TEXTE ADOPT� n� 265
� Petite loi �
___
ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
9 avril 2009
PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2009.
L'Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1494, 1511 et T.A. 246.
1580. Commission mixte paritaire : 1581.
S�nat : 1�re lecture : 297, 306 et T.A. 64 (2008-2009).
Commission mixte paritaire : 319 (2008-2009).
PREMI�RE PARTIE
CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
IMP�TS ET RESSOURCES AUTORIS�ES
………………………………………………………………………………..…..........
Article 1er bis
I. – L’article 39 quaterdecies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s le 1 quater, il est ins�r� un 1 quinquies ainsi r�dig� :
� 1 quinquies. Le profit constat� � l’occasion du rachat par son d�biteur d’une cr�ance li�e � une dette � moyen et long termes aupr�s d’un �tablissement de cr�dit pour un prix inf�rieur � son montant nominal peut �tre r�parti, pour sa partie correspondant � la diff�rence entre l’actualisation de la somme du capital et des int�r�ts restant dus � la date du rachat, actualis�s � un taux �gal au taux � �ch�ance constante dont la maturit� est la plus proche de la dur�e restant � courir de la date de rachat jusqu’� la date de chaque �ch�ance, et le prix de rachat de la cr�ance, par fractions �gales, sur les cinq exercices suivant le rachat. La fraction du profit prise en compte dans le r�sultat imposable est major�e d’un montant �gal au produit de cette fraction par une fois et demie le taux de l’int�r�t de retard pr�vu � l’article 1727.
� L’alin�a pr�c�dent ne s’applique ni aux �tablissements de cr�dit, ni aux rachats dont le d�biteur et le cr�ancier ont la qualit� d’entreprises li�es au sens du 12 de l’article 39. Toutefois, dans ce dernier cas, lorsque la cr�ance a �t� acquise par le cr�ancier aupr�s d’une personne � laquelle elle n’est pas li�e au sens du 12 de l’article 39, le premier alin�a reste applicable, dans les m�mes conditions, � concurrence de la fraction du profit constat� par le d�biteur qui n’exc�de pas la diff�rence entre la valeur actualis�e de la cr�ance et son prix d’acquisition par le cr�ancier.
� Les pr�sentes dispositions sont applicables � la double condition que le capital social de la soci�t� � la cl�ture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit sup�rieur � celui � l’ouverture du m�me exercice et que le rapport entre le montant des dettes � moyen et long termes et le montant form� par le total de l’actif brut calcul� � la cl�ture de l’exercice au cours duquel intervient le rachat soit inf�rieur d’au moins 10 % � ce m�me rapport calcul� � l’ouverture du m�me exercice. Pour le calcul de ce rapport � la cl�ture de l’exercice, l’actif brut est diminu� de la perte comptable de l’exercice.
� Ces dispositions cessent de s’appliquer lorsqu’� la cl�ture d’un des cinq exercices suivant celui du rachat de la cr�ance, ce m�me rapport est sup�rieur � celui constat� � l’ouverture de l’exercice de rachat. Dans ce cas, les fractions de profit non encore impos�es sont comprises dans le b�n�fice imposable de l’exercice du d�passement, dans les conditions pr�vues � la derni�re phrase du premier alin�a. � ;
2� Au premier alin�a du 2, apr�s le mot : � plus-values �, sont ins�r�s les mots : � ou les profits, major�s dans les conditions du 1 quinquies, �, et le mot : � rapport�es � est remplac� par le mot : � rapport�s �.
II. – Le I est applicable aux rachats de cr�ances intervenus entre l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et le 31 d�cembre 2010.
Article 1er ter
I. – Apr�s l’article 39 octodecies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 39 novodecies ainsi r�dig� :
� Art. 39 novodecies. – Lorsqu’une entreprise c�de un immeuble � une soci�t� de cr�dit-bail dont elle retrouve imm�diatement la jouissance en vertu d’un contrat de cr�dit-bail, le montant de la plus-value de cession de cet immeuble peut �tre r�parti par parts �gales sur les exercices clos pendant la dur�e du contrat de cr�dit-bail sans exc�der quinze ans. Toutefois, lorsque l’immeuble est acquis par l’entreprise ou que le contrat de cr�dit-bail est r�sili�, le solde est impos� imm�diatement. �
II. – Le I s’applique aux cessions d’immeubles r�alis�es � compter de la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi jusqu’au 31 d�cembre 2010.
……………………………………………………………………………….
Article 2 ter
La loi n� 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au d�veloppement de l’emploi par la formation dans les entreprises, l’aide � l’insertion sociale et professionnelle et l’am�nagement du temps de travail, pour l’application du troisi�me plan pour l’emploi, est ainsi modifi�e :
1� Au premier alin�a du IV de l’article 22, le mot : � bases � est remplac� par le mot : � assiettes � ;
2� Apr�s l’article 22, il est ins�r� un article 22 bis ainsi r�dig� :
� Art. 22 bis. – Les cotisations de s�curit� sociale � la charge de l’employeur, du mandant ou de l’�diteur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, hors cotisations au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui sont dues pour les r�mun�rations vers�es au cours d’un mois civil aux vendeurs-colporteurs de presse et aux porteurs de presse mentionn�s aux I et II de l’article 22 et pour les activit�s mentionn�es � cet article, font l’objet d’une exon�ration.
� Le montant de cette exon�ration est calcul� chaque mois civil, pour chaque porteur de presse ou vendeur-colporteur de presse. Il ne peut exc�der le montant des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales pour une r�mun�ration �gale au salaire minimum de croissance calcul� pour un mois. �
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES � L’�QUILIBRE
DES RESSOUCES ET DES CHARGES
I.– Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
Budget g�n�ral |
|||
Recettes fiscales brutes / d�penses brutes |
-7 366 |
2 283 |
|
� d�duire : Remboursements et d�gr�vements |
0 |
0 |
|
Recettes fiscales nettes / d�penses nettes |
-7 366 |
2 283 |
|
Recettes non fiscales |
- 1 089 |
||
Recettes totales nettes / d�penses nettes |
- 8 455 |
2 283 |
|
� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et des Communaut�s europ�ennes |
|||
Montants nets pour le budget g�n�ral |
- 8 455 |
2 283 |
– 10 738 |
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours |
- 8 455 |
2 283 |
- |
|
Budgets annexes |
|||
Contr�le et exploitation a�riens |
- 30 |
- 30 |
|
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes |
- 30 |
- 30 |
0 |
�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants : |
|||
Contr�le et exploitation a�riens |
|||
Publications officielles et information administrative |
|||
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
- 30 |
- 30 |
0 |
|
Comptes sp�ciaux |
|||
Comptes d’affectation sp�ciale |
|
||
Comptes de concours financiers |
61 |
6 911 |
- 6 850 |
Comptes de commerce (solde) |
|||
Comptes d’op�rations mon�taires (solde) |
|||
Solde pour les comptes sp�ciaux |
- 6 850 | ||
Solde g�n�ral |
– 17 588 | ||
II. – Pour 2009 :
1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :
(En milliards d’euros) | |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette � long terme |
63,0 |
Amortissement de la dette � moyen terme |
47,4 |
Amortissement de dettes reprises par l’�tat |
1,6 |
D�ficit budg�taire |
104,4 |
Total |
216,4 |
Ressources de financement |
|
�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique |
155,0 |
Annulation de titres de l’�tat par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�ts pr�compt�s |
37,7 |
Variation des d�p�ts des correspondants |
- |
Variation du compte du Tr�sor |
19,0 |
Autres ressources de tr�sorerie |
2,2 |
Total |
216,4 |
;
2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an est fix� � 44,7 milliards d’euros.
III. – Pour 2009, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SP�CIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2009. –
CR�DITS
Article 4
Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant respectivement aux montants de 2 589 826 500 € et de 2 547 403 500 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.
Article 5
Il est annul�, au titre du budget g�n�ral pour 2009, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant respectivement aux montants de 266 826 500 € et de 264 403 500 €, conform�ment � la r�partition par mission donn�e � l’�tat B’ annex� � la pr�sente loi.
………………………………………………………………………………………….....
Article 7
Il est ouvert � la ministre de l’�conomie, de l’industrie et de l’emploi, pour 2009, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 6 910 500 000 €, conform�ment � la r�partition par compte donn�e � l’�tat D annex� � la pr�sente loi.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 8 A
Apr�s le premier alin�a de l’article L. 5212-24 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Afin de financer la r�alisation ou le fonctionnement d’un �quipement, des fonds de concours peuvent �tre vers�s entre le syndicat d’�lectricit� et les communes ou les �tablissements publics de coop�ration intercommunale membres apr�s accords concordants exprim�s � la majorit� simple du comit� syndical et des conseils municipaux ou des organes d�lib�rants des �tablissements publics de coop�ration intercommunale concern�s.
� Le montant total des fonds de concours ne peut exc�der la part du financement assur�e, hors subventions, par le b�n�ficiaire du fonds de concours. �
Article 8 B
I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s les mots : � hauteur de �, la fin du premier alin�a de l’article 39 G est ainsi r�dig�e : � ceux pratiqu�s sur la fraction du prix de revient des immeubles exc�dant le montant retenu pour le calcul de cette r�duction d’imp�t. � ;
2� L’article 199 sexvicies est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a du I, apr�s l’ann�e : � 2009 �, sont ins�r�s les mots : � et jusqu’au 31 d�cembre 2012 � ;
a bis) Au 1� du m�me I, apr�s les mots : � des familles �, sont ins�r�s les mots : � , une r�sidence avec services pour personnes �g�es ou handicap�es ayant obtenu l’agr�ment “qualit�” vis� � l’article L. 7232-3 du code du travail � ;
b) Le II est ainsi r�dig� :
� II. – La r�duction d’imp�t est calcul�e sur le prix de revient des logements retenu pour sa fraction inf�rieure � 300 000 €. Lorsqu’elle est acquise au titre d’un logement achev� depuis au moins quinze ans et qui fait l’objet de travaux de r�habilitation, elle est calcul�e sur le prix d’acquisition major� du montant de ces travaux.
� Le taux de la r�duction d’imp�t est de 25 % pour les logements acquis en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis � compter de l’ann�e 2011.
� Lorsque le logement est d�tenu en indivision, chaque indivisaire b�n�ficie de la r�duction d’imp�t dans la limite de la quote-part du prix de revient, major� le cas �ch�ant des d�penses de travaux de r�habilitation, correspondant � ses droits dans l’indivision.
� La r�duction d’imp�t est r�partie sur neuf ann�es.
� Pour les logements acquis neufs, en l’�tat futur d’ach�vement ou achev�s depuis au moins quinze ans et ayant fait l’objet d’une r�habilitation, elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement du logement ou de celle de son acquisition si elle est post�rieure, et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison d’un neuvi�me de son montant total au titre de chacune de ces ann�es.
� Pour les logements achev�s depuis au moins quinze ans et qui font l’objet de travaux de r�habilitation, elle est accord�e au titre de l’ann�e d’ach�vement de ces travaux et imput�e sur l’imp�t d� au titre de cette m�me ann�e puis sur l’imp�t d� au titre de chacune des huit ann�es suivantes � raison d’un neuvi�me de son montant total au titre de chacune de ces ann�es.
� Lorsque la fraction de la r�duction d’imp�t imputable au titre d’une ann�e d’imposition exc�de l’imp�t d� par le contribuable au titre de cette m�me ann�e, le solde peut �tre imput� sur l’imp�t d� au titre des ann�es suivantes jusqu’� la sixi�me ann�e inclusivement. �
II. – Le I s’applique � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2009.
Article 8 C
(Suppression maintenue)
Article 8 DA
L’article 220 Z bis du code g�n�ral des imp�ts tel qu’il r�sulte du III de l’article 131 de la loi n� 2008-1425 du 27 d�cembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifi� :
1� La seconde phrase du premier alin�a est ainsi r�dig�e :
� Si le montant du cr�dit d’imp�t exc�de l’imp�t d� au titre dudit exercice, l’exc�dent est restitu�. � ;
2� La seconde phrase du deuxi�me alin�a est compl�t�e par les mots : � , sauf dans les conditions pr�vues aux articles L. 313-23 � L. 313-35 du code mon�taire et financier �.
Article 8 D
(Suppression maintenue)
Article 8 E
I. – Au I de l’article 1605 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � , d’une part, � et � et, d’autre part, jusqu’au 31 d�cembre 2011, au profit du groupement d’int�r�t public vis� � l’article 100 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 pr�cit�e, � sont supprim�s.
II. – Le VI de l’article 46 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifi� :
1� Le 1 est ainsi modifi� :
a) Le deuxi�me alin�a est compl�t� par le mot : � public � ;
b) Le 1� est ainsi r�dig� :
� 1� En d�penses : le montant des avances accord�es aux soci�t�s et � l’�tablissement public vis�s par les articles 44, 45 et 49 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication ; �
2� La deuxi�me phrase du premier alin�a du 2 est supprim�e.
III. – Le pr�sent article s’applique � compter du 1er janvier 2010.
IV. – (Supprim�)
Article 8 F
L’article L. 259 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � du Tr�sor � sont remplac�s par le mot : � public � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le commandement interrompt la prescription de l’action en recouvrement. �
Article 8 G
I. – Le 1� de l’article 83 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 1� Les cotisations de s�curit� sociale, y compris :
� a) Les cotisations d’assurance vieillesse vers�es en exercice des facult�s de rachat pr�vues aux articles L. 351-14-1 du code de la s�curit� sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles pr�vues par des dispositions r�glementaires ayant le m�me objet prises sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la s�curit� sociale ;
� b) Les cotisations vers�es aux r�gimes de retraite compl�mentaire mentionn�s au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la s�curit� sociale ;
� c) Les cotisations au r�gime public de retraite additionnel obligatoire institu� par l’article 76 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites. �
II. – Le I s’applique � l’imp�t sur le revenu d� au titre de 2008 et des ann�es suivantes.
Article 8
La garantie de l’�tat peut �tre accord�e aux pr�ts destin�s aux op�rateurs de la fili�re bois dans la limite d’un montant total de 600 millions d’euros de pr�ts dans les conditions suivantes :
1� La garantie peut porter sur le principal de ces pr�ts bancaires, dans la limite de 80 % ;
2� Ces pr�ts sont d’une dur�e inf�rieure ou �gale � cinq ans et doivent �tre contract�s avant le 31 d�cembre 2011 ;
3� Ces pr�ts sont affect�s au financement d’op�rations permettant l’achat, la mobilisation et le stockage des bois chablis issus des massifs forestiers des r�gions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyr�n�es touch�s par la temp�te des 24 et 25 janvier 2009.
Article 8 bis
I. – Il est institu� un Fonds de s�curisation du cr�dit interentreprises charg� de garantir, � titre on�reux, dans le cadre des conventions conclues � cet effet avec des entreprises d’assurance, le risque de non-paiement des encours de cr�dit client qu’une entreprise a consentis � une petite et moyenne entreprise ou � une entreprise de taille interm�diaire.
Le fonds est autoris� � couvrir pour un montant maximal de 5 milliards d’euros de risques d’assurance-cr�dit situ�s en France pr�sentant une qualit� de cr�dit r�pondant � des crit�res fix�s par le d�cret d’application du pr�sent article.
La gestion comptable et financi�re du fonds est confi�e � la Caisse centrale de r�assurance qui est �galement habilit�e � conclure les conventions mentionn�es au premier alin�a pour le compte du fonds.
Les conventions mentionn�es au premier alin�a indiquent les conditions d’exposition des entreprises d’assurance aux risques couverts par le fonds.
Le pr�sent article est applicable jusqu’au 31 d�cembre 2009. Un d�cret en fixe les conditions d’application.
Le comit� de suivi du dispositif de financement de l’�conomie fran�aise examine la mise en œuvre de ces dispositions.
II. – L’article 125 de la loi n� 2008-1443 du 30 d�cembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � , ainsi que des engagements pris au titre du g de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation � ;
2� � la fin du dernier alin�a, le montant : � 20 milliards � est remplac� par le montant : � 10 milliards �.
Article 9
I. – Apr�s l’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation, il est ins�r� un article L. 423-14 ainsi r�dig� :
� Art. L. 423-14. – � compter du 1er janvier 2010, les organismes d’habitations � loyer mod�r� qui disposent d’un patrimoine locatif sont soumis � un pr�l�vement sur leurs ressources financi�res si, au cours des deux derniers exercices comptables, leurs investissements annuels moyens sont rest�s inf�rieurs � 50 % de leur potentiel financier annuel moyen.
� L’investissement annuel est �gal � l’augmentation, par acquisitions, cr�ations et apports, des postes d’immobilisations corporelles, incorporelles et financi�res, � l’exclusion des titres immobilis�s, et des postes de stocks, constat�e au cours de l’exercice de r�f�rence. Pour l’accession r�alis�e par le biais de soci�t�s civiles, il comprend �galement l’augmentation des stocks pour l’exercice de ces soci�t�s au prorata des participations d�tenues par l’organisme.
� Le potentiel financier correspond � l’�cart entre les ressources de long terme et les emplois � long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, � l’exception du capital souscrit appel� non vers�, les dotations et les r�serves, les reports � nouveau, les r�sultats non affect�s, les subventions d’investissement � l’exclusion des subventions � recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien et pour risques et charges, les emprunts et les dettes assimil�es � plus d’un an hors int�r�ts compensateurs, hors d�p�ts et cautionnements re�us. Les emplois � long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financi�res, aux charges � r�partir et primes de remboursement des obligations.
� Le pr�l�vement sur le potentiel financier est fix� � 25 % moins le rapport, exprim� en pourcentage, entre les investissements annuels moyens et le potentiel financier annuel moyen sur les deux derniers exercices comptables, ce rapport �tant multipli� par 0,5.
� Les organismes soumis au pr�l�vement versent avant le 30 novembre de chaque ann�e le montant des sommes dont ils sont redevables � la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables � ce pr�l�vement.
� Le pr�l�vement n’est pas effectu� si son produit est inf�rieur � 10 000 € ou si, � la date o� il devient exigible, l’organisme b�n�ficie des mesures de pr�vention ou de redressement de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionn�es � l’article L. 452-1.
� Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations n�cessaires � l’application du pr�sent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d’une p�nalit� dont le montant est fix� � 300 € par logement locatif dont ils sont propri�taires. Cette p�nalit� est recouvr�e au b�n�fice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions pr�vues � l’avant-dernier alin�a de l’article L. 452-5.
� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe, en tant que de besoin, les conditions d’application du pr�sent article.
� Les soci�t�s d’�conomie mixte sont soumises dans les m�mes conditions au pr�l�vement pour les logements � usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionn�s dans les conditions d�finies � l’article L. 351-2 ou, dans les d�partements d’outre-mer, construits, acquis ou am�lior�s avec le concours financier de l’�tat. �
II. – Apr�s l’article L. 452-1 du m�me code, il est ins�r� un article L. 452-1-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 452-1-1. – La Caisse de garantie du logement locatif social g�re un fonds dont les ressources proviennent des pr�l�vements effectu�s en application de l’article L. 423-14. Dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ce fonds attribue des concours financiers aux organismes d’habitations � loyer mod�r� et aux soci�t�s d’�conomie mixte pour la r�alisation de leurs op�rations de construction et d’am�lioration de leur parc de logements locatifs sociaux. �
III. – L’article L. 452-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au f, le mot : � Du � est remplac� par le mot : � Le � ;
2� Il est ajout� un g ainsi r�dig� :
� g) Le produit des p�nalit�s et pr�l�vements recouvr�s en application des articles L. 423-14 et L. 445-1. �
IV. – En 2010, le pr�l�vement pr�vu � l’article L. 423-14 du code de la construction et de l’habitation est calcul� soit dans les conditions fix�es au quatri�me alin�a du m�me article, soit en prenant en compte les investissements et le potentiel financier du seul exercice 2009. Le montant du pr�l�vement d� est �gal au plus faible des deux montants ainsi calcul�s.
Article 9 bis
Apr�s le troisi�me alin�a de l’article L. 421-12 du code de la construction et de l’habitation, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Jusqu’au 31 d�cembre 2012, les dispositions de l’article 71 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites s’appliquent aux fonctionnaires qui, � la date de publication de l’ordonnance n� 2007-137 du 1er f�vrier 2007 relative aux offices publics de l’habitat, �taient plac�s en position de d�tachement sur l’emploi fonctionnel de directeur dans un office public d’habitations � loyer mod�r� transform� en office public de l’habitat. Dans ce cas, l’assiette retenue pour le calcul de la cotisation correspond au traitement indiciaire d�tenu au moment du changement de statut des organismes, revaloris� en fonction de l’�volution du point fonction publique. �
………………………………………………………………………………………….....
Article 11
I. – Le deuxi�me alin�a du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par deux phrases ainsi r�dig�es :
� Elle porte en outre sur les conditions dans lesquelles les �tablissements exercent des activit�s dans des �tats ou territoires qui ne pr�tent pas assistance aux autorit�s administratives fran�aises en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales et entretiennent des relations commerciales avec des personnes ou entit�s qui y sont �tablies. Par ailleurs, elle pr�sente les conditions dans lesquelles le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou le directoire autorise l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants dans les conditions pr�vues aux articles L. 225-177 � L. 225-186-1 et L. 225-197-1 � L. 225-197-6 du code de commerce, ainsi que l’octroi des autres types de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, et des r�mun�rations diff�r�es. �
II. – Un d�cret pr�voit les conditions dans lesquelles, jusqu’au 31 d�cembre 2010, le conseil d’administration ou le directoire d’une soci�t� � l’�gard de laquelle l’�tat s’est financi�rement engag� dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a du pr�sent II ne peut pas d�cider l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions ou d’actions gratuites aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de cette soci�t� dans les conditions pr�vues aux articles L. 225-177 � L. 225-186-1 et L. 225-197-1 � L. 225-197-6 du code de commerce.
Il pr�voit �galement les conditions dans lesquelles des �l�ments de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, ainsi que des r�mun�rations diff�r�es ne peuvent pas �tre attribu�s ou vers�s aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de cette m�me soci�t�.
Les soci�t�s mentionn�es aux deux alin�as pr�c�dents sont celles dont les �missions de titres ont �t� souscrites par la Soci�t� de prise de participation de l’�tat ou qui b�n�ficient des pr�ts accord�s sur les cr�dits ouverts par la pr�sente loi de finances rectificative sur le compte sp�cial � Pr�ts et avances � des particuliers ou � des organismes priv�s �.
Le d�cret pr�voit en outre les conditions dans lesquelles les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les directoires des entreprises publiques et des entreprises qui b�n�ficient des interventions du Fonds strat�gique d’investissement, dont les titres de capital sont admis aux n�gociations sur un march� r�glement�, autorisent l’attribution et le versement des �l�ments de r�mun�ration variable, des indemnit�s et des avantages index�s sur la performance, ainsi que des r�mun�rations diff�r�es aux pr�sident du conseil d’administration, directeur g�n�ral, directeurs g�n�raux d�l�gu�s, membres du directoire, pr�sident du conseil de surveillance ou g�rants de ces entreprises.
III. – Les conventions vis�es au deuxi�me alin�a du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 pr�cit�e d�j� conclues � la date de publication de la pr�sente loi sont r�vis�es en cons�quence du I.
IV. – Le comit� de suivi du dispositif de financement de l’�conomie fran�aise cr�� en application de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 pr�cit�e examine la mise en œuvre des dispositions du pr�sent article.
Article 11 bis
Le 4� du A du II de l’article 6 de la loi n� 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l’�conomie est compl�t� par les mots : � ou, � d�faut, d’une note au moins �quivalente attribu�e par l’�tablissement pr�teur suivant une approche interne d’�valuation des risques dont l’utilisation a �t� autoris�e conform�ment aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; �.
………………………………………………………………………………………….....
Article 12 bis
Au III de l’article 88 de la loi n� 2007-1824 du 25 d�cembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : � 1er avril 2009 � est remplac�e par la date : � 1er janvier 2010 �.
Article 12 ter
Le code de la route est ainsi modifi� :
I. – Le I de l’article L. 330-2 est compl�t� par un 13� ainsi r�dig� :
� 13� Aux constructeurs de v�hicules ou � leurs mandataires pour les besoins des rappels de s�curit� et des rappels de mise au point des v�hicules. �
II. – L’article L. 330-5 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 330-5. - Sous r�serve des dispositions des alin�as suivants, les informations nominatives figurant dans les pi�ces administratives exig�es pour la circulation des v�hicules ne peuvent �tre communiqu�es qu’aux destinataires mentionn�s aux articles L. 330-2 � L. 330-4.
� Ces informations nominatives sont �galement communicables � des tiers pr�alablement agr��s par l’autorit� administrative afin d’�tre r�utilis�es dans les conditions pr�vues au chapitre II du titre Ier de la loi n� 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’am�lioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal :
� – � des fins statistiques, ou � des fins de recherche scientifique ou historique, sans qu’il soit n�cessaire de recueillir l’accord pr�alable des personnes concern�es mais sous r�serve que les �tudes r�alis�es ne fassent appara�tre aucune information nominative ;
� – � des fins d’enqu�tes et de prospections commerciales, sauf opposition des personnes concern�es selon les modalit�s pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article 38 de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s. �
III. – L’article L. 330-8 est ainsi r�dig� :
� Art. L. 330-8. – Des d�crets en Conseil d’�tat fixent les conditions d’application du premier alin�a de l’article L. 330-1 et des articles L. 330-2 � L. 330-7. �
Article 12 quater
� la fin du III de l’article 5 de la loi n� 2008-660 du 4 juillet 2008 portant r�forme portuaire, la date : � 1er juin � est remplac�e par la date : � 1er septembre �.
………………………………………………………………………………………….....
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 9 avril 2009.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S
.............................................................................................................................................
(Article 4 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL
BUDGET G�N�RAL
|
|
(En euros) |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es |
Cr�dits |
Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales |
85 359 000 |
83 109 000 |
�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture, de la p�che et des territoires ........................................................................................... |
71 000 |
71 000 |
For�t......................................................................................................... |
68 950 000 |
70 100 000 |
S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation......................................... |
16 338 000 |
12 938 000 |
Aide publique au d�veloppement |
13 000 |
13 000 |
Solidarit� � l’�gard des pays en d�veloppement ..................................... |
13 000 |
13 000 |
Culture |
231 000 |
231 000 |
Patrimoines............................................................................................... |
20 000 |
20 000 |
Cr�ation.................................................................................................... |
24 000 |
24 000 |
Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture.................... |
187 000 |
187 000 |
Enseignement scolaire |
29 000 |
29 000 |
Enseignement scolaire public du premier degr�...................................... |
3 000 |
3 000 |
Enseignement priv� du premier et du second degr�s............................... |
9 000 |
9 000 |
Vie de l’�l�ve........................................................................................... |
17 000 |
17 000 |
M�dias |
150 750 000 |
150 750 000 |
Presse........................................................................................................ |
150 750 000 |
150 750 000 |
Plan de relance de l’�conomie |
2 323 000 000 |
2 283 000 000 |
Programme exceptionnel d’investissement public................................... |
100 000 000 |
60 000 000 |
Soutien exceptionnel � l’activit� �conomique et � l’emploi………….... |
1 540 000 000 |
1 540 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarit�.................................................................................................. |
683 000 000 |
683 000 000 |
Recherche et enseignement sup�rieur |
50 000 |
50 000 |
Formations sup�rieures et recherche universitaire.................................. |
40 000 |
40 000 |
Vie �tudiante............................................................................................ |
10 000 |
10 000 |
Solidarit�, insertion et �galit� des chances |
76 000 |
76 000 |
Handicap et d�pendance........................................................................ |
76 000 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
30 193 500 |
30 020 500 |
Sport ........................................................................................................ |
173 000 |
0 |
Jeunesse et vie associative...................................................................... |
30 020 500 |
30 020 500 |
Travail et emploi |
77 000 |
77 000 |
Acc�s et retour � l’emploi ...................................................................... |
77 000 |
77 000 |
Ville et logement |
48 000 |
48 000 |
Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables........... |
48 000 |
48 000 |
Totaux |
2 589 826 500 |
2 547 403 500 |
(Article 5 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS ANNUL�S POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL
BUDGET G�N�RAL
|
|
(En euros) |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement |
Cr�dits |
Action ext�rieure de l’�tat |
730 947 |
964 020 |
Fran�ais � l’�tranger et affaires consulaires............................................... |
730 947 |
964 020 |
Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat |
7 148 518 |
8 422 118 |
Administration territoriale.......................................................................... |
2 665 037 |
3 166 703 |
Administration territoriale : exp�rimentations Chorus............................... |
144 956 |
158 224 |
Vie politique, cultuelle et associative......................................................... |
1 914 349 |
2 215 559 |
Conduite et pilotage des politiques de l’int�rieur....................................... |
2 424 176 |
2 881 632 |
Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales |
1 327 481 |
1 580 274 |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture................................... |
1 327 481 |
1 580 274 |
Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation |
18 558 649 |
23 716 625 |
Liens entre la Nation et son arm�e............................................................. |
543 000 |
359 622 |
M�moire, reconnaissance et r�paration en faveur du monde combattant... |
17 113 278 |
22 293 605 |
Indemnisation des victimes des pers�cutions antis�mites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale............................................ |
902 371 |
1 063 398 |
D�fense |
4 900 000 |
4 900 000 |
Soutien de la politique de la d�fense.......................................................... |
4 900 000 |
4 900 000 |
Direction de l’action du Gouvernement |
154 862 |
180 446 |
Coordination du travail gouvernemental.................................................... |
154 862 |
180 446 |
�cologie, d�veloppement et am�nagement durables |
55 731 464 |
63 576 551 |
Infrastructures et services de transports..................................................... |
35 864 456 |
40 562 657 |
S�curit� et circulation routi�res.................................................................. |
560 834 |
666 169 |
S�curit� et affaires maritimes..................................................................... |
1 174 590 |
1 424 549 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversit�.................................................. |
2 618 897 |
2 969 039 |
Pr�vention des risques............................................................................... |
1 880 617 |
1 804 882 |
�nergie et apr�s-mines............................................................................... |
8 350 230 |
10 051 722 |
Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de l’am�nagement du territoire……………… |
5 281 840 |
6 097 533 |
�conomie |
2 847 421 |
3 383 310 |
Tourisme.................................................................................................... |
524 357 |
691 419 |
Statistiques et �tudes �conomiques............................................................ |
588 222 |
631 213 |
Strat�gie �conomique et fiscale................................................................. |
1 734 842 |
2 060 678 |
Enseignement scolaire |
13 490 744 |
16 033 281 |
Soutien de la politique de l’�ducation nationale…………........................ |
13 490 744 |
16 033 281 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
25 345 369 |
25 166 298 |
Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local............... |
3 000 000 |
3 000 000 |
Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat…………..... |
5 037 096 |
5 037 096 |
Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re………….. |
10 349 570 |
10 170 499 |
Facilitation et s�curisation des �changes................................................... |
4 958 703 |
4 958 703 |
Fonction publique...................................................................................... |
2 000 000 |
2 000 000 |
Justice |
39 842 011 |
24 959 900 |
Justice judiciaire......................................................................................... |
7 105 168 |
8 383 287 |
Administration p�nitentiaire...................................................................... |
23 856 217 |
7 004 097 |
Protection judiciaire de la jeunesse............................................................. |
3 531 226 |
4 194 363 |
Acc�s au droit et � la justice....................................................................... |
4 063 257 |
3 875 813 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice : exp�rimentations Chorus......................................................................................................... |
1 200 082 |
1 400 115 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice........................................ |
86 061 |
102 225 |
Outre-mer |
7 088 909 |
7 149 081 |
Conditions de vie outre-mer....................................................................... |
7 088 909 |
7 149 081 |
Politique des territoires |
2 917 459 |
3 359 866 |
Impulsion et coordination de la politique d’am�nagement du territoire.... |
2 917 459 |
3 359 866 |
Recherche et enseignement sup�rieur |
21 784 333 |
23 579 736 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources.... |
2 577 711 |
3 061 853 |
Recherche spatiale...................................................................................... |
1 288 924 |
1 531 008 |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions........................... |
1 761 332 |
2 092 144 |
Recherche dans le domaine de l’�nergie.................................................... |
3 737 431 |
4 439 390 |
Recherche et enseignement sup�rieur en mati�re �conomique et industrielle……………………………………………………………….. |
7 443 626 |
7 635 462 |
Recherche dans le domaine des transports, de l’�quipement et de l’habitat...................................................................................................... |
3 232 369 |
2 747 392 |
Recherche culturelle et culture scientifique............................................... |
794 405 |
907 676 |
Enseignement sup�rieur et recherche agricoles......................................... |
948 535 |
1 164 811 |
Relations avec les collectivit�s territoriales |
1 073 500 |
1 073 500 |
Concours sp�cifiques et administrations ................................................... |
1 073 500 |
1 073 500 |
Sant� |
6 871 585 |
6 214 725 |
Pr�vention et s�curit� sanitaire................................................................... |
5 831 594 |
6 214 725 |
Offre de soins et qualit� du syst�me de soins............................................. |
1 039 991 |
0 |
S�curit� |
16 868 867 |
21 208 160 |
Police nationale.......................................................................................... |
7 070 043 |
9 498 464 |
Gendarmerie nationale............................................................................... |
9 798 824 |
11 709 696 |
S�curit� civile |
2 257 073 |
2 706 143 |
Intervention des services op�rationnels..................................................... |
813 919 |
989 263 |
Coordination des moyens de secours........................................................ |
1 443 154 |
1 716 880 |
Solidarit�, insertion et �galit� des chances |
2 850 087 |
3 094 509 |
�galit� entre les hommes et les femmes.................................................... |
170 042 |
201 979 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales............................ |
2 680 045 |
2 892 530 |
Sport, jeunesse et vie associative |
959 438 |
2 469 447 |
Sport........................................................................................................... |
0 |
1 870 386 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative.................................................................................................. |
959 438 |
599 061 |
Travail et emploi |
3 037 666 |
3 821 558 |
Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail............. |
274 103 |
852 882 |
Conception, gestion et �valuation des politiques de l’emploi et du travail......................................................................................................... |
2 763 563 |
2 968 676 |
Ville et logement |
31 040 117 |
16 843 952 |
Politique de la ville.................................................................................... |
7 606 433 |
9 388 473 |
D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement............................. |
23 433 684 |
7 455 479 |
Totaux |
266 826 500 |
264 403 500 |
.............................................................................................................................................
�tat D
(Article 7 du projet de loi)
R�PARTITION DES CR�DITS SUPPL�MENTAIRES OUVERTS POUR 2009,
PAR MISSION ET PROGRAMME,
AU TITRE DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
|
|
(En euros) |
Intitul�s de mission et de programme |
Autorisations d’engagement suppl�mentaires accord�es |
Cr�dits |
|
|
|
Avances � divers services de l’�tat |
160 500 000 |
160 500 000 |
Avances � des services de l’�tat ......................................................... |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances � des organismes distincts de l’�tat et g�rant des services publics. |
60 500 000 |
60 500 000 |
Pr�ts et avances � des particuliers |
6 750 000 000 |
6 750 000 000 |
Pr�ts � la fili�re automobile |
6 650 000 000 |
6 650 000 000 |
Pr�t pour le d�veloppement �conomique et social |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
6 910 500 000 |
6 910 500 000 |
Vu pour �tre annex� au projet de loi adopt�
par l’Assembl�e nationale dans sa s�ance du 9 avril 2009.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale