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TEXTE ADOPT� n� 579

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

21 d�cembre 2010

PROPOSITION DE LOI

portant diverses dispositions d’adaptation de la l�gislation
au
droit de l’Union europ�enne.

L’Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

S�nat : 1�re lecture : 693 (2009-2010), 85, 86 et T.A. 24 (2010-2011).

191. Commission mixte paritaire : 192 et 193 (2010-2011).

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2949 et 2996 et T.A. 576.

Commission mixte paritaire : 3066.

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES � L’ENVIRONNEMENT ET AU CLIMAT

Article 1er A

I. – L’ordonnance n� 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union europ�enne en mati�re d’environnement est ratifi�e.

II. – L’article L. 229-13 du code de l’environnement est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Les quotas d�livr�s ou acquis au cours d’une p�riode d’affectation qui n’ont pas �t� utilis�s au cours de cette p�riode et annul�s en application de l’article L. 229-14 sont rendus � l’�tat et annul�s au d�but de la p�riode suivante. La m�me quantit� de quotas d’�mission valables pour la nouvelle p�riode est simultan�ment d�livr�e aux personnes qui �taient d�tentrices des quotas ainsi annul�s.

� Il n’est pas proc�d� � la d�livrance des quotas pr�vue � la seconde phrase du deuxi�me alin�a en remplacement des quotas annul�s � l’issue de la p�riode triennale d�butant le 1er janvier 2005. �

III. – � l’avant-dernier alin�a de l’article L. 229-5 du m�me code, la r�f�rence : � L. 330-1 du code de l’aviation civile � est remplac�e par la r�f�rence : � L. 6412-2 du code des transports �.

………………………………………………………………………………….

Article 2 bis

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance, dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les dispositions l�gislatives n�cessaires � la transposition des directives communautaires suivantes :

1� Directive 2009/28/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, relative � la promotion de l’utilisation de l’�nergie produite � partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ;

2� Directive 2009/29/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’am�liorer et d’�tendre le syst�me communautaire d’�change de quotas d’�mission de gaz � effet de serre ;

3� Directive 2009/30/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les sp�cifications relatives � l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un m�canisme permettant de surveiller et de r�duire les �missions de gaz � effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les sp�cifications relatives aux carburants utilis�s par les bateaux de navigation int�rieure et abrogeant la directive 93/12/CEE.

II. – Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement dans le d�lai de trois mois � compter de la publication des ordonnances.

Article 2 ter

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi n�cessaires � l’adaptation de la l�gislation :

– au r�glement (CE) n� 1272/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 16 d�cembre 2008, relatif � la classification, � l’�tiquetage et � l’emballage des substances et des m�langes, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le r�glement (CE) n� 1907/2006 ;

– au r�glement (CE) n� 1907/2006 du Parlement europ�en et du Conseil, du 18 d�cembre 2006, concernant l’enregistrement, l’�valuation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables � ces substances (REACH), instituant une agence europ�enne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le r�glement (CEE) n� 793/93 du Conseil et le r�glement (CE) n� 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

– au r�glement (CE) n� 842/2006 du Parlement europ�en et du Conseil, du 17 mai 2006, relatif � certains gaz � effet de serre fluor�s ;

– au r�glement (CE) n� 850/2004 du Parlement europ�en et du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE ;

– au r�glement (CE) n� 689/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 17 juin 2008, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;

– au r�glement (CE) n� 1005/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 16 septembre 2009, relatif � des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;

– et � la directive 98/8/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 16 f�vrier 1998, concernant la mise sur le march� des produits biocides.

II. – Les ordonnances doivent �tre prises dans un d�lai de douze mois suivant la promulgation de la pr�sente loi. Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement dans le d�lai de trois mois � compter de la publication des ordonnances.

Article 2 quater

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance, dans un d�lai de six mois � compter de la date de promulgation de la pr�sente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi n�cessaires pour transposer la directive 2009/72/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des r�gles communes pour le march� int�rieur de l’�lectricit� et abrogeant la directive 2003/54/CE, et pour transposer la directive 2009/73/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des r�gles communes pour le march� int�rieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE.

L’ordonnance a pour objet :

1� De renforcer l’ind�pendance des gestionnaires de r�seau de transport d’�lectricit� ou de gaz, s’agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l’organisation interne de ces soci�t�s, en optant dans les deux cas pour l’option � Gestionnaire de r�seau de transport ind�pendant � r�gie par le chapitre V de la directive 2009/72/CE pr�cit�e et le chapitre IV de la directive 2009/73/CE pr�cit�e ;

2� D’instaurer une proc�dure de certification de l’ind�pendance des gestionnaires de r�seau de transport d’�lectricit� ou de gaz confi�e � la Commission de r�gulation de l’�nergie ;

3� D’assurer le suivi de l’ind�pendance des gestionnaires de r�seau de transport d’�lectricit� ou de gaz, ainsi que des gestionnaires de r�seau de distribution d’�lectricit� ou de gaz desservant plus de cent mille clients, par un cadre charg� de la conformit� ;

4� De renforcer les obligations d’investissement des gestionnaires de r�seau de transport d’�lectricit� ou de gaz en instaurant l’obligation de r�alisation d’un plan d�cennal de d�veloppement des r�seaux concern�s ;

5� De renforcer les comp�tences de la Commission de r�gulation de l’�nergie notamment en mati�re de sanctions, et de la doter de nouvelles comp�tences pour intervenir en mati�re d’investissements de r�seau ;

6� De renforcer les comp�tences de la Commission de r�gulation de l’�nergie en ce qui concerne les tarifs d’utilisation des r�seaux de transport, de distribution d’�lectricit� ou de gaz ainsi que les tarifs d’utilisation des installations de gaz naturel liqu�fi�.

II. – Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est d�pos� devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisi�me mois � compter de la publication de cette ordonnance.

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES � DES PROFESSIONS
ET ACTIVIT�S R�GLEMENT�ES

Article 3

La loi n� 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des g�om�tres-experts est ainsi modifi�e :

1� A Au premier alin�a de l’article 2-1, les mots : � la Communaut� � sont remplac�s par les mots : � l’Union � ;

1� B L’article 3 est ainsi modifi� :

a) Le 1� est ainsi r�dig� :

� 1� Pour les personnes physiques n’�tant pas de nationalit� fran�aise, poss�der les connaissances linguistiques n�cessaires � l’exercice de la profession en France ; �

b) Le b du 2� est ainsi modifi� :

– le d�but de la premi�re phrase est ainsi r�dig� : � Pour les ressortissants �trangers dont l’�tat d’origine ou de provenance n’est pas la France, ne pas… (le reste sans changement). � ;

– � la deuxi�me phrase, les mots : � l’�tat membre � sont remplac�s par les mots : � l’�tat � ;

– � la derni�re phrase, les mots : � l’�tat membre � sont remplac�s, deux fois, par les mots : � l’�tat � et les mots : � les �tats membres � sont remplac�s par les mots : � les �tats � ;

c) Le b du 4� est ainsi r�dig� :

� b) Pour les ressortissants de l’Union europ�enne, pour les ressortissants d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en, pour les personnes physiques exer�ant ou habilit�es � exercer sur le territoire d’un �tat ou d’une entit� infra-�tatique dont les autorit�s comp�tentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l’ordre des g�om�tres-experts approuv� par d�cret, d�s lors qu’ils ne sont pas titulaires d’un des dipl�mes mentionn�s au a du pr�sent 4�, avoir �t� reconnu qualifi� par l’autorit� administrative dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

1� C L’article 4 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Le titre de g�om�tre-expert stagiaire est attribu� aux candidats � la profession de g�om�tre-expert qui, ayant subi avec succ�s l’examen de sortie d’une �cole d’ing�nieurs g�om�tres reconnue par l’�tat ou r�pondant aux conditions requises pour l’obtention du dipl�me de g�om�tre-expert foncier d�livr� par le Gouvernement d�finies par d�cret, ont � accomplir une p�riode r�glementaire de stage. � ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � d’un �tat membre de la Communaut� europ�enne ou d’un autre �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en � sont remplac�s par les mots : � et personnes physiques mentionn�s au b du 4� de l’article 3 � ;

1� L’article 6-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � g�om�tres-experts peuvent constituer entre eux � sont remplac�s par les mots : � personnes exer�ant l�galement la profession de g�om�tre-expert peuvent constituer entre elles � ;

b) Au d�but du dernier alin�a, les mots : � Aucun g�om�tre-expert � sont remplac�s par les mots : � Aucune personne exer�ant l�galement la profession de g�om�tre-expert � ;

2� L’article 6-2 est ainsi modifi� :

a) Au 2�, les mots : � un ou des g�om�tres-experts associ�s � sont remplac�s par les mots : � une ou des personnes exer�ant l�galement la profession de g�om�tre-expert � ;

b) � la fin du 4�, les mots : � �tre g�om�tres-experts associ�s � sont remplac�s par les mots : � exercer l�galement la profession de g�om�tre-expert � ;

3� L’article 8-1 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase du premier alin�a du I, les mots : � , � titre accessoire ou occasionnel, � sont supprim�s ;

b) La deuxi�me phrase du m�me alin�a est supprim�e ;

b bis) Le d�but de la troisi�me phrase du m�me alin�a est ainsi r�dig� : � Cette activit� ne peut... (le reste sans changement). � ;

c) Apr�s la premi�re occurrence du mot : � activit� �, la fin du deuxi�me alin�a du m�me I est ainsi r�dig�e : � de gestion immobili�re. � ;

d) Le II est ainsi r�dig� :

� II. – Le g�om�tre-expert ou la soci�t� de g�om�tres-experts doit tenir, pour les op�rations relevant de ces deux activit�s, une comptabilit� distincte.

� Les g�om�tres-experts et soci�t�s de g�om�tres-experts re�oivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les d�posent dans un �tablissement du secteur bancaire ou dans une caisse cr��e � cette fin par le conseil sup�rieur de l’ordre des g�om�tres-experts et en effectuent le r�glement.

� Lorsqu’ils n’effectuent pas de d�p�t aupr�s d’un des �tablissements mentionn�s � l’alin�a pr�c�dent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement int�gral des fonds, effets ou valeurs re�us.

� Le r�glement de la profession pr�cise les conditions dans lesquelles les g�om�tres-experts et soci�t�s de g�om�tres-experts re�oivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les d�posent � la caisse mentionn�e au deuxi�me alin�a et en effectuent le r�glement. Ladite caisse est plac�e sous la responsabilit� du pr�sident du conseil sup�rieur de l’ordre des g�om�tres-experts. Le remboursement int�gral des fonds, effets ou valeurs doit �tre garanti par une assurance contract�e par l’ordre des g�om�tres-experts qui fixe le bar�me de la cotisation destin�e � couvrir tout ou partie du co�t de cette assurance et en assure le recouvrement aupr�s des g�om�tres-experts et soci�t�s de g�om�tres-experts autoris�s � exercer l’activit� d’entremise immobili�re ou l’activit� de gestion immobili�re.

� Le d�faut de paiement de la cotisation destin�e � couvrir tout ou partie du co�t de l’assurance mentionn�e � l’alin�a pr�c�dent est sanctionn� comme en mati�re de d�faut d’assurance de responsabilit� civile professionnelle.

� Ces dispositions ne font pas obstacle � l’application de la loi n� 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropri�t� des immeubles b�tis, notamment de son article 18.

� Les �l�ments relatifs � la nature des d�p�ts effectu�s ainsi que ceux relatifs � la souscription d’assurance sont port�s � la connaissance du pr�sident du conseil sup�rieur de l’ordre des g�om�tres-experts qui peut � tout moment avoir communication de la comptabilit� relative aux op�rations immobili�res.

� Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application du pr�sent article, notamment le d�lai dans lequel les g�om�tres-experts exer�ant une activit� de gestion immobili�re � la date de la publication de la loi n�        du            portant diverses dispositions d’adaptation de la l�gislation au droit de l’Union europ�enne sont tenus de se mettre en conformit� avec cette m�me loi. � ;

4� Au premier alin�a de l’article 23-1, les mots : � la Communaut� � sont remplac�s par les mots : � l’Union �.

………………………………………………………………………………….

Article 5

I. – Le code de la route est ainsi modifi� :

1� Le premier alin�a de l’article L. 326-3 est ainsi r�dig� :

� Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fix�e par l’autorit� administrative. � ;

2� L’article L. 326-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 326-5. – Les conditions d’application des articles L. 326-1 � L. 326-4, et notamment le r�gime disciplinaire auquel sont soumis les experts en automobile, sont fix�es par un d�cret en Conseil d’�tat.

� Une commission nationale compos�e de repr�sentants de l’�tat, de repr�sentants des professions concern�es par l’expertise et l’assurance et de repr�sentants d’associations d’usagers est consult�e pour avis par l’autorit� administrative qui rend les d�cisions disciplinaires, selon des modalit�s pr�vues par d�cret. � ;

3� Le 4� du I de l’article L. 326-6 est remplac� par un I bis ainsi r�dig� :

� I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte � son ind�pendance. �

II. – Le I entre en vigueur le premier jour du quatri�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.

Article 6

I. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinqui�me partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� � l’article L. 5131-1, les mots : � pr�paration destin�e � �tre mise � sont remplac�s par les mots : � m�lange destin� � �tre mis � ;

2� Le 2� de l’article L. 5131-7-1 est ainsi r�dig� :

� 2� Les quantit�s de substances qui entrent dans la composition de ce produit et r�pondent aux crit�res d’une des classes ou cat�gories de danger suivantes, vis�es � l’annexe I du r�glement (CE) n� 1272/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 16 d�cembre 2008, relatif � la classification, � l’�tiquetage et � l’emballage des substances et des m�langes, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le r�glement (CE) n� 1907/2006 :

� a) Les classes de danger 2.1 � 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 cat�gories 1 et 2, 2.14 cat�gories 1 et 2, 2.15 types A � F ;

� b) Les classes de danger 3.1 � 3.6, 3.7 effets n�fastes sur la fonction sexuelle et la fertilit� ou sur le d�veloppement, 3.8 effets autres que des effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

� c) La classe de danger 4.1 ;

� d) La classe de danger 5.1. � ;

3� L’article L. 5131-7-2 est ainsi modifi� :

a) La seconde phrase du a est ainsi r�dig�e :

� Le cas �ch�ant, les m�thodes alternatives valid�es et adopt�es par la Commission europ�enne sont fix�es par arr�t� du ministre charg� de la sant� apr�s avis de l’Agence fran�aise de s�curit� sanitaire des produits de sant� ; �

b) La seconde phrase du b est ainsi r�dig�e :

� Le cas �ch�ant, les m�thodes alternatives valid�es et adopt�es par la Commission europ�enne sont fix�es par l’arr�t� mentionn� au ; �

c) La deuxi�me phrase du d est ainsi r�dig�e :

� Les m�thodes alternatives valid�es sont pr�cis�es dans le r�glement (CE) no 440/2008 de la Commission, du 30 mai 2008, �tablissant des m�thodes d’essai conform�ment au r�glement (CE) no 1907/2006 du Parlement europ�en et du Conseil concernant l’enregistrement, l’�valuation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables � ces substances (REACH) ou dans l’arr�t� mentionn� aux a et b. �

II. – (Supprim�)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS

Article 7

Le chapitre VIII du titre Ier du code de la voirie routi�re est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � S�curit� des ouvrages et des infrastructures � ;

2� Il est ins�r� une section 1 intitul�e : � S�curit� des ouvrages du r�seau routier dont l’exploitation pr�sente des risques particuliers pour la s�curit� des personnes � et comprenant les articles L. 118-1 � L. 118-5 ;

3� Il est ajout� une section 2 ainsi r�dig�e :

� Section 2

� Gestion de la s�curit� des infrastructures routi�res

� Art. L. 118-6. – � l’exclusion des ouvrages vis�s � la section 1 du pr�sent chapitre, l’autorit� gestionnaire d’une infrastructure appartenant au r�seau routier d’importance europ�enne ou son concessionnaire effectue p�riodiquement un recensement du r�seau et une classification de sa s�curit�, ainsi que des inspections de s�curit� destin�es � pr�venir les accidents. L’autorit� gestionnaire ou son concessionnaire met en œuvre les mesures correctives en r�sultant.

� Un d�cret �tablit la liste des infrastructures routi�res qui constituent le r�seau routier d’importance europ�enne. 

� L’autorit� ma�tre d’ouvrage d’un projet d’infrastructure devant appartenir au r�seau routier d’importance europ�enne ou son concessionnaire r�alise une �valuation de ses incidences sur la s�curit� routi�re ainsi que des audits de s�curit�.

� Un d�cret fixe les conditions d’application du pr�sent article et notamment le contenu et le moment o� sont r�alis�s les recensements, classifications, inspections, �valuations et audits qu’il ordonne.

� Art. L. 118-7. – Les auditeurs de s�curit� routi�re assurant les audits de s�curit� des infrastructures routi�res pr�vus � l’article L. 118-6 sont titulaires d’un certificat d’aptitude obtenu dans un des �tats membres de l’Union europ�enne sanctionnant une formation initiale ou une exp�rience professionnelle et suivent r�guli�rement des sessions de perfectionnement.

� Les conditions de reconnaissance des certificats d’aptitude d�livr�s par les �tats membres de l’Union europ�enne avant l’entr�e en vigueur de la loi n�       du        portant diverses dispositions d’adaptation de la l�gislation au droit de l’Union europ�enne sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �

Article 7 bis

Le code des transports est ainsi modifi� :

1� � la seconde phrase de l’article L. 3113-1 et � l’article L. 3211-1, apr�s les mots : � � des conditions �, sont ins�r�s les mots : � d’�tablissement, � ;

2� Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la troisi�me partie est compl�t� par un article L. 3113-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3113-2. – Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les modalit�s d’application du r�glement (CE) n� 1071/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 octobre 2009, �tablissant des r�gles communes sur les conditions � respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.

� Il fixe notamment :

� a) La liste des personnes de l’entreprise, dirigeants et gestionnaire de transport, devant satisfaire � ces conditions ;

� b) La liste des infractions qui font perdre l’honorabilit� professionnelle ;

� c) Les modalit�s selon lesquelles les autorit�s comp�tentes se prononcent sur la r�habilitation de l’entreprise et des dirigeants qui ne satisfont plus la condition d’honorabilit� professionnelle et sur la r�habilitation du gestionnaire de transport qui a �t� d�clar� inapte � g�rer les activit�s de transport d’une entreprise ;

� d) Les modalit�s selon lesquelles les autorit�s comp�tentes informent un �tat membre de la situation, au regard de la condition d’honorabilit� professionnelle, d’un gestionnaire de transport r�sidant ou ayant r�sid� en France ;

� e) Les modalit�s selon lesquelles les autorit�s comp�tentes se prononcent sur la situation, au regard de la condition d’honorabilit� professionnelle, de l’entreprise de transport ou du gestionnaire de transport qui a fait l’objet, hors de France, d’une condamnation p�nale grave au sens du r�glement (CE) n� 1071/2009, du 21 octobre 2009, pr�cit� ou d’une sanction pour les infractions les plus graves aux actes de droit de l’Union europ�enne mentionn�s par ce r�glement. � ;

3� Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisi�me partie est compl�t� un article L. 3211-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-2. – Le d�cret en Conseil d’�tat pr�vu � l’article L. 3113-2 d�termine les conditions d’application du r�glement (CE) n� 1071/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 octobre 2009, �tablissant des r�gles communes sur les conditions � respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil. � ;

4� L’article L. 3452-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3452-5. – Les modalit�s selon lesquelles, en application du r�glement (CE) n� 1072/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 octobre 2009, �tablissant des r�gles communes pour l’acc�s au march� du transport international de marchandises par route et du r�glement (CE) n� 1073/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 octobre 2009, �tablissant des r�gles communes pour l’acc�s au march� international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le r�glement (CE) n� 561/2006, les autorit�s comp�tentes sanctionnent les transporteurs �tablis en France qui ont commis des infractions graves � la l�gislation communautaire dans le domaine des transports par route sont fix�es par le d�cret pr�vu � l’article L. 3452-5-2. � ;

5� Apr�s l’article L. 3452-5, sont ins�r�s deux articles L. 3452-5-1 et L. 3452-5-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 3452-5-1. – Les modalit�s selon lesquelles, en application des r�glements cit�s � l’article L. 3452-5, un transporteur non r�sident qui a commis en France, � l’occasion d’un transport de cabotage, une infraction grave au droit de l’Union europ�enne dans le domaine des transports routiers peut faire l’objet d’une interdiction temporaire de cabotage sur le territoire fran�ais sont fix�es par le d�cret pr�vu � l’article L. 3452-5-2.

� Art. L. 3452-5-2. – Les modalit�s d’application de la pr�sente section, notamment celles concernant la publication de la sanction administrative et l’interdiction temporaire de cabotage, sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ce d�cret fixe la liste des infractions mentionn�es � l’article L. 3452-2. �

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Article 9

I. – Dans les conditions et sous r�serve des exceptions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat, la personne � laquelle ont �t� confi�es, par acte unilat�ral ou par contrat, la gestion et l’exploitation d’un service public de transport de personnes tient compte, lorsqu’elle ach�te pour l’ex�cution de ce service un v�hicule � moteur au sens du 1� de l’article L. 110-1 du code de la route, des incidences �nerg�tiques et environnementales de ce v�hicule sur toute sa dur�e de vie.

Un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�cologie et de l’�conomie d�termine les incidences �nerg�tiques et environnementales li�es � l’utilisation du v�hicule � moteur qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la m�thodologie � appliquer s’il est envisag� de traduire ces incidences en valeur mon�taire.

II. – Apr�s l’article 37 de l’ordonnance n� 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux march�s pass�s par certaines personnes publiques ou priv�es non soumises au code des march�s publics, il est ins�r� un article 37-1 ainsi r�dig� :

 Art. 37-1. – Dans les conditions et sous r�serve des exceptions pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat, lorsqu’ils ach�tent un v�hicule � moteur au sens du 1� de l’article L. 110-1 du code de la route, les pouvoirs adjudicateurs et les entit�s adjudicatrices tiennent compte des incidences �nerg�tiques et environnementales de ce v�hicule sur toute sa dur�e de vie.

� Un arr�t� conjoint des ministres charg�s de l’�cologie et de l’�conomie d�termine les incidences �nerg�tiques et environnementales li�es � l’utilisation du v�hicule � moteur qu’il convient de prendre en compte, ainsi que la m�thodologie � appliquer s’il est envisag� de traduire ces incidences en valeur mon�taire. �

Article 10

Le code des transports est ainsi modifi� :

1� et 2� (Supprim�s)

3� L’article L. 6521-2 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail a�riens �tabli dans un �tat membre de l’Union europ�enne autre que la France ou dans un �tat partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou aux accords bilat�raux pass�s par l’Union europ�enne avec la Conf�d�ration suisse, ainsi que le personnel navigant salari� d’un prestataire de services de transport ou de travail a�riens �tabli dans l’un des �tats pr�cit�s, qui exercent temporairement leur activit� en France, n’entrent pas dans le champ d’application du pr�sent article. � ;

4� (Supprim�)

5� Au premier alin�a de l’article L. 6527-1, les mots : � inscrit sur les registres pr�vus par l’article L. 6521-3 � sont remplac�s par les mots : � , nonobstant les dispositions du 2� de l’article L. 6521-2 �.

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Article 12 

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par voie d’ordonnance les dispositions l�gislatives n�cessaires, dans le domaine de la s�ret�, � la simplification du droit de l’aviation civile et � son adaptation au r�glement (CE) n� 300/2008 du Parlement europ�en et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif � l’instauration de r�gles communes dans le domaine de la s�ret� de l’aviation civile et abrogeant le r�glement (CE) n� 2320/2002 et aux textes pris pour son application.

L’ordonnance est prise dans un d�lai de dix-huit mois suivant la promulgation de la pr�sente loi.

II. – Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement dans le d�lai de trois mois � compter de la publication de cette ordonnance.

Article 13

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre, par voie d’ordonnances, dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi :

1� Les dispositions l�gislatives n�cessaires � la transposition des directives communautaires suivantes :

a)  Directive 2009/15/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, �tablissant des r�gles et normes communes concernant les organismes habilit�s � effectuer l’inspection et la visite des navires et les activit�s pertinentes des administrations maritimes ;

b) Directive 2009/16/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, relative au contr�le par l’�tat du port ;

c) Directive 2009/17/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2002/59/CE relative � la mise en place d’un syst�me communautaire de suivi du trafic des navires et d’information ;

d) Directive 2009/18/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, �tablissant les principes fondamentaux r�gissant les enqu�tes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement europ�en et du Conseil ;

e) Directive 2009/20/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, relative � l’assurance des propri�taires de navires pour les cr�ances maritimes ;

2� Les mesures d’adaptation de la l�gislation li�es � ces transpositions, comprenant les dispositions l�gislatives n�cessaires � l’�tablissement d’un syst�me de sanctions p�nales et administratives proportionn�es, efficaces et dissuasives, notamment en ce qui concerne la s�curit� des navires et de la navigation maritime, ainsi que la protection des �tablissements de signalisation maritime ;

3� Les dispositions requises pour l’application du r�glement (CE) n� 392/2009 du Parlement europ�en et du Conseil, du 23 avril 2009, relatif � la responsabilit� des transporteurs de passagers par mer en cas d’accident, ainsi que les mesures d’adaptation de la l�gislation li�e � cette application ;

4� Les mesures d’adaptation de la l�gislation fran�aise aux �volutions du droit international en mati�re de s�curit� et de s�ret� maritimes, de pr�vention de la pollution et de protection de l’environnement, ainsi qu’en mati�re de conditions de vie et de travail � bord des navires, y compris les mesures de mise en œuvre de la convention internationale sur la responsabilit� civile pour les dommages dus � la pollution par les hydrocarbures de soute (convention � Hydrocarbures de soute �), adopt�e � Londres le 23 mars 2001 ;

5� Les mesures n�cessaires pour :

a) Adapter aux caract�ristiques et contraintes particuli�res des d�partements et r�gions d’outre-mer les dispositions prises par ordonnances en application du pr�sent article ;

b) �tendre, avec les adaptations n�cessaires, � la Nouvelle-Cal�donie, � la Polyn�sie fran�aise, � Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques fran�aises, � Mayotte, � Saint-Pierre-et-Miquelon, � Saint-Martin et � Saint-Barth�lemy les dispositions prises par ordonnances en application du pr�sent article, sous r�serve des comp�tences d�volues � ces collectivit�s.

II. – Le projet de loi de ratification de ces ordonnances est d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de trois mois � compter de leur publication.

Article 14 

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnance, dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi :

1� Les dispositions l�gislatives n�cessaires � la transposition de la directive 2009/13/CE du Conseil, du 16 f�vrier 2009, portant mise en œuvre de l’accord conclu par les associations des armateurs de la Communaut� europ�enne (ECSA) et la F�d�ration europ�enne des travailleurs des transports (ETF) concernant la convention du travail maritime, 2006, et modifiant la directive 1999/63/CE, ainsi que les mesures d’adaptation de la l�gislation li�es � cette transposition ;

2� Les mesures de clarification et d’harmonisation des dispositions l�gislatives en vigueur relatives aux conditions minimales requises pour le travail � bord des navires, � l’identification, aux documents professionnels et au droit du travail applicables aux marins et � toute personne employ�e � bord, aux repr�sentants de ceux-ci, � la responsabilit� et aux obligations des armateurs, � la protection de la sant�, notamment en ce qui concerne les marins de moins de dix-huit ans et la maternit�, aux soins m�dicaux et aux conditions d’emploi, de travail, de vie et d’hygi�ne des gens de mer ;

3� Toutes mesures l�gislatives de coh�rence r�sultant de la mise en œuvre des 1� et 2� ;

4� Les dispositions l�gislatives n�cessaires � l’�tablissement de sanctions p�nales et administratives proportionn�es, efficaces et dissuasives permettant la mise en œuvre des 1� � 3� ;

5� Les mesures visant � �tendre, avec les adaptations n�cessaires, � Wallis-et-Futuna, aux Terres australes et antarctiques fran�aises, � Mayotte, � Saint-Martin et � Saint-Barth�lemy les dispositions prises par ordonnance, sous r�serve des comp�tences d�volues � ces collectivit�s.

II. – Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement dans un d�lai de trois mois � compter de la publication de l’ordonnance.

Article 15 

I. – Dans les conditions pr�vues � l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autoris� � prendre par ordonnances, dans un d�lai de dix-huit mois � compter de la promulgation de la pr�sente loi, les dispositions l�gislatives n�cessaires � la transposition de la directive 2009/12/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les redevances a�roportuaires, ainsi que les mesures d’adaptation de la l�gislation li�es � cette transposition.

II. – Le projet de loi de ratification est d�pos� devant le Parlement dans le d�lai de six mois � compter de la publication des ordonnances.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 17

I. – La loi n� 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement est ainsi modifi�e :

1� Le VIII de l’article 17 est ainsi r�dig� :

� VIII. – Le pr�sent article entre en vigueur six mois apr�s la promulgation de la pr�sente loi, le cas �ch�ant apr�s son int�gration � droit constant dans une nouvelle r�daction du livre Ier du code de l’urbanisme � laquelle il pourra �tre proc�d� en application de l’article 25 de la pr�sente loi.

� Toutefois, les sch�mas de coh�rence territoriale en cours d’�laboration ou de r�vision approuv�s avant le 1er juillet 2013 dont le projet de sch�ma a �t� arr�t� par l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions ant�rieures. 

� Les sch�mas de coh�rence territoriale approuv�s avant la date pr�vue au premier alin�a et ceux approuv�s ou r�vis�s en application du deuxi�me alin�a demeurent applicables. Ils int�grent les dispositions de la pr�sente loi lors de leur prochaine r�vision et au plus tard le 1er janvier 2016.

� Lorsqu’un sch�ma de coh�rence territoriale approuv� avant l’entr�e en vigueur du pr�sent article est annul� pour vice de forme ou de proc�dure, l’�tablissement public pr�vu � l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut l’approuver � nouveau dans le d�lai de deux ans � compter de la d�cision juridictionnelle d’annulation, apr�s enqu�te publique et dans le respect des dispositions ant�rieures. � ;

2� Le V de l’article 19 est ainsi r�dig� :

� V. – Le pr�sent article entre en vigueur six mois apr�s la promulgation de la pr�sente loi, le cas �ch�ant apr�s son int�gration � droit constant dans une nouvelle r�daction du livre Ier du code de l’urbanisme � laquelle il pourra �tre proc�d� en application de l’article 25 de la pr�sente loi.

� Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’�laboration ou de r�vision approuv�s avant le 1er juillet 2013 dont le projet de plan a �t� arr�t� par l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions ant�rieures.

� Les plans locaux d’urbanisme approuv�s avant la date pr�vue au premier alin�a et ceux approuv�s ou r�vis�s en application du deuxi�me alin�a demeurent applicables. Ils int�grent les dispositions de la pr�sente loi lors de leur prochaine r�vision et au plus tard le 1er janvier 2016.

� Les plans locaux d’urbanisme approuv�s apr�s l’entr�e en vigueur du pr�sent article qui n’entrent pas dans le champ d’application du deuxi�me alin�a sont soumis aux dispositions de la pr�sente loi. Toutefois, par d�rogation au deuxi�me alin�a de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme en cours d’�laboration par un �tablissement public de coop�ration intercommunale dans un p�rim�tre qui ne comprend pas l’ensemble des communes membres de l’�tablissement public peuvent �tre approuv�s dans ce p�rim�tre jusqu’� la fin d’un d�lai de trois ans � compter de la date de publication de la pr�sente loi. Apr�s leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alin�a du pr�sent V.

� Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent et le programme local de l’habitat de cet �tablissement demeurent applicables jusqu’� l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de m�me du plan de d�placements urbains de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale lorsque celui-ci est autorit� organisatrice des transports urbains. Pendant un d�lai de trois ans � compter de la date de publication de la pr�sente loi, ils peuvent �voluer en application de l’ensemble des proc�dures d�finies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et le code des transports. Pass� ce d�lai, toute �volution de l’un de ces documents remettant en cause son �conomie g�n�rale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. �

II. – � la deuxi�me phrase du premier alin�a de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, les r�f�rences : � L. 123-1-1 � L. 123-18 � sont remplac�s par les r�f�rences : � L. 123-1-11 � L. 123-18 �.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 21 d�cembre 2010.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale