TEXTE ADOPT� n� 415
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
16 f�vrier 2010
PROPOSITION DE LOI
visant � cr�er une allocation journali�re d’accompagnement
d’une personne en fin de vie.
(Texte d�finitif)
L’Assembl�e nationale a adopt� sans modification, en deuxi�me lecture, la proposition de loi, modifi�e par le S�nat, dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1407, 1445 et T.A. 242.
2�me lecture : 2225 et 2296.
S�nat : 1�re lecture : 223 rect. (2008-2009), 172, 173 et T.A. 55 (2009-2010).
Article 1er
Le titre VI du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un chapitre VIII ainsi r�dig� :
� Chapitre VIII
� Allocation journali�re d’accompagnement
d’une personne en fin de vie
� Art. L. 168-1. – Une allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie est vers�e aux personnes qui accompagnent � domicile une personne en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, et qui remplissent les conditions suivantes :
� 1� Soit �tre b�n�ficiaires du cong� de solidarit� familiale ou l’avoir transform� en p�riode d’activit� � temps partiel comme pr�vu aux articles L. 3142-16 � L. 3142-21 du code du travail ou du cong� pr�vu au 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat, au 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, au 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re ou � l’article L. 4138-6 du code de la d�fense ;
� 2� Soit avoir suspendu ou r�duit leur activit� professionnelle et �tre un ascendant, un descendant, un fr�re, une sœur, une personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique ou partager le m�me domicile que la personne accompagn�e.
� Art. L. 168-2. – Les personnes mentionn�es aux articles L. 5421-1 � L. 5422-8 du code du travail peuvent b�n�ficier de l’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie dans des conditions fix�es par d�cret.
� Art. L. 168-3. – L’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie est �galement vers�e dans les d�partements mentionn�s � l’article L. 751-1.
� Art. L. 168-4. – Le nombre maximal d’allocations journali�res vers�es est �gal � 21. L’allocation est vers�e pour chaque jour ouvrable ou non. Lorsque la personne accompagn�e � domicile doit �tre hospitalis�e, l’allocation continue d’�tre servie les jours d’hospitalisation.
� Le montant de cette allocation est fix� par d�cret. Lorsque le b�n�ficiaire a r�duit sa quotit� de travail et travaille � temps partiel, ce montant et la dur�e de l’allocation sont modul�s dans des conditions pr�vues par d�cret.
� L’allocation cesse d’�tre due � compter du jour suivant le d�c�s de la personne accompagn�e.
� L’allocation peut �tre vers�e � plusieurs b�n�ficiaires, au titre d’un m�me patient, dans la limite totale maximale fix�e au premier alin�a.
� Art. L. 168-5. – Les documents et les attestations requis pour pr�tendre au b�n�fice de l’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que les proc�dures de versement de cette allocation, sont d�finis par d�cret.
� Art. L. 168-6. – L’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financ�e et servie par le r�gime d’assurance maladie dont rel�ve l’accompagnant, apr�s accord du r�gime d’assurance maladie dont rel�ve l’accompagn�.
� Lorsque l’intervention du r�gime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financ�e et servie par l’organisme comp�tent, en cas de maladie, pour le service des prestations en esp�ces ou le maintien de tout ou partie de la r�mun�ration.
� Art. L. 168-7. – L’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie n’est pas cumulable avec :
� 1� L’indemnisation des cong�s de maternit�, de paternit� ou d’adoption ;
� 2� L’indemnit� d’interruption d’activit� ou l’allocation de remplacement pour maternit� ou paternit�, pr�vues aux articles L. 613-19 � L. 613-19-2 et L. 722-8 � L. 722-8-3 du pr�sent code, aux articles L. 732-10 � L. 732-12-1 du code rural et � l’article 17 de la loi n� 97-1051 du 18 novembre 1997 d’orientation sur la p�che maritime et les cultures marines ;
� 3� L’indemnisation des cong�s de maladie ou d’accident du travail ;
� 4� Les indemnit�s servies aux demandeurs d’emploi ;
� 5� L’allocation parentale d’�ducation ou le compl�ment de libre choix d’activit� de la prestation d’accueil du jeune enfant.
� Toutefois, l’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie est cumulable en cours de droit avec l’indemnisation mentionn�e au 3� per�ue au titre de l’activit� exerc�e � temps partiel. �
Article 2
Apr�s l’article L. 161-9-2 du m�me code, il est ins�r� un article L. 161-9-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 161-9-3. – Les personnes b�n�ficiaires du cong� pr�vu � l’article L. 3142-16 du code du travail, au 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat, au 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, au 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re et � l’article L. 4138-6 du code de la d�fense conservent leurs droits aux prestations en nature et en esp�ces de l’assurance maladie, maternit�, invalidit� et d�c�s de leur r�gime d’origine aussi longtemps qu’elles b�n�ficient de ce cong�.
� Les personnes ayant b�n�fici� de ces dispositions conservent leurs droits aux prestations en nature et en esp�ces d’assurance maladie, maternit�, invalidit� et d�c�s aupr�s du r�gime obligatoire dont elles relevaient avant et pendant ce cong�, dans les situations suivantes :
� 1� Lors de la reprise de leur travail � l’issue du cong� ;
� 2� En cas de non-reprise du travail � l’issue du cong�, en raison d’une maladie ou d’une maternit� ;
� 3� Lors de la reprise du travail � l’issue du cong� de maladie ou de maternit�.
� Les p�riodes pendant lesquelles les b�n�ficiaires conservent leurs droits sont fix�es par d�cret et sont applicables, sans pr�judice des dispositions de l’article L. 161-8 du pr�sent code. �
Article 3
I. – Au premier alin�a de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : � ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital � sont remplac�s par les mots : � , un fr�re, une sœur ou une personne partageant le m�me domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause �.
II. – Le m�me article L. 3142-16 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Ce droit b�n�ficie, dans les m�mes conditions, aux salari�s ayant �t� d�sign�s comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique. �
III. – � la fin de la premi�re phrase du 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat, les mots : � ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs � sont remplac�s par les mots : � , un descendant, un fr�re, une sœur, une personne partageant le m�me domicile ou l’ayant d�sign� comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause �.
IV. – � la fin de la premi�re phrase du 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale, les mots : � ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs � sont remplac�s par les mots : � , un descendant, un fr�re, une sœur, une personne partageant le m�me domicile ou l’ayant d�sign� comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause �.
V. – � la fin de la premi�re phrase du 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique hospitali�re, les mots : � ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs � sont remplac�s par les mots : � , un descendant, un fr�re, une sœur, une personne partageant le m�me domicile ou l’ayant d�sign� comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause �.
VI. – � la fin de la premi�re phrase de l’article L. 4138-6 du code de la d�fense, les mots : � ou une personne partageant son domicile fait l’objet de soins palliatifs � sont remplac�s par les mots : � , un fr�re, une sœur, une personne partageant le m�me domicile ou l’ayant d�sign� comme sa personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la sant� publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avanc�e ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause �.
Article 4
I. – La deuxi�me phrase du 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 pr�cit�e est ainsi r�dig�e :
� Ce cong� non r�mun�r� est accord�, sur demande �crite du fonctionnaire, pour une dur�e maximale de trois mois, renouvelable une fois. �
II. – La deuxi�me phrase du 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e est ainsi r�dig�e :
� Ce cong� non r�mun�r� est accord�, sur demande �crite du fonctionnaire, pour une dur�e maximale de trois mois, renouvelable une fois. �
III. – La deuxi�me phrase du 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 pr�cit�e est ainsi r�dig�e :
� Ce cong� non r�mun�r� est accord�, sur demande �crite du fonctionnaire, pour une dur�e maximale de trois mois, renouvelable une fois. �
IV. – La deuxi�me phrase de l’article L. 4138-6 du code de la d�fense est ainsi r�dig�e :
� Chacun de ces cong�s est accord�, sur demande �crite du militaire, pour une dur�e maximale de trois mois, renouvelable une fois. �
Article 5
I. – L’article L. 3142-17 du code du travail est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Avec l’accord de l’employeur, le cong� peut �tre fractionn�, sans pouvoir d�passer la dur�e maximale pr�vue au premier alin�a. Dans cette hypoth�se, le salari� qui souhaite b�n�ficier du cong� doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date � laquelle il entend prendre chaque p�riode de cong�. Les modalit�s de ce fractionnement, notamment la dur�e minimale de chaque p�riode de cong�, sont fix�es par d�cret. �
II. – Apr�s la deuxi�me phrase du 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 pr�cit�e, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il peut �tre fractionn� dans des conditions fix�es par d�cret. �
III. – Apr�s la deuxi�me phrase du 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il peut �tre fractionn� dans des conditions fix�es par d�cret. �
IV. – Apr�s la deuxi�me phrase du 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 pr�cit�e, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il peut �tre fractionn� dans des conditions fix�es par d�cret. �
V. – Apr�s la deuxi�me phrase de l’article L. 4138-6 du code de la d�fense, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il peut �tre fractionn� dans des conditions fix�es par d�cret. �
Article 6
I. – Le 9� de l’article 34 de la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Aux premi�re et troisi�me phrases, les mots : � d’accompagnement d’une personne en fin de vie � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � de solidarit� familiale � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce cong� peut �tre transform� en p�riode d’activit� � temps partiel dans des conditions fix�es par d�cret. �
II. – Le 10� de l’article 57 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Aux premi�re et troisi�me phrases, les mots : � d’accompagnement d’une personne en fin de vie � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � de solidarit� familiale � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce cong� peut �tre transform� en p�riode d’activit� � temps partiel dans des conditions fix�es par d�cret. �
III. – Le 9� de l’article 41 de la loi n� 86-33 du 9 janvier 1986 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Aux premi�re et troisi�me phrases, les mots : � d’accompagnement d’une personne en fin de vie � sont remplac�s, par deux fois, par les mots : � de solidarit� familiale � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Ce cong� peut �tre transform� en p�riode d’activit� � temps partiel dans des conditions fix�es par d�cret. �
IV. – Au d du 1� et au onzi�me alin�a de l’article L. 4138-2 du code de la d�fense, les mots : � d’accompagnement d’une personne en fin de vie � sont remplac�s par les mots : � de solidarit� familiale �.
V. – L’article L. 4138-6 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, les mots : � d’accompagnement d’une personne en fin de vie � sont remplac�s par les mots : � de solidarit� familiale � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Il peut �tre transform� en p�riode d’activit� � temps partiel dans des conditions fix�es par d�cret. �
Article 7
Le Gouvernement remet chaque ann�e, avant le 31 d�cembre, un rapport aux commissions parlementaires comp�tentes faisant �tat de la mise en œuvre du versement de l’allocation journali�re d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Ce rapport �tablit aussi un �tat des lieux de l’application de la politique de d�veloppement des soins palliatifs � domicile.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 16 f�vrier 2010.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale