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TEXTE ADOPT� n� 215

� Petite loi �

___

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

11 d�cembre 2008


PROJET DE LOI

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE,
EN PREMI�RE LECTURE,

de finances rectificative pour 2008.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les num�ros : 1266, 1297 et 1290.

PREMI�RE PARTIE

CONDITIONS G�N�RALES
DE L’�QUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECT�ES

A. – Dispositions relatives aux collectivit�s territoriales

Article 1er

I. – Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au premier alin�a du I de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 sont fix�es comme suit :

   

(En euros)

R�gion

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,03

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne .

4,34

6,15

Corse

4,94

6,99

Franche-Comt�

5,32

7,54

�le-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,37

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyr�n�es

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,12

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-la-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,83

Poitou-Charentes

3,98

5,64

Provence-Alpes-C�te-d’Azur

3,61

5,12

Rh�ne-Alpes

3,89

5,51

II. – Il est vers� en 2008 � la r�gion Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la p�riode 1999-2008, des charges de personnel r�sultant du transfert aux r�gions de la comp�tence en mati�re de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 49 de la loi n� 93-1313 du 20 d�cembre 1993 quinquennale relative au travail, � l’emploi et � la formation professionnelle.

III. – 1. Il est pr�lev� en 2008, au titre de l’ajustement du montant du droit � compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la sant� publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers vers� aux r�gions Alsace, Auvergne, Franche-Comt� et Pays-de-la-Loire en application de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e.

2. Il est vers� en 2008 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception de l’Alsace, de l’Auvergne, de la Franche-Comt� et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux �tudiants des �coles et instituts de formation des professions param�dicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la sant� publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est vers� en 2008 � la collectivit� territoriale de Corse et aux r�gions de m�tropole, � l’exception des r�gions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux �tudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est vers� en 2008 aux r�gions de m�tropole, en application de l’article 95 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, un montant de 336 900 € correspondant � la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du co�t des licences de l’Institut g�ographique national et des serveurs informatiques qui sont n�cessaires � l’exercice de la comp�tence relative � l’inventaire g�n�ral du patrimoine culturel.

5. Il est vers� en 2008 aux r�gions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-C�te-d’Azur un montant de 281 583 € au titre de l’ajustement de la compensation vers�e en 2007, r�sultant du transfert des agents non titulaires du minist�re de l’agriculture et de la p�che en application des articles 82 et 110 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e.

(nouveau). Il est vers� en 2008 � chacune des r�gions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l’article 82 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des lyc�es maritimes.

(nouveau). Il est vers� en 2008 aux r�gions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 14 593 903 € correspondant � l’ajustement de la provision inscrite dans la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d’une part, des postes d’agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du minist�re de l’�ducation nationale devenus vacants en 2007 et, d’autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. – Les diminutions op�r�es en application du 1 du III sont imput�es sur le produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers attribu� aux r�gions concern�es en application de l’article 40 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e. Elles sont r�parties conform�ment � la colonne A du tableau ci-apr�s.

Les montants correspondant aux versements pr�vus par les 2 � 7 du III sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat. Ils sont r�partis, respectivement, conform�ment aux colonnes B � G du tableau suivant :

(En euros)

R�gions

Diminution du produit vers�

(Colonne A)

Montant � verser

(Colonne B)

Montant � verser

(Colonne C)

Montant � verser

(Colonne D)

Montant � verser

(Colonne E)

Montant � verser

(Colonne F)

Montant � verser

(Colonne G)

Total

Alsace

-262 321

   

8 500

   

135 260

-118 561

Aquitaine

 

1 231 623

482 423

18 700

   

424 906

2 157 652

Auvergne

-118 439

 

963

15 300

   

295 903

193 728

Bourgogne

 

801 686

217 337

15 300

   

482 341

1 516 664

Bretagne

 

1 548 806

119 792

15 300

156 435

8 413

325 459

2 174 204

Centre

 

1 550 688

349 373

22 100

   

1.449 344

3 371 505

Champagne-Ardenne

 

1 208 979

152 213

15 300

   

347 656

1 724 149

Corse

 

362 673

13 509

     

271 626

647 808

Franche-Comt�

-25 644

 

66 824

15 300

   

296 502

352 982

�le-de-France

 

665 952

693 552

10 500

   

3 632 723

5 002 726

Languedoc-Roussillon

 

810 775

 

18 700

   

367 558

1 197 033

Limousin

 

309 840

18 179

11 900

110 708

 

784 549

1 235 176

Lorraine

 

3 192 122

712 093

15 300

   

1 348 251

5 267 767

Midi-Pyr�n�es

 

731 656

295 815

28 900

   

424 664

1 481 034

Nord-Pas-de-calais

 

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

 

405 171

3 505 766

Basse-Normandie

 

690 264

317 075

11 900

   

637 565

1 656 804

Haute-Normandie

 

3 044 141

1 216 460

8 500

 

8 413

617 548

4 895 062

Pays-de-la-Loire

-255 183

   

18 700

   

306 858

70 374

Picardie

 

1 149 053

 

11 900

   

536 621

1 697 574

Poitou-Charentes

 

801 041

 

15 300

   

66 142

882 483

Provence-Alpes-C�te-d’Azur

 

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

 

525 065

4 367 772

Rh�ne-Alpes

 

3 644 620

2 309 542

28 900

   

912 191

6 895 253

Total pour la m�tropole

-661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

16 826

14 593 903

50 174 955

Article 2

I. – Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers mentionn�es au cinqui�me alin�a du III de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005 sont fix�es � 0,539 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et � 0,380 € par hectolitre s’agissant du gazole pr�sentant un point �clair inf�rieur � 120� C.

Pour la r�partition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fix�s au tableau figurant au m�me III sont remplac�s par les pourcentages fix�s � la colonne A du tableau figurant au IV du pr�sent article.

II. – 1. Il est vers� en 2008 au d�partement de la Ni�vre un montant de 147 734 € correspondant � une correction du montant des cr�dits vers�s en 2006 et 2007 en application de l’article 82 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales.

2. Il est vers� en 2008 respectivement aux d�partements de l’Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l’article 95 de la loi n� 2005-157 du 23 f�vrier 2005 relative au d�veloppement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re de l’agriculture et de la p�che qui concourent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine de l’am�nagement foncier.

bis (nouveau). Il est vers� en 2008 au d�partement de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 24 384 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s du minist�re de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de l’am�nagement du territoire qui concourent � l’exercice des comp�tences dans le domaine des routes d�partementales et des routes nationales d’int�r�t local.

ter (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e et de l’article 52 de la loi n� 2003-1200 du 18 d�cembre 2003 portant d�centralisation en mati�re de revenu minimum d’insertion et cr�ant un revenu minimum d’activit�, un montant de 24 498 € correspondant � l’indemnisation des jours acquis au titre du compte �pargne-temps par les agents des services d�concentr�s des minist�res charg�s de la sant� et de l’action sociale qui concourent � l’exercice des comp�tences dans le domaine du revenu minimum d’insertion, du fonds d’aide aux jeunes, des centres locaux d’information et de coordination, des comit�s d�partementaux des retrait�s et personnes �g�es, du fonds de solidarit� pour le logement et des fonds d’aide eau-�nergie.

3. Il est vers� en 2008 aux d�partements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financi�re des charges r�sultant, en 2007 et 2008, de l’allongement de la dur�e de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles.

bis (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 4 826 326 € correspondant � la compensation des postes d’agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent � l’exercice des comp�tences transf�r�es dans le domaine des routes d�partementales et des routes nationales d’int�r�t local.

ter (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e, un montant de 18 185 941 € correspondant � l’ajustement de la provision inscrite dans la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d’une part, des postes d’agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du minist�re de l’�ducation nationale devenus vacants en 2007 et, d’autre part, du transfert au 1er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

quater (nouveau). Il est vers� en 2008 aux d�partements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e et 52 de la loi n� 2003-1200 du 18 d�cembre 2003 pr�cit�e, un montant de 811 080 € correspondant � la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la comp�tence et la date du transfert de service et aff�rents aux comp�tences transf�r�es dans le domaine du revenu minimum d’insertion et du fonds de solidarit� pour le logement. 

4. Les montants mentionn�s aux 1, 2, 2 bis, 2 ter, 3, 3 bis, 3 ter et 3 quater sont pr�lev�s sur la part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat et se r�partissent conform�ment � la colonne B, s’agissant des montants mentionn�s aux 1, 2, 2 bis, 2 ter et 3, et conform�ment aux colonnes C � E, s’agissant respectivement des montants mentionn�s aux 3 bis, 3 ter et 3 quater, du tableau figurant au IV.

III. – Au dernier alin�a du III de l’article 52 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 pr�cit�e, les mots : � le produit de la taxe sp�ciale sur les conventions d’assurance attribu� � sont remplac�s par les mots : � la somme des produits de la taxe sur les conventions d’assurance et de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers �, et les mots : � d’une part du produit de la taxe sp�ciale sur les conventions d’assurance revenant � l’�tat � sont remplac�s par les mots : � d’une part du produit de la taxe int�rieure de consommation sur les produits p�troliers revenant � l’�tat �.

IV. – Les ajustements mentionn�s aux I et II se r�partissent conform�ment au tableau suivant :

D�partements

Fraction

(en %)

[colonne A]

Montant � verser

en euros

[colonne B]

Montant � verser

en euros

[colonne C]

Montant � verser

en euros [colonne D]

Montant � verser

en euros

[colonne E]

Total

en euros

Ain

0,997199

351 994

45 154

160 135

 

557 282

Aisne

0,843963

272 546

71 210

122 840

 

466 596

Allier

0,809919

80 824

67 220

40 385

 

188 429

Alpes-de-Haute-Provence

0,440557

26 216

24 784

139 696

 

190 697

Hautes-Alpes

0,35072

33 889

31 700

24 086

 

89 674

Alpes-Maritimes

1,753136

166 405

184 128

154 148

 

504 680

Ard�che

0,754484

88 398

13 381

47 644

 

149 424

Ardennes

0,716843

83 123

26 355

-26 049

 

83 429

Ari�ge

0,356524

37 407

53 796

63 700

 

154 902

Aube

0,754894

69 535

27 813

41 684

 

139 031

Aude

0,84881

89 675

95 490

152 275

 

337 440

Aveyron

0,774621

68 736

69 232

139 195

 

277 163

Bouches-du-Rh�ne

2,582119

481 314

66 522

368 509

 

916 345

Calvados

0,914585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0,337454

70 498

21 110

33 258

 

124 866

Charente

0,646446

90 476

52 903

243 887

 

387 267

Charente-Maritime

1,065142

335 368

38 407

134 273

 

508 048

Cher

0,664079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corr�ze

0,766646

102 624

50 279

7 065

 

159 969

Corse-du-Sud

0,214229

26 367

51 505

   

77 872

Haute-Corse

0,226713

25 736

20 795

   

46 531

C�te-d’Or

1,253317

258 799

95 905

55 815

 

410 519

C�tes-d’Armor

0,99718

248 011

62 400

81 194

 

391 606

Creuse

0,300906

28 452

42 692

32 971

 

104 115

Dordogne

0,748791

98 309

55 098

384 843

 

538 250

Doubs

0,927877

216 918

47 111

207 789

 

471 817

Dr�me

0,926797

217 238

22 631

19 058

 

258 927

Eure

0,953092

239 777

70 791

214 238

 

524 806

Eure-et-Loir

0,689962

174 273

79 486

230 187

 

483 946

Finist�re

1,127955

207 596

84 870

227 886

 

520 353

Gard

1,189535

134 275

26 132

33 310

 

193 717

Haute-Garonne

1,849974

404 424

57 920

125 040

 

587 384

Gers

0,506819

50 993

21 381

25 952

 

98 326

Gironde

1,796085

513 282

92 275

424 305

 

1 029 862

H�rault

1,363814

234 823

43 477

109 447

 

387 747

Ille-et-Vilaine

1,305817

593 688

3 492

34 971

 

632 151

Indre

0,373242

80 885

38 461

60 769

 

180 115

Indre-et-Loire

0,942372

294 766

30 289

180 458

 

505 513

Is�re

1,98524

897 247

129 822

100 031

 

1 127 099

Jura

0,586794

113 814

63 577

40 324

 

217 715

Landes

0,74979

88 345

21 182

429 954

 

539 481

Loir-et-Cher

0,564898

154 057

12 782

166 711

 

333 550

Loire

1,167588

427 921

88 375

94 908

 

611 204

Haute-Loire

0,598334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1,656433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0,994959

415 613

16 635

352 620

 

784 868

Lot

0,60903

65 539

80 202

68 418

 

214 159

Lot-et-Garonne

0,436818

99 427

36 425

290 392

 

426 244

Loz�re

0,367165

24 458

57 911

290 077

 

372 446

Maine-et-Loire

1,084822

335 688

34 710

78 821

 

449 219

Manche

0,894485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0,935426

179 193

52 701

149 193

 

381 086

Haute-Marne

0,5378

97 989

39 179

108 520

 

245 688

Mayenne

0,527512

174 238

20 378

150 476

 

345 092

Meurthe-et-Moselle

1,168653

204 290

36 259

168 009

 

408 558

Meuse

0,462793

73 372

39 746

68 854

 

181 973

Morbihan

1,027228

320 663

103 322

35 687

 

459 672

Moselle

1,311386

401 522

103 486

-40 205

103 910

568 713

Ni�vre

0,69378

266 044

65 968

-4 624

25 978

353 366

Nord

3,486693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1,115092

624 539

14 438

134 652

 

773 629

Orne

0,714579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2,320942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-D�me

1,525942

429 498

86 376

106 901

 

622 775

Pyr�n�es-Atlantiques

0,913861

167 524

21 289

405 718

 

594 530

Hautes-Pyr�n�es

0,556443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyr�n�es-Orientales

0,711656

100 547

51 133

448 626

 

600 306

Bas-Rhin

1,469817

722 527

47 355

257 742

 

1 027 625

Haut-Rhin

1,005912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rh�ne

2,066652

583 297

57 886

762 290

 

1 403 473

Haute-Sa�ne

0,419907

240 256

38 668

111 485

 

390 409

Sa�ne-et-Loire

1,130806

210 500

32 915

207 004

 

450 420

Sarthe

1,04724

463 888

62 302

62 101

 

588 291

Savoie

1,174641

314 108

54 050

47 644

 

415 802

Haute-Savoie

1,394272

289 011

46 634

164 350

 

499 995

Paris

2,634674

110 457

 

156 221

 

266 678

Seine-Maritime

1,763047

663 701

31 871

328 498

 

1 024 071

Seine-et-Marne

1,761563

605 997

10 537

504 375

 

1 120 909

Yvelines

1,65853

342 242

26 787

532 124

 

901 153

Deux-S�vres

0,726389

119 091

-2 200

35 186

 

152 077

Somme

0,835602

369 255

25 995

87 406

 

482 656

Tarn

0,727113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0,457175

80 636

24 996

66 059

 

171 691

Var

1,408289

170 403

41 431

459 706

 

671 540

Vaucluse

0,810512

105 742

27 120

168 599

 

301 460

Vend�e

0,967958

282 617

16 219

205 412

 

504 248

Vienne

0,706381

144 026

20 924

185 442

 

350 392

Haute-Vienne

0,644434

136 833

32 531

174 273

 

343 637

Vosges

0,844581

265 172

50 163

73 075

 

388 410

Yonne

0,721525

111 256

99 148

61 475

 

271 878

Territoire-de-Belfort

0,220413

101 337

7 390

   

108 727

Essonne

1,635475

568 111

7 983

476 727

 

1 052 821

Hauts-de-Seine

2,036563

277 660

98 398

535 380

 

911 438

Seine-Saint-Denis

1,684374

344 086

 

678 706

 

1 022 791

Val-de-Marne

1,386631

239 777

76 819

232 777

 

549 373

Val-d’oise

1,447269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0,338717

16 946

39 768

640 482

 

697 195

Martinique

0,467809

17 264

6 005

39 286

 

62 555

Guyane

0,255717

28 773

 

173 234

 

202 007

La R�union

0,371253

87 440

10 805

738 043

 

836 287

TOTAL

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

Article 3

Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, une fraction d’un montant de 85 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affect�e, � hauteur de 50 millions d’euros, au solde de la dotation d’am�nagement pr�vue � l’article L. 2334-13 du m�me code mis en r�partition en 2009 et, � hauteur de 35 millions d’euros, au titre de 2008 � l’Agence nationale pour la coh�sion sociale et l’�galit� des chances r�gie par les articles L. 121-14 � L. 121-18 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la r�alisation d’actions de pr�vention de la d�linquance dans les conditions d�finies � l’article L. 2215-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales.

Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 2334-24 du m�me code, une fraction d’un montant de 50 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routi�re encaiss� au titre de 2008 est mise en r�serve et n’est pas prise en compte dans le montant � r�partir au titre de 2008.

Article 4

I. – L’�tat restitue, sous forme de remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat, un montant de 594 060 929 € � la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais au titre de la taxe sur la valeur ajout�e que cette derni�re a collect�e sur les contributions d’exploitation des services r�gionaux de voyageurs que lui ont vers�es les r�gions au cours des ann�es 2002 � 2008. La Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais reverse ce montant aux r�gions de mani�re � les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajout�e qu’elles ont vers�e au titre de ces contributions.

II. – Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des r�gions r�parti en 2008 est minor� d’un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-per�us par les r�gions au cours des ann�es 2002 � 2008 au titre de la compensation du transfert de comp�tence relatif aux services r�gionaux de voyageurs tel que d�fini � l’article L. 1614-8-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. La r�partition entre les r�gions de cette minoration est faite en fonction du trop-per�u par chaque r�gion sur la p�riode consid�r�e. Si l’int�gralit� de la r�cup�ration ne peut pas �tre effectu�e en 2008, une minoration est op�r�e, � due concurrence du montant restant � reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement r�partie en 2009.

III. – Le II ne peut �tre mis en œuvre qu’apr�s application du I.

Article 5

I. – Le cinqui�me alin�a de l’article L. 2334-26 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi r�dig� :

� Le comit� des finances locales proc�de � un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l’ann�e suivant la r�partition, en fonction du taux de variation entre l’effectif r�el du corps des instituteurs recens� au 1er octobre de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la dotation a �t� r�partie et celui de l’ant�p�nulti�me ann�e. L’�cart �ventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calcul� est prioritairement financ� par mobilisation du reliquat comptable net global constat� au terme de la r�partition de la dotation sp�ciale pour le logement des instituteurs au titre de l’ann�e consid�r�e. �

bis (nouveau). – Le dernier alin�a de l’article L. 2334-26 du m�me code est supprim�. 

II. – Le dernier alin�a de l’article L. 2334-29 du m�me code est supprim�.

III. – Supprim�...........................................................................

Article 5 bis (nouveau)

I. – L’article 104 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifi� :

1� Le b du 2� du I est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, le mot : � Si � est supprim�, et les mots : � est positif, il est op�r� un � sont remplac�s par les mots : � donne lieu � � ;

b) Le dernier alin�a est supprim� ;

2� Au 4� du I, les mots : � ou de l’abondement � sont supprim�s ;

3� Le b du 2� du II est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, le mot : � Si � est supprim�, et les mots : � est positif, il est op�r� un pr�l�vement � sont remplac�s par les mots : � donne lieu � un abondement � ;

b) Le dernier alin�a est supprim� ;

4� � la fin du dernier alin�a du 3� du II, les mots : � est � la charge de l’�tat � sont remplac�s par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � fait l’objet d’un titre de perception �mis chaque ann�e par le pr�fet de la r�gion Guadeloupe durant le mois de janvier de l’ann�e consid�r�e, pour paiement au plus tard six mois apr�s son �mission. Par exception, pour la r�cup�ration du trop-vers� en 2008, il est �mis deux titres de perception, l’un en 2009, l’autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. � ;

5� Au 4� du II, les mots : � du pr�l�vement ou � sont supprim�s.

II. – Par d�rogation au 2� du III de l’article 104 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire � verser � la collectivit� de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxi�me alin�a de l’article L. 6364-3 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, est diminu�e chaque ann�e de 2 092 042 €, au titre de la r�cup�ration du trop-vers� en 2008.

III. – L’article L. 3443-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, le montant : � 2 946 393 € � est remplac� par le montant : � 2 350 099 € � ;

2� Au 1�, le montant : � 1 042 072 € � est remplac� par le montant : � 350 896 € � ;

3� Au 2�, le montant : � 1 904 321 € � est remplac� par le montant : � 1 999 203 € � ;

4� Le dernier alin�a est supprim�.

IV. – L’article L. 4434-8 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, le montant : � 566 368 € � est remplac� par le montant : � 654 503 € � ;

2� Le dernier alin�a est supprim�.

V. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 6264-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � Guadeloupe �, sont ins�r�s les mots : � et la commune de Saint-Barth�lemy � ;

2� Les ann�es : � 1996 � et � 2007 � sont remplac�es respectivement par les ann�es : � 1997 � et � 2006 �.

VI. – L’article L. 6364-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� � la fin du deuxi�me alin�a, le montant : � 2 470 689 € � est remplac� par le montant : � 2 653 706 € � ;

2� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce montant correspond au montant annuel moyen des cr�dits consacr�s par la r�gion Guadeloupe au lyc�e de Saint-Martin et par le d�partement de la Guadeloupe aux coll�ges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant int�gre l’indexation cons�cutive � l’application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associ� aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. � ;

3� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� En 2009, le montant allou� � la collectivit� de Saint-Martin est �quivalent � celui de 2008. � ;

4� Au quatri�me alin�a, l’ann�e : � 2009 � est remplac�e par l’ann�e : � 2010 �.

VII. – Apr�s la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article 51 de la loi n� 2004-639 du 2 juillet 2004 relative � l’octroi de mer, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionn�e � l’article 47 est r�partie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivit� de Saint-Martin et le montant vers� � la collectivit� de Saint-Martin est calcul� par application au montant qui lui a �t� vers� en 2008 au titre de l’octroi de mer d’un taux d’abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. �

B. – Autres dispositions

Article 6

I. – Afin de permettre le respect des engagements internationaux de ma�trise des �missions de gaz � effet de serre pris par la France et l’ajustement des quotas d’�mission de gaz � effet de serre aux besoins de l’�conomie fran�aise, il est ouvert dans les �critures du Tr�sor, � compter du 1er janvier 2009, un compte de commerce intitul� : � Gestion des actifs carbone de l’�tat �, dont le ministre charg� de l’�conomie est l’ordonnateur principal.

II. – Ce compte retrace les op�rations destin�es � ajuster les besoins en unit�s d�finies par le protocole de Kyoto du 11 d�cembre 1997 et les quotas d’�mission de gaz � effet de serre.

Il permet d’abonder en quotas d’�mission de gaz � effet de serre la r�serve destin�e aux nouveaux entrants dans le cadre du plan national d’affectation des quotas et mentionn�e au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Ces op�rations sont r�alis�es au moyen d’adjudications, d’interventions au comptant ou � terme ou d’options sur les march�s des droits d’�mission.

Il comporte, en recettes et en d�penses, la totalit� des produits et des charges r�sultant de ces op�rations. Il retrace �galement, en d�penses, le versement d’avances et, en recettes, le remboursement en capital et int�r�ts des avances consenties.

Il peut faire l’objet de versements du budget g�n�ral.

III. –  La r�alisation de l’objectif mentionn� au deuxi�me alin�a du II est assur�e au moyen d’une r�duction annuelle maximale de 10 % en 2009, 20 % en 2010, 35 % en 2011 et 60 % en 2012 de l’enveloppe des quotas d’�mission destin�s aux installations du secteur de la production d’�lectricit�, affect�s mais non encore d�livr�s au 31 d�cembre 2008, tels que d�finis dans le plan national d’affectation des quotas pour la p�riode 2008-2012, pris en application de l’article L. 229-8 du code de l’environnement. Les quotas ainsi d�gag�s pourront �tre vendus par l’�tat au titre des op�rations vis�es au I du pr�sent article, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.

La r�partition de cette r�duction sur les ann�es 2009 � 2012 est fix�e annuellement par d�cret, apr�s avis de la commission d’examen du plan national d’affectation des quotas d’�mission de gaz � effet de serre.

L’autorit� administrative ajuste, lors de la d�livrance, les quotas d’�missions affect�s � des exploitants d’installations du secteur de la production d’�lectricit� au titre de la r�serve vis�e au V de l’article L. 229-8 du code de l’environnement, en fonction des coefficients de r�duction annuels d�finis par le d�cret mentionn� � l’alin�a pr�c�dent et de la dur�e effective de d�livrance restant � courir sur la p�riode quinquennale 2008-2012 pour l’exploitant consid�r�. Les quotas d’�mission ainsi d�gag�s sont utilis�s dans les conditions pr�vues au premier alin�a du pr�sent III.

IV. – Le ministre charg� de l’�conomie transmet chaque ann�e au Parlement un audit ext�rieur r�alis� sur les �tats financiers du compte.

Article 7

I. – L’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – En application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la s�curit� sociale, la compensation int�grale par l’�tat des mesures d�finies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du m�me code ainsi qu’au III de l’article 1er de la loi n� 2008-111 du 8 f�vrier 2008 pour le pouvoir d’achat est effectu�e, dans des conditions qui en assurent la neutralit� financi�re et comptable pour les caisses et les r�gimes mentionn�s au III du pr�sent article, par une affectation d’imp�ts et de taxes. � ;

2� En 2008, le II est ainsi r�dig� :

� II. – Les imp�ts et taxes mentionn�s au I sont :

� 1� Une fraction �gale � 87,13 % de la contribution mentionn�e � l’article 235 ter ZC du code g�n�ral des imp�ts ;

� 2� Le produit de la taxe sur la valeur ajout�e brute collect�e par les producteurs de boissons alcoolis�es. � ;

3� Le premier alin�a du III est compl�t� par les mots : � , ainsi qu’� la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res, au port autonome de Strasbourg et � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales � ;

4� Le IV est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

�  Pour l’application de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, la diff�rence entre le montant d�finitif en droits constat�s des pertes de recettes r�sultant des all�gements de cotisations sociales mentionn�s au I et le produit comptabilis�, au titre du m�me exercice, des imp�ts et taxes affect�s en application du II, constitue, si elle est positive, un produit � recevoir des organismes de s�curit� sociale concern�s sur le produit de la contribution mentionn�e � l’article 235 ter ZC du code g�n�ral des imp�ts per�u par ces organismes au cours de l’exercice ou de l’exercice suivant.

� Si cette diff�rence est n�gative, elle constitue une charge � payer des organismes de s�curit� sociale concern�s � l’�gard de l’�tat. �

II. – L’article L. 139-2 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Pour les mesures qui font l’objet d’une compensation int�grale par l’�tat mentionn�e � l’article L. 131-7, la diff�rence entre le montant d�finitif de la perte de recettes qui en r�sulte pour les organismes de base de s�curit� sociale, du 1er janvier au 31 d�cembre de l’exercice consid�r�, et le montant des versements de l’�tat au titre de cette compensation, sur la m�me p�riode, est retrac�e dans l’�tat semestriel des sommes restant dues par l’�tat transmis par le Gouvernement au Parlement avant la fin du mois de janvier de l’exercice suivant, mentionn� � l’article L.O. 111-10-1.

� Pour l’application de l’alin�a pr�c�dent, les versements ou reversements effectu�s par l’�tat ou les organismes concern�s en application d’une loi de finances rectificative ou d’une loi de financement de la s�curit� sociale sont r�put�s intervenir � la date de publication de ladite loi. �

III. – En 2008, le produit de la taxe sur les v�hicules de soci�t� mentionn�e � l’article 1010 du code g�n�ral des imp�ts est affect� � hauteur d’un montant maximum de 753 423 455,26 €, au titre du financement des sommes restant dues par l’�tat aux r�gimes obligatoires de base de s�curit� sociale retrac�es dans l’�tat semestriel au 31 d�cembre 2007 pr�vu � l’article L.O. 111-10-1 du code de la s�curit� sociale et estim� au 30 juin 2008, selon la r�partition suivante :

1� 395 826 320,81 €, au r�gime social des ind�pendants ;

2� 4 087 798,76 €, � la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions lib�rales ;

3� 5 920 241,49 €, � la Caisse autonome nationale de la s�curit� sociale dans les mines ;

4� 37 129 567,90 €, � la Caisse de retraite et de pr�voyance des clercs et employ�s de notaires ;

5� 21 018 446,12 €, � l’�tablissement national des invalides de la marine ;

6� 1 076 067,55 €, � la Caisse nationale des industries �lectriques et gazi�res ;

7� 1 950 249,42 €, au r�gime de s�curit� sociale d’entreprise de la R�gie autonome des transports parisiens ;

8� 47 793 082,08 €, au r�gime de s�curit� sociale d’entreprise de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais ;

9� 238 559 841,55 €, � la Caisse de retraite et de pr�voyance du personnel de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais ;

10� 47 538,46 €, � la Caisse de pr�voyance du personnel titulaire du port autonome de Bordeaux ;

11� 14 301,12 €, � la Caisse nationale des barreaux fran�ais.

Article 8

Le VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifi� :

1� Au 2� du 1, le montant : � 545,7 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 561,7 millions d’euros � ;

2� Au 3, le montant : � 2 345 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 2 329 millions d’euros �.

Article 9

Les dispositions du d�cret n� 2008-656 du 2 juillet 2008 modifiant le d�cret n� 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fr�quences radio�lectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fr�quences d�livr�es par l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes et de l’arr�t� du 2 juillet 2008 modifiant l’arr�t� du 24 octobre 2007 portant application du d�cret n� 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fr�quences radio�lectriques dues par les titulaires d’autorisations d’utilisation de fr�quences d�livr�es par l’Autorit� de r�gulation des communications �lectroniques et des postes sont applicables � compter du 1er janvier 2008.

Article 10

I. – Un pr�l�vement de 66 millions d’euros est op�r� en 2008 sur le Fonds pour le renouvellement urbain g�r� par la Caisse des d�p�ts et consignations.

Ce pr�l�vement est affect� � hauteur de 48 millions d’euros � l’Agence nationale pour la r�novation urbaine, de 3 millions d’euros � l’�tablissement public national d’am�nagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux et de 15 millions d’euros � un fonds d’urgence en faveur du logement plac� aupr�s de la Caisse des d�p�ts et consignations. Un d�cret pr�cise les conditions d’utilisation des sommes inscrites sur ce fonds.

II. – Le Fonds pour le renouvellement urbain est clos le 31 d�cembre 2008 selon des modalit�s fix�es par convention entre l’�tat et la Caisse des d�p�ts et consignations. Le solde de ses disponibilit�s est vers� au budget de l’�tat.

III (nouveau). – Le Fonds de garantie pour le renouvellement urbain et le Fonds de solidarit� habitat continuent d’�tre g�r�s par la Caisse des d�p�ts et consignations jusqu’� leur extinction. Les disponibilit�s nettes de ces fonds, constat�es au 31 d�cembre de chaque ann�e, sont vers�es au budget g�n�ral de l’�tat selon des modalit�s fix�es par convention.

Article 10 bis (nouveau)

Les op�rations mentionn�es au II de l’article 22 de la loi n�           du                    de finances pour 2009 sont prises en compte au titre du budget de l’ann�e 2008 durant la p�riode compl�mentaire.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES � L’�QUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11

I. – Pour 2008, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

       

Budget g�n�ral

     

Recettes fiscales brutes / d�penses brutes

-1 306

821

 

� d�duire : Remboursements et d�gr�vements

750

750

 

Recettes fiscales nettes / d�penses nettes

-2 056

71

 

Recettes non fiscales

-580

   

Recettes totales nettes / d�penses nettes

-2 636

71

 

� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et des Communaut�s europ�ennes

-534

   

Montants nets pour le budget g�n�ral

-2 102

71

-2 173

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants

     

Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours

-2 102

71

 
       

Budgets annexes

     

Contr�le et exploitation a�riens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

     

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants :

     

Contr�le et exploitation a�riens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

     
       

Comptes sp�ciaux

     

Comptes d’affectation sp�ciale

-15

-15

0

Comptes de concours financiers

89

-118

207

Comptes de commerce (solde)

   

-112

Comptes d’op�rations mon�taires (solde)

     

Solde pour les comptes sp�ciaux

   

95

       

Solde g�n�ral

   

-2 078

II. – Pour 2008 :

1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :

(En milliards d’euros)

 
   

Besoin de financement

 
   

Amortissement de la dette � long terme

39,3

Amortissement de la dette � moyen terme

58,3

Amortissement de dettes reprises par l’�tat

9,9

D�ficit budg�taire

51,5

Total

159,0

   

Ressources de financement

 
   

�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel) nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique

116,5

Annulation de titres de l’�tat par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�ts pr�compt�s

52,4

Variation des d�p�ts des correspondants

-6,9

Variation du compte du Tr�sor

-5,0

Autres ressources de tr�sorerie……………………………………….

2,0

Total

159,0

;

2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an est fix� � 18,9 milliards d’euros.

III. – Pour 2008, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SP�CIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2008

Article 12

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant respectivement aux montants de 1 863 846 197 € et de 1 828 340 866 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

Article 13

Il est annul�, au titre du budget g�n�ral pour 2008, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant respectivement aux montants de 3 416 216 471 € et de 1 006 959 821 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B’ annex� � la pr�sente loi.

Article 14

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes sp�ciaux, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 1 050 800 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

Article 15

Il est annul�, au titre des comptes sp�ciaux pour 2008, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 1 184 000 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat C’ annex� � la pr�sente loi.

Article 16

Il est ouvert au ministre de la d�fense, pour 2008, au titre du compte de commerce � Approvisionnement des arm�es en produits p�troliers �, une autorisation de d�couvert suppl�mentaire de 50 000 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat D annex� � la pr�sente loi.

TITRE II

RATIFICATION DE D�CRETS D’AVANCE

Article 17

Sont ratifi�es les ouvertures et annulations de cr�dits op�r�es par les d�crets n� 2008-1089 du 24 octobre 2008 et n� 2008-1244 du 28 novembre 2008 portant ouvertures de cr�dits � titre d’avance et annulations de cr�dits � cette fin.

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES

A. – Mesures de soutien � l’�conomie

Article 18

I. – Le I de l’article 1600 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La base d’imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au d�gr�vement pr�vu � l’article 1647 C quinquies A. � ;

II. – Apr�s l’article 1647 B sexies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 B nonies ainsi r�dig� :

� Art. 1647 B nonies. – I. – La cotisation de taxe professionnelle des entreprises b�n�ficiant � la fois des dispositions des articles 1647 B sexies et 1647 C quinquies A fait l’objet d’un d�gr�vement compl�mentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de r�clamation.

� La cotisation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent s’entend de celle pr�vue au deuxi�me alin�a du I de l’article 1647 C quinquies A.

� II. – Le montant du d�gr�vement est �gal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, aff�rent aux biens faisant l’objet du d�gr�vement pr�vu � l’article 1647 C quinquies A, par le taux appliqu� sur la valeur ajout�e pour la d�termination du plafonnement en application de l’article 1647 B sexies, au titre de la m�me ann�e.

� Le d�gr�vement est calcul� � partir de la dotation aux amortissements r�guli�rement pratiqu�e par le redevable au cours de la p�riode de r�f�rence d�finie � l’article 1467 A ou du loyer d� au cours de la m�me p�riode. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limit�s au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d’amortissement admis en application de l’article 39 B.

� Les autres d�gr�vements dont la cotisation peut faire l’objet sont op�r�s, le cas �ch�ant, avant celui pr�vu au pr�sent article.

� III. – Le d�gr�vement accord� � un contribuable en application du pr�sent article ne peut ramener la cotisation mentionn�e au I � un montant inf�rieur � celui r�sultant de l’application des articles 1647 D et 1647 E. � ;

III. – Apr�s l’article 1647 C quinquies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 C quinquies A ainsi r�dig� :

� Art. 1647 C quinquies A. – I. – La cotisation de taxe professionnelle fait l’objet d’un d�gr�vement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionn�es au deuxi�me alin�a du 1� et aux 2� et 3� de l’article 1469, cr��es ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 d�cembre 2009.

� La cotisation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent s’entend de la taxe professionnelle �tablie au profit des collectivit�s territoriales et des �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre et major�e des taxes et frais de gestion pr�vus aux articles 1599 quinquies, 1607 bis � 1609 F et 1641.

� Pour b�n�ficier du d�gr�vement, les redevables indiquent chaque ann�e sur les d�clarations pr�vues � l’article 1477 la valeur locative des biens �ligibles.

� Les biens pour lesquels les redevables demandent le b�n�fice du d�gr�vement ne peuvent faire l’objet des d�gr�vements mentionn�s aux articles 1647 C � 1647 C quinquies.

� II. – Le montant du d�gr�vement est �gal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionn�es au I, apr�s application de l’ensemble des r�ductions et abattements dont elle peut faire l’objet, par le taux global de l’ann�e d’imposition constat� dans la commune.

� Le taux global mentionn� � l’alin�a pr�c�dent s’entend du taux d�fini au IV de l’article 1648 D.

� Les bases correspondant � ce d�gr�vement ne sont pas prises en compte pour l’application des exon�rations, abattements et d�gr�vements vis�s aux articles 1464 � 1466 E, au deuxi�me alin�a du 3� bis de l’article 1469, � l’article 1469 A quater ainsi qu’au cinqui�me alin�a de l’article 1518 A.

� Les autres d�gr�vements dont la cotisation mentionn�e au deuxi�me alin�a du I du pr�sent article peut faire l’objet sont op�r�s, le cas �ch�ant, apr�s celui pr�vu au pr�sent article.

� III. – Le d�gr�vement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionn�e au deuxi�me alin�a du I � un montant inf�rieur � celui r�sultant de l’application de l’article 1647 D. �

IV. – Au premier alin�a du IV de l’article 1647 C sexies du m�me code, la r�f�rence : � 1647 C quinquies � est remplac�e par la r�f�rence : � 1647 C quinquies A �.

V. – Les I � IV s’appliquent aux cotisations �tablies � compter de 2009 s’agissant des �tablissements cr��s en 2008 et aux cotisations �tablies � compter de 2010 dans les autres cas.

VI (nouveau). – Le 4 du I de l’article 1636 B sexies et le III de l’article 1636 B sexies A du code g�n�ral des imp�ts sont abrog�s.

VII (nouveau). – 1. Au premier alin�a du II de l’article 1636 B decies du m�me code, les mots : � , au premier alin�a du a du 4 � sont supprim�s.

2. Au troisi�me alin�a du II du m�me article, les mots : � , du premier alin�a du a du 4 � sont supprim�s.

3. Au deuxi�me alin�a du IV du m�me article, les mots : � ou du a du 4 � sont supprim�s.

Article 18 bis (nouveau)

I. – Le 1 de l’article 39 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au d�but du a, le coefficient � 1,25 � est remplac� par le coefficient : � 1,75 � ;

2� Au d�but du b, le coefficient � 1,75 � est remplac� par le coefficient : � 2,25 � ;

3� Au d�but du c, le coefficient � 2,25 � est remplac� par le coefficient : �  2,75 �.

II. – Le I s’applique aux biens acquis ou fabriqu�s entre le 4 d�cembre 2008 et le 31 d�cembre 2009.

Article 18 ter (nouveau)

I. – Le plafond mentionn� au quinzi�me alin�a du I de l’article 244 quater J du code g�n�ral des imp�ts est port� � 65 100 € pour les avances remboursables �mises entre le 15 janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009 pour la construction ou l’acquisition de logements neufs ou en l’�tat futur d’ach�vement. Ce montant est, le cas �ch�ant, major� dans les conditions pr�vues aux seizi�me et dix-septi�me alin�as du m�me I.

II. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du I.

Article 18 quater (nouveau)

I. – Apr�s l’article 199 duovicies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 199 octovicies ainsi r�dig� :

� Art. 199 octovicies. – I. – Les contribuables domicili�s en France au sens de l’article 4 B qui acqui�rent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009, un logement neuf ou en l’�tat futur d’ach�vement b�n�ficient d’une r�duction d’imp�t sur le revenu � condition qu’ils s’engagent � le louer nu � usage d’habitation principale pendant une dur�e minimale de neuf ans.

� La r�duction d’imp�t s’applique dans les m�mes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l’objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2009, d’une d�claration d’ouverture de chantier pr�vue � l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme, ainsi qu’au local affect� � un usage autre que l’habitation acquis entre ces m�mes dates et que le contribuable transforme en logement. L’ach�vement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 d�cembre de la deuxi�me ann�e qui suit celle de la d�claration d’ouverture de chantier ou celle de l’acquisition du local destin� � �tre transform�.

� La location ne peut pas �tre conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable ou, si le logement est la propri�t� d’une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s autre qu’une soci�t� civile de placement immobilier, avec l’un de ses associ�s ou avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant de cet associ�.

� La location du logement consentie � un organisme public ou priv� qui le donne en sous-location nue � usage d’habitation principale � une personne autre que l’une de celles mentionn�es au troisi�me alin�a ne fait pas obstacle au b�n�fice de la r�duction d’imp�t � la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation h�teli�re ou parah�teli�re.

� La r�duction d’imp�t n’est pas applicable aux logements dont le droit de propri�t� est d�membr� ou aux logements appartenant � une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s dont le droit de propri�t� des parts est d�membr�. Elle n’est pas non plus applicable aux monuments class�s monuments historiques, inscrits � l’inventaire suppl�mentaire ou ayant fait l’objet d’un agr�ment minist�riel ou ayant re�u le label d�livr� par la Fondation du patrimoine, mentionn�s au premier alin�a du 3� du I de l’article 156.

� II. – La r�duction d’imp�t n’est applicable qu’aux logements dont les caract�ristiques thermiques et la performance �nerg�tique sont conformes aux prescriptions de l’article L. 111-9 du code de la construction et de l’habitation. Le respect de cette condition est justifi� par le contribuable selon des modalit�s d�finies par d�cret.

� III. – L’engagement de location mentionn� au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’ach�vement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est post�rieure. Cet engagement pr�voit que le loyer ne doit pas exc�der un plafond fix� par d�cret.

� IV. – La r�duction d’imp�t est calcul�e sur le prix de revient du logement ou des logements retenu pour sa fraction inf�rieure � 300 000 €. Son taux est de 25 %.

� Lorsque le logement est d�tenu en indivision, chaque indivisaire b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant � ses droits dans l’indivision.

� Lorsque le logement est la propri�t� d’une soci�t� non soumise � l’imp�t sur les soci�t�s autre qu’une soci�t� civile de placement immobilier, le contribuable b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du plafond applicable correspondant � ses droits sur le logement concern�.

� La r�duction d’imp�t est r�partie sur neuf ann�es. Elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement du logement ou de son acquisition si elle est post�rieure et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e � raison de deux dixi�mes de son montant total, puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison du dixi�me de son montant total.

� Lorsque la fraction de la r�duction d’imp�t imputable au titre d’une ann�e d’imposition exc�de l’imp�t d� par le contribuable au titre de cette m�me ann�e, le solde peut �tre imput� sur l’imp�t sur le revenu d� au titre des ann�es suivantes jusqu’� la sixi�me ann�e inclusivement.

� V. – Lorsque le logement reste lou�, � l’issue de la p�riode couverte par l’engagement de location mentionn�e au I, dans les conditions d�finies au deuxi�me alin�a du j du 1� du I de l’article 31, par p�riode de trois ans, le contribuable continue � b�n�ficier de la r�duction d’imp�t pr�vue au pr�sent article pendant au plus six ann�es suppl�mentaires. Dans ce cas, la r�duction d’imp�t annuelle est �gale � 1 % du prix de revient du logement.

� VI. – Un contribuable ne peut, pour un m�me logement ou une m�me souscription de parts, b�n�ficier � la fois de l’une des r�ductions d’imp�t pr�vues aux articles 199 decies E � 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 quatervicies et des dispositions du pr�sent article.

� VII. – La r�duction d’imp�t obtenue fait l’objet d’une reprise au titre de l’ann�e au cours de laquelle intervient :

� 1� La rupture de l’engagement de location ou de l’engagement de conservation des parts mentionn� aux I ou VIII ;

� 2� Le d�membrement du droit de propri�t� de l’immeuble concern� ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n’est effectu�e lorsque le d�membrement de ce droit ou le transfert de la propri�t� du bien r�sulte du d�c�s de l’un des membres du couple soumis � imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s’engage � respecter les engagements pr�vus au I, dans les m�mes conditions et selon les m�mes modalit�s, pour la p�riode restant � courir � la date du d�c�s.

� VIII. – La r�duction d’imp�t est applicable, dans les m�mes conditions, � l’associ� d’une soci�t� civile de placement immobilier, r�gie par les articles L. 214-50 et suivants du code mon�taire et financier, dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8 du pr�sent code, soumise en son nom � l’imp�t sur le revenu dans la cat�gorie des revenus fonciers.

� La r�duction d’imp�t, qui n’est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propri�t� est d�membr�, est subordonn�e � la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement � financer un investissement pour lequel les conditions d’application du pr�sent article sont r�unies. En outre, la soci�t� doit prendre l’engagement de louer le logement dans les conditions pr�vues au pr�sent article. L’associ� doit s’engager � conserver la totalit� de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la soci�t�. Le produit de la souscription doit �tre int�gralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la cl�ture de celle-ci.

� Au titre d’une ann�e d’imposition, le montant de la souscription ouvrant droit � la r�duction d’imp�t ne peut pas exc�der, pour un m�me contribuable, la somme de 50 000 €.

� IX. – Le montant total des d�penses retenu pour l’application du pr�sent article au titre, d’une part, de l’acquisition, de la construction ou de la transformation d’un logement et, d’autre part, de souscriptions de titres ne peut exc�der globalement 300 000 € par contribuable et pour une m�me ann�e d’imposition. �

II. – Le 1� du I de l’article 31 du m�me code est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase du premier alin�a du h, les mots : � � compter du 3 avril 2003 � sont remplac�s par les mots : � entre le 3 avril 2003 et le 31 d�cembre 2008 ou � compter du 1er janvier 2010 � ;

2� Au k, apr�s la r�f�rence : � au h �, sont ins�r�s les mots : � du pr�sent 1� ou respecte les engagements pr�vus au I de l’article 199 octovicies � ;

3� Le premier alin�a du l est compl�t� par les mots : � ou respecte l’engagement pr�vu au I de l’article 199 octovicies et pendant la dur�e de ceux-ci � ;

4� La premi�re phrase du deuxi�me alin�a du l est compl�t�e par les mots : � ou � l’article 199 octovicies �, et la deuxi�me phrase du m�me alin�a est compl�t�e par les mots : � ou au III de l’article 199 octovicies � ;

5� � la premi�re phrase du quatri�me alin�a du l, apr�s les mots : � l’engagement de location �, sont ins�r�s les mots : � des logements pour lesquels le contribuable a exerc� l’option pr�vue au h �.

III. – � la fin de la deuxi�me phrase du premier alin�a de l’article 31 bis du m�me code, les mots : � � compter du 3 avril 2003 � sont remplac�s par les mots : � entre le 3 avril 2003 et le 31 d�cembre 2008 ou � compter du 1er janvier 2010 �.

IV. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du m�me code, les mots : � et � l’article 199 undecies A � sont remplac�s par les mots : � , � l’article 199 undecies A et � l’article 199 octovicies �.

V. – Le pr�sent article s’applique aux logements situ�s dans des communes class�es dans des zones g�ographiques se caract�risant par un d�s�quilibre entre l’offre et la demande de logements. Un arr�t� des ministres charg�s du budget et du logement, r�vis� au moins tous les trois ans, �tablit le classement des communes par zone.

L’alin�a pr�c�dent s’applique aux acquisitions et constructions de logements ayant fait l’objet d’un d�p�t de demande de permis de construire � compter du lendemain de la date de la publication de l’arr�t� pris pour son application. 

VI. – La perte de recettes pour l’�tat est compens�e � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts. 

Article 18 quinquies (nouveau)

Le 5� du II de l’article 1609 quinquies C du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement dot� d’une fiscalit� propre est corrig� sym�triquement pour tenir compte de l’application du pr�sent 5�. Cette correction est toutefois supprim�e pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour d�terminer la dotation d’intercommunalit� re�ue lors de la premi�re ann�e d’adoption du r�gime pr�vu � l’article 1609 nonies C. �

Article 18 sexies (nouveau)

Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au III de l’article 641 bis, l’ann�e : � 2008 � est remplac�e par l’ann�e : � 2012 � ;

2� � la premi�re et � la derni�re phrases du premier alin�a de l’article 1135, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2014 � ;

3� Le I de l’article 1135 bis est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, l’ann�e : � 2010 � est remplac�e par l’ann�e : � 2012 � ;

b) Au deuxi�me alin�a, l’ann�e : � 2011 � est remplac�e par l’ann�e : � 2013 �, et l’ann�e : � 2015 � est remplac�e par l’ann�e : � 2017 � ;

c) Au troisi�me alin�a, l’ann�e : � 2016 � est remplac�e par l’ann�e : � 2018 � ;

4� � l’article 750 bis A, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2014 �.

Article 19

I. – L’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire est ainsi modifi� :

1� Dans le deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � les bassins d’emplois � redynamiser �, sont ins�r�s les mots : � , les zones de restructuration de la d�fense � ;

2� Apr�s le 3 bis, il est ins�r� un 3 ter ainsi r�dig� :

� 3 ter. Les zones de restructuration de la d�fense se r�partissent en deux cat�gories :

� 1� Les territoires dans lesquels la majorit� des actifs r�sident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d’une part, caract�ris�es par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires et �tablissements du minist�re de la d�fense sur le territoire national et, d’autre part, b�n�ficiant d’un dispositif sp�cifique visant � recr�er un niveau d’emploi comparable � celui existant avant la r�organisation. Ces territoires doivent satisfaire � l’un des crit�res suivants :

� a) Un taux de ch�mage sup�rieur de trois points � la moyenne nationale ;

� b) Une variation annuelle moyenne n�gative de la population entre les deux derniers recensements connus sup�rieure en valeur absolue � 0,15 % ;

� c) Une variation annuelle moyenne n�gative de l’emploi total sur une p�riode de trois ans sup�rieure en valeur absolue � 0,75 % ;

� d) (nouveau) Un rapport entre la perte locale d’emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires sur le territoire national et la population salari�e d’au moins 5 %. 

� Les r�f�rences statistiques utilis�es pour la d�termination de ces territoires sont fix�es par voie r�glementaire ;

� 2� Les communes caract�ris�es par une perte d’au moins cinquante emplois directs du fait de la r�organisation des unit�s militaires et �tablissements du minist�re de la d�fense sur le territoire national et b�n�ficiant d’un dispositif sp�cifique visant � recr�er un niveau d’emploi comparable � celui existant avant la r�organisation.

� Les zones de restructuration de la d�fense sont d�limit�es par un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�conomie, du budget et de l’am�nagement du territoire qui d�termine, pour chaque zone, celle des ann�es comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. �

II. – Apr�s l’article 44 duodecies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 44 terdecies ainsi r�dig� :

� Art. 44 terdecies. – I. – Dans le p�rim�tre des zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire, les contribuables qui cr�ent des activit�s pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du m�me 3 ter ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t� sont exon�r�s d’imp�t sur le revenu ou d’imp�t sur les soci�t�s � raison des b�n�fices provenant des activit�s implant�es dans la zone de restructuration de la d�fense et r�alis�s jusqu’au terme du cinquante-neuvi�me mois suivant le d�but d’activit� dans cette zone.

� Le b�n�fice de l’exon�ration est r�serv� aux contribuables exer�ant une activit� industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 et du 5� du I de l’article 35, � l’exception des activit�s de cr�dit-bail mobilier et de location d’immeubles � usage d’habitation, ou agricole au sens de l’article 63, dans les conditions et limites fix�es par le pr�sent article. L’exon�ration s’applique dans les m�mes conditions et limites aux soci�t�s soumises � l’imp�t sur les soci�t�s exer�ant une activit� professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92.

� L’exon�ration ne s’applique pas aux cr�ations d’activit� dans les zones de restructuration de la d�fense cons�cutives au transfert d’une activit� pr�c�demment exerc�e par un contribuable ayant b�n�fici� au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant celle du transfert des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies et 44 duodecies, de la prime d’am�nagement du territoire, de la prime d’am�nagement du territoire pour l’industrie et les services, ou de la prime d’am�nagement du territoire pour la recherche, le d�veloppement et l’innovation.

� L’exon�ration ne s’applique pas aux contribuables qui cr�ent une activit� dans le cadre d’un transfert, d’une concentration ou d’une restructuration d’activit�s pr�existantes exerc�es dans les zones de restructuration de la d�fense ou qui reprennent de telles activit�s, sauf pour la dur�e restant � courir, si l’activit� reprise ou transf�r�e b�n�ficie ou a b�n�fici� du r�gime d’exon�ration pr�vu au pr�sent article.

� Lorsqu’un contribuable dont l’activit� non s�dentaire est implant�e dans une zone de restructuration de la d�fense mais exerc�e en tout ou en partie en dehors de cette zone, l’exon�ration s’applique si ce contribuable emploie au moins un salari� s�dentaire � plein temps ou �quivalent, exer�ant ses fonctions dans les locaux affect�s � l’activit�, ou si ce contribuable r�alise au moins 25 % de son chiffre d’affaires aupr�s des clients situ�s dans la zone.

� Les b�n�fices vis�s au premier alin�a sont soumis � l’imp�t sur le revenu ou � l’imp�t sur les soci�t�s � concurrence d’un tiers de leur montant au cours de la premi�re p�riode de douze mois suivant la p�riode d’exon�ration et de deux tiers pour la p�riode de douze mois suivante.

� II. – Le b�n�fice exon�r� au titre d’un exercice ou d’une ann�e d’imposition est celui d�clar� selon les modalit�s pr�vues aux articles 50-0, 53 A, 96 � 100, 102 ter et 103, diminu� des produits bruts ci-apr�s qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

� a) Produits des actions ou parts de soci�t�s, r�sultats de soci�t�s ou organismes soumis au r�gime pr�vu � l’article 8, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense, et r�sultats de cession de titres de soci�t�s ;

� b) Produits correspondant aux subventions, lib�ralit�s et abandons de cr�ances ;

� c) Produits de cr�ances et d’op�rations financi�res pour le montant qui exc�de le montant des frais financiers engag�s au cours du m�me exercice ou de la m�me ann�e d’imposition si le contribuable n’est pas un �tablissement de cr�dit vis� � l’article L. 511-1 du code mon�taire et financier ;

� d) Produits tir�s des droits de la propri�t� industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense.

� Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activit� dans une zone de restructuration de la d�fense, le b�n�fice exon�r� est d�termin� en affectant le montant r�sultant du calcul ainsi effectu� du rapport entre, d’une part, la somme des �l�ments d’imposition � la taxe professionnelle d�finis � l’article 1467, � l’exception de la valeur locative des moyens de transport, aff�rents � l’activit� exerc�e dans une zone de restructuration de la d�fense et relatifs � la p�riode d’imposition des b�n�fices et, d’autre part, la somme des �l�ments d’imposition � la taxe professionnelle du contribuable d�finis au m�me article pour ladite p�riode. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d’une taxe fonci�re est celle d�termin�e conform�ment � l’article 1467 au 1er janvier de l’ann�e au cours de laquelle est clos l’exercice ou au 1er janvier de l’ann�e d’imposition des b�n�fices.

� Par exception � l’alin�a pr�c�dent, le contribuable exer�ant une activit� de location d’immeubles n’est exon�r� qu’� raison des b�n�fices provenant des seuls immeubles situ�s dans une zone de restructuration de la d�fense. Cette disposition s’applique quel que soit le lieu d’�tablissement du bailleur.

� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au I du pr�sent article dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).

� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e dans les six mois suivant les op�rations mentionn�es au I du pr�sent article.

� III. – Lorsque le contribuable mentionn� au I est une soci�t� membre d’un groupe fiscal vis� � l’article 223 A, le b�n�fice exon�r� est celui de cette soci�t� d�termin� dans les conditions pr�vues au II du pr�sent article, dans la limite du r�sultat d’ensemble du groupe.

� Lorsqu’il r�pond aux conditions requises pour b�n�ficier des dispositions de l’un des r�gimes pr�vus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A ou 44 duodecies et du r�gime pr�vu au pr�sent article, le contribuable peut opter pour ce dernier r�gime dans les six mois suivant celui du d�but d’activit�. L’option est irr�vocable.

� IV. – Les obligations d�claratives des personnes et organismes concern�s par l’exon�ration pr�vue au pr�sent article sont fix�es par d�cret. �

III. – Apr�s l’article 1383 H du m�me code, il est ins�r� un article 1383 I ainsi r�dig� :

� Art. 1383 I. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues au I de l’article 1639 A bis, exon�rer de taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties les immeubles situ�s dans les zones de restructuration de la d�fense d�finies au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.

� L’exon�ration s’applique aux immeubles rattach�s � un �tablissement remplissant les conditions requises pour b�n�ficier de l’exon�ration pr�vue au I quinquies B de l’article 1466 A et pendant la m�me dur�e que celle-ci. 

� Elle s’applique � compter du 1er janvier de l’ann�e qui suit celle o� est intervenu le rattachement � un �tablissement remplissant les conditions requises.

� Cette exon�ration cesse de s’appliquer � compter du 1er janvier de l’ann�e suivant celle o� les immeubles ne sont plus affect�s � une activit� entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle.

� En cas de changement d’exploitant au cours d’une p�riode d’exon�ration, celle-ci est maintenue pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour le pr�d�cesseur.

� L’exon�ration porte sur la totalit� de la part revenant � chaque collectivit� territoriale ou �tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre.

� Lorsque les conditions requises pour b�n�ficier de l’une des exon�rations pr�vues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle pr�vue au pr�sent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces r�gimes avant le 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet. L’option est irr�vocable et vaut pour l’ensemble des collectivit�s territoriales et �tablissements publics de coop�ration intercommunale.

� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propri�taires d’un immeuble dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).

� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e avant le 1er janvier de la premi�re ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet.

� Les obligations d�claratives des personnes et organismes concern�s par l’exon�ration pr�vue au pr�sent article sont fix�es par d�cret. �

IV. – L’article 1466 A du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le I quinquies A, il est ins�r� un I quinquies B ainsi r�dig� :

� I quinquies B. – Les collectivit�s territoriales et les �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration prise dans les conditions pr�vues au I de l’article 1639 A bis, exon�rer de taxe professionnelle les entreprises pour les cr�ations et extensions d’�tablissements situ�s dans le p�rim�tre des zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire, qui sont r�alis�es pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du m�me 3 ter ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t�.

� L’exon�ration pr�vue au premier alin�a porte, pendant cinq ans � compter de l’ann�e qui suit la cr�ation ou, en cas d’extension d’�tablissement, � compter de la deuxi�me ann�e qui suit celle-ci, sur la totalit� de la part revenant � chaque collectivit� territoriale ou �tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre.

� En cas de changement d’exploitant au cours de la p�riode d’exon�ration, celle-ci est maintenue pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour le pr�d�cesseur.

� L’exon�ration ne s’applique pas aux bases d’imposition aff�rentes aux biens d’�quipement mobiliers transf�r�s par une entreprise � partir d’un �tablissement qui, au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant le transfert :

� a) A donn� lieu au versement d’une prime d’am�nagement du territoire ;

� b) Ou a b�n�fici�, pour l’imposition des bases aff�rentes aux biens transf�r�s, de l’exon�ration pr�vue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B � 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A ou I sexies du pr�sent article ou au pr�sent I quinquies B.

� Pour l’application du pr�sent I quinquies B, les d�lib�rations des collectivit�s territoriales et de leurs groupements dot�s d’une fiscalit� propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des �tablissements cr��s ou �tendus.

� Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, pr�cit�. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a du pr�sent I quinquies B dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).

� L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration. Elle doit �tre exerc�e, selon le cas, dans le d�lai pr�vu pour le d�p�t de la d�claration annuelle aff�rente � la premi�re ann�e au titre de laquelle l’exon�ration prend effet ou de la d�claration provisoire de taxe professionnelle vis�e � l’article 1477. � ;

2� Le II est ainsi modifi� :

a) Aux premier, deuxi�me et troisi�me alin�as, apr�s la r�f�rence : � I quinquies A �, est ins�r�e la r�f�rence : � , I quinquies B � ;

b) Au deuxi�me alin�a, le mot et la r�f�rence : � ou 1465 B � sont remplac�s par les r�f�rences : � , 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E � ;

c) Au c, le mot et la r�f�rence : � ou I quinquies A � sont remplac�s par les r�f�rences : � , I quinquies A ou I quinquies B �.

V. – Apr�s l’article 1647 C sexies du m�me code, il est ins�r� un article 1647 C septies ainsi r�dig� :

� Art. 1647 C septies. – I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exon�r�es de cet imp�t au titre de l’un ou plusieurs de leurs �tablissements en application des articles 1464 B � 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A � 1466 E peuvent b�n�ficier d’un cr�dit d’imp�t, pris en charge par l’�tat et �gal � 500 € par salari� employ� depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e d’imposition dans l’�tablissement au titre duquel le cr�dit d’imp�t est demand�, lorsque les conditions suivantes sont r�unies :

� 1� L’�tablissement rel�ve d’une micro-entreprise au sens de l’article 2 de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ;

� 2� L’�tablissement r�alise, � titre principal, une activit� commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 ;

� 3� L’�tablissement est situ�, au 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle le cr�dit d’imp�t est demand� pour la premi�re fois, dans une commune d�finie au 2� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.

� II. – Le cr�dit d’imp�t s’applique pendant trois ans � compter du 1er janvier de l’ann�e au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la d�fense.

� En cas de changement d’exploitant, le nouvel exploitant peut demander le b�n�fice du cr�dit d’imp�t pour la p�riode restant � courir et dans les conditions pr�vues pour son pr�d�cesseur.

� III. – Pour b�n�ficier du cr�dit d’imp�t, les redevables indiquent chaque ann�e sur la d�claration et dans le d�lai pr�vu au I de l’article 1477 le nombre de salari�s employ�s depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e du d�p�t de cette d�claration. Les redevables tenus aux obligations du II de l’article 1477 indiquent sur la d�claration provisoire le nombre de salari�s employ�s depuis au moins un an au 1er janvier de l’ann�e suivant celle du changement d’exploitant ou employ�s au 1er janvier de l’ann�e suivant celle de la cr�ation de l’�tablissement. Pour les redevables non tenus � ces d�clarations, les indications sont port�es sur papier libre dans les m�mes d�lais.

� IV. – Le cr�dit d’imp�t s’impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise � la charge du redevable. S’il lui est sup�rieur, la diff�rence est due au redevable.

� V. – Si, pendant la p�riode d’application du cr�dit d’imp�t, ou dans les cinq ann�es suivant la fin de celle-ci, le redevable transf�re hors de l’Espace �conomique europ�en les emplois ayant ouvert droit au cr�dit d’imp�t, il est tenu de reverser les sommes dont il a b�n�fici� � ce titre.

� VI. – Les emplois transf�r�s � partir d’un autre �tablissement de l’entreprise situ� dans une zone autre que celles qui ont �t� reconnues comme zones de restructuration de la d�fense mentionn�es au premier alin�a n’ouvrent pas droit au cr�dit d’imp�t.

� Les dispositions du pr�sent article sont exclusives, au titre de la m�me ann�e, du b�n�fice des dispositions de l’article 1647 C sexies.

� VII. – Le b�n�fice du cr�dit d’imp�t est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �

VI. – Supprim�...........................................................................

VII. – 1. Les gains et r�mun�rations au sens de l’article L. 242-1 du code de la s�curit� sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural, vers�s au cours d’un mois civil aux salari�s employ�s par un �tablissement d’une entreprise exer�ant les activit�s vis�es au deuxi�me alin�a du I de l’article 44 octies du code g�n�ral des imp�ts qui s’implante dans le p�rim�tre d’une zone de restructuration de la d�fense d�finie au 1� du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire ou qui s’y cr�e pour y exercer une nouvelle activit�, sont exon�r�s des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L’exon�ration est applicable au titre des implantations et cr�ations r�alis�es pendant une p�riode de trois ans d�butant � la date de publication de l’arr�t� pr�vu au dernier alin�a du 3 ter de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 pr�cit�e ou, si cette seconde date est post�rieure, au 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la d�fense par cet arr�t�.

L’exon�ration est applicable pendant cinq ans � compter de l’implantation ou de la cr�ation.

Le montant de l’exon�ration est �gal au montant des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la r�mun�ration horaire est inf�rieure � un seuil �gal au salaire minimum de croissance major� de 40 %. � partir de ce seuil, le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul lorsque la r�mun�ration horaire est �gale au salaire minimum de croissance major� de 140 %. Il fait l’objet d’une r�duction �gale � 40 % la quatri�me ann�e et � 60 % la cinqui�me ann�e.

2. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est ouverte au titre de l’emploi de salari�s dont l’activit� r�elle, r�guli�re et indispensable � l’ex�cution du contrat de travail s’exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la d�fense.

3. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 n’est pas applicable aux entreprises cr��es dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension d’activit�s pr�existantes ou d’une reprise de telles activit�s au sens du III de l’article 44 sexies du code g�n�ral des imp�ts, sauf lorsque ces activit�s pr�existantes dans la zone sont le fait d’entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi dans les conditions pr�vues par l’article L. 1233-61 du code du travail ou font l’objet d’une proc�dure collective vis�e aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d’entreprises qui b�n�ficient de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 du pr�sent article. Dans ce dernier cas, l’exon�ration est ouverte pour la dur�e restant � courir.

4. L’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 n’est pas applicable aux gains et r�mun�rations aff�rents aux emplois transf�r�s par une entreprise dans une zone de restructuration de la d�fense pour lesquels l’employeur a b�n�fici�, au titre d’une ou plusieurs des cinq ann�es pr�c�dant celle du transfert, soit de l’exon�ration pr�vue � l’article L. 131-4-2 du code de la s�curit� sociale, soit de l’exon�ration pr�vue aux articles 12 et 13 de la loi n� 96-987 du 14 novembre 1996 relative � la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d’une prime d’am�nagement du territoire.

5. Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 ne peut �tre cumul�, pour l’emploi d’un m�me salari�, avec celui d’une aide de l’�tat � l’emploi ou d’une exon�ration totale ou partielle de cotisations patronales de s�curit� sociale ou l’application d’assiettes, montants ou taux de cotisations sp�cifiques, � l’exception de la d�duction forfaitaire pr�vue � l’article L. 241-18 du code de la s�curit� sociale.

Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au fait, pour l’employeur, d’�tre � jour de ses obligations d�claratives ou de paiement � l’�gard de l’organisme de recouvrement.

Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une ann�e civile l’obligation d�finie au 1� de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions pr�vues aux articles L. 2242-1 � L. 2242-4 du m�me code, le montant de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est diminu� de 10 % au titre des r�mun�rations vers�es cette m�me ann�e. Il est diminu� de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisi�me ann�e cons�cutive.

6. Le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a du 1 dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1 est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).

L’option mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est irr�vocable pour la dur�e de l’exon�ration pr�vue au premier alin�a du 1. Elle doit �tre exerc�e dans les six mois qui suivent les implantations ou cr�ations mentionn�es au 1.

VIII. – Lorsque l’entreprise exerce l’option pour l’application de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit� au titre de l’un des dispositifs pr�vus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l’article 1466 A du code g�n�ral des imp�ts ou au VII du pr�sent article, cette option vaut pour l’ensemble des dispositifs pr�cit�s.

Lorsque aucune option pour l’application de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit� n’a �t� formul�e dans les d�lais requis au titre d’un des dispositifs d’exon�ration mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, l’exercice ult�rieur d’option portant sur un de ces dispositifs n’est pas recevable.

B. – S�curit� juridique

Article 20

I. – L’article L. 64 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Les quatre premiers alin�as sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� Afin d’en restituer le v�ritable caract�re, l’administration est en droit d’�carter, comme ne lui �tant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caract�re fictif, soit que, recherchant le b�n�fice d’une application litt�rale des textes ou de d�cisions � l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu �tre inspir�s par aucun autre motif que celui d’�luder ou d’att�nuer les charges fiscales que l’int�ress�, si ces actes n’avaient pas �t� pass�s ou r�alis�s, aurait normalement support�es, eu �gard � sa situation ou � ses activit�s r�elles. � ;

2� Le cinqui�me alin�a est ainsi modifi� :

a) La premi�re phrase est supprim�e ;

b) Dans la deuxi�me phrase, les mots : � consultatif pour la r�pression des abus de droit � sont remplac�s par les mots : � de l’abus de droit fiscal � ;

c) � la derni�re phrase, les mots : � dont les avis rendus feront l’objet d’un rapport annuel � sont supprim�s ;

3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public. �

II. – L’article L. 64 A du m�me livre est abrog�.

III. – � l’article L. 64 B du m�me livre, les mots : � contrat ou d’une convention � sont remplac�s par les mots : � ou plusieurs actes �.

IV. – L’article 1653 C du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, le mot : � consultatif � est supprim� ;

2� Le c est ainsi r�dig� :

� c) Un avocat ayant une comp�tence en droit fiscal ; �

3� Apr�s le d, sont ins�r�s des e, f et g ainsi r�dig�s :

� e) Un notaire ;

� f) Un expert-comptable ;

� g) (nouveau) Un professeur des universit�s, agr�g� de droit ou de sciences �conomiques. � ;

4� Le dernier alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Les membres du comit� sont nomm�s par le ministre charg� du budget sur proposition du Conseil national des barreaux pour la personne mentionn�e au c, du Conseil sup�rieur du notariat pour la personne mentionn�e au e et du Conseil sup�rieur de l’ordre des experts-comptables pour la personne mentionn�e au f

� Des suppl�ants sont nomm�s dans les m�mes conditions.

� Le ministre charg� du budget d�signe en outre un ou plusieurs agents de cat�gorie A de la direction g�n�rale des finances publiques pour remplir les fonctions de rapporteur aupr�s du comit�. �

V. – L’article 1729 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le b est ainsi r�dig� :

� b) 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des proc�dures fiscales ; elle est ramen�e � 40 % lorsqu’il n’est pas �tabli que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a �t� le principal b�n�ficiaire ; �

2� Il est ajout� un c ainsi r�dig� :

� c) 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipul� dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. �

VI. – Au II de l’article 1740 B du m�me code, la r�f�rence : � au b � est remplac�e par les r�f�rences : � aux b et c  �.

VII. – Le 1 du V de l’article 1754 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 1. En cas d’abus de droit ou de dissimulation d’une partie du prix stipul� dans un contrat, toutes les parties � l’acte ou � la convention sont tenues solidairement, avec le redevable de la cotisation d’imp�t ou de la restitution d’une cr�ance indue, au paiement de l’int�r�t de retard et de la majoration pr�vue � l’article 1729. �

VIII. – Les I, II, III, V, VI et VII s’appliquent aux propositions de rectifications notifi�es � compter du 1er janvier 2009. Le IV s’applique � compter du 1er avril 2009.

Article 21

I. – Apr�s l’article L. 21 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 21 B ainsi r�dig� :

� Art. L. 21 B. – I. – L’un des signataires de la d�claration pr�vue � l’article 800 du code g�n�ral des imp�ts ou l’un des donataires mentionn�s dans un acte de mutation � titre gratuit entre vifs peut demander � l’administration de contr�ler la d�claration dont il est signataire ou l’acte auquel il est partie.

� La demande de contr�le doit �tre :

� 1� Relative � une d�claration ou un acte enregistr�s avant la r�ception d’un avis de mise en recouvrement ou de la mise en demeure mentionn�e � l’article L. 67 ;

� 2� Et pr�sent�e au plus tard dans le d�lai de trois mois suivant l’enregistrement de la d�claration ou de l’acte sans pouvoir �tre ant�rieure � la date de cet enregistrement.

� II. – Lorsque les conditions mentionn�es au I sont satisfaites, aucun rehaussement d’imposition ne peut �tre propos� post�rieurement au d�lai d’un an suivant la date de r�ception de la demande de contr�le. Cette p�riode d’un an est prorog�e, le cas �ch�ant, du d�lai de r�ponse du contribuable aux demandes de renseignements, justifications ou �claircissements de l’administration, pour la partie exc�dant le d�lai pr�vu � l’article L. 11, ainsi que du d�lai n�cessaire � l’administration pour recevoir les renseignements demand�s aux autorit�s �trang�res lorsque des biens situ�s � l’�tranger figurent sur la d�claration ou l’acte mentionn� au I du pr�sent article.

� III. La garantie mentionn�e au II ne s’applique pas aux rehaussements d’imposition :

� 1� D�coulant de l’omission, dans l’acte ou la d�claration, de la mention de biens, droits, valeurs ou donations ant�rieures qui auraient d� y figurer ;

� 2� Ou proc�dant de la remise en cause d’une exon�ration ou d’un r�gime de taxation favorable en raison du non-respect d’un engagement ou d’une condition pr�vus pour en b�n�ficier ;

� 3� Ou propos�s dans le cadre de la proc�dure pr�vue � l’article L. 64. 

� IV. – Les I, II et III s’appliquent aux demandes de contr�le aff�rentes � des successions ouvertes ou � des donations consenties entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2011. �

II. – Le Gouvernement pr�sentera au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l’application des dispositions figurant au I.

Article 21 bis (nouveau)

I. – Apr�s le I de l’article 150-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un I bis ainsi r�dig� :

� I bis. – 1. Les plus et moins-values d�termin�es dans les conditions de l’article 150-0 D et r�alis�es lors de la cession � titre on�reux, effectu�e directement ou par personne interpos�e, de parts de soci�t�s ou de groupements exer�ant une activit� autre que la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier et dont les r�sultats sont impos�s dans les conditions des articles 8 � 8 quinquies, ou de droits d�membr�s portant sur ces parts, sont, lorsque les parts ou droits c�d�s ont �t� d�tenus de mani�re continue pendant plus de huit ans et sous r�serve du respect des conditions pr�vues au 1� et au c du 2� du II de l’article 150-0 D bis, exon�r�es ou non imputables pour :

� 1� La totalit� de leur montant lorsque les recettes annuelles telles que d�finies au 2 du pr�sent article sont inf�rieures ou �gales � :

� a) 250 000 € s’il s’agit d’activit�s de vente de marchandises, objets, fournitures et denr�es � emporter ou � consommer sur place ou de fourniture de logement ou s’il s’agit d’activit�s agricoles ;

� b) 90 000 € s’il s’agit d’autres activit�s ;

� 2� Une partie de leur montant lorsque les recettes sont sup�rieures � 250 000 € et inf�rieures � 350 000 € pour les activit�s mentionn�es au a du 1�, et lorsque les recettes sont sup�rieures � 90 000 € et inf�rieures � 126 000 € pour les activit�s mentionn�es au b du 1�. Pour l’application de ces dispositions, le montant exon�r� de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est d�termin� en lui appliquant :

� a) Pour les activit�s mentionn�es au a du 1�, un taux �gal au rapport entre, au num�rateur, la diff�rence entre 350 000 € et le montant des recettes et, au d�nominateur, le montant de 100 000 € ;

� b) Pour les activit�s mentionn�es au b du 1�, un taux �gal au rapport entre, au num�rateur, la diff�rence entre 126 000 € et le montant des recettes et, au d�nominateur, le montant de 36 000 €.

� Lorsque l’activit� se rattache aux deux cat�gories d�finies aux a et b du 1�, la plus-value est totalement exon�r�e ou la moins-value n’est pas imputable si le montant global des recettes est inf�rieur ou �gal � 250 000 € et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s d�finies au b du 1� est inf�rieur ou �gal � 90 000 €.

� Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inf�rieur � 350 000 € et si le montant des recettes aff�rentes aux activit�s mentionn�es au b du 1� est inf�rieur � 126 000 €, le montant exon�r� de la plus-value ou le montant non imputable de la moins-value est d�termin� en appliquant le moins �lev� des deux taux qui aurait �t� d�termin� dans les conditions fix�es au 2� si le montant global des recettes avait �t� r�alis� dans les activit�s vis�es au a du 1� ou si le montant des recettes avait �t� r�alis� uniquement dans des activit�s vis�es au b du 1�.

� 2. Le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appr�ci�es hors taxes, r�alis�es au titre des exercices clos, ramen�s le cas �ch�ant � douze mois, au cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent l’ann�e de la cession des parts ou droits.

� Pour les activit�s dont les recettes correspondent � des sommes encaiss�es, le montant des recettes annuelles s’entend de la moyenne des recettes, appr�ci�es hors taxes, au cours des deux ann�es civiles qui pr�c�dent l’ann�e de la cession des parts ou droits.

� Il est tenu compte des recettes r�alis�es par les soci�t�s mentionn�es aux articles 8 � 8 quinquies et les groupements non soumis � l’imp�t sur les soci�t�s dont le contribuable est associ� ou membre, � proportion de ses droits de vote ou de ses droits dans les b�n�fices de ces soci�t�s ou groupements.

� Lorsque le contribuable exerce � titre individuel une ou plusieurs activit�s, il est �galement tenu compte du montant total des recettes r�alis�es par l’ensemble de ces activit�s.

� Pour l’application des troisi�me et quatri�me alin�as, la globalisation des recettes est effectu�e par cat�gorie de revenus.

� 3. Le compl�ment de prix pr�vu au 2 du I du pr�sent article, aff�rent � la cession de parts ou droits exon�r�e dans les conditions du 1 du pr�sent I bis, est exon�r� dans les m�mes proportions que ladite cession.

� 4. En cas de cession de parts ou droits mentionn�s au 1 appartenant � une s�rie de parts ou droits de m�me nature, acquis ou souscrits � des dates diff�rentes, les parts ou droits c�d�s sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

� En cas de cessions ant�rieures, r�alis�es � compter du 1er janvier 2006, de parts ou droits de la soci�t� concern�e pour lesquelles le gain net a �t� d�termin� suivant la r�gle de la valeur moyenne pond�r�e d’acquisition pr�vue au premier alin�a du 3 de l’article 150-0 D, le nombre de titres ou droits c�d�s ant�rieurement est r�put� avoir �t� pr�lev� en priorit� sur les parts ou droits acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

� 5. Le premier alin�a et les 1�, 2�, 4� et 6� du V de l’article 150-0 D bis sont applicables pour l’appr�ciation de la dur�e de d�tention pr�vue au 1.

� 6. Le 1 n’est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de la soci�t� ou du groupement dont les parts ou droits sont c�d�s, d�termin�es dans les conditions des premier et deuxi�me alin�as du 2, sont sup�rieures ou �gales � :

 a) 1 050 000 € s’il s’agit de soci�t�s ou groupements exer�ant une activit� vis�e au a du 1� du 1 ;

� b) 378 000 € s’il s’agit de soci�t�s ou groupements exer�ant d’autres activit�s.

� Lorsque l’activit� de la soci�t� ou du groupement dont les parts ou droits sont c�d�s se rattache aux deux cat�gories d�finies aux a et b, le 1 n’est pas applicable lorsque le montant des recettes annuelles de ladite soci�t� ou dudit groupement est sup�rieur ou �gal � 1 050 000 € ou lorsque le montant des recettes aff�rentes aux activit�s de la soci�t� ou du groupement d�finies au b est sup�rieur ou �gal � 378 000 €. � 

II. – Au troisi�me alin�a du 1 de l’article 170 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � 125 A, �, sont ins�r�s les mots : � le montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A, �.

III. – Au d�but du d du 1� du IV de l’article 1417 du m�me code, sont ins�r�s les mots : � Du montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que �, et la r�f�rence : � de l’article 150-0 A � est remplac�e par les mots : � du m�me article �.

IV. – Le 4 de l’article 1600-0 H du m�me code est ainsi r�dig� :

� 4. Les gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que les plus-values exon�r�es en application du 7 du III du m�me article ; �.

V. – Apr�s le c du 5 de l’article 1649-0 A du m�me code, il est ins�r� un c bis ainsi r�dig� :

� c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l’article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionn�es au m�me article ainsi que des gains et profits de m�me nature pris en compte en application du 4. �

VI. – Apr�s les mots : � � raison des �, la fin de la premi�re phrase du II bis de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig�e : � gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A du m�me code ainsi que des plus-values exon�r�es en application du 7 du II du m�me article. �

VII. – Le pr�sent article est applicable aux cessions r�alis�es � compter du 1er janvier 2014.

Article 21 ter (nouveau)

La derni�re phrase du IV de l’article 151 nonies du code g�n�ral des imp�ts est remplac�e par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Ce report est maintenu en cas de transmission, � titre gratuit, des parts ou actions de l’associ� � une personne physique si celle-ci prend l’engagement de d�clarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l’annulation de ces parts ou actions.

� En cas de transmission � titre gratuit r�alis�e dans les conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent, la plus-value en report d�tenue par le b�n�ficiaire de la transmission est d�finitivement exon�r�e lorsque, de mani�re continue pendant les cinq ann�es suivant la transmission, ce b�n�ficiaire de la transmission exerce son activit� professionnelle au sein de la soci�t�, dans les conditions pr�vues au I ou au 1� du III, et que celle-ci poursuit son activit� commerciale, industrielle, artisanale, lib�rale ou agricole. �

Article 21 quater (nouveau)

I. – Le deuxi�me alin�a de l’article 793 bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le montant : � 76 000  € � est remplac� par le montant : � 100 000 € � ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette limite est actualis�e, le 1er janvier de chaque ann�e, dans la m�me proportion que la limite sup�rieure de la premi�re tranche du bar�me de l’imp�t sur le revenu et arrondie � l’euro le plus proche. �

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes et aux donations consenties � compter du 1er janvier 2009.

Article 21 quinquies (nouveau)

I. – Apr�s le b du 3 du I de l’article 885-0 V bis du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s un c et un d ainsi r�dig�s :

� c) La soci�t� respecte son engagement d’investir au moins 60 % de sa situation nette dans des titres de capital re�us en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de soci�t�s cr��es il y moins de dix ans, employant moins de cinquante salari�s et dont le total de bilan est inf�rieur � 10 millions d’euros ;

� d) La soci�t� a �t� reconnue par un organisme d�sign� par d�cret comme r�pondant aux crit�res fix�s par ce d�cret et d�finissant les soci�t�s d’investissement d’amor�age et de premier d�veloppement. �

II. – Le I est applicable � compter du 1er janvier 2010.

III. – La perte de recettes pour l’�tat est compens�e � due concurrence par la cr�ation d’une taxe additionnelle aux droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

Article 22

L’article L. 18 du livre des proc�dures fiscales est ainsi r�tabli :

� Art. L. 18. – I. – Il ne peut �tre fait application de l’article L. 17 lorsqu’un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la soci�t� dans laquelle il exerce des fonctions de direction, � l’exclusion des titres de soci�t�s mentionn�s � l’article 885 O quater du code g�n�ral des imp�ts, si les conditions suivantes sont remplies :

� 1� Le donateur de bonne foi a, pr�alablement � la donation, consult� par �crit l’administration sur la valeur v�nale � laquelle il estime son entreprise ;

� 2� Le donateur a fourni � l’administration tous les �l�ments utiles pour appr�cier la valeur v�nale du bien dans le cadre de l’op�ration de donation envisag�e ;

� 3� Le donateur a, dans un d�lai de trois mois suivant la r�ponse de l’administration, r�alis� la donation sur la base de la valeur v�nale express�ment accept�e par celle-ci.

� II. – L’administration dispose d’un d�lai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionn�e au 1� du I. 

� III. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article, notamment les documents et informations qui doivent �tre fournis par le contribuable. �

Article 23

Le second alin�a de l’article L. 80 A du livre des proc�dures fiscales est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Sont �galement opposables � l’administration, dans les m�mes conditions, les instructions ou circulaires publi�es relatives au recouvrement de l’imp�t et aux p�nalit�s fiscales. �

Article 24

I. – L’article L. 80 B du livre des proc�dures fiscales est compl�t� par un 8� ainsi r�dig� :

� 8� Lorsque l’administration n’a pas r�pondu dans un d�lai de trois mois � un contribuable de bonne foi qui a demand�, � partir d’une pr�sentation �crite, pr�cise et compl�te de la situation de fait, si les revenus de son activit� professionnelle, lorsqu’elle est soumise � l’imp�t sur le revenu, rel�vent de la cat�gorie des b�n�fices industriels et commerciaux au sens de l’article 34 du code g�n�ral des imp�ts ou des b�n�fices des professions lib�rales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualit� de commer�ants mentionn�s � l’article 92 du m�me code, ou s’agissant d’une soci�t� civile, si les r�sultats de son activit� professionnelle sont soumis � l’imp�t sur le revenu ou � l’imp�t sur les soci�t�s.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent 8�. �

II. – Le I s’applique aux demandes pr�sent�es � l’administration � compter du 1er juillet 2009.

Article 25

I. – Apr�s le 2 du II de l’article 1727 du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 2 bis ainsi r�dig� :

� 2 bis. Au titre des �l�ments d’imposition aff�rents � une d�claration souscrite dans les d�lais prescrits, lorsque le principe ou les modalit�s de la d�claration de ces �l�ments se heurtent, soit � une difficult� d’interpr�tation d’une disposition fiscale entr�e en vigueur � compter du 1er janvier de l’ann�e pr�c�dant l’�ch�ance d�clarative, soit � une difficult� de d�termination des incidences fiscales d’une r�gle comptable, et que les conditions suivantes sont remplies :

� 1� Le contribuable de bonne foi a joint � sa d�claration la copie de la demande, d�pos�e avant l’expiration du d�lai de d�claration, par laquelle il a sollicit� de l’administration, de mani�re pr�cise et compl�te, une prise de position sur la question sans obtenir de r�ponse ;

� 2� L’administration n’a pas formellement pris position sur la question avant l’expiration du d�lai de d�claration. �

II. – Le I s’applique aux d�clarations souscrites � compter du 1er janvier 2009.

Article 26

I. – Apr�s l’article L. 80 CA du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 80 CB ainsi r�dig� :

� Art. L. 80 CB. – Lorsque l’administration a pris formellement position � la suite d’une demande �crite, pr�cise et compl�te d�pos�e au titre des 1� � 6� ou du 8� de l’article L. 80 B ou de l’article L. 80 C par un redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l’administration, dans un d�lai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande, � la condition qu’il n’invoque pas d’�l�ments nouveaux.

� Ce second examen est �galement ouvert aux redevables de bonne foi ayant d�pos� une demande au titre de l’article L. 18 en l’absence d’accord avec l’administration sur une valeur.

� Lorsqu’elle est saisie d’une demande de second examen, auquel elle proc�de de mani�re coll�giale, l’administration r�pond selon les m�mes r�gles et d�lais que ceux applicables � la demande initiale, d�compt�s � partir de la nouvelle saisine.

� � sa demande, le contribuable ou son repr�sentant est entendu par le coll�ge.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent article. �

II. – Le I s’applique aux demandes pr�sent�es � l’administration � compter du 1er juillet 2009.

C. – Lutte contre la fraude fiscale

Article 27

Le deuxi�me alin�a de l’article 1649 quater A du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � et au r�glement (CE) n� 1889/2005 du Parlement europ�en et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contr�les de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communaut� �.

Article 28

I. – L’article L. 169 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � dixi�me � ;

2� Apr�s le troisi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’� la fin de la dixi�me ann�e qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque les obligations d�claratives pr�vues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du m�me code n’ont pas �t� respect�es et concernent un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou b�n�fices aff�rents aux obligations d�claratives qui n’ont pas �t� respect�es. �

bis (nouveau). – Le d�but de l’article L. 186 du m�me livre est ainsi r�dig� :

� Nonobstant les dispositions pr�vues aux deuxi�me et cinqui�me alin�as de l’article L. 169, dans tous les cas... (le reste sans changement). �

II. – Le IV de l’article 1736 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le montant : � 750 € � est remplac� par le montant : � 1 500 € � ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxi�me alin�a de l’article 1649 A, ce montant est port� � 10 000 € par compte non d�clar� lorsque l’obligation d�clarative concerne un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires. �

III. – � l’article 1766 du m�me code, le montant : � 750 € � est remplac� par le montant : � 1 500 € �.

IV. – Le I s’applique aux d�lais venant � expiration post�rieurement au 31 d�cembre 2008. Les II et III sont applicables � compter de l’imposition des revenus aff�rents � l’ann�e 2008. 

Article 28 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, au plus tard le 30 novembre 2009, pr�sentant l’application du dispositif permettant de suspendre les flux financiers avec les paradis fiscaux permis par la loi n� 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles r�gulations �conomiques.

Il pr�cise par ailleurs les moyens n�cessaires � la mise en place d’une proc�dure de surveillance des flux financiers avec les �tablissements localis�s dans les territoires non coop�ratifs.

Article 29

I. – L’article L. 16 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Les troisi�me � cinqui�me alin�as du II sont remplac�s par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� L’ordonnance comporte :

� a) L’adresse des lieux � visiter ;

� b) Le nom et la qualit� du fonctionnaire habilit� qui a sollicit� et obtenu l’autorisation de proc�der aux op�rations de visite ;

� c) L’autorisation donn�e au fonctionnaire qui proc�de aux op�rations de visite de recueillir sur place, dans les conditions pr�vues au III bis, des renseignements et justifications aupr�s de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant et, s’il est pr�sent, du contribuable mentionn� au I, ainsi que l’autorisation de demander � ceux-ci de justifier pendant la visite de leur identit� et de leur adresse, dans les m�mes conditions. � ;

2� Apr�s le III, il est ins�r� un III bis ainsi r�dig� :

� III bis. – Au cours de la visite, les agents des imp�ts habilit�s peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable mentionn� au I aupr�s de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant et, s’il est pr�sent, de ce contribuable, apr�s les avoir inform�s que leur consentement est n�cessaire. Ces renseignements et justifications sont consign�s dans un compte rendu annex� au proc�s-verbal mentionn� au IV et qui est �tabli par les agents des imp�ts et sign� par ces agents, les personnes dont les renseignements et justifications ont �t� recueillis ainsi que l’officier de police judiciaire pr�sent.

� Les agents des imp�ts peuvent demander � l’occupant des lieux ou � son repr�sentant et au contribuable, s’ils y consentent, de justifier de leur identit� et de leur adresse.

� Mention des consentements est port�e au compte rendu ainsi que, le cas �ch�ant, du refus de signer. � ;

3� Le VI est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Toutefois, si, � l’expiration d’un d�lai de trente jours suivant la notification d’une mise en demeure adress�e au contribuable, � laquelle est annex� un r�capitulatif des diligences accomplies par l’administration pour la restitution des pi�ces et documents saisis ou de leur reproduction, ceux-ci n’ont pu �tre restitu�s du fait du contribuable, les informations recueillies sont opposables � ce dernier apr�s mise en œuvre des proc�dures de contr�le mentionn�es aux premier et deuxi�me alin�as de l’article L. 47 et dans les conditions pr�vues � l’article L. 76 C. �

II. – Apr�s l’article L. 76 B du m�me livre, il est ins�r� un article L. 76 C ainsi r�dig� :

� Art. L. 76 C. – L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des informations contenues dans les pi�ces et documents saisis ou leur reproduction, mentionn�s au I de l’article L. 16 B et qui n’ont pu lui �tre restitu�s dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a du VI du m�me article, sur lesquelles elle s’est fond�e pour �tablir l’imposition faisant l’objet de la proposition pr�vue au premier alin�a de l’article L. 57 ou de la notification pr�vue � l’article L. 76. Le contribuable peut � tout moment obtenir la restitution de ces pi�ces et documents. �

Article 30

Apr�s l’article L. 96 F du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 96 G ainsi r�dig� :

� Art. L. 96 G. – Les agents des imp�ts peuvent se faire communiquer les donn�es conserv�es et trait�es par les op�rateurs de communications �lectroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications �lectroniques et par les prestataires mentionn�s aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’�conomie num�rique dans les conditions pr�vues par cet article.

� Ils peuvent �galement se faire communiquer les donn�es trait�es et conserv�es relatives � l’identification du vendeur, � la nature des biens vendus, � la date et au montant des ventes effectu�es par les op�rateurs des services pr�vus au d du 2 de l’article 11 du r�glement (CE) n� 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, portant mesures d’ex�cution de la directive 77/388/CEE relative au syst�me commun de taxe sur la valeur ajout�e, et, sous les r�serves pr�vues au V de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications �lectroniques, par les op�rateurs des services pr�vus au e du 2 de l’article 11 du r�glement (CE) n� 1777/2005 du Conseil, du 17 octobre 2005, pr�cit�. �

Article 31

L’article 302 bis K du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a du 1 du IV, le mot : � passage � est remplac� par le mot : � v�rification � ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a du 1 du IV, sont ins�r�s cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� Au cours de la v�rification, l’entreprise peut r�gulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les d�clarations souscrites dans les d�lais, moyennant le paiement d’un int�r�t de retard �gal � 70 % de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727.

� Cette proc�dure de r�gularisation spontan�e est subordonn�e au respect des conditions suivantes :

� 1� L’entreprise en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

� 2� La r�gularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

� 3� L’entreprise d�pose une d�claration compl�mentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l’int�gralit� des suppl�ments de droits simples et des int�r�ts de retard au moment du d�p�t de cette d�claration. � ;

3� Le troisi�me alin�a du 1 du IV est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Sur demande de l’entreprise re�ue avant l’expiration du d�lai pr�cit� par les services de la direction g�n�rale de l’aviation civile, ce d�lai est prorog� de trente jours. � ;

4� Apr�s le 2 du IV, il est ins�r� un 2 bis ainsi r�dig� :

� 2 bis. Lorsque les rehaussements op�r�s en vertu des 1 et 2 sont passibles de plusieurs des majorations pr�vues au 1 de l’article 1728 et � l’article 1729, l’article 1729 A est applicable. �

Article 31 bis (nouveau)

I. – L’article 352 du code des douanes est compl�t� par les mots et trois alin�as ainsi r�dig�s : � , � l’exclusion des demandes formul�es en application des articles 236 � 239 du code des douanes communautaire.

� La r�clamation mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent doit �tre pr�sent�e au directeur r�gional des douanes du lieu de paiement ou du lieu o� se situent les marchandises. Le directeur r�gional des douanes statue sur cette demande dans un d�lai de quatre mois � compter de sa r�ception.

� L’action contre la d�cision de l’administration, prise � la suite de cette r�clamation, doit �tre introduite devant le tribunal d�sign� � l’article 358 du pr�sent code, dans les deux mois � compter de la notification de la d�cision de l’administration ou, � d�faut de r�ponse, � l’expiration du d�lai de quatre mois pr�vu � l’alin�a pr�c�dent.

� 2. L’action contre une d�cision de l’administration, prise � la suite d’une demande de remise ou de remboursement fond�e sur les articles 236 � 239 du code des douanes communautaire, doit �tre pr�sent�e devant le tribunal d�sign� � l’article 358 du pr�sent code dans les deux mois � compter de la notification de la d�cision de l’administration ou, � d�faut de r�ponse, � l’expiration du d�lai de quatre mois pr�vu par le d�cret n� 2001-908 du 3 octobre 2001 pris pour l’application du deuxi�me alin�a du 2 de l’article 6 du r�glement (CEE) n� 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, �tablissant le code des douanes communautaire. �

II. – Au 1 de l’article 355 du m�me code, les mots : � les articles 352 � sont remplac�s par les mots : � le 1 de l’article 352 et les articles �.

III. – Au 2 de l’article 358 du m�me code, apr�s les mots : � � la cr�ance �, sont ins�r�s les mots : � , aux demandes formul�es en application de l’article 352 �.

Article 31 ter (nouveau)

I. – Le 4 de l’article 1929 quater du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 4. La publicit� est obligatoire lorsqu’il est constat�, � l’issue des neuf mois qui suivent la premi�re date de l’un ou l’autre des �v�nements mentionn�s au 3, que le montant des sommes dues � compter de cette date par le redevable � un m�me poste comptable ou service assimil� et susceptibles d’�tre inscrites d�passent un seuil fix� par d�cret.

� Ne sont pas soumises � la publicit� les sommes vis�es � l’alin�a pr�c�dent lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. D�s que le plan est d�nonc�, le comptable public doit proc�der � la publication dans un d�lai de deux mois. �

II. – L’article 379 bis du code des douanes est ainsi modifi� :

1� Le 4 est ainsi modifi� : 

a) Les mots : � au titre d’un semestre civil � sont remplac�s par les mots : � au titre des neuf mois qui suivent l’�mission d’un titre ex�cutoire � ;

b) Sont ajout�s les mots : � et d�passent un seuil fix� par d�cret � ;

c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Ne sont pas soumises � la publicit� les sommes vis�es � l’alin�a pr�c�dent lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette. D�s que le plan est d�nonc�, le comptable public doit proc�der � la publication dans un d�lai de deux mois. �

III. – L’article L. 243-5 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase du premier alin�a, le mot : � six � est remplac� par le mot : � neuf � ;

2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Toutefois, l’organisme cr�ancier n’est pas tenu d’inscrire ces cr�ances lorsque le d�biteur respecte un plan d’apurement �chelonn� de sa dette. D�s que le plan est d�nonc�, l’organisme cr�ancier doit proc�der � l’inscription dans un d�lai de deux mois. � ;

3� Au cinqui�me alin�a, le mot : � deuxi�me � est remplac� par le mot : � troisi�me �.

Article 31 quater (nouveau)

Au dernier alin�a des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, le mot : � ne � est supprim�.

D. – Simplifications

Article 32

I. – � la troisi�me phrase du premier alin�a de l’article 175 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � jusqu’au 30 avril � sont remplac�s par les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

II. – Le deuxi�me alin�a du 1 de l’article 223 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Toutefois, la d�claration du b�n�fice ou du d�ficit est faite dans les trois mois de la cl�ture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 d�cembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une ann�e, la d�claration est � d�poser jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai. �

III. – Le 1� du I de l’article 298 bis du m�me code est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase, les mots : � avant le 5 mai de chaque ann�e � sont remplac�s par les mots : � chaque ann�e, jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, � ;

2� � la cinqui�me phrase, les mots : � le 5 mai � sont remplac�s par les mots : � une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, �.

IV. –  Au septi�me alin�a de l’article 302 bis KD du m�me code, les mots : � avant le 30 avril de chaque ann�e � sont remplac�s par les mots : � chaque ann�e, jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

V. – Au I de l’article 1477 du m�me code, les mots : � avant le 1er mai de � sont supprim�s par deux fois et, apr�s les mots : � l’imposition � et � cr�ation ou du changement �, sont ins�r�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

VI. – � la premi�re phrase du premier alin�a du V de l’article 1609 septvicies du m�me code, les mots : � avant le 25 avril de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � et jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

VII. – Au b du 2� du II de l’article 1635 sexies du m�me code, les mots : � avant le 1er mai de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

VIII. – Au IV de l’article 1647 E du m�me code, les mots : � au plus tard le 30 avril de � sont supprim�s, et sont ajout�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai �.

IX. – � la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article 1679 septies du m�me code, les mots : � Au plus tard le 30 avril de � sont supprim�s et, apr�s les mots : � de l’imposition �, sont ins�r�s les mots : � jusqu’� une date fix�e par d�cret et au plus tard le deuxi�me jour ouvr� suivant le 1er mai, �.

X. – Les I � IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 33

I. – Apr�s l’article L. 257 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un III ainsi r�dig� :

� III. –  Dispositions communes

� Art. L. 257 B. – Le comptable public comp�tent peut affecter au paiement des imp�ts, droits, taxes, p�nalit�s ou int�r�ts de retard dus par un redevable, les remboursements, d�gr�vements ou restitutions d’imp�ts, droits, taxes, p�nalit�s ou int�r�ts de retard constat�s au b�n�fice de celui-ci.

� Pour l’application du premier alin�a, les cr�ances doivent �tre liquides et exigibles. �

II. – Les modalit�s de mise en œuvre du I, notamment au regard de l’information du redevable, sont pr�cis�es par d�cret.

Article 34

Au premier alin�a de l’article L. 257 du livre des proc�dures fiscales, le mot : � notifie � est remplac� par le mot : � adresse �, et les mots : � par pli recommand� avec avis de r�ception � sont supprim�s.

Article 35

I. – L’article L. 277 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase, le mot : � peut � est remplac� par les mots : � est autoris� � ;

b) � la premi�re phrase, les mots : � �tre autoris� � et la seconde phrase sont supprim�s ;

2� La seconde phrase du quatri�me alin�a est d�plac�e et remplace le deuxi�me alin�a ;

3� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Lorsque la r�clamation mentionn�e au premier alin�a porte sur un montant de droits sup�rieur � celui fix� par d�cret, le d�biteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contest�s. �

II. – L’article L. 257 du m�me livre est ainsi modifi� :

1� Les mots : � avec constitution de garanties � sont remplac�s par le mot : � formul�e � ;

2� Apr�s les mots : � dans les conditions pr�vues �, le mot : � par � est remplac� par les mots : � au premier alin�a de �.

III. – L’article L. 255 du m�me livre est ainsi modifi� :

1� Les mots : � avec constitution de garanties � sont remplac�s par le mot : � formul�e � ;

2� Le mot : � par � est remplac� par les mots : � au premier alin�a de �.

IV. – Le pr�sent article s’applique aux demandes de sursis de paiement formul�es � compter du 1er juillet 2009.

Article 36

L’article 114 du code des douanes est ainsi modifi� :

1� Au 1, les mots : � et sous l’obligation, pour les redevables, de payer une remise de 1 ‰ du montant des droits et taxes qui seront liquid�s � sont supprim�s ;

2� Le 2 est abrog�.

Article 37

I. – Le code des douanes est ainsi modifi� :

1� L’article 218 est ainsi modifi� :

a) Au 1, les mots : � soumis � un visa annuel � sont supprim�s ;

b) Au 2, les mots : � puissance de moteur � sont remplac�s par les mots : � puissance administrative des moteurs �, et les mots : � s’ils ne se rendent pas dans les eaux territoriales �trang�res � sont supprim�s et il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Une carte de circulation leur est d�livr�e par les services d�concentr�s des affaires maritimes. �

2� Au premier alin�a de l’article 223, apr�s les mots : � Les navires francis�s �, sont ins�r�s les mots : � dont la longueur de coque est sup�rieure ou �gale � 7 m�tres ou dont la puissance administrative des moteurs est sup�rieure ou �gale � 22 CV � ;

3� L’article 224 est ainsi modifi� :

a) Supprim�............................................................................. ;

b) Le 2 est abrog� ;

4� L’article 236 est ainsi modifi� :

a) Le 1 est ainsi r�dig� :

� 1. L’acte de francisation ne peut �tre utilis� que pour le service du navire pour lequel il a �t� d�livr�. Il est interdit aux propri�taires de navires de vendre, donner, pr�ter ou autrement disposer de ce document. � ;

b) Au 2, les mots : � et le cong� � sont supprim�s ;

5� L’article 238 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � est soumis � un visa annuel donnant � sont remplac�s par le mot : � donne � ;

b) Au deuxi�me alin�a, la r�f�rence : � 233 � est remplac�e par la r�f�rence : � 223 � ;

6� Au c du 2 de l’article 410, la r�f�rence : � 232 � est supprim�e ;

7� La section 3 du chapitre Ier du titre IX et l’article 234 sont abrog�s.

II. – Le pr�sent article s’applique � compter du 1er janvier 2009.

Article 38

I. – L’article 537 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Il peut �tre d�rog� par arr�t� du ministre charg� du budget � l’obligation de tenir le registre mentionn� par le pr�sent article pour certaines cat�gories de d�tenteurs ou d’objets d�tenus. �

II. – Au premier alin�a du I de l’article 1609 vicies du m�me code, apr�s les mots : � Il est institu� �, sont ins�r�s les mots : � au profit de l’organisme mentionn� � l’article L. 731-1 du code rural �.

III. – L’article 1618 septies du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, apr�s les mots : � Il est institu� �, sont ins�r�s les mots : � au profit de l’organisme mentionn� � l’article L. 731-1 du code rural � ;

2� Au quatri�me alin�a, le montant : � 16 € � est remplac� par le montant : � 15,24 € �.

IV. – Au II de l’article 1698 D du m�me code, les mots : � de la taxe pr�vue � l’article 1618 septies � sont remplac�s par les mots : � des taxes pr�vues aux articles 1618 septies et 1619 �.

V. – L’article 1800 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. 1800. – En mati�re de contributions indirectes, le tribunal peut, eu �gard � l’ampleur et � la gravit� de l’infraction commise, mod�rer le montant des amendes et p�nalit�s jusqu’au tiers de la somme servant de base au calcul de la p�nalit� proportionnelle et lib�rer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohib�s, par le paiement d’une somme que le tribunal arbitre.

� Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraud�es ou ind�ment obtenues.

� En cas de r�cidive dans le d�lai d’un an, le tribunal peut mod�rer le montant des amendes et p�nalit�s jusqu’� la moiti� de la somme servant de base de calcul de la p�nalit� proportionnelle. �

VI. – Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des proc�dures fiscales sont abrog�s.

VII. – L’article L. 289 du m�me livre est ainsi modifi� :

1� Les mots : � , de droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufactur�s � sont supprim�s ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les droits d’accises sur l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufactur�s, il est fait application du r�glement (CE) n� 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif � la coop�ration administrative dans le domaine des droits d’accises. �

VIII. – Au 2� de l’article 9 de la loi n� 2004-639 du 2 juillet 2004 relative � l’octroi de mer, apr�s les mots : � hors taxe sur la valeur ajout�e �, sont ins�r�s les mots : � et hors accises �.

IX. – Au premier alin�a du 10 de l’article 266 quinquies du code des douanes, les mots : � bureau de douane � sont remplac�s par les mots : � service des douanes �.

X. – Les II et III s’appliquent � compter du 1er janvier 2009.

Article 38 bis (nouveau)

� la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 568 du code g�n�ral des imp�ts, le taux : � 22,07 % � est remplac� par le taux : � 21,73 % �.

Article 39

I. – L’article 1599 quindecies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� Art. 1599 quindecies. – Il est institu� au profit des r�gions et de la collectivit� territoriale de Corse une taxe sur les certificats d’immatriculation des v�hicules.

� Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions �tablies par les articles 1599 sexdecies � 1599 novodecies.

� Elle est affect�e � la r�gion dans laquelle se situe le domicile du propri�taire du v�hicule.

� Toutefois, lorsque le propri�taire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe l’�tablissement auquel le v�hicule est affect� � titre principal.

� Pour un v�hicule de location, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe l’�tablissement o�, au titre du premier contrat de location, le v�hicule est mis � la disposition du locataire.

� Pour un v�hicule faisant l’objet soit d’un contrat de cr�dit-bail, soit d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affect�e � la r�gion o� se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l’�tablissement auquel le v�hicule est affect� � titre principal.

� La taxe due lors de la d�livrance d’un certificat d’immatriculation des s�ries TT et WW est affect�e � la r�gion dans laquelle est effectu�e la demande d’immatriculation.

� La taxe sur les certificats d’immatriculation des v�hicules est assise et recouvr�e comme un droit de timbre. �

II. – L’article 1599 octodecies du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 1 est ainsi r�dig� :

� 1. Est subordonn�e au paiement d’une taxe fixe, la d�livrance :

� 1� De tous les duplicata de certificats ;

� 2� Des certificats d�livr�s en cas de modification d’�tat civil d’une personne physique, ou en cas de simple changement de d�nomination sociale d’une personne morale ;

� 3� Des certificats d�livr�s en cas de modification des caract�ristiques techniques du v�hicule ;

� 4� Des certificats d�livr�s en cas de modification de l’usage du v�hicule. � ;

2� Le 3 est ainsi r�dig� :

� 3. Aucune taxe n’est due lorsque :

� a) La d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � un changement de situation matrimoniale ou � un changement de domicile ;

� b) La d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � une erreur de saisie lors d’une op�ration d’immatriculation ou lorsque la d�livrance du certificat est la cons�quence de l’usurpation du num�ro d’immatriculation du v�hicule ;

� c) L’op�ration d’immatriculation a pour seul objet la conversion du num�ro d’immatriculation du v�hicule au syst�me d’immatriculation mis en œuvre � compter du 1er janvier 2009. � ;

3� Il est ajout� un 5 ainsi r�dig� :

� 5. Lorsque la d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � diff�rents �v�nements, seul l’�v�nement qui a pour cons�quence la taxe la plus �lev�e est pris en compte. �

III. – L’article 1599 novodecies A du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’exon�ration d�cid�e par le conseil r�gional et, pour la Corse, l’Assembl�e de Corse s’applique �galement � la taxe fixe pr�vue au 3� du 1 de l’article 1599 octodecies lorsque la d�livrance du certificat d’immatriculation est cons�cutive � une modification des caract�ristiques techniques du v�hicule afin de l’�quiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d’une �nergie mentionn�e au premier alin�a. �

IV. – Les I � III entrent en vigueur � compter du 1er janvier 2009.

E. – Mesures en faveur de l’environnement

Article 40

I. – Au premier alin�a du b decies de l’article 279 du code g�n�ral des imp�ts, le pourcentage : � 60 % � est remplac� par le pourcentage : � 50 % �.

II. – Le I s’applique � la fourniture de chaleur mentionn�e sur les factures �mises � compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes per�us � compter de cette m�me date.

Article 40 bis (nouveau)

I. – Au dernier alin�a du I de l’article 1693 bis du code g�n�ral des imp�ts, apr�s le mot : � trimestrielles �, sont ins�r�s les mots : � ou mensuelles �.

II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2009.

Article 41

I. – Apr�s l’article 1011 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1011 ter ainsi r�dig� :

� Art. 1011 ter. – I. – Il est institu� une taxe annuelle sur la d�tention de v�hicules r�pondant aux conditions suivantes :

� 1� Le v�hicule est immatricul� dans la cat�gorie des voitures particuli�res au sens du 1 du C de l’annexe II � la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 f�vrier 1970, concernant le rapprochement des l�gislations des �tats membres relatives � la r�ception des v�hicules � moteur et de leurs remorques ;

� 2� a) S’il a fait l’objet d’une r�ception communautaire au sens de la directive mentionn�e au 1�, son taux d’�mission de dioxyde de carbone, tel qu’indiqu� sur le certificat d’immatriculation, exc�de la limite suivante :

� 

Ann�e de
la premi�re immatriculation

Taux d’�mission de dioxyde de carbone
(en grammes par kilom�tre)

 
 

2009

250

 
 

2010

245

 
 

2011

245

 
 

2012 et au-del�

240

;

� b) S’il n’a pas fait l’objet de la r�ception pr�vue au a, sa puissance administrative exc�de 16 chevaux-vapeur.

� Sont exon�r�s de cette taxe :

� a) Les v�hicules immatricul�s dans le genre “V�hicules automoteurs sp�cialis�s” ou voiture particuli�re carrosserie “Handicap” ;

� b) Les v�hicules immatricul�s par les personnes titulaires de la carte d’invalidit� mentionn�e � l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou une personne dont au moins un enfant mineur ou � charge, et du m�me foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

� Sont �galement exon�r�es les soci�t�s soumises � la taxe sur les v�hicules des soci�t�s pr�vue � l’article 1010. 

� II. – La taxe est due par toutes les personnes propri�taires ou locataires, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat ou d’un contrat souscrit pour une dur�e d’au moins deux ans, au 1er janvier de l’ann�e d’imposition, de v�hicules r�pondant aux conditions fix�es au I.

� III. – Le montant de la taxe est de 160 € par v�hicule.

� IV. – 1. Tout redevable de la taxe est tenu de remettre au service des imp�ts dont il d�pend et avant le 31 janvier une d�claration conforme au mod�le prescrit par l’administration. La taxe est acquitt�e au plus tard lors du d�p�t de cette d�claration et donne lieu � d�livrance d’une quittance.

� 2. Le conducteur d’un v�hicule r�pondant aux conditions fix�es au I est tenu de pr�senter cette quittance � toute r�quisition de la police, de la gendarmerie ou de l’administration des douanes.

� 3. Le contr�le, le recouvrement, le contentieux, les garanties, s�ret�s et privil�ges sont r�gis comme en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e. �

II. – Le I est applicable aux v�hicules acquis et immatricul�s pour la premi�re fois en France ou � l’�tranger � compter du 1er janvier 2009.

Article 41 bis (nouveau)

I. – � la ligne correspondant � l’indice 53 figurant au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le nombre : � 30,2 � est remplac� par le nombre : � 26,27 �.

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Article 41 ter (nouveau)

I. – L’article 266 quinquies B du code des douanes est ainsi modifi� :

1� Le 2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Dans les autres cas, le fait g�n�rateur et l’exigibilit� de la taxe interviennent lors de la consommation des houilles, lignites et cokes effectu�e sur le territoire douanier de la France par un utilisateur final. � ;

2� Le 3 est compl�t� par un 3� ainsi r�dig� :

� 3� Par l’utilisateur final mentionn� au dernier alin�a du 2. � ;

3� Au 4� du 5, apr�s le mot : � biomasse �, sont ins�r�s les mots : � dont les achats de combustibles et d’�lectricit� utilis�s pour cette valorisation repr�sentent au moins 7 % de leur chiffre d’affaires � ;

4� � la premi�re phrase du 6, les mots : � de produit effectivement livr� � sont remplac�s par les mots : � d’�nergie livr�e �.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.

F. – Mesures sectorielles

Article 42

 I. – Le 4 � de l’article 71 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 4� Les plafonds pr�vus aux articles 72 D et 72 D bis sont multipli�s par le nombre d’associ�s dans la limite de trois. �

II. – Le premier alin�a du I de l’article 72 D du m�me code est remplac� par sept alin�as ainsi r�dig�s :

� Les exploitants agricoles soumis � un r�gime r�el d’imposition peuvent pratiquer une d�duction pour investissement dont le montant est plafonn�, pour chaque exercice :

� a) � 4 000 € dans la limite du b�n�fice imposable, s’il est inf�rieur � 10 000 € ;

� b) � 40 % de ce b�n�fice lorsqu’il est compris entre 10 000 € et 30 000 € ;

� c) � la somme de 6 000 € major�e de 20 % de ce b�n�fice lorsqu’il est compris entre 30 000 € et 60 000 € ;

� d) � 18 000 € lorsque ce b�n�fice exc�de 60 000 €.

� Pour les exploitations agricoles � responsabilit� limit�e qui n’ont pas opt� pour le r�gime fiscal des soci�t�s de capitaux, le plafond est multipli� par le nombre des associ�s exploitants dans la limite de trois.

� La d�duction est pratiqu�e apr�s application de l’abattement pr�vu � l’article 73 B. �

III. – L’article 72 D bis du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – Dans la limite du b�n�fice imposable, les exploitants agricoles soumis � un r�gime r�el d’imposition peuvent pratiquer une d�duction pour al�as dont le montant par exercice de douze mois s’�l�ve � 23 000 € sous r�serve qu’ils aient souscrit une assurance au titre de l’exercice dans des conditions d�finies par d�cret.

� Toutefois, la d�duction pour al�as est plafonn�e � la diff�rence positive entre la somme de 150 000 € et le montant des d�ductions pratiqu�es et non encore rapport�es au r�sultat, major� des int�r�ts capitalis�s en application du quatri�me alin�a.

� Pour les exploitations agricoles � responsabilit� limit�e qui n’ont pas opt� pour le r�gime fiscal des soci�t�s de capitaux, les plafonds sont multipli�s par le nombre des associ�s exploitants dans la limite de trois.

� La d�duction pour al�as s’exerce � la condition que, dans les trois mois de la cl�ture de l’exercice, l’exploitant ait inscrit � un compte d’affectation ouvert aupr�s d’un �tablissement de cr�dit une somme provenant des recettes de l’exploitation de cet exercice �gale au montant de la d�duction. L’�pargne professionnelle ainsi constitu�e doit �tre inscrite � l’actif du bilan de l’exploitation. Les int�r�ts produits par cette �pargne professionnelle et qui sont capitalis�s dans le compte d’affectation ne sont pas soumis � l’imp�t.

� La d�duction est pratiqu�e apr�s application de l’abattement pr�vu � l’article 73 B et de la d�duction pour investissement pr�vue � l’article 72 D.

� Les sommes d�duites et leurs int�r�ts capitalis�s non soumis � l’imp�t peuvent �tre utilis�s au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte d’affectation :

� a) Au titre de chaque exercice, dans la limite des cotisations et primes r�gl�es et des franchises rachet�es au cours de l’exercice qui sont pr�vues par les contrats d’assurances mentionn�es au premier alin�a ;

� b) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du b�tail assur�, dans la limite des franchises ;

� c) Au titre de l’exercice de survenance d’un al�a non assur� d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorit� administrative comp�tente, ou d�clar� par l’exploitant lorsque la diff�rence positive entre la moyenne des chiffres d’affaires hors taxes des trois exercices pr�c�dents et le chiffre d’affaires hors taxes de l’exercice, r�alis� dans des conditions comparables, exc�de 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette diff�rence.

� Les sommes et int�r�ts ainsi utilis�s sont rapport�s au r�sultat de l’exercice au cours duquel leur retrait du compte est intervenu.

� Lorsque ces sommes et int�r�ts ne sont pas utilis�s au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription au compte, ils sont rapport�s aux r�sultats du dixi�me exercice suivant celui au titre duquel ils ont �t� inscrits.

� Lorsque ces sommes et int�r�ts sont pr�lev�s dans des cas autres que ceux mentionn�s aux a � c au cours des dix exercices qui suivent celui de leur inscription, ils sont rapport�s au r�sultat de l’exercice au cours duquel ce pr�l�vement a �t� effectu� et major�s d’un montant �gal au produit de ces sommes et int�r�ts par le taux de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727. � ;

2� Au II, le mot : � sept � est remplac�, par deux fois, par le mot : � dix �.

IV. – Les modalit�s d’application du III, notamment la d�finition des al�as reconnus par une autorit� administrative, sont fix�es par d�cret.

V. – L’article 72 D ter du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.

VI. – Le pr�sent article s’applique au titre des exercices ouverts � compter du 1er janvier 2009. 

Article 42 bis (nouveau)

I. – Le d du 1� du I de l’article 31 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , y compris celles dont le contribuable est nu-propri�taire et dont l’usufruit appartient � un organisme d’habitations � loyer mod�r� mentionn� � l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation �.

II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de 2006.

Article 42 ter (nouveau)

I. – Apr�s l’article 35 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 35 ter ainsi r�dig� :

� Art. 35 ter. – Les personnes physiques qui vendent de l’�lectricit� produite � partir d’installations d’une puissance n’exc�dant pas 3 kilowatts cr�te qui utilisent l’�nergie radiative du soleil, sont raccord�es au r�seau public en deux points au plus et ne sont pas affect�es � l’exercice d’une activit� professionnelle sont exon�r�es de l’imp�t sur le revenu sur le produit de ces ventes. �

II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2008.

Article 42 quater (nouveau)

L’article 38 quinquies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La production agricole entrepos�e qui ne fait pas l’objet d’une reprise demeure inscrite dans les stocks au bilan de l’exploitant pour sa valeur � la date de cl�ture de l’exercice au cours duquel l’entreposage est intervenu, major�e des seuls frais factur�s par l’organisme entrepositaire, jusqu’� la date de perception des sommes repr�sentatives de la cession des produits consid�r�s ou des acomptes per�us sur ces sommes. � ;

2� Au dernier alin�a, apr�s le mot : � entreposage �, sont ins�r�s les mots : � , puis d’une reprise par l’exploitant �.

Article 42 quinquies (nouveau)

I. – L’article 156 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s les mots : � et du patrimoine �, la fin du premier alin�a du 3� du I est supprim�e ;

2� Apr�s le 2� ter du II, il est ins�r� un 2� quater ainsi r�dig� :

� 2� quater Sur option irr�vocable du contribuable entra�nant renoncement � leur prise en compte pour l’�valuation de ses revenus fonciers, les d�penses effectivement support�es par les nus-propri�taires au titre de travaux pay�s en application de l’article 605 du code civil, lorsque le d�membrement de propri�t� d’un immeuble b�ti r�sulte de succession ou de donation entre vifs, effectu�e sans charge ni condition et consentie entre parents jusqu’au quatri�me degr� inclusivement. Ces d�penses peuvent �tre d�duites dans la limite annuelle de 25 000 €. La fraction des d�penses exc�dant cette limite peut �tre d�duite, dans les m�mes conditions, au titre des dix ann�es suivantes ; �.

II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de 2009.

Article 42 sexies (nouveau)

I. – Apr�s le  II de l’article 199 terdecies 0A du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s un II bis et un II ter ainsi r�dig�s :

� II bis. – Les limites mentionn�es au premier alin�a du II sont port�es respectivement � 50 000 € pour les contribuables c�libataires, veufs ou divorc�s et � 100 000 € pour les contribuables mari�s soumis � imposition commune pour les souscriptions ouvrant droit � la r�duction d’imp�t mentionn�e au I au capital initial ou aux augmentations de capital des soci�t�s v�rifiant les conditions mentionn�es au I du pr�sent article, aux 2� et 3� du II de l’article 239 bis AB et aux f et g du 1 du I de l’article 885-0 V bis.

� Le dernier alin�a du II du pr�sent article n’est pas applicable au titre des souscriptions mentionn�es � l’alin�a pr�c�dent.

� II ter. – La r�duction d’imp�t pr�vue au I est calcul�e sur le montant total des versements mentionn�s aux II et II bis retenus dans leur limite annuelle respective. Le montant total ainsi d�termin� ne peut exc�der les limites mentionn�es au premier alin�a du II bis. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend b�n�ficier de la r�duction d’imp�t dans la limite pr�vue au II ne peut ouvrir droit � la r�duction d’imp�t dans la limite pr�vue au II bis, et inversement. �

II. – Le I s’applique aux versements effectu�s � compter du 1er janvier 2009.

Article 42 septies (nouveau)

Au 1 de l’article 199 unvicies du code g�n�ral des imp�ts, la date : � 31 d�cembre 2008 � est remplac�e par la date : � 31 d�cembre 2011 �.

Article 43

I. – � l’article 238 bis HV du code g�n�ral des imp�ts, l’ann�e : � 2009 � est remplac�e par l’ann�e : � 2010 �.

II. – L’article 238 bis HW du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � de l’industrie � sont remplac�s par les mots : � charg� de l’�nergie �, et les mots : � seuls sites des � sont supprim�s ;

2� Au deuxi�me alin�a, les mots : � en vue de l’approvisionnement de leurs sites � sont supprim�s et les mots : � de l’ant�p�nulti�me exercice clos � la date de la demande d’agr�ment � sont remplac�s par les mots : � du dernier exercice clos en 2005 � ;

3� Au troisi�me alin�a, les mots : � aux associ�s des soci�t�s de capitaux, � sont supprim�s ;

4� Au quatri�me alin�a, apr�s les mots : � sont limit�s �, sont ins�r�s les mots : � en volume �, et les mots : � de l’ant�p�nulti�me exercice clos � la date de la demande d’agr�ment � sont remplac�s par les mots : � du dernier exercice clos en 2005 � ;

5� Le huiti�me alin�a est supprim�.

III. – Le pr�sent article s’applique aux agr�ments d�livr�s � compter du 1er janvier 2009.

Article 43 bis (nouveau)

Le dernier alin�a du I de l’article 199 ter B du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette exception s’applique �galement aux petites et moyennes entreprises de moins de vingt salari�s pour le cr�dit d’imp�t correspondant aux d�penses mentionn�es aux h et i du II de l’article 244 quater B. �

Article 43 ter (nouveau)

I. – Apr�s le b du 1 de l’article 210 B du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La rupture de l’engagement de conservation des titres remis en contrepartie de l’apport entra�ne la d�ch�ance du r�gime de l’article 210 A appliqu� � l’op�ration d’apport partiel d’actif. La d�ch�ance intervient et produit ses effets � la date de r�alisation de cette op�ration. �

II. – Le I s’applique aux op�rations d’apport r�alis�es au cours des exercices ouverts � compter du 1er janvier 2008.

Article 43 quater (nouveau)

I. – L’article 223 A du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Par exception � la premi�re phrase du premier alin�a, lorsqu’une personne morale soumise � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun est un organe central mentionn� � l’article L. 511-30 du code mon�taire financier, elle peut se constituer seule redevable de l’imp�t sur les soci�t�s d� sur l’ensemble des r�sultats du groupe form� par elle-m�me, les banques, caisses et soci�t�s mentionn�es aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du m�me code soumises � l’imp�t sur les soci�t�s dans les conditions de droit commun qui lui sont affili�es au sens de l’article L. 511-31 du m�me code, et les soci�t�s dont elle et les banques, caisses et soci�t�s pr�cit�es d�tiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’interm�diaire de soci�t�s du groupe. Les autres dispositions du premier alin�a s’appliquent � la soci�t� m�re du groupe form� dans les conditions pr�vues au pr�sent alin�a. � ;

2� � l’avant-derni�re phrase du troisi�me alin�a, les mots : � ou au deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , au deuxi�me ou au troisi�me � ;

3� La derni�re phrase du cinqui�me alin�a est ainsi modifi�e :

a) Apr�s le mot : � deuxi�me �, sont ins�r�s les mots : � ou au troisi�me � ;

b) Les mots : � au m�me alin�a � sont remplac�s par les mots : � au deuxi�me alin�a et toutes les banques, caisses et soci�t�s mentionn�es aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512-86 du code mon�taire et financier � ;

4� � la cinqui�me phrase du sixi�me alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

5� � la premi�re phrase de l’avant-dernier alin�a, le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me �.

II. – Le 6 de l’article 223 L du m�me code est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du premier alin�a du c est ainsi modifi�e :

a) Les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

b) Le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me � ;

2� Le d est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

b) La premi�re phrase du troisi�me alin�a est ainsi modifi�e :

– les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

– le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me � ;

3� Le g est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � et deuxi�me � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

b) La deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a est ainsi modifi�e :

– les mots : � ou deuxi�me � sont remplac�s par les mots : � , deuxi�me ou troisi�me � ;

– le mot : � sixi�me � est remplac� par le mot : � septi�me �.

III. – Le pr�sent article s’applique aux exercices ouverts � compter du 1er janvier 2009.

Article 43 quinquies (nouveau)

Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d’imp�t sur les soci�t�s mentionn�s � l’article 1668 du code g�n�ral des imp�ts vers�s au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l’imp�t n’est pas intervenue exc�de la cotisation totale d’imp�t sur les soci�t�s d� au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet exc�dent d�s le lendemain de la cl�ture. Toutefois, lorsque le montant non rembours� des acomptes est inf�rieur de plus de 20 % au montant de la cotisation totale d’imp�t sur les soci�t�s, l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727 du code g�n�ral des imp�ts et la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code sont appliqu�s � l’exc�dent d’acomptes ind�ment rembours�s.

Article 43 sexies (nouveau)

I. – Par d�rogation au quatri�me alin�a du I de l’article 220 quinquies du code g�n�ral des imp�ts, peuvent �tre rembours�es sur demande, en 2009, les cr�ances non utilis�es autres que celles c�d�es dans les conditions pr�vues par les articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier, n�es d’une option exerc�e au titre d’un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.

II. – Pour l’application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir b�n�ficier de ces dispositions au titre d’un exercice clos pour lequel la liquidation de l’imp�t n’est pas intervenue peuvent, d�s le lendemain de la cl�ture, exercer l’option vis�e au premier alin�a du I de l’article 220 quinquies du code g�n�ral des imp�ts. Toutefois, lorsque le montant de la cr�ance rembours�e r�sultant de cette option exc�de de plus de 20 % le montant de la cr�ance d�termin�e � partir de la d�claration de r�sultats d�pos�e au titre de cet exercice, l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727 du m�me code et la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code sont appliqu�s � l’exc�dent ind�ment rembours�.

Article 43 septies (nouveau)

I. – Par d�rogation � la troisi�me phrase du premier alin�a du I de l’article 199 ter B du code g�n�ral des imp�ts, les cr�ances sur l’�tat relatives � des cr�dits d’imp�t pour d�penses de recherche calcul�s au titre des ann�es 2005, 2006 et 2007 et non encore utilis�es sont imm�diatement remboursables. Cette disposition ne s’applique pas aux cr�ances qui ont �t� c�d�es dans les conditions pr�vues par les articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier.

II. – Le cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts pour d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 s’impute sur l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008 et l’exc�dent est imm�diatement remboursable.

III. – Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement imm�diat d’une estimation de la diff�rence positive entre, d’une part, le montant du cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et, d’autre part, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de 2008.

IV. – Le montant de cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et utilis� pour le paiement de l’imp�t sur le revenu d� au titre de cette ann�e est diminu� du montant du remboursement mentionn� au III.

V. – Si le montant du remboursement mentionn� au III exc�de le montant du cr�dit d’imp�t pr�vu au IV, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008 est major� de cet exc�dent.

VI. – Lorsque le montant du remboursement mentionn� au III exc�de de plus de 20 % la diff�rence positive entre, d’une part, le montant du cr�dit d’imp�t d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts calcul� � raison des d�penses de recherche engag�es au titre de l’ann�e 2008 et, d’autre part, le montant de l’imp�t sur le revenu d� au titre de l’ann�e 2008, cet exc�dent fait l’objet :

1� De la majoration pr�vue � l’article 1731 du m�me code ;

2� D’un int�r�t de retard dont le taux correspond � celui mentionn� � l’article 1727 du m�me code. Cet int�r�t de retard est calcul� � partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionn� au III du pr�sent article jusqu’au dernier jour du mois du d�p�t de la d�claration de cr�dit d’imp�t, d�fini � l’article 244 quater B du code g�n�ral des imp�ts et calcul� � raison des d�penses engag�es au titre de 2008.

VII. – Les I � VI s’appliquent dans les m�mes conditions aux entreprises soumises � l’imp�t sur les soci�t�s.

Article 44

I. – L’article 238 bis AB du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � , � compter du 1er janvier 2002, � sont supprim�s ;

2� Au troisi�me alin�a, les mots : � ou aux salari�s, � l’exception de leurs bureaux, � sont supprim�s ;

3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� : 

� En cas d’op�ration de fusion, scission ou apport partiel d’actif soumise aux r�gimes pr�vus aux articles 210 A ou 210 B, les sommes d�duites du r�sultat en application des premier ou quatri�me alin�a n’y sont pas r�int�gr�es lorsque la soci�t� b�n�ficiaire des apports s’engage dans l’acte de fusion, scission ou apport partiel d’actif � respecter les conditions mentionn�es au troisi�me ou quatri�me alin�a. La condition mentionn�e au troisi�me alin�a doit �tre respect�e jusqu’au terme du d�lai qui s’appliquait � la soci�t� apporteuse. � ;

II. – Le 2� du I s’applique aux acquisitions d’œuvres originales d’artistes vivants ou d’instruments de musique effectu�es � compter du 1er janvier 2009. Le 3� du I s’applique aux op�rations de fusions, scissions et apports partiels d’actif effectu�es � compter du 1er janvier 2009.

Article 44 bis (nouveau)

I. – Le III de l’article 1605 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� � compter du 1er janvier 2009, ce montant est index� chaque ann�e sur l’indice des prix � la consommation hors tabac, tel qu’il est pr�vu dans le rapport �conomique, social et financier annex� � la loi de finances pour l’ann�e consid�r�e. Il est arrondi � l’euro le plus proche ; la fraction d’euro �gale � 0,50 est compt�e pour 1. �

II. – L’article 53 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � r�partition �, la fin du premier alin�a du III est ainsi r�dig�e : � entre les organismes affectataires des ressources publiques retrac�es au compte de concours financiers institu� au VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006. � ;

2� Le IV est ainsi r�dig� :

� IV. – Le montant des ressources publiques retrac�es au compte mentionn� au III allou�es aux soci�t�s mentionn�es � l’article 44 est vers� � ces soci�t�s qui en affectent, le cas �ch�ant, une part � leurs filiales charg�es de missions de service public. �

Article 45

L’article 1647 C bis du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, le mot et le pourcentage : � de 75 % � sont supprim�s ;

2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le taux de d�gr�vement pr�vu au premier alin�a est fix� � 75 % pour les impositions �tablies au titre des ann�es 2008 et 2009 et � 50 % � compter des impositions �tablies au titre de l’ann�e 2010. � ;

3� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le b�n�fice du d�gr�vement est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �

G. – Mesures en faveur des collectivit�s territoriales

Article 46

I. – Apr�s l’article 1599 quinquies A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un VI ainsi r�dig� :

� VI. – Taxe per�ue pour la r�gion de Guyane

� Art. 1599 quinquies B. – I. – Il est per�u chaque ann�e au profit de la r�gion et de l’organisme mentionn�s au V une taxe due par les concessionnaires de mines d’or, les amodiataires des concessions de mines d’or et les titulaires de permis et d’autorisations d’exploitation de mines d’or exploit�es en Guyane.

� II. – La taxe est assise sur la masse nette de l’or extrait par les personnes mentionn�es au I l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d’or extrait est fix� chaque ann�e par arr�t� des ministres charg�s des mines, de l’int�rieur et de l’�conomie dans les limites suivantes :

� 1� Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la cat�gorie des petites et moyennes entreprises telles que d�finies par l’annexe 1 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie), le tarif ne peut �tre sup�rieur � 1 % du cours moyen annuel de l’or constat� sur le march� de l’or de Londres (London Bullion Market) l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois �tre inf�rieur � 40 € ;

� 2� Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut �tre sup�rieur � 2 % du cours moyen annuel de l’or constat� sur le march� de l’or de Londres (London Bullion Market) l’ann�e pr�c�dant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois �tre inf�rieur � 80 €.

� III. – Les redevables mentionn�s au I peuvent d�duire de la taxe le montant des investissements r�alis�s l’ann�e pr�c�dant celle de l’imposition pour la r�duction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

� IV. – Les redevables mentionn�s au I adressent chaque ann�e avant le 1er mars aux services de l’�tat charg�s des mines une d�claration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d’exploitation dont ils ont dispos� au cours de l’ann�e pr�c�dente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionn� lesdites exploitations. La taxe est �tablie pour chaque titre minier d�livr� dans la commune du lieu principal d’exploitation.

� Cette d�claration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l’ensemble de l’ann�e, la masse nette de l’or extrait. Les services de l’�tat charg�s des mines, apr�s avoir v�rifi� la d�claration, transmettent � la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les �l�ments n�cessaires au calcul de la taxe.

� La taxe est �tablie par voie de r�le et recouvr�e comme en mati�re de contributions directes. Il en va de m�me pour la pr�sentation, l’instruction et le jugement des r�clamations.

� V. – La taxe due par les petites et moyennes entreprises d�finies au 1� du II est affect�e � la r�gion de Guyane et, � compter de la cr�ation de l’organisme charg� de l’inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversit� en Guyane, pour moiti� � la r�gion et pour moiti� � cet organisme. La taxe vers�e par les autres entreprises est affect�e � la r�gion de Guyane et, � compter de la cr�ation dudit organisme, � hauteur des trois quarts du montant � la r�gion de Guyane et � hauteur du quart du montant � cet organisme.

� VI. – Les modalit�s de d�termination de la masse nette de l’or extrait et la nature des investissements r�alis�s en faveur de la r�duction des impacts de l’exploitation de l’or sur l’environnement qui peuvent �tre d�duits de la taxe sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �

II. – Le I s’applique aux extractions d’or r�alis�es � compter du 1er janvier 2009.

Article 47

I. – L’article 1500 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� Art. 1500. – Les b�timents et terrains industriels sont �valu�s :

� – selon les r�gles fix�es � l’article 1499 lorsqu’ils figurent � l’actif du bilan de leur propri�taire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations d�finies � l’article 53 A ;

� – selon les r�gles fix�es � l’article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. �

II. – Le I s’applique aux impositions �tablies au titre de 2009 et des ann�es suivantes.

Article 48

I. – L’article L. 135 B du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Le a est compl�t� par les mots : � ainsi que, si la collectivit� ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale dot� d’une fiscalit� propre en fait la demande compl�mentaire, des renseignements individuels figurant sur le r�le suppl�mentaire et n�cessaires � l’appr�ciation des montants figurant sur ce r�le, � l’exclusion des informations tenant � l’origine des rectifications op�r�es � ;

2� Apr�s le cinqui�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� � leur demande, l’administration fiscale transmet aux groupements qui per�oivent la taxe d’enl�vement des ordures m�nag�res les r�les g�n�raux de taxe fonci�re sur les propri�t�s b�ties �mis dans leur ressort. � ;

3� Apr�s le septi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’administration fiscale transmet chaque ann�e aux collectivit�s territoriales et aux �tablissements publics de coop�ration intercommunale dot�s d’une fiscalit� propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des �tablissements implant�s sur leur territoire, qui appartiennent � une entreprise b�n�ficiaire des dispositions du I de l’article 1647 B sexies du code g�n�ral des imp�ts, et dont les bases sont retenues pour la d�termination du plafond de participation d�fini au 2 du C du III de l’article 85 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006. �

II. – Dans le troisi�me alin�a de l’article L. 135 J du m�me livre, la r�f�rence : � huiti�me alin�a � est remplac�e par la r�f�rence : � dixi�me alin�a �.

II bis (nouveau). – L’article L. 255 A du m�me livre est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � �tat, �, la fin du premier alin�a est ainsi r�dig�e : � soit par le maire comp�tent pour d�livrer les permis de construire ou d’am�nager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une d�claration pr�alable au nom de la commune en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, soit par le pr�sident de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale, dans les communes ayant d�l�gu� � cet �tablissement public, en application de l’article L. 422-3 du m�me code, la comp�tence pour d�livrer les permis de construire ou d’am�nager et pour se prononcer sur les projets faisant l’objet d’une d�claration pr�alable, et pendant la dur�e de cette d�l�gation. � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Dans les cas o� la commune est comp�tente pour liquider les taxes d’urbanisme en vertu du premier alin�a et si le b�n�ficiaire est un �tablissement public de coop�ration intercommunale en vertu de l’article 1635 bis B du code g�n�ral des imp�ts ou de l’article L. 5215-32-9 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la commune fournit � cet �tablissement, � sa demande, un �tat des taxes liquid�es et des permis de construire correspondants ainsi que le d�tail des calculs d’assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du tr�sor. �

III. – Le pr�sent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 48 bis (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 1611-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un article L. 1611-2-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 1611-2-1. – Dans le cadre des missions confi�es aux maires en tant qu’agents de l’�tat, les communes assurent la r�ception et la saisie des demandes de cartes nationales d’identit� et de passeports ainsi que la remise aux int�ress�s de ces titres. �

II. – Sous r�serve des d�cisions pass�es en force de chose jug�e, les communes ne peuvent se pr�valoir, sur le fondement de l’incomp�tence du pouvoir r�glementaire � mettre � leur charge les d�penses r�sultant, post�rieurement au 25 novembre 1999, de l’exercice par les maires des missions de r�ception et de saisie des demandes de cartes nationales d’identit� ainsi que de remise aux int�ress�s de ces titres, d’un pr�judice correspondant � ces d�penses.

Sous r�serve des d�cisions pass�es en force de chose jug�e, les communes ne peuvent se pr�valoir, sur le fondement de l’incomp�tence du pouvoir r�glementaire � mettre � leur charge les d�penses r�sultant, post�rieurement au 26 f�vrier 2001, de l’exercice par les maires des missions de r�ception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux int�ress�s de ces titres, d’un pr�judice correspondant � ces d�penses.

III. – En contrepartie de l’application du II, une dotation exceptionnelle est attribu�e aux communes au titre de l’indemnisation des charges r�sultant pour elles, jusqu’au 31 d�cembre 2008, de l’application du d�cret n� 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le d�cret n� 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identit� et du d�cret n� 2001-185 du 26 f�vrier 2001 relatif aux conditions de d�livrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux int�ress�s des cartes nationales d’identit� et des passeports.

Cette dotation, d’un montant de 2 € par titre dans la limite de 65 millions d’euros, est r�partie entre les communes en fonction du nombre de titres qu’elles ont d�livr�s en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres �mis ces quatre ann�es est sup�rieur � 32,5 millions, la somme de 65 millions d’euros est r�partie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu’elles ont �mis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engag� un contentieux indemnitaire fond� sur l’ill�galit� du d�cret n� 99-973 du 25 novembre 1999 ou du d�cret n� 2001-185 du 26 f�vrier 2001 pr�cit�s ne sont �ligibles � cette dotation exceptionnelle qu’� la condition que cette instance soit close par une d�cision pass�e en force de chose jug�e et excluant toute condamnation de l’�tat.

Article 48 ter (nouveau)

Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Les deux derniers alin�as de l’article L. 2334-2 sont supprim�s ;

2� Les sixi�me et septi�me alin�as du 4� de l’article L. 2334-7 sont supprim�s ;

3� Au 5� de l’article L. 2334-17, les mots : � et, pour 2000 et 2001, aux troisi�me et quatri�me alin�as du m�me article � sont supprim�s ;

4� La deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du III de l’article L. 2531-13 est supprim�e ;

5� Le VII de l’article L. 2531-14 est ainsi r�dig� :

� VII. – La population � prendre en compte pour l’application du pr�sent article est celle r�sultant des conditions pr�vues � l’article L. 2334-2. � ;

6� Au I de l’article L. 2573-52, les mots : � , les deux premiers alin�as de l’article � sont remplac�s par le mot : � et � ;

7� L’article L. 3334-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3334-2. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente section est celle qui r�sulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du d�partement, major�e d’un habitant par r�sidence secondaire. � ;

8� Au 3� de l’article L. 3334-6-1, � la premi�re phrase du 4� du m�me article et � la premi�re phrase du 2� du III de l’article L. 3334-16-2, les mots : � au premier alin�a de � sont remplac�s par le mot : � � � ;

9� Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : � des premier et deuxi�me alin�as � sont supprim�s ;

10� � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : � aux deux premiers alin�as de � sont remplac�s par le mot : � � � ;

11� Apr�s l’article L. 4332-4, il est ins�r� un article L. 4332-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4332-4-1. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente section est celle qui r�sulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la r�gion. � ;

12� Le VII de l’article L. 5211-30 est ainsi r�dig� :

� VII. – La population � prendre en compte pour l’application de la pr�sente sous-section est celle r�sultant des conditions pr�vues � l’article L. 2334-2. �

Article 48 quater (nouveau)

I. – L’article 1382 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Le a du 6� est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’exercice d’une activit� de production d’�lectricit� d’origine photovolta�que ayant pour support un b�timent vis� au premier alin�a n’est pas de nature � remettre en cause l’exon�ration ; �

2� Il est ajout� un 12� ainsi r�dig� :

� 12� Les immobilisations destin�es � la production d’�lectricit� d’origine photovolta�que. �

II. – Au deuxi�me alin�a du 1� de l’article 1469 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � 11� �, sont ins�r�s les mots : � et du 12� �.

Article 48 quinquies (nouveau)

L’article 1400 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un V ainsi r�dig� :

� V. – L’Office national des for�ts est le redevable de la taxe fonci�re sur les propri�t�s non b�ties des for�ts domaniales. �

Article 48 sexies (nouveau)

 L’article 1458 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un 0 1� ainsi r�dig� :

� 0 1�  Les �diteurs de feuilles p�riodiques et les soci�t�s dont ils d�tiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l’ex�cution d’op�rations de groupage et de distribution ; �

2� Au 1�, les mots : � Les �diteurs de feuilles p�riodiques et � sont supprim�s.

Article 48 septies (nouveau)

 Apr�s l’article 1518 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1518 A bis ainsi r�dig� :

� Art. 1518 A bis. – 1. Les collectivit�s territoriales et leurs groupements dot�s d’une fiscalit� propre peuvent, par une d�lib�ration de port�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues � l’article 1639 A bis, d�cider que les valeurs locatives qui servent � l’�tablissement des imp�ts locaux sont prises en compte � raison des deux tiers de leur montant pour les immeubles d’habitation collectifs issus de la transformation d’immeubles �valu�s conform�ment aux articles 1498 � 1500 et construits dans des communes sur le territoire desquelles sont situ�s un ou plusieurs quartiers class�s en zones urbaines sensibles d�finies au 3 de l’article 42 de la loi n� 95-115 du 4 f�vrier 1995 d’orientation pour l’am�nagement et le d�veloppement du territoire.

� 2. Par d�rogation � l’article 1639 A bis, pour �tre applicable aux imp�ts locaux �mis au titre de 2009, la d�lib�ration pr�vue au 1 du pr�sent article doit �tre prise au plus tard le 28 f�vrier 2009. �

Article 48 octies (nouveau)

L’article 1723 quater du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� La derni�re phrase du troisi�me alin�a du I est compl�t� par les mots : � sauf en cas de suspension du permis de construire par d�cision judiciaire � ;

2� Apr�s le troisi�me alin�a du I, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La suspension judiciaire du permis de construire entra�ne de plein droit la suspension des d�lais d’exigibilit�. �

Article 48 nonies (nouveau)

Les quatri�me et avant-dernier alin�as de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� Dans les conditions de l’article L. 112-1, il peut �tre d�cid� que l’obligation r�sultant des deux premiers alin�as du pr�sent article n’est pas applicable soit � l’ensemble des immeubles ou parties d’immeubles affect�s � l’habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d’immeubles affect�s � l’habitation vis�s au I de l’article 278 sexies du code g�n�ral des imp�ts. �

Article 48 decies (nouveau)

Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d’�quipement et les taxes d’urbanisme, pr�cisant l’�tat du recouvrement de celles-ci, les difficult�s constat�es et les pistes de r�forme envisageables.

H. – Mesures diverses

Article 49

I. – La premi�re phrase du sixi�me alin�a de l’article 39 quinquies D du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig�e :

� Pour les immeubles mentionn�s au premier alin�a, le b�n�fice de l’amortissement exceptionnel est subordonn� au respect des dispositions de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

II. – Le VI de l’article 44 septies du m�me code est ainsi r�dig� :

� VI. – 1. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I sont situ�es dans des zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie).

� 2. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I ne sont pas situ�es dans une zone d’aide � finalit� r�gionale mais satisfont � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect de l’article 15 du m�me r�glement.

� 3. Lorsque les entreprises cr��es pour reprendre une entreprise en difficult� mentionn�es au I ne sont pas situ�es dans une zone d’aide � finalit� r�gionale et ne satisfont pas � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�, le b�n�fice de l’exon�ration pr�vue au I est subordonn� au respect du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. �

III. – La seconde phrase du huiti�me alin�a du II de l’article 44 duodecies du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au I dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

IV. – Le e du 2� du I de l’article 199 terdecies-0 A du m�me code est ainsi r�dig� :

� e) La soci�t� doit �tre une petite et moyenne entreprise qui satisfait � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

V. – Le e du I de l’article 199 terdecies-0 B du m�me code est ainsi r�dig� :

� e) La soci�t� reprise doit �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.

VI. – L’article 223 undecies du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le I, la r�f�rence : � , 44 septies � est supprim�e et les r�f�rences : � , 44 undecies ou 44 duodecies � sont remplac�es par le mot et la r�f�rence : � ou 44 undecies � ;

2� Le II est ainsi r�dig� :

� II. – Le b�n�fice de l’exon�ration mentionn�e � l’article 223 nonies est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement de l’article 44 septies. � ;

3� Le III est ainsi r�dig� :

� III. – Le b�n�fice de l’exon�ration mentionn�e � l’article 223 nonies est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement de l’article 44 duodecies. �

VII. – Le 4 de l’article 238 bis du m�me code est ainsi modifi� :

1� Dans le premier alin�a, les mots : � au c de l’article 2 du r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises � sont remplac�s par les mots : � au 1 de l’article 12 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) � ;

2� Le 3� est ainsi r�dig� :

� 3� Les aides accord�es entrent dans le champ d’application de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.

VIII. – Les deux premi�res phrases du troisi�me alin�a de l’article 239 sexies D du m�me code sont ainsi r�dig�es :

� Pour les immeubles neufs situ�s dans les zones de revitalisation rurale ou dans les zones de redynamisation urbaine, le b�n�fice de la dispense de r�int�gration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). Pour les immeubles neufs situ�s dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de la dispense de r�int�gration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, pr�cit�. �

IX. – Le V de l’article 244 quater E du m�me code est ainsi r�dig� :

� V. – Le b�n�fice du cr�dit d’imp�t mentionn� au I est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

X. – Le premier alin�a du II de l’article 244 quater P du m�me code est ainsi r�dig� :

� Les entreprises mentionn�es au I sont des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aides compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XI. – Au a du I de l’article 790 A bis du m�me code, les mots : � r�pondant � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides d’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004, du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � qui satisfait � la d�finition des petites et moyennes entreprises qui figure � l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.

XII. – Au 1 du I de l’article 885 I ter du m�me code, les mots : � d’une soci�t� r�pondant � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004, du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � d’une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.

XIII. – Le a du 1 du I de l’article 885-0 V bis du m�me code est ainsi r�dig� :

� a) �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I au r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) ; �.

XIV. – Le IV de l’article 1383 A du m�me code est ainsi r�dig� :

� IV. – Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. �

XV. – La seconde phrase du septi�me alin�a de l’article 1383 H du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Toutefois, sur option des entreprises propri�taires d’un immeuble dans une zone d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XVI. – Le III bis de l’article 1464 B du m�me code est ainsi r�dig� :

� III bis. – Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions du m�me r�glement communautaire que celui appliqu� pour l’exon�ration dont l’entreprise b�n�ficie sur le fondement, selon le cas, de l’article 44 sexies ou de l’article 44 septies. �

XVII. – Dans le 1� du II de l’article 1464 I du m�me code, les mots : � r�pondre � la d�finition des petites et moyennes entreprises figurant � l’annexe I au r�glement (CE) n� 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de l’�tat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifi� par le r�glement (CE) n� 364/2004 du 25 f�vrier 2004 � sont remplac�s par les mots : � �tre une petite et moyenne entreprise au sens de l’annexe I du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie) �.

XVIII. – Le onzi�me alin�a de l’article 1465 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XIX. – La seconde phrase du premier alin�a du IV de l’article 1465 A du m�me code est ainsi r�dig�e :

� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent entre le 1er janvier 2009 et le 31 d�cembre 2013 aux op�rations mentionn�es au I dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice des exon�rations est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XX. – Le premier alin�a de l’article 1465 B du m�me code est ainsi r�dig� :

� L’article 1465 s’applique �galement pour les op�rations r�alis�es � compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 d�cembre 2013 dans les zones d’aide � l’investissement des petites et moyennes entreprises et dans les limites pr�vues par l’article 15 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XXI. – L’article 1466 A du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le cinqui�me alin�a du I ter et le premier alin�a du I quater sont compl�t�s par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le b�n�fice de cet abattement est subordonn� au respect du r�glement (CE) n�1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis. � ;

2� La seconde phrase du huiti�me alin�a du I quinquies A est ainsi r�dig�e :

� Toutefois, sur option des entreprises qui proc�dent aux op�rations mentionn�es au premier alin�a dans les zones d’aide � finalit� r�gionale, le b�n�fice des exon�rations est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XXII. – Le cinqui�me alin�a du I de l’article 1466 C du m�me code est ainsi r�dig� :

� Pour les cr�ations d’�tablissement et les augmentations de bases intervenues � compter du 1er janvier 2007, le b�n�fice de l’exon�ration est subordonn� au respect des dispositions de l’article 13 du r�glement (CE) n� 800/2008 de la Commission, du 6 ao�t 2008, d�clarant certaines cat�gories d’aide compatibles avec le march� commun en application des articles 87 et 88 du trait� (R�glement g�n�ral d’exemption par cat�gorie). �

XXIII. – Le pr�sent article s’applique aux avantages octroy�s � compter du 1er janvier 2009.

II. – AUTRES MESURES

Article 50

I. – L’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n� 2001-1275 du 28 d�cembre 2001) est ainsi r�dig� :

� Art. 136. – I.  – Il est cr�� un conseil de normalisation des comptes publics, charg� d’�mettre un avis pr�alable sur les r�gles applicables � la comptabilit� g�n�rale de l’�tat et, sans pr�judice des comp�tences de l’autorit� mentionn�e au a du 1� de l’article 152 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, des autres personnes publiques et des personnes priv�es financ�es majoritairement par des ressources publiques et notamment des pr�l�vements obligatoires. Cet organisme consultatif est plac� aupr�s du ministre charg� du budget. Son pr�sident est nomm� par le ministre charg� du budget.

� II. – Le conseil de normalisation des comptes publics est consult� sur tout projet de norme de comptabilit� g�n�rale applicable aux personnes mentionn�es au I. Ces normes comptables ne sont pas soumises � l’avis du comit� pr�vu � l’article L. 1211-4-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales. 

� III. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut proposer toutes mesures relatives � la pr�sentation et � l’exploitation des comptes publics visant � donner une image sinc�re et fid�le de la situation patrimoniale et financi�re des organismes publics, � faciliter l’analyse des co�ts des politiques publiques, et � assurer la coh�rence des r�gles comptables applicables aux administrations publiques et des r�gles relatives � la comptabilit� nationale, dans le respect des sp�cificit�s de ces derni�res.

� IV. – Le conseil de normalisation des comptes publics peut �tre consult� sur toute autre question int�ressant la comptabilit� des personnes morales de droit public, en particulier sur les projets de normes �labor�s par des organismes internationaux.

� V. – Les avis du conseil de normalisation des comptes publics sont publics.

� VI. – Le conseil de normalisation des comptes publics �labore un rapport d’activit� annuel d�pos� aupr�s des commissions charg�es des finances des deux assembl�es. �

II. – Jusqu’� l’installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comit� des normes de comptabilit� publique restent en fonctions.

Article 51

I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :

1� Le sixi�me alin�a de l’article L. 1424-35 est supprim� ;

2� Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrog�s ;

3� Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les r�f�rences : � des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article L. 3334-7-1 �.

II. – Le III de l’article 122 de la loi n� 2002-276 du 27 f�vrier 2002 relative � la d�mocratie de proximit� est abrog�.

Article 52

I. – La garantie de l’�tat est accord�e � la soci�t� OSEO garantie, SA pour l’�quilibre d’un fonds de garantie g�r� par cette soci�t� et destin� � faciliter l’octroi de pr�ts aux �tudiants.

Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des pr�ts aux �tudiants garantis par la soci�t� OSEO garantie, SA, en cas de d�faillance des b�n�ficiaires de ces pr�ts. Les pr�ts �ligibles au fonds de garantie ne peuvent pas d�passer un plafond fix� par �tudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du pr�t. Elle est accord�e moyennant une prime variant en fonction de la dur�e du pr�t accord�. Le fonds est abond� par ces primes ainsi que par des dotations imput�es sur les cr�dits de l’enseignement sup�rieur.

Le montant maximal de chaque tranche annuelle d’engagements pris par la soci�t� OSEO garantie, SA au titre de ces pr�ts est fix� par l’�tat.

II. – Les conditions de fonctionnement du fonds mentionn� au I et celles r�gissant les pr�ts garantis font l’objet d’une convention entre l’�tat et la soci�t� OSEO garantie, SA.

Article 53

I. – Conform�ment aux dispositions de la loi n� 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux op�rations spatiales, l’�tat est autoris� � garantir l’indemnisation des dommages caus�s � des tiers dans le cadre d’une op�ration spatiale autoris�e en application de la loi mentionn�e et men�e depuis un territoire de l’Espace �conomique europ�en. Cette garantie s’exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l’autorisation, au-del� d’un plafond fix� dans cette m�me autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d’euros et 70 millions d’euros.

II. – Le I est applicable en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise, dans les �les Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques fran�aises.

Article 54

I. – Les sommes d�pos�es par les �pargnants sur les livrets dont les d�p�ts sont centralis�s en tout ou partie dans le fonds d’�pargne mentionn� � l’article L. 221-7 du code mon�taire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du m�me code et les int�r�ts aff�rents � ces sommes b�n�ficient de la garantie de l’�tat.

Lorsque sa garantie est appel�e en application du premier alin�a, l’�tat est subrog� dans les droits de l’�tablissement � l’�gard du fonds d’�pargne � hauteur des sommes vers�es par lui au titre de la garantie et dans la limite des d�p�ts centralis�s par l’�tablissement dans le fonds d’�pargne. Pour le montant non centralis� dans le fonds d’�pargne, l’�tat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des d�p�ts dans les conditions pr�vues aux articles L. 312-4 et suivants du code mon�taire et financier. Le fonds de garantie des d�p�ts devient alors cr�ancier de l’�tablissement � hauteur des sommes rembours�es � l’�tat.

B�n�ficient �galement de la garantie de l’�tat les cr�ances d�tenues sur le fonds d’�pargne par les �tablissements distribuant les livrets mentionn�s au premier alin�a. 

II. – L’article L. 221-7 du code mon�taire et financier, dans sa r�daction issue de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, est compl�t� par un V ainsi r�dig� :

� V. – La garantie de l’�tat dont b�n�ficient les sommes d�pos�es par les �pargnants sur les livrets dont les d�p�ts sont centralis�s en tout ou partie dans le fonds d’�pargne ainsi que celle dont b�n�ficient les cr�ances d�tenues sur le fonds d’�pargne par les �tablissements distribuant ces livrets sont r�gies par l’article  54  de la loi n�         du                   de finances rectificative pour 2008. �

III. – Sont abrog�s les 1�, 2� et 8� du I de l’article 80 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003), l’article 83 de la loi de finances pour 1983 (n� 82-1126 du 29 d�cembre 1982), ainsi que l’article L. 221-17-1 du code mon�taire et financier.

III bis (nouveau). – Le pr�sent article est applicable en Nouvelle-Cal�donie, en Polyn�sie fran�aise et dans les �les Wallis et Futuna.

IV. – Le pr�sent article est applicable � compter du 1er janvier 2009.

Article 55

I. – � l’article L. 432-1 du code des assurances, les mots : � conseil national du cr�dit � sont remplac�s par les mots : � Comit� consultatif de la l�gislation et de la r�glementation financi�res � et, apr�s les mots : � l’assurance du cr�dit � l’exportation ou � l’importation  �, sont ajout�s les mots : � ainsi que le soutien des int�r�ts strat�giques de l’�conomie fran�aise � l’�tranger �.

II. – Le a du 1� de l’article L. 432-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� a) Pour ses op�rations d’assurances des risques commerciaux, politiques, mon�taires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, aff�rents � des op�rations de nature � contribuer au d�veloppement du commerce ext�rieur de la France ou pr�sentant un int�r�t strat�gique pour l’�conomie fran�aise � l’�tranger ; �.

III. – Le 1� de l’article L. 432-2 du m�me code est compl�t� par un d ainsi r�dig� :

� d) Dans des conditions fix�es par d�cret, pour des investissements � r�aliser ou d�j� r�alis�s par des entreprises fran�aises dans des pays �trangers lorsque ces investissements pr�sentent un int�r�t pour le d�veloppement de l’�conomie fran�aise et ont �t� agr��s par le pays concern�. Le m�me d�cret d�termine les conditions et les modalit�s de cette garantie. Dans le cas de pays �trangers qui ne sont pas li�s au Tr�sor fran�ais par un compte d’op�rations, cette garantie peut �tre subordonn�e � la conclusion pr�alable d’un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l’�tat peut pr�lever le montant correspondant � ladite garantie sur les cr�dits d’aide � verser au pays concern�. �

IV. – L’article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n� 71-1025 du 24 d�cembre 1971) est abrog�.

 V. – Apr�s le mot : � �trangers �, la fin du 8� du I de l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n� 97-1239 du 29 d�cembre 1997) est supprim�e.

Article 55 bis (nouveau)

Les II et III de l’article 22 de la loi n� 2007-1787 du 20 d�cembre 2007 relative � la simplification du droit sont abrog�s.

Article 55 ter (nouveau)

Le IV de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� Le ministre charg� de l’�conomie est autoris� � accorder, � titre on�reux, la garantie de l’�tat sur les engagements pris par la soci�t� Dexia relatifs aux actifs inscrits au bilan de la soci�t� de droit am�ricain FSA Asset Management LLC dans la mesure o� ces actifs �taient inscrits au bilan de cette soci�t� au 30 septembre 2008 et que celle-ci per�oit les produits de toute nature qui sont attach�s � ces actifs.

� Dans ce cadre, le ministre charg� de l’�conomie conclura avec Dexia une convention pr�cisant les conditions dans lesquelles la garantie peut �tre appel�e et organisant les conditions de transformation en titres constitutifs de fonds propres r�glementaires de Dexia des montants appel�s au titre de cette garantie.

� Cette garantie ne peut couvrir qu’une fraction maximum de 36,5/97�mes de chacun des appels de fonds dans la limite d’un plafond global d�croissant correspondant, � chaque appel en garantie, � la valeur nominale r�siduelle des actifs vis�s au deuxi�me alin�a � la cl�ture de l’exercice comptable pr�c�dent. Cette garantie est plafonn�e � 6,39 milliards de dollars am�ricains correspondant � 36,5/97�mes de la valeur nominale r�siduelle des actifs au 30 septembre 2008.

� Cette garantie ne peut �tre appel�e que sous r�serve de l’appel conjoint en garantie du Royaume de Belgique.

� Cette garantie cesse de produire ses effets si la soci�t� Dexia perd le contr�le, direct ou indirect, de la soci�t� FSA Asset Management LLC ou d�s lors que la valeur nominale des actifs r�siduels mentionn�s au deuxi�me alin�a devient inf�rieure � 4,5 milliards de dollars am�ricains, diminu�e des montants �ventuellement appel�s en garantie au titre des engagements mentionn�s au deuxi�me alin�a. �

Article 55 quater (nouveau)

Le ministre charg� de l’�conomie est autoris� � accorder la garantie de l’�tat pour couvrir les frais de d�pollution permettant, en application des l�gislations et r�glementations environnementales, la remise en �tat de certains terrains de la soci�t� SNPE ou de ses filiales, dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social, � l’occasion de leur transfert au secteur priv�.

Le montant de la garantie couvre, dans la limite du plafond d�fini au troisi�me alin�a, les frais de d�pollution correspondant aux pollutions existant � la date du transfert au secteur priv� vis� au premier alin�a, d�duction faite des garanties financi�res fix�es par les arr�t�s d’exploitation, des indemnit�s d’assurance per�ues, des aides publiques et, le cas �ch�ant, des provisions constitu�es � cet effet dans les comptes de la soci�t� SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social.

Le plafond des frais de d�pollution couverts par la garantie sera arr�t� � l’issue d’un audit environnemental r�alis�, � la charge de la soci�t� SNPE ou de ses filiales vis�es au premier alin�a, par un expert ind�pendant avant le 31 d�cembre 2009. Cet audit exposera les pollutions existant au 31 d�cembre 2008 et le co�t estim� des travaux de remise en �tat y aff�rent.

Les terrains vis�s au premier alin�a sont les terrains situ�s sur le territoire fran�ais, apport�s par l’�tat � la soci�t� SNPE ou acquis par elle, et appartenant, au 31 d�cembre 2008, � la soci�t� SNPE elle-m�me ou � ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social et � qui la soci�t� SNPE les aura apport�s ou c�d�s.

Pour les filiales dont la soci�t� SNPE ne d�tient pas directement ou indirectement la totalit� du capital social, la garantie ne peut couvrir que la fraction des frais de d�pollution correspondant au pourcentage de la participation, directe et indirecte, d�tenue par la soci�t� SNPE dans la filiale concern�e � la date de son transfert au secteur priv�.

L’appel en garantie devra �tre exerc� par le d�biteur de l’obligation de remise en �tat dans un d�lai de cinq ans � compter de la notification qui, au titre du code de l’environnement, fait na�tre cette obligation.

La garantie continuera de produire ses effets en cas d’�volution de l’actionnariat de la soci�t� SNPE ou de ses filiales dans lesquelles elle d�tient, directement ou indirectement, la majorit� du capital social post�rieurement � leur transfert au secteur priv�. Elle pourra �galement produire ses effets pour tout acqu�reur ult�rieur des terrains concern�s dans la limite de la dur�e vis�e au sixi�me alin�a.

Article 55 quinquies (nouveau)

La garantie de l’�tat est octroy�e � la Caisse centrale de r�assurance pour ses op�rations de r�assurance de risques d’assurance cr�dit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille interm�diaire situ�es en France.

La Caisse centrale de r�assurance n’est financi�rement expos�e au titre de ces op�rations que pour autant que l’assureur-cr�dit, cosignataire du trait� de r�assurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concern�es.

Un d�cret pr�cise les conditions d’exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l’assureur-cr�dit cosignataire du trait� de r�assurance conserve � sa charge.

Article 56

La garantie de l’�tat est accord�e � l’Agence fran�aise de d�veloppement au titre des pr�ts consentis par cet �tablissement au Fonds pour les technologies propres administr� par la Banque internationale de reconstruction et de d�veloppement. Cette garantie porte sur le capital et les int�r�ts de ces pr�ts dans la limite de 203 millions d’euros en principal et s’exerce dans le cas o� est constat� le non-r�glement des sommes dues par le fonds aux �ch�ances convenues.

Article 57

L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n� 91-1323 du 30 d�cembre 1991) est ainsi modifi� :

1� Au I, le montant : � 14 600 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 16 700 millions d’euros � ;

2� Au II, le montant : � 1 250 millions d’euros � est remplac� par le montant : � 1 850 millions d’euros �.

Article 58

Aux 3� du IV du A, 4� du IV du B, 2 du IV du C et 3� du IV du D de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003), les mots : � de produits en provenance des �tats membres de la Communaut� europ�enne ou des autres �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et les importations de produits qui sont mis en libre pratique dans l’un de ces �tats � sont remplac�s par les mots : � en provenance d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne, d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats �.

Au sixi�me alin�a du III du F du m�me article, les mots : � ou d’un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats � sont remplac�s par les mots : � , d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de Turquie et les importations qui sont mises en libre pratique dans l’un de ces �tats �.

Article 59

I. – Dans l’intitul� de la sous-section 4 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, les mots : � Pr�l�vement progressif � sont remplac�s par le mot : � Pr�l�vements �.

II. – Apr�s l’article L. 2333-55 du m�me code, il est ins�r� un article L. 2333-55-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2333-55-1. – Les pr�l�vements op�r�s par l’�tat, les communes, les �tablissements publics de coop�ration intercommunale et les organismes sociaux sur les jeux exploit�s par les casinos sont effectu�s sur le produit brut des jeux.

� Le produit brut des jeux est constitu� :

� 1� Pour les jeux de contrepartie exploit�s sous forme non �lectronique, par la diff�rence entre le montant cumul� de l’avance initiale et des avances compl�mentaires �ventuelles et le montant de l’encaisse constat� en fin de partie ;

� 2� Pour les jeux de contrepartie exploit�s sous forme �lectronique, par la diff�rence entre, d’une part, le montant de la compt�e aff�rente � chaque poste de jeu et, d’autre part, le montant cumul� des avances �ventuellement faites et des tickets repr�sentatifs des cr�dits des joueurs �mis par chaque poste de jeu. Dans le cas d’un appareil �quip� d’un syst�me informatique permettant la d�mat�rialisation du paiement scriptural, le produit brut des jeux est constitu� par la diff�rence entre, d’une part, le montant des achats de cr�dits et de la compt�e �ventuelle et, d’autre part, les gains pay�s par chaque poste de jeu ;

� 3� Pour les jeux de cercle exploit�s sous forme �lectronique ou non, par le montant int�gral de la cagnotte, correspondant aux retenues op�r�es � tous les jeux de cercle par le casino. Pour chaque jeu de cercle, la retenue op�r�e par le casino est fix�e par voie r�glementaire. Elle ne peut exc�der 5 % d’une assiette constitu�e, selon le type de jeu, par les mises des joueurs, leurs gains, ou les sommes engag�es par eux pour participer au jeu ; 

� 4� Pour les jeux pratiqu�s avec des appareils d�finis � l’article 2 de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, qui procurent un gain en num�raire, dits “machines � sous”, par le produit d’un coefficient de 85 % appliqu� au montant de la compt�e aff�rente � l’appareil, diminu� des avances faites, des tickets �mis par la machine, des gains pay�s par la caisse sp�ciale et du montant des gains non r�clam�s ; 

� 5� (nouveau) Pour les appareils connect�s entre eux, dans le cadre d’un jackpot progressif mis en place entre plusieurs �tablissements, le produit brut des jeux est constitu� par le produit d’un coefficient de 85 % appliqu� au montant de la compt�e vis�e au 4� �galement diminu�e :

� a) Dans le casino o� le jackpot progressif a �t� gagn�, du montant initial du jackpot progressif et du montant des incr�ments r�alis�s par chaque appareil ;

� b) Dans les autres casinos, du seul montant des incr�ments r�alis�s par chaque appareil.

� Toutefois, le casino qui se retire du syst�me de jackpot progressif multisites avant que la combinaison gagnante ne soit sortie d�duit de son produit brut des jeux, � la fin du mois de son retrait, le montant des incr�ments constat�s au cours de la p�riode pendant laquelle il a particip� au jackpot progressif multisites.

� Le produit brut des jeux du casino est �galement diminu�, le cas �ch�ant, du montant des incr�ments issus de l’arr�t d’un jackpot progressif multisites vers� aux orphelins et non r�affect� � un nouveau jackpot progressif multisites � la cl�ture de l’exercice.

� Dans le cas o� la diff�rence mentionn�e aux 1� et 2� est n�gative, la perte subie vient en d�duction des b�n�fices des jours suivants. �

Article 60

� l’avant-derni�re ligne du tableau du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, apr�s les mots : � chaleur rejet�e en mer �, sont ins�r�s les mots : � , except� en hiver �.

Article 61

I. – Le IV de l’article L. 213-10-3 du code de l’environnement est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le recouvrement de la redevance aupr�s de l’assujetti est r�alis� comme en mati�re de redevances per�ues par le service d’eau potable. �

II. – L’article L. 213-10-6 du m�me code est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du cinqui�me alin�a est compl�t�e par les mots : � en m�me temps que celle-ci � et sa deuxi�me phrase est supprim�e ;

2� Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le recouvrement de la redevance aupr�s de l’assujetti est r�alis� comme en mati�re de redevance per�ue par le service d’assainissement. �

III. – L’article L. 213-11 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les personnes susceptibles d’�tre assujetties aux redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 d�clarent � l’agence de l’eau les �l�ments n�cessaires au calcul des redevances mentionn�es � l’article L. 213-10 avant le 1er avril de l’ann�e suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionn�s aux articles L. 213-11-1 � L. 213-11-13. � ;

2� Sont ajout�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Si, pour une ann�e consid�r�e, les redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont �t� factur�es par l’exploitant du service d’eau ou assurant la facturation du service d’assainissement, et si la d�claration r�alis�e au titre de cette m�me ann�e en application du premier alin�a du pr�sent article �tablit que les rejets des �l�ments constitutifs de la pollution sont �gaux ou sup�rieurs aux seuils mentionn�s au tableau du IV de l’article L. 213-10-2, les sommes d�j� vers�es � l’exploitant sont d�duites des montants des redevances � recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

� Si, pour une ann�e d’activit� consid�r�e, une personne n’est pas assujettie aux redevances mentionn�es aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la derni�re d�claration produite en application du premier alin�a du pr�sent article faisant �tat de rejets d’�l�ments de pollution �gaux ou sup�rieurs aux seuils vis�s au IV de l’article L. 213-10-2, et si la d�claration r�alis�e au titre de cette ann�e d’activit� fait �tat de rejets d’�l�ments constitutifs de la pollution inf�rieurs � ces m�mes seuils, l’agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette ann�e d’activit� en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 apr�s d�duction des sommes d�j� vers�es en application de l’article L. 213-11-12. �

IV. – Au premier alin�a de l’article L. 213-11-1 du m�me code, le mot : � int�ress�s � est remplac� par le mot : � contribuables �.

V. – Au troisi�me alin�a de l’article L. 213-11-10 du m�me code, le mot : � redevable � est remplac� par le mot : � contribuable �.

VI. – � l’article L. 213-11-11 du m�me code, les mots : � repr�sentant des cr�anciers � sont remplac�s par les mots : � mandataire judiciaire � et, apr�s le mot : � proc�dure �, sont ins�r�s les mots : � de sauvegarde ou �.

Article 61 bis (nouveau)

I. – Au sixi�me alin�a du VI de l’article L. 213-10-9 du code de l’environnement, le montant : � 0,6 € � est remplac� par le montant : � 1,8 € �.

II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2009.

Article 62

Le tableau du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n� 99-1172 du 30 d�cembre 1999) est ainsi r�dig� :

� 

Cat�gories

Sommes forfaitaires
D�chets
(en millions d’euros)

Coefficient multiplicateur

 

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

 
 

R�acteurs nucl�aires de production d’�nergie autres que ceux consacr�s � titre principal � la recherche (par tranche)

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

 
 

R�acteurs nucl�aires de production d’�nergie consacr�s � titre principal � la recherche

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

 
 

Autres r�acteurs nucl�aires

0,25

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

 
 

Usines de traitement de combustibles nucl�aires us�s

0,28

[0,5 – 6,5]

[0,6 – 2]

[0,6 – 1]

Article 63

Au 2� de l’article 30-2 de la loi n� 2004-803 du 9 ao�t 2004 relative au service public de l’�lectricit� et du gaz et aux entreprises �lectriques et gazi�res, le montant : � 1,3 € � est remplac� par le montant : � 3 € �.

Article 63 bis (nouveau)

I. – � la premi�re phrase de l’article 50-1 de la loi n� 2000-108 du 10 f�vrier 2000 relative � la modernisation et au d�veloppement du service public de l’�lectricit�, les mots : � li�es � la variation des prix des combustibles utilis�s pour la production d’�lectricit� par cog�n�ration dans les contrats conclus en application de l’article 10 � sont remplac�s par les mots : � dans les contrats conclus en application de l’article 10, li�es soit � la variation des prix des combustibles utilis�s pour la production d’�lectricit� par cog�n�ration, soit � la prise en compte de la taxe int�rieure de consommation de gaz naturel vis�e � l’article 266 quinquies du code des douanes dans le calcul du prix d’achat de l’�lectricit� produite par cog�n�ration, �.

II. – Le I entre en vigueur � compter du 1er janvier 2006.

Article 64

� la premi�re phrase du neuvi�me alin�a du IV de l’article 1609 quatervicies du code g�n�ral des imp�ts, le mot : � aviaire � est remplac� par le mot : � animalier �.

Article 65 (nouveau)

I. – Au deuxi�me alin�a de l’article 1618 septies du code g�n�ral des imp�ts, apr�s le mot : � europ�enne �, sont ins�r�s les mots : � ou vers les d�partements de Corse �.

II. – Le I entre en vigueur � compter du 1er janvier 2009.

Article 66 (nouveau)

La premi�re phrase du I de l’article 108 de la loi n� 2004-1484 du 30 d�cembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifi�e :

1� Les mots : � du quart � sont remplac�s par le mot et le pourcentage : � de 30 % � ;

2� Les mots : � et d’investissement � sont supprim�s.

Article 67 (nouveau)

L’article 14 de la loi n� 2006-888 du 19 juillet 2006 portant r�glement d�finitif du budget de 2005 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les m�mes informations relatives � l’Agence fran�aise de d�veloppement y sont pr�sent�es. �

Article 68 (nouveau)

L’article 36 de la loi n� 2006-1666 du 21 d�cembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � de l’h�tel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, � sont remplac�s par les mots : � des biens situ�s � ;

2� � la premi�re phrase du dernier alin�a du III, apr�s les mots : � L’h�tel des Monnaies �, sont ins�r�s les mots : � , cadastr� sections 06-01-AB-N� 49 et 06-01-AB-N� 52, �.

Article 69 (nouveau)

Le Gouvernement pr�sente, au plus tard le 1er octobre 2009, un rapport au Parlement sur l’opportunit� d’�tendre aux personnels des r�gies directes des collectivit�s territoriales, d�s l’instant que celles-ci g�rent ou exploitent un service public industriel et commercial, le b�n�fice de l’allocation de ch�mage partiel.

Article 70 (nouveau)

Il est institu� en 2008, au b�n�fice de l’�tablissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d’euros � la charge de l’Institut national de la propri�t� industrielle pour le financement de l’effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.

Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l’ann�e 2008.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 11 d�cembre 2008.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S

�TAT A

(Article 11 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2008 R�VIS�S

I. – BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

N� de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations pour 2008

     

1. Recettes fiscales

 

11. Imp�t sur le revenu

-300 000

1101

Imp�t sur le revenu

-300 000

13. Imp�t sur les soci�t�s et contribution sociale
sur les b�n�fices des soci�t�s

-1 000 000

1301

Imp�t sur les soci�t�s

-1 000 000

15. Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-305 807

1501

Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-305 807

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

300 000

1706

Mutations � titre gratuit par d�c�s

300 000

2. Recettes non fiscales

 

23. Taxes, redevances et recettes assimil�es

-30 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-30 000

28. Divers

-550 000

2812

Reversements de la Compagnie fran�aise d’assurance pour le commerce ext�rieur


-550 000

3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat

 

31. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit
des collectivit�s territoriales


-534 256

3101

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la dotation globale de fonctionnement


-506 138

3102

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques



-29 878

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements



-388

3105

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


505

3106

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajout�e


-57

3107

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au titre de la compensation d’exon�rations relatives � la fiscalit� locale


180

3109

Pr�l�vement sur les recettes de l’�tat au profit de la collectivit� territoriale de Corse et des d�partements de Corse


-342

3112

Dotation d�partementale d’�quipement des coll�ges

1 596

3113

Dotation r�gionale d’�quipement scolaire (ligne nouvelle)

-88

3114

Compensation d’exon�ration au titre de la r�duction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de b�n�fices non commerciaux



569

3115

Compensation d’exon�ration de la taxe fonci�re relative au non-b�ti agricole (hors la Corse)


-215

4. Fonds de concours

 
 

�valuation des fonds de concours

 

R�CAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

N� de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations pour 2008

1. Recettes fiscales

-1 305 807

11

Imp�t sur le revenu

-300 000

13

Imp�t sur les soci�t�s et contribution sociale sur les b�n�fices des soci�t�s


-1 000 000

15

Taxe int�rieure sur les produits p�troliers

-305 807

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


300 000

 

2. Recettes non fiscales

-580 000

23

Taxes, redevances et recettes assimil�es

-30 000

28

Divers

-550 000

 

3. Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat

-534 256

31

Pr�l�vements sur les recettes de l’�tat au profit des collectivit�s territoriales


-534 256

 

Total des recettes, nettes des pr�l�vements
(1 + 2 – 3)


-1 351 551

 

4. Fonds de concours

 
 

�valuation des fonds de concours

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

(En euros)

N� ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2008

     

Pensions

Section 3 : pensions militaires d’invalidit�
et des victimes de guerre et autres pensions

-15 200 000

89

Financement des pensions d’Alsace-Lorraine : participation du budget g�n�ral

800 000

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens suppl�tifs : participation du budget g�n�ral

-16 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

N� de ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2008

     

Pr�ts � des �tats �trangers

Section 2 : Pr�ts � des �tats �trangers
pour consolidation de dettes envers la France

89 000 000

02

Remboursement de pr�ts du Tr�sor

89 000 000

�TAT B

(Article 12 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2008,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

     

Action ext�rieure de l’�tat

49 196 025

65 000 000

Action de la France en Europe et dans le monde

49 196 025

65 000 000

Dont titre 2

   

Administration g�n�rale et territoriale
de l’�tat

32 500 000

28 741 232

Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur

32 500 000

28 741 232

Dont titre 2

   

Agriculture, p�che, for�t et affaires rurales

95 322 302

95 322 302

Valorisation des produits, orientation et r�gulation des march�s

95 322 302

95 322 302

Dont titre 2

   

Culture

41 300

41 300

Cr�ation

41 300

41 300

Dont titre 2

   

D�fense

57 000 000

 

Pr�paration et emploi des forces

57 000 000

 

Dont titre 2

   

D�veloppement et r�gulation �conomiques

 

7 000 000

Tourisme

 

7 000 000

Dont titre 2

   

Outre-mer

215 000 000

215 000 000

Emploi outre-mer

215 000 000

215 000 000

Dont titre 2

   

R�gimes sociaux et de retraite

106 200 000

106 200 000

R�gimes sociaux et de retraite des transports terrestres

106 200 000

106 200 000

Dont titre 2

   

Relations avec les collectivit�s territoriales

20 465 370

24 414 832

Concours financiers aux d�partements

10 161 945

10 161 945

Dont titre 2

   

Concours financiers aux r�gions

   

Dont titre 2

   

Concours sp�cifiques et administration

10 303 425

14 252 887

Dont titre 2

   

Remboursements et d�gr�vements

750 000 000

750 000 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs)

750 000 000

750 000 000

Dont titre 2

   

S�curit� sanitaire

16 600

16 600

S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation

16 600

16 600

Dont titre 2

   

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

436 596 300

436 596 300

Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables

11 082 800

11 082 800

Dont titre 2

   

Actions en faveur des familles vuln�rables

42 013 500

42 013 500

Dont titre 2

   

Handicap et d�pendance

289 300 000

289 300 000

Dont titre 2

   

Protection maladie

94 200 000

94 200 000

Dont titre 2

   

Travail et emploi

1 508 300

8 300

Acc�s et retour � l’emploi

8 300

8 300

Dont titre 2

   

Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail

1 500 000

 

Dont titre 2

   

Ville et logement

100 000 000

100 000 000

Aide � l’acc�s au logement

100 000 000

100 000 000

Dont titre 2

   

   

Totaux

1 863 846 197

1 828 340 866

�TAT B’

(Article 13 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

   

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annul�es

Cr�dits
de paiement
annul�s

     

Action ext�rieure de l’�tat

2 664 431

4 896 774

Rayonnement culturel et scientifique

2 664 431

4 896 774

Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat

111 226 833

5 946 871

Administration territoriale

108 341 696

1 560 000

Dont titre 2

1 560 000

1 560 000

Administration territoriale : exp�rimentations Chorus

516 955

479 750

Vie politique, cultuelle et associative

1 164 386

2 703 325

Dont titre 2

703 325

703 325

Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur

1 203 796

1 203 796

Dont titre 2

1 203 796

1 203 796

Agriculture, p�che, for�t et affaires rurales

45 476 983

61 024 598

Gestion durable de l’agriculture, de la p�che et d�veloppement rural

35 476 983

51 024 598

For�t

3 000 000

3 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

7 000 000

7 000 000

Dont titre 2

7 000 000

7 000 000

Aide publique au d�veloppement

18 500 000

 

Aide �conomique et financi�re au d�veloppement

14 000 000

 

Cod�veloppement

4 500 000

 

Anciens combattants, m�moire et liens
avec la Nation

500 000

500 000

Indemnisation des victimes des pers�cutions antis�mites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Conseil et contr�le de l’�tat

5 849 471

5 849 471

Conseil d’�tat et autres juridictions administratives

600 000

600 000

Dont titre 2

600 000

600 000

Cour des comptes et autres juridictions financi�res

5 249 471

5 249 471

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

8 020 448

14 673 000

Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture

8 020 448

14 673 000

D�fense

2 127 264 315

360 000 000

Soutien de la politique de la d�fense

151 000 000

 

�quipement des forces

1 976 264 315

360 000 000

D�veloppement et r�gulation �conomiques

6 000 000

6 000 000

R�gulation �conomique

6 000 000

6 000 000

Dont titre 2

6 000 000

6 000 000

�cologie, d�veloppement
et am�nagement durables

310 779 124

109 256 926

Transports terrestres et maritimes

244 519 124

42 996 926

Passifs financiers ferroviaires

43 800 000

43 800 000

Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, du d�veloppement et de l’am�nagement durables

22 460 000

22 460 000

Dont titre 2

22 460 000

22 460 000

Enseignement scolaire

24 034 595

27 031 754

Enseignement scolaire public du premier degr�

2 000 000

2 150 945

Enseignement scolaire public du second degr�

2 000 000

3 697 627

Vie de l’�l�ve

12 467 091

13 616 899

Enseignement priv� du premier et du second degr�s

993 683

3 566 283

Soutien de la politique de l’�ducation nationale

2 573 821

 

Enseignement technique agricole

4 000 000

4 000 000

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Gestion des finances publiques
et des ressources humaines

76 355 980

49 005 361

Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local

66 104 000

20 000 000

Dont titre 2

20 000 000

20 000 000

Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat

1 210 000

1 210 000

Dont titre 2

1 210 000

1 210 000

Facilitation et s�curisation des �changes

3 184 864

16 779 776

Fonction publique

5 857 116

11 015 585

Dont titre 2

600 000

600 000

Immigration, asile et int�gration

484 259

484 259

Int�gration et acc�s � la nationalit� fran�aise

484 259

484 259

Justice

45 019 856

65 703 684

Justice judiciaire

40 121 680

50 189 561

Dont titre 2

9 301 897

9 301 897

Administration p�nitentiaire

46 128

11 753 518

Protection judiciaire de la jeunesse

3 546 762

3 546 762

Dont titre 2

3 546 762

3 546 762

Acc�s au droit et � la justice

1 091 443

 

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattach�s

213 843

213 843

Dont titre 2

213 843

213 843

Outre-mer

8 044 099

6 044 099

Conditions de vie outre-mer

8 044 099

6 044 099

Pilotage de l’�conomie fran�aise

2 000 000

2 000 000

Statistiques et �tudes �conomiques

1 500 000

1 500 000

Dont titre 2

1 500 000

1 500 000

Politique �conomique et de l’emploi

500 000

500 000

Dont titre 2

500 000

500 000

Politique des territoires

47 580

47 580

Impulsion et coordination de la politique d’am�nagement du territoire

47 580

47 580

Dont titre 2

47 580

47 580

Provisions

50 000 000

50 000 000

Provision relative aux r�mun�rations publiques

   

Dont titre 2

   

D�penses accidentelles et impr�visibles

50 000 000

50 000 000

Recherche et enseignement sup�rieur

173 545 000

58 300 000

Vie �tudiante

30 000 000

30 000 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

92 787 000

 

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

21 208 000

 

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

1 250 000

 

Recherche dans le domaine de l’�nergie

27 300 000

27 300 000

Enseignement sup�rieur et recherche agricoles

1 000 000

1 000 000

Dont titre 2

1 000 000

1 000 000

R�gimes sociaux et de retraite

2 000 000

2 000 000

R�gime de retraite des mines, de la SEITA et divers

2 000 000

2 000 000

Relations avec les collectivit�s territoriales

(ligne nouvelle)

249 580

249 580

Concours financiers aux communes et groupements de communes (ligne nouvelle)

186 539

186 539

Concours financiers aux r�gions (ligne nouvelle)

63 041

63 041

Sant�

534 355

1 116 757

Drogue et toxicomanie

534 355

1 116 757

S�curit�

36 738 694

36 738 694

Police nationale

36 738 694

36 738 694

Dont titre 2

36 738 694

36 738 694

S�curit� civile

307 290 000

8 190 743

Intervention des services op�rationnels

307 290 000

8 190 743

S�curit� sanitaire

11 259 818

 

Veille et s�curit� sanitaires

11 259 818

 

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

7 903 883

7 849 223

Lutte contre la pauvret� : exp�rimentations

1 800 000

3 730 463

�galit� entre les hommes et les femmes

665 555

780 432

Dont titre 2

48 186

48 186

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

5 438 328

3 338 328

Dont titre 2

3 338 328

3 338 328

Sport, jeunesse et vie associative

2 570 731

3 242 669

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

2 570 731

3 242 669

Travail et emploi

20 500 000

 

Conception, gestion et �valuation des politiques de l’emploi et du travail

20 500 000

 

Ville et logement

11 356 436

120 807 778

R�novation urbaine

 

120 032 520

�quit� sociale et territoriale et soutien

9 980 955

 

D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement

1 375 481

775 258

Dont titre 2

775 258

775 258

   

Totaux

3 416 216 471

1 006 959 821

�TAT C

(Article 14 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2008 PAR MISSION ET PROGRAMME AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX
DOT�S DE CR�DITS

COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

     

Participations financi�res de l’�tat

1 050 000 000

1 050 000 000

Op�rations en capital int�ressant les participations financi�res de l’�tat

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

800 000

800 000

Pensions militaires d’invalidit� et des victimes de guerre et autres pensions

800 000

800 000

Dont titre 2

800 000

800 000

   

Totaux

1 050 800 000

1 050 800 000

�TAT C’

(Article 15 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2008, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX
DOT�S DE CR�DITS

COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annul�es

Cr�dits
de paiement
annul�s

     

Participations financi�res de l’�tat

1 050 000 000

1 050 000 000

D�sendettement de l’�tat et d’�tablissements publics de l’�tat

1 050 000 000

1 050 000 000

Pensions

16 000 000

16 000 000

Pensions militaires d’invalidit� et des victimes de guerre et autres pensions

16 000 000

16 000 000

   

Totaux

1 066 000 000

1 066 000 000

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annul�es

Cr�dits
de paiement
annul�s

     

Pr�ts � des �tats �trangers

118 000 000

118 000 000

Pr�ts � des �tats �trangers pour consolidation de dettes envers la France

118 000 000

118 000 000

   

Totaux

118 000 000

118 000 000

�TAT D

(Article 16 du projet de loi)

R�PARTITION DE L’AUTORISATION
DE D�COUVERT SUPPL�MENTAIRE ACCORD�E POUR 2008 AU TITRE DES COMPTES DE COMMERCE

COMPTES DE COMMERCE

 

(En euros)

N� 
du compte

Intitul� du compte

D�couvert suppl�mentaire autoris�

901

Approvisionnement des arm�es en produits p�troliers

50 000 000

Total

50 000 000

Vu pour �tre annex� au projet de loi adopt� par
l’Assembl�e nationale dans sa s�ance du 11 d�cembre 2008 .

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER


� Assembl�e nationale