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TEXTE ADOPT� n� 265

� Petite loi �

___

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009

9 avril 2009

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2009.

L'Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1494, 1511 et T.A. 246.

1580. Commission mixte paritaire : 1581.

S�nat : 1�re lecture : 297, 306 et T.A. 64 (2008-2009).

Commission mixte paritaire : 319 (2008-2009).

PREMI�RE PARTIE

CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

IMP�TS ET RESSOURCES AUTORIS�ES

………………………………………………………………………………..…..........

Article 1er bis

I. – L’article 39 quaterdecies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s le 1 quater, il est ins�r� un 1 quinquies ainsi r�dig� :

� 1 quinquies. Le profit constat� � l’occasion du rachat par son d�biteur d’une cr�ance li�e � une dette � moyen et long termes aupr�s d’un �tablissement de cr�dit pour un prix inf�rieur � son montant nominal peut �tre r�parti, pour sa partie correspondant � la diff�rence entre l’actualisation de la somme du capital et des int�r�ts restant dus � la date du rachat, actualis�s � un taux �gal au taux � �ch�ance constante dont la maturit� est la plus proche de la dur�e restant � courir de la date de rachat jusqu’� la date de chaque �ch�ance, et le prix de rachat de la cr�ance, par fractions �gales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le r�sultat imposable est major�e d’un montant �gal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727.

� L’alin�a pr�c�dent ne s’applique ni aux �tablissements de cr�dit, ni aux rachats dont le d�biteur et le cr�ancier ont la qualit� d’entreprises li�es au sens du 12 de l’article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la cr�ance a �t� acquise par le cr�ancier aupr�s d’une personne � laquelle elle n’est pas li�e au sens du 12 de l’article 39, le premier alin�a reste applicable, dans les m�mes conditions, � concurrence de la fraction du profit constat� par le d�biteur qui n’exc�de pas la diff�rence entre la valeur actualis�e de la cr�ance et son prix d’acquisition par le cr�ancier.

� Les pr�sentes dispositions sont applicables � la double condition que le capital social de la soci�t� � la cl�ture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit sup�rieur � celui � l’ouverture du m�me exercice et que le rapport entre le montant des dettes � moyen et long termes et le montant form� par le total de l’actif brut calcul� � la cl�ture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit inf�rieur d’au moins 10 % � ce m�me rapport calcul� � l’ouverture du m�me exercice. Pour le calcul de ce rapport � la cl�ture de l’exercice, l’actif brut est diminu� de la perte comptable de l’exercice.

� Ces dispositions cessent de s’appliquer lorsqu’� la cl�ture d’un des cinq exercices suivant celui du rachat de la cr�ance, ce m�me rapport est sup�rieur � celui constat� � l’ouverture de l’exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore impos�es sont comprises dans le b�n�fice imposable de l’exercice du d�passement, dans les conditions pr�vues � la derni�re phrase du premier alin�a. � ;

2� Au premier alin�a du 2, apr�s le mot : � plus-values �, sont ins�r�s les mots : � ou les profits, major�s dans les conditions du 1 quinquies, �, et le mot : � rapport�es � est remplac� par le mot : � rapport�s �.

II. – Le I est applicable aux rachats de cr�ances intervenus entre l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et le 31 d�cembre 2010.

Article 1er ter

I. – Apr�s l’article 39 octodecies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 39 novodecies ainsi r�dig� :

� Art. 39 novodecies. –  Lorsqu’une entreprise c�de un immeuble � une soci�t� de cr�dit-bail dont elle retrouve imm�diatement la jouissance en vertu d’un contrat de cr�dit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut �tre r�parti par parts �gales sur les exercices clos pendant la dur�e du contrat de cr�dit-bail sans exc�der quinze ans. Toutefois, lorsque l’immeuble est acquis par l’entreprise ou que le contrat de cr�dit-bail est r�sili�, le solde est impos� imm�diatement. �

II. – Le I s’applique aux cessions d’immeubles r�alis�es � compter de la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi jusqu’au 31 d�cembre 2010.

……………………………………………………………………………….

Article 2 ter

La loi n� 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au d�veloppement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide � l’insertion sociale et professionnelle et l’am�nagement du temps de travail, pour l’application du troisi�me plan pour l’emploi, est ainsi modifi�e :

1� Au premier alin�a du IV de l’article 22, le mot : � bases � est remplac� par le mot : � assiettes � ;

2� Apr�s l’article 22, il est ins�r� un article 22 bis ainsi r�dig� :

� Art. 22 bis. – Les cotisations de s�curit� sociale � la charge de l’employeur, du mandant ou de l’�diteur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les r�mun�rations vers�es au cours d’un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionn�s aux I et II de l’article 22 et pour les activit�s mentionn�es � cet article, font l’objet d’une exon�ration.

� Le montant de cette exon�ration est calcul� chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut exc�der le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une r�mun�ration �gale au salaire minimum de croissance calcul� pour un mois. �

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES �
L’�QUILIBRE
DES RESSOUCES ET DES CHARGES

Article 3

I.– Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget g�n�ral

     

Recettes fiscales brutes / d�penses brutes

-7 366

2 283

 

� d�duire : Remboursements et d�gr�vements

0

0

 

Recettes fiscales nettes / d�penses nettes

-7 366

2 283

 

Recettes non fiscales

- 1 089

   

Recettes totales nettes / d�penses nettes

- 8 455

2 283

 

� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et des Communaut�s europ�ennes

     

Montants nets pour le budget g�n�ral

- 8 455

2 283

– 10 738

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants

     

Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours

- 8 455

2 283

-

Budgets annexes

     

Contr�le et exploitation a�riens

- 30

- 30

 

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes

- 30

- 30

0

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants :

     

Contr�le et exploitation a�riens

     

Publications officielles et information administrative

     

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

- 30

- 30

0

Comptes sp�ciaux

     

Comptes d’affectation sp�ciale

   

Comptes de concours financiers

61

6 911

- 6 850

Comptes de commerce (solde)

     

Comptes d’op�rations mon�taires (solde)

     

Solde pour les comptes sp�ciaux

   

- 6 850

Solde g�n�ral

   

– 17 588

II. – Pour 2009 :

1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :

(En milliards d’euros)

   

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette � long terme

63,0

Amortissement de la dette � moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l’�tat

1,6

D�ficit budg�taire

104,4

Total

216,4

   

Ressources de financement

 

�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique

155,0

Annulation de titres de l’�tat par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�ts pr�compt�s

37,7

Variation des d�p�ts des correspondants

-

Variation du compte du Tr�sor

19,0

Autres ressources de tr�sorerie

2,2

Total

216,4

;

2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an est fix� � 44,7 milliards d’euros.

III. – Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SP�CIALES

TITRE IER
AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2009. –
CR�DITS

CR�DITS DES MISSIONS

Article 4

Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

Article 5

Il est annul�, au titre du budget g�n�ral pour 2009, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B’ annex� � la pr�sente loi.

………………………………………………………………………………………….....

Article 7

Il est ouvert � la ministre de l’�conomie, de l’industrie et de l’emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 6 910 500 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat D annex� � la pr�sente loi.

TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 8 A

Apr�s le premier alin�a de l’article L. 5212-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Afin de financer la r�alisation ou le fonctionnement d’un �quipement, des fonds de concours peuvent �tre vers�s entre le syndicat d’�lectricit� et les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale membres apr�s accords concordants exprim�s � la majorit� simple du comit� syndical et des conseils municipaux ou des organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale concern�s.

� Le montant total des fonds de concours ne peut exc�der la part du financement assur�e, hors subventions, par le b�n�ficiaire du fonds de concours. �

Article 8 B

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Apr�s les mots : � hauteur de �, la fin du premier alin�a de l’article 39 G est ainsi r�dig�e : � ceux pratiqu�s sur la fraction du prix de revient des immeubles exc�dant le montant retenu pour le calcul de cette r�duction d’imp�t. � ;

2� L’article 199 sexvicies est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a du I, apr�s l’ann�e : � 2009 �, sont ins�r�s les mots : � et jusqu’au 31 d�cembre 2012 � ;

a bis) Au 1� du m�me I, apr�s les mots : � des familles �, sont ins�r�s les mots : � , une r�sidence avec services pour personnes �g�es ou handicap�es ayant obtenu l’agr�ment “qualit�” vis� � l’article L. 7232-3 du code du travail � ;

b) Le II est ainsi r�dig� :

� II. – La r�duction d’imp�t est calcul�e sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inf�rieure � 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achev� depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de r�habilitation, elle est calcul�e sur le prix d’acquisition major� du montant de ces travaux.

� Le taux de la r�duction d’imp�t est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis � compter de l’ann�e 2011.

� Lorsque le logement est d�tenu en indivision, chaque indivisaire b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du prix de revient, major� le cas �ch�ant des d�penses de travaux de r�habilitation, correspondant � ses droits dans l’indivision.

� La r�duction d’imp�t est r�partie sur neuf ann�es.

� Pour les logements acquis neufs, en l’�tat futur d’ach�vement ou achev�s depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une r�habilitation, elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement du logement ou de celle de son acquisition si elle est post�rieure, et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison d’un neuvi�me de son montant total au titre de chacune de ces ann�es.

� Pour les logements achev�s depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de r�habilitation, elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement de ces travaux et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison d’un neuvi�me de son montant total au titre de chacune de ces ann�es.

� Lorsque la fraction de la r�duction d’imp�t imputable au titre d’une ann�e d’imposition exc�de l’imp�t d� par le contribuable au titre de cette m�me ann�e, le solde peut �tre imput� sur l’imp�t d� au titre des ann�es suivantes jusqu’� la sixi�me ann�e inclusivement. �

II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2009.

Article 8 C

(Suppression maintenue)

Article 8 DA

L’article 220 Z bis du code g�n�ral des imp�ts tel qu’il r�sulte du III de l’article 131 de la loi n� 2008-1425 du 27 d�cembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifi� :

1� La seconde phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e :

� Si le montant du cr�dit d’imp�t exc�de l’imp�t d� au titre dudit exercice, l’exc�dent est restitu�. � ;

2� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est compl�t�e par les mots : � , sauf dans les conditions pr�vues aux articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier �.

Article 8  D

(Suppression maintenue)

Article 8  E

I. – Au I de l’article 1605 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � , d’une part, � et � et, d’autre part, jusqu’au 31 d�cembre 2011, au profit du groupement d’int�r�t public vis� � l’article 100 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 pr�cit�e, � sont supprim�s.

II. – Le VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifi� :

1� Le 1 est ainsi modifi� :

a) Le deuxi�me alin�a est compl�t� par le mot : � public � ;

b) Le 1� est ainsi r�dig� :

� 1� En d�penses : le montant des avances accord�es aux soci�t�s et � l’�tablissement public vis�s par les articles 44, 45 et 49 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication ; �

2� La deuxi�me phrase du premier alin�a du 2 est supprim�e.

III. – Le pr�sent article s’applique � compter du 1er janvier 2010.

IV. – (Supprim�)

Article 8  F

L’article L. 259 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � du Tr�sor � sont remplac�s par le mot : � public � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le commandement interrompt la prescription de l’action en recouvrement. �

Article 8  G

I. – Le 1� de l’article 83 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 1� Les cotisations de s�curit� sociale, y compris :

� a) Les cotisations d’assurance vieillesse vers�es en exercice des facult�s de rachat pr�vues aux articles L. 351-14-1 du code de la s�curit� sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles pr�vues par des dispositions r�glementaires ayant le m�me objet prises sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la s�curit� sociale ;

� b) Les cotisations vers�es aux r�gimes de retraite compl�mentaire mentionn�s au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la s�curit� sociale ;

� c) Les cotisations au r�gime public de retraite additionnel obligatoire institu� par l’article 76 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites. �

II. – Le I s’applique � l’imp�t sur le revenu d� au titre de 2008 et des ann�es suivantes.

Article 8

La garantie de l’�tat peut �tre accord�e aux pr�ts destin�s aux op�rateurs de la fili�re bois dans la limite d’un montant total de 600 millions d’euros de pr�ts dans les conditions suivantes :

1� La garantie peut porter sur le principal de ces pr�ts bancaires, dans la limite de 80 % ;

2� Ces pr�ts sont d’une dur�e inf�rieure ou �gale � cinq ans et doivent �tre contract�s avant le 31 d�cembre 2011 ;

3� Ces pr�ts sont affect�s au financement d’op�rations permettant l’achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des r�gions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyr�n�es touch�s par la temp�te des 24 et 25 janvier 2009.

Article 8 bis

I. – Il est institu� un Fonds de s�curisation du cr�dit interentreprises charg� de garantir, � titre on�reux, dans le cadre des conventions conclues � cet effet avec des entreprises d’assurance, le risque de non-paiement des encours de cr�dit client qu’une entreprise a consentis � une petite et moyenne entreprise ou � une entreprise de taille interm�diaire.

Le fonds est autoris� � couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d’euros de risques d’assurance-cr�dit situ�s en France pr�sentant une qualit� de cr�dit r�pondant � des crit�res fix�s par le d�cret d’application du pr�sent article.

La gestion comptable et financi�re du fonds est confi�e � la Caisse centrale de r�assurance qui est �galement habilit�e � conclure les conventions mentionn�es au premier alin�a pour le compte du fonds.

Les conventions mentionn�es au premier alin�a indiquent les conditions d’exposition des entreprises d’assurance aux risques couverts par le fonds.

Le pr�sent article est applicable jusqu’au 31 d�cembre 2009. Un d�cret en fixe les conditions d’application.

Le comit� de suivi du dispositif de financement de l’�conomie fran�aise examine la mise en œuvre de ces dispositions.

II. – L’article 125 de la loi n� 2008-1443 du 30 d�cembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � , ainsi que des engagements pris au titre du g de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation � ;

2� � la fin du dernier alin�a, le montant : � 20 milliards � est remplac� par le montant : � 10 milliards �.

Article 9

I. – Apr�s l’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation, il est ins�r� un article L. 423-14 ainsi r�dig� :

� Art. L. 423-14. – � compter du 1er janvier 2010, les organismes d’habitations � loyer mod�r� qui disposent d’un patrimoine locatif sont soumis � un pr�l�vement sur leurs ressources financi�res si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont rest�s inf�rieurs � 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.

� L’investissement annuel est �gal � l’augmentation, par acquisitions, cr�ations et apports, des postes d’immobilisations corporelles, incorporelles et financi�res, � l’exclusion des titres immobilis�s, et des postes de stocks, constat�e au cours de l’exercice de r�f�rence. Pour l’accession r�alis�e par le biais de soci�t�s civiles, il comprend �galement l’augmentation des stocks pour l’exercice de ces soci�t�s au prorata des participations d�tenues par l’organisme.

� Le potentiel financier correspond � l’�cart entre les ressources de long terme et les emplois � long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, � l’exception du capital souscrit appel� non vers�, les dotations et les r�serves, les reports � nouveau, les r�sultats non affect�s, les subventions d’investissement � l’exclusion des subventions � recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimil�es � plus d’un an hors int�r�ts compensateurs, hors d�p�ts et cautionnements re�us. Les emplois � long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financi�res, aux charges � r�partir et primes de remboursement des obligations.

� Le pr�l�vement sur le potentiel financier est fix� � 25 % moins le rapport, exprim� en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport �tant multipli� par 0,5.

� Les organismes soumis au pr�l�vement versent avant le 30 novembre de chaque ann�e le montant des sommes dont ils sont redevables � la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables � ce pr�l�vement.

� Le pr�l�vement n’est pas effectu� si son produit est inf�rieur � 10 000 € ou si, � la date o� il devient exigible, l’organisme b�n�ficie des mesures de pr�vention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionn�es � l’article L. 452-1.

� Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations n�cessaires � l’application du pr�sent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d’une p�nalit� dont le montant est fix� � 300 € par logement locatif dont ils sont propri�taires. Cette p�nalit� est recouvr�e au b�n�fice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions pr�vues � l’avant-dernier alin�a de l’article L. 452-5.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du pr�sent article.

� Les soci�t�s d’�conomie mixte sont soumises dans les m�mes conditions au pr�l�vement pour les logements � usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionn�s dans les conditions d�finies � l’article L. 351-2 ou, dans les d�partements d’outre-mer, construits, acquis ou am�lior�s avec le concours financier de l’�tat. �

II. – Apr�s l’article L. 452-1 du m�me code, il est ins�r� un article L. 452-1-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 452-1-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social g�re un fonds dont les ressources proviennent des pr�l�vements effectu�s en application de l’article L. 423-14. Dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d’habitations � loyer mod�r� et aux soci�t�s d’�conomie mixte pour la r�alisation de leurs op�rations de construction et d’am�lioration de leur parc de logements locatifs sociaux. �

III. – L’article L. 452-3 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au f, le mot : � Du � est remplac� par le mot : � Le � ;

2� Il est ajout� un g ainsi r�dig� :

� g) Le produit des p�nalit�s et pr�l�vements recouvr�s en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. �

IV. – En 2010, le pr�l�vement pr�vu � l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est calcul� soit dans les conditions fix�es au quatri�me alin�a du m�me article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du pr�l�vement d� est �gal au plus faible des deux montants ainsi calcul�s.

Article 9 bis

Apr�s le troisi�me alin�a de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Jusqu’au 31 d�cembre 2012, les dispositions de l’article 71 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites s’appliquent aux fonctionnaires qui, � la date de publication de l’ordonnance n� 2007-137 du 1er f�vrier 2007 relative aux offices publics de l’habitat, �taient plac�s en position de d�tachement sur l’emploi fonctionnel de directeur dans un office public d’habitations � loyer mod�r� transform� en office public de l’habitat. Dans ce cas, l’assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire d�tenu au moment du changement de statut des organismes, revaloris� en fonction de l’�volution du point fonction publique. �

………………………………………………………………………………………….....

Article 11

I. – Le deuxi�me alin�a du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :

� Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les �tablissements exercent des activit�s dans des �tats ou territoires qui ne pr�tent pas assistance aux autorit�s administratives fran�aises en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entit�s qui y sont �tablies. Par ailleurs, elle pr�sente les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants dans les conditions pr�vues aux articles L. 225-177 � L. 225-186-1 et L. 225-197-1 � L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l’octroi des autres types de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, et des r�mun�rations diff�r�es. �

II. – Un d�cret pr�voit les conditions dans lesquelles, jusqu’au 31 d�cembre 2010, le conseil d’administration ou le directoire d’une soci�t� � l’�gard de laquelle l’�tat s’est financi�rement engag� dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a du pr�sent II ne peut pas d�cider l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de cette soci�t� dans les conditions pr�vues aux articles L. 225-177 � L. 225-186-1 et L. 225-197-1 � L. 225-197-6 du code de commerce.

Il pr�voit �galement les conditions dans lesquelles des �l�ments de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, ainsi que des r�mun�rations diff�r�es ne peuvent pas �tre attribu�s ou vers�s aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de cette m�me soci�t�.

Les soci�t�s mentionn�es aux deux  alin�as pr�c�dents sont celles dont les �missions de titres ont �t� souscrites par la Soci�t� de prise de participation de l’�tat  ou qui b�n�ficient des pr�ts accord�s sur les cr�dits ouverts par la pr�sente loi de finances rectificative sur le compte sp�cial � Pr�ts et avances � des particuliers ou � des organismes priv�s �.

Le d�cret pr�voit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui b�n�ficient des interventions du Fonds strat�gique d’investissement, dont les titres de capital sont admis aux n�gociations sur un march� r�glement�, autorisent l’attribution et le versement des �l�ments de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, ainsi que des r�mun�rations diff�r�es aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de ces entreprises.

III. – Les conventions vis�es au deuxi�me alin�a du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 pr�cit�e d�j� conclues � la date de publication de la pr�sente loi sont r�vis�es en cons�quence du I.

IV. – Le comit� de suivi du dispositif de financement de l’�conomie fran�aise cr�� en application de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 pr�cit�e examine la mise en œuvre des dispositions du pr�sent article.

Article 11 bis

Le 4� du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par les mots : � ou, � d�faut, d’une note au moins �quivalente attribu�e par l’�tablissement pr�teur suivant une approche interne d’�valuation des risques dont l’utilisation a �t� autoris�e conform�ment aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; �.

………………………………………………………………………………………….....

Article 12 bis

Au III de l’article 88 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : � 1er avril 2009 � est remplac�e par la date : � 1er janvier 2010 �.

Article 12 ter

Le code de la route est ainsi modifi� :

I. – Le I de l’article L. 330-2 est compl�t� par un 13� ainsi r�dig� :

� 13� Aux constructeurs de v�hicules ou � leurs mandataires pour les besoins des rappels de s�curit� et des rappels de mise au point des v�hicules. �

II. –  L’article L. 330-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 330-5. - Sous r�serve des dispositions des alin�as suivants, les informations nominatives figurant dans les pi�ces administratives exig�es pour la circulation des v�hicules ne peuvent �tre communiqu�es qu’aux destinataires mentionn�s aux articles L. 330-2 � L. 330-4.

� Ces informations nominatives sont �galement communicables � des tiers pr�alablement agr��s par l’autorit� administrative afin d’�tre r�utilis�es dans les conditions pr�vues au chapitre II du titre Ier de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’am�lioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal :

� – � des fins statistiques, ou � des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu’il soit n�cessaire de recueillir l’accord pr�alable des personnes concern�es mais sous r�serve que les �tudes r�alis�es ne fassent appara�tre aucune information nominative ;

� – � des fins d’enqu�tes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concern�es selon les modalit�s pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article 38 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s. �

III. – L’article L. 330-8 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 330-8. – Des d�crets en Conseil d’�tat fixent les conditions d’application du premier alin�a de l’article L. 330-1 et des articles L. 330-2 � L. 330-7. �

Article 12 quater

� la fin du III de l’article 5 de la loi n� 2008-660 du 4 juillet 2008 portant r�forme portuaire, la date : � 1er juin � est remplac�e par la date : � 1er septembre �.

………………………………………………………………………………………….....

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 9 avril 2009.

Le Pr�sident,
Sign�
 : Bernard ACCOYER

�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S

.............................................................................................................................................

�TAT B

(Article 4 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

 

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales

85 359 000

83 109 000

�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture, de la p�che et des territoires ...........................................................................................

 

71 000

 

71 000

For�t.........................................................................................................

68 950 000

70 100 000

S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation.........................................

16 338 000

12 938 000

Aide publique au d�veloppement

13 000

13 000

Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement .....................................

13 000

13 000

Culture

231 000

231 000

Patrimoines...............................................................................................

20 000

20 000

Cr�ation....................................................................................................

24 000

24 000

Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture....................

187 000

187 000

Enseignement scolaire

29 000

29 000

Enseignement scolaire public du premier degr�......................................

3 000

3 000

Enseignement priv� du premier et du second degr�s...............................

9 000

9 000

Vie de l’�l�ve...........................................................................................

17 000

17 000

M�dias

150 750 000

150 750 000

Presse........................................................................................................

150 750 000

150 750 000

Plan de relance de l’�conomie

2 323  000 000

2 283 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public...................................

100 000 000

60 000 000

Soutien exceptionnel � l’activit� �conomique et � l’emploi…………....

1 540 000 000

1 540 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarit�..................................................................................................

 

683 000 000

 

683 000 000

Recherche et enseignement sup�rieur

50 000

50 000

Formations sup�rieures et recherche universitaire..................................

40 000

40 000

Vie �tudiante............................................................................................

10 000

10 000

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

76 000

76 000

Handicap et d�pendance........................................................................

76 000

76 000

Sport, jeunesse et vie associative

30 193 500

30 020 500

Sport ........................................................................................................

173 000

0

Jeunesse et vie associative......................................................................

30 020 500

30 020 500

Travail et emploi

77 000

77 000

Acc�s et retour � l’emploi ......................................................................

77 000

77 000

Ville et logement

48 000

48 000

Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables...........

48 000

48 000

Totaux

2 589 826 500

2 547 403 500

�TAT B’

(Article 5 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

 

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement
annul�es

Cr�dits
de paiement
annul�s

Action ext�rieure de l’�tat

730 947

964 020

Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires...............................................

730 947

964 020

Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat

7 148 518

8 422 118

Administration territoriale..........................................................................

2 665 037

3 166 703

Administration territoriale : exp�rimentations Chorus...............................

144 956

158 224

Vie politique, cultuelle et associative.........................................................

1 914 349

2 215 559

Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur.......................................

2 424 176

2 881 632

Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales

1 327 481

1 580 274

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture...................................

1 327 481

1 580 274

Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation

18 558 649

23 716 625

Liens entre la Nation et son arm�e.............................................................

543 000

359 622

M�moire, reconnaissance et r�paration en faveur du monde combattant...

17 113 278

22 293 605

Indemnisation des victimes des pers�cutions antis�mites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale............................................

902 371

1 063 398

D�fense

4 900 000

4 900 000

Soutien de la politique de la d�fense..........................................................

4 900 000

4 900 000

Direction de l’action du Gouvernement

154 862

180 446

Coordination du travail gouvernemental....................................................

154 862

180 446

�cologie, d�veloppement et am�nagement durables

55 731 464

63 576 551

Infrastructures et services de transports.....................................................

35 864 456

40 562 657

S�curit� et circulation routi�res..................................................................

560 834

666 169

S�curit� et affaires maritimes.....................................................................

1 174 590

1 424 549

Urbanisme, paysages, eau et biodiversit�..................................................

2 618 897

2 969 039

Pr�vention des risques...............................................................................

1 880 617

1 804 882

�nergie et apr�s-mines...............................................................................

8 350 230

10 051 722

Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de l’am�nagement du territoire………………

5 281 840

6 097 533

�conomie

2 847 421

3 383 310

Tourisme....................................................................................................

524 357

691 419

Statistiques et �tudes �conomiques............................................................

588 222

631 213

Strat�gie �conomique et fiscale.................................................................

1 734 842

2 060 678

Enseignement scolaire

13 490 744

16 033 281

Soutien de la politique de l’�ducation nationale…………........................

13 490 744

16 033 281

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

25 345 369

25 166 298

Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local...............

3 000 000

3 000 000

Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat………….....

5 037 096

5 037 096

Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re…………..

10 349 570

10 170 499

Facilitation et s�curisation des �changes...................................................

4 958 703

4 958 703

Fonction publique......................................................................................

2 000 000

2 000 000

Justice

39 842 011

24 959 900

Justice judiciaire.........................................................................................

7 105 168

8 383 287

Administration p�nitentiaire......................................................................

23 856 217

7 004 097

Protection judiciaire de la jeunesse.............................................................

3 531 226

4 194 363

Acc�s au droit et � la justice.......................................................................

4 063 257

3 875 813

Conduite et pilotage de la politique de la justice : exp�rimentations Chorus.........................................................................................................

1 200 082

1 400 115

Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................

86 061

102 225

Outre-mer

7 088 909

7 149 081

Conditions de vie outre-mer.......................................................................

7 088 909

7 149 081

Politique des territoires

2 917 459

3 359 866

Impulsion et coordination de la politique d’am�nagement du territoire....

2 917 459

3 359 866

Recherche et enseignement sup�rieur

21 784 333

23 579 736

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources....

2 577 711

3 061 853

Recherche spatiale......................................................................................

1 288 924

1 531 008

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions...........................

1 761 332

2 092 144

Recherche dans le domaine de l’�nergie....................................................

3 737 431

4 439 390

Recherche et enseignement sup�rieur en mati�re �conomique et industrielle………………………………………………………………..

7 443 626

7 635 462

Recherche dans le domaine des transports, de l’�quipement et de l’habitat......................................................................................................

3 232 369

2 747 392

Recherche culturelle et culture scientifique...............................................

794 405

907 676

Enseignement sup�rieur et recherche agricoles.........................................

948 535

1 164 811

Relations avec les collectivit�s territoriales

1 073 500

1 073 500

Concours sp�cifiques et administrations ...................................................

1 073 500

1 073 500

Sant�

6 871 585

6 214 725

Pr�vention et s�curit� sanitaire...................................................................

5 831 594

6 214 725

Offre de soins et qualit� du syst�me de soins.............................................

1 039 991

0

S�curit�

16 868 867

21 208 160

Police nationale..........................................................................................

7 070 043

9 498 464

Gendarmerie nationale...............................................................................

9 798 824

11 709 696

S�curit� civile

2 257 073

2 706 143

Intervention des services op�rationnels.....................................................

813 919

989 263

Coordination des moyens de secours........................................................

1 443 154

1 716 880

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

2 850 087

3 094 509

�galit� entre les hommes et les femmes....................................................

170 042

201 979

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales............................

2 680 045

2 892 530

Sport, jeunesse et vie associative

959 438

2 469 447

Sport...........................................................................................................

0

1 870 386

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative..................................................................................................

959 438

599 061

Travail et emploi

3 037 666

3 821 558

Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail.............

274 103

852 882

Conception, gestion et �valuation des politiques de l’emploi et du travail.........................................................................................................

2 763 563

2 968 676

Ville et logement

31 040 117

16 843 952

Politique de la ville....................................................................................

7 606 433

9 388 473

D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement.............................

23 433 684

7 455 479

Totaux

266 826 500

264 403 500

.............................................................................................................................................

�tat D

(Article 7 du projet de loi)

R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(En euros)

Intitul�s de mission et de programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

 

 

 

Avances � divers services de l’�tat
ou organismes g�rant des services publics

160 500 000

160 500 000

Avances � des services de l’�tat .........................................................

100 000 000

100 000 000

Avances � des organismes distincts de l’�tat et g�rant des services publics.

60 500 000

60 500 000

Pr�ts et avances � des particuliers
ou � des organismes priv�s

6 750 000 000

6 750 000 000

Pr�ts � la fili�re automobile

6 650 000 000

6 650 000 000

Pr�t pour le d�veloppement �conomique et social

100 000 000

100 000 000

Totaux

6 910 500 000

6 910 500 000

Vu pour �tre annex� au projet de loi adopt�
par l’Assembl�e nationale dans sa s�ance du 9 avril 2009.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale