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TEXTE ADOPT� n� 590

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

11 janvier 2011

PROJET DE LOI

ratifiant l'ordonnance n� 2009-936 du 29 juillet 2009
relative � l'
�lection de d�put�s par les Fran�ais
�tablis
hors de France,

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros : 1894 et 3026.

Article 1er

L’ordonnance n� 2009-936 du 29 juillet 2009 relative � l’�lection de d�put�s par les Fran�ais �tablis hors de France, prise en application de la loi n� 2009-39 du 13 janvier 2009 relative � la commission pr�vue � l’article 25 de la Constitution et � l’�lection des d�put�s et autorisant le Gouvernement � prendre les dispositions n�cessaires � l’�lection des d�put�s repr�sentant les Fran�ais �tablis hors de France, est ratifi�e.

Article 2

Le livre III du code �lectoral est ainsi modifi� :

1� (nouveau) Apr�s le mot : � et �, la fin du 1� de l’article L. 330 est ainsi r�dig�e : � , aux articles L. 71 et L. 72, “circonscription consulaire” au lieu de : “commune” ; �

2� (nouveau) Le d�but de la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 330-4 est ainsi r�dig� : � Les candidats ou leurs repr�sentants peuvent prendre communication et copie des listes �lectorales de la circonscription � l’ambassade… (le reste sans changement). � ;

3� (nouveau) Au 2� de l’article L. 330-5, les mots : � le mandataire du candidat est habilit� � � sont remplac�s par les mots : � un repr�sentant du candidat, sp�cialement mandat�, peut � ;

4� (nouveau) L’article L. 330-6 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Pendant la dur�e de la campagne �lectorale et sous r�serve des n�cessit�s de service, l’�tat met ses locaux diplomatiques et consulaires � la disposition des candidats qui en font la demande pour la tenue de r�unions �lectorales. � ;

b) Le quatri�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les ambassades et les postes consulaires participent � l’envoi aux �lecteurs des circulaires et des bulletins de vote des candidats dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. Ils les tiennent � disposition des �lecteurs dans leurs locaux. � ;

5� (nouveau) Au d�but de la section 4, il est ajout� un article L. 330-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 330-6-1. – Par d�rogation � l’article L. 52-4, le mandataire peut autoriser par �crit une personne par pays de la circonscription, autre que le candidat ou son suppl�ant, � r�gler des d�penses mentionn�es dans l’autorisation. Ces d�penses sont rembours�es par le mandataire. Les autorisations sont annex�es au compte de campagne. � ;

5� bis (nouveau) Apr�s le mot : � justifi�s, �, la fin du premier alin�a de l’article L. 330-9 est ainsi r�dig�e : � engag�s en vue de l’�lection. � ; 

6� � la seconde phrase de l’article L. 330-10, la date : � 1er janvier � est remplac�e par les mots : � premier jour du douzi�me mois �.

Article 3 (nouveau)

Apr�s l’avant-dernier alin�a de l’article 1er de la loi n� 82-471 du 7 juin 1982 relative � l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Les d�put�s repr�sentant les Fran�ais �tablis hors de France sont membres de droit de l’Assembl�e des Fran�ais de l’�tranger. Ils participent � l’�lection des s�nateurs. �

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 11 janvier 2011.

Le Pr�sident,
Sign� : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale