TAT D
(Article 16 du projet de loi)
R�PARTITION DE L’AUTORISATION
DE D�COUVERT SUPPL�MENTAIRE ACCORD�E POUR 2008 AU TITRE DES COMPTES DE COMMERCE
COMPTES DE COMMERCE
|
(En euros) | |
N� |
Intitul� du compte |
D�couvert suppl�mentaire autoris� |
901 |
Approvisionnement des arm�es en produits p�troliers |
50 000 000 |
|
Total |
50 000 000 |
Vu pour �tre annex� au projet de loi adopt� par
l’Assembl�e nationale dans sa s�ance du 11 d�cembre 2008 .
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER