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TEXTE ADOPT� n� 334

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

DEUXI�ME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

22 septembre 2009

PROJET DE LOI

relatif � l’organisation et � la r�gulation des transports ferroviaires
et portant diverses dispositions relatives aux
transports,

MODIFI� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

(Urgence d�clar�e)

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

S�nat : 501 (2007-2008), 184 et T.A. 60 (2008-2009).

Assembl�e nationale : 1507, 1788 et 1806.

TITRE IER

DE L’ORGANISATION
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES ET GUID�S

Article 1er

I. – La loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 d’orientation des transports int�rieurs est ainsi modifi�e :

1� Le huiti�me alin�a de l’article 5 est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :

� Pour l’exercice de ces missions, l’�tat et les autres personnes publiques pr�c�demment mentionn�es ont acc�s aux informations relatives au trafic ferroviaire et aux donn�es �conomiques n�cessaires � la conduite d’�tudes et de recherches de nature � faciliter la r�alisation des objectifs assign�s au syst�me de transports. Lorsque la divulgation de ces informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, leur d�tenteur peut demander que leur diffusion � ces personnes publiques soit assur�e par le ministre charg� des transports. Dans ce cas, celui-ci d�signe les services habilit�s � proc�der � cette diffusion, en pr�cise les conditions et modalit�s garantissant le respect de ce secret et arr�te la nature des informations pouvant �tre rendues publiques. � ;

2� L’article 13-1 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le pr�sent alin�a ne concerne pas la construction ou la modification substantielle des v�hicules de transport public guid� ou ferroviaire. � ;

b) Au d�but de la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � Leur mise en exploitation commerciale � sont remplac�s par les mots : � La mise en exploitation commerciale de ces syst�mes � ;

c) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’autorisation de mise en exploitation commerciale d’un v�hicule de transport ferroviaire ou guid� d�livr�e par l’autorit� comp�tente d’un autre �tat membre de l’Union europ�enne ou celle d’un �tat appliquant, en vertu d’accords auxquels la France ou l’Union europ�enne sont parties, des r�gles techniques et de s�curit� �quivalentes � celles de l’Union europ�enne, emporte autorisation de son exploitation commerciale d�s lors qu’elle a �t� d�livr�e en application de r�gles communautaires ou de r�gles reconnues par l’autorit� comp�tente comme �tant de nature � garantir la s�curit�. � ;

d) Le quatri�me alin�a est compl�t� par les mots : � ainsi que les modalit�s de reconnaissance des r�gles mentionn�es au troisi�me alin�a. � ;

3� � la premi�re phrase du premier alin�a des articles 13-1 et 13-2, les mots : � un expert ou � sont supprim�s ;

4� � la seconde phrase du premier alin�a de l’article 13-1, le mot : � ouvrages � est remplac� par le mot : � syst�mes � et � la fin de la deuxi�me phrase du deuxi�me alin�a du m�me article, les mots : � de l’ouvrage � sont remplac�s par les mots : � du syst�me � ;

5� � la seconde phrase du premier alin�a de l’article 13-2, le mot : � ouvrages � est remplac� par le mot : � syst�mes � ;

6� La section 1 du chapitre Ier du titre II est ainsi modifi�e :

a) L’intitul� est ainsi r�dig� : � De l’organisation du transport ferroviaire et du service public ferroviaire � ;

b) Avant l’article 18, sont ins�r�s trois articles 17-1, 17-2 et 17-3 ainsi r�dig�s :

� Art. 17-1. – I. – Au sens du pr�sent article, le r�seau ferroviaire est compos� du r�seau ferr� national et des lignes ferroviaires ouvertes � la circulation publique qui lui sont reli�es, y compris les lignes d’acc�s aux ports et aux terminaux desservant ou pouvant desservir plus d’un utilisateur final.

� Au sens du pr�sent article, on entend par “capacit�s de l’infrastructure” la possibilit� de programmer des sillons sollicit�s pour un segment de l’infrastructure pendant une certaine p�riode et on entend par “sillon” la capacit� d’infrastructure requise pour faire circuler un train donn� d’un point � un autre � un moment donn�.

� II. – La gestion de l’infrastructure ferroviaire est comptablement s�par�e de l’exploitation des services de transport des entreprises ferroviaires. Aucune aide publique vers�e � une de ces activit�s ne peut �tre affect�e � l’autre.

� � compter du 1er janvier 2011, la gestion des gares, lorsqu’elle est effectu�e par la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, fait l’objet d’une comptabilit� s�par�e de celle de l’exploitation des services de transport. Aucune aide publique vers�e � l’une de ces activit�s ne peut �tre affect�e � l’autre. 

� III. – En ce qui concerne les entreprises ferroviaires, des comptes de profits et pertes et, soit des bilans, soit des bilans financiers annuels d�crivant l’actif et le passif, sont tenus et publi�s pour les activit�s relatives � la fourniture des services de transport ferroviaire de fret. Lorsqu’un groupe d’entreprises publiant une comptabilit� consolid�e ou une entreprise exploite plusieurs services de transport ferroviaire de fret, la gestion de ces services fait l’objet d’une comptabilit� s�par�e, le cas �ch�ant consolid�e au niveau du groupe.

� Les concours publics re�us par les entreprises ferroviaires au titre des missions de service public de voyageurs qui leur sont confi�es ne peuvent �tre affect�s � d’autres activit�s et doivent figurer dans les comptes correspondants.

� IV. – Les entreprises ferroviaires autoris�es � exploiter des services de transport ont, dans des conditions �quitables et sans discrimination, un droit d’acc�s � l’ensemble du r�seau ferroviaire, y compris pour l’acc�s par le r�seau aux infrastructures de services, ainsi que, lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilit� d’acc�s dans des conditions �conomiques raisonnables, aux services que ces infrastructures permettent de leur fournir.

� L’utilisation par une entreprise ferroviaire des gares et de toutes autres infrastructures de service donne lieu � la passation d’un contrat.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise pour les gares et toutes autres infrastructures de services la nature des prestations minimales ou compl�mentaires dont toute entreprise ferroviaire autoris�e � r�aliser des services de transport peut demander la fourniture et, en tant que de besoin, les principes de tarification applicables � ces prestations.

� L’utilisation de l’infrastructure donne lieu � la passation d’un contrat entre le b�n�ficiaire d’un sillon et le gestionnaire d’infrastructure et � la perception d’une redevance par ce dernier. Les capacit�s de l’infrastructure disponible ne peuvent, une fois affect�es � un candidat, �tre transf�r�es par le b�n�ficiaire � une autre entreprise ou un autre service. Tout transfert de capacit�s d’infrastructure � titre on�reux ou gratuit est interdit et entra�ne l’exclusion de l’attribution ult�rieure de capacit�s.

� Toutefois, d’autres personnes que les entreprises ferroviaires peuvent �tre autoris�es � demander l’attribution de sillons en vue de les mettre � la disposition d’une entreprise ferroviaire. Une telle mise � disposition des sillons qui leur sont attribu�s � une entreprise ferroviaire ne constitue pas un transfert prohib� au sens du pr�c�dent alin�a.

� Les redevances pour les prestations compl�mentaires ou connexes offertes par un seul fournisseur sont li�es au co�t de la prestation calcul� d’apr�s le degr� d’utilisation r�elle.

� V. – Le gestionnaire d’infrastructure publie chaque ann�e un document de r�f�rence du r�seau qui d�crit les caract�ristiques de l’infrastructure mise � disposition des entreprises ferroviaires, les tarifs des prestations offertes, les r�gles de r�partition des capacit�s, ainsi que les informations n�cessaires � l’exercice des droits d’acc�s au r�seau.

� Le gestionnaire d’infrastructure d’un r�seau sur lequel une seule entreprise circule et n’effectue que des services de marchandises est dispens� d’�tablir le document de r�f�rence du r�seau tant qu’il n’existe pas d’autre demandeur de capacit� dudit r�seau que cette entreprise.

� VI. – Tout demandeur de sillons peut conclure avec le gestionnaire d’infrastructure un accord-cadre pr�cisant les caract�ristiques des capacit�s d’infrastructure ferroviaire qui lui sont offertes pour une dur�e d�termin�e tenant compte, le cas �ch�ant, de l’existence de contrats commerciaux, d’investissements particuliers ou de risques.

� VII. – Les entreprises ferroviaires qui exploitent des services avant le 1er janvier 2010 peuvent conclure avec le gestionnaire d’infrastructure des accords-cadres pour une dur�e de cinq ans, renouvelables une fois, sur la base des caract�ristiques des capacit�s utilis�es � condition que ces entreprises justifient d’investissements sp�ciaux ou de contrats commerciaux avant cette date.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du pr�sent article.

� Art. 17-2. – � compter du 13 d�cembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs peuvent, � cette occasion, assurer des dessertes int�rieures � condition que l’objet principal du service exploit� par l’entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situ�es dans des �tats membres de l’Union europ�enne diff�rents.

� L’autorit� administrative comp�tente peut limiter ces dessertes int�rieures, sous r�serve que l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires ait, par un avis motiv�, estim� que la condition pr�cit�e n’�tait pas remplie. 

� Toute autorit� organisatrice de transport ferroviaire comp�tente peut �galement limiter ou, le cas �ch�ant, interdire ces dessertes int�rieures, sous r�serve que l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires ait, par un avis motiv�, estim� que ces dessertes compromettent l’�quilibre �conomique d’un contrat de service public.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article.

� Art. 17-3. – La consistance et les caract�ristiques principales du r�seau ferr� national sont fix�es par un d�cret pris en application des principes �nonc�s par l’article 14 de la pr�sente loi.

� La gestion du r�seau ferr� national est confi�e � R�seau ferr� de France qui en assure la responsabilit� dans les conditions pr�vues par la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 portant cr�ation de l’�tablissement public “R�seau ferr� de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire.

� R�seau ferr� de France et les titulaires des contrats de partenariat ou de d�l�gations de service public mentionn�s aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 pr�cit�e ont la qualit� de gestionnaire d’infrastructure. � ;

c) Le troisi�me alin�a de l’article 18 est compl�t� par les mots : � , sous r�serve des dispositions du premier alin�a de l’article 17-2 � ;

c bis) (nouveau) Apr�s le quatri�me alin�a de l’article 18, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� – de g�rer, de fa�on transparente et non discriminatoire, les gares de voyageurs qui lui sont confi�es par l’�tat ou d’autres personnes publiques et de percevoir � ce titre aupr�s des entreprises ferroviaires toute redevance ; �

c ter) (nouveau) Le dernier alin�a du II de l’article 24 est supprim� ; 

d) L’article 24 est compl�t� par un III et un IV ainsi r�dig�s :

� III. – Au sein de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, un service sp�cialis� exerce, � compter du 1er janvier 2010, pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion d�finis par R�seau ferr� de France, les missions de gestion du trafic et des circulations sur le r�seau ferr� national mentionn�es � l’article 1er de la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 portant cr�ation de l’�tablissement public “R�seau ferr� de France” en vue du renouveau du transport ferroviaire, dans des conditions assurant l’ind�pendance des fonctions essentielles ainsi exerc�es garantissant une concurrence libre et loyale et l’absence de toute discrimination.

� Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne re�oit aucune instruction qui soit de nature � remettre en cause ou � fausser cette ind�pendance et veille au caract�re non discriminatoire des d�cisions prises pour l’ex�cution de ses missions. Il est nomm�, pour cinq ans, par d�cret du Premier ministre sur proposition du ministre charg� des transports et apr�s avis de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires. Il ne peut �tre mis fin de mani�re anticip�e � ses fonctions, le cas �ch�ant � la demande du pr�sident de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, que dans l’int�r�t du service, par d�cret du Premier ministre et apr�s avis conforme de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires.

� Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut �tre membre du conseil d’administration de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais. Les personnels employ�s par le service ne peuvent recevoir d’instruction que du directeur ou d’un agent plac� sous son autorit�.

� Les dispositions de l’article 226-13 du code p�nal s’appliquent � la divulgation, � toute personne �trang�re au service gestionnaire des trafics et des circulations, d’informations d’ordre �conomique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature � porter atteinte aux r�gles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination impos�es par la loi. La liste des informations concern�es est d�termin�e par d�cret en Conseil d’�tat. Ces dispositions ne s’appliquent pas � la communication des informations n�cessaires � l’accomplissement de leurs missions par R�seau ferr� de France et par les services gestionnaires des trafics et des circulations sur d’autres r�seaux ferroviaires fran�ais ou �trangers. Elles ne s’appliquent pas non plus � la communication des informations aux fonctionnaires et agents charg�s de la tutelle de la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais et de R�seau ferr� de France.

� Le service gestionnaire des trafics et des circulations dispose d’un budget propre, dont le financement est assur� par R�seau ferr� de France dans le cadre d’une convention pass�e avec la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, cosign�e par le directeur du service gestionnaire. Cette convention fixe, conform�ment � l’article 1er de la loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 pr�cit�e, les conditions d’ex�cution et de r�mun�ration des missions exerc�es par le service, notamment pour ce qui concerne les �tudes techniques d’ex�cution n�cessaires � l’instruction des demandes de sillons et la gestion op�rationnelle des circulations.

� Le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations est seul responsable de la gestion administrative et budg�taire du service. Il dispose, � ce titre, du pouvoir d’engager les d�penses li�es � son fonctionnement et � l’accomplissement de ses missions.

� Aucune d�cision int�ressant, directement ou indirectement, la carri�re d’un agent affect� au service gestionnaire des trafics et des circulations ne peut �tre prise sans l’avis du directeur du service, pr�alablement consult�. Cet avis est communiqu�, � sa demande, � l’agent int�ress�.

� Un d�cret pr�cise, en tant que de besoin, les exigences mat�rielles d’ind�pendance auxquelles doit satisfaire le service gestionnaire, notamment en mati�re de s�curit� d’acc�s aux locaux et aux syst�mes d’information.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise, en tant que de besoin, les modalit�s d’application du pr�sent III, en particulier les r�gles de fonctionnement du service gestionnaire des trafics et des circulations.

� IV (nouveau). – Il est institu� une commission qui est obligatoirement consult�e lorsqu’un agent du service gestionnaire des trafics et des circulations ayant eu � conna�tre, dans l’exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est vis�e au III, souhaite exercer des activit�s dans le secteur ferroviaire en dehors de ce service.

� Cette commission rend un avis. Le cas �ch�ant, elle peut fixer un d�lai avant l’expiration duquel l’agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions pr�c�dentes. Pendant ce d�lai, l’agent est reclass� dans un poste de m�me niveau qui ne comporte pas d’incompatibilit�s au regard de ses fonctions pr�c�dentes ni de ses fonctions futures.

� Cette commission est pr�sid�e par un magistrat de l’ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires, le pr�sident de R�seau ferr� de France ou son repr�sentant, le directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations ou son repr�sentant et un repr�sentant des agents du service gestionnaire des trafics et des circulations. Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent IV. � ;

7� L’article 30-1 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Il peut comprendre des syndicats mixtes d�finis � l’article L. 5711-1 ou � l’article L. 5721-2 du m�me code et comp�tents en mati�re d’organisation des transports. �

II. – (Non modifi�) 

Article 1er bis

I. – Nul ne peut assurer la conduite d’un train sur le r�seau ferroviaire tel que d�fini � l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e, lors des p�riodes au cours desquelles il est offert une capacit� d’infrastructure, s’il n’est titulaire d’une licence dont la d�livrance est subordonn�e � des conditions de formation scolaire, de connaissances professionnelles et d’aptitudes physiques et psychologiques.

Un recours devant une commission ferroviaire d’aptitudes peut �tre form� � l’encontre d’une d�cision du m�decin ou du psychologue.

Le premier alin�a entre en vigueur au 1er juin 2011 et au 1er juin 2013 pour les conducteurs n’effectuant que des services int�rieurs. Ces dates sont fix�es au 1er juin 2018 pour les personnes r�guli�rement habilit�es � la conduite de trains avant le 1er juin 2011.

La licence d�livr�e dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou dans un �tat appliquant des r�gles �quivalentes � celles de l’Union europ�enne en vertu d’accords conclus avec celle-ci est valable sur le territoire national. 

L’obligation d’�tre titulaire d’une licence ne s’applique pas aux personnes r�alisant, conform�ment � des mesures d’exploitation prescrites par le gestionnaire d’infrastructure, des circulations limit�es et � vitesse r�duite sur le r�seau ferroviaire au d�part ou � destination d’une voie non ouverte � la circulation publique qui lui est reli�e. 

II. – (Non modifi�) 

III. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article, notamment les conditions d’organisation et de fonctionnement de la commission ferroviaire d’aptitudes.

Article 1er ter

I. – (Non modifi�) 

II. – Les services publics de transport ferroviaire de voyageurs urbains, d�partementaux ou r�gionaux r�alis�s sur le r�seau ferroviaire tel que d�fini � l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e sont soumis � l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l’article 20 du r�glement pr�cit�.

Les autres services int�rieurs de transport ferroviaire de voyageurs sont soumis � l’application des seuls articles 9, 11, 12, 19, 26 ainsi que du 1 de l’article 20 du m�me r�glement pour une p�riode de cinq ans. Celle-ci peut �tre renouvel�e, par d�cret, deux fois par p�riode maximale de cinq ans. � l’issue de cette p�riode, l’ensemble des dispositions du m�me r�glement est applicable � ces services.

Le pr�sent article ne fait pas obstacle � ce que l’autorit� comp�tente pour l’organisation d’un service public ferroviaire de transport de voyageurs d�cide de l’application de tout ou partie des dispositions non obligatoires du r�glement pr�cit�.

Article 2

La loi n� 97-135 du 13 f�vrier 1997 pr�cit�e est ainsi modifi�e :

1� Le deuxi�me alin�a de l’article 1er est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cependant, pour des lignes � faible trafic r�serv�es au transport de marchandises, R�seau ferr� de France peut confier par convention ces missions � toute personne selon les m�mes objectifs et principes de gestion. � ;

2� L’article 1er-1 est ainsi modifi� :

aa) (nouveau) � la premi�re phrase, les mots : � d’infrastructures d’int�r�t national ou international destin�es � �tre incorpor�es au � sont remplac�s par les mots : �  contribuant au d�veloppement, � l’am�nagement et � la mise en valeur de l’infrastructure du � ;

a) Apr�s le mot : � infrastructure �, la fin de la deuxi�me phrase est supprim�e ;

b) Apr�s la deuxi�me phrase, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque la gestion du trafic et des circulations est incluse dans le p�rim�tre du contrat ou de la convention, cette mission est assur�e  par la Soci�t� nationale des chemins de fer fran�ais, pour le compte du cocontractant qui la r�mun�re � cet effet, dans le respect des objectifs et principes de gestion du r�seau ferr� national d�finis par R�seau ferr� de France. � ;

3� Le premier alin�a de l’article 2 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Pour l’application � R�seau ferr� de France de l’article 5 de cette loi, la personnalit� mentionn�e au dernier alin�a du m�me article est choisie parmi les repr�sentants des usagers du service de transport public. � ;

3� bis Apr�s l’article 2, sont ins�r�s deux articles 2-1 et 2-2 ainsi r�dig�s :

� Art. 2-1. – Les autorit�s organisatrices de services de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires, les op�rateurs de transport combin�, les grands ports maritimes, les chargeurs, les usagers, les milieux professionnels de l’industrie ferroviaire et les associations de protection de l’environnement agr��es au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement sont repr�sent�s dans un conseil de d�veloppement durable du r�seau ferr� national.

� Ce conseil est consult�, dans un objectif de promotion du d�veloppement durable et d’efficacit� �conomique et sociale, sur les grandes orientations de gestion et de d�veloppement de l’infrastructure du r�seau ferr� national. Il peut �mettre toute proposition en la mati�re, en tenant compte des obligations li�es � la protection de l’environnement.

� Un d�cret en Conseil d’�tat, R�seau ferr� de France entendu, pr�cise la composition de ce conseil, les modalit�s de d�signation de ses membres et ses r�gles de fonctionnement.

� Art. 2-2. – Les actes administratifs de R�seau ferr� de France sont publi�s au bulletin officiel de l’�tablissement public, diffus� sur son site internet sous forme �lectronique dans des conditions propres � en garantir la fiabilit�. Un arr�t� du ministre charg� des transports fixe les cat�gories d’actes et de d�lib�rations qui sont publi�s au bulletin officiel de R�seau ferr� de France. � ;

4� L’article 13 est ainsi modifi� :

a) Au sixi�me alin�a, apr�s les mots : � concurrence intermodale ; �, sont ins�r�s les mots : � il tient compte, lorsque le march� s’y pr�te, de la valeur �conomique, pour l’attributaire du sillon, de l’utilisation du r�seau ferr� national, et respecte les gains de productivit� r�alis�s par les entreprises ferroviaires ; � 

b) Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les principes d’�volution de ces redevances sont fix�s de fa�on pluriannuelle. �

Article 2 bis A (nouveau)

L’ordonnance n� 59-151 du 7 janvier 1959 relative � l’organisation des transports de voyageurs en �le-de-France est ainsi modifi�e :

1� Le II de l’article 1er est ainsi modifi� :

a) Les trois premi�res phrases du premier alin�a sont ainsi r�dig�es :

� Ce syndicat organise les services de transports publics r�guliers de personnes. � ce titre, il a notamment pour mission de fixer les relations � desservir, de d�signer les exploitants, de d�finir les modalit�s techniques d’ex�cution ainsi que les conditions g�n�rales d’exploitation et de financement des services et, sous r�serve des comp�tences reconnues � R�seau ferr� de France et � la R�gie autonome des transports parisiens en sa qualit� de gestionnaire de l’infrastructure, de veiller � la coh�rence des programmes d’investissement. Il arr�te la politique tarifaire de mani�re � obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan �conomique et social, du syst�me de transports correspondant dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �

b) Le quatri�me alin�a est supprim�.

c) Apr�s le troisi�me alin�a, sont ins�r�s sept alin�as ainsi r�dig�s :

� L’ex�cution des services mentionn�s aux trois alin�as pr�c�dents est assur�e dans les conditions d�finies au II de l’article 7 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 d’orientation des transports int�rieurs. Ces services sont inscrits au plan r�gional de transport, �tabli et tenu � jour par le syndicat apr�s avis des collectivit�s et groupements mentionn�s au onzi�me alin�a du pr�sent II dans des conditions d�finies par d�cret.

� L’ex�cution des services vis�s au pr�c�dent alin�a qui ont �t� cr��s avant le 3 d�cembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conform�ment aux r�gles applicables � cette date et se termine :

� – le 31 d�cembre 2024 pour les services r�guliers de transport routier, sauf stipulation conventionnelle ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la loi n�         du                relative � l’organisation et � la r�gulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, manifestant l’accord entre l’autorit� organisatrice et l’op�rateur et pr�voyant express�ment une date ant�rieure ;

� – le 31 d�cembre 2029 pour les services r�guliers de transport par tramway ;

� – le 31 d�cembre 2039 pour les autres services r�guliers de transport guid� ;

� – � la date d’�ch�ance ou de r�siliation des conventions en cours pour les services de transport scolaire, les services de transport � la demande, les services de transport des personnes � mobilit� r�duite et les services r�guliers de transport public fluvial de personnes et, en tout �tat de cause, avant le 31 d�cembre 2024.

� L’application des dispositions du pr�sent II relatives aux conditions de poursuite et de terminaison des conventions en cours ne donne lieu � versement d’aucune indemnit�. �

d) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Le syndicat peut assurer la ma�trise d’ouvrage ou d�signer le ou les ma�tres d’ouvrage de projets d’infrastructures nouvelles destin�es au transport public de voyageurs, dans la limite des comp�tences reconnues � l’�tablissement public R�seau ferr� de France. Le Syndicat des transports d’�le-de-France et la R�gie autonome des transports parisiens exercent conjointement, dans la limite des comp�tences reconnues � l’�tablissement public R�seau ferr� de France, la ma�trise d’ouvrage des op�rations, non d�cid�es au 1er janvier 2010, ayant pour objet les am�nagements, les extensions ou les prolongements directs, d�pendants ou accessoires des lignes, ouvrages ou installations existant � la m�me date. Le Syndicat des transports d’�le-de-France s’assure de la faisabilit� et de l’opportunit� des op�rations consid�r�es, en d�termine la localisation, le programme, l’enveloppe financi�re pr�visionnelle et, sans pr�judice de la contribution de la R�gie, en assure le financement. La R�gie autonome des transports parisiens choisit le processus selon lequel l’infrastructure et les mat�riels sont r�alis�s ou acquis, en assure ou en fait assurer la ma�trise d’œuvre et conclut les contrats ayant pour objet les �tudes et l’ex�cution des travaux. Pour chaque op�ration, une convention pr�cise les conditions d’organisation de la ma�trise d’ouvrage dont le syndicat assure le suivi et le contr�le d’ensemble. �

2� L’article 2 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � , dans les conditions pr�vues au II de l’article 1er de la pr�sente ordonnance � ;

b) Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s huit alin�as ainsi r�dig�s :

� Pour satisfaire aux exigences essentielles de s�curit� et d’interop�rabilit� du syst�me ferroviaire concern�, y compris la fiabilit�, la disponibilit� et la compatibilit� technique de ses constituants, et � l’imp�ratif de continuit� du service public, la R�gie autonome des transports parisiens est gestionnaire de l’infrastructure du r�seau de m�tro affect� au transport public urbain de voyageurs en �le-de-France, dans la limite des comp�tences reconnues � R�seau ferr� de France. � ce titre, elle est responsable de l’am�nagement, de l’entretien et du renouvellement de l’infrastructure, garantissant � tout moment le maintien des conditions de s�curit�, d’interop�rabilit� et de continuit� du service public, ainsi que de la gestion des syst�mes de contr�le, de r�gulation et de s�curit� des lignes et des r�seaux ferroviaires en �le-de-France. Elle est charg�e de la gestion du trafic et des circulations sur ces lignes et ces r�seaux lorsque les exigences de s�curit� et d’interop�rabilit� du syst�me ferroviaire ou la continuit� du service public l’imposent. Elle est �galement gestionnaire, dans les m�mes conditions, des lignes du r�seau express r�gional dont elle assure l’exploitation � la date du 1er janvier 2010. Elle adapte les lignes, ouvrages et installations dont elle assure la gestion technique en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise leur interop�rabilit�. Elle prend en compte les besoins de la d�fense. L’acc�s � ces lignes et r�seaux est assur� dans des conditions transparentes et non discriminatoires. � l’effet d’exercer les missions qui lui sont d�volues par le pr�sent alin�a, la R�gie est r�mun�r�e par le Syndicat des transports d’�le-de-France dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui, pour chacune de ces missions, �tablit de fa�on objective et transparente la structure et la r�partition des co�ts, prend en compte les obligations de renouvellement des infrastructures et assure une r�mun�ration appropri�e des capitaux engag�s. Tout en respectant les exigences de s�curit� et d’interop�rabilit� du syst�me ferroviaire, la R�gie est encourag�e, par des mesures d’incitation, � r�duire les co�ts de mise � disposition des lignes, ouvrages et installations. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent alin�a.

� Jusqu’� leur remise au Syndicat des transports d’�le-de-France, la R�gie exerce son contr�le sur l’ensemble des biens r�alis�s ou acquis par elle ou qui lui ont �t� remis et qui sont n�cessaires pour assurer l’exploitation des services mentionn�s au II de l’article 1er dont elle est charg�e au 1er janvier 2010. Ces biens, qui comprennent notamment les mat�riels roulants et mat�riels d’entretien du mat�riel roulant, appartiennent au syndicat d�s leur ach�vement ou leur acquisition. Le syndicat entre imm�diatement en leur possession � l’expiration des contrats d’exploitation des services concern�s et se trouve, � cette date, subrog� dans tous les droits et obligations de la R�gie aff�rents � ces contrats. Un d�cret en Conseil d’�tat d�finit les conditions, notamment financi�res, dans lesquelles la R�gie remet ces biens au syndicat � l’expiration des contrats de sorte qu’il n’en r�sulte pour elle aucune perte de valeur. Il d�finit �galement les modalit�s de r�mun�ration de la R�gie autonome des transports parisiens au titre des investissements r�alis�s par elle de mani�re � assurer la couverture des co�ts et la r�mun�ration appropri�e des capitaux.

� Les biens affect�s � l’exploitation des services mentionn�s au II de l’article 1er, autres que ceux vis�s � l’alin�a pr�c�dent et qui ne sont pas constitutifs de l’infrastructure au sens de l’alin�a suivant, peuvent �tre repris par le Syndicat des transports d’�le-de-France � l’expiration des contrats d’exploitation s’il estime qu’ils peuvent �tre utiles � l’exploitation des services en cause. Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d’�le-de-France ou � l’�tat vis�s au pr�sent alin�a sont, � la date du 1er janvier 2010, apport�s en pleine propri�t� � la R�gie autonome des transports parisiens. Ils appartiennent � la R�gie tant que le syndicat n’a pas us� de son droit de reprise. Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine le d�lai pendant lequel le syndicat peut exercer son droit de reprise. 

� L’ensemble des biens constitutifs de l’infrastructure g�r�s par la R�gie autonome des transports parisiens et appartenant au Syndicat des transports d’�le-de-France ou � l’�tat sont, � la date du 1er janvier 2010, apport�s en pleine propri�t� � la R�gie. Les biens constitutifs de l’infrastructure comprennent notamment les voies, y compris les appareillages fixes associ�s, les voies de garage et de raccordement, les ouvrages d’art, les stations et les gares, leurs acc�s et ouvrages de correspondance, les sous-stations et ateliers souterrains, les quais, les installations de signalisation, de s�curit�, de traction �lectrique et de t�l�communications li�es aux infrastructures et, de fa�on g�n�rale, tous les compl�ments, accessoires et d�pendances desdites lignes et installations, les ateliers de fabrication, de maintenance et de stockage des �quipements li�s � l’infrastructure, les autres b�timents affect�s au fonctionnement et � l’entretien des infrastructures.

� Les immeubles et autres biens appartenant au Syndicat des transports d’�le-de-France ou � l’�tat, qui ne sont pas affect�s � l’exploitation des services mentionn�s au II de l’article 1er, au sens des quatri�me, cinqui�me et sixi�me alin�as du pr�sent article mais sont affect�s par la R�gie � des activit�s administratives, sociales ou de formation sont, � la date du 1er janvier 2010, apport�s en pleine propri�t� � la R�gie.

� La R�gie autonome des transports parisiens est substitu�e � l’�tat et au Syndicat des transports d’�le-de-France pour les droits et obligations li�s aux biens qui lui sont apport�s en vertu des cinqui�me, sixi�me et septi�me alin�as, � l’exception de ceux aff�rents � des dommages constat�s avant le 1er janvier 2010 et � des imp�ts ou taxes dont le fait g�n�rateur est ant�rieur � cette m�me date. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise, en tant que de besoin, les droits et obligations r�sultant des actes ou conventions pass�s par l’�tat ou le syndicat qui sont transf�r�s � la R�gie. 

� Les actes de transfert de biens entre le Syndicat des transports d’�le-de-France et la R�gie autonome des transports parisiens mentionn�s aux quatri�me et sixi�me alin�as du pr�sent article sont r�alis�s � titre gratuit. Les actes de transfert � la R�gie autonome des transports parisiens des biens mentionn�s aux cinqui�me et septi�me alin�as donnent lieu au versement d’une indemnit� au Syndicat des transports d’�le-de-France. Les actes de reprise par le Syndicat des transports d’�le-de-France des biens mentionn�s au cinqui�me alin�a donnent lieu au versement d’une indemnit� � la R�gie autonome des transports parisiens. Les actes mentionn�s au pr�sent alin�a ne donnent lieu � aucun versement de salaire ou honoraire, ni � aucune perception d’imp�ts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. 

� Les modalit�s de transfert et de reprise, de d�termination et, le cas �ch�ant, d’estimation de la valeur des biens vis�s aux alin�as pr�c�dents sont pr�cis�es par un d�cret en Conseil d’�tat qui fixe les conditions dans lesquelles la r�partition de ces biens est soumise � l’approbation des ministres charg�s des transports, de l’�conomie et du domaine. �

Article 2 bis (nouveau)

Afin notamment de favoriser la cr�ation d’op�rateurs ferroviaires de proximit� sp�cialis�s dans le fret, le Gouvernement remet sous six mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi un rapport au Parlement relatif aux modalit�s et � l’impact d’un transfert � R�seau ferr� de France des gares de fret, y compris les voies de d�bord, les entrep�ts et les cours de marchandises, dans le but de rendre ce transfert effectif avant le 31 d�cembre 2010.

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULI�RES

Article 3 A

Avant la fin de l’ann�e 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pr�sentant les solutions propos�es pour le remboursement  de la dette de R�seau ferr� de France.

Article 3

I. – Le dernier alin�a de l’article 5 de la loi n� 83-675 du 26 juillet 1983 relative � la d�mocratisation du secteur public s’applique � compter de la publication d’un d�cret fixant les conditions d’application du m�me alin�a et, notamment, la liste des entreprises et �tablissements publics concern�s ainsi que les crit�res de d�signation des repr�sentants des consommateurs ou des usagers.

II et III. – (Non modifi�s) 

Article 3 bis A (nouveau)

Pour l’application de l’article 76 du r�glement de la Commission intergouvernementale concernant la s�curit� de la liaison fixe trans-Manche, sign� � Londres le 24 janvier 2007, les d�cisions de la Commission intergouvernementale institu�e par le trait� entre la R�publique fran�aise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, concernant la construction et l’exploitation par des soci�t�s priv�es concessionnaires d’une liaison fixe trans-Manche, sign� le 12 f�vrier 1986, sont susceptibles de recours devant le juge administratif, � l’exception des d�cisions prises au titre de son intervention comme organisme de contr�le pr�vu par l’article 30 de la directive 2001/14/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 26 f�vrier 2001, concernant la r�partition des capacit�s d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, qui rel�vent de la comp�tence de la cour d’appel de Paris.

Article 3 bis (nouveau)

L’article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer est compl�t� par un 8� ainsi r�dig� : 

� 8� De faire usage du signal d’alarme ou d’arr�t mis � la disposition des voyageurs de mani�re ill�gitime et dans l’intention de troubler ou d’entraver la mise en marche ou la circulation des trains. �

TITRE III

DE LA R�GULATION DES ACTIVIT�S FERROVIAIRES

Article 4

L’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires est une autorit� publique ind�pendante, dot�e de la personnalit� morale, qui concourt au bon fonctionnement du service public et des activit�s concurrentielles de transport ferroviaire, au b�n�fice des usagers et clients des services de transport ferroviaire.

Elle veille en particulier � ce que les conditions d’acc�s au r�seau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n’entravent pas le d�veloppement de la concurrence.

Elle assure une mission g�n�rale d’observation des conditions d’acc�s au r�seau ferroviaire et peut, � ce titre, apr�s avoir proc�d� � toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation.

Elle veille � ce que l’acc�s aux capacit�s d’infrastructure sur le r�seau et aux diff�rentes prestations associ�es soit accord� de mani�re �quitable et non discriminatoire. Elle s’assure de la coh�rence des dispositions �conomiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires, avec leurs contraintes �conomiques, juridiques et techniques. � ce titre, l’autorit� veille � la bonne application du III de l’article 24 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 d’orientation des transports int�rieurs.

L’autorit� est comp�tente pour le r�seau ferroviaire d�fini au I de l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e, sous r�serve des pouvoirs d�volus � la Commission intergouvernementale institu�e par le trait� entre la R�publique fran�aise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, concernant la construction et l’exploitation par des soci�t�s priv�es concessionnaires d’une liaison fixe trans-Manche, sign� le 12 f�vrier 1986.

� la demande du ministre charg� des transports, l’autorit� est associ�e � la pr�paration de la position fran�aise dans les n�gociations ou les actions de coop�ration internationales dans les domaines du transport ferroviaire et participe � la repr�sentation fran�aise dans les organisations internationales et communautaires comp�tentes en ce domaine.

Article 5

I. – L’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires est compos�e de sept membres nomm�s en raison de leur comp�tence en mati�re ferroviaire, �conomique ou juridique, ou pour leur expertise en mati�re de concurrence. Leur mandat est de six ans non renouvelable.

Le pr�sident de l’autorit� et les six autres membres sont nomm�s par d�cret. Trois des membres autres que le pr�sident sont d�sign�s respectivement par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale, le Pr�sident du S�nat et le pr�sident du Conseil �conomique, social et environnemental.

� l’exception du pr�sident, les membres du coll�ge sont renouvel�s par tiers tous les deux ans.

En cas de vacance de la pr�sidence de l’autorit� pour quelque cause que ce soit ou en cas d’emp�chement constat� par le coll�ge, les fonctions du pr�sident sont provisoirement exerc�es par le doyen d’�ge du coll�ge.

En cas de vacance d’un si�ge de membre du coll�ge, il est proc�d� � son remplacement pour la dur�e du mandat restant � courir. Un mandat exerc� pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la r�gle de non-renouvellement.

Le coll�ge ne peut d�lib�rer que si quatre au moins de ses membres sont pr�sents. Les avis, d�cisions et recommandations sont pris � la majorit� des membres pr�sents. En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.

Le pr�sident a qualit� pour agir en justice au nom de l’autorit�.

II. – (Non modifi�)

Article 6

Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires exerce cette fonction � plein temps. Sa fonction est incompatible avec toute activit� professionnelle, tout mandat �lectif communal, d�partemental, r�gional, national ou europ�en, avec tout emploi public et toute d�tention, directe ou indirecte, d’int�r�ts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

Les fonctions des autres membres du coll�ge sont incompatibles avec tout mandat �lectif d�partemental, r�gional, national ou europ�en et toute d�tention, directe ou indirecte, d’int�r�ts dans une entreprise du secteur du transport ferroviaire.

Les membres du coll�ge ne prennent, � titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la comp�tence de l’autorit�.

Sans pr�judice de la possibilit�, pour tout membre du coll�ge, de se d�porter dans toute affaire dans laquelle il l’estimerait n�cessaire, aucun membre ne peut d�lib�rer dans une affaire dans laquelle il a ou a eu un int�r�t au cours des trois ann�es pr�c�dant la d�lib�ration ; cette interdiction s’applique �galement lorsque, au cours de la m�me p�riode, un membre a d�tenu un mandat ou exerc� des fonctions de direction, de conseil ou de contr�le au sein d’une personne morale ayant eu int�r�t � cette affaire.

Les membres du coll�ge ne sont pas r�vocables, sous r�serve des dispositions suivantes :

1� Tout membre qui ne respecte pas les r�gles d’incompatibilit� pr�vues au pr�sent article est d�clar�, apr�s consultation du coll�ge, d�missionnaire d’office par d�cret ;

2� Il peut �tre mis fin aux fonctions d’un membre en cas d’emp�chement constat� par le coll�ge, dans les conditions pr�vues par le r�glement int�rieur de l’autorit� ;

3� Il peut �galement �tre mis fin aux fonctions d’un membre en cas de manquement grave � ses obligations, par d�cret pris sur proposition du coll�ge.

Le pr�sident de l’autorit� prend les mesures appropri�es pour assurer le respect des obligations d�finies au pr�sent article.

Article 7

(Conforme)

Article 8

I. – Lorsqu’une entreprise ferroviaire effectue des dessertes int�rieures � l’occasion d’un service international de voyageurs, l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires s’assure, � la demande de l’autorit� administrative comp�tente ou des entreprises ferroviaires concern�es, que le transport de voyageurs entre des gares situ�es dans des �tats membres diff�rents constitue l’objet principal du service afin de permettre, le cas �ch�ant, � l’autorit� administrative comp�tente d’encadrer l’exercice de ces dessertes int�rieures, conform�ment � l’article 17-2 de la loi n� 82-1153
du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e.

Elle se prononce �galement sur l’existence �ventuelle d’une atteinte � l’�quilibre �conomique d’un contrat de service public par ces dessertes int�rieures, � la demande de l’autorit� administrative comp�tente, de l’autorit� qui a attribu� ledit contrat, du gestionnaire ou de l’entreprise ferroviaire qui ex�cute le contrat afin de permettre � l’autorit� organisatrice comp�tente de limiter ou, le cas �ch�ant, d’interdire ces dessertes int�rieures, conform�ment au m�me article 17-2.

II. – L’autorit� est inform�e par tout gestionnaire d’infrastructure de son intention de n�gocier des redevances d’utilisation de l’infrastructure avec un demandeur autoris� de capacit� d’infrastructure ferroviaire. Les tarifs n�goci�s sont transmis � l’autorit� qui peut s’y opposer s’ils m�connaissent les deuxi�me et quatri�me alin�as de l’article 4. L’absence d’opposition dans un d�lai de deux mois � compter de la r�ception des tarifs n�goci�s vaut accord.

III. – L’autorit� autorise l’entr�e en vigueur des accords-cadres pr�vus au VII de l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e. � la demande des parties, elle �met un avis sur les accords-cadres pr�vus au VI du m�me article 17-1, notamment sur leur volet tarifaire.

IV, V et V bis. – (Non modifi�s) 

VI. – � la demande de l’autorit� administrative comp�tente, l’autorit� �met un avis sur les tarifs des services de transport de voyageurs r�alis�s � titre exclusif par une entreprise ferroviaire � laquelle l’exploitation est confi�e sans mise en concurrence pr�alable. Elle veille au respect, � ce titre, des tarifs sociaux nationaux et de la loi n� 2005-102 du 11 f�vrier 2005 pour l’�galit� des droits et des chances, la participation et la citoyennet� des personnes handicap�es. Les modalit�s d’application de ces dispositions sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

VII. – (Non modifi�)

VIII (nouveau). – L’autorit� �met un avis sur la nomination et la cessation anticip�e des fonctions de directeur du service gestionnaire des trafics et des circulations de la Soci�t� nationale des chemins de fer, conform�ment au III de l’article 24 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e.

Article 9

I. – Toute personne s’estimant victime de la part de l’�tablissement public de s�curit� ferroviaire d’un traitement in�quitable, d’une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l’acc�s au r�seau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les d�lais de recours contentieux, saisir pour avis l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires. L’autorit� ainsi saisie en informe sans d�lai l’�tablissement public de s�curit� ferroviaire qui lui fournit les informations utiles � l’instruction de la saisine. Elle dispose d’un d�lai maximum de deux mois, � compter de la r�ception de la saisine, pour formuler son avis, qu’elle peut publier. Le directeur g�n�ral de l’�tablissement public de s�curit� ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu’il juge n�cessaire. Il notifie sa d�cision � l’auteur de la saisine et � l’autorit�.

La saisine de l’autorit� suspend les d�lais de recours � l’encontre de la d�cision de l’�tablissement public de s�curit� ferroviaire. Ces d�lais recommencent � courir � compter de la notification au demandeur de l’avis de l’autorit�. L’autorit� ne peut intervenir au titre du pr�sent I lorsqu’une proc�dure est engag�e devant une juridiction.

II. – Toute personne autoris�e � demander des capacit�s d’infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d’infrastructure peut saisir l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires d�s lors qu’il s’estime victime d’un traitement in�quitable, d’une discrimination ou de tout autre pr�judice li�s � l’acc�s au r�seau ferroviaire et en particulier :

1� Au contenu du document de r�f�rence du r�seau ;

2� � la proc�dure de r�partition des capacit�s d’infrastructures ferroviaires et aux d�cisions aff�rentes ;

3� Aux conditions particuli�res qui lui sont faites ou aux redevances � acquitter en application de la tarification ferroviaire ;

4� � l’exercice du droit d’acc�s au r�seau ;

4�bis (nouveau) � la surveillance exerc�e en mati�re de s�curit� ferroviaire ; 

5� � la fourniture des prestations minimales, compl�mentaires ou connexes li�es � l’infrastructure ainsi qu’� l’acc�s aux infrastructures de services y compris les gares ;

6� � l’ex�cution des accords-cadres mentionn�s aux VI et VII de l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 pr�cit�e ainsi que des contrats d’utilisation de l’infrastructure ;

7� � la cr�ation de services int�rieurs de transport de voyageurs effectu�s lors d’un service international de transport de voyageurs.

La d�cision de l’autorit�, qui peut �tre assortie d’astreintes, pr�cise les conditions d’ordre technique et financier de r�glement du diff�rend dans le d�lai qu’elle accorde. Lorsque c’est n�cessaire pour le r�glement du diff�rend, l’autorit� fixe, de mani�re objective, transparente, non discriminatoire et proportionn�e, les modalit�s d’acc�s au r�seau et ses conditions d’utilisation. Sa d�cision est notifi�e aux parties et publi�e au Journal officiel, sous r�serve des secrets prot�g�s par la loi.

En cas d’atteinte grave et imm�diate aux r�gles r�gissant l’acc�s au r�seau ou � son utilisation, l’autorit� peut, apr�s avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas �ch�ant sous astreinte, les mesures conservatoires n�cessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux r�gles r�gissant l’acc�s au r�seau concern� ou � son utilisation.

III. – (Non modifi�) 

Article 10

I. – L’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires peut soit d’office, soit � la demande de l’autorit� administrative comp�tente, d’une organisation professionnelle, d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concern�e, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :

1� En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure ou d’une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l’acc�s au r�seau ou de son utilisation, et notamment en cas de m�connaissance par un gestionnaire d’infrastructure ou une entreprise ferroviaire d’une r�gle �dict�e par l’autorit� en application de l’article 7 ou d’une d�cision prise par elle en application des III et IV de l’article 8, l’autorit� met en demeure l’organisme int�ress� de se conformer � ses obligations dans un d�lai qu’elle d�termine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l’int�ress� ne se conforme pas � cette mise en demeure dans le d�lai imparti, l’autorit� peut prononcer � son encontre, en fonction de la gravit� du manquement :

a) Une interdiction temporaire d’acc�s � tout ou partie du r�seau ferroviaire pour une dur�e n’exc�dant pas un an ;

b) Une sanction p�cuniaire, dont le montant est proportionn� � la gravit� du manquement, � la situation de l’int�ress�, � l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tir�s, sans pouvoir exc�der 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos r�alis� en France, port� � 5 % en cas de nouvelle violation de la m�me obligation. � d�faut d’activit� permettant de d�terminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut exc�der 150 000 €, port� � 375 000 € en cas de nouvelle violation de la m�me obligation. Si le manquement a d�j� fait l’objet d’une sanction p�cuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction p�cuniaire �ventuellement prononc�e par l’autorit� est limit�e de sorte que le montant global des sanctions p�cuniaires ne d�passe pas le montant le plus �lev� de l’une des sanctions encourues.

Les sanctions p�cuniaires sont recouvr�es comme les cr�ances de l’�tat �trang�res � l’imp�t et au domaine. Les sommes correspondantes sont vers�es � l’Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

2� Les m�mes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ne s’est pas conform�, dans les d�lais requis, � une d�cision prise par l’autorit� en application de l’article 9 apr�s mise en demeure de rem�dier au manquement constat� rest�e sans effet ;

3� En cas de manquement soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit d’une autre entreprise exer�ant une activit� dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d’informations pr�vues � l’article 15 ou � l’obligation de donner acc�s � leur comptabilit�, ainsi qu’aux informations �conomiques, financi�res et sociales pr�vues au m�me article, l’autorit� met l’int�ress� en demeure de s’y conformer dans un d�lai qu’elle d�termine.

Lorsque l’int�ress� ne se conforme pas � cette mise en demeure dans le d�lai fix� ou fournit des renseignements incomplets ou erron�s, l’autorit� peut prononcer � son encontre les sanctions pr�vues au 1�.

II. – Les manquements sont constat�s par les agents de l’autorit� habilit�s par le pr�sident et font l’objet de proc�s-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifi�s � la personne concern�e.

L’instruction et la proc�dure devant l’autorit� sont contradictoires. Les sanctions sont prononc�es apr�s que la personne concern�e a re�u notification des griefs, a �t� mise � m�me de consulter le dossier �tabli par les services de l’autorit� et a �t� invit�e � pr�senter ses observations �crites et orales. Elle peut �tre assist�e de la personne de son choix.

Sauf dans les cas o� la communication ou la consultation de documents est n�cessaire � la proc�dure ou � l’exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le pr�sident de l’autorit� peut refuser la communication ou la consultation de pi�ces ou de certains �l�ments contenus dans ces pi�ces dont la divulgation porterait atteinte � un secret prot�g� par la loi. Les pi�ces consid�r�es sont retir�es du dossier ou certaines de leurs mentions occult�es.

Dans les cas o� la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte � un secret prot�g� par la loi est n�cessaire � la proc�dure ou � l’exercice des droits d’une ou plusieurs des parties, ces documents sont vers�s en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqu�s qu’� la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pi�ces ou �l�ments sont n�cessaires � l’exercice de leurs droits.

Est punie des peines pr�vues � l’article 226-13 du code p�nal la divulgation, par l’une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’� la suite des communications ou consultations auxquelles il a �t� proc�d�.

Le coll�ge si�ge � huis clos. Les parties peuvent �tre pr�sentes, demander � �tre entendues et se faire repr�senter ou assister.

Le coll�ge d�lib�re sur les affaires dont il est saisi hors la pr�sence des agents ayant constat� les manquements et de ceux ayant �tabli le dossier d’instruction.

Les d�cisions de sanction sont notifi�es aux parties int�ress�es et publi�es au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’�tat. Le recours contre des sanctions p�cuniaires a un caract�re suspensif.

L’autorit� ne peut �tre saisie de faits remontant � plus de cinq ans s’il n’a �t� fait aucun acte tendant � leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III et IV. – (Non modifi�s)

Article 11

(Conforme)

Article 12

L’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires dispose de services qui sont plac�s sous l’autorit� de son pr�sident.

L’autorit� peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.

Les ministres charg�s des transports et du budget arr�tent la r�mun�ration du pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires et le montant des vacations vers�es aux autres membres du coll�ge ainsi que leurs modalit�s d’�volution pour la dur�e de leur mandat.

Dans les conditions et limites fix�es par le coll�ge, le secr�taire g�n�ral, nomm� par le pr�sident, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et march�s. Il a qualit� pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l’autorit�.

Il peut d�l�guer ses pouvoirs � tout agent de l’autorit� dans des mati�res et des limites d�termin�es par le coll�ge.

Article 13

(Conforme)

Article 14

I. – (Non modifi�) 

II. – Il est institu�, � compter du 1er janvier 2009, un droit fixe d� par les entreprises ferroviaires qui utilisent le r�seau ferroviaire au sens de l’article 17-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e. Le montant de ce droit est fix� par les ministres charg�s des transports et du budget sur proposition de l’autorit�.

Ce droit comprend, selon le cas :

1� Une part du montant des redevances d’utilisation du r�seau ferr� national vers�es � R�seau ferr� de France dans la limite de cinq milli�mes de ce montant ;

2� Une somme proportionnelle au nombre de kilom�tres parcourus sur les autres lignes du r�seau ferroviaire, dans la limite de dix centimes d’euro par kilom�tre parcouru.

Ce droit est d�clar� et acquitt� par les personnes pr�cit�es dans les m�mes conditions que celles pr�vues pour le droit de s�curit� institu� par l’article 3 de la loi n� 2006-10 du 5 janvier 2006 relative � la s�curit� et au d�veloppement des transports aupr�s du comptable public de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires.

Ce droit est constat� et recouvr� dans les m�mes d�lais et sous les m�mes garanties et sanctions que celles applicables en mati�re de taxes sur le chiffre d’affaires.

Article 15

(Conforme)

Article 16

I. – En dehors des cas pr�vus au II de l’article 15, ou lorsque cet acc�s leur est refus�, les agents habilit�s ne peuvent proc�der aux visites en tous lieux, ainsi qu’� la saisie de pi�ces et de documents, dans le cadre d’enqu�tes demand�es par l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires, que sur autorisation judiciaire donn�e par ordonnance du juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situ�s les locaux � visiter. Le minist�re d’avocat n’est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situ�s dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultan�e doit �tre men�e dans chacun d’eux, la requ�te peut �tre port�e aupr�s de l’une de ces juridictions.

Le juge v�rifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fond�e ; cette demande doit comporter tous les �l�ments d’information de nature � justifier la visite.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorit� et le contr�le du juge qui les a autoris�es. Il d�signe un ou plusieurs officiers de police judiciaire charg�s d’assister � ces op�rations et de le tenir inform� de leur d�roulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il d�livre une commission rogatoire, pour exercer ce contr�le, au juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

Il peut, � tout moment, d�cider la suspension ou l’arr�t de la visite.

L’ordonnance mentionn�e au premier alin�a est ex�cutoire au seul vu de la minute.

L’ordonnance est notifi�e verbalement et sur place au moment de la visite � l’occupant des lieux ou � son repr�sentant qui en re�oit copie int�grale contre r�c�piss� ou �margement au proc�s-verbal pr�vu au III. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son repr�sentant, l’ordonnance est notifi�e, apr�s la visite, par lettre recommand�e avec demande d’avis de r�ception. La notification est r�put�e faite � la date de r�ception figurant sur l’avis.

� d�faut de r�ception, il est proc�d� � la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Le d�lai et la voie de recours sont mentionn�s dans l’ordonnance.

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avou�.

Suivant les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile, cet appel doit �tre exclusivement form� par d�claration remise ou adress�e, par pli recommand� ou par voie �lectronique, au greffe de la cour dans un d�lai de quinze jours. Ce d�lai court � compter soit de la remise, soit de la r�ception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans d�lai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel o� les parties peuvent le consulter.

L’ordonnance du premier pr�sident de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les r�gles pr�vues par le code de proc�dure civile. Le d�lai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

II et III. – (Non modifi�s)

Article 16 bis

Sont qualifi�s pour proc�der, dans l’exercice de leurs fonctions, � la recherche et � la constatation des manquements aux obligations r�sultant des dispositions du pr�sent titre et des textes pris pour son application les agents de l’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires mentionn�s � l’article 15 de la pr�sente loi, habilit�s par le pr�sident de l’autorit� et asserment�s dans des conditions similaires � celles applicables aux agents de la Commission de r�gulation de l’�nergie telles qu’elles r�sultent de l’article 43 de la loi n� 2000-108 du 10 f�vrier 2000 relative � la modernisation et au d�veloppement du service public de l’�lectricit�.

Lorsque le pr�sident de l’autorit� d�signe des personnes pour r�aliser un rapport d’expertise ou des experts ext�rieurs pour assister dans leurs enqu�tes les agents habilit�s de l’autorit�, il veille, si les int�ress�s ne sont pas inscrits sur une liste d’experts judiciaires, � ce qu’ils soient asserment�s dans les m�mes conditions.

Le procureur de la R�publique est pr�alablement inform� des op�rations d’enqu�te envisag�es en application de l’article 16 de la pr�sente loi.

Article 17

I. – Le fait de s’opposer de quelque fa�on que ce soit � l’exercice des fonctions dont les agents de l’autorit� sont charg�s en application de l’article 16 de la pr�sente loi, ou de refuser de leur communiquer les �l�ments mentionn�s � ce m�me article, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les personnes physiques coupables des infractions pr�vues au premier alin�a du pr�sent I encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :

1� La fermeture temporaire ou � titre d�finitif de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des �tablissements de l’entreprise appartenant � la personne condamn�e ;

2� L’interdiction d’exercer l’activit� professionnelle ou sociale dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a �t� commise, suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-27 du code p�nal ;

3� L’affichage ou la diffusion de la d�cision prononc�e, dans les conditions pr�vues par l’article 131-35 du m�me code.

II. – (Non modifi�)

III. – (Supprim�)

Article 18

L’Autorit� de r�gulation des activit�s ferroviaires �tablit chaque ann�e un rapport d’activit� qui porte � la fois sur l’application des dispositions relatives � l’acc�s au r�seau ferroviaire et � son utilisation, sur l’instruction des r�clamations et sur l’observation de l’acc�s au r�seau. Ce rapport rend compte des investigations men�es par l’autorit� et �value les effets de ses d�cisions sur les conditions d’acc�s au r�seau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adress� au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

Articles 19 � 22

(Conformes)

Article 22 bis

Les articles 8, � l’exception du VIII, et 9, ainsi que l’article 22 entrent en vigueur le premier jour du cinqui�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.

TITRE IV

DE CERTAINES CONCESSIONS ROUTI�RES

Article 23

I. – L’article L. 153-7 du code de la voirie routi�re est ainsi r�dig� :

� Art. L. 153-7. – Les conditions d’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l’objet de la convention relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc sign�e � Lucques le 24 novembre 2006 entre le Gouvernement de la R�publique fran�aise et le Gouvernement de la R�publique italienne, dont l’approbation a �t� autoris�e par la
loi n� 2008-575 du 19 juin 2008. �

II. – La concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A 40, entre Ch�tillon-en-Michaille et Le Fayet, de l’autoroute A 411 entre la fronti�re suisse � Gaillard et Annemasse et de l’autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement � la route suisse RN 1a prendra fin le 31 d�cembre 2050. Les autres modifications apport�es � la convention et au cahier des charges font l’objet d’un avenant. Cet avenant comporte une �tude paysag�re sur l’ensemble du r�seau de l’autoroute A 40 men�e par le concessionnaire.

III. – Pour assurer la continuit� de l’exploitation du r�seau routier national entre l’autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l’�changeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d’acc�s au tunnel du Mont-Blanc, est int�gr�e � l’assiette de la concession mentionn�e au II. Les modalit�s techniques et financi�res de cette int�gration font l’objet d’un avenant au contrat de concession qui pr�voira une participation du concessionnaire aux travaux d’am�nagement de cet itin�raire. Cet avenant comporte �galement l’obligation pour le concessionnaire de r�aliser une �tude d’int�gration environnementale de l’ensemble de son r�seau conc�d�.

IV. – (Non modifi�)

TITRE IV BIS

DU TRANSPORT ROUTIER

Article 23 bis

I. – L’article 6-1 de la loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 d’orientation des transports int�rieurs est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – L’activit� de cabotage routier de marchandises est subordonn�e � la r�alisation pr�alable d’un transport routier international. � cette condition, elle peut �tre pratiqu�e � titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d’autrui �tabli dans un �tat partie � l’Espace �conomique europ�en et titulaire d’une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans �conomique, �nerg�tique et environnemental, sous r�serve des dispositions transitoires pr�vues par les trait�s d’adh�sion � l’Union europ�enne en mati�re de cabotage routier de marchandises.

� Lorsque le transport international est � destination du territoire fran�ais, le cabotage routier est autoris�, apr�s d�chargement des marchandises, dans la limite de trois op�rations sur le territoire fran�ais. Ces trois op�rations de cabotage doivent �tre achev�es dans le d�lai de sept jours � compter du d�chargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international. Le cabotage doit �tre r�alis� avec le m�me v�hicule que celui qui a servi au transport international ou, s’il s’agit d’un ensemble de v�hicules, avec le m�me v�hicule moteur.

� Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire fran�ais, il ne peut �tre effectu� qu’une seule op�ration de cabotage sur le territoire fran�ais, dans le d�lai maximum de trois jours suivant l’entr�e � vide du v�hicule sur le territoire national. Cette op�ration de cabotage doit �tre achev�e dans le d�lai de sept jours � compter du d�chargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international.

� Tout v�hicule effectuant en France une op�ration de cabotage routier de marchandises doit �tre accompagn� des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui pr�c�dent. Ces documents attestent du transport international pr�alable auquel cette activit� est subordonn�e ainsi que de chaque op�ration de cabotage r�alis�e. � ;

2� Apr�s le I, sont ins�r�s un I bis et un I ter ainsi r�dig�s :

� I bis. – Dans le cas de services occasionnels, un v�hicule utilis� par une entreprise de transport de personnes non r�sidente, pour effectuer sur le territoire fran�ais des prestations de cabotage pr�vues par le r�glement (CE) n� 12/98 du Conseil, du 11 d�cembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non r�sidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un �tat membre, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours cons�cutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une p�riode de douze mois.

� I ter. – Le contr�le de l’activit� de cabotage routier pr�vue aux I et I bis s’effectue notamment au regard des donn�es d’activit� enregistr�es par l’appareil de contr�le pr�vu par le r�glement (CEE) n� 3821/85 du Conseil, du 20 d�cembre 1985, concernant l’appareil de contr�le dans le domaine des transports par route. �

II. – (Non modifi�)

III. – Le 12� de l’article 13 et l’article 13-1 de l’ordonnance
n� 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie l�gislative) sont abrog�s.

IV. – (Non modifi�)

Article 23 ter A (nouveau)

I. – La loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e est ainsi modifi�e :

1� Le II de l’article 8 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Sans pr�judice des dispositions imp�ratives issues des conventions internationales et � d�faut de convention �crite d�finissant les rapports entre les parties au contrat sur les mati�res mentionn�es ci-dessus, les clauses des contrats types s’appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international. � ;

2� Le troisi�me alin�a de l’article 33 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les responsabilit�s du transporteur routier qui recourt � la sous-traitance sont celles pr�vues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. �

II. – Apr�s l’article L. 133-7 du code de commerce, il est ins�r� un article L. 133-8 ainsi r�dig� :

� Art. L. 133-8. – Seule est �quipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute d�lib�r�e qui implique la conscience de la probabilit� du dommage et son acceptation t�m�raire sans raison valable. Toute clause contraire est r�put�e non �crite. �

Article 23 ter B (nouveau)

La gestion et la d�livrance des documents relatifs au contr�le du cabotage et des autorisations de transport routier pour la r�alisation de liaisons internationales peuvent �tre confi�es � un ou plusieurs organismes agr��s. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les attributions et les conditions d’agr�ment de ces organismes ; il d�termine les r�gles de gestion et de d�livrance des documents et des autorisations, et les modalit�s selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de d�livrance.

Article 23 ter

I et II. – (Non modifi�s)

III. – Apr�s l’article 689-10 du m�me code, il est ins�r� un article
689-12 ainsi r�dig� :

� Art. 689-12. – Pour l’application du r�glement (CE) n� 561/2006 du Parlement europ�en et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif � l’harmonisation de certaines dispositions de la l�gislation sociale dans le domaine des transports par route, peut �tre poursuivie et jug�e dans les conditions pr�vues � l’article 689-1 toute personne coupable d’infractions � la r�glementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du m�me r�glement commises dans un �tat de l’Union europ�enne. �

Article 23 quater A (nouveau)

I. – L’article L. 321-11 du code de l’environnement est ainsi modifi� :

1� Au troisi�me alin�a, les mots : � , qui ne peut exc�der 3,05 € par v�hicule, � sont supprim�s ;

2� Apr�s le troisi�me alin�a, sont ins�r�s quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Le montant du droit de passage est au plus �gal au produit d’un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du v�hicule d�termin�e d’apr�s sa silhouette, appr�ci�e en tenant compte, s’il y a lieu, de la pr�sence d’une remorque tract�e et de ses caract�ristiques techniques.

� Lorsqu’est per�u le droit d�partemental mentionn� au premier alin�a, l’usage de l’ouvrage d’art entre le continent et l’�le peut en outre donner lieu � la perception d’une redevance pour services rendus par le ma�tre de l’ouvrage en vue d’assurer le co�t de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l’application de l’article 56 de la loi n� 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre �conomique et financier.

� Lorsqu’il y a versement d’une redevance pour services rendus, le montant du droit d�partemental de passage mentionn� au premier alin�a du pr�sent article est calcul� de telle sorte que le montant total per�u, lors du passage d’un v�hicule, ne puisse exc�der trois fois le montant forfaitaire mentionn� au quatri�me alin�a.

� Le cas �ch�ant, les frais de perception du droit d�partemental de passage et de la redevance pour services rendus s’imputent � due concurrence sur les produits de ceux-ci. � ;

3� Le d�but du quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :

� La d�lib�ration du conseil g�n�ral sur le droit de passage peut pr�voir des tarifs diff�rents ou la gratuit�, sans pr�judice de la modulation �ventuelle de la redevance d’usage, selon les diverses cat�gories… (le reste sans changement). � ;

4� Le cinqui�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Le produit du droit d�partemental de passage est inscrit au budget du d�partement apr�s d�duction des co�ts li�s � sa perception ainsi que des co�ts li�s aux op�rations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le d�partement est le ma�tre d’ouvrage ; les sommes correspondantes sont destin�es au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du d�veloppement de transports en commun fonctionnant avec des v�hicules propres, dans le cadre d’une convention conclue entre le pr�fet, le conseil g�n�ral et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concern�s en application de cette convention leur est revers�e par le d�partement. Les collectivit�s peuvent r�troc�der tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels prot�g�s mentionn�s au huiti�me alin�a, dans le cadre d’une convention conclue � cet effet. �

II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2010.

Article 23 quater (nouveau)

(Dispositions d�clar�es irrecevables au regard de l’article 40
de la Constitution)

Article 23 quinquies (nouveau)

La loi n� 82-1153 du 30 d�cembre 1982 pr�cit�e est ainsi modifi�e :

1� Au d�but du premier alin�a du I de l’article 6-2, au d�but de la deuxi�me phrase du II de l’article 7 et au d�but du huiti�me alin�a de l’article 29, sont ins�r�s les mots : � Sans pr�judice de l’article 29-1, � ;

2� Apr�s l’article 29, il est ins�r� un article 29-1 ainsi r�dig� :

� Art. 29-1. – L’�tat peut autoriser, pour une dur�e d�termin�e, les entreprises de transport public routier de personnes � assurer des dessertes int�rieures r�guli�res d’int�r�t national, � l’occasion d’un service r�gulier de transport routier international de voyageurs, � condition que l’objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arr�ts situ�s dans des �tats diff�rents.

� L’�tat peut limiter ou, le cas �ch�ant, interdire ces dessertes int�rieures si la condition pr�cit�e n’est pas remplie ou si leur existence compromet l’�quilibre �conomique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut �tre saisi � cette fin par une collectivit� int�ress�e.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorit�s organisatrices de transport concern�es sont consult�es. � ;

3� Au deuxi�me alin�a de l’article 46, la r�f�rence : � et 28-1-2 � est remplac�e par les r�f�rences : � 28-1-2 et 29-1 �.

Article 23 sexies (nouveau)

I. – Une entreprise ne peut faire r�aliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un m�me v�hicule moteur sur une p�riode de sept jours � compter du chargement de la premi�re op�ration de cabotage.

Lorsque l’entreprise de transport justifie qu’un de ses v�hicules a effectu� un transport international au cours de cette p�riode, l’entreprise co-contractante a la possibilit� de faire r�aliser par ce v�hicule trois nouvelles op�rations de cabotage dans les sept jours suivant le d�chargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international.

Le fait pour l’entreprise ayant command� les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions est passible d’une amende de 15 000 €.

II. – Le dernier alin�a du I de l’article 25 de la loi n� 52-401
du 14 avril 1952 de finances pour l’exercice 1952 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ils ont acc�s, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, � l’exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire pr�senter tous documents relatifs aux contrats de transport. �

Article 23 septies (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 121-94 du code de la consommation, il est ins�r� une section 13 ainsi r�dig�e :

� Section 13

� Contrats de transports de d�m�nagement

� Art. L. 121-95. – Par d�rogation au premier alin�a de l’article L. 133-3 du code de commerce, le d�lai de forclusion applicable aux contrats de transports de d�m�nagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fix� � dix jours calendaires � compter de la r�ception des objets transport�s. Les protestations motiv�es �mises par lettre recommand�e dans ce d�lai produisent leurs effets m�me en l’absence de r�serves formul�es � la livraison. Les r�serves �mises par le destinataire � la livraison et non contest�es par le transporteur dispensent de la protestation motiv�e pr�vue au pr�sent alin�a.

� Lorsque la proc�dure � suivre pour �mettre des r�serves n’a pas �t� communiqu�e au consommateur dans les conditions fix�es par arr�t� minist�riel, le d�lai pr�vu au premier alin�a est port� � trois mois.

� Art. L. 121-96. – L’action directe en paiement du transporteur pr�vue par l’article L. 132-8 du code de commerce ne peut �tre mise en œuvre � l’encontre du consommateur qui s’est d�j� acquitt� du paiement de la prestation de d�m�nagement aupr�s d’une entreprise de d�m�nagement. �

II. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� La derni�re phrase du premier alin�a de l’article L. 133-3 est supprim�e ;

2� Apr�s l’article L. 133-7, il est ins�r� un article L. 133-8 ainsi r�dig� :

� Art. L. 133-8. – Sans pr�judice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 � L. 133-7 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de d�m�nagement d�s lors que la prestation objet du contrat de d�m�nagement comprend pour partie une prestation de transport. �

Article 23 octies (nouveau)

L’article L. 225-5 du code de la route est compl�t� par un 9� ainsi r�dig� :

� 9� � l’organisme charg� de la d�livrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destin�es � prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains v�hicules routiers affect�s aux transports de marchandises ou de voyageurs. �

Article 23 nonies (nouveau)

Le chapitre 4 du titre 3 du livre 2 du code de la route est compl�t� par un article L. 234-15 ainsi r�dig� :

� Art. L. 234-15. – Les �thylotests anti-d�marrage dont sont �quip�s, � titre pr�ventif, les v�hicules des entreprises de transport permettent le traitement automatis� de donn�es relatives � leur fonctionnement, au taux d’alcool�mie des conducteurs et au d�marrage des v�hicules.

� Les donn�es relatives au taux d’alcool�mie des conducteurs ne doivent �tre ni consult�es, ni communiqu�es, ni utilis�es. Les autres donn�es ne peuvent �tre consult�es que par des personnes nomm�ment d�sign�es par le chef d’entreprise. �

Article 23 decies (nouveau)

Au chapitre 3 du titre 3 du livre 4 du code de la route, il est ins�r� un article L. 433-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 433-1. – L’accompagnement des transports exceptionnels est effectu� par des conducteurs soumis � une obligation de formation professionnelle.

� Sont dispens�s de cette obligation les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activit� ou ayant cess� leur activit�.

� Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du pr�sent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent sont dispens�s de cette obligation lorsqu’ils ont cess� leur activit�. �

Article 23 undecies (nouveau)

Au 1� de l’article 2 de l’ordonnance n� 58-1310 du 23 d�cembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et priv�s en vue d’assurer la s�curit� de la circulation routi�re, apr�s le mot : � inspecteurs �, sont ins�r�s les mots : �  et les contr�leurs �.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES � L’AVIATION CIVILE

Article 24

I. – L’article L. 422-1 du code de l’aviation civile est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Afin de permettre l’organisation du transport public a�rien, sans pr�judice de l’application des articles L. 422-2 � L. 422-4, dans le respect des dispositions prises pour assurer la s�curit� des vols, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilit� m�dicale, d’assurer son service programm� entre deux passages � l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise. �

II. – L’article L. 422-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est pr�c�d� de la mention : � I. – � ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – Pour les salari�s mentionn�s au premier alin�a du I, il est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de transport et de travail a�riens, qu’� la dur�e l�gale du travail effectif, telle que d�finie au premier alin�a de l’article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprim� en heures de vol d’une dur�e d�termin�e par d�cret en Conseil d’�tat par mois, trimestre ou ann�e civils. Par exception � l’article L. 3121-22 du m�me code, les heures suppl�mentaires de vol donnent lieu � une majoration de 25 % portant sur les �l�ments de r�mun�ration, � l’exclusion des remboursements de frais.

� Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 � L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du m�me code ne s’appliquent pas aux personnels entrant dans le champ du premier alin�a du I du pr�sent article.

� Les articles L. 1225-47 � L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 � L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 � L. 3123-23 et L. 3142-78 � L. 3142-99 du code du travail sont applicables � ces m�mes personnels dans des conditions d�termin�es, compte tenu des adaptations rendues n�cessaires par les contraintes propres aux activit�s a�riennes, par d�cret en Conseil d’�tat. �

III (nouveau). – Le deuxi�me alin�a du 2� du II du pr�sent article entre en vigueur � compter de la publication du d�cret en Conseil d’�tat pr�vu par ce m�me alin�a.

Article 24 bis (nouveau)

I. – Apr�s l’article L. 423-6 du code de l’aviation civile, sont ins�r�s quatre articles L. 423-7 � L. 423-10 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 423-7. – Pour l’application des articles L. 423-8 � L. 423-10, le personnel navigant technique est celui qui rel�ve des sections A, B et C mentionn�es � l’article L. 421-1.

� Art. L. 423-8. – Par d�rogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail a�riens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins �gal � vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement des d�l�gu�s du personnel, de la d�l�gation unique du personnel ou des repr�sentants du personnel au comit� d’entreprise, cette cat�gorie constitue un coll�ge sp�cial.

� Lorsque dans un ou plusieurs �tablissements de l’entreprise, il est constitu� un coll�ge �lectoral en application de l’alin�a pr�c�dent, un d�l�gu� titulaire et un d�l�gu� suppl�ant au comit� central d’entreprise appartiennent � la cat�gorie du personnel navigant technique.

� Art. L. 423-9. – Dans les entreprises de transport et de travail a�riens ou leurs �tablissements, lorsqu’un coll�ge �lectoral sp�cifique est cr�� pour le personnel navigant technique, est repr�sentative, � l’�gard des personnels relevant de ce coll�ge, l’organisation syndicale qui satisfait aux crit�res pr�vus � l’article L. 2121-1 du code du travail, et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprim�s au premier tour des derni�res �lections des titulaires au comit� d’entreprise ou de la d�l�gation unique du personnel ou, � d�faut, des d�l�gu�s du personnel dans ce coll�ge, quel que soit le nombre de votants.

� Dans les branches qui couvrent les activit�s de transport et de travail a�riens, sont repr�sentatives, � l’�gard du personnel navigant technique, les organisations syndicales qui remplissent les conditions pr�vues � l’article L. 2122-5 du code du travail dans les coll�ges �lectoraux de personnels navigants techniques, ou bien les conditions pr�vues � l’article L. 2122-6 du m�me code.

� Art. L. 423-10. – Dans les entreprises dans lesquelles un coll�ge �lectoral sp�cifique est cr�� pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l’accord d’entreprise ou d’�tablissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validit� est subordonn�e � sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salari�s repr�sentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprim�s dans ce coll�ge sp�cifique au premier tour des derni�res �lections des titulaires au comit� d’entreprise ou de la d�l�gation unique du personnel ou, � d�faut, des d�l�gu�s du personnel quel que soit le nombre de votants, et � l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salari�s repr�sentatives ayant recueilli la majorit� des suffrages exprim�s dans ce coll�ge � ces �lections, quel que soit le nombre de votants.

� Lorsque la convention ou l’accord ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validit� est subordonn�e � sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salari�s repr�sentatives ayant recueilli, aux �lections prises en compte pour la mesure de l’audience pr�vue au 3� de l’article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas �ch�ant, dans le cadre de la mesure de l’audience pr�vue � l’article L. 2122-6 du m�me code, au moins 30 % des suffrages exprim�s dans le coll�ge de personnels navigants techniques en faveur d’organisations reconnues repr�sentatives � ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et � l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salari�s repr�sentatives ayant recueilli la majorit� des suffrages exprim�s dans ce coll�ge � ces �lections ou, le cas �ch�ant, dans le cadre de la m�me mesure d’audience, quel que soit le nombre de votants. �

II. – La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 342-4 du m�me code est ainsi modifi�e :

1� Les r�f�rences : � L. 433-2 et L. 435-4 � sont remplac�es par les r�f�rences : � L. 2324-11 et L. 2327-4 � ;

2� Apr�s les mots : � les personnels navigants professionnels �, sont ins�r�s les mots : � autres que ceux mentionn�s � l’article L. 423-8 �.

III. – Les I et II entrent en vigueur � compter de la tenue, dans les entreprises concern�es, des premi�res �lections professionnelles post�rieures � la date de publication de la pr�sente loi.

Toutefois, et jusqu’� la date de ces �lections, lorsque la convention de branche ou l’accord d’entreprise ou d’�tablissement n’int�resse que la cat�gorie professionnelle du personnel navigant technique, la validit� de la convention ou de l’accord est subordonn�e � l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salari�s repr�sentatives ayant recueilli au moins la moiti� des suffrages exprim�s au premier tour des derni�res �lections au comit� d’entreprise ou, � d�faut, des d�l�gu�s du personnel.

L’opposition est exprim�e dans un d�lai de huit jours � compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.

Article 25

(Conforme)

Article 26

I. – � compter du premier jour du quatri�me mois suivant la date de publication de la pr�sente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifi� :

1� L’article L. 227-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � Il est institu�, dans les six mois � compter de la promulgation de la loi n� 99-588 du 12 juillet 1999 portant cr�ation de l’Autorit� de contr�le des nuisances sonores a�roportuaires, une autorit� administrative ind�pendante d�nomm�e “Autorit� de contr�le des nuisances sonores a�roportuaires”, � sont remplac�s par les mots : � L’Autorit� de contr�le des nuisances sonores a�roportuaires est une autorit� administrative ind�pendante � ;

b) Au sixi�me alin�a, les mots : � g�ne sonore � sont remplac�s par les mots : � nuisances sonores � ;

c) Les seizi�me et dix-septi�me alin�as sont supprim�s ;

2� L’article L. 227-4 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est pr�c�d� de la mention : � I. – � et les mots : � Sur proposition de la Commission nationale de pr�vention des nuisances, � sont supprim�s ;

b) Au sixi�me alin�a, les mots : � dont l’a�ronef ne respecte � sont remplac�s par les mots : � ne respectant � ;

c) Les douzi�me � quinzi�me alin�as sont remplac�s par seize alin�as ainsi r�dig�s :

� II. – Pour l’exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fix�es par son r�glement int�rieur, l’autorit� b�n�ficie du concours de sept membres associ�s :

� – deux repr�sentants des professions a�ronautiques ;

� – deux repr�sentants d’associations de riverains d’a�rodromes ;

� – un repr�sentant d’associations de protection de l’environnement agr��es au niveau national ;

� – un repr�sentant d’activit�s riveraines des a�rodromes impact�es par l’activit� a�roportuaire ;

� – un repr�sentant du ministre charg� de l’aviation civile.

� Ces membres associ�s et leurs deux suppl�ants respectifs sont nomm�s par arr�t� du ministre charg� de l’aviation civile pour une p�riode de trois ans renouvelable. Les membres associ�s titulaires et leurs suppl�ants perdent leur qualit� de membre s’ils perdent la qualit� en fonction de laquelle ils ont �t� d�sign�s.

� III. – Les manquements aux mesures pr�vues au I sont constat�s par les fonctionnaires et agents vis�s � l’article L. 150-13. Ces manquements font l’objet de proc�s-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifi�s � la personne concern�e et communiqu�s � l’autorit�.

� � l’issue de l’instruction, le pr�sident de l’autorit� peut classer sans suite la proc�dure d�s lors que les circonstances particuli�res � la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un manquement pouvant donner lieu � sanction.

� L’instruction et la proc�dure devant l’autorit� sont contradictoires.

� L’instruction est assur�e par des fonctionnaires et agents vis�s � l’article L. 150-13 autres que ceux qui ont constat� le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer � l’information et se faire communiquer tous documents n�cessaires.

� Un rapporteur permanent et son suppl�ant sont plac�s aupr�s de l’autorit�.

� Au terme de l’instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d’instruction � la personne concern�e. Celle-ci peut pr�senter ses observations au rapporteur.

� L’autorit� met la personne concern�e en mesure de se pr�senter devant elle ou de se faire repr�senter. Elle d�lib�re valablement au cas o� la personne concern�e n�glige de compara�tre ou de se faire repr�senter.

� Apr�s avoir entendu le rapporteur et, le cas �ch�ant, la personne concern�e ou son repr�sentant, l’autorit� d�lib�re hors de leur pr�sence.

� Les membres associ�s participent � la s�ance. Ils ne participent pas aux d�lib�rations et ne prennent pas part au vote. � ;

d) La derni�re phrase de l’avant-dernier alin�a est ainsi r�dig�e :

� Aucune poursuite ne peut �tre engag�e plus de deux ans apr�s la commission des faits constitutifs d’un manquement. � ;

e) Apr�s l’avant-dernier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les conditions d’application du pr�sent article sont d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

f) Le dernier alin�a est supprim� ;

3� Au troisi�me alin�a de l’article L. 227-5, les mots : � de la g�ne sonore � sont remplac�s par les mots : � des nuisances sonores � ;

4� L’article L. 227-7 est ainsi modifi� :

a) La derni�re phrase du premier alin�a est supprim�e ;

b) Au second alin�a, apr�s le mot : � rapport �, il est ins�r� le mot : � public � ;

5� L’article L. 227-9 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppl�ant. � ;

b) Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Pour l’ex�cution de ses missions, l’autorit� �tablit son r�glement int�rieur qui est publi� au Journal officiel. �

II et III. – (Non modifi�s) 

Article 26 bis (nouveau)

Apr�s l’article L. 227-10 du code de l’aviation civile, il est ins�r� un article L. 227-11 ainsi r�dig� :

� Art. L. 227-11. – I. – Le volume de protection environnementale est un volume de l’espace a�rien associ� � une proc�dure de d�part ou une proc�dure d’arriv�e port�e � la connaissance des usagers par la voie de l’information a�ronautique, dans lequel le vol doit �tre contenu pour des raisons environnementales.

� II. – Le commandant de bord d’un a�ronef volant selon les r�gles de vol aux instruments conduit son vol � l’int�rieur du volume de protection environnementale qui est associ� � la proc�dure d�clar�e en service par l’organisme de contr�le de la circulation a�rienne. Les proc�dures concern�es et les volumes de protection environnementale associ�s sont d�finis par arr�t� du ministre charg� des transports.

� III. – Le commandant de bord ne peut d�roger aux r�gles d�finies
au II que s’il le juge absolument n�cessaire pour des motifs de s�curit� ou s’il a re�u une instruction de contr�le d�livr�e par l’organisme de contr�le de la circulation a�rienne pour des motifs de s�curit� des vols.

� IV. – Les avions � h�lices ne sont pas concern�s par les dispositions relatives aux volumes de protection environnementale associ�s aux proc�dures de d�part initial pr�vues au II. �

Article 27

I. – Apr�s l’article L. 330-10 du code de l’aviation civile, sont ins�r�s trois articles L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 330-10-1. – Les agents et fonctionnaires �num�r�s � l’article L. 330-10 sont charg�s de veiller au respect des dispositions pr�vues par les textes communautaires entrant dans le champ de comp�tence de l’autorit� administrative charg�e de l’aviation civile et mentionn�s � l’annexe du r�glement (CE) n� 2006/2004 du Parlement europ�en et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif � la coop�ration entre les autorit�s nationales charg�es de veiller � l’application de la l�gislation en mati�re de protection des consommateurs. � cette fin, ils disposent des pouvoirs �num�r�s � l’article 4 du r�glement pr�cit�.

� Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article ont acc�s, lorsqu’ils sont � usage professionnel, aux locaux, terrains, a�ronefs, � l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y acc�der qu’entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l’acc�s au public est autoris� ou lorsqu’une activit� est en cours.

� En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se d�rouler qu’avec l’autorisation du juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situ�s les locaux � visiter.

� Ce magistrat est saisi � la requ�te de l’autorit� administrative charg�e de l’aviation civile. Il statue par une ordonnance motiv�e, conform�ment aux articles 493 � 498 du code de proc�dure civile. La proc�dure est sans repr�sentation obligatoire.

� La visite s’effectue sous l’autorit� et le contr�le du juge qui l’a autoris�e. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. � tout moment, il peut d�cider l’arr�t ou la suspension de la visite.

� Sous r�serve du respect des donn�es � caract�re personnel, le secret professionnel ne peut �tre oppos� aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs vis�s au pr�sent article.

� � l’issue de leurs op�rations, les agents et fonctionnaires dressent proc�s-verbal, dont copie est remise aux parties int�ress�es.

� Art. L. 330-10-2. – Les agents et fonctionnaires habilit�s � constater les manquements aux textes mentionn�s � l’article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties int�ress�es, en leur impartissant un d�lai raisonnable, de se conformer aux obligations r�sultant des textes mentionn�s � l’article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements � ces textes.

� L’autorit� administrative charg�e de l’aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature � mettre un terme aux manquements pr�vus par les textes vis�s � l’article L. 330-10-1.

� Art. L. 330-10-3. – Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle � la communication aux autorit�s comp�tentes des �tats membres de l’Union europ�enne, par l’autorit� administrative charg�e de l’aviation civile, selon les conditions et modalit�s du r�glement (CE) n� 2006/2004 du Parlement europ�en et du Conseil, du 27 octobre 2004, pr�cit�, d’informations et de documents d�tenus et recueillis dans l’exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilit�s � constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce r�glement et de ses textes d’application. �

II. – (Non modifi�)

Article 28

Le premier alin�a de l’article L. 123-4 du code de l’aviation civile est remplac� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Apr�s mise en demeure infructueuse du redevable de r�gulariser sa situation, la saisie conservatoire d’un a�ronef exploit� par le redevable ou lui appartenant peut �tre requise aupr�s du juge du lieu d’ex�cution de la mesure par les autorit�s et dans les situations suivantes :

� – le ministre charg� des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation a�rienne, ainsi qu’en cas de non-restitution d’une aide d’�tat ayant fait l’objet d’une d�cision de r�cup�ration de la part de la Commission europ�enne ou d’un arr�t de la Cour de justice des Communaut�s europ�ennes, sans pr�judice, dans ce cas, des comp�tences d�volues en ce domaine aux repr�sentants de l’�tat dans le d�partement ;

� – l’exploitant d’a�rodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances a�roportuaires ;

� – l’Autorit� de contr�le des nuisances sonores a�roportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononc�es par cette autorit�. �

Article 28 bis (nouveau)

� l’�ch�ance de la concession d�tenue par la chambre de commerce et d’industrie de Nantes pour la construction, l’entretien et l’exploitation des a�rodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affect�s � cette concession sont mis, pour une dur�e de dix ans, � la disposition du d�l�gataire d�sign� par l’�tat � cette date pour la concession ayant pour objet les a�rodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel a�rodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.

Pendant la dur�e de cette p�riode de mise � disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau d�l�gataire aux m�mes conditions que celles dont il b�n�ficiait dans la concession pr�c�dente et peut � tout moment demander que lui soit propos� par le nouveau d�l�gataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.

Au terme de la dur�e de dix ans pr�vue au premier alin�a, le d�l�gataire propose � chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont r�int�gr�s de plein droit au sein de la chambre de commerce et d’industrie dont ils rel�vent.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES � LA MARINE MARCHANDE

Article 29

(Conforme)

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 22 septembre 2009.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale