 
 
TEXTE ADOPT� n� 567
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
1er d�cembre 2010
PROPOSITION DE LOI
relative � la solidarit� dans les domaines
de l’alimentation en eau et de l’assainissement,
MODIFI�E PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.
L’Assembl�e nationale a adopt� la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
S�nat : 228 rect. (2008-2009), 242, 243 et T.A. 59 (2009-2010).
Assembl�e nationale : 2305 et 2982.
Article 1er
I. – Le code g�n�ral des collectivit�s territoriales est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article L. 2224-12-3, il est ins�r� un article L. 2224-12-3-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 2224-12-3-1. – Les services publics d’eau et d’assainissement peuvent attribuer une subvention au fonds de solidarit� pour le logement afin de contribuer au financement des aides relatives au paiement des fournitures d’eau ou des charges collectives aff�rentes mentionn�es � l’article 6 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement.
� Une convention pass�e avec le gestionnaire du fonds de solidarit� pour le logement d�termine les r�gles de calcul ainsi que les modalit�s d’attribution et de versement de cette subvention, dont le montant ne peut exc�der 0,5 % des montants hors taxes des redevances d’eau ou d’assainissement per�ues. � ;
2� Le I de l’article L. 2564-41 est compl�t� par les mots : � , � l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, qui est applicable � compter de la cr�ation � Mayotte du fonds de solidarit� pour le logement pr�vu par la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement � ;
3� � l’article L. 2571-2, avant la r�f�rence : � L. 2224-12-4 �, est ajout�e la r�f�rence : � L. 2224-12-3-1, � ;
4� Au 2� de l’article L. 6213-7, apr�s les r�f�rences : � titres Ier, II �, sont ins�r�s les mots : � , � l’exception de l’article L. 2224-12-3-1, �.
I bis (nouveau). – Apr�s le premier alin�a de l’article 6-2 de la loi n� 90-449 du 31 mai 1990 visant � la mise en œuvre du droit au logement, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La demande d’aide est notifi�e par le gestionnaire du fonds au maire et au centre communal ou intercommunal d’action sociale de la commune de r�sidence du demandeur. Ceux-ci peuvent communiquer au gestionnaire du fonds, avec copie � l’int�ress�, le d�tail des aides d�j� fournies ainsi que toute information en leur possession susceptible d’�clairer le gestionnaire du fonds sur les difficult�s rencontr�es par le demandeur. �
II (nouveau). – Le pr�sent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 2 (nouveau)
Dans un d�lai de six mois apr�s la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les modalit�s et les cons�quences de l’application d’une allocation de solidarit� pour l’eau attribu�e sous conditions de ressources, directement ou indirectement, aux usagers domestiques des services publics d’eau potable et d’assainissement afin de contribuer au paiement des charges li�es aux consommations d’eau au titre de la r�sidence principale.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 1er d�cembre 2010.
Le Pr�sident,
 Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale