TEXTE ADOPT� n� 611
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
8 mars 2011
PROJET DE LOI ORGANIQUE
relatif au D�fenseur des droits,
MODIFI� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN DEUXI�ME LECTURE.
L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi organique dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
S�nat : 1�re lecture : 610 (2008-2009), 482, 483 et T.A. 124 (2009-2010).
2�me lecture : 230, 258, 259 et T.A. 58 (2010-2011).
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2573, 2991 et T.A. 595.
2�me lecture : 3143 et 3153.
TITRE IER
DISPOSITIONS G�N�RALES
.........................................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMP�TENCES
ET � LA SAISINE DU D�FENSEUR DES DROITS
Article 4
(Conforme)
Article 5
Le D�fenseur des droits peut �tre saisi :
1� Par toute personne physique ou morale qui s’estime l�s�e dans ses droits et libert�s par le fonctionnement d’une administration de l’�tat, d’une collectivit� territoriale, d’un �tablissement public ou d’un organisme investi d’une mission de service public ;
2� Par un enfant qui invoque la protection de ses droits ou une situation mettant en cause son int�r�t, par ses repr�sentants l�gaux, les membres de sa famille, les services m�dicaux ou sociaux ou toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits et se proposant par ses statuts de d�fendre les droits de l’enfant ;
3� Par toute personne qui s’estime victime d’une discrimination, directe ou indirecte, prohib�e par la loi ou par un engagement international r�guli�rement ratifi� ou approuv� par la France, ou par toute association r�guli�rement d�clar�e depuis au moins cinq ans � la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discriminations, conjointement avec la personne s’estimant victime de discrimination ou avec son accord ;
4� Par toute personne qui a �t� victime ou t�moin de faits dont elle estime qu’ils constituent un manquement aux r�gles de d�ontologie dans le domaine de la s�curit�.
5� (Supprim�)
Le D�fenseur des droits peut �tre saisi des agissements de personnes publiques ou priv�es.
Il peut en outre se saisir d’office ou �tre saisi par les ayants droit de la personne dont les droits et libert�s sont en cause.
Il est saisi des r�clamations qui sont adress�es � ses adjoints.
Article 5 bis
(Suppression conforme)
Article 6
(Conforme)
.........................................................................................................................
Article 8
(Conforme)
Article 9
Lorsque le D�fenseur des droits transmet une r�clamation � une autre autorit� ind�pendante investie d’une mission de protection des droits et libert�s, il peut accompagner cette transmission de ses observations et demander � �tre inform� des suites donn�es � celles-ci.
Le D�fenseur des droits est associ�, � sa demande, aux travaux de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s et de la Commission d’acc�s aux documents administratifs.
Article 10
Le D�fenseur des droits ne peut �tre saisi ni ne peut se saisir des diff�rends susceptibles de s’�lever entre les personnes publiques et organismes mentionn�s au 1� de l’article 4.
Il ne peut �tre saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses comp�tences mentionn�es au 3� du m�me article 4, des diff�rends susceptibles de s’�lever entre, d’une part, ces personnes publiques et organismes et, d’autre part, leurs agents, � raison de l’exercice de leurs fonctions.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES � L’INTERVENTION
DU D�FENSEUR DES DROITS
Chapitre IER
Dispositions relatives aux coll�ges
Articles 11 A et 11 B
(Conformes)
Article 11
Lorsqu’il intervient en mati�re de d�ontologie de la s�curit�, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend, outre son adjoint, vice-pr�sident :
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le Pr�sident du S�nat ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;
– un membre ou ancien membre du Conseil d’�tat d�sign� par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d�sign� conjointement par le premier pr�sident de la Cour de cassation et par le procureur g�n�ral pr�s ladite cour ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience dans le domaine de la d�ontologie de la s�curit�.
Les d�signations du Pr�sident du S�nat, du Pr�sident de l’Assembl�e nationale et du D�fenseur des droits concourent, dans chaque cas, � une repr�sentation �quilibr�e entre les femmes et les hommes.
Lorsque le D�fenseur des droits pr�side les r�unions du coll�ge, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.
Article 12
Lorsqu’il intervient en mati�re de d�fense et de promotion des droits de l’enfant, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend, outre son adjoint, vice-pr�sident :
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le Pr�sident du S�nat ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le Pr�sident du Conseil �conomique, social et environnemental ;
– un membre ou ancien membre de la Cour de cassation d�sign� conjointement par le premier pr�sident de la Cour de cassation et par le procureur g�n�ral pr�s ladite cour ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience en mati�re de d�fense et de promotion des droits de l’enfant.
La d�signation du D�fenseur des droits concourt � une repr�sentation �quilibr�e entre les femmes et les hommes.
Lorsque le D�fenseur des droits pr�side les r�unions du coll�ge, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.
Article 12 bis
Lorsqu’il intervient en mati�re de lutte contre les discriminations et de promotion de l’�galit�, le D�fenseur des droits peut consulter un coll�ge qu’il pr�side et qui comprend, outre son adjoint, vice-pr�sident :
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le Pr�sident du S�nat ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le Pr�sident de l’Assembl�e nationale ;
– deux personnalit�s qualifi�es d�sign�es par le D�fenseur des droits ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le vice-pr�sident du Conseil d’�tat ;
– une personnalit� qualifi�e d�sign�e par le premier pr�sident de la Cour de cassation.
Les membres du coll�ge sont d�sign�s en raison de leurs connaissances ou de leur exp�rience dans le domaine de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’�galit�.
Les d�signations du Pr�sident du S�nat, du Pr�sident de l’Assembl�e nationale et du D�fenseur des droits concourent, dans chaque cas, � une repr�sentation �quilibr�e entre les femmes et les hommes.
Lorsque le D�fenseur des droits pr�side les r�unions du coll�ge, son adjoint ne prend pas part au vote.
En cas de partage �gal des voix, celle du pr�sident est pr�pond�rante.
Article 13
Le mandat des adjoints du D�fenseur des droits et celui des membres des coll�ges mentionn�s aux articles 11, 12 et 12 bis cessent avec le mandat du D�fenseur des droits. Celui des adjoints du D�fenseur des droits n’est pas renouvelable.
Les adjoints du D�fenseur des droits et le membre d’un coll�ge qui cessent d’exercer leurs fonctions sont remplac�s pour la dur�e de mandat restant � courir. Si cette dur�e est inf�rieure � deux ans, le mandat d’un adjoint du D�fenseur des droits est alors renouvelable.
La qualit� de membre du coll�ge mentionn� � l’article 11 est incompatible avec l’exercice, � titre principal, d’activit�s dans le domaine de la s�curit�.
Il ne peut �tre mis fin aux fonctions des membres des coll�ges avant l’expiration de leur mandat qu’en cas de d�mission ou d’emp�chement. Toutefois, tout membre d’un coll�ge nomm� dans les conditions pr�vues aux articles 11, 12 et 12 bis qui, sans justification, n’a pas assist� � trois s�ances cons�cutives peut �tre d�clar� d�missionnaire d’office par le coll�ge statuant � la majorit� des deux tiers de ses membres, apr�s avoir �t� mis en mesure de pr�senter des observations. Le D�fenseur des droits en informe l’autorit� de nomination.
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Chapitre II
Dispositions relatives aux moyens d’information
du D�fenseur des droits
Article 15
Le D�fenseur des droits peut demander des explications � toute personne physique ou morale mise en cause devant lui. � cet effet, il peut entendre toute personne dont le concours lui para�t utile.
Les personnes physiques ou morales mises en cause doivent faciliter l’accomplissement de sa mission.
Elles sont tenues d’autoriser leurs agents et pr�pos�s � r�pondre � ses demandes. Ceux-ci sont tenus de r�pondre aux demandes d’explications qu’il leur adresse et de d�f�rer � ses convocations. Les convocations doivent mentionner l’objet de l’audition.
Lorsque le D�fenseur des droits est saisi, les personnes auxquelles il demande des explications peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un proc�s-verbal contradictoire de l’audition est dress� et remis � la personne entendue.
Si le D�fenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction aux corps de contr�le d’accomplir, dans le cadre de leur comp�tence, toutes v�rifications ou enqu�tes. Ils l’informent des suites donn�es � ces demandes.
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Article 17
(Conforme)
.........................................................................................................................
Article 18
(Conforme)
.........................................................................................................................
Chapitre III
Dispositions relatives aux pouvoirs du D�fenseur des droits
Article 20
Le D�fenseur des droits appr�cie si les faits qui font l’objet d’une r�clamation ou qui lui sont signal�s appellent une intervention de sa part.
Article 21
Le D�fenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui appara�t de nature � garantir le respect des droits et libert�s de la personne l�s�e et � r�gler les difficult�s soulev�es devant lui ou � en pr�venir le renouvellement.
Il peut recommander de r�gler en �quit� la situation de la personne dont il est saisi. Ce pouvoir lui est reconnu nonobstant toutes dispositions contraires.
Les autorit�s ou personnes int�ress�es informent le D�fenseur des droits, dans le d�lai qu’il fixe, des suites donn�es � ses recommandations.
� d�faut d’information dans ce d�lai ou s’il estime, au vu des informations re�ues, qu’une recommandation n’a pas �t� suivie d’effet, le D�fenseur des droits peut enjoindre � la personne mise en cause de prendre, dans un d�lai d�termin�, les mesures n�cessaires.
Lorsqu’il n’a pas �t� donn� suite � son injonction, le D�fenseur des droits �tablit un rapport sp�cial, qui est communiqu� � la personne mise en cause. Le D�fenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas �ch�ant, la r�ponse de la personne mise en cause, selon des modalit�s qu’il d�termine.
Article 21 bis A
(Suppression conforme)
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Article 21 ter
(Conforme)
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Article 24 bis
(Suppression conforme)
Article 25
(Conforme)
.........................................................................................................................
Article 27
I. – Le D�fenseur des droits peut, apr�s en avoir inform� la personne mise en cause, d�cider de rendre publics ses avis, recommandations ou d�cisions avec, le cas �ch�ant, la r�ponse faite par la personne mise en cause, selon des modalit�s qu’il d�termine.
II et III. – (Non modifi�s)
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES � L’ORGANISATION
ET AU FONCTIONNEMENT DU D�FENSEUR DES DROITS
Article 28
(Conforme)
Article 28 bis
(Suppression conforme)
Articles 29 et 29 bis
(Conformes)
TITRE V
DISPOSITIONS FINALES
.........................................................................................................................
Article 31
Le code �lectoral est ainsi modifi� :
1� L’article L.O. 130-1 est ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 130-1. – Sont in�ligibles pendant la dur�e de leurs fonctions :
� 1� Le D�fenseur des droits et ses adjoints ;
� 2� Le Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert�. � ;
2� Apr�s l’article L. 194-1, il est ins�r� un article L.O. 194-2 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 194-2. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller g�n�ral. � ;
3� Apr�s l’article L.O. 230-2, il est ins�r� un article L.O. 230-3 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 230-3. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller municipal. � ;
4� Apr�s l’article L. 340, il est ins�r� un article L.O. 340-1 ainsi r�dig� :
� Art. L.O. 340-1. – Pendant la dur�e de ses fonctions, le D�fenseur des droits ne peut �tre candidat � un mandat de conseiller r�gional. � ;
5� Au premier alin�a des articles L.O. 176 et L.O. 319, apr�s le mot : � constitutionnel �, sont ins�r�s les mots : � ou de D�fenseur des droits � ;
6� Le 6� du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 est ainsi r�dig� :
� 6� Le D�fenseur des droits. �
Article 32
I. – (Non modifi�)
II. – La loi organique n� 2004-192 du 27 f�vrier 2004 portant statut d’autonomie de la Polyn�sie fran�aise est ainsi modifi�e :
1� Au 1� de l’article 7, les mots : � du M�diateur de la R�publique, du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit�, � sont supprim�s ;
2� � la fin du 2� de l’article 14, les mots : � attributions du M�diateur de la R�publique et du D�fenseur des enfants dans les relations entre les citoyens, les collectivit�s publiques et les services publics � sont supprim�s ;
3� Le 5� du I de l’article 109 est ainsi r�dig� :
� 5� Le D�fenseur des droits. �
III. – La loi organique n� 99-209 du 19 mars 1999 relative � la Nouvelle-Cal�donie est ainsi modifi�e :
1� Au 1� de l’article 6-2, les mots : � du M�diateur de la R�publique, du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit�, � sont supprim�s ;
2� Le I de l’article 195 est compl�t� par un 5� ainsi r�dig� :
� 5� Le D�fenseur des droits. �
IV et V. – (Non modifi�s)
Article 33
I. – La pr�sente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa promulgation. � compter de cette date, le D�fenseur des droits exerce les missions vis�es au 1� de l’article 4 et succ�de au M�diateur de la R�publique dans ses droits et obligations.
II. – Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxi�me mois suivant la date de promulgation de la pr�sente loi organique, en tant qu’ils concernent les missions vis�es aux 2� � 4� de l’article 4 :
– au second alin�a de l’article 2, les mots : � et ses adjoints � ;
– aux premier et avant-dernier alin�as de l’article 3, les mots : � et celles de ses adjoints � ;
– au deuxi�me alin�a de l’article 3, les mots : � ou adjoint � ;
– � la premi�re phrase du dernier alin�a de l’article 3, les mots : � ou comme un de ses adjoints � ;
– les 2� � 4� des articles 4 et 5 ;
– � la fin du deuxi�me alin�a de l’article 6, les mots : � , sauf lorsqu’elle est pr�sent�e au titre des comp�tences mentionn�es aux 2� � 4� de l’article 4 � ;
– le second alin�a de l’article 10 ;
– les articles 11 A � 14 ;
– au premier alin�a du II de l’article 18, la r�f�rence : � � 3� � ;
– la derni�re phrase du premier alin�a et les deux derniers alin�as de l’article 19 ;
– les articles 21 ter, 22 et 23 bis ;
– le dernier alin�a de l’article 26 ;
– les deux derni�res phrases du second alin�a de l’article 26 bis ;
– l’article 26 ter ;
– le 2� du II de l’article 27 et, au dernier alin�a du m�me II, la r�f�rence : � et 2� � ;
– au premier alin�a de l’article 29 et � l’article 29 bis, les mots : � ses adjoints � ;
– au I de l’article 32, les mots : � de la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit�, du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� � ;
– au 1� du II du m�me article 32, les mots : � du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit�, � ;
– au 2� du m�me II, les mots : � et du D�fenseur des enfants � ;
– au 1� du III du m�me article 32, les mots : � , du D�fenseur des enfants, de la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit�, �.
� compter du premier jour du deuxi�me mois suivant la promulgation de la pr�sente loi organique, le D�fenseur des droits succ�de au D�fenseur des enfants, � la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et � la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� dans leurs droits et obligations au titre de leurs activit�s respectives.
III. – Les d�tachements, les mises � disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public aupr�s des autorit�s auxquelles succ�de le D�fenseur des droits se poursuivent aupr�s de lui.
Les proc�dures ouvertes par le M�diateur de la R�publique, le D�fenseur des enfants, la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� et non cl�tur�es aux dates d’entr�e en vigueur mentionn�es au I et au premier alin�a du II se poursuivent devant le D�fenseur des droits. � cette fin, les actes valablement accomplis par le M�diateur de la R�publique, le D�fenseur des enfants, la Commission nationale de d�ontologie de la s�curit� et la Haute autorit� de lutte contre les discriminations et pour l’�galit� sont r�put�s avoir �t� valablement accomplis par le D�fenseur des droits.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 8 mars 2011.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale