 
 
TEXTE ADOPT� n� 350
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
13 octobre 2009
PROJET DE LOI
relatif au transfert aux d�partements des parcs de l’�quipement et � l’�volution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers.
(Texte d�finitif)
L’Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
S�nat : 1�re lecture : 14, 188, 286, 287 et T.A. 65 (2008-2009).
627 (2008-2009). Commission mixte paritaire : 21 (2009-2010).
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1585, 1767 et T.A. 335.
Commission mixte paritaire : 1963.
TITRE IER
PRINCIPES G�N�RAUX ET MODALIT�S DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’�QUIPEMENT
Article 1er
Les parcs de l’�quipement mentionn�s � l’article 2 de la loi n� 92-1255 du 2 d�cembre 1992 relative � la mise � disposition des d�partements des services d�concentr�s du minist�re de l’�quipement et � la prise en charge des d�penses de ces services sont transf�r�s, selon le cas, aux d�partements ou aux collectivit�s territoriales mentionn�es � l’article 2 de la pr�sente loi, dans les conditions qu’elle d�finit.
Article 2
En Corse, le repr�sentant de l’�tat organise une concertation avec la collectivit� territoriale de Corse et les d�partements de la Corse-du-Sud et de Haute-Corse en vue de d�terminer la ou les collectivit�s b�n�ficiaires du transfert du parc de l’�quipement.
En Guyane, le parc n’est pas transf�r�.
Dans les autres d�partements et r�gions d’outre-mer, le repr�sentant de l’�tat dans la r�gion organise une concertation avec le d�partement et la r�gion en vue de d�terminer la ou les collectivit�s b�n�ficiaires du transfert.
Article 3
Le transfert porte sur des services ou parties de service du parc constituant une entit� fonctionnelle, ainsi que sur les parties de service des directions d�partementales de l’�quipement ou des directions d�partementales de l’�quipement et de l’agriculture charg�es des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financi�re, pour le compte du parc.
Dans le respect de la r�gle fix�e au premier alin�a, le nombre des emplois transf�r�s � la ou aux collectivit�s b�n�ficiaires du transfert ne peut �tre inf�rieur au nombre d’emplois pourvus dans le parc et les services charg�s des fonctions de support mentionn�s au m�me alin�a au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant l’ann�e de signature de la convention mentionn�e � l’article 4 ou de l’arr�t� mentionn� � l’article 5, pond�r� pour chaque agent par le taux moyen de l’activit� exerc�e au cours de l’ann�e 2006 au profit de la ou des collectivit�s b�n�ficiaires du transfert, au cours de l’ann�e 2007 dans le cas du d�partement de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l’ann�e 2008 dans le cas de La R�union.
Lorsque la collectivit� le demande, le transfert intervient au-del� du seuil minimal fix� � l’alin�a pr�c�dent, et jusqu’� la totalit� des emplois du parc.
La part des emplois dont le co�t n’est pas rembours� au budget g�n�ral par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n� 89-935 du 29 d�cembre 1989) dans le total des emplois transf�r�s � chaque collectivit� b�n�ficiaire ne peut �tre inf�rieure � celle des emplois dont le co�t n’est pas rembours� par ce compte, pourvus dans le parc et les services charg�s des fonctions de support qui lui sont associ�s au 31 d�cembre 2006.
Article 4
I. – Une convention conclue entre le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement et le pr�sident du conseil g�n�ral d�finit la consistance du service ou de la partie de service � transf�rer, le nombre et la nature des emplois transf�r�s, pr�cise les modalit�s du transfert et en fixe la date d’entr�e en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.
En Corse et dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, la convention d�signe la ou les collectivit�s b�n�ficiaires du transfert. Elle est �galement sign�e, dans tous les cas, par le pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou le pr�sident du conseil r�gional.
II. – La convention est sign�e au plus tard le 15 d�cembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet du transfert est fix�e au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comit� technique paritaire comp�tent.
III. – Un d�cret fixe les modalit�s d'application du pr�sent article.
Article 5
� d�faut de signature au 1er juillet 2010 de la convention pr�vue � l’article 4, la consistance du service ou de la partie de service � transf�rer, le nombre et la nature des emplois transf�r�s, d�termin�s selon les deuxi�me et quatri�me alin�as de l’article 3, ainsi que les modalit�s de transfert du parc sont fix�s par arr�t� conjoint du ministre charg� des transports et du ministre charg� des collectivit�s territoriales, apr�s avis motiv� d’une commission nationale de conciliation, plac�e aupr�s d’eux et comprenant un nombre �gal de repr�sentants de l’�tat et de repr�sentants des cat�gories de collectivit�s territoriales int�ress�es. La commission est pr�sid�e par un conseiller d’�tat. En Corse et dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, � d�faut d’accord sur la ou les collectivit�s b�n�ficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d’emplois d�termin�s selon les deuxi�me et quatri�me alin�as de l’article 3 sont transf�r�s � chaque collectivit�.
Dans les cas vis�s au premier alin�a, la date d’effet du transfert du parc est fix�e au 1er janvier 2011.
Article 6
Dans les conditions pr�vues par la loi de finances, les charges de personnel transf�r�es correspondant aux emplois fix�s dans la convention pr�vue � l’article 4 ou, � d�faut, dans l’arr�t� pr�vu � l’article 5 font l’objet d’une compensation financi�re, � l’exclusion des charges rembours�es au budget g�n�ral par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 pr�cit�e.
La commission consultative sur l’�valuation des charges mentionn�e � l’article L. 1211-4-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est consult�e sur les modalit�s g�n�rales d’�valuation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.
Le montant de la compensation est constat� pour chaque collectivit� par arr�t� conjoint du ministre charg� des collectivit�s territoriales et du ministre charg� du budget, apr�s avis de la commission consultative sur l’�valuation des charges.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS AFFECT�S DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux personnels fonctionnaires
Article 7
I. – � la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’�tat affect�s dans le service ou la partie de service transf�r� sont de plein droit mis � disposition � titre individuel, selon le cas, du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil r�gional ou du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse. Ils sont plac�s pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorit�. Le II de l’article 42 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat n’est pas applicable.
II. – En Corse et dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le d�partement et la collectivit� territoriale de Corse ou la r�gion, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le d�veloppement des routes d�partementales et nationales transf�r�es, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transf�r�, les fonctionnaires de l’�tat affect�s dans le service ou la partie de service transf�r� peuvent �tre mis � la disposition de cette structure, � titre individuel, sur proposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional. Ils sont alors plac�s, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorit� du pr�sident du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du d�lai mentionn� au I de l’article 8 de la pr�sente loi, il est mis fin � la mise � disposition de ces agents aupr�s du syndicat mixte. Ils sont mis � disposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional selon la collectivit� � laquelle leur service ou partie de service a �t� transf�r�. Pour l’application � ces agents du d�lai mentionn� au m�me I de l’article 8, la dur�e de la mise � disposition effectu�e aupr�s du syndicat mixte est comptabilis�e dans la dur�e de la mise � disposition prononc�e au titre du I du pr�sent article.
Article 8
I. – Dans le d�lai de deux ans � compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l'�tat exer�ant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transf�r� peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'�tat.
II. – Les fonctionnaires de l'�tat ayant opt� pour le statut de fonctionnaire territorial sont int�gr�s dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions pr�vues par les dispositions statutaires applicables � ce cadre d'emplois. Les services effectifs accomplis par les int�ress�s dans leur corps d'origine sont assimil�s � des services accomplis dans ce cadre d'emplois.
III. – Les fonctionnaires de l'�tat ayant opt� pour le maintien de leur statut sont plac�s en position de d�tachement aupr�s de la collectivit� territoriale dont rel�ve d�sormais leur service.
Par d�rogation � la section 2 du chapitre V de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 pr�cit�e, ces d�tachements sont sans limitation de dur�e. L'autorit� territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi d�tach�s. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononc�es.
Lorsque les fonctionnaires d�tach�s sont plac�s, sur leur demande, dans une position statutaire dont le b�n�fice est de droit, le d�tachement est suspendu.
Les fonctionnaires d�tach�s sans limitation de dur�e peuvent, � tout moment, demander � �tre int�gr�s dans la fonction publique territoriale.
IV. – Les fonctionnaires qui, � l'expiration du d�lai mentionn� au I du pr�sent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionn� � ce m�me I sont plac�s en position de d�tachement sans limitation de dur�e.
V. – L'article 41 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale n'est pas applicable � la nomination des fonctionnaires mentionn�s au I du pr�sent article � des emplois du service ou des parties de services transf�r�s en application de la pr�sente loi � une collectivit� territoriale.
VI. – En Corse et dans les d�partements et r�gions d'outre-mer, les fonctionnaires de l'�tat affect�s dans le service ou la partie de service transf�r�, qui ont vocation � exercer leurs fonctions aupr�s du syndicat mixte mentionn� au II de l'article 7 et qui ont opt� pour le maintien de leur statut ou qui, � l'expiration du d�lai mentionn� au I du pr�sent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionn� au m�me I, sont plac�s en position de d�tachement sans limitation de dur�e aupr�s de ce syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents d�tach�s aupr�s de lui sont plac�s de plein droit en position de d�tachement sans limitation de dur�e aupr�s du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional, selon la collectivit� � laquelle leur service ou partie de service a �t� transf�r� en application de la pr�sente loi.
VII. – Les premier et deuxi�me alin�as de l’article 147 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 et les d�crets en Conseil d’�tat pris pour l’application de l’article 109 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales sont applicables aux int�grations et aux d�tachements intervenant en application des II et III du pr�sent article.
Lorsque le droit d’option pr�vu au I du pr�sent article n’est pas exerc�, le d�tachement de l’agent et le droit � compensation qui en r�sulte ne prennent effet qu’� compter du 1er janvier de la troisi�me ann�e suivant la date du transfert du parc. Les d�crets en Conseil d’�tat pris pour l’application de l’article 109 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e lui sont applicables.
Article 9
Les fonctionnaires de l’�tat mentionn�s � l’article 8 de la pr�sente loi et appartenant � un corps class� en cat�gorie active au sens du 1� du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, � titre personnel, le b�n�fice des avantages qui en d�coulent. Ils peuvent, si besoin est, compl�ter la dur�e de service en vue de remplir la condition de quinze ans exig�e par les dispositions qui leur sont applicables au titre du r�gime de pension dont ils rel�vent d�s lors qu’ils exercent dans la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la m�me nature que celles qu’ils exer�aient ant�rieurement au service de l’�tat.
Les collectivit�s territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires mentionn�s au m�me article 8 les avantages qu’ils ont individuellement acquis en mati�re indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de d�tachement ou d’int�gration lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivit� ou du groupement concern�.
Chapitre II
Dispositions relatives aux ouvriers des parcs et ateliers
Article 10
I. – � la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chauss�es et des bases a�riennes admis ou susceptibles d’�tre admis au b�n�fice du r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat qui sont affect�s dans le service ou la partie de service transf�r� sont de plein droit et sans limitation de dur�e mis � disposition, � titre individuel, selon le cas, du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil r�gional ou du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse.
Ils sont plac�s, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorit�.
II. – En Corse et dans les d�partements et r�gions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le d�partement et la collectivit� territoriale de Corse ou la r�gion, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le d�veloppement des routes d�partementales et nationales transf�r�es, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transf�r�, les personnels mentionn�s au I affect�s dans le service ou la partie de service transf�r� peuvent �tre mis � la disposition de cette structure, � titre individuel, sur proposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional. Ils sont alors plac�s, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorit� du pr�sident du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin � la mise � disposition de ces agents aupr�s du syndicat mixte. Ils sont mis � disposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional selon la collectivit� � laquelle leur service ou partie de service a �t� transf�r�. Pour l’application � ces agents du d�lai mentionn� au I de l’article 11, la dur�e de la mise � disposition effectu�e aupr�s du syndicat mixte est comptabilis�e dans la dur�e de la mise � disposition prononc�e au titre du premier alin�a du I du pr�sent article.
III. – La mise � disposition pr�vue au pr�sent article donne lieu � remboursement de la part de la collectivit� b�n�ficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux �ch�ances, en mars et juillet de chaque ann�e, calcul�es sur la base des co�ts semestriels pr�visionnels �tablis par les services de l’�tat, fait l’objet d’un ajustement, le cas �ch�ant, en mars de l’ann�e suivante.
Article 11
I. – Lorsqu’ils en font la demande dans le d�lai de deux ans � compter de la publication du d�cret mentionn� au premier alin�a du II du pr�sent article ou, dans le cas o� ledit d�cret est publi� � la date du transfert du parc, � compter de la date de ce transfert, les ouvriers des parcs et ateliers mentionn�s � l’article 10 exer�ant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transf�r� sont, par d�rogation � l’article 36 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, int�gr�s dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas �ch�ant � l’issue de la p�riode de stage, sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la m�me loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionn�s � l’article 10 de la pr�sente loi qui, � l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� au pr�c�dent alin�a, n’ont pas demand� leur int�gration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander � tout moment.
Si la demande d’int�gration est pr�sent�e au plus tard le 31 ao�t, l’int�gration prend effet au 1er janvier de l’ann�e suivante. Si elle est pr�sent�e entre le 1er septembre et le 31 d�cembre, l’int�gration prend effet au 1er janvier de la deuxi�me ann�e suivant la demande.
II. – Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’int�gration dans la fonction publique territoriale. Ce d�cret d�termine notamment les cadres d’emplois auxquels les agents peuvent acc�der compte tenu, d’une part, des fonctions r�ellement exerc�es et de leur classification et, d’autre part, des qualifications qu’ils poss�dent, attest�es par un titre ou dipl�me ou une exp�rience professionnelle reconnue �quivalente aux qualifications exig�es pour l’acc�s aux cadres d’emplois concern�s. La correspondance dans les grades et �chelons du cadre d’emplois d’int�gration prend en compte le niveau salarial acquis pour anciennet� de services dans l’emploi occup� par l’agent � la date d’effet de l’int�gration.
Les services effectifs accomplis ant�rieurement en qualit� d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chauss�es et des bases a�riennes sont assimil�s pour la carri�re � des services accomplis dans les cadres d’emplois d’int�gration. Ils ouvrent droit, pour la p�riode ant�rieure � l’int�gration, au versement d’une pension dans les conditions d�finies par le r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat. L’appr�ciation de la dur�e requise pour la constitution du droit � pension prend en compte les services retenus dans ce r�gime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. Pour la p�riode post�rieure � l’int�gration, l’appr�ciation de la dur�e requise pour la constitution du droit � pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualit� d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chauss�es et des bases a�riennes. La part de pension ainsi liquid�e dans le r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat est revaloris�e entre la date de l’int�gration de l’agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions pr�vues pour ce r�gime. Un d�cret pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent alin�a.
III. – Les agents int�gr�s re�oivent une r�mun�ration au moins �gale � leur r�mun�ration globale ant�rieure. La r�mun�ration globale correspond � la r�mun�ration brute de base augment�e des primes et indemnit�s � l'exclusion de celles vers�es pour services effectu�s lors de travaux suppl�mentaires. Le cas �ch�ant, ils b�n�ficient d'une indemnit� compensatrice qui est r�sorb�e au fur et � mesure des augmentations de r�mun�ration dont l'int�ress� b�n�ficie dans le cadre d'emplois d'int�gration. Un d�cret en Conseil d'�tat fixe les �l�ments de r�mun�ration � prendre en consid�ration et les modalit�s de d�termination de l'indemnit� compensatrice.
Article 12
Dans un d�lai de trois ans � compter de la date du transfert du parc, un �tat des lieux est �tabli sur les emplois transf�r�s aux collectivit�s b�n�ficiaires du transfert sous le r�gime de la mise � disposition ou de l’int�gration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale, ainsi que sur les cons�quences du transfert sur la situation professionnelle des agents transf�r�s.
Chapitre III
Dispositions relatives aux autres agents non titulaires
Article 13
� la date du transfert du parc, les agents non titulaires de l’�tat autres que ceux mentionn�s au I de l’article 10 qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transf�r� deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, � titre individuel, le b�n�fice des stipulations de leur contrat. Les services ant�rieurement accomplis en qualit� d’agent non titulaire de l’�tat sont assimil�s � des services accomplis dans la collectivit� territoriale d’accueil.
Les agents en fonction � la date de publication de la pr�sente loi et dont le contrat arrive � �ch�ance avant la date d’entr�e en vigueur du transfert du parc peuvent �tre recrut�s en qualit� d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Les dispositions des six premiers alin�as de l’article 3 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, en ce qu’elles d�terminent les cas de recours aux agents non titulaires, et de l’article 41 de la m�me loi ne sont pas applicables aux agents mentionn�s au pr�sent article.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS
Article 14
I. – Les biens immeubles utilis�s � la date du transfert du parc pour l’activit� du service ou de la partie de service transf�r� sont de plein droit mis � disposition de la collectivit� b�n�ficiaire du transfert. En cas de transfert partiel du parc, les biens immeubles utilis�s pour l’activit� de la partie de service non transf�r�e sont mis � disposition de l’�tat.
La mise � disposition est constat�e par un proc�s-verbal �tabli contradictoirement entre l’�tat et les repr�sentants de la ou des collectivit�s concern�es. Le proc�s-verbal pr�cise la consistance, la situation juridique, le mode d’�valuation, l’�tat des biens et l’�valuation de la remise en �tat de ceux-ci. Pour l’�tablissement de ce proc�s-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la r�mun�ration est support�e pour moiti� par chaque partie. � d�faut d’accord, les parties peuvent recourir � l’arbitrage du pr�sident de la chambre r�gionale des comptes comp�tente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois de sa saisine.
II. – Lorsque l’�tat est, � la date de transfert du parc, propri�taire des biens mis � disposition, la remise de ces biens a lieu � titre gratuit. Le b�n�ficiaire de la mise � disposition assume l’ensemble des obligations du propri�taire. Il poss�de tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il en per�oit les fruits et produits. Il agit en justice en lieu et place du propri�taire. Il peut proc�der � tous travaux de reconstruction, de d�molition, de sur�l�vation ou d’addition de constructions propres � assurer le maintien de l’affectation des biens. Il est substitu� au propri�taire dans ses droits et obligations d�coulant des contrats portant notamment sur des emprunts affect�s et des march�s que ce dernier a pu conclure pour l’am�nagement, l’entretien et la conservation des biens. Le propri�taire constate la substitution et la notifie � ses cocontractants. Le b�n�ficiaire de la mise � disposition est �galement substitu� au propri�taire dans les droits et obligations d�coulant pour celui-ci � l’�gard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. En cas de d�saffectation totale ou partielle des biens mis � disposition, le propri�taire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens d�saffect�s.
III. – Lorsque l’�tat est, � la date de transfert du parc, locataire des biens mis � disposition, le bail est transf�r� � la collectivit� b�n�ficiaire du transfert. Celle-ci succ�de � tous les droits et obligations du locataire initial. Elle lui est substitu�e dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclus pour l’am�nagement, l’entretien et la conservation des biens lou�s. Le locataire initial constate cette substitution et la notifie � ses cocontractants. La liste des baux substitu�s est annex�e � la convention pr�vue � l’article 4.
Article 15
I. – Lorsque des biens immeubles appartenant � l’�tat ou � une autre collectivit� mentionn�e � l’article 2 que celle b�n�ficiaire du transfert du parc sont mis � disposition de la seule collectivit� b�n�ficiaire en application de l’article 14, ces biens sont transf�r�s � titre gratuit en pleine propri�t� � cette collectivit�, si celle-ci en fait la demande.
Lorsque des biens immeubles appartenant � la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc sont mis � la seule disposition de l’�tat en application du m�me article 14, ces biens sont transf�r�s � l’�tat � titre gratuit en pleine propri�t�, s’il en fait la demande.
Ces transferts de propri�t� ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.
II. – La demande mentionn�e au I est notifi�e au propri�taire initial dans un d�lai de deux ans � compter du transfert du parc. Les d�penses �ventuellement n�cessaires pour individualiser les biens sont � la charge du b�n�ficiaire du transfert de propri�t�.
Article 16
Les biens meubles affect�s au parc sont r�partis de la mani�re suivante :
1� Les biens appartenant � l’�tat, au d�partement ou, le cas �ch�ant, � une autre collectivit� territoriale mentionn�e � l’article 2 qui, pendant l’ann�e pr�c�dant le transfert du parc, ont �t� donn�s en location � un seul utilisateur du parc demeurent affect�s ou sont de plein droit transf�r�s, � titre gratuit, en pleine propri�t� � la personne morale qui en �tait locataire ;
2� L’�tat et la collectivit� b�n�ficiaire du transfert conviennent de la r�partition des biens appartenant � l’�tat, au d�partement ou � une autre collectivit� mentionn�e � l’article 2 qui, pendant la m�me p�riode, ont �t� donn�s en location � plusieurs des personnes publiques mentionn�es au 1� du pr�sent article. � d�faut d’accord � la date d’effet du transfert du parc, la propri�t� de ces biens n’est pas transf�r�e ;
3� Les biens qui, pendant la m�me p�riode, �taient utilis�s par le parc sans �tre donn�s en location � l’�tat ou au d�partement sont transf�r�s, � titre gratuit, en pleine propri�t� � la collectivit� b�n�ficiaire du transfert.
Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affect�s � la partie de service non transf�r�e demeurent affect�s ou sont transf�r�s, � titre gratuit, en pleine propri�t� � l’�tat ;
4� Les biens qui, pendant la m�me p�riode, �taient utilis�s par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transf�r�s, � titre gratuit, en pleine propri�t� � la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l’ensemble de ces biens est transf�r� � titre gratuit et en pleine propri�t� � la collectivit� b�n�ficiaire. En cas de transfert partiel du parc, les biens affect�s � la partie de service non transf�r�e demeurent affect�s ou sont transf�r�s, � titre gratuit, en pleine propri�t� � l’�tat.
Ces transferts de propri�t� ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.
Sur demande de la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc, notifi�e au repr�sentant de l’�tat au plus tard le 15 d�cembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet est fix�e au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivit� est, � compter de cette date d’effet, substitu�e � l’�tat dans ses droits et obligations d�coulant des contrats relatifs � des march�s en cours autres que ceux mentionn�s � l’article 14.
Article 18
Dans chaque d�partement, si, � la date du transfert du service ou d’une partie de service � une collectivit�, la contribution du parc � la tr�sorerie du compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 pr�cit�e pour retracer les op�rations de recettes et de d�penses des parcs est positive apr�s d�duction des dettes et des cr�ances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions pr�vues par une loi de finances, � cette collectivit� au prorata des facturations ayant donn� lieu � paiement au parc par la collectivit� dans les facturations totales pendant les trois ann�es pr�c�dant le transfert.
Article 19
Le co�t de remise en �tat des terrains utilis�s par le parc, selon les proc�dures pr�vues au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code de l’environnement, est pris en charge prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc � sa tr�sorerie, vis�e � l’article 18, dans les conditions pr�cis�es par une loi de finances.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
I. – Les emplois affect�s au fonctionnement du r�seau de communications radio�lectriques g�r� par le parc ne sont pas transf�r�s, � l’exception de ceux affect�s au fonctionnement des installations radio�lectriques �quipant les immeubles et v�hicules de la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc.
II. – S’agissant des biens meubles et immeubles n�cessaires au fonctionnement du r�seau mentionn� au I, le titre III de la pr�sente loi s’applique, sous r�serve des dispositions particuli�res du pr�sent II.
Les installations radio�lectriques �quipant les immeubles et v�hicules de la collectivit� b�n�ficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radio�lectriques participant exclusivement aux communications radio�lectriques sur le r�seau routier d�partemental demeurent affect�es ou sont transf�r�es � cette collectivit�.
Les biens meubles et immeubles appartenant � la collectivit� b�n�ficiaire du transfert qui participent aux communications radio�lectriques sur le r�seau routier national sont de plein droit mis � disposition de l’�tat.
Lorsque la convention ou l’arr�t� respectivement mentionn�s aux articles 4 et 5 l’ont pr�vu, les installations radio�lectriques qui, � la date d’effet du transfert du parc � la collectivit�, n’ont pas �t� transf�r�es � celle-ci et dont l’�tat n’a plus l’usage, peuvent n�anmoins �tre ult�rieurement transf�r�es par convention � cette collectivit� si elle le demande.
Le transfert des installations radio�lectriques s’accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres aff�rents ou est assorti, le cas �ch�ant, d’une convention d’occupation � titre gratuit du domaine public de l’�tat.
III. – L’�tat assure � titre gratuit pour la collectivit� b�n�ficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radio�lectriques pr�cit�es. La convention pr�vue � l'article 4 ou l’arr�t� pr�vu � l'article 5 pr�cise le contenu, la dur�e et les modalit�s de cette prestation.
IV. – Lorsque la collectivit� territoriale b�n�ficiaire du transfert du parc d�cide de raccorder son r�seau de communications radio�lectriques au r�seau national de radiocommunications num�riques pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable des transmissions, elle b�n�ficie de plein droit de l’usage de ces �quipements, sous r�serve de l’accord de l’�tat et aux conditions convenues.
Ce droit d’acc�s est accord� � titre gratuit, sous r�serve des investissements de capacit� n�cessaires qui restent � la charge de la collectivit� b�n�ficiaire et de sa participation aux frais de fonctionnement et de maintenance correspondants.
Article 21
Dans la mesure requise pour assurer la continuit� du service public, la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc peut, pendant une dur�e qui ne peut exc�der trois ans suivant la date du transfert, fournir � l’�tat des prestations d’entretien des engins affect�s � la voirie et de viabilit� hivernale sur le r�seau routier national.
Article 22
I. – Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuit� du service public et la s�curit� des personnes sur le r�seau routier communal et intercommunal, la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc peut, pendant une dur�e maximale de trois ans � compter de la date du transfert, continuer � fournir aux communes et � leurs groupements, � leur demande, les prestations n�cessaires � l’entretien des engins affect�s � leur voirie, � la viabilit� hivernale et � la s�curisation de ce r�seau en cas de conditions m�t�orologiques d�favorables.
II. – Hors les cas mentionn�s au I, la collectivit� b�n�ficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et � la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des r�gles de mise en concurrence pr�vues par le code des march�s publics. Ces prestations sont relatives � la construction et � l’entretien du r�seau routier communal et intercommunal, ainsi qu’� l’entretien des moyens mat�riels affect�s � ce r�seau.
Article 23
Apr�s l’article L. 1424-35 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, il est ins�r� un article L. 1424-35-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 1424-35-1. – Dans le respect des r�gles de mise en concurrence pr�vues par le code des march�s publics, le d�partement peut effectuer, pour le compte et � la demande de l’�tablissement public vis� au premier alin�a de l’article L. 1424-1 du pr�sent code, l’entretien de l’ensemble de ses moyens mat�riels. �
Article 24
Les personnels du service ou de la partie de service transf�r� charg�s des fonctions de support apportent leur concours aux services de l’�tat pour la mise en œuvre du transfert pendant une dur�e maximale d’un an � compter de la date de celui-ci. Une annexe � la convention pr�vue � l’article 4 ou, le cas �ch�ant, � l’arr�t� pr�vu � l’article 5, d�finit la liste des agents concern�s et les modalit�s de leur intervention.
Article 25
I. – La loi n� 92-1255 du 2 d�cembre 1992 relative � la mise � disposition des d�partements des services d�concentr�s du minist�re de l’�quipement et � la prise en charge des d�pense de ces services est abrog�e � compter du 1er janvier 2011.
II. – Le dernier alin�a du I de l’article 104 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e est supprim�.
Article 26
En cas de constitution d’un syndicat mixte entre le d�partement, la collectivit� territoriale de Corse ou la r�gion, selon le cas, et le service d�partemental d’incendie et de secours pour la gestion et l’entretien de leurs engins, les personnels affect�s dans les services ou parties de service transf�r�s � ces collectivit�s en application de la pr�sente loi peuvent �tre mis � la disposition de cette structure, � titre individuel, sur proposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional. Ils sont alors plac�s, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorit� du pr�sident du syndicat mixte.
En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du d�lai mentionn� au I de l’article 8 et au I de l’article 11, il est mis fin � la mise � disposition de ces agents aupr�s du syndicat mixte. Ils sont mis � disposition du pr�sident du conseil g�n�ral, du pr�sident du conseil ex�cutif de la collectivit� territoriale de Corse ou du pr�sident du conseil r�gional selon la collectivit� � laquelle leur service ou partie de service a �t� transf�r�. Pour l’application � ces agents du d�lai mentionn� au I de l’article 8 et au I de l’article 11, la dur�e de la mise � disposition effectu�e aupr�s du syndicat mixte est comptabilis�e dans la dur�e de la mise � disposition prononc�e au titre du I de l’article 7 et du premier alin�a du I de l’article 10.
Article 27
Lorsqu’ils en font la demande dans le d�lai de deux ans � compter du transfert du service, ou � compter de la date de l’entr�e en vigueur du d�cret pr�vu au premier alin�a du II de l’article 11 pour ceux dont la mise � disposition est ant�rieure � cette date, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chauss�es et des bases a�riennes admis ou susceptibles d’�tre admis au b�n�fice du r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat mis � disposition d’une collectivit� territoriale ou d’un groupement de collectivit�s territoriales en application de l’article 107 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e sont, par d�rogation � l’article 36 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, int�gr�s dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale selon des modalit�s pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat, le cas �ch�ant � l’issue de la p�riode de stage, et sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la m�me loi.
Les ouvriers des parcs et ateliers mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article qui, � l’expiration du d�lai de deux ans mentionn� au pr�sent article, n’ont pas demand� leur int�gration dans un cadre d’emplois peuvent la demander � tout moment.
Les dispositions de l’article 147 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 pr�cit�e et des II et III de l’article 11 de la pr�sente loi ainsi que celles des d�crets d’application auxquels ils renvoient sont applicables aux int�grations intervenant en application du pr�sent article.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 13 octobre 2009.
Le Pr�sident,
 Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale