TEXTE ADOPT� n� 420
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
17 f�vrier 2010
PROJET DE LOI
relatif � l’entrepreneur individuel �
responsabilit� limit�e,
ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.
(Proc�dure acc�l�r�e)
L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les num�ros : 2265 et 2298.
Article 1er
Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifi� :
1� Au d�but, est ins�r�e une section 1, intitul�e : � De la d�claration d’insaisissabilit� �, comprenant les articles L. 526-1 � L. 526-5 ;
2� Il est ajout� une section 2 ainsi r�dig�e :
� Section 2
� De l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e
� Art. L. 526-6. – Tout entrepreneur individuel peut affecter � son activit� professionnelle un patrimoine s�par� de son patrimoine personnel, sans cr�ation d’une personne morale.
� Ce patrimoine est compos� de l’ensemble des biens, droits, obligations ou s�ret�s dont l’entrepreneur individuel est titulaire, n�cessaires � l’exercice de son activit� professionnelle. Il peut comprendre �galement les biens, droits, obligations ou s�ret�s dont l’entrepreneur individuel est titulaire, utilis�s pour les besoins de son activit� professionnelle et qu’il d�cide d’y affecter.
� La constitution du patrimoine affect� r�sulte du d�p�t d’une d�claration effectu� :
� 1� Soit au registre de publicit� l�gale auquel l’entrepreneur individuel est tenu de s’immatriculer ;
� 2� Soit, pour les personnes physiques qui ne sont pas tenues de s’immatriculer � un registre de publicit� l�gale ou pour les exploitants agricoles, � un registre o� figurent, pour �tre port�s � la connaissance du public, les inscriptions et actes ou pi�ces d�pos�s en application de la pr�sente section, tenu au greffe du tribunal statuant en mati�re commerciale du lieu de leur �tablissement principal.
� Pour l’exercice de son activit� professionnelle, l’entrepreneur individuel utilise une d�nomination � laquelle est incorpor� son nom, pr�c�d� ou suivi imm�diatement des mots : “ entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e ” ou des initiales : “ EIRL ”. L’entrepreneur individuel mentionne cette d�nomination sur l’ensemble de ses documents professionnels.
� Un m�me entrepreneur individuel ne peut constituer plusieurs patrimoines affect�s.
� Art. L. 526-7. – Les organismes en charge de la tenue des registres mentionn�s aux 1� et 2� de l’article L. 526-6 n’acceptent le d�p�t de la d�claration vis�e au m�me article qu’apr�s avoir v�rifi� qu’elle comporte :
� 1� Un �tat descriptif des biens, droits, obligations ou s�ret�s affect�s � l’activit� professionnelle, en nature, qualit�, quantit� et valeur ;
� 2� La mention du ou des objets de l’activit� professionnelle � laquelle le patrimoine est affect�. La modification de ces objets donne lieu � d�claration au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6 ;
� 3� Le cas �ch�ant, les documents attestant de l’accomplissement des formalit�s vis�es aux articles L. 526-8 � L. 526-10.
� Art. L. 526-8. – L’affectation d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien est re�ue par acte notari� et publi�e au bureau des hypoth�ques ou, dans les d�partements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du bien. L’entrepreneur individuel qui n’affecte qu’une partie d’un ou de plusieurs biens immobiliers d�signe celle-ci dans un acte descriptif de division.
� L’�tablissement de l’acte notari� et l’accomplissement des formalit�s de publicit� sont r�mun�r�s selon une tarification fix�e par le d�cret pr�vu � l’article 1er de l’ordonnance n� 45-2048 du 8 septembre 1945 relative aux tarifs des �moluments allou�s aux officiers publics ou minist�riels.
� Art. L. 526-9. – Lors de la constitution du patrimoine affect�, tout �l�ment d’actif du patrimoine affect�, autre que des liquidit�s, d’une valeur d�clar�e sup�rieure � 30 000 € fait l’objet d’une �valuation au vu d’un rapport annex� � la d�claration et �tabli sous sa responsabilit� par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable d�sign� par l’entrepreneur individuel.
� Lorsque la valeur d�clar�e est sup�rieure � celle propos�e par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une dur�e de cinq ans, � l’�gard des tiers sur la totalit� de son patrimoine, affect� et non affect�, � hauteur de la diff�rence entre la valeur propos�e par le commissaire aux comptes ou l’expert-comptable et la valeur d�clar�e.
� En l’absence de recours � un commissaire aux comptes ou � un expert-comptable, l’entrepreneur individuel est responsable, pendant une dur�e de cinq ans, � l’�gard des tiers sur la totalit� de son patrimoine, affect� et non affect�, � hauteur de la diff�rence entre la valeur r�elle du bien au moment de l’affectation et la valeur d�clar�e.
� Art. L. 526-10. – Lorsque tout ou partie des biens affect�s sont des biens communs ou indivis, l’entrepreneur individuel justifie de l’accord expr�s de son conjoint ou de ses co�ndivisaires et de leur information pr�alable sur les droits des cr�anciers mentionn�s au 1� de l’article L. 526-11 sur le patrimoine affect�. Un m�me bien commun ou indivis ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affect�.
� Art. L. 526-11. – La d�claration d’affectation mentionn�e � l’article L. 526-6 est opposable � l’ensemble des cr�anciers, y compris � ceux dont les droits sont n�s ant�rieurement � son enregistrement.
� Par d�rogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
� 1� Les cr�anciers dont les droits sont n�s � l’occasion et pour les besoins de l’activit� professionnelle ont pour seul gage g�n�ral le patrimoine affect�, � l’exclusion de tout autre bien et droit de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e ;
� 2� Les autres cr�anciers ont pour seul gage g�n�ral le patrimoine non affect�.
� Toutefois, l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e est responsable sur la totalit� de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux dispositions mentionn�es au deuxi�me alin�a de l’article L. 526-6 ou � l’article L. 526-12. � quelque moment qu’intervienne l’affectation d’un bien, le non-respect des r�gles pr�vues aux articles L. 526-8 et L. 526-10 entra�ne l’inopposabilit� de l’affectation de ce bien.
� En cas d’insuffisance du patrimoine non affect�, le droit de gage g�n�ral des cr�anciers mentionn�s au 2� du pr�sent article peut s’exercer sur le b�n�fice r�alis� par l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e lors du dernier exercice clos.
� Art. L. 526-12. – L’activit� professionnelle d�clar�e en application de l’article L. 526-7 fait l’objet d’une comptabilit� autonome, �tablie dans les conditions d�finies aux articles L. 123-12 � L. 123-27.
� Par d�rogation � l’article L. 123-28 et au premier alin�a du pr�sent article, l’activit� professionnelle des personnes b�n�ficiant des r�gimes d�finis aux articles 50-0, 64 et 102 ter du code g�n�ral des imp�ts fait l’objet d’obligations comptables simplifi�es d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
� L’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e est tenu de faire ouvrir dans un �tablissement de cr�dit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement d�di�s � l’activit� � laquelle le patrimoine a �t� affect�.
� Art. L. 526-13. – Les comptes annuels de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e ou le document pr�vu par le d�cret en Conseil d’�tat vis� au deuxi�me alin�a de l’article L. 526-12 sont d�pos�s chaque ann�e au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6 pour �tre annex�s au registre. Ils valent actualisation de la composition du patrimoine affect�.
� Art. L. 526-14. – En cas de renonciation de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e � l’affectation ou en cas de d�c�s de celui-ci, le patrimoine affect� est liquid�.
� La renonciation donne lieu � d�claration par l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6. Le d�c�s donne lieu � d�claration par un h�ritier ou un ayant droit, ou toute personne mandat�e � cet effet, au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6.
� La liquidation entra�ne le d�sint�ressement des cr�anciers mentionn�s au 1� de l’article L. 526-11. Elle op�re d�ch�ance du terme. Le surplus d’actif subsistant, le cas �ch�ant, apr�s le d�sint�ressement ainsi op�r� ob�it aux dispositions de l’article 2285 du code civil.
� L’affectation survit pour les besoins de la liquidation. La cl�ture de la liquidation est d�clar�e au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6.
� Art. L. 526-14-1 A (nouveau). – Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 526-14, le d�c�s ne donne pas lieu � liquidation du patrimoine affect� lorsqu’un h�ritier ou un ayant droit de l’entrepreneur individuel d�c�d�, sous r�serve du respect des dispositions successorales, reprend la d�claration constitutive d’affectation dans un d�lai de six mois � compter de la date du d�c�s. Cette reprise fait l’objet d’une mention port�e au registre vis� par les 1� ou 2� de l’article L. 526-6.
� En cas de partage, l’h�ritier ou l’ayant droit repreneur fait porter une mention de reprise sur le registre vis� par les 1� ou 2� de l’article L. 526-6 ; il n’est pas obligatoire de liquider pr�alablement le patrimoine affect�.
� Si le repreneur est l’unique h�ritier ou ayant droit, il est dispens� de faire porter la mention cit�e � l’alin�a pr�c�dent.
� Si le repreneur est un tiers, l’article L. 526-14-1 B s’applique.
� En l’absence de liquidation du patrimoine affect�, le droit de gage g�n�ral des cr�anciers mentionn�s au 1� de l’article L. 526-11 continue de s’exercer sur celui-ci, � l’exclusion de tout autre.
� La reprise ne peut avoir pour effet de d�roger au dernier alin�a de l’article L. 526-6.
� Art. L. 526-14-1 B (nouveau). – I. – L’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e peut c�der � titre on�reux ou apporter en soci�t� l’int�gralit� de son patrimoine affect� et en transf�rer la propri�t� dans les conditions pr�vues aux II et III du pr�sent article sans proc�der � sa liquidation. Ce transfert ne peut avoir pour effet de d�roger au dernier alin�a de l’article L. 526-6.
� II. – La cession du patrimoine affect� � une personne physique entra�ne reprise du patrimoine affect� avec maintien de l’affectation dans le patrimoine du cessionnaire. Elle donne lieu au d�p�t par le c�dant d’une d�claration de transfert au lieu mentionn� aux 1� ou 2� de l’article L. 526-6 et fait l’objet d’une publicit� dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
� La cession � une personne morale ou l’apport en soci�t� entra�ne transfert de propri�t� dans le patrimoine du cessionnaire ou de la soci�t�, sans maintien de l’affectation. Elle donne lieu � un avis publi� dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
� III. – La d�claration ou l’avis mentionn�s au II sont accompagn�s d’un �tat descriptif des biens, droits, obligations ou s�ret�s composant le patrimoine affect� transf�r� ainsi que d’un �tat comptable arr�t� post�rieurement au premier jour du troisi�me mois pr�c�dant la date de transmission du patrimoine affect�.
� Les articles L. 141-1 � L. 141-22 ne sont pas applicables � la cession ou � l’apport en soci�t� d’un fonds de commerce intervenant par suite de la cession ou de l’apport en soci�t� d’un patrimoine affect�.
� Le cessionnaire ou le b�n�ficiaire de l’apport est d�biteur des cr�anciers de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e mentionn�s au 1� de l’article L. 526-11 en lieu et place de celui-ci, sans que cette substitution emporte novation � leur �gard.
� Les cr�anciers de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e dont la cr�ance est ant�rieure � la date de la publicit� mentionn�e au II du pr�sent article peuvent former opposition � la transmission du patrimoine affect� dans le d�lai fix� par d�cret en Conseil d’�tat. Une d�cision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des cr�ances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire en offre et si elles sont jug�es suffisantes.
� � d�faut de remboursement des cr�ances ou de constitution des garanties ordonn�es, la transmission du patrimoine affect� est inopposable aux cr�anciers dont l’opposition a �t� admise.
� L’opposition form�e par un cr�ancier n’a pas pour effet d’interdire la transmission du patrimoine affect�.
� Art. L. 526-14-1 (nouveau). – L’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e d�termine les revenus qu’il verse dans son patrimoine non affect�.
� Art. L. 526-14-2 (nouveau). – Le tarif des formalit�s de d�p�t des d�clarations vis�es � l’article L. 526-6, au 2� de l’article L. 526-7 et au deuxi�me alin�a de l’article L. 526-14, ainsi que de d�p�t des comptes annuels ou du document pr�vu par le d�cret en Conseil d’�tat vis� au deuxi�me alin�a de l’article L. 526-12 est fix� par d�cret.
� La formalit� de d�p�t de la d�claration vis�e � l’article L. 526-6 est gratuite lorsque la d�claration est d�pos�e simultan�ment � la demande d’immatriculation au registre de publicit� l�gale.
� Art. L. 526-15. – Les conditions d’application de la pr�sente section sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. �
Article 1er bis (nouveau)
Dans les six mois suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre et l’�ventuelle reconduction de la charte du tiers de confiance de la m�diation pour la cr�ation/reprise d’entreprises sign�e le 30 avril 2009 entre le m�diateur du cr�dit aux entreprises et les principaux r�seaux professionnels d’accompagnement.
Article 2
Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article 1655 quinquies, il est ins�r� un VII ainsi r�dig� :
� VII. – Entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e
� Art. 1655 sexies. – Pour l’application du pr�sent code et de ses annexes, � l’exception du 5� du 1 de l’article 635 et de l’article 638 A, l’entreprise individuelle � responsabilit� limit�e ne b�n�ficiant pas des r�gimes d�finis aux articles 50-0, 64 et 102 ter est assimil�e � une entreprise unipersonnelle � responsabilit� limit�e ou � une exploitation agricole � responsabilit� limit�e dont la personne mentionn�e � l’article L. 526-6 du code de commerce tient lieu d’associ� unique. La liquidation de l’entreprise individuelle � responsabilit� limit�e emporte les m�mes cons�quences fiscales que la cessation d’entreprise et l’annulation des droits sociaux d’une entreprise unipersonnelle � responsabilit� limit�e ou d’une exploitation agricole � responsabilit� limit�e. � ;
2� Le second alin�a de l’article 846 bis est ainsi modifi� :
a) Apr�s les r�f�rences : � L. 526-1 � L. 526-3 �, sont ins�r�es les r�f�rences : � et L. 526-6 � L. 526-15 � ;
b) Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� Toutefois, aucune perception n’est due lors de l’accomplissement de la formalit� pr�vue par l’article L. 526-8 du m�me code. �
Article 3
Apr�s l’article L. 273 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 273 B ainsi r�dig� :
� Art. L. 273 B. – I. – Lorsque dans l’exercice de son activit� professionnelle, l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e dont le statut est d�fini aux articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou � la suite de l’inobservation grave et r�p�t�e de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et p�nalit�s dont il est redevable au titre de cette activit�, le recouvrement de ces sommes peut �tre recherch� sur le patrimoine non affect� � cette activit� d�s lors que le tribunal comp�tent a constat� la r�alit� de ces agissements.
� II. – Lorsqu’une personne physique ayant constitu� un patrimoine affect� dans les conditions pr�vues aux articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou � la suite de l’inobservation grave et r�p�t�e de ses obligations fiscales, rendu impossible le recouvrement des impositions et p�nalit�s �trang�res � son activit� professionnelle dont elle est redevable ou dont son foyer fiscal est redevable, leur recouvrement peut �tre recherch� sur le patrimoine affect� d�s lors que le tribunal comp�tent a constat� la r�alit� de ces agissements.
� III. – Aux fins des I et II, le comptable de la direction g�n�rale des finances publiques assigne l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e devant le pr�sident du tribunal de grande instance. �
Article 3 bis (nouveau)
I. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 169 du livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, apr�s le mot : � agricoles �, sont ins�r�s les mots : � ainsi que pour les revenus imposables � l’imp�t sur les soci�t�s des entrepreneurs ayant opt� pour le r�gime de l’entreprise individuelle � responsabilit� limit�e selon les dispositions pr�vues aux article L. 526-6 et suivants du code de commerce, et des soci�t�s � responsabilit� limit�e, des exploitations agricoles � responsabilit� limit�e et des soci�t�s d’exercice lib�ral � responsabilit� limit�e, dont l’associ� unique est une personne physique � ;
2� � la derni�re phrase, les mots : � adh�rents pour lesquels des manquements d�lib�r�s auront �t� �tablis � sont remplac�s par les mots : � contribuables pour lesquels des p�nalit�s autres que les int�r�ts de retard auront �t� appliqu�es �.
II. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 176 du m�me livre est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase, les mots : � , lorsque le contribuable est adh�rent d’un centre de gestion de gestion agr�� ou d’une association agr��e, � sont remplac�s par les mots : � pour les contribuables dont les revenus b�n�ficient des dispositions du deuxi�me alin�a de l’article L. 169 et � ;
2� � la derni�re phrase, les mots : � adh�rents pour lesquels des manquements d�lib�r�s auront �t� �tablis � sont remplac�s par les mots : � contribuables pour lesquels des p�nalit�s autres que les int�r�ts de retard auront �t� appliqu�es �.
Article 4
I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article L. 131-6-2, il est ins�r� un article L. 131-6-3 ainsi r�dig� :
� Art. L. 131-6-3. – Pour les travailleurs non salari�s non agricoles qui font application des articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis � ce titre � l’imp�t sur les soci�t�s, le revenu professionnel mentionn� � l’article L. 131-6 du pr�sent code int�gre �galement la part des revenus mentionn�s aux articles 108 � 115 du code g�n�ral des imp�ts qui exc�de 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affect� constat� en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui exc�de 10 % du montant du b�n�fice net au sens de l’article 38 du m�me code si ce dernier montant est sup�rieur. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article. � ;
2� La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier est compl�t�e par un article L. 133-4-7 ainsi r�dig� :
� Art. L. 133-4-7. – Lorsque dans l’exercice de son activit� professionnelle l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e dont le statut est d�fini aux articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce a, par des manœuvres frauduleuses ou � la suite de l’inobservation grave et r�p�t�e des prescriptions de la l�gislation de la s�curit� sociale, rendu impossible le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des p�nalit�s et majorations aff�rentes dont il est redevable au titre de cette activit�, le recouvrement de ces sommes peut �tre recherch� sur la totalit� de ses biens et droits d�s lors que le tribunal comp�tent a constat� la r�alit� de ces agissements. �
II (nouveau). – Le code rural est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article L. 725-12, il est ins�r� un article L. 725-12-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 725-12-1. – L’article L. 133-4-7 du code de la s�curit� sociale est applicable aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui optent pour le statut de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e d�fini aux articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce. � ;
2� Apr�s l’article L. 731-14, il est ins�r� un article L. 731-14-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 731-14-1. – Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui font application des articles L. 526-6 � L. 526-15 du code de commerce et sont assujettis � ce titre � l’imp�t sur les soci�t�s, les revenus professionnels mentionn�s � l’article L. 731-14 du pr�sent code int�grent �galement la part des revenus mentionn�s aux articles 108 � 115 du code g�n�ral des imp�ts qui exc�de 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affect� constat� en fin d’exercice ou la part de ces revenus qui exc�de 10 % du montant du b�n�fice net au sens de l’article 38 du m�me code si ce dernier montant est sup�rieur. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article. � ;
3� L’article L. 731-23 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionn�es au pr�sent article. �
Article 5
I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans un d�lai de neuf mois � compter de la publication de la pr�sente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi n�cessaires pour :
1� Adapter au patrimoine affect� de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e les dispositions du livre VI du code de commerce relatives � la pr�vention et au traitement des difficult�s des entreprises et aux responsabilit�s et sanctions encourues par l’entrepreneur � cette occasion et proc�der aux harmonisations n�cessaires, notamment en mati�re de droit des s�ret�s, de droit des proc�dures civiles d’ex�cution et de r�gles applicables au surendettement des particuliers ;
2� Assurer la coordination entre les r�gles relatives au patrimoine affect� de l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e et le droit des r�gimes matrimoniaux, du pacte civil de solidarit� et du concubinage ainsi que des successions.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance.
II. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans un d�lai de neuf mois � compter de la publication de la pr�sente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations n�cessaires, les dispositions de la pr�sente loi dans les �les Wallis et Futuna et en Nouvelle-Cal�donie pour celles qui rel�vent de la comp�tence de l’�tat et, d’autre part, de proc�der aux adaptations n�cessaires en ce qui concerne les collectivit�s de Saint-Barth�lemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois suivant la publication de l’ordonnance.
Article 6
Apr�s le premier alin�a de l’article L. 526-1 du code de commerce, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Aucune publication de la d�claration mentionn�e au premier alin�a ne peut intervenir � compter de la publication de l’ordonnance pr�vue au I de l’article 5 de la loi n� du relative � l’entrepreneur individuel � responsabilit� limit�e. �
Article 6 bis (nouveau)
L’article L. 313-21 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, apr�s le mot : � entreprise �, le mot : � et � est remplac� par les mots : � ou de solliciter une garantie aupr�s d’un autre �tablissement de cr�dit, d’une entreprise d’assurance habilit�e � pratiquer les op�rations de caution ou d’une soci�t� de caution mutuelle mentionn�e aux articles L. 515-4 � L. 515-12. L’�tablissement de cr�dit � ;
2� Apr�s la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Ces garanties ne peuvent porter que sur la part du concours financier non garantie par un autre �tablissement de cr�dit, une entreprise d’assurance ou une soci�t� de caution mutuelle. �
Article 7 (nouveau)
Au deuxi�me alin�a de l’article L. 223-9 du code de commerce, le montant : � 7 500 € � est remplac� par le montant : � 30 000 € �.
Article 8 (nouveau)
I. – L’article L. 112-2 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� � la seconde phrase du premier alin�a, apr�s les mots : � activit�s commerciales �, sont ins�r�s les mots : � ou artisanales � ;
2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Est �galement r�put�e en relation directe avec l’objet d’une convention relative � un immeuble toute clause pr�voyant, pour les activit�s autres que celles vis�es � l’alin�a pr�c�dent ainsi que pour les activit�s exerc�es par les professions lib�rales, une indexation sur la variation de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires publi� par l’Institut national de la statistique et des �tudes �conomiques dans des conditions fix�es par d�cret. � ;
3� Au deuxi�me alin�a, les mots : � du pr�c�dent alin�a � sont remplac�s par les mots : � des pr�c�dents alin�as �.
II. – L’article L. 112-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1�A (nouveau) Au premier alin�a, les mots : � du premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � des premier et deuxi�me alin�as � ;
1� Au 9�, apr�s les mots : � activit�s commerciales �, sont ins�r�s les mots : � ou artisanales � ;
2� Il est ajout� un 10� ainsi r�dig� :
� 10� Les loyers pr�vus par les conventions portant sur le local � usage des activit�s pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article L. 112-2. �
III. – L’article L. 145-34 du code de commerce est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as � ;
2� � la deuxi�me phrase du premier alin�a, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires �.
IV. – Au troisi�me alin�a de l’article L. 145-38 du m�me code, les mots : � s’il est applicable, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux mentionn� au premier alin�a � sont remplac�s par les mots : � s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activit�s tertiaires mentionn�s aux premier et deuxi�me alin�as �.
Article 9 (nouveau)
I. – Le deuxi�me alin�a de l’article L. 245-6 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � et des ventes ou reventes � destination de l’�tranger. Les revendeurs indiquent � l’exploitant de l’autorisation de mise sur le march� les quantit�s revendues ou destin�es � �tre revendues en dehors du territoire national. �
II. – Apr�s la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article L. 5121-17 du code de la sant� publique, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Les revendeurs indiquent au titulaire de l’autorisation de mise sur le march� les quantit�s revendues ou destin�es � �tre revendues en dehors du territoire national. �
III. – Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 5123-1 du m�me code, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les premier et deuxi�me alin�as ne s’appliquent pas aux m�dicaments et produits non consomm�s en France et destin�s � l’exportation. �
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 17 f�vrier 2010.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale