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TEXTE ADOPT� n� 509

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

6 juillet 2010

PROJET DE LOI

relatif � la reconversion des militaires,

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros : 2212 rect. et 2436.

Article 1er

L’article L. 4139-5 du code de la d�fense est ainsi r�dig� :

� Art. L. 4139-5. – I. – Le militaire peut b�n�ficier sur demande agr��e :

� 1� De dispositifs d’�valuation et d’orientation professionnelle destin�s � pr�parer son retour � la vie civile ;

� 2� D’une formation professionnelle ou d’un accompagnement vers l’emploi, destin�s � le pr�parer � l’exercice d’un m�tier civil.

� II. – Pour la formation professionnelle ou l’accompagnement vers l’emploi, le militaire ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs peut, sur demande agr��e, b�n�ficier d’un cong� de reconversion d’une dur�e maximale de cent vingt jours ouvr�s, qui peut �tre fractionn� pour r�pondre aux contraintes de la formation suivie ou de l’accompagnement vers l’emploi. Il peut ensuite, selon les m�mes conditions, b�n�ficier d’un cong� compl�mentaire de reconversion d’une dur�e maximale de six mois cons�cutifs.

� Le volontaire ayant accompli moins de quatre ann�es de services effectifs peut b�n�ficier d’un cong� de reconversion d’une dur�e maximale de vingt jours ouvr�s selon les m�mes modalit�s et dans les m�mes conditions de fractionnement que pr�vues � l’alin�a qui pr�c�de.

� Le b�n�ficiaire de ces cong�s per�oit, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, la r�mun�ration de son grade. Celle-ci est r�duite ou suspendue lorsque le b�n�ficiaire per�oit une r�mun�ration publique ou priv�e.

� La dur�e de ces cong�s compte pour les droits � avancement et pour les droits � pension.

� III. – Sous r�serve des dispositions pr�vues au VI de l’article 89 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires, le militaire qui b�n�ficie d’un cong� de reconversion est radi� des cadres ou ray� des contr�les � titre d�finitif, selon le cas :

� 1� Soit � l’issue d’un cong� de reconversion d’une dur�e cumul�e de cent vingt jours ouvr�s ;

� 2� Soit, s’il n’a pas b�n�fici� de la totalit� de ce cong�, au plus tard deux ans apr�s l’utilisation du quaranti�me jour du cong�. Dans ce cas, les dur�es d’activit� effectu�es dans l’une des situations mentionn�es aux a � d et au f du 1� de l’article L. 4138-2 ainsi que, le cas �ch�ant, la dur�e des missions op�rationnelles accomplies sur ou hors du territoire national sont pour partie comptabilis�es dans le calcul de cette p�riode de deux ans, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat ;

� 3� Soit � l’expiration du cong� compl�mentaire de reconversion. �

Article 2

I. – Le 1� de l’article L. 4138-2 du m�me code est compl�t� par un g ainsi r�dig� :

� g) D’un cong� pour cr�ation ou reprise d’entreprise ; �.

II. – Apr�s l’article L. 4139-5 du m�me code, il est ins�r� un article L. 4139-5-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4139-5-1. – Le b�n�fice du cong� pour cr�ation ou reprise d’entreprise mentionn� au g du 1� de l’article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agr��e, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs.

� L’interdiction d’exercer � titre professionnel une activit� priv�e lucrative et le 1� de l’article L. 4122-2 ne sont pas applicables au militaire qui cr�e ou reprend une entreprise dans le cadre de ce cong�.

� Le cong� a une dur�e maximale d’un an, renouvelable une fois.

� Durant ce cong�, le militaire per�oit, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, la r�mun�ration de son grade. Lorsque le cong� est renouvel�, le militaire per�oit la r�mun�ration de son grade r�duite de moiti�.

� La dur�e de ce cong� compte pour les droits � avancement et pour les droits � pension.

� Le militaire qui b�n�ficie d’un cong� pour cr�ation ou reprise d’entreprise est radi� des cadres ou ray� des contr�les � titre d�finitif � l’expiration de ce cong�, sauf s’il est mis fin � ce cong� dans des conditions d�finies par un d�cret en Conseil d’�tat.

� Le b�n�fice d’un cong� pour cr�ation ou reprise d’entreprise est exclusif de tout cong� accord� au titre du II de l’article L. 4139-5. �

Article 3 (nouveau)

Apr�s l’article L. 4139-6 du m�me code, il est ins�r� un article L. 4139-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4139-6-1. – Le militaire de carri�re se trouvant � moins de deux ans de la limite d’�ge de son grade, l’officier sous contrat et le militaire engag� se trouvant � moins de deux ans de la limite de dur�e des services ainsi que le militaire en cong� de reconversion peuvent, sur demande agr��e, cr�er une entreprise r�gie par les articles L. 123-1-1 du code de commerce, L. 133-6-8-1 et L. 133-6-8-2 du code de la s�curit� sociale et 50-0 et 102 ter du code g�n�ral des imp�ts.

� Le cumul de cette activit� avec l’activit� principale des militaires est autoris� dans les conditions pr�vues aux cinqui�me et sixi�me alin�as de l’article L. 4122-2 du pr�sent code et par le d�cret en Conseil d’�tat pris pour leur application. �

Article 4 (nouveau)

� la premi�re phrase de l’article L. 405 du code des pensions militaires d’invalidit� et des victimes de la guerre, la r�f�rence : � L. 4138-8 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 4139-4 �.

Article 5 (nouveau)

La derni�re phrase de l’article L. 405 du m�me code est compl�t�e par les mots : � , y compris au-del� de la limite de dur�e des services fix�e au II de l’article L. 4139-16 du m�me code �.

Article 6 (nouveau)

Apr�s le mot : � d�finie �, la fin du 2� de l’article L. 406 du m�me code est ainsi r�dig�e : � par arr�t� du ministre comp�tent. �

Article 7 (nouveau)

L’article 43 de la loi n� 2009-972 du 3 ao�t 2009 relative � la mobilit� et aux parcours professionnels dans la fonction publique est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, apr�s le mot : � d�fense �, sont ins�r�s les mots : � ou d’un de ses �tablissements publics � ;

2� Au troisi�me alin�a, apr�s le mot : � �tat �, sont ins�r�s les mots : � ou l’�tablissement public �.

Article 8 (nouveau)

L’article 43 de la loi n� 2009-972 du 3 ao�t 2009 pr�cit�e est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par les mots : � titulaire du contrat ou de tout organisme charg� de l’ex�cution de prestations au titre du contrat pr�cit� lorsque ce contrat est pass� en application de l’ordonnance n� 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat � ;

2� Le troisi�me alin�a est compl�t� par les mots : � ou par convention �.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 6 juillet 2010.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale