TEXTE ADOPT� n� 438
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
6 avril 2010
PROJET DE LOI
relatif � l’ouverture � la concurrence
et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent
et de hasard en ligne.
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(Texte d�finitif)
L’Assembl�e nationale a adopt� sans modification, en deuxi�me lecture, le projet de loi, modifi� par le S�nat, dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 1549, 1860, 1837, 1838 et T.A. 348.
2�me lecture : 2373 et 2386.
S�nat : 1�re lecture : 29, 209, 210, 227, 238 et TA. 74 (2009-2010).
Chapitre IER
Dispositions relatives � l’ensemble du secteur
des jeux d’argent et de hasard
Article 1er
Les jeux d’argent et de hasard ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; dans le respect du principe de subsidiarit�, ils font l’objet d’un encadrement strict au regard des enjeux d’ordre public, de s�curit� publique et de protection de la sant� et des mineurs.
Article 2
Est un jeu de hasard un jeu payant o� le hasard pr�domine sur l’habilet� et les combinaisons de l’intelligence pour l’obtention du gain.
Article 3
I. – La politique de l’�tat en mati�re de jeux d’argent et de hasard a pour objectif de limiter et d’encadrer l’offre et la consommation des jeux et d’en contr�ler l’exploitation afin de :
1� Pr�venir le jeu excessif ou pathologique et prot�ger les mineurs ;
2� Assurer l’int�grit�, la fiabilit� et la transparence des op�rations de jeu ;
3� Pr�venir les activit�s frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
4� Veiller au d�veloppement �quilibr� et �quitable des diff�rents types de jeu afin d’�viter toute d�stabilisation �conomique des fili�res concern�es.
II. – Compte tenu des risques d’atteinte � l’ordre public et � l’ordre social, l’exploitation des jeux d’argent et de hasard est plac�e sous un r�gime de droits exclusifs d�livr�s par l’�tat.
Pour les m�mes motifs, sont soumis � un r�gime d’agr�ment, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, les jeux et les paris en ligne qui font appel au savoir-faire des joueurs et, s’agissant des jeux, font intervenir simultan�ment plusieurs joueurs.
III. – 1. Il est institu� aupr�s du Premier ministre un comit� consultatif des jeux ayant comp�tence sur l’ensemble des jeux d’argent et de hasard. Il est charg� de centraliser les informations en provenance des autorit�s de contr�le et des op�rateurs de jeux, d’assurer la coh�rence de la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard au regard des objectifs g�n�raux mentionn�s au I et d’�mettre des avis sur l’ensemble des questions relatives � ce secteur et sur l’information du public concernant les dangers du jeu excessif.
2. Le comit� comprend un coll�ge compos� de dix-neuf membres dont le secr�tariat est assur� par les services du Premier ministre. Il est pr�sid� par un membre du Parlement.
Il comprend �galement un observatoire des jeux compos� de huit membres et deux commissions consultatives dont les membres peuvent �tre membres du coll�ge. Ces deux commissions sont charg�es de mettre en œuvre, respectivement, la politique d’encadrement des jeux de cercle et de casino et celle des jeux et paris sous droits exclusifs.
3. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions de d�signation des membres des diff�rentes formations du comit� et d�finit leurs modalit�s de saisine, d’organisation et de fonctionnement.
Article 4
I. – Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur mon�taire o� les gains �ventuels des joueurs d�pendent de l’exactitude de leurs pronostics portant sur le r�sultat de toute �preuve hippique ou comp�tition sportive r�elle l�galement organis�e en France ou � l’�tranger.
II. – Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’int�gralit� des sommes engag�es, r�unies dans une m�me masse avant le d�roulement de l’�preuve, apr�s d�duction des pr�l�vements de toute nature pr�vus par la l�gislation et la r�glementation en vigueur et de la part de l’op�rateur, ce dernier ayant un r�le neutre et d�sint�ress� quant au r�sultat du pari.
Le pari � cote s’entend du pari pour lequel l’op�rateur propose aux joueurs, avant le d�but des comp�titions sportives ou au cours de leur d�roulement, des cotes correspondant � son �valuation des probabilit�s de survenance des r�sultats de ces comp�titions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprim� en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’op�rateur.
Article 5
Les mineurs, m�me �mancip�s, ne peuvent prendre part � des jeux d’argent et de hasard dont l’offre publique est autoris�e par la loi, � l’exception des jeux de loterie mentionn�s aux articles 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries.
Les op�rateurs de jeux d’argent et de hasard l�galement autoris�s sont tenus de faire obstacle � la participation de mineurs, m�me �mancip�s, aux activit�s de jeu ou de pari qu’ils proposent. Ils ne peuvent financer l’organisation ou parrainer la tenue d’�v�nements � destination sp�cifique des mineurs.
Les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne mettent en place, lors de toute connexion � leur site, un message avertissant que les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs. La date de naissance du joueur est exig�e au moment de son inscription, ainsi qu’� chacune de ses visites sur le site de l’op�rateur.
Article 6
Ne peuvent �tre propos�s au public les paris sportifs � la cote dans lesquels le montant maximal de la perte potentielle est, hors application des pr�l�vements et d�ductions pr�vus ou autoris�s par la loi, sup�rieur au montant de la mise.
Article 7
Toute communication commerciale en faveur d’un op�rateur de jeux d’argent et de hasard l�galement autoris� est :
1� Assortie d’un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique, ainsi que d’un message faisant r�f�rence au syst�me d’information et d’assistance pr�vu � l’article 29 ;
2� Interdite dans les publications � destination des mineurs ;
3� Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, pr�sent�s comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n� 86-1067 du 30 septembre 1986 relative � la libert� de communication ;
4� Interdite dans les services de communication au public en ligne � destination des mineurs ;
5� Interdite dans les salles de spectacles cin�matographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs.
Un d�cret pr�cise les modalit�s d’application des 1�, 2�, 4� et 5�.
Une d�lib�ration du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel pr�cise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionn�es au premier alin�a, notamment les modalit�s d’application du 3�.
Article 8
Un rapport du Conseil sup�rieur de l’audiovisuel, �labor� en concertation avec les organismes d’autor�gulation mis en place dans le secteur de la publicit�, �value les cons�quences de la publicit� en faveur des jeux d’argent et de hasard. Il est remis au Parlement dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi.
Dans son rapport annuel, le Conseil sup�rieur de l’audiovisuel �value l’�volution et les incidences de la publicit� en faveur des jeux d’argent et de hasard.
Article 9
Quiconque �met ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxi�me alin�a de l’article 5 et de l’article 7 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des d�penses publicitaires consacr�es � l’op�ration ill�gale.
Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, r�guli�rement d�clar�es depuis au moins cinq ans � la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus � la partie civile pour les infractions � l’article 7. Peuvent exercer les m�mes droits les associations de consommateurs mentionn�es � l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionn�es aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.
Chapitre II
Les cat�gories de jeux et paris en ligne soumis � agr�ment
Article 10
Au sens de la pr�sente loi :
1� Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’interm�diaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistr� au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement � l’offre de jeux ou � la prise de paris et mis � la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux priv�s ouverts au public ;
2� Est un op�rateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de mani�re habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur mon�taire et dont les modalit�s sont d�finies par un r�glement constitutif d’un contrat d’adh�sion au jeu soumis � l’acceptation des joueurs ;
3� Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adh�sion au jeu propos� par un op�rateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engag�e par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;
4� Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribu� � chaque joueur par un op�rateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains li�s aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont li�s, ainsi que le solde des avoirs du joueur aupr�s de l’op�rateur.
Article 11
I. – Par d�rogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fix�es par la pr�sente loi, la prise de paris hippiques en ligne d�s lors qu’elle est titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la pr�sente loi en tant qu’op�rateur de tels paris.
Ces paris ne peuvent porter que sur les r�unions de courses et les courses figurant sur une liste �tablie suivant des modalit�s d�finies par voie r�glementaire. Cette liste d�termine �galement les r�unions de courses et les courses pouvant servir de support � des paris complexes en ligne.
II. – Seules sont autoris�es l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistr�s pr�alablement au d�part de l’�preuve qui en est l’objet. Les r�gles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les op�rateurs de paris agr��s, � des m�canismes d’abondement des gains, sous r�serve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de d�naturer le caract�re mutuel des paris.
Article 12
I. – Par d�rogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 pr�cit�e et de l’article 1er de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la pr�sente loi en tant qu’op�rateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des cat�gories de comp�tition d�finies par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne suivant des modalit�s d�finies par voie r�glementaire.
II. – Les types de r�sultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fix�s, pour chaque sport, par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne suivant des modalit�s d�finies par voie r�glementaire.
III. – Les r�gles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les op�rateurs de paris agr��s en application de l’article 21, � des m�canismes d’abondement des gains, sous r�serve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de d�naturer le caract�re mutuel des paris.
IV. – Seules sont autoris�es l’organisation et la prise de paris sportifs en ligne en la forme mutuelle ou � cote au sens de l’article 4 de la pr�sente loi.
Article 13
I. – En mati�re de paris en ligne sur les �preuves hippiques ou sportives, sont seules autoris�es l’organisation et la prise de paris enregistr�s en compte par transfert de donn�es num�riques exclusivement par l’interm�diaire d’un service de communication au public en ligne, � l’initiative du joueur connect� directement au site de l’op�rateur agr��.
II. – Les cat�gories de paris sportifs et hippiques autoris�s, les principes r�gissant leurs r�gles techniques et la proportion maximale des sommes vers�es en moyenne aux joueurs, y compris la contre-valeur des lots en nature attribu�s, par rapport aux sommes engag�es par type d’agr�ment sont fix�s par d�cret.
Article 14
I. – Par d�rogation aux dispositions de l’article 1er de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 pr�cit�e, toute personne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la pr�sente loi en tant qu’op�rateur de jeux de cercle en ligne peut organiser, dans les conditions pr�vues par la pr�sente loi, de tels jeux.
II. – Pour l’application du I, seuls peuvent �tre propos�s en ligne les jeux de cercle constituant des jeux de r�partition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans lesquels le joueur, post�rieurement � l’intervention du hasard, d�cide, en tenant compte de la conduite des autres joueurs, d’une strat�gie susceptible de modifier son esp�rance de gains.
Seuls sont autoris�s les jeux de cercle entre joueurs jouant via des sites d’op�rateurs titulaires de l’agr�ment pr�vu � l’article 21.
III. – Les mises sont enregistr�es en compte par transfert de donn�es num�riques exclusivement par l’interm�diaire d’un service de communication au public en ligne, � l’initiative du joueur connect� directement au site de l’op�rateur agr��.
IV. – Les cat�gories de jeux de cercle mentionn�es au II ainsi que les principes r�gissant leurs r�gles techniques sont fix�s par d�cret.
Chapitre III
Les obligations des entreprises sollicitant l’agr�ment
d’op�rateur de jeux ou de paris en ligne
Article 15
L’entreprise sollicitant l’agr�ment en tant qu’op�rateur de jeux ou de paris en ligne justifie de l’identit� et de l’adresse de son propri�taire ou, s’il s’agit d’une personne morale, de son si�ge social, de sa structure juridique, de l’identit� et de l’adresse de ses dirigeants. Elle fournit les �l�ments relatifs � des condamnations p�nales, d�termin�es par le d�cret mentionn� au III de l’article 21, ou des sanctions administratives, mentionn�es � l’article 43, dont elle-m�me, son propri�taire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a, le cas �ch�ant, fait l’objet.
Dans le cas o� l’entreprise est constitu�e en soci�t� par actions, elle pr�sente l’ensemble des personnes physiques ou morales qui d�tiennent plus de 5 % de son capital ou de ses droits de vote ainsi que, le cas �ch�ant, la ou les personnes qui la contr�lent directement ou indirectement au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.
L’entreprise justifie de ses moyens humains et mat�riels et communique l’ensemble des informations comptables et financi�res de nature � attester sa solidit� financi�re et sa capacit� � assumer les investissements n�cessaires au respect de ses obligations l�gales et r�glementaires. S’il s’agit d’une entreprise individuelle, elle pr�sente les montants des actifs d�tenus par l’entrepreneur et des dettes qu’il a contract�es.
L’entreprise sollicitant l’agr�ment ne peut avoir son si�ge social, une filiale ou un �quipement dans un �tat ou territoire non coop�ratif au sens de l’article 238-0 A du code g�n�ral des imp�ts.
Toute modification de ces �l�ments intervenant post�rieurement � l’agr�ment est port�e � la connaissance de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans les conditions pr�vues au V de l’article 21.
Article 16
L’entreprise sollicitant l’agr�ment pr�sente la nature, les caract�ristiques et les modalit�s d’exploitation, d’organisation ou de sous-traitance du site de jeux en ligne et des op�rations de jeu ou de pari en ligne qu’elle entend proposer au public, ainsi que les caract�ristiques des plateformes et logiciels de jeux et de traitement de paris qu’elle compte utiliser.
Elle d�crit, pour chaque jeu propos�, le processus de traitement des donn�es de jeu ainsi que les moyens permettant que ces donn�es soient, en temps r�el ou diff�r�, mises � la disposition de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
Elle donne connaissance des contrats de fourniture ou de sous-traitance d’op�rations de jeu ou de pari en ligne qu’elle a conclus.
Elle souscrit l’engagement de donner aux repr�sentants habilit�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne l’acc�s au local o� se trouve le support mat�riel de donn�es mentionn� � l’article 31.
Elle justifie de sa capacit� � maintenir la conformit� des jeux qu’elle propose � la r�glementation qui leur est applicable. Elle d�signe la ou les personnes, domicili�es en France, qui en sont responsables.
Elle communique, � titre d’information, dans l’hypoth�se o� elle op�re l�galement dans son �tat d’�tablissement pour une m�me cat�gorie de jeux ou de paris en ligne, les exigences et, en g�n�ral, la surveillance r�glementaire et le r�gime des sanctions auxquels elle est d�j� soumise dans cet �tat.
Chapitre IV
Lutte contre la fraude
Article 17
L’entreprise sollicitant l’agr�ment pr�cise les modalit�s d’acc�s et d’inscription � son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identit� de chaque nouveau joueur, de son �ge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont revers�s ses avoirs. Elle s’assure �galement, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requ�rant l’entr�e d’un code permettant d’emp�cher les inscriptions et l’acc�s de robots informatiques.
Elle justifie, aupr�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, compte tenu de la date de transmission des documents d’ouverture de compte, du processus assurant qu’un compte joueur est ouvert � tout nouveau joueur ou parieur avant toute activit� de jeu ou de pari et, pour les personnes autres que celles vis�es � l’article 68, que cette ouverture et l’approvisionnement initial par son titulaire sont intervenus post�rieurement � sa date d’agr�ment.
L’ouverture d’un compte joueur ne peut �tre r�alis�e qu’� l’initiative de son titulaire et apr�s sa demande expresse, � l’exclusion de toute proc�dure automatique.
L’op�rateur agr�� de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de mani�re provisoire, une activit� de jeu d’argent ou de pari en ligne avant v�rification des �l�ments mentionn�s au premier alin�a. Cette v�rification et celle de la majorit� du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son �ventuel solde cr�diteur.
Le compte joueur ne peut �tre cr�dit� que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il r�alise dans les conditions d�finies au pr�sent article ou par l’op�rateur agr�� qui d�tient le compte soit au titre des gains r�alis�s par le joueur, soit � titre d’offre promotionnelle.
L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut �tre r�alis� qu’au moyen d’instruments de paiement mis � disposition par un prestataire de services de paiement �tabli dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales. Seuls peuvent �tre utilis�s les instruments de paiement mentionn�s au chapitre III du titre III du livre Ier du code mon�taire et financier.
Les avoirs du joueur aupr�s de l’op�rateur ne peuvent �tre revers�s que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur aupr�s d’un prestataire de services de paiement �tabli dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales. Le joueur communique � l’op�rateur les r�f�rences de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut �tre r�alis� que par virement vers ce compte de paiement.
Article 18
L’entreprise sollicitant l’agr�ment pr�cise les modalit�s d’encaissement et de paiement, � partir de son site, des mises et des gains.
Elle justifie de la disposition d’un compte ouvert dans un �tablissement de cr�dit �tabli dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales, sur lequel sont exclusivement r�alis�es les op�rations d’encaissement et de paiement li�es aux jeux et paris qu’elle propose l�galement en France.
Elle justifie de sa capacit� � assumer ses obligations en mati�re de lutte contre les activit�s frauduleuses ou criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
L’entreprise demandant l’agr�ment accr�dite, s’il y a lieu, un repr�sentant en France conform�ment � l’article 302 bis ZN du code g�n�ral des imp�ts.
Elle pr�cise l’organisation lui permettant d’assurer la d�claration et le paiement des versements de toute nature dus au titre de l’activit� pour laquelle elle sollicite l’agr�ment.
Article 19
L’entreprise sollicitant l’agr�ment d�crit les moyens qu’elle met en œuvre pour prot�ger les donn�es � caract�re personnel et la vie priv�e des joueurs, conform�ment aux dispositions de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 relative � l’informatique, aux fichiers et aux libert�s.
Elle pr�sente la proc�dure de r�clamation gratuite mise � leur disposition.
Article 20
Les obligations pr�vues aux articles 15 � 19 sont pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret d�termine notamment les conditions de recueil du consentement des joueurs aux utilisations, autres que celles n�cessaires au contr�le des autorit�s publiques, des donn�es personnelles les concernant.
Les �l�ments constitutifs de la demande d’agr�ment sont �tablis par un cahier des charges approuv� par le ministre de l’int�rieur, le ministre charg� du budget, le ministre charg� de l’agriculture et le ministre charg� des sports, sur proposition de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
Chapitre V
R�gime de d�livrance des agr�ments
Article 21
I. – L’agr�ment pouvant b�n�ficier aux op�rateurs de jeux ou de paris en ligne mentionn�s aux articles 11, 12 et 14 est d�livr� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne. Il est distinct pour les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercle en ligne. Il est d�livr� pour une dur�e de cinq ans. Il est renouvelable. Il n’est pas cessible.
L’agr�ment est subordonn� au respect par le b�n�ficiaire du cahier des charges, mentionn� � l’article 20, qui lui est applicable et des autres obligations �nonc�es dans la pr�sente loi.
II. – Ne peuvent demander l’agr�ment pr�vu au I, ou son renouvellement, que les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne dont le si�ge social est �tabli soit dans un �tat membre de la Communaut� europ�enne, soit dans un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales.
Toutefois, les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne �tablis dans un �tat ou territoire non coop�ratif, tel que d�fini � l’article 238-0 A du code g�n�ral des imp�ts, ou contr�l�s, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une soci�t� �tablie dans un tel �tat ou territoire, ne peuvent demander l’agr�ment pr�vu au I.
III. – Tout refus d’agr�ment ou de renouvellement est motiv�. L’agr�ment ou son renouvellement ne peut �tre refus� que pour un motif tir� de l’incapacit� technique, �conomique ou financi�re du demandeur de faire face durablement aux obligations attach�es � son activit� ou de la sauvegarde de l’ordre public, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, des n�cessit�s de la s�curit� publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique.
Le refus peut �galement �tre motiv� par la circonstance que l’op�rateur demandeur a �t� frapp� d’une des sanctions pr�vues � l’article 43 ou que l’entreprise, son propri�taire ou, s’il s’agit d’une personne morale, un de ses dirigeants ou de ses mandataires sociaux a fait l’objet d’une condamnation p�nale devenue d�finitive relevant des cat�gories �num�r�es par d�cret en Conseil d’�tat.
IV. – La d�cision d’octroi de l’agr�ment indique les caract�ristiques de l’offre de jeux ou de paris en ligne autoris�e ainsi que, le cas �ch�ant, les obligations particuli�res impos�es au titulaire, compte tenu des sp�cificit�s de son offre de jeux ou paris et de son organisation, pour permettre l’exercice du contr�le de son activit� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
V. – Toute modification apport�e aux informations constitutives de la demande d’agr�ment doit �tre communiqu�e � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans un d�lai fix� par le d�cret en Conseil d’�tat pr�vu au VIII. Les modifications susceptibles d’affecter les �l�ments inh�rents � la demande d’agr�ment, et notamment tout changement significatif dans la d�tention du capital de l’op�rateur ou dans sa situation financi�re, peuvent conduire l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, par d�cision motiv�e, � inviter l’op�rateur � pr�senter une nouvelle demande d’agr�ment dans un d�lai d’un mois.
VI. – Lors de la proc�dure d’examen des demandes d’agr�ment, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne prend en consid�ration les �l�ments, mentionn�s au dernier alin�a de l’article 16, que l’op�rateur sollicitant l’agr�ment lui a, le cas �ch�ant, communiqu�s.
VII. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne �tablit et tient � jour la liste des op�rateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires de l’agr�ment pr�vu au I, en pr�cisant les cat�gories de jeux ou de paris autoris�es. Cette liste est publi�e au Journal officiel et dans un quotidien national traitant de l’actualit� hippique, pour les agr�ments d�livr�s pour les paris hippiques, ou de l’actualit� sportive, pour les agr�ments d�livr�s pour les paris sportifs.
VIII. – Un d�cret en Conseil d’�tat pr�voit les modalit�s de d�livrance des agr�ments.
Chapitre VI
Les obligations des op�rateurs agr��s de jeux en ligne
et la lutte contre le blanchiment
Article 22
Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Le 9� de l’article L. 561-2 est remplac� par un 9� et un 9� bis ainsi r�dig�s :
� 9� Les repr�sentants l�gaux et directeurs responsables des op�rateurs de jeux ou de paris autoris�s sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1923, de l’article 9 de la loi du 28 d�cembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) ;
� 9� bis Les repr�sentants l�gaux et directeurs responsables des op�rateurs de jeux ou de paris autoris�s sur le fondement de l’article 21 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; �
2� Le premier alin�a du II de l’article L. 561-36 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Le contr�le des obligations pr�vues aux chapitres Ier et II du pr�sent titre est exerc� sur les personnes mentionn�es au 9� bis de l’article L. 561-2 par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne. � ;
3� Le 2� de l’article L. 561-38 est remplac� par un 2� et un 2� bis ainsi r�dig�s :
� 2� Par le ministre de l’int�rieur, le ministre charg� de l’�conomie ou le ministre charg� du budget pour les personnes mentionn�es au 9� de l’article L. 561-2 ;
� 2� bis Par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne pour les personnes mentionn�es au 9� bis du m�me article L. 561-2 ; �
4� � l’article L. 561-37 et au dernier alin�a de l’article L. 561-38, apr�s la r�f�rence : � 9� �, est ins�r�e la r�f�rence : � , 9� bis �.
Article 23
I. – Toute entreprise titulaire de l’agr�ment d’op�rateur de jeux et paris en ligne pr�vu � l’article 21 respecte les obligations pr�vues aux articles 15 � 19.
II. – Dans un d�lai de six mois � compter de la date de mise en fonctionnement du support pr�vu � l’article 31, l’op�rateur de jeux ou de paris en ligne transmet � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 31 et 38. Cette certification est r�alis�e par un organisme ind�pendant choisi par l’op�rateur au sein d’une liste �tablie par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne. Le co�t de cette certification est � la charge de l’op�rateur de jeux ou de paris en ligne.
III. – Dans un d�lai d’un an � compter de la date d’obtention de l’agr�ment pr�vu � l’article 21, l’op�rateur de jeux ou de paris en ligne transmet � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l’ensemble de ses obligations l�gales et r�glementaires. Cette certification est r�alis�e par un organisme ind�pendant choisi par l’op�rateur au sein de la liste vis�e au II du pr�sent article. Le co�t de cette certification est � la charge de l’op�rateur de jeux ou de paris en ligne.
Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle.
IV. – En cas de manquement, par un op�rateur, aux obligations l�gislatives et r�glementaires applicables � son activit�, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre � une nouvelle certification dans les conditions mentionn�es au II de l’article 43.
Article 24
L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agr�ment pr�vu � l’article 21, un site d�di�, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison � .fr �.
Toutes les connexions �tablies, par l’interm�diaire d’un service de communication au public en ligne, � une adresse d’un site de l’op�rateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situ� sur le territoire fran�ais, soit sont r�alis�es, apr�s identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur r�sidant en France, sont redirig�es par l’op�rateur vers ce site d�di�.
Article 25
Toute entreprise exer�ant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activit�s r�gies par la pr�sente loi �tablit, dans sa comptabilit� interne, des comptes s�par�s respectivement au titre des jeux et paris propos�s dans le cadre des agr�ments d�livr�s au titre de la pr�sente loi et au titre des autres activit�s de l’entreprise en France et � l’�tranger.
Toute entreprise titulaire de l’agr�ment d’op�rateur de jeux et paris en ligne pr�vu � l’article 21 transmet ses comptes, certifi�s par un commissaire aux comptes, � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne apr�s la cl�ture de chaque exercice.
Chapitre VII
La lutte contre le jeu excessif ou pathologique
Article 26
L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 est tenu de faire obstacle � la participation aux activit�s de jeu ou de pari qu’il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la r�glementation en vigueur ou exclues de jeu � leur demande. Il interroge � cette fin, par l’interm�diaire de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n� 78-17 du 6 janvier 1978 pr�cit�e, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du minist�re de l’int�rieur. Il cl�ture tout compte joueur dont le titulaire viendrait � �tre touch� par une interdiction ou une exclusion.
Il pr�vient les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de m�canismes d’auto-exclusion et de mod�ration et de dispositifs d’autolimitation des d�p�ts et des mises. Il communique en permanence � tout joueur fr�quentant son site le solde instantan� de son compte. Il informe les joueurs des risques li�s au jeu excessif ou pathologique par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des proc�dures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du minist�re de l’int�rieur. Un arr�t� du ministre de la sant� pr�cise le contenu de ce message de mise en garde.
Article 27
L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, des actions qu’il a men�es et des moyens qu’il a consacr�s pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
Il rend �galement compte annuellement � la m�me autorit� des r�sultats des contr�les qu’il a r�alis�s en mati�re de lutte contre les activit�s frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 28
I. – L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 informe en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance pr�vu � l’article 29.
II. – Tout autre organisme que l’organisme pr�vu � l’article 29 qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance doit adresser, chaque ann�e, au comit� consultatif des jeux un rapport pr�cisant les modalit�s d’organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont pr�cis�es par d�cret, sur proposition du comit� consultatif des jeux.
Article 29
Un num�ro d’appel t�l�phonique est mis � la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilit� de l’Institut national de pr�vention et d’�ducation pour la sant�. Cet appel est factur� � l’abonn� au prix d’un appel local.
Article 30
Le jeu � cr�dit est interdit.
Il est interdit � tout op�rateur de jeux titulaire de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 ainsi qu’� tout dirigeant, mandataire social ou employ� d’un tel op�rateur de consentir des pr�ts d’argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des pr�ts entre eux.
Le site de l’op�rateur agr�� de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicit� en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des pr�ts d’argent aux joueurs ou de permettre le pr�t entre joueurs, ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.
Chapitre VIII
La transparence des op�rations de jeu
Article 31
L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 est tenu de proc�der � l’archivage en temps r�el, sur un support mat�riel situ� en France m�tropolitaine, de l’int�gralit� des donn�es mentionn�es au 3� de l’article 38. L’ensemble des donn�es �chang�es entre le joueur et l’op�rateur transitent par ce support.
Chapitre IX
Pr�vention des conflits d’int�r�ts
Article 32
I. – Le propri�taire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 ne peuvent engager, � titre personnel, directement ou par personne interpos�e, des mises sur des jeux ou des paris propos�s par cet op�rateur.
Les f�d�rations d�l�gataires doivent int�grer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’emp�cher les acteurs de la comp�tition sportive d’engager, directement ou par personne interpos�e, des mises sur des paris reposant sur cette comp�tition et de communiquer � des tiers des informations privil�gi�es, obtenues � l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les soci�t�s-m�res de courses de chevaux, d�finies � l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent int�grer au sein du code des courses de leur sp�cialit� des dispositions ayant pour objet d’emp�cher les jockeys et les entra�neurs participant � une �preuve hippique d’engager, directement ou par personne interpos�e, des mises sur des paris reposant sur cette �preuve et de communiquer � des tiers des informations privil�gi�es, obtenues � l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.
Les organisateurs priv�s tels que d�finis � l’article L. 331-5 du code du sport �dictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont impos�es aux sportifs ou �quipes qui participent � leurs manifestations sportives. Ils sont charg�s de veiller � l’application et au respect desdites obligations et interdictions.
II. – L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 transmet � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, comp�titions ou manifestations sportives ou y prenant part d�s le moment o� il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, comp�titions ou manifestations sportives.
III. – L’op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 dont le propri�taire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel d�tient un int�r�t, personnel ou li� � sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, comp�tition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la d�claration aupr�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
IV. – Il est interdit � tout op�rateur de jeux en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de d�tenir le contr�le, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante � une comp�tition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De m�me, il est interdit � tout organisateur et � toute partie prenante � une comp�tition ou manifestation sportive de d�tenir le contr�le, au sens du m�me article L. 233-16, directement ou indirectement, d’un op�rateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les �v�nements qu’il organise ou auxquels il participe. Un d�cret pr�cise les conditions de d�tention indirecte.
V. – Tout conflit d’int�r�t constat� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne suite aux d�clarations pr�alablement cit�es ou suite � un contr�le fait l’objet d’une sanction dans les conditions pr�vues � l’article 43, lorsqu’il est proscrit par la pr�sente loi et imputable � un op�rateur titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21.
Article 33
Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’application des articles 23, 25 � 28 et 30 � 32.
Chapitre X
L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne
Article 34
I. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne est une autorit� administrative ind�pendante.
Elle veille au respect des objectifs de la politique des jeux et des paris en ligne soumis � agr�ment sur le fondement des articles 11, 12 et 14.
Elle exerce la surveillance des op�rations de jeu ou de pari en ligne et participe � la lutte contre les sites ill�gaux et contre la fraude.
Elle propose aux ministres comp�tents le cahier des charges mentionn� au second alin�a de l’article 20.
Elle rend un avis sur tout projet de texte relatif au secteur des jeux en ligne soumis � agr�ment que lui transmet le Gouvernement. � la demande du pr�sident de l’une des commissions permanentes pr�vues � l’article 43 de la Constitution, l’avis de l’autorit� sur tout projet de loi est rendu public.
Elle peut proposer au Gouvernement les modifications l�gislatives et r�glementaires qui lui paraissent n�cessaires � la poursuite des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionn�s � l’article 3 de la pr�sente loi.
II. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne instruit les dossiers de demande d’agr�ment des op�rateurs de jeux ou de paris en ligne et d�livre les agr�ments en veillant au respect des objectifs de la politique des jeux d’argent et de hasard mentionn�s au m�me article 3.
III. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne fixe les caract�ristiques techniques des plateformes et des logiciels de jeux et de paris en ligne des op�rateurs soumis au r�gime d’agr�ment.
Elle homologue les logiciels de jeux et de paris utilis�s par les op�rateurs.
Elle �value p�riodiquement le niveau de s�curit� propos� par les plateformes de jeux des op�rateurs.
Elle d�termine, en tant que de besoin, les param�tres techniques des jeux en ligne pour l’application des d�crets pr�vus aux articles 13 et 14.
L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne s’assure de la qualit� des certifications r�alis�es en application de l’article 23 et peut proc�der � la modification de la liste des organismes certificateurs.
IV. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne �value les r�sultats des actions men�es par les op�rateurs agr��s en mati�re de pr�vention du jeu excessif ou pathologique et peut leur adresser des recommandations � ce sujet.
Elle peut, par une d�cision motiv�e, limiter les offres commerciales comportant une gratification financi�re des joueurs.
V. – En vue du contr�le du respect par les op�rateurs des dispositions l�gislatives et r�glementaires et des clauses du cahier des charges, le pr�sident de l’autorit� peut conclure au nom de l’�tat des conventions avec les autorit�s de r�gulation des jeux d’autres �tats membres de la Communaut� europ�enne ou d’autres �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en pour �changer les r�sultats des contr�les r�alis�s par ces autorit�s et par elle-m�me � l’�gard d’op�rateurs de jeux ou de paris en ligne.
VI. – L’autorit� pr�sente chaque ann�e au Pr�sident de la R�publique, au Premier ministre et au Parlement un rapport public rendant compte de l’ex�cution de sa mission.
Article 35
I. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne comprend un coll�ge, une commission des sanctions et, le cas �ch�ant, des commissions sp�cialis�es.
Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 37 et � l’exception des d�cisions relatives aux sanctions, les attributions confi�es � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne sont exerc�es par le coll�ge.
II. – Le coll�ge est compos� de sept membres nomm�s � raison de leur comp�tence �conomique, juridique ou technique. Trois membres, dont le pr�sident, sont nomm�s par d�cret. Deux membres sont nomm�s par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale et deux par le Pr�sident du S�nat.
Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne est soumis aux r�gles d’incompatibilit� pr�vues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occup� par un fonctionnaire, l’emploi de pr�sident ouvre droit � pension dans les conditions d�finies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
La dur�e du mandat des membres est de six ans. Ce mandat n’est ni r�vocable, ni renouvelable. Apr�s l’expiration de la p�riode de six ans, les membres restent en fonction jusqu’� la premi�re r�union du coll�ge dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un si�ge de membre du coll�ge autre que le pr�sident pour quelque cause que ce soit, il est proc�d� � son remplacement pour la dur�e du mandat restant � courir. Un mandat exerc� pendant moins de deux ans peut �tre renouvel� une fois par d�rogation � la r�gle fix�e � l’alin�a pr�c�dent.
Selon des modalit�s d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, le coll�ge est, � l’exception de son pr�sident, renouvel� par moiti� tous les trois ans. La dur�e du mandat de chaque membre est d�compt�e � partir de la date de la premi�re r�union du coll�ge qui suit sa nomination.
III. – Dans des conditions fix�es par d�cret, le coll�ge peut constituer des commissions sp�cialis�es, dans lesquelles il peut nommer des personnalit�s qualifi�es.
Article 36
I. – Les membres de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne doivent informer le pr�sident :
1� Des int�r�ts qu’ils ont d�tenus au cours des deux ann�es pr�c�dant leur nomination, qu’ils d�tiennent ou viennent � d�tenir, directement ou indirectement par personnes interpos�es ;
2� Des fonctions dans une activit� �conomique ou financi�re qu’ils ont exerc�es au cours des deux ann�es pr�c�dant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent � exercer ;
3� De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont d�tenu au cours des deux ann�es pr�c�dant leur nomination, qu’ils d�tiennent ou viennent � d�tenir.
Ces informations, ainsi que celles de m�me nature concernant le pr�sident, sont tenues � la disposition des membres de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
II. – Aucun membre de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne ne peut d�lib�rer dans une affaire dans laquelle lui-m�me, un membre de son entourage direct ou, le cas �ch�ant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux ann�es pr�c�dant la d�lib�ration, exerc� des fonctions ou d�tenu un mandat, a eu un int�r�t ou repr�sent� une partie int�ress�e au cours de la m�me p�riode.
Le mandat de membre de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat �lectif national et avec toute fonction exerc�e dans le cadre d’une activit� �conomique ou financi�re en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne ne peuvent engager � titre personnel, directement ou par personne interpos�e, des mises sur des jeux ou paris propos�s par des op�rateurs de jeux ou de paris en ligne.
Apr�s la cessation de leurs fonctions, les membres de l’autorit� et son directeur g�n�ral sont soumis � l’article 432-13 du code p�nal.
III. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne d�termine dans son r�glement int�rieur les modalit�s de pr�vention des conflits d’int�r�t.
IV. – Les membres et les personnels de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, � quelque titre que ce soit, participent, m�me occasionnellement, � l’activit� de celle-ci, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, �tabli par d�cision de justice devenue d�finitive, entra�ne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable � l’autorit� judiciaire.
V. – Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne prend les mesures appropri�es pour assurer le respect des obligations et interdictions r�sultant du pr�sent article.
Article 37
I. – Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions dans lesquelles :
1� Le coll�ge peut donner d�l�gation au pr�sident ou, en cas d’absence ou d’emp�chement de celui-ci, � un autre de ses membres, pour prendre les d�cisions � caract�re individuel relevant de sa comp�tence ;
2� Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut d�l�guer sa signature.
II. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dispose de services dirig�s par un directeur g�n�ral nomm� par arr�t� du ministre charg� du budget sur proposition du pr�sident.
Les fonctions de membre de l’autorit� et de directeur g�n�ral sont incompatibles.
L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.
Le coll�ge fixe le r�glement int�rieur et les r�gles de d�ontologie applicables au personnel des services de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne et �tablit le cadre g�n�ral des r�mun�rations. Le directeur g�n�ral rend compte de la gestion des services au coll�ge dans des conditions fix�es par celui-ci.
III. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne propose au ministre charg� du budget les cr�dits n�cessaires � l’accomplissement de ses missions. Ces cr�dits sont inscrits au budget g�n�ral de l’�tat. La loi du 10 ao�t 1922 relative � l’organisation du contr�le des d�penses engag�es n’est pas applicable � leur gestion. Le pr�sident de l’autorit� est ordonnateur des recettes et des d�penses. L’autorit� est soumise au contr�le de la Cour des comptes.
Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application du II du pr�sent article et du pr�sent III.
IV. – Pour l’accomplissement des missions qui sont confi�es � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, le pr�sident de l’autorit� a qualit� pour agir en justice devant toute juridiction.
V. – Un d�cret fixe les conditions de r�mun�ration des membres de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
Article 38
Un contr�le permanent de l’activit� des op�rateurs de jeux ou de paris en ligne agr��s est r�alis� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs d�finis � l’article 3. � cette fin, les op�rateurs mettent � la disposition permanente de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne des donn�es portant sur :
1� L’identit� de chaque joueur, son adresse et son adresse sur un service de communication au public en ligne ;
2� Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les r�f�rences du compte de paiement mentionn� au dernier alin�a de l’article 17 ;
3� Les �v�nements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les op�rations associ�es ainsi que toute autre donn�e concourant � la formation du solde du compte joueur ;
4� Les �v�nements relatifs � l’�volution et � la maintenance des mat�riels, plateformes et logiciels de jeux utilis�s.
Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, pr�cise la liste des donn�es que les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre � la disposition de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne. Il pr�cise les modalit�s techniques de stockage et de transmission de ces donn�es, le d�lai pendant lequel l’op�rateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalit�s des contr�les r�alis�s par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne � partir de ces donn�es.
Article 39
I. – Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne saisit l’Autorit� de la concurrence des situations susceptibles d’�tre constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohib�es par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, l’article 25 de la pr�sente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut �tre introduite dans le cadre d’une proc�dure d’urgence, conform�ment � l’article L. 464-1 du code de commerce.
Il peut �galement la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa comp�tence et, notamment, en vue d’�tablir l’existence d’une pratique prohib�e par l’article L. 420-5 du code de commerce, de manquements aux obligations d�finies � l’article 25 de la pr�sente loi.
II. – L’Autorit� de la concurrence communique � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de comp�tence de celle-ci. Elle peut �galement saisir l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consult�e par l’Autorit� de la concurrence sur des pratiques dont cette derni�re est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne joint � son avis, dans le d�lai imparti, tous les �l�ments utiles � l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.
Article 40
I. – Apr�s l’article L. 84 A du livre des proc�dures fiscales, il est ins�r� un article L. 84 B ainsi r�dig� :
� Art. L. 84 B. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne est tenue de communiquer � l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle d�tient dans le cadre de ses missions. �
II. – Apr�s l’article L. 135 T du m�me livre, il est ins�r� un article L. 135 U ainsi r�dig� :
� Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’ex�cution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enqu�te, se faire communiquer par l’administration des imp�ts les informations d�tenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code g�n�ral des imp�ts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autoris�es � proposer des jeux en ligne. L’administration des imp�ts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. �
Article 41
I. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions charg�e de prononcer les sanctions mentionn�es aux articles 43 et 44.
Cette commission des sanctions comprend six membres :
1� Deux membres du Conseil d’�tat, d�sign�s par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
2� Deux conseillers � la Cour de cassation, d�sign�s par le premier pr�sident de la Cour de cassation ;
3� Deux magistrats de la Cour des comptes, d�sign�s par le premier pr�sident de la Cour des comptes.
Le pr�sident de la commission des sanctions est d�sign� par d�cret pour la dur�e de son mandat parmi les membres de la commission.
Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du coll�ge.
II. – La dur�e du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La dur�e du mandat est d�compt�e � partir de la date de la premi�re r�union de la commission. Apr�s l’expiration de la p�riode de six ans, les membres restent en fonction jusqu’� la premi�re r�union de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.
En cas de vacance d’un si�ge de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est proc�d� � son remplacement pour la dur�e du mandat restant � courir. Un mandat exerc� pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la r�gle de renouvellement fix�e � l’alin�a pr�c�dent.
III. – Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, � la r�gle de dur�e fix�e au premier alin�a du II.
Article 42
I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confi�es, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations n�cessaires aupr�s des ministres comp�tents, des op�rateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agr�ment ainsi qu’aupr�s des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.
Elle peut �galement solliciter l’audition de toute personne qui lui para�t susceptible de contribuer � son information.
II. – Des fonctionnaires et agents habilit�s � cet effet par le directeur g�n�ral de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne proc�dent sous sa direction aux enqu�tes administratives n�cessaires � l’application de la pr�sente loi. Ils sont asserment�s dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.
Les enqu�tes donnent lieu � l’�tablissement d’un proc�s-verbal. Un double de ce proc�s-verbal est transmis dans les cinq jours � l’op�rateur int�ress�.
III. – Les fonctionnaires et agents mentionn�s au II acc�dent � toutes les informations utiles d�tenues par les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agr�ment d�livr� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne et requi�rent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatifs � l’activit� de jeu ou pari. � cette fin, ils acc�dent, en pr�sence de l’op�rateur ou d’une personne responsable mentionn�e au cinqui�me alin�a de l’article 16, aux locaux mentionn�s au quatri�me alin�a du m�me article, � l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas �ch�ant, de domicile, et proc�dent � toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionn�s au II du pr�sent article re�oivent des op�rateurs agr��s communication des documents comptables, factures, relev�s de compte joueur et de toute pi�ce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.
Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enqu�te, le secret professionnel ne peut leur �tre oppos� par les op�rateurs agr��s.
IV. – Les manquements d’un op�rateur agr�� � ses obligations sont constat�s par les fonctionnaires et agents mentionn�s au II. Il en est dress� proc�s-verbal.
Article 43
I. – Sous r�serve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code mon�taire et financier, la commission des sanctions de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions pr�vues au pr�sent article, des sanctions � l’encontre d’un op�rateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la pr�sente loi.
II. – En cas de manquement d’un op�rateur de jeux ou de paris en ligne agr�� aux obligations l�gislatives et r�glementaires applicables � son activit�, notamment aux dispositions de l’article 7 de la pr�sente loi, et sous r�serve des dispositions des articles L. 561-37 et L. 561-38 du code mon�taire et financier, le coll�ge de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un d�lai qui ne peut �tre inf�rieur � un mois ni sup�rieur � six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et r�p�t�.
Au terme du d�lai pr�vu � l’alin�a pr�c�dent, l’op�rateur de jeux ou de paris en ligne qui a d�f�r� � la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le d�lai d’un mois � une nouvelle certification selon les modalit�s d�finies � l’article 23 de la pr�sente loi.
S’il n’y a pas d�f�r� ou si, le cas �ch�ant � la suite de cette nouvelle proc�dure de certification, les mesures correctives prises par l’op�rateur sont jug�es insuffisantes par le coll�ge de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, celui-ci peut d�cider l’ouverture d’une proc�dure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.
III. – La commission des sanctions de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions pr�vues aux IV � VII, entendre toute personne dont l’audition lui para�t utile.
Les conditions de communication � un tiers d’une pi�ce mettant en jeu le secret des affaires sont d�finies par le d�cret en Conseil d’�tat pr�vu � l’article 45.
IV. – La commission des sanctions de l’autorit� peut prononcer, compte tenu de la gravit� du manquement, une des sanctions suivantes :
1� L’avertissement ;
2� La r�duction d’une ann�e au maximum de la dur�e de l’agr�ment ;
3� La suspension de l’agr�ment pour trois mois au plus ;
4� Le retrait de l’agr�ment.
Le retrait de l’agr�ment peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agr�ment pendant un d�lai maximal de trois ans.
V. – La commission des sanctions de l’autorit� peut, � la place ou en sus des sanctions pr�vues au IV, prononcer une sanction p�cuniaire dont le montant est proportionn� � la gravit� du manquement, � la situation de l’op�rateur en cause, � l’ampleur du dommage caus� et aux avantages qui en sont tir�s, sans pouvoir exc�der 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant � ses activit�s faisant l’objet de l’agr�ment. Ce plafond est port� � 10 % en cas de nouveau manquement. � d�faut d’activit� ant�rieure permettant de d�terminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut exc�der 150 000 €, port�s � 375 000 € en cas de nouvelle violation de la m�me obligation.
Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction p�nale, le montant de la sanction p�cuniaire ne peut exc�der celui pr�vu pour l’amende p�nale.
Lorsque la commission des sanctions de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne a prononc� une sanction p�cuniaire devenue d�finitive avant que le juge p�nal ait statu� d�finitivement sur les m�mes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction p�cuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.
VI. – Lorsqu’un op�rateur agr�� de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demand�es ou fait obstacle au d�roulement de l’enqu�te men�e par les fonctionnaires ou agents habilit�s en application du II de l’article 42, la commission des sanctions de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut, apr�s une mise en demeure �manant du pr�sident de l’autorit� ou d’un membre du personnel de l’autorit� d�l�gu� � cet effet par le pr�sident, et rest�e infructueuse, prononcer une sanction p�cuniaire d’un montant qui ne peut exc�der 30 000 €.
VII. – La commission des sanctions peut en outre d�cider, � l’encontre des personnes physiques et morales frapp�es des sanctions mentionn�es aux IV � VI :
1� La publication de la d�cision prononc�e au Journal officiel ;
2� L’affichage ou la diffusion de cette d�cision dans les conditions pr�vues par l’article 131-35 du code p�nal.
Article 44
I. – Les sanctions pr�vues � l’article 43 sont prononc�es apr�s que l’int�ress� a re�u notification des griefs et a �t� mis � m�me de consulter le dossier et de pr�senter ses observations �crites ou orales. Les d�cisions de sanction sont motiv�es et notifi�es � l’int�ress�.
Les sanctions p�cuniaires sont recouvr�es comme les cr�ances de l’�tat �trang�res � l’imp�t et au domaine.
II. – Les d�cisions prononc�es par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionn�es et par le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, apr�s accord du coll�ge.
III. – La commission des sanctions de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne ne peut �tre saisie de faits remontant � plus de trois ans s’il n’a �t� fait aucun acte tendant � leur recherche, leur constatation ou leur sanction.
IV. – Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans d�lai le procureur de la R�publique des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification p�nale. Lorsque le procureur de la R�publique d�cide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans d�lai l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
Article 45
Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application des articles 43 et 44.
Chapitre XI
Dispositions fiscales
Article 46
L’article 1012 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�tabli :
� Art. 1012. – I. – Il est institu� un droit fixe d� par les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :
� 1� Lors du d�p�t d’une demande d’agr�ment, le droit d�, fix� par d�cret, est sup�rieur � 2 000 € et inf�rieur ou �gal � 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du d�p�t de la demande, aupr�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, de tout op�rateur de jeux ou de paris en ligne ;
� 2� Au titre de chaque agr�ment d�livr� ou renouvel�, au 1er janvier de chaque ann�e suivant celle au cours de laquelle l’agr�ment a �t� d�livr� ou renouvel�, le droit d�, fix� par d�cret, est sup�rieur � 10 000 € et inf�rieur ou �gal � 40 000 € ;
� 3� Lors d’une demande de renouvellement de l’agr�ment, le droit d�, fix� par d�cret, est sup�rieur � 1 000 € et inf�rieur ou �gal � 10 000 €. Il est exigible de l’op�rateur le jour du d�p�t de la demande aupr�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
� II. – Le droit mentionn� au I est recouvr� et contr�l� selon les m�mes r�gles et sous les m�mes garanties et sanctions qu’en mati�re de droit d’enregistrement. Il est acquitt� selon des modalit�s fix�es par d�cret.
� Le d�lai de paiement de ce droit est de trente jours � compter de la date de r�ception de l’avis de paiement. Le montant est major� du taux d’int�r�t l�gal mensualis� par mois de retard � compter du trente et uni�me jour suivant la date de r�ception de l’avis de paiement, tout mois entam� �tant compt� en entier. �
Article 47
Le titre II de la premi�re partie du livre Ier du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un chapitre XX ainsi r�dig� :
� Chapitre XX
� Pr�l�vements sur les jeux et paris
� Art. 302 bis ZG. – Il est institu�, pour le pari mutuel organis� et exploit� par les soci�t�s de courses dans les conditions fix�es par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionn�s � l’article 11 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un pr�l�vement sur les sommes engag�es par les parieurs.
� Ce pr�l�vement est d� par le Pari mutuel urbain ou les soci�t�s de courses int�ress�es pour les paris organis�s dans les conditions fix�es par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 pr�cit�e et par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de paris hippiques en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e. Le produit de ce pr�l�vement est affect� � concurrence de 15 % et dans la limite de 10 millions d’euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organis�es par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 € par commune. Les limites mentionn�es dans la phrase pr�c�dente sont index�es, chaque ann�e, sur la pr�vision de l’indice des prix � la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’ann�e.
� Art. 302 bis ZH. – Il est institu�, pour les paris sportifs organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es � l’article 12 de la loi n� du pr�cit�e, un pr�l�vement sur les sommes engag�es par les parieurs.
� Ce pr�l�vement est d� par la personne morale charg�e de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fix�es par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 pr�cit�e et par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de paris sportifs en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. 302 bis ZI. – Il est institu�, pour les jeux de cercle en ligne organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 14 de la loi n� du pr�cit�e, un pr�l�vement sur les sommes engag�es par les joueurs.
� Ce pr�l�vement est d� par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de jeux de cercle en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e.
� Le produit de ce pr�l�vement est affect� � concurrence de 15 % et dans la limite index�e, chaque ann�e, sur la pr�vision de l’indice des prix � la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’ann�e, de 10 millions d’euros au Centre des monuments nationaux. Le produit de ce pr�l�vement est en outre affect� � concurrence de 15 % et dans la limite index�e, chaque ann�e, sur la pr�vision de l’indice des prix � la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’ann�e, de 10 millions d’euros aux communes dans le ressort territorial desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs �tablissements vis�s au premier alin�a de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, au prorata du produit brut des jeux de ces �tablissements.
� Art. 302 bis ZJ. – Les pr�l�vements mentionn�s aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engag�es par les joueurs et parieurs. Les gains r�investis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont �galement assujettis � ces pr�l�vements.
� S’agissant des jeux de cercle organis�s sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entr�e repr�sentatif d’une somme d�termin�e que celui-ci engagera au jeu, le pr�l�vement mentionn� � l’article 302 bis ZI est assis sur le montant de ce droit d’entr�e et, le cas �ch�ant, sur celui du ou des droits d’entr�e ult�rieurement acquitt�s par le joueur afin de continuer � jouer.
� S’agissant des autres jeux de cercle, le pr�l�vement mentionn� � l’article 302 bis ZI est plafonn� � 0,9 € par donne.
� Art. 302 bis ZK. – Le taux des pr�l�vements mentionn�s aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est fix� � :
� – 5,7 % des sommes engag�es au titre des paris hippiques et des paris sportifs ;
� – 1,8 % des sommes engag�es au titre des jeux de cercle en ligne.
� Art. 302 bis ZL. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le pr�l�vement est d� au titre des sommes engag�es dans le cadre d’une session de jeu ou de pari r�alis�e au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site d�di� tel que d�fini � l’article 24 de la loi n� du pr�cit�e.
� Le produit des pr�l�vements mentionn�s aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est d�clar� et liquid� par les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne mentionn�s au deuxi�me alin�a de ces m�mes articles sur une d�claration mensuelle dont le mod�le est fix� par l’administration. Elle est d�pos�e, accompagn�e du paiement, dans les d�lais fix�s en mati�re de taxe sur le chiffre d’affaires.
� Art. 302 bis ZM. – Les pr�l�vements mentionn�s aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont recouvr�s et contr�l�s selon les m�mes proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties, s�ret�s et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes.
� Art. 302 bis ZN. – Lorsqu’une personne non �tablie en France est redevable de l’un des pr�l�vements mentionn�s aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, elle est tenue de faire accr�diter aupr�s de l’administration fiscale un repr�sentant �tabli en France, qui s’engage � remplir les formalit�s lui incombant et � acquitter les pr�l�vements � sa place. Il tient � la disposition de l’administration fiscale ainsi que de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne la comptabilit� de l’ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionn�es au premier alin�a de l’article 302 bis ZL. �
Article 48
I. – La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par sept articles L. 137-20 � L. 137-26 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 137-20. – Il est institu�, pour le pari mutuel organis� et exploit� par les soci�t�s de courses dans les conditions fix�es par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionn�s � l’article 11 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, un pr�l�vement de 1,8 % sur les sommes engag�es par les parieurs.
� Ce pr�l�vement est d� par le Pari mutuel urbain ou les soci�t�s de courses int�ress�es pour les paris organis�s dans les conditions fix�es par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 pr�cit�e et par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de paris hippiques en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. L. 137-21. – Il est institu�, pour les paris sportifs organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) et pour les paris sportifs en ligne organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es � l’article 12 de la loi n� du pr�cit�e, un pr�l�vement de 1,8 % sur les sommes engag�es par les parieurs.
� Ce pr�l�vement est d� par la personne morale charg�e de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fix�es par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 pr�cit�e et par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de paris sportifs en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. L. 137-22. – Il est institu�, pour les jeux de cercle en ligne organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 14 de la loi n� du pr�cit�e, un pr�l�vement de 0,2 % sur les sommes engag�es par les joueurs.
� Ce pr�l�vement est d� par les personnes titulaires, en tant qu’op�rateur de jeux de cercle en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. L. 137-23. – Les pr�l�vements mentionn�s aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 sont assis sur le montant brut des sommes engag�es par les joueurs et parieurs. Les gains r�investis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont �galement assujettis � ces pr�l�vements.
� S’agissant des jeux de cercle organis�s sous forme de tournoi et donnant lieu au paiement, par chaque joueur, d’un droit d’entr�e repr�sentatif d’une somme d�termin�e que celui-ci engagera au jeu, le pr�l�vement mentionn� � l’article L. 137-22 est assis sur le montant de ce droit d’entr�e et, le cas �ch�ant, sur le ou les droits d’entr�e ult�rieurement acquitt�s par le joueur afin de continuer � jouer.
� S’agissant des autres jeux de cercle, le pr�l�vement mentionn� � l’article L. 137-22 est plafonn� � 0,1 € par donne.
� Art. L. 137-24. – Le produit des pr�l�vements pr�vus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affect� � concurrence de 5 % et dans la limite index�e, chaque ann�e, sur la pr�vision de l’indice des prix � la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l’ann�e, d’un montant total de 5 millions d’euros � l’Institut national de pr�vention et d’�ducation pour la sant� mentionn� � l’article L. 1417-1 du code de la sant� publique.
� Afin de permettre notamment la prise en charge des joueurs pathologiques, le surplus du produit de ces pr�l�vements est affect� aux r�gimes obligatoires d’assurance maladie dans les conditions fix�es � l’article L. 139-1 du pr�sent code.
� Art. L. 137-25. – Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le pr�l�vement est d� au titre des sommes engag�es dans le cadre d’une session de jeu ou de pari r�alis�e au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site d�di� tel que d�fini � l’article 24 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. L. 137-26. – Le produit des pr�l�vements mentionn�s aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est d�clar� et liquid� par les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne mentionn�s au second alin�a de ces m�mes articles sur une d�claration mensuelle dont le mod�le est fix� par arr�t� des ministres charg�s du budget et de la s�curit� sociale. Elle est d�pos�e, accompagn�e du paiement, dans les d�lais fix�s en mati�re de taxe sur le chiffre d’affaires.
� Ces pr�l�vements sont recouvr�s et contr�l�s selon les m�mes proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties, s�ret�s et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �
II. – L’article L. 136-7-1 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a du I, les mots : � , les �v�nements sportifs � sont supprim�s et le taux : � 23 % � est remplac� par le taux : � 25,5 % � ;
2� Le II est abrog�.
III. – Au premier alin�a de l’article L. 139-1 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � du IV de l’article L. 136-8 �, sont ins�r�es les r�f�rences : � et des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 �.
IV. – Apr�s le 4� de l’article L. 241-2 du m�me code, il est ins�r� un 5� ainsi r�dig� :
� 5� Une fraction des pr�l�vements sur les jeux et paris pr�vus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22. �
Article 49
I. – L’article L. 136-8 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
1� Le 3� du I est ainsi r�dig� :
� 3� � 6,9 % pour la contribution sociale mentionn�e au I de l’article L. 136-7-1. � ;
2� Le IV est ainsi modifi� :
a) Le b du 4� est ainsi r�dig� :
� b) De 4,85 % pour la contribution mentionn�e au 3� du I ; �
b) Le 5� est compl�t� par les mots : � , � l’exception de la contribution mentionn�e au 3� du I � ;
3� Le dernier alin�a est remplac� par un V ainsi r�dig� :
� V. – Le produit de la contribution mentionn�e au III de l’article L. 136-7-1 est ainsi r�parti :
� 1� � la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
� 2� Au fonds de solidarit� vieillesse, pour 14 % ;
� 3� � la Caisse nationale de solidarit� pour l’autonomie, pour 2 % ;
� 4� Aux r�gimes obligatoires d’assurance maladie, dans les conditions fix�es � l’article L. 139-1, pour 66 %. �
II. – Au premier alin�a de l’article L. 139-1 du m�me code, apr�s la r�f�rence : � IV �, sont ins�r�s les mots : � et du V �.
Article 50
L’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifi�e :
1� Au premier alin�a du I de l’article 18, les mots : � , les �v�nements sportifs � sont supprim�s et le taux : � 58 % � est remplac� par le taux : � 25,5 % � ;
2� Le II du m�me article est abrog� ;
3� L’article 19 est ainsi r�dig� :
� Art. 19. – Le taux des contributions institu�es par les articles 14 � 17 est fix� � 0,5 %. Le taux des contributions institu�es aux I et III de l’article 18 est fix� � 3 %. �
Article 51
I. – Apr�s l’article 1609 octovicies du code g�n�ral des imp�ts, sont ins�r�s quatre articles 1609 novovicies, 1609 tricies, 1609 untricies et 1609 duotricies ainsi r�dig�s :
� Art. 1609 novovicies. – Un pr�l�vement de 1,78 % est effectu� chaque ann�e sur les sommes mis�es sur les jeux exploit�s en France m�tropolitaine et dans les d�partements d’outre-mer par la personne morale charg�e de l’exploitation des jeux de loterie dans les conditions fix�es par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933, � l’exception des paris sportifs.
� Le produit de ce pr�l�vement est affect� au Centre national pour le d�veloppement du sport, dans la limite de 150 millions d’euros. � compter du 1er janvier 2008, le taux et le plafond du pr�l�vement mentionn�s pr�c�demment sont port�s respectivement � 1,8 % et � 163 millions d’euros. Le montant de ce plafond est index�, chaque ann�e, sur la pr�vision de l’indice des prix � la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances.
� Art. 1609 tricies. – Un pr�l�vement de 1,3 % est effectu� chaque ann�e sur les sommes mis�es sur les paris sportifs organis�s et exploit�s par la personne morale charg�e de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fix�es par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 12 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est port� � 1,5 % en 2011, puis � 1,8 % � compter de 2012.
� Le produit de ce pr�l�vement est affect� au Centre national pour le d�veloppement du sport.
� Ce pr�l�vement est assis sur le montant brut des sommes engag�es par les parieurs. Les gains r�investis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont �galement assujettis � ce pr�l�vement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le pr�l�vement est d� au titre des sommes engag�es dans le cadre d’une session de jeu ou de pari r�alis�e au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site d�di� tel que d�fini � l’article 24 de la loi n� du pr�cit�e.
� Art. 1609 untricies. – Le produit du pr�l�vement mentionn� � l’article 1609 tricies est d�clar� et liquid� par les op�rateurs de jeux ou de paris en ligne mentionn�s � ce m�me article sur une d�claration mensuelle dont le mod�le est fix� par l’administration. Elle est d�pos�e, accompagn�e du paiement, dans les d�lais fix�s en mati�re de taxe sur le chiffre d’affaires.
� Art. 1609 duotricies. – Les pr�l�vements mentionn�s aux articles 1609 novovicies et 1609 tricies sont recouvr�s et contr�l�s selon les m�mes proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties, s�ret�s et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �
II. – Le III de l’article 53 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006 est abrog�.
III. – Au d�but des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code du sport, les mots : � Ainsi qu’il est dit � l’article 53 de la loi n� 2005-1719 du 30 d�cembre 2005 de finances pour 2006, � sont supprim�s.
Article 52
Apr�s l’article 1609 octovicies du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 1609 tertricies ainsi r�dig� :
� Art. 1609 tertricies. – Il est institu� au profit des soci�t�s de courses une redevance destin�e � financer les missions de service public telles que d�finies � l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.
� Cette redevance est assise sur les sommes engag�es par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionn�s � l’article 11 de la m�me loi. Les gains r�investis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont �galement assujettis � cette redevance. Cette redevance est due par les soci�t�s titulaires, en tant qu’op�rateur de paris hippiques en ligne, de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de ladite loi.
� Le taux de la redevance est fix� par d�cret en tenant compte du co�t des missions de service public mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article. Il ne peut �tre inf�rieur � 7,5 % ni sup�rieur � 9 %.
� Cette redevance est d�clar�e sur une d�claration mensuelle dont le mod�le est fix� par l’administration et qui est d�pos�e accompagn�e du paiement dans les d�lais fix�s en mati�re de taxes sur le chiffre d’affaires.
� Elle est constat�e, liquid�e, recouvr�e et contr�l�e selon les m�mes proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties, s�ret�s et privil�ges que la taxe sur la valeur ajout�e. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � cette m�me taxe.
� Elle est affect�e au prorata des enjeux mis�s sur chaque sp�cialit�, trot et galop, aux soci�t�s-m�res de courses de chevaux. Ces derni�res tiennent une comptabilit� distincte � laquelle est rattach� le produit de la redevance dont l’emploi est destin� � financer leurs missions de service public. �
Article 53
Le 2� de l’article 261 E du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :
� 2� Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des comp�titions sportives et des jeux de cercle en ligne, � l’exception des r�mun�rations per�ues par les organisateurs et les interm�diaires qui participent � l’organisation de ces jeux et paris, pour une p�riode de deux ans � compter de la date d’entr�e en vigueur de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; �.
Article 54
I. – Les articles 919 A, 919 B et 919 C du code g�n�ral des imp�ts sont abrog�s.
II. – Le dernier alin�a de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) est supprim�.
III. – L’article 139 de la loi n� 2006-1771 du 30 d�cembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est abrog�.
IV. – L’article 6 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n� 86-824 du 11 juillet 1986) est ainsi r�dig� :
� Art. 6. – Les b�n�fices sur centimes r�sultant de l’arrondissement des rapports � l’issue des op�rations de r�partition sur les jeux de r�partition organis�s par la personne morale charg�e de l’exploitation des jeux de loterie et de pronostics sportifs sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984) sont, apr�s d�duction des pertes �ventuelles sur centimes, affect�s au budget g�n�ral. �
Article 55
I. – L’article L. 2333-54 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Ces pr�l�vements s’appliquent au produit brut des jeux diminu� de 25 % et, le cas �ch�ant, des abattements suppl�mentaires mentionn�s au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n� 95-1347 du 30 d�cembre 1995). � ;
2� Le quatri�me alin�a est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Lorsque le taux du pr�l�vement communal ajout� au taux du pr�l�vement de l’�tat sur la somme des �l�ments constitutifs du produit brut des jeux mentionn�s aux 1�, 2� et 3� de l’article L. 2333-55-1 d�passe 80 %, le taux du pr�l�vement de l’�tat est r�duit de telle fa�on que le total des deux pr�l�vements soit de 80 %.
� Lorsque le taux du pr�l�vement communal ajout� au taux du pr�l�vement de l’�tat sur la somme des �l�ments constitutifs du produit brut des jeux mentionn�s aux 4� et 5� de l’article L. 2333-55-1 d�passe 80 %, le taux du pr�l�vement de l’�tat est r�duit de telle fa�on que le total des deux pr�l�vements soit de 80 % �.
II. – L’article L. 2333-56 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� � compter du 1er novembre 2008, l’abattement sur le produit brut des jeux des casinos mentionn� � l’article 1er du d�cret du 28 juillet 1934 portant modification du r�gime fiscal des casinos, le cas �ch�ant, les abattements suppl�mentaires mentionn�s au I de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n� 95-1347 du 30 d�cembre 1995) et le pr�l�vement progressif mentionn� � l’alin�a pr�c�dent sont appliqu�s, d’une part, � la somme des �l�ments constitutifs du produit brut des jeux mentionn�s aux 1�, 2� et 3� de l’article L. 2333-55-1 et, d’autre part, � la somme des �l�ments constitutifs du produit brut des jeux mentionn�s aux 4� et 5� du m�me article. �
Chapitre XII
Mesures de lutte contre les sites ill�gaux de jeux d’argent
Article 56
I. – Quiconque aura offert ou propos� au public une offre en ligne de paris ou de jeux d’argent et de hasard sans �tre titulaire de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 ou d’un droit exclusif est puni de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organis�e.
II. – Au premier alin�a de l’article 1er de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, le montant : � 45 000 € � est remplac� par le montant : � 90 000 € � et le montant : � 100 000 € � est remplac� par le montant : � 200 000 € �.
III. – Le premier alin�a de l’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi r�dig� :
� La violation de ces interdictions est punie de trois ans d’emprisonnement et de 90 000 € d’amende. Ces peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 200 000 € d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organis�e. �
IV. – Les personnes physiques coupables de l’infraction pr�vue au I encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :
1� L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions pr�vues � l’article 131-26 du code p�nal ;
2� La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement � commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets expos�s au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou d�cor�s, � l’exception des objets susceptibles de donner lieu � restitution ;
3� L’affichage ou la diffusion de la d�cision prononc�e dans les conditions pr�vues � l’article 131-35 du code p�nal ;
4� La fermeture d�finitive, ou pour une dur�e de cinq ans au plus, des �tablissements ou de l’un ou de plusieurs des �tablissements de l’entreprise ayant servi � commettre les faits incrimin�s ;
5� L’interdiction, suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-27 du code p�nal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activit� professionnelle ou sociale dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a �t� commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une soci�t� commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent �tre prononc�es cumulativement.
V. – Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues � l’article 121-2 du code p�nal, de l’infraction pr�vue au I du pr�sent article encourent, outre l’amende suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-38 du code p�nal, les peines mentionn�es aux 1�, 4�, 8� et 9� de l’article 131-39 du m�me code. Elles encourent �galement l’interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, de solliciter l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la pr�sente loi ainsi que l’autorisation pr�vue � l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas �ch�ant, le retrait d’un tel agr�ment ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement.
VI. – L’article 3 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries est ainsi modifi� :
1� Au cinqui�me alin�a (2�), les mots : � biens mobiliers � sont remplac�s par les mots : � biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, � ;
2� Au dernier alin�a, apr�s les mots : � mentionn�es aux �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1�, � ;
3� Il est ajout� un 3� ainsi r�dig� :
� 3� L’interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, de solliciter l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation pr�vue � l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas �ch�ant, le retrait d’un tel agr�ment ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. �
VII. – La loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est ainsi modifi�e :
1� Au 2� de l’article 3, les mots : � biens mobiliers � sont remplac�s par les mots : � biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, � ;
2� L’article 4 est ainsi modifi� :
a) Au 2�, apr�s les mots : � mentionn�es aux �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1�, � ;
b) Il est ajout� un 3� ainsi r�dig� :
� 3� L’interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, de solliciter l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation pr�vue � l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas �ch�ant, le retrait d’un tel agr�ment ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. �
VIII. – L’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifi� :
1� Les deuxi�me � quatri�me alin�as sont remplac�s par six alin�as ainsi r�dig�s :
� Les personnes physiques coupables de l’infraction pr�vue � l’alin�a pr�c�dent encourent �galement les peines compl�mentaires suivantes :
� 1� L’interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions pr�vues � l’article 131-26 du code p�nal ;
� 2� La confiscation des biens mobiliers et immobiliers, divis ou indivis, ayant servi directement ou indirectement � commettre l’infraction ou qui en sont le produit, y compris les fonds ou effets expos�s au jeu ou mis en loterie ainsi que les meubles ou effets mobiliers dont les lieux sont garnis ou d�cor�s, � l’exception des objets susceptibles de donner lieu � restitution ;
� 3� L’affichage ou la diffusion de la d�cision prononc�e dans les conditions pr�vues � l’article 131-35 du code p�nal ;
� 4� La fermeture d�finitive, ou pour une dur�e de cinq ans au plus, des �tablissements ou de l’un ou de plusieurs des �tablissements de l’entreprise ayant servi � commettre les faits incrimin�s ;
� 5� L’interdiction, suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-27 du code p�nal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activit� professionnelle ou sociale dans l’exercice ou � l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a �t� commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de g�rer ou de contr�ler � un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle, ou une soci�t� commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent �tre prononc�es cumulativement. � ;
2� Apr�s le douzi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Les personnes morales d�clar�es responsables p�nalement, dans les conditions pr�vues � l’article 121-2 du code p�nal, de l’infraction pr�vue au premier alin�a du pr�sent article encourent, outre l’amende suivant les modalit�s pr�vues par l’article 131-38 du code p�nal, les peines mentionn�es aux 1�, 4�, 8� et 9� de l’article 131-39 du m�me code. Elles encourent �galement l’interdiction, pour une dur�e de cinq ans au plus, de solliciter l’agr�ment pr�vu � l’article 21 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ainsi que l’autorisation pr�vue � l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et, le cas �ch�ant, le retrait d’un tel agr�ment ou autorisation si la personne morale en est titulaire au moment du jugement. �
Article 57
I. – Quiconque fait de la publicit�, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’un site de paris ou de jeux d’argent et de hasard non autoris� en vertu d’un droit exclusif ou de l’agr�ment pr�vu � l’article 21 est puni d’une amende de 100 000 €. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des d�penses publicitaires consacr�es � l’activit� ill�gale.
Ces peines sont �galement encourues par quiconque a, par quelque moyen que ce soit, diffus� au public, aux fins de promouvoir des sites de jeux en ligne ne disposant pas de l’agr�ment pr�vu � l’article 21, les cotes et rapports propos�s par ces sites non autoris�s.
II. – � la premi�re phrase du second alin�a de l’article 4 de la loi du 21 mai 1836 pr�cit�e, le montant : � 30 000 € � est remplac� par le montant : � 100 000 € �.
III. – � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 pr�cit�e, le montant : � 30 000 € � est remplac� par le montant : �100 000 € �.
IV. – � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article 1er de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 pr�cit�e, le montant : � 30 000 € � est remplac� par le montant : � 100 000 € �.
Article 58
Le I de l’article 28-1 du code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� Le 7� est ainsi r�dig� :
� 7� Les infractions pr�vues aux articles 56 et 57 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; �
2� Apr�s le 7�, il est ins�r� un 8� ainsi r�dig� :
� 8� Les infractions connexes aux infractions vis�es aux 1� � 7�. �
Article 59
Dans le but de constater les infractions commises � l’occasion de paris ou de jeux d’argent ou de hasard en ligne, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers et agents de police judiciaire d�sign�s par le ministre de l’int�rieur et les agents des douanes d�sign�s par le ministre charg� des douanes peuvent, sans en �tre p�nalement responsables :
1� Participer sous un pseudonyme � des �changes �lectroniques sur un site de jeux ou paris agr�� ou non, et notamment � une session de jeu en ligne ;
2� Extraire, acqu�rir ou conserver par ce moyen des donn�es sur les personnes susceptibles d’�tre les auteurs de ces infractions. Ces donn�es peuvent �tre transmises � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
� peine de nullit�, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui � commettre une infraction ou de contrevenir � la prohibition �nonc�e � l’article 5.
Des officiers et agents de police judiciaire ainsi que des agents des douanes parmi ceux mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article peuvent �tre mis � disposition de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans les conditions fix�es par la loi n� 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique de l’�tat.
Article 60
Apr�s l’article 65 bis du code des douanes, il est ins�r� un article 65 ter ainsi r�dig� :
� Art. 65 ter. – L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne et la direction g�n�rale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontan�ment tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. �
Article 61
L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne adresse aux op�rateurs de jeux ou de paris en ligne non autoris�s en vertu d’un droit exclusif ou de l’agr�ment pr�vu � l’article 21, par tout moyen propre � en �tablir la date de r�ception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l’article 56 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxi�me alin�a du pr�sent article, enjoignant � ces op�rateurs de respecter cette interdiction et les invitant � pr�senter leurs observations dans un d�lai de huit jours.
� l’issue de ce d�lai, en cas d’inex�cution par l’op�rateur int�ress� de l’injonction de cesser son activit� d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut saisir le pr�sident du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des r�f�r�s, l’arr�t de l’acc�s � ce service aux personnes mentionn�es au 2 du I et, le cas �ch�ant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’�conomie num�rique.
Le pr�sident de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut �galement saisir le pr�sident du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prescrire, en la forme des r�f�r�s, toute mesure destin�e � faire cesser le r�f�rencement du site d’un op�rateur mentionn� au deuxi�me alin�a du pr�sent article par un moteur de recherche ou un annuaire.
Dans le cas pr�vu au premier alin�a, l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut �galement �tre saisie par le minist�re public et toute personne physique ou morale ayant int�r�t � agir.
Un d�cret fixe les modalit�s selon lesquelles sont compens�s, le cas �ch�ant, les surco�ts r�sultant des obligations mises � la charge des personnes mentionn�es au 1 du I de l’article 6 de la loi n� 2004-575 du 21 juin 2004 pr�cit�e au titre du pr�sent article.
Article 62
L’article L. 563-2 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, apr�s les mots : � en provenance �, sont ins�r�s les mots : � ou � destination des comptes identifi�s comme d�tenus par � ;
2� Sont ajout�s trois alin�as ainsi r�dig�s :
� L’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne peut adresser aux op�rateurs de jeux ou de paris en ligne non autoris�s en vertu d’un droit exclusif ou de l’agr�ment mentionn� � l’article 21 de la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, par tout moyen propre � �tablir la date d’envoi, une mise en demeure rappelant les sanctions encourues et les dispositions de l’alin�a suivant, enjoignant � ces op�rateurs de respecter cette interdiction et les invitant � pr�senter leurs observations dans un d�lai de huit jours.
� � l’issue de ce d�lai, en cas d’inex�cution par l’op�rateur int�ress� de l’injonction de cesser son activit� illicite d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le ministre charg� du budget peut, sur proposition de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne, d�cider d’interdire pour une dur�e de six mois renouvelable tout mouvement ou transfert de fonds en provenance ou � destination des comptes identifi�s comme d�tenus par ces op�rateurs.
� Le ministre charg� du budget l�ve l’interdiction mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent sur demande des personnes concern�es par celle-ci lorsque les mouvements ou transferts de fonds sont r�alis�s dans le cadre d’op�rations non prohib�es sur le territoire fran�ais. �
Chapitre XIII
Dispositions relatives � l’exploitation des manifestations sportives
et � la lutte contre la fraude et la tricherie
dans le cadre de ces manifestations
Article 63
Le chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifi� :
1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Exploitation des manifestations sportives � ;
2� Apr�s l’article L. 333-1, sont ins�r�s trois articles L. 333-1-1 � L. 333-1-3 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 333-1-1. – Le droit d’exploitation d�fini au premier alin�a de l’article L. 333-1 inclut le droit de consentir � l’organisation de paris sur les manifestations ou comp�titions sportives.
� Art. L. 333-1-2. – Lorsque le droit d’organiser des paris est consenti par une f�d�ration sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionn� au premier alin�a de l’article L. 331-5 � des op�rateurs de paris en ligne, le projet de contrat devant lier ces derniers est, pr�alablement � sa signature, transmis pour avis � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne et � l’Autorit� de la concurrence, qui se prononcent dans un d�lai de quinze jours � compter de la date de r�ception de ce document.
� L’organisateur de manifestations ou de comp�titions sportives peut donner mandat � la f�d�ration d�l�gataire ou agr��e concern�e ou au comit� mentionn� � l’article L. 141-1 pour signer, avec les op�rateurs de paris en ligne, le contrat mentionn� � l’alin�a pr�c�dent.
� Les f�d�rations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer � un op�rateur le droit exclusif d’organiser des paris, ni exercer une discrimination entre les op�rateurs agr��s pour une m�me cat�gorie de paris.
� Tout refus de conclure un contrat d’organisation de paris est motiv� par la f�d�ration sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive et notifi� par lui au demandeur et � l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.
� Le contrat mentionn� � l’alin�a pr�c�dent pr�cise les obligations � la charge des op�rateurs de paris en ligne en mati�re de d�tection et de pr�vention de la fraude, notamment les modalit�s d’�change d’informations avec la f�d�ration sportive ou l’organisateur de cette manifestation sportive.
� Il ouvre droit, pour ces derniers, � une r�mun�ration tenant compte notamment des frais expos�s pour la d�tection et la pr�vention de la fraude.
� Art. L. 333-1-3. – Les associations vis�es � l’article L. 122-1 et les soci�t�s sportives vis�es � l’article L. 122-2 peuvent conc�der aux op�rateurs de paris en ligne, en tout ou partie, � titre gratuit ou on�reux, de mani�re exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous r�serve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.
� Les dispositions qui pr�c�dent s’appliquent aux f�d�rations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionn�s � l’article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, � l’exception du droit de consentir � l’organisation de paris mentionn� � l’article L. 333-1-1.
� Les conditions de commercialisation du droit d’organiser des paris sur les manifestations ou comp�titions sportives et la d�finition des actifs incorporels pouvant �tre conc�d�s aux op�rateurs de paris en ligne sont pr�cis�es par d�cret. �
Chapitre XIV
Dispositions relatives aux activit�s de jeux et paris
plac�es sous le r�gime de droits exclusifs
Article 64
L’article L. 561-36 du code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Le II est ainsi modifi� :
a) � la fin du premier alin�a, les mots : � , selon des modalit�s d�finies par d�cret en Conseil d’�tat � sont remplac�s par les mots : � telle que d�sign�e par d�cret en Conseil d’�tat � ;
b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � inspecteurs asserment�s et sp�cialement habilit�s par l’autorit� administrative � sont remplac�s par les mots : � inspecteurs sp�cialement habilit�s par l’autorit� administrative � ;
2� Apr�s le II, sont ins�r�s un II bis et un II ter ainsi r�dig�s :
� II bis. – L’autorit� administrative charg�e de l’inspection des personnes mentionn�es au 15� de l’article L. 561-2 du pr�sent code assure le contr�le du respect des obligations pr�vues au premier alin�a du m�me article, dans les conditions d�finies aux articles L. 450-1 � L. 450-3 et L. 450-8 du code de commerce.
� II ter. – L’autorit� administrative charg�e de l’inspection des personnes mentionn�es au 9� de l’article L. 561-2 du pr�sent code a acc�s, durant les heures d’activit� professionnelle de ces personnes, aux locaux � usage professionnel, � l’exclusion des parties de ces locaux affect�es au domicile priv�, aux fins de recherche et de constatation des manquements aux r�gles applicables mentionn�es au premier alin�a. Cette autorit� peut recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.
� Les auditions des personnes contr�l�es, auxquelles les inspecteurs peuvent proc�der, font l’objet de comptes rendus �crits. � l’issue des contr�les, les inspecteurs �tablissent un proc�s-verbal qui en �nonce la nature, la date et le lieu. La liste des documents dont une copie a �t� d�livr�e lui est annex�e. Le proc�s-verbal est sign� par les inspecteurs ayant proc�d� au contr�le ainsi que par la personne contr�l�e ou, s’il s’agit d’une personne morale, son repr�sentant.
� La personne contr�l�e peut faire valoir ses observations dans un d�lai de trente jours. Celles-ci sont jointes au dossier. En cas de refus de signer, mention en est faite au proc�s-verbal. Copie de celui-ci est remise � l’int�ress�.
� Le proc�s-verbal ainsi que le ou les comptes rendus d’audition et les observations de la personne contr�l�e sont transmis dans les meilleurs d�lais � la Commission nationale des sanctions. �
Article 65
I. – L’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de r�glementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux est ainsi modifi� :
1� Les mots : � , apr�s avis du conseil sup�rieur des haras � sont supprim�s ;
2� Sont ajout�s trois alin�as ainsi r�dig�s :
� Ces soci�t�s participent, notamment au moyen de l’organisation des courses de chevaux, au service public d’am�lioration de l’esp�ce �quine et de promotion de l’�levage, � la formation dans le secteur des courses et de l’�levage chevalin ainsi qu’au d�veloppement rural.
� Dans chacune des deux sp�cialit�s, course au galop et course au trot, une de ces soci�t�s de courses de chevaux est agr��e comme soci�t�-m�re. Chaque soci�t�-m�re exerce sa responsabilit� sur l’ensemble de la fili�re d�pendant de la sp�cialit� dont elle a la charge. Elle propose notamment � l’approbation de l’autorit� administrative le code des courses de sa sp�cialit�, d�livre les autorisations qu’il pr�voit, veille � la r�gularit� des courses par le contr�le des m�dications, tant � l’�levage qu’� l’entra�nement, et attribue des primes � l’�levage.
� Les obligations de service public incombant aux soci�t�s-m�res et les modalit�s de leur intervention sont d�finies par d�cret. �
II. – L’article 5 de la m�me loi est ainsi r�dig� :
� Art. 5. – Toutefois, les soci�t�s remplissant les conditions prescrites par l’article 2 peuvent, en vertu d’une autorisation sp�ciale et toujours r�vocable du ministre charg� de l’agriculture et moyennant le versement des pr�l�vements l�gaux, organiser le pari mutuel, mais sans que cette autorisation puisse infirmer les autres dispositions de l’article 4.
� Les soci�t�s vis�es au troisi�me alin�a de l’article 2 et leurs groupements constitu�s � cette fin peuvent, en compl�ment de leur objet principal, �tendre celui-ci � l’organisation et � la prise de paris en ligne, dans les conditions pr�vues par la loi n� du relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, portant sur toute comp�tition sportive ouverte � la prise de paris ainsi qu’� tous les jeux de cercle autoris�s par la m�me loi.
� Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du pr�sent texte. �
Article 66
L’�tat conclut une convention pluriannuelle avec les personnes morales titulaires de droits exclusifs en mati�re d’offre publique de jeux et paris sur le fondement de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 pr�cit�e, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget g�n�ral de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n� 84-1208 du 29 d�cembre 1984). Cette convention concerne l’organisation et l’exploitation des jeux et paris pour lesquels ces personnes disposent de droits exclusifs et fixe notamment les modalit�s d’application, par ces personnes, de l’article 3 de la pr�sente loi.
Cette convention d�termine �galement les modalit�s de fixation des frais d’organisation expos�s par la personne morale titulaire de droits exclusifs en mati�re d’offre publique de jeux et paris sur le fondement de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 pr�cit�e et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 pr�cit�e, ainsi que les modalit�s de couverture des risques d’exploitation li�s aux activit�s au titre desquelles ces droits exclusifs lui ont �t� conf�r�s.
Article 67
I. – Le premier alin�a de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 pr�cit�e est ainsi r�dig� :
� Afin de contribuer au d�veloppement du sport, est autoris�e la cr�ation de jeux faisant appel soit � la combinaison du hasard et des r�sultats d’�v�nements sportifs, soit � des r�sultats d’�v�nements sportifs. �
II. – Les deux derni�res phrases du cinqui�me alin�a de l’article 2 de la loi n� 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard sont ainsi r�dig�es :
� Toute cession de ces appareils entre exploitants de casinos fait l’objet d’une d�claration � l’autorit� administrative, selon des modalit�s d�finies par d�cret. Ceux qui restent inutilis�s doivent �tre export�s ou d�truits. �
Chapitre XV
Dispositions transitoires et finales
Article 68
I. – Les personnes morales qui, � la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, proposent des paris hippiques ou sportifs en ligne en application de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 pr�cit�e et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 pr�cit�e peuvent continuer � exercer cette activit� � condition de se conformer aux obligations d�finies par la pr�sente loi et de demander l’agr�ment pr�vu � l’article 21 dans le d�lai de trois mois � compter de la publication du d�cret pr�vu au VIII du m�me article.
II. – Cette autorisation provisoire de poursuite d’activit� cesse de plein droit � la date � laquelle l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne rend sa d�cision sur la demande d’agr�ment mentionn�e au I du pr�sent article.
Article 69
Dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, un rapport d’�valuation sur les conditions et les effets de l’ouverture du march� des jeux et paris en ligne est adress� par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport propose, le cas �ch�ant, les adaptations n�cessaires de la pr�sente loi.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 d�cembre 2011 sur la mise en œuvre de la politique de lutte contre le jeu excessif ou pathologique. Ce rapport �tudie notamment les syst�mes d’information et d’assistance propos�s par les op�rateurs de jeux ou de paris. Il propose, le cas �ch�ant, la mise en place d’une proc�dure d’agr�ment pour ce type de structure.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 6 avril 2010.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale