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TEXTE ADOPT� n� 551

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

27 octobre 2010

PROJET DE LOI

portant r�forme des retraites.

(Texte d�finitif)

L’Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2760, 2770, 2767, 2768 et T.A. 527.
2917
. Commission mixte paritaire : 2920.

S�nat : 1�re lecture : 713, 727, 733, 734 (2009-2010) et T.A. 3 (2010-2011) .
Commission mixte paritaire : 59, 60 et T.A. 9 (2010-2011).

TITRE IER

DISPOSITIONS G�N�RALES

Chapitre Ier

Pilotage des r�gimes de retraite

Article 1er

Au d�but de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la s�curit� sociale, il est ajout� un paragraphe 1er A ainsi r�dig� :

� Paragraphe 1er A

� Objectifs de l’assurance vieillesse

� Art. L. 161-17 A. – La Nation r�affirme solennellement le choix de la retraite par r�partition au cœur du pacte social qui unit les g�n�rations.

� Tout retrait� a droit � une pension en rapport avec les revenus qu’il a tir�s de son activit�.

� Les assur�s doivent pouvoir b�n�ficier d’un traitement �quitable au regard de la retraite, quels que soient leur sexe, leurs activit�s professionnelles pass�es et le ou les r�gimes dont ils rel�vent.

� Le syst�me de retraite par r�partition poursuit les objectifs de maintien d’un niveau de vie satisfaisant des retrait�s, de lisibilit�, de transparence, d’�quit� interg�n�rationnelle, de solidarit� intrag�n�rationnelle, de p�rennit� financi�re, de progression du taux d’emploi des personnes de plus de cinquante-cinq ans et de r�duction des �carts de pension entre les hommes et les femmes. �

Article 2

Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du m�me code est compl�t� par une section 8 ainsi r�dig�e :

� Section 8

� Comit� de pilotage des r�gimes de retraite

� Art. L. 114-4-2. – I. – Le Comit� de pilotage des r�gimes de retraite veille au respect des objectifs du syst�me de retraite par r�partition d�finis au dernier alin�a de l’article L. 161-17 A.

� II. – Chaque ann�e, au plus tard le 1er juin, le comit� rend au Gouvernement et au Parlement un avis sur la situation financi�re des r�gimes de retraite, sur les conditions dans lesquelles s’effectue le retour � l’�quilibre du syst�me de retraite � l’horizon 2018 et sur les perspectives financi�res au-del� de cette date.

� Lorsque le comit� consid�re qu’il existe un risque s�rieux que la p�rennit� financi�re du syst�me de retraite ne soit pas assur�e, il propose au Gouvernement et au Parlement les mesures de redressement qu’il estime n�cessaires.

� Art. L. 114-4-3. – Le Comit� de pilotage des r�gimes de retraite est compos� de repr�sentants de l’�tat, des d�put�s et des s�nateurs membres du Conseil d’orientation des retraites, de repr�sentants des r�gimes de retraite l�galement obligatoires, de repr�sentants des organisations d’employeurs les plus repr�sentatives au plan national, de repr�sentants des organisations syndicales de salari�s repr�sentatives au plan national interprofessionnel et de personnalit�s qualifi�es.

� Un d�cret d�finit la composition et les modalit�s d’organisation de ce comit�. Il pr�cise les conditions dans lesquelles sont repr�sent�s les r�gimes de retraite dont le nombre de cotisants est inf�rieur � un seuil qu’il d�termine.

� Le comit� s’appuie sur les travaux du Conseil d’orientation des retraites. Les organismes charg�s de la gestion d’un r�gime de retraite l�galement obligatoire ou du r�gime d’assurance ch�mage communiquent au comit� les �l�ments d’information et les �tudes dont ils disposent et qui sont n�cessaires au comit� pour l’exercice de ses missions. �

Article 3

Avant le 31 mars 2018, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport faisant le point sur la situation financi�re des r�gimes de retraite, l’�volution du taux d’activit� des personnes de plus de cinquante-cinq ans, l’�volution de la situation de l’emploi, l’�volution des �carts de pension entre hommes et femmes, l’�volution de la situation de l’emploi des handicap�s et un examen d’ensemble des param�tres de financement des r�gimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte le Comit� de pilotage des r�gimes de retraite sur un projet de r�forme des r�gimes destin� � maintenir leur �quilibre financier au-del� de 2020.

Article 4

Dans un d�lai d’un an suivant la promulgation de la pr�sente loi, le Conseil d’orientation des retraites remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur la r�novation des m�canismes de transfert de compensation d�mographique entre r�gimes d’assurance vieillesse afin d’assurer la stricte solidarit� d�mographique entre ces r�gimes.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement consulte la commission de compensation entre r�gimes de s�curit� sociale d�finie � l’article L. 114-3 du code de la s�curit� sociale sur un projet de r�forme de ces m�canismes.

Article 5

Au dernier alin�a de l’article L. 161-23-1 du code de la s�curit� sociale, les mots : � d’une conf�rence pr�sid�e par les ministres charg�s de la s�curit� sociale, de la fonction publique et du budget et r�unissant les organisations syndicales et professionnelles repr�sentatives au plan national, dont les modalit�s d’organisation sont fix�es par d�cret, � sont remplac�s par les mots : � du Comit� de pilotage des r�gimes de retraite, �.

Article 6

I. – L’article L. 161-17 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Avant le premier alin�a, sont ajout�s cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� Dans l’ann�e qui suit la premi�re ann�e au cours de laquelle il a valid� une dur�e d’assurance d’au moins deux trimestres dans un des r�gimes de retraite l�galement obligatoires, l’assur� b�n�ficie d’une information g�n�rale sur le syst�me de retraite par r�partition, notamment sur les r�gles d’acquisition de droits � pension et l’incidence sur ces derniers des modalit�s d’exercice de son activit� et des �v�nements susceptibles d’affecter sa carri�re. Cette information rappelle la possibilit�, pr�vue par l’article L. 241-3-1, en cas d’emploi � temps partiel ou en cas d’emploi dont la r�mun�ration ne peut �tre d�termin�e selon un nombre d’heures travaill�es, de maintenir � la hauteur du salaire correspondant au m�me emploi exerc� � temps plein l’assiette des cotisations destin�es � financer l’assurance vieillesse. Les conditions d’application du pr�sent alin�a sont d�finies par d�cret.

� Les assur�s, qu’ils r�sident en France ou � l’�tranger, b�n�ficient � leur demande, � partir de quarante-cinq ans et dans des conditions fix�es par d�cret, d’un entretien portant notamment sur les droits qu’ils se sont constitu�s dans les r�gimes de retraite l�galement obligatoires, sur les perspectives d’�volution de ces droits, compte tenu des choix et des al�as de carri�re �ventuels, sur les possibilit�s de cumuler un emploi et une retraite, tels que des p�riodes d’�tude ou de formation, de ch�mage, de travail p�nible, d’emploi � temps partiel, de maladie, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou de cong� maternit�, ainsi que sur les dispositifs leur permettant d’am�liorer le montant futur de leur pension de retraite.

� Cet entretien s’appuie sur les �l�ments d’information permettant d’�clairer les cons�quences, en mati�re de retraite, des choix professionnels, en particulier en cas d’expatriation.

� En amont de tout projet d’expatriation, l’assur� b�n�ficie � sa demande d’une information, par le biais d’un entretien, sur les r�gles d’acquisition de droits � pension, l’incidence sur ces derniers de l’exercice de son activit� � l’�tranger et sur les dispositifs lui permettant d’am�liorer le montant futur de sa pension de retraite. Une information est �galement apport�e au conjoint du futur expatri�. Les conditions d’application du pr�sent alin�a sont d�finies par d�cret.

� Lors de cet entretien, l’assur� se voit communiquer des simulations du montant potentiel de sa future pension, selon qu’il d�cide de partir en retraite � l’�ge d’ouverture du droit � pension de retraite mentionn� � l’article L. 161-17-2 ou � l’�ge du taux plein mentionn� au 1� de l’article L. 351-8. Ces simulations sont r�alis�es � l�gislation constante et sur la base d’hypoth�ses �conomiques et d’�volution salariale fix�es chaque ann�e par le groupement d’int�r�t public mentionn� au neuvi�me alin�a du pr�sent article. Les informations et donn�es transmises aux assur�s lors de l’entretien n’engagent pas la responsabilit� des organismes et services en charge de les d�livrer. � ;

2� La seconde phrase du premier alin�a est supprim�e ;

3� Apr�s la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Un relev� actualis� est communiqu� � tout moment � l’assur� par voie �lectronique, lorsque celui-ci en fait la demande. � ;

4� Le troisi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette estimation indicative globale est accompagn�e d’une information sur les dispositifs mentionn�s aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1. � ;

5� Le troisi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette estimation est effectu�e quel que soit l’�ge de l’assur� si celui-ci est engag� dans une proc�dure de divorce ou de s�paration de corps. � ;

6� � la premi�re phrase du quatri�me alin�a, les mots : � trois premiers alin�as � sont remplac�s par les mots : � alin�as pr�c�dents � ;

7� � l’avant-dernier alin�a, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � huit �.

II. – Au huiti�me alin�a de l’article L. 114-2 du m�me code, le mot : � trois � est remplac� par le mot : � huit �.

Article 7

L’article L. 114-12-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � pay�s �, sont ins�r�s les mots : � , aux organismes charg�s de la gestion d’un r�gime de retraite compl�mentaire ou additionnel obligatoire � ;

2� Au 1�, apr�s le mot : � g�n�ral �, sont ins�r�s les mots : � et le Centre de liaisons europ�ennes et internationales de s�curit� sociale �.

Article 8

La premi�re phrase de l’article L. 161-1-6 du m�me code est ainsi modifi�e :

1� Apr�s les mots : � prestations de retraite �, sont ins�r�s les mots : � , au maintien des droits � ;

2� Apr�s les mots : � mise en œuvre �, est ins�r�e la r�f�rence : � de l’article 2 de l’ordonnance n� 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, � ;

3� La r�f�rence : � et L. 353-6 � est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1 et L. 815-24 �.

Article 9

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du m�me code est compl�t�e par un article L. 161-1-7 ainsi r�dig� :

� Art. L. 161-1-7. – Il est cr�� un r�pertoire de gestion des carri�res unique pour lequel les r�gimes de retraite de base l�galement obligatoires et les services de l’�tat charg�s de la liquidation des pensions adressent de mani�re r�guli�re � la caisse nationale mentionn�e � l’article L. 222-1 l’ensemble des informations concernant la carri�re de leurs assur�s. Les modalit�s d’application du pr�sent article sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. �

Article 10

� compter du 1er janvier 2013, tout assur� pensionn� d’un r�gime de retraite de base ou compl�mentaire versant des prestations par trimestre � �choir peut demander � percevoir sa pension selon une p�riodicit� mensuelle. Cette option ne peut lui �tre refus�e. Une fois exerc�e, l’option est irr�vocable. L’assur� est inform� de cette possibilit� dans des conditions d�finies par d�cret.

Article 11

Les deux derni�res phrases du second alin�a de l’article 24 de la loi n� 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives � la fonction publique territoriale sont remplac�es par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les modalit�s de ces interventions et les conditions de contribution financi�re par les r�gimes de retraite sont fix�es par des conventions conclues avec les centres de gestion. �

Article 12

Apr�s l’article L. 242-1-2 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un article L. 242-1-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 242-1-3. – Lorsqu’un redressement de cotisations ou de contributions sociales dues par un employeur est op�r� par une union de recouvrement ou une caisse g�n�rale de s�curit� sociale, ledit organisme, apr�s paiement du redressement et transmission par l’employeur des d�clarations de r�mun�rations individuelles auxquelles il est tenu, informe sans d�lai les caisses mentionn�es � l’article L. 215-1 de ce paiement afin que les droits des salari�s concern�s soient rectifi�s. �

Article 13

Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’un versement des pensions d�s le premier de chaque mois.

Article 14

Avant le 1er octobre 2011, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport faisant le point sur la situation des assur�s ayant relev� de plusieurs r�gimes d’assurance vieillesse, en indiquant les diff�rences de situation entre les femmes et les hommes.

Article 15

I. – Le premier alin�a de l’article L. 766-4 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig� :

� Les assur�s volontaires relevant des chapitres II, III, IV et V du pr�sent titre sont affili�s � la Caisse des Fran�ais de l’�tranger. Cette caisse g�re les risques maladie, maternit�, invalidit�, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations aff�rentes � ces risques. Elle assure les formalit�s d’adh�sion et le recouvrement des cotisations pour les cat�gories de personnes mentionn�es � l’article L. 742-1 qui r�sident � l’�tranger et peuvent s’affilier � l’assurance volontaire au titre du risque vieillesse. �

II. – Le I est applicable aux demandes d’adh�sion pr�sent�es � compter du 1er mars 2011.

Article 16

I. – � compter du premier semestre 2013, le Comit� de pilotage des r�gimes de retraite organise une r�flexion nationale sur les objectifs et les caract�ristiques d’une r�forme syst�mique de la prise en charge collective du risque vieillesse.

Parmi les th�mes de cette r�flexion, figurent :

1� Les conditions d’une plus grande �quit� entre les r�gimes de retraite l�galement obligatoires ;

2� Les conditions de mise en place d’un r�gime universel par points ou en comptes notionnels, dans le respect du principe de r�partition au cœur du pacte social qui unit les g�n�rations ;

3� Les moyens de faciliter le libre choix par les assur�s du moment et des conditions de leur cessation d’activit�.

II. – En s’appuyant sur un rapport pr�par� par le Conseil d’orientation des retraites, le Comit� de pilotage des r�gimes de retraite remet au Parlement et au Gouvernement les conclusions de cette r�flexion dans le respect des principes de p�rennit� financi�re, de lisibilit�, de transparence, d’�quit� interg�n�rationnelle et de solidarit� intrag�n�rationnelle.

Chapitre II

Dur�e d’assurance ou de services et bonifications

Article 17

L’article 5 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites est ainsi modifi� :

1� Le IV est ainsi r�dig� :

� IV. – Pour les assur�s n�s � compter du 1er janvier 1955, la dur�e d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la r�gle �nonc�e au I est fix�e par d�cret, pris apr�s avis technique du Conseil d’orientation des retraites portant sur l’�volution du rapport entre la dur�e d’assurance ou la dur�e de services et bonifications et la dur�e moyenne de retraite, et publi� avant le 31 d�cembre de l’ann�e au cours de laquelle ces assur�s atteignent l’�ge mentionn� au dernier alin�a du m�me I, minor� de quatre ann�es.

� Pour les assur�s n�s en 1953 ou en 1954, la dur�e d’assurance ou de services et bonifications permettant d’assurer le respect de la r�gle �nonc�e au I est fix�e par un d�cret publi� avant le 31 d�cembre 2010. � ;

2� � la fin du premier alin�a du V, les mots : � pr�vu au premier alin�a de l’article L. 351-1 du m�me code � sont remplac�s par les mots : � mentionn� au troisi�me alin�a du I  du pr�sent article � ;

3� Le VI est ainsi modifi� :

a) Apr�s le mot : � �ge �, la fin de la premi�re phrase est ainsi r�dig�e : � mentionn� au troisi�me alin�a du I. � et la seconde phrase est supprim�e ;

b) Il est ajout� deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Par d�rogation au premier alin�a du pr�sent VI, la dur�e des services et bonifications exig�e des fonctionnaires de l’�tat et des militaires qui remplissent les conditions de liquidation d’une pension avant l’�ge mentionn� au troisi�me alin�a du I est celle exig�e des fonctionnaires atteignant l’�ge mentionn� au m�me troisi�me alin�a l’ann�e � compter de laquelle la liquidation peut intervenir.

� Le pr�sent VI s’applique �galement aux fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales et aux ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat. � ;

4� Le IX est abrog�.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES � L’ENSEMBLE DES R�GIMES

Chapitre Ier

�ge d’ouverture du droit

Article 18

Au d�but du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la s�curit� sociale, il est ajout� un article L. 161-17-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 161-17-2. – L’�ge d’ouverture du droit � une pension de retraite mentionn� au premier alin�a de l’article L. 351-1 du pr�sent code, � l’article L. 732-18 du code rural et de la p�che maritime, au 1� du I de l’article L. 24 et au 1� de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fix� � soixante-deux ans pour les assur�s n�s � compter du 1er janvier 1956.

� Cet �ge est fix� par d�cret, de mani�re croissante � raison de quatre mois par g�n�ration et dans la limite de l’�ge mentionn� au premier alin�a du pr�sent article, pour les assur�s n�s avant le 1er janvier 1956. �

Article 19

� la premi�re phrase du 1� de l’article 71 du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � soixante ans � sont remplac�s par les mots : � soixante-deux ans �.

Article 20

I. – Le premier alin�a de l’article L. 351-1 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig� :

� L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite � l’assur� qui en demande la liquidation � partir de l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2. �

II. – Le 1� de l’article L. 351-8 du m�me code est remplac� par des 1�, 1� bis et 1� ter ainsi r�dig�s :

� 1� Les assur�s qui atteignent l’�ge pr�vu � l’article L. 161-17-2 augment� de cinq ann�es ; 

� 1� bis Les assur�s ayant interrompu leur activit� professionnelle en raison de leur qualit� d’aidant familial telle que d�finie � l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles qui atteignent l’�ge de soixante-cinq ans dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat ; 

� 1� ter Les assur�s handicap�s qui atteignent l’�ge de soixante-cinq ans ; �.

III. – Par d�rogation aux dispositions du II du pr�sent article, l’�ge mentionn� au 1� de l’article L. 351-8 du code de la s�curit� sociale est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s qui b�n�ficient d’un nombre minimum de trimestres fix� par d�cret au titre de la majoration de dur�e d’assurance pr�vue � l’article L. 351-4-1 du m�me code et pour les assur�s qui, pendant une dur�e et dans des conditions fix�es par d�cret, ont apport� une aide effective � leur enfant b�n�ficiaire de l’�l�ment de la prestation relevant du 1� de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 351-8 du code de la s�curit� sociale, l’�ge mentionn� au 1� dudit article est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s n�s entre le 1er juillet 1951 et le 31 d�cembre 1955 inclus lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

1� Avoir eu ou �lev�, dans les conditions pr�vues au deuxi�me alin�a de l’article L. 351-12 du code de la s�curit� sociale, au moins trois enfants ;

2� Avoir interrompu ou r�duit leur activit� professionnelle, dans des conditions et un d�lai d�termin�s suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants, pour se consacrer � l’�ducation de cet ou de ces enfants ;

3� Avoir valid�, avant cette interruption ou r�duction de leur activit� professionnelle, un nombre de trimestres minimum � raison de l’exercice d’une activit� professionnelle, dans un r�gime de retraite l�galement obligatoire d’un �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse.

Le pr�sent article est applicable dans tous les r�gimes obligatoires de retraite auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 351-8 du code de la s�curit� sociale ou des dispositions ayant le m�me effet.

Les modalit�s d’application du pr�sent article sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

Article 21

I. – L’article L. 732-18 du code rural et de la p�che maritime est ainsi r�dig� :

 Art. L. 732-18. – L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite � l’assur� qui en demande la liquidation � partir de l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale. �

II. – � la premi�re phrase des articles L. 732-25 et L. 762-30 du m�me code, les mots : � avant un �ge d�termin� � sont remplac�s par les mots : � avant l’�ge pr�vu � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale augment� de cinq ann�es �.

III. – Par d�rogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la p�che maritime, l’�ge mentionn� auxdits articles est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s qui b�n�ficient d’un nombre minimum de trimestres fix� par d�cret au titre de la majoration de dur�e d’assurance pr�vue � l’article L. 351-4-1 du code de la s�curit� sociale et pour les assur�s qui, pendant une dur�e et dans des conditions fix�es par d�cret, ont apport� une aide effective � leur enfant b�n�ficiaire de l’�l�ment de la prestation relevant du 1� de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles.

IV. – Par d�rogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du code rural et de la p�che maritime, l’�ge mentionn� auxdits articles est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s n�s entre le 1er juillet 1951 et le 31 d�cembre 1955 inclus qui remplissent les conditions pr�vues aux 1� � 3� du IV de l’article 20.

V. – Par d�rogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du m�me code, l’�ge mentionn� auxdits articles est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s ayant interrompu leur activit� professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualit� d’aidant familial dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat.

VI. – Par d�rogation aux dispositions des articles L. 732-25 et L. 762-30 du m�me code, l’�ge mentionn� auxdits articles est fix� � soixante-cinq ans pour les assur�s handicap�s.

Article 22

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dont la pension de retraite peut �tre liquid�e � un �ge inf�rieur � soixante ans en application des dispositions l�gislatives et r�glementaires ant�rieures � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, l’�ge d’ouverture du droit � une pension de retraite est fix� :

1� � cinquante-deux ans lorsque cet �ge �tait fix� ant�rieurement � cinquante ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1966 ;

2� � cinquante-cinq ans lorsque cet �ge �tait fix� ant�rieurement � cinquante-trois ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1963 ;

3� � cinquante-six ans lorsque cet �ge �tait fix� ant�rieurement � cinquante-quatre ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1962 ;

4� � cinquante-sept ans lorsque cet �ge �tait fix� ant�rieurement � cinquante-cinq ans, pour les fonctionnaires n�s � compter du 1er janvier 1961.

II. – Cet �ge est fix�, par d�cret, de mani�re croissante � raison de quatre mois par g�n�ration et dans la limite des �ges mentionn�s au I pour les assur�s n�s ant�rieurement aux dates mentionn�es au m�me I.

Article 23

I. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1� L’article L. 14 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase du premier alin�a du II, les mots : � cinquante-cinq � sont remplac�s par les mots : � cinquante-sept �  et le mot : � cinquante � est remplac� par les mots : � cinquante-deux � ;

b) Aux premier et deuxi�me alin�as du III, les mots : � l’�ge de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale � ;

2� Le I de l’article L. 24 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a du 1�, les mots : � l’�ge de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale � et les mots : � cinquante-cinq � sont remplac�s par les mots : � cinquante-sept � ;

b) Le premier alin�a du 5� est ainsi r�dig� :

� Un d�cret fixe les conditions dans lesquelles l’�ge d’ouverture du droit � pension est abaiss�, par rapport � un �ge de r�f�rence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicap�s qui totalisent, alors qu’ils �taient atteints d’une incapacit� permanente d’au moins 80 %, une dur�e d’assurance au moins �gale � une limite fix�e par ce d�cret, tout ou partie de cette dur�e ayant donn� lieu � versement de retenues pour pensions. � ;

3� L’article L. 25 est ainsi modifi� :

a) Au 1�, les mots : � de soixante ans, ou avant l’�ge de cinquante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale, ou avant l’�ge de cinquante-sept ans � ;

b) Le 2� est ainsi modifi� :

– au d�but, sont ajout�s les mots : � Par d�rogation � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale, � ;

– le mot : � cinquante � est remplac�, deux fois, par les mots : � cinquante-deux � ;

c) Le 3� est ainsi modifi� :

– au d�but, sont ajout�s les mots : � Par d�rogation � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale, � ;

– le mot : � cinquante � est remplac� par les mots : � cinquante-deux � ;

d) Apr�s le 3�, il est ins�r� un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Par d�rogation � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale, pour les non-officiers autres que ceux mentionn�s � l’article L. 24, avant l’�ge de cinquante-deux ans. � ;

4� Au dernier alin�a de l’article L. 55, les mots : � l’�ge de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale �.

II. – L’�volution des �ges mentionn�s aux II et III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa r�daction ant�rieure � la pr�sente loi, est fix�e par d�cret dans les conditions d�finies au II de l’article 22.

III. – Le troisi�me alin�a du 2� du I de l’article L. 14 du m�me code est compl�t� par les mots : � ainsi qu’aux fonctionnaires �g�s d’au moins soixante-cinq ans qui b�n�ficient d’un nombre minimum de trimestres fix� par d�cret au titre de la majoration de dur�e d’assurance pr�vue � l’article L. 12 ter ou qui, pendant une dur�e et dans des conditions fix�es par d�cret, ont apport� une aide effective � leur enfant b�n�ficiaire de l’�l�ment de la prestation relevant du 1� de l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles. �

Article 24

I. – Les cotisations vers�es avant le 13 juillet 2010 en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2 et L. 723-10-3 du code de la s�curit� sociale, de l’article L. 732-27-1 du code rural et de la p�che maritime et de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles vers�es en application des dispositions r�glementaires ayant le m�me objet applicables aux fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales et aux ouvriers r�gis par le r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat, par l’assur� n� � compter du 1er juillet 1951 lui sont rembours�es sur sa demande � la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut pr�tendre au titre des r�gimes l�gaux ou rendus l�galement obligatoires, de base et compl�mentaires. Les demandes de remboursement doivent �tre pr�sent�es dans un d�lai de trois ans suivant la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Les assur�s concern�s, qu’ils r�sident en France ou hors de France, sont inform�s de cette possibilit�.

Le montant des cotisations � rembourser est calcul� en revalorisant les cotisations vers�es par l’assur� par application chaque ann�e du coefficient annuel de revalorisation mentionn� � l’article L. 161-23-1 du code de la s�curit� sociale.

II. – Le I du pr�sent article est applicable aux salari�s agricoles mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 742-3 du code rural et de la p�che maritime et aux personnes mentionn�es � l’article L. 382-29 du code de la s�curit� sociale.

Article 25

Le 4� de l’article L. 2321-2, le 4� de II de l’article L. 2572-52 et le 5� des articles L. 3321-1 et L. 4321-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales sont compl�t�s par les mots : � , les contributions et les cotisations sociales aff�rentes �.

Article 26

I. – La loi n� 89-1009 du 31 d�cembre 1989 renfor�ant les garanties offertes aux personnes assur�es contre certains risques est compl�t� par un article 31 ainsi r�dig� :

� Art. 31. – I. – Les organismes mentionn�s � l’article 1er peuvent r�partir les effets de l’article 18 de la loi n�        du          portant r�forme des retraites sur le niveau des provisions pr�vues en application de l’article 7 de la pr�sente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adh�sion conclus au plus tard � la date de promulgation de la loi n�        du          pr�cit�e, sur une p�riode de six ans au plus � compter des comptes �tablis au titre de l’exercice 2010.

� � la cl�ture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut �tre inf�rieur � celui qui r�sulterait d’un provisionnement int�gral des engagements jusqu’� l’�ge mentionn� � l’article L. 351-1 du code de la s�curit� sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assur�s de la g�n�ration 1951, d’un provisionnement int�gral des engagements correspondants jusqu’� l’�ge pr�vu au m�me article pour cette g�n�ration.

� � compter de la cl�ture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit �tre constitu� au moins lin�airement.

� En cas de r�siliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adh�sion pendant la p�riode transitoire mentionn�e au premier alin�a, l’organisme assureur poursuit le versement des prestations imm�diates ou diff�r�es, acquises ou n�es au jour de la r�siliation ou du non-renouvellement ; dans ce cas, une indemnit� de r�siliation, �gale � la diff�rence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir int�gralement les engagements en application de l’article 7 et le montant des provisions techniques effectivement constitu�es en application des trois premiers alin�as du pr�sent I, au titre des incapacit�s et invalidit�s en cours � la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adh�sion, est due par le souscripteur.

� Toutefois, cette indemnit� n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adh�sion est souscrit en remplacement du pr�c�dent et pr�voit la reprise int�grale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie incapacit� de travail-invalidit� du contrat, de la convention ou du bulletin d’adh�sion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constitu�es au titre du maintien de cette garantie est transf�r�e au nouvel organisme assureur.

� II. – Les organismes mentionn�s � l’article 1er peuvent r�partir les effets de l’article 18 de la loi n�        du          pr�cit�e sur le niveau des provisions pr�vues en application de l’article 7-1 de la pr�sente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d’adh�sion conclus au plus tard � la date de promulgation de la loi n�       du          pr�cit�e sur une p�riode de six ans au plus � compter des comptes �tablis au titre de l’exercice 2010.

� � la cl�ture des comptes de l’exercice 2010, le niveau des provisions ne peut �tre inf�rieur � celui qui r�sulterait d’un provisionnement int�gral des engagements jusqu’� l’�ge pr�vu � l’article L. 351-1 du code de la s�curit� sociale dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010, ainsi que, pour les assur�s de la g�n�ration 1951, d’un provisionnement int�gral des engagements correspondants jusqu’� l’�ge pr�vu au m�me article pour cette g�n�ration.

� � compter de la cl�ture des comptes de l’exercice 2011, le niveau des provisions doit �tre constitu� au moins lin�airement.

� En cas de r�siliation ou de non-renouvellement d’un contrat, d’une convention ou d’un bulletin d’adh�sion pendant la p�riode transitoire, l’organisme assureur maintient la couverture d�c�s ; dans ce cas, une indemnit� de r�siliation, �gale � la diff�rence entre le montant des provisions techniques permettant de couvrir int�gralement les engagements en application de l’article 7-1 � constituer et le montant de provisions techniques effectivement constitu�es en application des trois premiers alin�as du pr�sent II, au titre des incapacit�s et invalidit�s en cours � la date de cessation du contrat, de la convention ou du bulletin d’adh�sion, est due par le souscripteur.

� Toutefois, cette indemnit� n’est pas exigible si l’organisme assureur ne poursuit pas le maintien de cette couverture alors qu’un nouveau contrat, une nouvelle convention ou un nouveau bulletin d’adh�sion est souscrit en remplacement du pr�c�dent et pr�voit la reprise int�grale, par le nouvel organisme assureur, des engagements relatifs au maintien de la garantie d�c�s du contrat, de la convention ou du bulletin d’adh�sion initial ; dans ce cas, la contre-valeur des provisions effectivement constitu�es au titre du maintien de cette garantie est transf�r�e au nouvel organisme assureur.

� III. – Un arr�t� pr�cise en tant que de besoin les modalit�s d’application du pr�sent article. �

II. – L’article 10 de la loi n� 89-1009 du 31 d�cembre 1989 pr�cit�e est ainsi r�dig� :

� Art. 10. – Les articles 2, 4, 7, 9 et 31 sont des dispositions d’ordre public et s’appliquent quelle que soit la loi r�gissant le contrat. �

Chapitre II

Limite d’�ge et mise � la retraite d’office

Article 27

Le dernier alin�a de l’article L. 1237-5 du code du travail est ainsi r�dig� :

� La m�me proc�dure est applicable chaque ann�e jusqu’au soixante-neuvi�me anniversaire du salari�. �

Article 28

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 pr�cit�e dont la limite d’�ge �tait de soixante-cinq ans en application des dispositions l�gislatives et r�glementaires ant�rieures � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et n�s � compter du 1er janvier 1956, la limite d’�ge est fix�e � soixante-sept ans.

II. - Pour ceux de ces fonctionnaires qui sont n�s ant�rieurement au 1er janvier 1956, cette limite d’�ge est fix�e par d�cret, de mani�re croissante par g�n�ration et dans la limite de l’�ge fix� au I.

III. – Pour les fonctionnaires n�s entre le 1er juillet 1951 et le 31 d�cembre 1955 dont la limite d’�ge �tait fix�e � soixante-cinq ans avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et qui remplissent les conditions pr�vues aux 1� � 3� du IV de l’article 20, l’�ge auquel s’annule le coefficient de minoration pr�vu � l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut �tre sup�rieur � soixante-cinq ans, par d�rogation au III de l’article 66 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e. Pour l’application aux fonctionnaires du 1� du IV de l’article 20, les enfants sont ceux �num�r�s au II de l’article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

IV. – Pour les fonctionnaires dont la limite d’�ge �tait fix�e � soixante-cinq ans avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et qui ont interrompu leur activit� professionnelle pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualit� d’aidant familial dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat, l’�ge auquel s’annule le coefficient de minoration pr�vu � l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut �tre sup�rieur � soixante-cinq ans, par d�rogation au III de l’article 66 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e.

V. – Pour les fonctionnaires handicap�s dont la limite d’�ge �tait fix�e � soixante-cinq ans avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, l’�ge auquel s’annule le coefficient de minoration pr�vu � l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut �tre sup�rieur � soixante-cinq ans, par d�rogation au III de l’article 66 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e.

Article 29

I. – La loi n� 84-834 du 13 septembre 1984 relative � la limite d’�ge dans la fonction publique et le secteur public est ainsi modifi�e :

1� Apr�s les mots : � est fix�e � �, la fin du premier alin�a de l’article 1er est ainsi r�dig�e : � soixante-sept ans lorsqu’elle �tait, avant l’intervention de la loi n�        du          portant r�forme des retraites, fix�e � soixante-cinq ans. � ;

2� � l’article 1-2, les mots : � � soixante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � conform�ment aux dispositions du premier alin�a de l’article 1er � ;

3� � la fin de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 7, les mots : � � soixante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � conform�ment au premier alin�a de l’article 1er �.

II. – L’�volution de la limite d’�ge mentionn�e aux 1� � 3� du I est fix�e par d�cret dans les conditions d�finies au II de l’article 28 de la pr�sente loi.

Article 30

Le III de l’article 37 de la loi n� 2010-751 du 5 juillet 2010 relative � la r�novation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives � la fonction publique est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’�ge d’ouverture du droit � pension applicable aux fonctionnaires mentionn�s au pr�sent III est fix� � soixante ans et leur limite d’�ge est fix�e � soixante-cinq ans. �

Article 31

I. – Pour les fonctionnaires relevant de la loi n� 83-634 du 13 juillet 1983 pr�cit�e dont la limite d’�ge est inf�rieure � soixante-cinq ans en application des dispositions l�gislatives et r�glementaires ant�rieures � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, la limite d’�ge est fix�e :

1� � cinquante-sept ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-cinq ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1966 ;

2� � cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-sept ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1964 ;

3� � soixante ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-huit ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1963 ;

4� � soixante et un ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-neuf ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1962 ;

5� � soixante-deux ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � soixante ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1961 ;

6� � soixante-quatre ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � soixante-deux ans, pour les agents n�s � compter du 1er janvier 1959.

II. – La limite d’�ge des fonctionnaires mentionn�s au I n�s ant�rieurement aux dates mentionn�es aux 1� � 6� du m�me I est fix�e par d�cret, de mani�re croissante par g�n�ration et dans la limite des �ges fix�s aux m�mes 1� � 6�.

Article 32

L’article L. 5421-4 du code du travail est ainsi modifi� :

1� Au 1�, les mots : � �g�s de plus de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � ayant atteint l’�ge pr�vu � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale � ;

2� � la fin du 2�, les mots : � de soixante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � pr�vu � l’article L. 161-17-2 du m�me code augment� de cinq ans �.

Chapitre III

Limite d’�ge et de dur�e de services des militaires

Article 33

I. – Pour les militaires dont la limite d’�ge est inf�rieure � soixante-cinq ans, en application de l’article L. 4139-16 du code de la d�fense, dans sa version ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, la limite d’�ge est fix�e, � compter du 1er janvier 2016 :

1� � quarante-sept ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � quarante-cinq ans ;

2� � cinquante-deux ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante ans ;

3� � cinquante-six ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-quatre ans ;

4� � cinquante-huit ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-six ans ;

5� � cinquante-neuf ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-sept ans ;

6� � soixante ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � cinquante-huit ans ;

7� � soixante-deux ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � soixante ans ;

8� � soixante-six ans lorsque cette limite d’�ge �tait fix�e ant�rieurement � soixante-quatre ans.

Un d�cret fixe, de mani�re croissante, les limites d’�ge sur la p�riode du 1er juillet 2011 au 31 d�cembre 2015, dans la limite des �ges fix�s au pr�sent I.

Pour les militaires mentionn�s au pr�sent I, l’�ge maximal de maintien mentionn� au I de l’article L. 4139-16 du code de la d�fense est relev� de deux ann�es � compter du 1er janvier 2016.

Un d�cret fixe, de mani�re croissante, les �ges maximaux de maintien des militaires mentionn�s au pr�sent I sur la p�riode du 1er juillet 2011 au 31 d�cembre 2015, dans la limite des deux ann�es pr�vues � l’alin�a pr�c�dent.

II. – Pour les militaires sous contrat, les limites de dur�e de services sont fix�es, � compter du 1er janvier 2016 :

1� � dix-sept ans lorsque cette dur�e �tait fix�e ant�rieurement � quinze ans ;

2� � vingt-sept ans lorsque cette dur�e �tait fix�e ant�rieurement � vingt-cinq ans.

Un d�cret fixe, de mani�re croissante, les limites de dur�e de services sur la p�riode du 1er juillet 2011 au 31 d�cembre 2015, dans la limite des dur�es fix�es aux 1� et 2� du pr�sent II.

III. – L’article 91 de la loi n� 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut g�n�ral des militaires est abrog� � compter de l’entr�e en vigueur du d�cret mentionn� au I du pr�sent article et au plus tard le 1er juillet 2011.

Chapitre IV

Maintien en activit� au-del� de la limite d’�ge

Article 34

Au premier alin�a de l’article 1-3 de la loi n� 84-834 du 13 septembre 1984 pr�cit�e, les mots : � � soixante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � � la limite d’�ge pr�vue au premier alin�a de l’article 1er de la pr�sente loi � et les mots : � l’�ge de soixante-cinq ans � sont remplac�s par les mots : � un �ge �gal � la limite d’�ge pr�vue au m�me premier alin�a �.

Chapitre V

Dur�es de services

Article 35

I. – Les dur�es de services effectifs pr�vues au 1� du I et aux 1� et 2� du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au 1� de l’article L. 25 du m�me code, au 3� de l’article L. 416-1 du code des communes, au premier alin�a de l’article 2 de la loi n� 57-444 du 8 avril 1957 instituant un r�gime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, � l’article 4 de la loi n� 89-1007 du 31 d�cembre 1989 relative au corps des ing�nieurs du contr�le de la navigation a�rienne et au troisi�me alin�a du II de l’article 24 de la loi n� 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire, dans leur r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, pour la liquidation de la pension des fonctionnaires et des militaires sont fix�es, � compter du 1er janvier 2016 :

1� � douze ans lorsque cette dur�e �tait fix�e ant�rieurement � dix ans ;

2� � dix-sept ans lorsque cette dur�e �tait fix�e ant�rieurement � quinze ans ;

3� � vingt-sept ans lorsque cette dur�e �tait fix�e ant�rieurement � vingt-cinq ans.

II. – � titre transitoire, les dur�es de services effectifs pr�vues par les dispositions mentionn�es au premier alin�a du I, dans leur r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, pour la liquidation des pensions des fonctionnaires et des militaires sont fix�es, pour la p�riode du 1er juillet 2011 au 31 d�cembre 2015, par d�cret, de mani�re croissante et dans la limite des dur�es fix�es � ce m�me I.

III. – Par d�rogation, les I et II ne sont pas applicables aux fonctionnaires et aux militaires qui, apr�s avoir effectu� les dur�es de services effectifs mentionn�es au I avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi, soit ont �t� int�gr�s dans un corps ou un cadre d’emploi dont les emplois ne sont pas class�s en cat�gorie active, soit ont �t� radi�s des cadres.

Article 36

I. – L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a du 1� du I, le mot : � quinze � est remplac� par les mots : � dix-sept � ;

2� Au 1� du II, les mots : � vingt-cinq � sont remplac�s par les mots : � vingt-sept � et au 2� du m�me II, le mot : � quinze � est remplac� par les mots : � dix-sept �.

II. – L’article L. 25 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au 1�, le mot : � quinze � est remplac� par les mots : � dix-sept � ;

2� Au 2�, les mots : � vingt-cinq � sont remplac�s par les mots : � vingt-sept �.

Article 37

Aux premier et deuxi�me alin�as de l’article L. 88 du m�me code, la r�f�rence : � L. 84 � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 86-1 �.

Chapitre VI

Dispositions relatives � certains statuts particuliers

Article 38

I. – Le premier alin�a de l’article 2 de la loi n� 57-444 du 8 avril 1957 pr�cit�e est ainsi modifi� :

1� Les mots : � vingt-cinq � sont remplac�s par les mots : � vingt-sept � ;

2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette limite d’�ge �volue conform�ment au II de l’article 31 de la loi n�        du          portant r�forme des retraites. �

II. – Au troisi�me alin�a de l’article 1er de la m�me loi, les mots : � cinquante-cinq � sont remplac�s par les mots : � cinquante-sept �.

III. – La loi n� 89-1007 du 31 d�cembre 1989 pr�cit�e est ainsi modifi�e :

1� � l’article 3, les mots : � cinquante-sept � sont remplac�s par les mots : � cinquante-neuf � ;

2� � l’article 4, le mot : � cinquante � est remplac� par les mots : � cinquante-deux � et les mots : � quinze ans, au moins, de services actifs ou de la cat�gorie B pr�vus � � sont remplac�s par les mots : � dix-sept ans, au moins, de services effectifs dans des emplois class�s dans la cat�gorie active mentionn�s au 1� du I de �.

IV. – L’article 24 de la loi n� 96-452 du 28 mai 1996 pr�cit�e est ainsi modifi� :

1� Au I, les mots : � cinquante-cinq � sont remplac�s par les mots : � cinquante-sept � ;

2� � la premi�re phrase du troisi�me alin�a du II, les mots : � vingt-cinq � sont remplac�s par les mots : � vingt-sept �.

V. – L’article 93 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n� 2003-1312 du 30 d�cembre 2003) est ainsi modifi� :

1� � la seconde phrase du premier alin�a, les mots : � vingt-cinq ans de services publics effectifs dont quinze ans � sont remplac�s par les mots : � vingt-sept ans de services publics effectifs dont dix-sept ans � ;

2� Le deuxi�me alin�a est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase, les mots : � cinquante-huit � sont remplac�s par le mot : � soixante � ;

b) � la deuxi�me phrase, les mots : � l’�ge de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale � ;

c) � la derni�re phrase, les mots : � le jour du soixanti�me anniversaire � sont remplac�s par les mots : � le jour auquel le fonctionnaire atteint l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale � ;

3� Au quatri�me alin�a, les mots : � vingt-cinq � et � cinquante-huit � sont remplac�s respectivement par les mots : � vingt-sept � et � soixante �.

VI. – Le III de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n� 83-1179 du 29 d�cembre 1983) est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a, les mots : � cinquante-cinq � et � quinze � sont remplac�s respectivement par les mots : � cinquante-sept � et � dix-sept � ;

2� Le septi�me alin�a est supprim�.

VII. – � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 952-10 du code de l’�ducation, les mots : � soixante-cinq � sont remplac�s par les mots : � soixante-sept �.

VIII. – L’article L. 416-1 du code des communes est ainsi modifi� :

a) Les 1� et 2� sont abrog�s ;

b) Au 3�, le mot : � cinquante � est remplac� par les mots : � cinquante-deux � et les mots : � dix ann�es dans ces services, dont cinq ann�es cons�cutives � sont remplac�s par les mots : � douze ann�es de services, dont la moiti� de cette dur�e accomplie de mani�re cons�cutive �.

IX. – � la seconde phrase du premier alin�a de l’article 111 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, le mot : � quinze � est remplac�s par les mots : � dix-sept �.

X. – Au i de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : � quinze �, � cinquante-sept  � et � l’�ge de soixante ans � sont remplac�s respectivement par les mots : � dix-sept �, � cinquante-neuf  � et � l’�ge mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale �.

XI. – Le II de l’article 3 de la loi n� 2005-5 du 5 janvier 2005 relative � la situation des ma�tres des �tablissements d’enseignement priv�s sous contrat est ainsi modifi� :

1� Au troisi�me alin�a, le mot : � quinze � est remplac� par les mots : � dix-sept � ;

2� Au quatri�me alin�a, le mot : � soixante � est remplac� par les mots : � soixante-deux �.

XII. – � la premi�re phrase du I de l’article 37 de la loi n� 2010-751 du 5 juillet 2010 pr�cit�e, les mots : � soixante-cinq � sont remplac�s par les mots : � soixante-sept �.

XIII. – � la premi�re phrase de l’article 78 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites, le mot : � soixante � est remplac� par les mots : � soixante-deux �.

XIV. – � l’article 20 de la loi n� 47-1465 du 8 ao�t 1947 relative � certaines dispositions d’ordre financier et � l’article L. 422-7 du code des communes, les mots : � soixante-cinq � sont remplac�s par les mots : � soixante-sept �.

XV. – � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 76 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites, les mots : � de soixante ans � sont remplac�s par les mots : � mentionn� � l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale �.

XVI. – � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 17 de la loi n� 90-1067 du 28 novembre 1990 relative � la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, les mots : � service de quinze � sont remplac�s par les mots : � services effectifs de dix-sept � et les mots : � cinquante-cinq � sont remplac�s par les mots : � cinquante-sept �.

XVII. – Au quatri�me alin�a du I de l’article 37 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 2004 (n� 2003-1199 du 18 d�cembre 2003), les mots : � cinquante-cinq � et � quinze � sont remplac�s respectivement par les mots : � cinquante-sept � et � dix-sept �.

XVIII. – Le code de justice administrative est ainsi modifi� :

1� L’article L. 233-7 est ainsi modifi� :

a) � la fin, les mots : � pendant une dur�e de trois ans non renouvelable � sont remplac�s par les mots : � jusqu’� l’�ge maximal de maintien mentionn� � l’article 1er de la loi n� 86-1304 du 23 d�cembre 1986 relative � la limite d’�ge et aux modalit�s de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’�tat � ;

b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Nul ne peut �tre maintenu en activit� dans une juridiction qu’il a pr�sid�e au cours de sa carri�re. � ;

2� L’article L. 233-9 est abrog� � compter du 1er juillet 2011.

XIX. – L’�ge auquel la pension peut �tre liquid�e par les agents mentionn�s aux I � XVII du pr�sent article �volue dans les conditions fix�es par le d�cret pr�vu au II de l’article 22. La limite d’�ge de ces agents �volue dans les conditions fix�es par le d�cret pr�vu au II de l’article 28 et au II de l’article 31. Les dur�es de services effectifs mentionn�es dans les m�mes I � XVII �voluent dans les conditions fix�es par le d�cret pr�vu au II de l’article 35.

XX. – Avant le 1er janvier 2017, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures de rel�vement des �ges d’ouverture du droit � pension et des limites d’�ge prises, par voie r�glementaire, pour les autres r�gimes sp�ciaux de retraite.

Article 39

I. – L’article L. 4141-4 du code de la d�fense est ainsi modifi� :

1� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par les mots et la phrase : � jusqu’� l’�ge de soixante-sept ans. � compter de cet �ge, il per�oit une pension militaire. � ;

2� Au dernier alin�a, apr�s les mots : � de la solde de r�serve �, sont ins�r�s les mots : � ou de pension militaire �.

II. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1� Le II de l’article L. 24 est compl�t� par un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Pour les officiers g�n�raux plac�s en deuxi�me section, conform�ment aux dispositions de l’article L. 4141-1 du code de la d�fense, � compter de soixante-sept ans. � ;

2� � l’article L. 51, apr�s les mots : � les officiers g�n�raux �, sont ins�r�s les mots : � �g�s de moins de soixante-sept ans �.

Article 40

L’article L. 4139-16 du code de la d�fense est ainsi modifi� :

1� Le 1� du I est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � soixante-quatre � sont remplac�s par les mots : � soixante-six � ;

b) Au second alin�a, les mots : � soixante-cinq � sont remplac�s par les mots : � soixante-sept � ;

2� Le 2� du I est ainsi modifi� :

a) Le tableau est ainsi r�dig� :

� 

 

Officiers subalternes ou d�nomination correspondante

Commandant ou d�nomination correspondante

Lieutenant-colonel ou d�nomination correspondante

Colonel ou d�nomination correspondante

�ge maximal de maintien en premi�re section des officiers g�n�raux

Officiers des armes de l’arm�e de terre, officiers de marine, officiers sp�cialis�s de la marine, officiers des bases et officiers m�caniciens de l’air

59

63

Officiers de gendarmerie

59

60

63

Officiers de l’air

52

56

63

Officiers du cadre sp�cial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ing�nieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

62

64

M�decins, pharmaciens, v�t�rinaires et chirurgiens-dentistes

62

67

Militaires infirmiers et techniciens des h�pitaux des arm�es (officiers)

62

-

Ing�nieurs de l’armement, ing�nieurs des �tudes et techniques de l’armement, ing�nieurs des �tudes et techniques des travaux maritimes, professeurs de l’enseignement maritime, ing�nieurs militaires d’infrastructure de la d�fense

66

67

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires d�tach�s au sein de la poste interarm�es, fonctionnaires d�tach�s au sein de la tr�sorerie aux arm�es, aum�niers militaires

66

-

� ;

b) � la premi�re phrase de l’avant-dernier alin�a, le mot : � soixante � est remplac� par les mots : � soixante-deux � et les mots : � soixante-cinq � sont remplac�s par les mots : � soixante-sept � ;

3� Le tableau du 3� du I est ainsi r�dig� :

� 

 

Sergent ou d�nomination correspondante

Sergent-chef ou d�nomination correspondante

Adjudant ou d�nomination correspondante

Adjudant-chef ou d�nomination correspondante

Major

Sous-officiers de carri�re de l’arm�e de terre, de la marine ou de l’air (personnel non navigant)

47

52

58

59

Sous-officiers de gendarmerie, sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

58 (y compris le grade de gendarme)

59

Sous-officiers du personnel navigant de l’arm�e de l’air

47

52

Militaires infirmiers et techniciens des h�pitaux des arm�es (sous-officiers), major des ports (marine) et officiers mariniers de carri�re des ports (marine)

59

Sous-officiers du service des essences des arm�es

-

62

Fonctionnaires d�tach�s au sein de la poste interarm�es, fonctionnaires d�tach�s au sein de la tr�sorerie aux arm�es, majors sous-chefs de musique (trois arm�es), sous-chefs de musique de carri�re (trois arm�es), ma�tres ouvriers (terre), ma�tres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musicien sous-officier de carri�re (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

66

� ;

4� La seconde colonne du tableau du II est ainsi modifi�e :

a) � la troisi�me ligne, le nombre : � 15 � est remplac� par le nombre : � 17 � ;

b) � la quatri�me ligne, le nombre : � 25 � est remplac� par le nombre : � 27 �.

TITRE III

MESURES DE RAPPROCHEMENT
ENTRE LES R�GIMES DE RETRAITE

Article 41

Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif � la cr�ation d’une Caisse de retraite des fonctionnaires de l’�tat. Ce rapport examine notamment les contraintes organiques encadrant une telle cr�ation, les am�liorations attendues en termes de transparence du syst�me de retraite et les conditions d’une participation des partenaires sociaux � la gestion de cet �tablissement public. 

Article 42

Le 2� de l’article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce taux prend en consid�ration les taux des cotisations � la charge des assur�s sociaux relevant de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salari�s et des institutions de retraite compl�mentaire vis�es � l’article L. 922-1 du code de la s�curit� sociale pour la partie de leur r�mun�ration inf�rieure au plafond pr�vu � l’article L. 241-3 du m�me code ; �.

Article 43

I. – L’article L. 25 bis du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 25 bis. – L’�ge d’ouverture du droit � une pension de retraite r�sultant de l’application de l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale est abaiss� pour les fonctionnaires relevant du r�gime des pensions civiles et militaires de retraite qui ont commenc� leur activit� avant un �ge et dans des conditions d�termin�s par d�cret et ont accompli une dur�e totale d’assurance et de p�riodes reconnues �quivalentes dans ce r�gime et, le cas �ch�ant, dans un ou plusieurs autres r�gimes obligatoires au moins �gale � une limite d�finie par le m�me d�cret, tout ou partie de cette dur�e totale ayant donn� lieu � cotisations � la charge du fonctionnaire. Ce d�cret pr�cise les modalit�s d’application du pr�sent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas �ch�ant, une partie des p�riodes de service national et les p�riodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont �t� plac�s en cong� de maladie statutaire ainsi que les p�riodes compt�es comme p�riodes d’assurance dans un ou plusieurs autres r�gimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternit� et de l’inaptitude temporaire peuvent �tre r�put�es avoir donn� lieu au versement de cotisations. �

II. – L’article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable aux fonctionnaires affili�s au r�gime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales. La condition de dur�e minimale d’assurance ou de p�riodes reconnues �quivalentes pr�vue � ce m�me article est celle accomplie dans le r�gime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales et, le cas �ch�ant, dans un ou plusieurs autres r�gimes obligatoires.

III. – L’article 57 de la loi n� 2004-1370 du 20 d�cembre 2004 de financement de la s�curit� sociale pour 2005 est abrog�.

Article 44

I. – Le 3� du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :

a) Les mots : � de trois enfants vivants, ou d�c�d�s par faits de guerre, ou � sont supprim�s ;

b) Les mots : � chaque enfant, interrompu son activit� dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat � sont remplac�s par les mots : � cet enfant, interrompu ou r�duit son activit� dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat et qu’il ait accompli quinze ann�es de services effectifs � ;

2� Au deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � � l’interruption �, sont ins�r�s les mots : � ou � la r�duction � ;

3� Le dernier alin�a est ainsi modifi� :

a) Les mots : � aux enfants mentionn�s � sont remplac�s par les mots : � � l’enfant mentionn� � ;

b) Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :

� Les conditions d’ouverture du droit li�es � l’enfant doivent �tre remplies � la date de la demande de pension. �

II. – Le 1� bis du II du m�me article L. 24 est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :

a) Les mots : � de trois enfants vivants, ou d�c�d�s par faits de guerre, ou � sont supprim�s ;

b) Les mots : � chaque enfant, interrompu son activit� dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat � sont remplac�s par les mots : � cet enfant, interrompu ou r�duit son activit� dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat et qu’il ait accompli quinze ann�es de services effectifs � ;

c) Le mot : � officier � est remplac� par le mot : � militaire � ;

2� Au deuxi�me alin�a, apr�s les mots : � � l’interruption �, sont ins�r�s les mots : � ou � la r�duction � ;

3� Au dernier alin�a, les mots : � aux enfants mentionn�s � sont remplac�s par les mots : � � l’enfant mentionn� �.

III. – Par d�rogation � l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze ann�es de services civils ou militaires effectifs avant le 1er janvier 2012 et parent � cette date de trois enfants vivants, ou d�c�d�s par faits de guerre, conserve la possibilit� de liquider sa pension par anticipation � condition d’avoir, pour chaque enfant, interrompu ou r�duit son activit� dans des conditions fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat.

Sont assimil�es � l’interruption ou � la r�duction d’activit� mentionn�e au premier alin�a du pr�sent III les p�riodes n’ayant pas donn� lieu � cotisation obligatoire dans un r�gime de retraite de base, dans des conditions fix�es par le d�cret en Conseil d’�tat mentionn� au deuxi�me alin�a du 3� du I et au 1� bis du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

Sont assimil�s aux enfants mentionn�s au premier alin�a du pr�sent III les enfants �num�r�s au II de l’article L. 18 du m�me code que l’int�ress� a �lev�s dans les conditions pr�vues au III de ce m�me article.

IV. – Pour l’application du VI de l’article 5, dans sa r�daction issue de la pr�sente loi, et des II et III de l’article 66 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e aux fonctionnaires civils et militaires mentionn�s au III du pr�sent article qui pr�sentent une demande de pension, l’ann�e prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l’�ge pr�vu au dernier alin�a du I de l’article 5 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e ou, le cas �ch�ant, l’�ge pr�vu au I de l’article 22 de la pr�sente loi. Si cet �ge est atteint apr�s 2019, le coefficient de minoration applicable est celui pr�vu au I de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Lorsque la dur�e de services et bonifications correspondant � cette ann�e n’est pas fix�e, la dur�e exig�e est celle correspondant � la derni�re g�n�ration pour laquelle elle a �t� fix�e.

Le premier alin�a du pr�sent IV n’est pas applicable :

1� Aux demandes pr�sent�es avant le 1er janvier 2011, sous r�serve d’une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;

2� Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont � moins de cinq ann�es ou ont atteint l’�ge d’ouverture des droits � pension applicable avant l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi ou l’�ge mentionn� � l’article L. 4139-16 du code de la d�fense dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

Les personnels mentionn�s aux 1� et 2� conservent le b�n�fice des dispositions de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur r�daction ant�rieure � la pr�sente loi.

V. – Les services administratifs comp�tents informent, avant le 15 d�cembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze ann�es de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou d�c�d�s pour faits de guerre du changement des r�gles de d�part anticip� � la retraite.

Article 45

I. – Le premier alin�a de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi r�dig� :

� Si le nombre de trimestres de dur�e d’assurance, telle que d�finie � l’article L. 14, est �gal au nombre de trimestres n�cessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionn� � l’article L. 13 ou si l’int�ress� a atteint l’�ge ou la dur�e de services auxquels s’annule le coefficient de minoration pr�vu aux I et II de l’article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs pr�vus aux 2� � 5� du I de l’article L. 24, soit pour les motifs pr�vus aux 1� bis et 3� du II du m�me article, soit pour les motifs d’infirmit� pr�vus aux 1� et 2� du m�me II, le montant de la pension ne peut �tre inf�rieur : �.

II. – Le m�me article L. 17 est compl�t� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le minimum garanti est vers� sous r�serve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribu�es au titre d’un ou plusieurs r�gimes l�gaux ou rendus l�galement obligatoires, de base et compl�mentaires, fran�ais et �trangers, ainsi que des r�gimes des organisations internationales, port�es le cas �ch�ant au minimum de pension, n’exc�de pas un montant fix� par d�cret.

� En cas de d�passement de ce montant, le minimum garanti est r�duit � due concurrence du d�passement sans pouvoir �tre inf�rieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent b�n�ficier du minimum garanti que les agents qui, � la date de liquidation de la pension � laquelle ils ont droit au titre du pr�sent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent pr�tendre au titre des r�gimes l�gaux ou rendus l�galement obligatoires, de base et compl�mentaires, fran�ais et �trangers, ainsi que des r�gimes des organisations internationales.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les modalit�s d’application des deux pr�c�dents alin�as. �

III. – Apr�s l’article L. 173-2 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un article L. 173-2-0-1 A ainsi r�dig� :

� Art. L. 173-2-0-1 A. – Un d�cret d�termine les modalit�s d’application de l’article L. 173-2 du pr�sent code et des sixi�me et septi�me alin�as de l’article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas o� ces dispositions sont applicables � l’assur� susceptible de b�n�ficier du minimum de pension dans plusieurs r�gimes au titre de l’article L. 351-10 du pr�sent code et de l’article L. 17 susmentionn�. �

IV. – � titre transitoire, l’�ge mentionn� au I du pr�sent article, auquel s’annule le coefficient de minoration pr�vu � l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et au III de l’article 66 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 pr�cit�e est minor� pour l’application du pr�sent article d’un nombre de trimestres d�termin� par d�cret en Conseil d’�tat.

V. – Le I du pr�sent article s’applique aux pensions liquid�es � compter du 1er janvier 2011. Toutefois, les fonctionnaires civils et les magistrats qui ont atteint, avant cette date, l’�ge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1� du I des articles L. 24 et L. 25 bis et du 1� de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, de l’article 86 de la loi n� 52-432 du 28 avril 1952 portant statut g�n�ral du personnel des communes et des �tablissements publics communaux, de l’article 2 de la loi n� 57-444 du 8 avril 1957 pr�cit�e, de l’article 4 de la loi n� 89-1007 du 31 d�cembre 1989 pr�cit�e et du II de l’article 24 de la loi n� 96-452 du 28 mai 1996 pr�cit�e, dans leur r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi et les militaires non officiers dont la dur�e de services est, au 1er janvier 2011, au moins �gale � celle pr�vue pour la liquidation de leur pension par le 2� du II de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent le b�n�fice des dispositions de l’article L. 17 du m�me code dans leur r�daction ant�rieure � la pr�sente loi.

VI. – Les II et III du pr�sent article sont applicables aux pensions liquid�es � compter du 1er juillet 2012.

VII. – Le pr�sent article est applicable aux fonctionnaires affili�s � la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales ainsi qu’aux ouvriers r�gis par le r�gime des pensions des ouvriers des �tablissements industriels de l’�tat, dans des conditions d�termin�es, en tant que de besoin, par d�cret en Conseil d’�tat.

Article 46

I. – Le second alin�a de l’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� La pension ou la rente viag�re d’invalidit� est due � compter du premier jour du mois suivant la cessation de l’activit�. Toutefois, lorsque la liquidation de la pension intervient par limite d’�ge ou pour invalidit�, elle est due � compter du jour de la cessation de l’activit�.

� La r�mun�ration est interrompue � compter du jour de la cessation d’activit�.

� La mise en paiement de la pension et de la rente viag�re d’invalidit� s’effectue � la fin du premier mois suivant le mois de cessation de l’activit�. �

II. – � la premi�re phrase de l’article L. 921-4 du code de l’�ducation, les mots : � jusqu’� la fin de l’ann�e scolaire � sont remplac�s par les mots : � jusqu’au 31 ao�t �.

III. – Les I et II sont applicables aux pensions liquid�es � compter du 1er juillet 2011.

Article 47

Avant le 1er juillet 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’�valuation de la proc�dure de reclassement des agents reconnus inaptes � l’exercice de leurs fonctions dans les trois fonctions publiques et sur les voies d’am�lioration envisageables.

Article 48

Avant le 31 mars 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bonifications inscrites � l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires.

Article 49

I. – Le h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrog�.

II. – Les fonctionnaires recrut�s avant le 1er janvier 2011 conservent pour les p�riodes ant�rieures � cette date le b�n�fice du h de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa r�daction ant�rieure � l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

Article 50

I. – Le III de l’article L. 14 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Toutefois, les bonifications de dur�e de services et majorations de dur�e d’assurance, � l’exclusion de celles accord�es au titre des enfants et du handicap, pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires, quel que soit le r�gime de retraite de base au titre duquel elles ont �t� acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. Un d�cret fixe la liste des bonifications et majorations de dur�e auxquelles s’applique le pr�sent alin�a. � ;

2� � la fin du dernier alin�a, les mots : � , dans la limite de vingt trimestres � sont supprim�s.

II. – Le I du pr�sent article est applicable aux fonctionnaires affili�s au r�gime de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivit�s locales. 

III. – L’article L. 351-1-2 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Toutefois, les bonifications de dur�e de services et majorations de dur�e d’assurance, � l’exclusion de celles accord�es au titre des enfants et du handicap, pr�vues par les dispositions l�gislatives et r�glementaires, quel que soit le r�gime de retraite de base au titre duquel elles ont �t� acquises, ne sont pas prises en compte pour ce calcul. �

Article 51

L’article L. 351-13 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� La majoration pr�vue au premier alin�a est supprim�e � compter du 1er janvier 2011. Toutefois, elle est maintenue pour les pensionn�s qui en b�n�ficiaient au 31 d�cembre 2010, tant qu’ils en remplissent les conditions d’attribution. �

Article 52

Au b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, apr�s les mots : � aient interrompu �, sont ins�r�s les mots : � ou r�duit �.

Article 53

I. – Apr�s le mot : � fonctionnaires �, la fin du 1� de l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi r�dig�e : � apr�s une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat ; �.

II. – L’article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1� Le d�but de l’avant-dernier alin�a est ainsi r�dig� : � Pour les fonctionnaires titularis�s au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent �galement... (le reste sans changement). � ;

2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les services valid�s au titre des dixi�me et onzi�me alin�as ne peuvent �tre pris en compte pour parfaire la condition pr�vue au 1� de l’article L. 4. �

III. – L’article L. 90 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifi� :

1�  Au d�but du premier alin�a, est ajout�e la mention : � I. – � ;

2� Il est ajout� un II ainsi r�dig� :

� II. – Par d�rogation aux dispositions du I, les pensions inf�rieures � un montant mensuel fix� par d�cret sont pay�es soit sous forme de capital, soit selon une autre p�riodicit�, dans des conditions d�termin�es par ce m�me d�cret. �

IV. – L’article L. 12 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les bonifications pr�vues aux a, c et d du pr�sent article sont prises en compte d�s lors que la pension r�mun�re au moins quinze ann�es de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de dur�e pour les fonctionnaires et les militaires radi�s des cadres pour invalidit�. �

V. – L’article L. 17 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au c, apr�s le mot : � pension �, sont ins�r�s les mots : � liquid�e au motif d’invalidit� � ;

2� Apr�s le c, il est ins�r� un d ainsi r�dig� : 

� d) Lorsque la pension liquid�e pour tout autre motif que celui vis� au c r�mun�re moins de quinze ann�es de services effectifs, � un montant �gal, par ann�e de services effectifs, au montant vis� au a rapport� � la dur�e des services et bonifications n�cessaire pour obtenir le pourcentage maximum d’une pension civile et militaire de retraite vis�e au premier alin�a de l’article 5 de la loi n� 2003-775 du 21 ao�t 2003 portant r�forme des retraites. �

VI. – Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radi�s des cadres � compter du 1er janvier 2011.

Article 54

I. – L’ordonnance n� 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative � la cessation d’activit� des fonctionnaires et des agents de l’�tat et des �tablissements publics de l’�tat � caract�re administratif et l’ordonnance n� 82-298 du 31 mars 1982 relative � la cessation progressive d’activit� des agents titulaires des collectivit�s locales et de leurs �tablissements publics � caract�re administratif sont abrog�es.

II. – Les personnels admis, avant le 1er janvier 2011, au b�n�fice de la cessation anticip�e d’activit� conservent, � titre personnel, ce dispositif.

III. – Les personnels mentionn�s au II peuvent, � tout moment et sous r�serve d’un d�lai de pr�venance de trois mois, demander � renoncer au b�n�fice de la cessation progressive d’activit�.

Article 55

Apr�s l’article L. 133-6-8-2 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un article L. 133-6-8-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 133-6-8-3. – L’affectation des sommes recouvr�es au titre des b�n�ficiaires du r�gime mentionn� � l’article L. 133-6-8 s’effectue par priorit� � l’imp�t sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionn�es � l’article L. 136-3 du pr�sent code et � l’article 14 de l’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le solde est affect� aux cotisations de s�curit� sociale selon un ordre d�termin� par d�cret. �

Article 56

I. – Le premier alin�a de l’article L. 382-12 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig� :

� Les personnes affili�es au r�gime g�n�ral en application de l’article L. 382-1 rel�vent de r�gimes compl�mentaires d’assurance vieillesse institu�s en application de l’article L. 644-1 dont la gestion est assur�e par une caisse de retraite compl�mentaire dot�e de la personnalit� juridique et de l’autonomie financi�re, dans des conditions fix�es par d�cret. �

II. – Au premier alin�a de l’article L. 152-1 du m�me code, les mots : � et des organismes mentionn�s � l’article L. 723-1 du code rural et de la p�che maritime � sont remplac�s par les mots : � des organismes mentionn�s � l’article L. 723-1 du code rural et de la p�che maritime et de l’organisme mentionn� � l’article L. 382-12 du pr�sent code �.

Article 57

I. – Il est cr��, � compter du 1er janvier 2013, un r�gime de retraite compl�mentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des r�gimes mentionn�s � l’article L. 635-1 du code de la s�curit� sociale, selon des modalit�s fix�es par un r�glement �tabli par le conseil d’administration de la Caisse nationale du r�gime social des ind�pendants approuv� par arr�t� du ministre charg� de la s�curit� sociale.

Ce r�glement d�termine notamment les modalit�s selon lesquelles les points acquis au titre des r�gimes mentionn�s au m�me article L. 635-1, jusqu’au 31 d�cembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau r�gime. Les r�serves des r�gimes mentionn�s au premier alin�a sont transf�r�es, � compter du 1er janvier 2013, au r�gime compl�mentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II. – � compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la s�curit� sociale est intitul�e : � R�gime compl�mentaire d’assurance vieillesse � et est ainsi modifi�e :

1� Les articles L. 635-1 et L. 635-2 sont ainsi r�dig�s :

� Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionn�es aux 1� ou 2� de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adh�sion s’effectue � titre volontaire ou en vertu du b�n�fice d’une pension d’invalidit�, b�n�ficie d’un r�gime de retraite compl�mentaire obligatoire auquel elle est d’office affili�e.

� Le r�gime compl�mentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au b�n�fice des personnes affili�es l’acquisition et le versement d’une pension exprim�e en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces r�gimes est obtenu par le produit du nombre total de points port� au compte de l’int�ress� par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut �tre diff�renci�e suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribu�s ant�rieurement � la cr�ation du r�gime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut �galement, s’agissant des points issus de la conversion mentionn�e au second alin�a du I de l’article 57 de la loi n�        du         portant r�forme des retraites, �tre diff�renci�e suivant le r�gime d’affiliation ant�rieur.

� La couverture des charges est assur�e par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fix�s par d�cret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel d�fini � l’article L. 131-6 et recouvr�es dans les m�mes formes et conditions que les cotisations du r�gime de base.

� L’�quilibre financier du r�gime est assur� par ses seules ressources. Un d�cret d�termine les r�gles de pilotage du r�gime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du r�gime social des ind�pendants formule � �ch�ance r�guli�re, au ministre charg� de la s�curit� sociale, des r�gles d’�volution des param�tres permettant de respecter des crit�res de solvabilit�.

� Art. L. 635-2. – Les possibilit�s de rachat ouvertes dans le r�gime de base par l’article L. 634-2-1 sont �galement ouvertes dans le r�gime compl�mentaire obligatoire vis� � l’article L. 635-1. Un d�cret pr�cise ces modalit�s de rachat. � ;

2� � la premi�re phrase de l’article L. 635-3, les mots : � des r�gimes compl�mentaires obligatoires � sont remplac�s par les mots : � du r�gime compl�mentaire obligatoire �.

Article 58

L’article L. 642-2 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� � la demande de l’assur�, l’assiette des cotisations peut �tre fix�e selon les modalit�s pr�vues au sixi�me alin�a de l’article L. 131-6. �

Article 59

Apr�s l’article L. 643-2 du m�me code, il est ins�r� un article L. 643-2-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 643-2-1. – I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet post�rieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des p�riodes d’activit� ayant donn� lieu, avant le 1er janvier 2004, � une exon�ration de cotisation obligatoire au titre des deux premi�res ann�es d’exercice de la profession dans le r�gime d’assurance vieillesse de base des professions lib�rales.

� Les conditions d’application du pr�sent article et les modalit�s selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations aff�rentes � ces p�riodes sont d�termin�es par d�cret.

� II. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2016. �

TITRE IV

P�NIBILIT� DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Chapitre Ier

Pr�vention de la p�nibilit�

Article 60

I. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatri�me partie du code du travail est compl�t� par un article L. 4624-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4624-2. – Un dossier m�dical en sant� au travail, constitu� par le m�decin du travail, retrace dans le respect du secret m�dical les informations relatives � l’�tat de sant� du travailleur, aux expositions auxquelles il a �t� soumis, ainsi que les avis et propositions du m�decin du travail, notamment celles formul�es en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut �tre communiqu� qu’au m�decin de son choix, � la demande de l’int�ress�. En cas de risque pour la sant� publique ou � sa demande, le m�decin du travail le transmet au m�decin inspecteur du travail. Ce dossier peut �tre communiqu� � un autre m�decin du travail dans la continuit� de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de d�c�s de celui-ci toute personne autoris�e par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la sant� publique, peut demander la communication de ce dossier. �

II. – Apr�s l’article L. 4121-3 du m�me code, il est ins�r� un article L. 4121-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur expos� � un ou plusieurs facteurs de risques professionnels d�termin�s par d�cret et li�s � des contraintes physiques marqu�es, � un environnement physique agressif ou � certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irr�versibles sur sa sant�, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalit�s d�termin�es par d�cret,  les conditions de p�nibilit� auxquelles le travailleur est expos�, la p�riode au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de pr�vention mises en œuvre par l’employeur pour faire dispara�tre ou r�duire ces facteurs durant cette p�riode. Cette fiche individuelle est �tablie en coh�rence avec l’�valuation des risques pr�vue � l’article L. 4121-3. Elle est communiqu�e au service de sant� au travail qui la transmet au m�decin du travail. Elle compl�te le dossier m�dical en sant� au travail de chaque travailleur. Elle pr�cise de mani�re apparente et claire le droit pour tout salari� de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le mod�le de cette fiche est fix� par arr�t� du ministre charg� du travail apr�s avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

� Une copie de cette fiche est remise au travailleur � son d�part de l’�tablissement, en cas d’arr�t de travail exc�dant une dur�e fix�e par d�cret ou de d�claration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas �tre communiqu�es � un autre employeur aupr�s duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de d�c�s du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. �

Article 61

Le 1� de l’article L. 4121-1 du m�me code est compl�t� par les mots : � et de la p�nibilit� au travail �.

Article 62

L’article L. 4612-2 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Il proc�de � l’analyse de l’exposition des salari�s � des facteurs de p�nibilit�. �

Article 63

I. – Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi r�dig�s :

� Art. L. 4622-2. – Les services de sant� au travail ont pour mission exclusive d’�viter toute alt�ration de la sant� des travailleurs du fait de leur travail. � cette fin, ils :

� 1� Conduisent les actions de sant� au travail, dans le but de pr�server la sant� physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

� 2� Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs repr�sentants sur les dispositions et mesures n�cessaires afin d’�viter ou de diminuer les risques professionnels, d’am�liorer les conditions de travail, de pr�venir ou de r�duire la p�nibilit� au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

� 3� Assurent la surveillance de l’�tat de sant� des travailleurs en fonction des risques concernant leur s�curit� et leur sant� au travail, de la p�nibilit� au travail et de leur �ge ;

� 4� Participent au suivi et contribuent � la tra�abilit� des expositions professionnelles et � la veille sanitaire. � ;

� Art. L. 4622-4. – Dans les services de sant� au travail d’entreprise, d’�tablissement, inter�tablissements ou communs � des entreprises constituant une unit� �conomique et sociale, les missions d�finies � l’article L. 4622-2 sont exerc�es par les m�decins du travail. Ils agissent en toute ind�pendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comit� d’hygi�ne et de s�curit� et des conditions de travail ou les d�l�gu�s du personnel et les intervenants en pr�vention des risques professionnels. � ;

2� La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatri�me partie est compl�t�e par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 4622-8. – Les missions des services de sant� au travail sont assur�es par une �quipe pluridisciplinaire de sant� au travail comprenant des m�decins du travail, des intervenants en pr�vention des risques professionnels et des infirmiers. Ces �quipes peuvent �tre compl�t�es d’assistants des services de sant� au travail et de professionnels recrut�s apr�s avis des m�decins du travail. Les m�decins du travail animent l’�quipe pluridisciplinaire.

� Art. L. 4622-9. – Les services de sant� au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

� Art. L. 4622-10. – Les missions des services de sant� au travail sont pr�cis�es, sans pr�judice des missions g�n�rales pr�vues � l’article L. 4622-2 et en fonction des r�alit�s locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service, d’une part, l’autorit� administrative et les organismes de s�curit� sociale comp�tents, d’autre part, apr�s avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salari�s repr�sentatives au niveau national et des agences r�gionales de sant�.

� Ce contrat fixe �galement les modalit�s des actions conjointes ou compl�mentaires conduites par les services de sant� au travail et les services de pr�vention des risques professionnels des caisses de s�curit� sociale dans le respect de leurs missions respectives. � cet effet, ces services �changent toutes informations utiles au succ�s de ces actions de pr�vention � l’exclusion des informations personnelles relatives aux salari�s, venues � la connaissance des m�decins du travail. � ;

3� L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;

4� L’intitul� du chapitre IV du m�me titre II est ainsi r�dig� : � Actions et moyens des membres des �quipes de sant� au travail � ;

5� Le m�me chapitre IV est compl�t� par un article L. 4624-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4624-3. – Des d�crets en Conseil d’�tat pr�cisent les modalit�s d’action des personnels concourant aux services de sant� au travail ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4624-1. � ;

6� Le titre IV du livre VI de la quatri�me partie est compl�t� par un chapitre IV ainsi r�dig� :

� Chapitre IV

� Aide � l’employeur pour la gestion de la sant�
et de la s�curit� au travail

� Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur d�signe un ou plusieurs salari�s comp�tents pour s’occuper des activit�s de protection et de pr�vention des risques professionnels de l’entreprise.

� � d�faut, si les comp�tences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activit�s, l’employeur fait appel, apr�s avis du comit� d’hygi�ne, de s�curit� et des conditions de travail ou, en son absence, des d�l�gu�s du personnel, aux intervenants en pr�vention des risques professionnels appartenant au service de sant� au travail interentreprises auquel il adh�re ou d�ment enregistr�s aupr�s de l’autorit� administrative, disposant de comp�tences dans le domaine de la pr�vention des risques professionnels et de l’am�lioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

� L’employeur peut aussi faire appel aux services de pr�vention des caisses de s�curit� sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de s�curit� dans le cadre des programmes de pr�vention mentionn�s � l’article L. 422-5 du code de la s�curit� sociale, � l’organisme professionnel de pr�vention du b�timent et des travaux publics et � l’Agence nationale pour l’am�lioration des conditions de travail et son r�seau. 

� Cet appel aux comp�tences est r�alis� dans des conditions garantissant les r�gles d’ind�pendance des professions m�dicales et l’ind�pendance des personnes et organismes mentionn�s ci-dessus. Ces conditions sont d�termin�es par un d�cret en Conseil d’�tat.

� II. – Les modalit�s d’application du pr�sent article sont d�termin�es par d�cret.

� III. – Le pr�sent article entre en vigueur � la date de publication des d�crets pr�vus au II. �

II. – L’habilitation d’intervenant en pr�vention des risques professionnels d�livr�e avant la date d’entr�e en vigueur de la pr�sente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une dur�e de trois ans � compter de la date de publication de la pr�sente loi.

III. – � l’issue d’un d�lai de dix-huit mois � compter de la publication de la pr�sente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en mati�re d’examens m�dicaux r�alis�s par le m�decin du travail diff�rentes de celles pr�vues par le code du travail ou le code rural et de la p�che maritime sont r�put�es caduques.

Article 64

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatri�me partie du code du travail est compl�t� par un article L. 4624-4 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4624-4. – Lorsque le m�decin du travail constate la pr�sence d’un risque pour la sant� des travailleurs, il propose par un �crit motiv� et circonstanci� des mesures visant � la pr�server.

� L’employeur prend en consid�ration ces propositions et, en cas de refus, fait conna�tre par �crit les motifs qui s’opposent � ce qu’il y soit donn� suite.

� Ces pr�conisations et la r�ponse de l’employeur sont tenues, � leur demande, � la disposition de l’inspecteur ou du contr�leur du travail, du m�decin inspecteur du travail ou des agents des services de pr�vention des organismes de s�curit� sociale et des organismes mentionn�s � l’article L. 4643-1.

� Cette proc�dure s’applique �galement aux pr�conisations du m�decin du travail lorsqu’il est saisi par un employeur d’une question relevant de ses missions. �

Article 65

La section 2 du chapitre II du m�me titre II est compl�t�e par un article L. 4622-11 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4622-11. – Le service de sant� au travail interentreprises est administr� paritairement par un conseil compos�, � parts �gales :

� 1� De repr�sentants des employeurs, d�sign�s par les entreprises adh�rentes, parmi lesquels est �lu le pr�sident du conseil qui a une voix pr�pond�rante en cas de partage des voix.

� Le pr�sident doit �tre en activit� ;

� 2� De repr�sentants des salari�s d’entreprises adh�rentes d�sign�s par des organisations syndicales de salari�s repr�sentatives au plan national et interprofessionnel, parmi lesquels est �lu le vice-pr�sident du conseil.

� Les modalit�s d’application du pr�sent article sont d�termin�es par d�cret. �

Article 66

La m�me section 2 est compl�t�e par un article L. 4622-12 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4622-12. – Le service de sant� au travail interentreprises �labore, au sein d’une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui d�finit les priorit�s d’action du service. Le projet est soumis � l’approbation du conseil d’administration. Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens pr�vu � l’article L. 4622-10. �

Article 67

L’exercice des missions de la commission de projet mentionn�e � l’article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle � l’exercice des missions de la commission m�dico-technique charg�e de formuler des propositions relatives aux priorit�s du service de sant� au travail interentreprises et aux actions � caract�re pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Article 68

I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatri�me partie du m�me code, il est ins�r� un article L. 4625-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche �tendu peut pr�voir des d�rogations aux r�gles relatives � l’organisation et au choix du service de sant� au travail ainsi qu’aux modalit�s de surveillance de l’�tat de sant� des travailleurs d�s lors que ces d�rogations n’ont pas pour effet de modifier la p�riodicit� des examens m�dicaux d�finie par le pr�sent code.

� Ces d�rogations concernent les cat�gories de travailleurs suivantes :

� 1� Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

� 2� Mannequins ;

� 3� Salari�s du particulier employeur ;

� 4� Voyageurs, repr�sentants et placiers.

� L’accord collectif de branche �tendu apr�s avis du Conseil national de l’ordre des m�decins peut pr�voir que le suivi m�dical des salari�s du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectu� par des m�decins non sp�cialis�s en m�decine du travail qui signent un protocole avec un service de sant� au travail interentreprises. Ces protocoles pr�voient les garanties en termes de formation des m�decins non sp�cialistes, les modalit�s de leur exercice au sein du service de sant� au travail ainsi que l’incompatibilit� entre la fonction de m�decin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi m�dical du travailleur pr�vu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle � l’application de l’article L. 1133-3 relatif aux diff�rences de traitement autoris�es en raison de l’�tat de sant�.

� En cas de difficult� ou de d�saccord avec les avis d�livr�s par les m�decins mentionn�s au septi�me alin�a du pr�sent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen m�dical aupr�s d’un m�decin du travail appartenant au service de sant� au travail interentreprises ayant sign� le protocole.

� En l’absence d’accord �tendu, un d�cret en Conseil d’�tat pris apr�s avis du Conseil national de l’ordre des m�decins d�termine les r�gles applicables � ces cat�gories de travailleurs. �

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’�valuation du recours � des m�decins non sp�cialis�s en m�decine du travail pr�vu au huiti�me alin�a de l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un d�lai de cinq ans apr�s l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi.

Article 69

La section 2 du chapitre II du m�me titre II est compl�t�e par un article L. 4622-13 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interpos�e entre le service de sant� au travail et son pr�sident, son directeur g�n�ral, l’un de ses directeurs g�n�raux d�l�gu�s ou l’un de ses administrateurs doit �tre soumise � l’autorisation pr�alable du conseil d’administration.

� Il en est de m�me des conventions auxquelles une des personnes vis�es au premier alin�a est indirectement int�ress�e.

� Sont �galement soumises � autorisation pr�alable les conventions intervenant entre le service de sant� au travail et une entreprise si le pr�sident, le directeur g�n�ral, l’un des directeurs g�n�raux d�l�gu�s ou l’un des administrateurs du service de sant� au travail est propri�taire, associ� ind�finiment responsable, g�rant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de fa�on g�n�rale, dirigeant de cette entreprise.

� Toutefois, lorsque les conventions portent sur des op�rations courantes ou conclues � des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au pr�sident et aux membres du conseil d’administration. �

Article 70

L’article L. 4623-1 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Par d�rogation au premier alin�a, un d�cret fixe les conditions dans lesquelles les services de sant� au travail peuvent recruter, apr�s d�livrance d’une licence de remplacement et autorisation par les conseils d�partementaux comp�tents de l’ordre des m�decins, � titre temporaire un interne de la sp�cialit� qui travaillera sous l’autorit� d’un m�decin du travail du service de sant� au travail exp�riment�. �

Article 71

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatri�me partie du m�me code est compl�t�e par un article L. 4622-14 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4622-14. – Le directeur du service de sant� au travail interentreprises met en œuvre, en lien avec l’�quipe pluridisciplinaire de sant� au travail et, sous l’autorit� du pr�sident, les actions approuv�es par le conseil d’administration dans le cadre du projet de service pluriannuel. �

Article 72

Le chapitre V du m�me titre II est ainsi modifi� :

1� Apr�s le mot : � m�dicale �, la fin de l’intitul� est ainsi r�dig�e : � de cat�gories particuli�res de travailleurs � ;

2� Il est ins�r� un article L. 4625-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 4625-1. – Un d�cret d�termine les r�gles relatives � l’organisation, au choix et au financement du service de sant� au travail ainsi qu’aux modalit�s de surveillance de l’�tat de sant� des travailleurs applicables aux cat�gories de travailleurs suivantes :

� 1� Salari�s temporaires ;

� 2� Stagiaires de la formation professionnelle ;

� 3� Travailleurs des associations interm�diaires ;

� 4� Travailleurs ex�cutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur ;

� 5� Travailleurs �loign�s ex�cutant habituellement leur contrat de travail dans un d�partement diff�rent de celui o� se trouve l’�tablissement qui les emploie ;

� 6� Travailleurs d�tach�s temporairement par une entreprise non �tablie en France ;

� 7� Travailleurs saisonniers.

� Ces travailleurs b�n�ficient d’une protection �gale � celle des autres travailleurs.

� Des r�gles et modalit�s de surveillance adapt�es ne peuvent avoir pour effet de modifier la p�riodicit� des examens m�dicaux d�finie par le pr�sent code.

� Pour tenir compte de sp�cificit�s locales en mati�re de recours � des travailleurs saisonniers, l’autorit� administrative peut approuver des accords adaptant les modalit�s d�finies par d�cret sous r�serve que ces adaptations garantissent un niveau au moins �quivalent de protection de la sant� aux travailleurs concern�s. �

Article 73

I. – Le premier alin�a de l’article L. 717-3 du code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase est compl�t�e par le mot : � interentreprises � ;

2� Apr�s la deuxi�me phrase, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Par exception aux dispositions des articles L. 4622-11 et L. 4622-13 du code du travail, le service de sant� au travail interentreprises est administr� paritairement selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 723-35 du pr�sent code. �

II. – L’article L. 717-7 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Elles apportent �galement leur contribution � la pr�vention de la p�nibilit�. � ;

2� Les deuxi�me et troisi�me alin�as sont supprim�s ;

3� Les troisi�me et derni�re phrases du quatri�me alin�a sont ainsi r�dig�es :

� Les membres employeurs b�n�ficient d’une indemnit� forfaitaire repr�sentative du temps pass� d’un montant �gal � celui pr�vu par l’article L. 723-37 pour les administrateurs du troisi�me coll�ge de la caisse de mutualit� sociale agricole. Les frais de d�placement expos�s par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y aff�rentes et les indemnit�s repr�sentatives du temps pass� sont pris en charge par le fonds national de pr�vention cr�� en application de l’article L. 751-48 du pr�sent code et, le cas �ch�ant, par le 3� de l’article R. 251-1 du code de la s�curit� sociale. � ;

4� Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Un d�cret d�termine les conditions d’application du pr�sent article. � ;

5� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les modalit�s de fonctionnement des commissions peuvent �tre pr�cis�es par un accord collectif national �tendu. �

Article 74

Le code du travail est ainsi modifi� :

1� Les articles L. 5132-12 et L. 7214-1 sont abrog�s ;

2� Le 5� de l’article L. 7221-2 est ainsi r�dig� :

� 5� � la surveillance m�dicale d�finie au titre II du livre VI de la quatri�me partie. � ;

3� L’article L. 7211-3 est compl�t� par un 7� ainsi r�dig� :

� 7� � la surveillance m�dicale d�finie au titre II du livre VI de la quatri�me partie. � ;

4� L’article L. 5132-17 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 5132-17. – Un d�cret d�termine la liste des employeurs habilit�s � mettre en œuvre les ateliers et chantiers d’insertion mentionn�e � l’article L. 5132-15. �

Article 75

I. – L’article L. 4622-9 du code du travail ne s’applique pas aux cat�gories de travailleurs dont les employeurs sont mentionn�s � l’article L. 717-1 du code rural et de la p�che maritime.

II. – Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� La premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 717-2 est ainsi r�dig�e :

� Des d�crets d�terminent, en application de l’article L. 4622-15 du code du travail et du pr�sent titre, les r�gles relatives � l’organisation et au fonctionnement des services de sant� au travail en agriculture ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4625-1 du code du travail.

� Des d�crets en Conseil d’�tat pr�cisent les modalit�s d’action des personnels concourant aux services de sant� au travail en agriculture et les conditions d’application des articles L. 4624-1 et L. 4622-14 du code du travail.

� Pour la mise en œuvre de la pluridisciplinarit� en agriculture, les modalit�s d’application du chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatri�me partie du code du travail sont d�termin�es par d�cret. � ;

2� Apr�s l’article L. 717-3, il est ins�r� un article L. 717-3-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 717-3-1. – Le service de sant� au travail en agriculture �labore un projet de service pluriannuel qui d�finit les priorit�s d’action du service coordonn�es avec celles du service de pr�vention des risques professionnels et qui s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs conclu avec l’autorit� administrative comp�tente pr�vu � l’article L. 4622-10 du code du travail. � ;

3� L’intitul� de la section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre VII est ainsi r�dig� : � Institutions et organismes concourant � la pr�vention et � la pluridisciplinarit� �.

Article 76

L’article L. 3153-1 du code du travail est compl�t� par les mots : � ou pour cesser, de mani�re progressive, son activit� �.

Article 77

I. – Le chapitre VIII ter du titre III du livre Ier du code de la s�curit� sociale est compl�t� par une section 2 ainsi r�dig�e :

� Section 2

� Accords en faveur de la pr�vention de la p�nibilit�

� Art. L. 138-29. – Pour les salari�s expos�s aux facteurs de risques professionnels mentionn�s � l’article L. 4121-3-1 du code du travail, les entreprises employant une proportion minimale fix�e par d�cret de ces salari�s, y compris les �tablissements publics, mentionn�es aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 du m�me code employant au moins cinquante salari�s, ou appartenant � un groupe au sens de l’article L. 2331-1 du m�me code dont l’effectif comprend au moins cinquante salari�s, sont soumises � une p�nalit� � la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord ou un plan d’action relatif � la pr�vention de la p�nibilit�.

� Le montant de cette p�nalit� est fix� � 1 % au maximum des r�mun�rations ou gains, au sens du premier alin�a de l’article L. 242-1 du pr�sent code et du premier alin�a de l’article L. 741-10 du code rural et de la p�che maritime, vers�s aux travailleurs salari�s ou assimil�s concern�s au cours des p�riodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionn� au premier alin�a du pr�sent article.

� Le montant est fix� par l’autorit� administrative, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, en fonction des efforts constat�s dans l’entreprise en mati�re de pr�vention de la p�nibilit�.

� Le produit de cette p�nalit� est affect� � la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la s�curit� sociale.

� Les articles L. 137-3 et L. 137-4 du pr�sent code sont applicables � cette p�nalit�.

� Art. L. 138-30. – L’accord d’entreprise ou de groupe portant sur la pr�vention de la p�nibilit� mentionn� � l’article L. 138-29 est conclu pour une dur�e maximale de trois ans. Une liste de th�mes obligatoires devant figurer dans ces accords est fix�e par d�cret.

� Art. L. 138-31. – Les entreprises mentionn�es au premier alin�a de l’article L. 138-29 ne sont pas soumises � la p�nalit� lorsque, en l’absence d’accord d’entreprise ou de groupe, elles ont �labor�, apr�s avis du comit� d’entreprise ou, � d�faut, des d�l�gu�s du personnel, un plan d’action �tabli au niveau de l’entreprise ou du groupe relatif � la pr�vention de la p�nibilit� dont le contenu est conforme � celui mentionn� � l’article L. 138-30. La dur�e maximale de ce plan d’action est de trois ans. Il fait l’objet d’un d�p�t aupr�s de l’autorit� administrative.

� En outre, les entreprises dont l’effectif comprend au moins cinquante salari�s et est inf�rieur � trois cents salari�s ou appartenant � un groupe dont l’effectif comprend au moins cinquante salari�s et est inf�rieur � trois cents salari�s ne sont pas soumises � cette p�nalit� lorsqu’elles sont couvertes par un accord de branche �tendu dont le contenu est conforme au d�cret mentionn� � l’article L. 138-30. �

II. – L’article L. 241-5 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constitu�es par le produit de la p�nalit� pr�vue � l’article L. 138-29. �

III. – Les I et II sont applicables � compter du 1er janvier 2012.

Article 78

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail, plac� aupr�s du ministre charg� du travail, participe � l’�laboration de la politique nationale en mati�re de protection et de promotion de la sant� et de la s�curit� au travail, ainsi que d’am�lioration des conditions de travail.

Le Conseil d’orientation sur les conditions de travail comprend un comit� permanent, une commission g�n�rale et des commissions sp�cialis�es.

Son comit� permanent est assist� d’un observatoire de la p�nibilit� charg� d’appr�cier la nature des activit�s p�nibles dans le secteur public et le secteur priv�, et en particulier celles ayant une incidence sur l’esp�rance de vie. Cet observatoire propose au comit� permanent toute mesure de nature � am�liorer les conditions de travail des salari�s expos�s � ces activit�s.

L’observatoire de la p�nibilit� du Conseil d’orientation sur les conditions de travail est compos� de repr�sentants de l’�tat, de repr�sentants des organisations d’employeurs les plus repr�sentatives au plan national, de repr�sentants des organisations syndicales de salari�s repr�sentatives au plan national interprofessionnel et de personnalit�s qualifi�es.

Les conclusions de l’observatoire de la p�nibilit� sont rendues publiques.

Chapitre II

Compensation de la p�nibilit�

Article 79

La section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la s�curit� sociale est compl�t�e par un article L. 351-1-4 ainsi r�dig� :

� Art. L. 351-1-4. – I. – La condition d’�ge pr�vue au premier alin�a de l’article L. 351-1 est abaiss�e, dans des conditions fix�es par d�cret, pour les assur�s qui justifient d’une incapacit� permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins �gale � un taux d�termin� par d�cret, lorsque cette incapacit� est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionn�e � l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionn� � l’article L. 411-1 et ayant entra�n� des l�sions identiques � celles indemnis�es au titre d’une maladie professionnelle.

� II. – La pension de retraite liquid�e en application du pr�sent article est calcul�e au taux plein m�me si l’assur� ne justifie pas de la dur�e requise d’assurance ou de p�riodes �quivalentes dans le r�gime g�n�ral et un ou plusieurs autres r�gimes obligatoires.

� III. – Les I et II sont �galement applicables � l’assur� justifiant d’une incapacit� permanente d’un taux inf�rieur � celui mentionn� au I, sous r�serve :

� 1� Que le taux d’incapacit� permanente de l’assur� soit au moins �gal � un taux d�termin� par d�cret ;

� 2� Que l’assur� ait �t� expos�, pendant un nombre d’ann�es d�termin� par d�cret, � un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionn�s � l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

� 3� Qu’il puisse �tre �tabli que l’incapacit� permanente dont est atteint l’assur� est directement li�e � l’exposition � ces facteurs de risques professionnels.

� Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose � l’organisme d�biteur de la pension de retraite est charg�e de valider les modes de preuve apport�s par l’assur� et d’appr�cier l’effectivit� du lien entre l’incapacit� permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les �l�ments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fix�s par d�cret. �

Article 80

Le Gouvernement d�pose au Parlement avant le 1er janvier 2012 un rapport visant � �tudier un bar�me d’attribution des pensions d’invalidit� coh�rent avec le bar�me d’attribution de l’allocation aux adultes handicap�s et � mieux encadrer la d�finition de l’inaptitude ; ce rapport propose des indications pertinentes de pratique pour les �chelons locaux du service m�dical de l’assurance maladie en vue d’une r�duction de l’h�t�rog�n�it� des d�cisions.

Article 81

I. – � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 241-3 du code de la s�curit� sociale, apr�s la r�f�rence : � L. 135-2, �, sont ins�r�s les mots : � par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les d�penses suppl�mentaires engendr�es par les d�parts en retraite � l’�ge fix� en application de l’article L. 351-1-4, �.

II. – L’article L. 242-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Apr�s le troisi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le montant de la contribution mentionn�e � l’article L. 241-3 couvrant les d�penses suppl�mentaires engendr�es par les d�parts en retraite � l’�ge fix� en application de l’article L. 351-1-4 est pris en compte dans les �l�ments de calcul de la cotisation qui peuvent �tre modul�s par secteur d’activit�. Un d�cret d�termine les conditions d’application du pr�sent alin�a.

� Le montant de la contribution mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est fix� chaque ann�e par la loi de financement de la s�curit� sociale. Un rapport annex� au projet de loi de financement de la s�curit� sociale �value le co�t r�el des d�penses suppl�mentaires engendr�es par les d�parts en retraite � l’�ge pr�vu � l’article L. 351-1-4 pour la branche accidents du travail et maladies professionnelles. � ;

2� � l’avant-dernier alin�a, le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � sixi�me �.

Article 82

Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le 30 juin 2011, un rapport sur les modalit�s selon lesquelles le dispositif pr�vu � l’article L. 351-1-4 du code de la s�curit� sociale peut �tre adapt� pour s’appliquer aux travailleurs non salari�s non agricoles.

Article 83

Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 732-18-2, il est ins�r� un article L. 732-18-3 ainsi r�dig� :

� Art. L. 732-18-3. – I. – La condition d’�ge pr�vue � l’article L. 732-18 est abaiss�e, dans les conditions fix�es par d�cret, pour les assur�s qui justifient d’une incapacit� permanente au sens de l’article L. 752-6 au moins �gale � un taux d�termin� par d�cret, lorsque cette incapacit� est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionn�e au second alin�a de l’article L. 752-2 ou d’un accident du travail mentionn� au premier alin�a du m�me article et ayant entra�n� des l�sions identiques � celles indemnis�es au titre d’une maladie professionnelle.

� II. – La pension de vieillesse liquid�e en application du pr�sent article est calcul�e au taux plein m�me si l’assur� ne justifie pas de la dur�e requise d’assurance ou de p�riodes �quivalentes dans le r�gime d’assurance vieillesse des personnes non salari�es des professions agricoles et un ou plusieurs autres r�gimes obligatoires.

� III. – Les I et II sont �galement applicables � l’assur� justifiant d’une incapacit� permanente d’un taux inf�rieur � celui mentionn� au I, sous r�serve :

� 1� Que le taux d’incapacit� permanente de l’assur� soit au moins �gal � un taux d�termin� par d�cret ;

� 2� Que l’assur� ait �t� expos�, pendant un nombre d’ann�es d�termin� par d�cret, � un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionn�s � l’article L. 4121-3-1 du code du travail ;

� 3� Qu’il puisse �tre �tabli que l’incapacit� permanente dont est atteint l’assur� est directement li�e � l’exposition � ces facteurs de risques professionnels.

� Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose � l’organisme d�biteur de la pension de retraite est charg�e de valider les modes de preuve apport�s par l’assur� et d’appr�cier l’effectivit� du lien entre l’incapacit� permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les �l�ments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fix�s par d�cret. � ;

2� Apr�s le 7� de l’article L. 731-3, il est ins�r� un 7� bis ainsi r�dig� :

� 7� bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les d�penses suppl�mentaires engendr�es par les d�parts en retraite � l’�ge pr�vu � l’article L. 732-18-3 ; �

3� L’article L. 752-17 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le 3�, il est ins�r� un 4� ainsi r�dig� :

� 4� Contribution mentionn�e au 7� bis de l’article L. 731-3. � ;

b) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le montant de la contribution mentionn�e au 7� bis de l’article L. 731-3 est pris en compte dans les �l�ments de calcul de la cotisation qui peuvent �tre modul�s par secteur d’activit� dans des conditions d�termin�es par d�cret. �

Article 84

Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Le II de l’article L. 741-9 est ainsi r�dig� :

� II. – Pour l’assurance vieillesse et veuvage :

� 1� Par une cotisation assise :

� a) Sur les r�mun�rations ou gains per�us par les assur�s dans la limite du plafond d�fini � l’article L. 241-3 du code de la s�curit� sociale, � la charge des employeurs et des assur�s ;

� b) Sur la totalit� des r�mun�rations ou gains per�us par les assur�s, � la charge des employeurs et des salari�s ;

� 2� Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les d�penses suppl�mentaires engendr�es par les d�parts en retraite � l’�ge pr�vu � l’article L. 351-1-4 du code de la s�curit� sociale. � ;

2� Le 1� de l’article L. 742-3 est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Pour l’application de l’article L. 351-1-4 du code de la s�curit� sociale, la r�f�rence : “l’article L. 411-1” est remplac�e par la r�f�rence : “au premier alin�a de l’article L. 751-6 du code rural et de la p�che maritime” � ;

3� L’article L. 751-12 est compl�t� par un 6� ainsi r�dig� :

� 6� Le montant de la contribution mentionn�e au 2� du II de l’article L. 741-9. � ;

4� Apr�s l’article L. 751-13, il est ins�r� un article L. 751-13-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 751-13-1. – Le montant de la contribution mentionn�e au 2� du II de l’article L. 741-9 est pris en compte dans les �l�ments de calcul de la cotisation qui peuvent �tre modul�s par secteur d’activit� dans des conditions d�termin�es par d�cret. �

Article 85

Au premier alin�a de l’article L. 341-14-1 du code de la s�curit� sociale, apr�s la r�f�rence : � L. 351-1-3, �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 351-1-4, �.

Article 86

I. – � titre exp�rimental, jusqu’au 31 d�cembre 2013, un accord collectif de branche peut cr�er un dispositif d’all�gement ou de compensation de la charge de travail des salari�s occup�s � des travaux p�nibles.

Les salari�s peuvent b�n�ficier de ce dispositif s’ils ont �t� expos�s pendant une dur�e minimale d�finie par l’accord � un des facteurs de p�nibilit� d�finis � l’article L. 4121-3-1 du code du travail et ont cumul� pendant une dur�e d�finie par le m�me accord deux de ces facteurs. Ils doivent ne pas remplir les conditions pour liquider leur retraite � taux plein.

L’all�gement de la charge de travail peut prendre la forme :

– d’un passage � temps partiel pour toute la dur�e restant � courir jusqu’� ce que le salari� puisse faire valoir ses droits � retraite, dur�e pendant laquelle le salari� b�n�ficie d’une indemnit� compl�mentaire fix�e par l’accord ;

– de l’exercice d’une mission de tutorat au sein de l’entreprise du salari�, mission au titre de laquelle le salari� b�n�ficie d’une indemnit� compl�mentaire fix�e par l’accord.

La compensation de la charge de travail peut prendre la forme :

– du versement d’une prime ;

– de l’attribution de journ�es suppl�mentaires de repos ou de cong�s.

Les droits attribu�s au titre de la compensation de la charge de travail peuvent �tre vers�s sous la forme d’un abondement au compte �pargne-temps du salari�, dans les conditions pr�vues � l’article L. 3152-2 du code du travail.

L’accord d�finit les conditions dans lesquelles il est cr��, au sein de la branche concern�e, un fonds d�di� � la prise en charge des dispositifs d’all�gement ou de compensation de la p�nibilit�. Il fixe aussi les modalit�s de l’institution, au profit de ce fonds, d’une contribution � la charge des entreprises de la branche et les modalit�s de la mutualisation du montant de la collecte ainsi r�alis�e entre les entreprises de la branche. L’accord pr�voit, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, une exon�ration de la contribution � ce fonds pour les entreprises de la branche couvertes par un accord collectif d’entreprise mentionn� au II. Les entreprises ainsi exon�r�es ne peuvent b�n�ficier de la prise en charge des dispositifs d’all�gement ou de compensation de la p�nibilit� par le fonds d�di� de la branche.

L’accord pr�voit �galement les conditions d’application du dispositif d’all�gement ou de compensation de la charge de travail des salari�s temporaires occup�s � des travaux p�nibles.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2013, un rapport proc�dant � l’�valuation de ce dispositif.

II. – Il est cr�� jusqu’au 31 d�cembre 2013 aupr�s de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salari�s un Fonds national de soutien relatif � la p�nibilit�, destin� � contribuer aux actions mises en œuvre par les entreprises couvertes par un accord collectif de branche mentionn� au I. Peuvent �galement b�n�ficier de l’intervention de ce fonds les entreprises couvertes par un accord collectif d’entreprise cr�ant un dispositif d’all�gement ou de compensation de la charge de travail pour les salari�s occup�s � des travaux p�nibles mentionn� au m�me I. Les recettes de ce fonds sont constitu�es par une dotation de l’�tat et une dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, qui ne peut �tre sup�rieure � celle de l’�tat.

Les modalit�s d’application du pr�sent II sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

Article 87

L’article 41 de la loi de financement de la s�curit� sociale pour 1999 (n� 98-1194 du 23 d�cembre 1998) est ainsi modifi� :

1� Le troisi�me alin�a du I est ainsi r�dig� :

� 2� Avoir atteint l’�ge de soixante ans diminu� du tiers de la dur�e du travail effectu� dans les �tablissements vis�s au 1�, sans que cet �ge puisse �tre inf�rieur � cinquante ans ; �

2� Le septi�me alin�a du I est ainsi r�dig� :

� 2� Avoir atteint l’�ge de soixante ans diminu� du tiers de la dur�e du travail effectu� dans les ports vis�s au 1�, sans que cet �ge puisse �tre inf�rieur � cinquante ans. � ;

3� Le dernier alin�a du II est ainsi r�dig� :

� L’allocation cesse d’�tre vers�e lorsque le b�n�ficiaire remplit les conditions de dur�e d’assurance requises pour b�n�ficier d’une pension de vieillesse au taux plein, � condition qu’il soit �g� d’au moins soixante ans. Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 161-17-2 du code de la s�curit� sociale, elle est alors remplac�e par la ou les pensions de vieillesse auxquelles l’int�ress� peut pr�tendre. Pour l’appr�ciation du taux plein, les conditions de dur�e d’assurance sont r�put�es remplies au plus tard � l’�ge de soixante-cinq ans. �

Article 88

Un comit� scientifique constitu� avant le 31 mars 2011 a pour mission d’�valuer les cons�quences de l’exposition aux facteurs de p�nibilit� sur l’esp�rance de vie avec et sans incapacit� des travailleurs. La composition de ce comit� est fix�e par d�cret.

Chapitre III

Dispositions communes

Article 89

Avant le 1er janvier 2014, le Gouvernement pr�sente au Parlement un rapport �tablissant un bilan de l’application du pr�sent titre.

Sur la base des travaux du comit� scientifique mentionn� � l’article 88, ce rapport formule des propositions en vue de prendre en compte la p�nibilit� � effets diff�r�s.

TITRE V

MESURES DE SOLIDARIT�

Chapitre Ier

Dispositions applicables au r�gime des exploitants agricoles

Article 90

Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� L’article L. 732-56 est compl�t� par un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Sont affili�es au r�gime de l’assurance vieillesse compl�mentaire obligatoire les personnes ayant, � compter du 1er janvier 2011 ou post�rieurement � cette date, la qualit� d’aide familial telle que d�finie au 2� de l’article L. 722-10 ou la qualit� de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole telle que d�finie � l’article L. 321-5. � ;

2� Le deuxi�me alin�a de l’article L. 732-58 est ainsi r�dig� :

� – par le produit des cotisations dues, au titre de ce r�gime, par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas �ch�ant, pour les droits des b�n�ficiaires mentionn�s au IV de l’article L. 732-56 ; �

3� Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article L. 732-59, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les personnes mentionn�es au IV de l’article L. 732-56, l’assiette des cotisations est �gale � un montant forfaitaire fix� par d�cret. � ;

4� Le premier alin�a de l’article L. 732-60 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase, les mots : � personnes affili�es � sont remplac�s par les mots : � chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole affili�s � ;

b) Apr�s la premi�re phrase, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Les aides familiaux et les collaborateurs d’exploitation ou d’entreprise agricole affili�s au pr�sent r�gime b�n�ficient, � compter de la date d’effet de leur retraite mentionn�e aux articles L. 732-34 et L. 732-35, et au plus t�t au 1er janvier 2011, d’une retraite exprim�e en points de retraite compl�mentaire. � ;

5� L’article L. 732-62 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� En cas de d�c�s d’un aide familial ou d’un collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole apr�s le 31 d�cembre 2010, son conjoint survivant a droit au plus t�t au 1er janvier 2011 � une pension de r�version du r�gime compl�mentaire s’il remplit les conditions personnelles pr�vues au premier alin�a. Cette pension de r�version est d’un montant �gal � 54 % de la pension de retraite compl�mentaire dont b�n�ficiait ou aurait b�n�fici� l’assur�. Toutefois, lorsque la pension de retraite n’a pas �t� liquid�e au jour du d�c�s de l’assur�, cette pension de r�version est vers�e sans condition d’�ge si le conjoint survivant est invalide au moment du d�c�s ou ult�rieurement, ou s’il a au moins deux enfants � charge au moment du d�c�s de l’assur�. � ;

6� L’article L. 762-35 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � aux chefs d’exploitation agricole des � sont remplac�s par les mots : � dans les � ;

b) Le second alin�a est supprim� ;

7� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 762-36, les mots : � par les chefs d’exploitation agricole vis�s � l’article L. 762-7 � sont remplac�s par les mots : � des non-salari�s agricoles � ;

8� � l’article L. 762-37, les mots : � des chefs d’exploitation agricole � sont remplac�s par les mots : � des non-salari�s agricoles �.

Article 91

Un rapport gouvernemental publi� dans les douze mois suivant la publication de la pr�sente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait �tre mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salari�s agricoles bas�e sur l’application des vingt-cinq meilleures ann�es. Il �tudie les cons�quences d’un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et �met des propositions relatives aux modifications � apporter � la structuration du r�gime de base des non-salari�s agricoles.

Article 92

I. – Le troisi�me alin�a de l’article L. 815-13 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig� :

� Lorsque la succession du b�n�ficiaire, en tout ou en partie, comprend un capital d’exploitation agricole, ce dernier ainsi que les b�timents qui en sont indissociables ne sont pas pris en compte pour l’application du deuxi�me alin�a. La liste des �l�ments constitutifs de ce capital et de ces b�timents est fix�e par d�cret. �

II. – Le I est applicable aux personnes vis�es � l’article 2 de l’ordonnance n� 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

Chapitre II

Dispositions relatives � l’assurance veuvage

Article 93

I. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� Au III de l’article L. 136-2, il est r�tabli un 6� ainsi r�dig� :

� 6� L’allocation de veuvage vis�e � l’article L. 356-1 du pr�sent code et � l’article L. 722-16 du code rural et de la p�che maritime ; �

2� Au chapitre III du titre VII du livre Ier, il est r�tabli une section 4 ainsi r�dig�e :

� Section 4

� Coordination en mati�re d’assurance veuvage

� Art. L. 173-8. – Dans le cas o� l’assur� d�c�d� relevait simultan�ment de plusieurs r�gimes de protection sociale, le r�gime auquel incombe la charge du versement de l’allocation de veuvage est d�termin� par d�cret.

� Art. L. 173-9. – Un d�cret d�termine l’ordre de priorit� dans lequel sont vers�es l’allocation de veuvage et les autres prestations sociales subordonn�es � des conditions de ressources. � ;

3� Au 1� de l’article L. 222-1, apr�s le mot : � retraite �, sont ins�r�s les mots : � et d’assurance veuvage � ; 

4� Apr�s l’article L. 222-1-1, il est r�tabli un article L. 222-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 222-2. – La Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salari�s assure la gestion de l’assurance veuvage.

� Les prestations de l’assurance veuvage sont vers�es par les organismes qui assurent le service des pensions de vieillesse. � ;

5� � la premi�re phrase des premier et quatri�me alin�as de l’article L. 241-3, apr�s les mots : � de l’assurance vieillesse �, sont ins�r�s les mots : � et de l’assurance veuvage � ; 

6� Le chapitre VI du titre V du livre III est ainsi r�tabli :

� Chapitre VI

� Assurance veuvage

� Art. L. 356-1. – L’assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l’assur� qui a �t� affili�, � titre obligatoire ou volontaire, � l’assurance vieillesse du r�gime g�n�ral, au cours d’une p�riode de r�f�rence et pendant une dur�e fix�es par d�cret ou qui b�n�ficiait, en application de l’article L. 311-5, des prestations en nature de l’assurance maladie du r�gime g�n�ral, une allocation de veuvage lorsque, r�sidant en France, il satisfait � des conditions d’�ge fix�es par d�cret. L’allocation de veuvage n’est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n’exc�de pas un plafond fix� par d�cret ; lorsque le total de l’allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant d�passe ce plafond, l’allocation est r�duite � due concurrence.

� Un d�cret d�termine les revenus et autres avantages pris en compte pour l’appr�ciation des ressources du conjoint survivant ainsi que les modalit�s selon lesquelles les r�mun�rations tir�es d’activit�s professionnelles ou de stages de formation qui ont commenc� au cours de la p�riode de versement de l’allocation peuvent �tre exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation.

� Ce d�cret d�termine aussi le d�lai dans lequel le conjoint survivant demande l’attribution de cette prestation post�rieurement � la date du d�c�s de l’assur�.

� Le conjoint survivant de nationalit� �trang�re r�sidant en France doit justifier de la r�gularit� de son s�jour par la production d’un titre ou document figurant sur une liste fix�e par d�cret.

� L’allocation de veuvage est �galement servie, qu’il r�side ou non en France, au conjoint survivant de l’assur� qui relevait du r�gime de l’assurance volontaire vieillesse institu� par le chapitre II du titre IV du livre VII, sous r�serve qu’il remplisse les conditions d’�ge et de ressources mentionn�es au premier alin�a.

� B�n�ficient �galement de l’allocation de veuvage les conjoints survivants des adultes handicap�s qui percevaient � la date de leur d�c�s l’allocation aux adultes handicap�s.

� Art. L. 356-2. – L’allocation de veuvage a un caract�re temporaire ; son montant, r�vis� dans les m�mes conditions que les prestations servies en application des chapitres Ier � IV du titre V du pr�sent livre, est unique.

� Toutefois, des modalit�s particuli�res sont appliqu�es aux conjoints survivants ayant atteint, au moment du d�c�s du conjoint, un �ge d�termin�.

� Art. L. 356-3. – L’allocation de veuvage n’est pas due ou cesse d’�tre due lorsque le conjoint survivant :

� 1� Se remarie, conclut un pacte civil de solidarit� ou vit en concubinage ;

� 2� Ne satisfait plus aux conditions pr�vues par l’article L. 356-1.

� Art. L. 356-4. – L’organisme d�biteur de l’allocation de veuvage re�oit, sur sa demande, communication des informations d�tenues par les administrations financi�res, les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce, les organismes de s�curit� sociale et les organismes de retraites compl�mentaires concernant les ressources dont disposent les b�n�ficiaires de l’allocation de veuvage et les prestations sociales qui leur sont vers�es. Les personnels asserment�s de cet organisme sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiqu�es.  

� Art. L. 356-5. – Les modalit�s d’application du pr�sent chapitre sont fix�es par d�cret. �

II. – Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

1� Le 3� de l’article L. 722-8 est ainsi r�dig� :

� 3� L’assurance vieillesse et veuvage ; �

2� L’intitul� du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre VII est ainsi r�dig� : � Assurance vieillesse et assurance veuvage � ;

3� Le m�me paragraphe 3 est compl�t� par un article L. 722-16 ainsi r�tabli :

� Art. L. 722-16. – En cas de d�c�s d’un assur� relevant de l’assurance vieillesse mentionn�e � l’article L. 722-15, le conjoint survivant r�sidant en France b�n�ficie d’une assurance veuvage dans les conditions d�finies � l’article L. 732-54-5. � ;

4� Le 3� de l’article L. 723-3 est ainsi r�dig� :

� 3� Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salari�s ; �

5� Au premier alin�a de l’article L. 725-18, apr�s le mot : � vieillesse �, sont ins�r�s les mots : � et � l’assurance veuvage � ;

6� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 731-10, les mots : � maternit� et vieillesse � sont remplac�s par les mots : � maternit�, vieillesse et veuvage � ;

7� L’intitul� du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VII est ainsi r�dig� : � Assurance vieillesse et assurance veuvage � ;

8� Au premier alin�a de l’article L. 731-42, apr�s le mot : � vieillesse �, sont ins�r�s les mots : � et de l’assurance veuvage � ;

9� L’intitul� de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII est ainsi r�dig� : � Assurance vieillesse et assurance veuvage � ;

10� Apr�s la sous-section 1 de la m�me section 3, il est ins�r� une sous-section 1 bis ainsi r�dig�e :

� Sous-section 1 bis

� Assurance veuvage

� Art. L. 732-54-5. – Les dispositions relatives � l’assurance veuvage pr�vues aux articles L. 356-1 � L. 356-4 du code de la s�curit� sociale sont applicables au r�gime de protection sociale des personnes non salari�es des professions agricoles.

� Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualit� sociale agricole. � ;

11� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 742-3, apr�s le mot : � vieillesse �, sont ins�r�s les mots : � , de veuvage � ;

12� L’intitul� de la section 4 du chapitre II du titre VI du livre VII est ainsi r�dig� : � Assurance vieillesse et assurance veuvage � ;

13� Au premier alin�a de l’article L. 762-26, apr�s le mot : � articles �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 722-16, �.

III. – Avant le 31 d�cembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif � la prise en charge du veuvage pr�coce, consid�rant les voies d’am�lioration des conditions d’attribution et de financement de l’allocation de veuvage.

Chapitre III

Autres mesures de solidarit�

Article 94

Un rapport du Gouvernement est d�pos� au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d’introduction dans l’assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l’objet les stages en entreprise mentionn�s � l’article 9 de la loi n� 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’�galit� des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces p�riodes de stage comme p�riodes assimil�es pour la d�termination du droit � pension ou rente lorsqu’elles ont donn� lieu au versement d’un minimum de cotisations en application de l’article L. 351-2 du code de la s�curit� sociale.

Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions comp�tentes de l’Assembl�e nationale et du S�nat, un rapport portant sur l’assimilation des p�riodes de travail en d�tention � des p�riodes de cotisations � part enti�re.

Article 95

Aux articles L. 643-1-1  et L. 723-10-1-1 du code de la s�curit� sociale, la r�f�rence : � � l’article L. 351-4 � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles L. 351-4 et L. 351-4-1 �.

Article 96

Au sixi�me alin�a de l’article L. 381-1 du m�me code, les mots : � et que cette affiliation ne soit pas acquise � un autre titre, � sont remplac�s par les mots : � et qu’elle n’exerce aucune activit� professionnelle ou seulement une activit� � temps partiel �.

Article 97

Au premier alin�a de l’article L. 351-1-3 et au III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la s�curit� sociale et au premier alin�a de l’article L. 732-18-2 du code rural et de la p�che maritime, apr�s les mots : � taux fix� par d�cret �, sont ins�r�s les mots : � ou qu’ils b�n�ficiaient de la reconnaissance de la qualit� de travailleur handicap� mentionn�e � l’article L. 5213-1 du code du travail �.

TITRE VI

MESURES RELATIVES � L’�GALIT�
ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Article 98

I. – L’article L. 135-2 du code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

1� Apr�s le 9�, il est ins�r� un 10� ainsi r�dig� :

� 10� Les sommes repr�sentatives de la prise en compte par les r�gimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionn� � l’article L. 351-1, des indemnit�s journali�res mentionn�es au m�me article. � ;

2� � l’avant-dernier alin�a, la r�f�rence : � et au 7� � est remplac�e par les r�f�rences : � , au 7� et au 10� �.

II. – Le quatri�me alin�a de l’article L. 351-1 du m�me code est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les indemnit�s journali�res mentionn�es au 2� de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du pr�sent article. �

Article 99

I. – Le code du travail est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 2242-5, il est ins�r� un article L. 2242-5-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2242-5-1. – Les entreprises d’au moins cinquante salari�s sont soumises � une p�nalit� � la charge de l’employeur lorsqu’elles ne sont pas couvertes par un accord relatif � l’�galit� professionnelle mentionn� � l’article L. 2242-5 ou, � d�faut d’accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action d�fini dans les rapports pr�vus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalit�s de suivi de la r�alisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fix�es par d�cret.

� Le montant de la p�nalit� pr�vue au premier alin�a du pr�sent article est fix� au maximum � 1 % des r�mun�rations et gains au sens du premier alin�a de l’article L. 242-1 du code de la s�curit� sociale et du premier alin�a de l’article L. 741-10 du code rural et de la p�che maritime vers�s aux travailleurs salari�s ou assimil�s au cours des p�riodes au titre desquelles l’entreprise n’est pas couverte par l’accord ou le plan d’action mentionn� au premier alin�a du pr�sent article. Le montant est fix� par l’autorit� administrative, dans des conditions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat, en fonction des efforts constat�s dans l’entreprise en mati�re d’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa d�faillance quant au respect des obligations fix�es au m�me premier alin�a.

� Le produit de cette p�nalit� est affect� au fonds mentionn� � l’article L. 135-1 du code de la s�curit� sociale. � ;

2� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 2323-47, sont ins�r�s trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le rapport �tablit un plan d’action destin� � assurer l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes. Apr�s avoir �valu� les objectifs fix�s et les mesures prises au cours de l’ann�e �coul�e, ce plan d’action, fond� sur des crit�res clairs, pr�cis et op�rationnels, d�termine les objectifs de progression pr�vus pour l’ann�e � venir, la d�finition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’�valuation de leur co�t.

� Ce rapport comporte une analyse permettant d’appr�cier, pour chacune des cat�gories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en mati�re d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de r�mun�ration effective et d’articulation entre l’activit� professionnelle et l’exercice de la responsabilit� familiale.

� Une synth�se de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression d�finis par d�cret, est port�e � la connaissance des salari�s par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, �ventuellement, par tout autre moyen adapt� aux conditions d’exercice de l’activit� de l’entreprise. Elle est �galement tenue � la disposition de toute personne qui la demande et publi�e sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. � ;

3� L’avant-dernier alin�a de l’article L. 2323-57 est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Il �tablit un plan d’action destin� � assurer l’�galit� professionnelle entre les femmes et les hommes. Apr�s avoir �valu� les objectifs fix�s et les mesures prises au cours de l’ann�e �coul�e, ce plan d’action, fond� sur des crit�res clairs, pr�cis et op�rationnels, d�termine les objectifs de progression pr�vus pour l’ann�e � venir, la d�finition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’�valuation de leur co�t.

� Une synth�se de ce plan d’action, comprenant au minimum des indicateurs et objectifs de progression d�finis par d�cret, est port�e � la connaissance des salari�s par l’employeur, par voie d’affichage sur les lieux de travail et, �ventuellement, par tout autre moyen adapt� aux conditions d’exercice de l’activit� de l’entreprise. Elle est �galement tenue � la disposition de toute personne qui la demande et publi�e sur le site internet de l’entreprise lorsqu’il en existe un. � ;

4� L’article L. 2323-59 est abrog�.

II. – � la fin de l’article L. 2241-9 et � la fin du premier alin�a de l’article L. 2242-7 du m�me code, les mots : � avant le 31 d�cembre 2010 � sont supprim�s.

III. – Apr�s le 10� de l’article L. 135-3 du code de la s�curit� sociale, il est ins�r� un 11� ainsi r�dig� :

� 11� Les sommes vers�es par les employeurs au titre de l’article L. 2242-5-1 du code du travail. �

IV. – Le I entre en vigueur � compter du 1er janvier 2012. Pour les entreprises couvertes par un accord ou, � d�faut, par un plan d’action tel que d�fini � l’article L. 2242-5-1 du code du travail, � la date de publication de la pr�sente loi, le I entre en vigueur � l’�ch�ance de l’accord ou, � d�faut d’accord, � l’�ch�ance du plan d’action.

Article 100

I. – L’article L. 137-15 du code de la s�curit� sociale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Sont �galement soumises � cette contribution les sommes correspondant � la prise en charge par l’employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destin�es au financement des r�gimes de retraite compl�mentaire mentionn�e au cinqui�me alin�a de l’article L. 242-1. �

II. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II du m�me code est compl�t�e par un article L. 241-3-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 241-3-2. – Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 241-3, en cas de suspension du contrat de travail pour le b�n�fice d’un cong� parental d’�ducation vis� � l’article L. 1225-47 du code du travail,  d’un cong� de solidarit� familiale vis� � l’article L. 3142-16 du m�me code,  d’un cong� de soutien familial vis� � l’article L. 3142-22 du m�me code et d’un cong� de pr�sence parentale vis� � l’article L. 1225-62 du m�me code, des cotisations ou contributions destin�es � financer les r�gimes de retraite compl�mentaire mentionn�s au cinqui�me alin�a de l’article L. 242-1 du pr�sent code peuvent �tre vers�es par l’employeur et le salari� dans des conditions d�termin�es par accord collectif. La part salariale correspondant � ces cotisations ou contributions n’est pas assimilable, en cas de prise en charge par l’employeur, � une r�mun�ration au sens du m�me article L. 242-1 pour les six premiers mois de prise en charge � compter du d�but du cong�. �

Article 101

Le dernier alin�a de l’article 271 du code civil est compl�t� par les mots : � en ayant estim�, autant qu’il est possible, la diminution des droits � retraite qui aura pu �tre caus�e, pour l’�poux cr�ancier de la prestation compensatoire, par les circonstances vis�es au sixi�me alin�a �.

Article 102

Le premier alin�a de l’article L. 2242-5 du code du travail est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Cette n�gociation porte �galement sur l’application de l’article L. 241-3-1 du code de la s�curit� sociale et sur les conditions dans lesquelles l’employeur peut prendre en charge tout ou partie du suppl�ment de cotisations. �

TITRE VII

MESURES RELATIVES � L’EMPLOI DES SENIORS

Article 103

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la cinqui�me partie du code du travail est compl�t� par une section 3 ainsi r�dig�e :

� Section 3

� Aide � l’embauche des seniors

� Art. L. 5133-11. – Les employeurs qui se trouvent dans le champ d’�ligibilit� de la r�duction pr�vue � l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale per�oivent sur leur demande une aide � l’embauche, en contrat � dur�e ind�termin�e ou � dur�e d�termin�e d’au moins six mois, de demandeurs d’emploi �g�s de cinquante-cinq ans ou plus, inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi mentionn�e � l’article L. 5411-1 du pr�sent code.

� L’aide ne peut �tre accord�e lorsque l’entreprise a proc�d�, dans les six mois pr�c�dents, � un licenciement �conomique au sens de l’article L. 1233-3, sur le poste pour lequel est pr�vue l’embauche, ni lorsque l’entreprise n’est pas � jour de ses obligations d�claratives et de paiement � l’�gard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de s�curit� sociale ou d’assurance ch�mage.

� L’aide, � la charge de l’�tat, repr�sente, pour une dur�e d�termin�e, une fraction du salaire brut vers� chaque mois au salari� dans la limite du plafond mentionn� � l’article L. 241-3 du code de la s�curit� sociale.

� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions et modalit�s d’application de l’aide. �

II. – Le Gouvernement pr�sente au Parlement, avant le 31 d�cembre 2012, un rapport �tablissant un bilan d�taill� de la mise en œuvre de l’aide � l’embauche des seniors pr�vue � l’article L. 5133-11 du code du travail.

Article 104

Peuvent �tre financ�es, au titre de la participation des employeurs au d�veloppement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation, les d�penses correspondant � une part de la r�mun�ration des salari�s de cinquante-cinq ans et plus assurant le tutorat de jeunes de moins de vingt-six ans embauch�s en contrat de professionnalisation. Un d�cret d�termine les modalit�s d’application du pr�sent article.

Article 105

L’article L. 351-15 du code de la s�curit� sociale est ainsi r�dig� :

� Art. L. 351-15. – L’assur� qui exerce une activit� � temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d’une fraction de celle-ci � condition :

� 1� D’avoir atteint l’�ge pr�vu au premier alin�a de l’article L. 351-1 ;

� 2� De justifier d’une dur�e d’assurance et de p�riodes reconnues �quivalentes dans un ou plusieurs des r�gimes d’assurance vieillesse dont rel�vent respectivement les salari�s du r�gime g�n�ral, les salari�s agricoles et les personnes non salari�es des professions artisanales, industrielles et commerciales, des professions lib�rales et des professions agricoles fix�e � 150 trimestres.

� Cette demande entra�ne la liquidation provisoire et le service de la m�me fraction de pension dans chacun des r�gimes mentionn�s au 2�.

� La fraction de pension qui est servie varie dans des conditions fix�es par voie r�glementaire en fonction de la dur�e du travail � temps partiel ; en cas de modification de son temps de travail, l’assur� peut obtenir la modification de cette fraction de pension au terme d’un d�lai d�termin�.

� L’assur� est inform� des conditions d’application de l’article L. 241-3-1. �

Article 106

Les demandeurs d’emploi qui b�n�ficient au 31 d�cembre 2010 de l’allocation �quivalent retraite continuent d’en b�n�ficier jusqu’� l’�ge pr�vu � l’article L. 351-1 du code de la s�curit� sociale.

TITRE VIII

MESURES RELATIVES � L’�PARGNE RETRAITE

Article 107

L’�pargne retraite, qui vise � compl�ter les pensions dues au titre des r�gimes de retraite par r�partition l�galement obligatoires, permet de disposer, � partir du d�part � la retraite, de ressources provenant d’une �pargne constitu�e individuellement ou collectivement � partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire r�alis�s � titre priv� ou lors de l’activit� professionnelle.

Article 108

L’article L. 3334-8 du code du travail est compl�t� par les mots et trois alin�as ainsi r�dig�s : � ou contribuer au financement de prestations de retraite qui rev�tent un caract�re collectif et obligatoire d�termin� dans le cadre d’une des proc�dures mentionn�es � l’article L. 911-1 du code de la s�curit� sociale. 

� En l’absence de compte �pargne-temps dans l’entreprise, le salari� peut, dans la limite de cinq jours par an, verser les sommes correspondant � des jours de repos non pris sur le plan d’�pargne pour la retraite collectif ou faire contribuer ces sommes au financement de prestations de retraite qui rev�tent un caract�re collectif et obligatoire d�termin� dans le cadre d’une des proc�dures mentionn�es � l’article L. 911-1 du code de la s�curit� sociale. Le cong� annuel ne peut �tre affect� � l’un de ces dispositifs que pour sa dur�e exc�dant vingt-quatre jours ouvrables. 

� Les sommes ainsi �pargn�es b�n�ficient de l’exon�ration pr�vue � l’article L. 242-4-3 du m�me code ou aux articles L. 741-4 et L. 741-15 du code rural et de la p�che maritime en tant qu’ils visent l’article L. 242-4-3 du code de la s�curit� sociale.

� Elles b�n�ficient �galement, selon le cas, des r�gimes pr�vus aux 2� ou 2� 0 bis de l’article 83 du code g�n�ral des imp�ts ou de l’exon�ration pr�vue au b du 18� de l’article 81 du m�me code. �

Article 109

L’article L. 3334-11 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Il leur est �galement propos� une allocation de l’�pargne permettant de r�duire progressivement les risques financiers dans des conditions fix�es par d�cret. �

Article 110

I. – Le dernier alin�a de l’article L. 3323-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Tout accord de participation existant � la date de promulgation de la loi n�        du          portant r�forme des retraites doit �tre mis en conformit� avec le pr�sent article et l’article L. 3323-3 au plus tard le 1er janvier 2013. �

II. – Le premier alin�a de l’article L. 3324-12 du m�me code est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Lorsque le salari�, et le cas �ch�ant le b�n�ficiaire vis� au deuxi�me alin�a de l’article L. 3323-6 et au troisi�me alin�a de l’article L. 3324-2, ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribu�es au titre de la participation dans les conditions pr�vues � l’article L. 3324-10 ou qu’il ne d�cide pas de les affecter dans l’un des dispositifs pr�vus par l’article L. 3323-2, sa quote-part de r�serve sp�ciale de participation, dans la limite de celle calcul�e � l’article L. 3324-1, est affect�e, pour moiti�, dans un plan d’�pargne pour la retraite collectif lorsqu’il a �t� mis en place dans l’entreprise et, pour moiti�, dans les conditions pr�vues par l’accord mentionn� � l’article L. 3323-1. Les modalit�s d’information du salari� sur cette affectation sont d�termin�es par d�cret.

� Les modalit�s d’affectation de la part des sommes vers�es aux salari�s au titre de la participation aux r�sultats de l’entreprise sup�rieure � celle calcul�e selon les modalit�s de l’article L. 3324-1 peuvent �tre fix�es par l’accord de participation. �

Article 111

I. – Un r�gime de retraite suppl�mentaire � prestations d�finies r�pondant aux caract�ristiques des r�gimes mentionn�s au premier alin�a du I de l’article L. 137-11 du code de la s�curit� sociale r�serv� par l’employeur � une ou certaines cat�gories de ses salari�s ou aux personnes vis�es au deuxi�me alin�a de l’article L. 3323-6 et au troisi�me alin�a de l’article L. 3324-2 du code du travail ne peut �tre mis en place dans une entreprise que si l’ensemble des salari�s b�n�ficie d’au moins un des dispositifs suivants :

1� Plan d’�pargne pour la retraite collectif pr�vu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail ;

2� R�gime de retraite suppl�mentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions pr�vues � l’article L. 911-1 du code de la s�curit� sociale.

II. – Lorsqu’un r�gime de retraite suppl�mentaire mentionn� au premier alin�a du I existe dans l’entreprise � la date de promulgation de la pr�sente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 d�cembre 2012, pour l’ensemble de ses salari�s, l’un des dispositifs pr�vus par les 1� et 2� du m�me I, sauf si le r�gime n’accueille plus de nouvelles personnes adh�rentes � compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est ant�rieure � la promulgation de la pr�sente loi.

Article 112

I. – Apr�s le onzi�me alin�a de l’article L. 132-22 du code des assurances, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les contrats li�s � la cessation d’activit� professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viag�re qui serait vers�e � l’assur� � partir de ses droits personnels. Elle pr�cise, le cas �ch�ant, les conditions dans lesquelles l’assur� peut demander le transfert de son contrat aupr�s d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de pr�voyance. Un arr�t� pr�cise les conditions d’application du pr�sent alin�a. �

II. – Avant le dernier alin�a de l’article L. 223-21 du code de la mutualit�, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les garanties li�es � la cessation d’activit� professionnelle, la mutuelle ou l’union fournit, dans cette communication, une estimation du montant de la rente viag�re qui serait vers�e au membre adh�rent � partir de ses droits personnels. Elle pr�cise, le cas �ch�ant, les conditions dans lesquelles le membre adh�rent peut demander le transfert de sa garantie aupr�s d’une autre mutuelle, d’une entreprise d’assurance ou d’une institution de pr�voyance. Un arr�t� pr�cise les conditions d’application du pr�sent alin�a. �

Article 113

Le deuxi�me alin�a du I de l’article L. 144-2 du code des assurances est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Le contrat peut �galement pr�voir le paiement d’un capital � cette m�me date, � condition que la valeur de rachat de cette garantie n’exc�de pas 20 % de la valeur de rachat du contrat. �

Article 114

I. – L’article L. 132-23 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le quatri�me alin�a est compl�t� par les mots : � ou toute situation justifiant ce rachat selon le pr�sident du tribunal de commerce aupr�s duquel est institu�e une proc�dure de conciliation telle que vis�e � l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord de l’assur� � ;

2� Apr�s le cinqui�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� – d�c�s du conjoint  ou du partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ;

� – situation de surendettement de l’assur� d�finie � l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adress�e � l’assureur, soit par le pr�sident de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le d�blocage des droits individuels r�sultant de ces contrats para�t n�cessaire � l’apurement du passif de l’int�ress�. �

II. – L’article L. 223-22 du code de la mutualit� est ainsi modifi� :

1� Le 2� est compl�t� par les mots : � ou toute situation justifiant ce rachat selon le pr�sident du tribunal de commerce aupr�s duquel est institu�e une proc�dure de conciliation telle que vis�e � l’article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l’accord du membre adh�rent � ;

2� Apr�s le 3�, sont ins�r�s des 4� et 5� ainsi r�dig�s :

� 4� D�c�s du conjoint ou du partenaire li� par un pacte civil de solidarit� ;

� 5� Situation de surendettement de l’adh�rent d�finie � l’article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adress�e � l’assureur, soit par le pr�sident de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le d�blocage des droits individuels r�sultant de ces contrats para�t n�cessaire � l’apurement du passif de l’int�ress�. �

Article 115

Apr�s la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article L. 132-23 du code des assurances, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :

� Les contrats qui rel�vent du r�gime de retraite compl�mentaire institu� par la Caisse nationale de pr�voyance de la fonction publique peuvent pr�voir, � la date de cessation d’activit� professionnelle, une possibilit� de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels r�sultant de ces contrats. �

Article 116

Le b du 1 du I de l’article 163 quatervicies du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� b) � titre individuel et facultatif aux contrats souscrits dans le cadre de r�gimes de retraite suppl�mentaire, auxquels l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions pr�vues � l’article L. 911-1 du code de la s�curit� sociale, lorsque ces contrats sont souscrits par un employeur ou un groupement d’employeurs ; �.

Article 117

La seconde phrase du dernier alin�a de l’article L. 144-1 du code des assurances est compl�t�e par les mots : � et peut �tre enti�rement cumul� avec une activit� professionnelle, dans les conditions pr�vues � l’article L. 161-22 du code de la s�curit� sociale �.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 118

I. – L’article 6 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. – Les articles 18 � 40, 79, 83 et 84 sont applicables aux pensions prenant effet � compter du 1er juillet 2011.

III. – L’article 43 entre en vigueur le 1er juillet 2011 et est applicable aux demandes de pension d�pos�es � compter de cette date.

IV. – L’article 60 est applicable aux expositions intervenues � compter d’une date fix�e par d�cret et au plus tard le 1er janvier 2012.

V. – L’article 94 est applicable aux demandes d’allocation de veuvage d�pos�es � compter du 1er janvier 2011.

VI. – L’article 98 est applicable aux indemnit�s journali�res d’assurance maternit� vers�es dans le cadre des cong�s de maternit� d�butant � compter du 1er janvier 2012.

VII. – Le II de l’article 110 est applicable aux droits � participation attribu�s au titre des exercices clos apr�s la promulgation de la pr�sente loi.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 27 octobre 2010.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale