 
 
TEXTE ADOPT� n� 622
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
15 mars 2011
PROJET DE LOI
de modernisation des professions judiciaires ou juridiques
et de certaines professions r�glement�es.
(Texte d�finitif)
L’Assembl�e nationale a adopt� sans modification, en deuxi�me lecture, le projet de loi, modifi� par le S�nat, dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2383, 2621 et T.A. 505.
2�me lecture : 3030 et 3179.
S�nat : 1�re lecture : 602, 131, 132 et T.A. 28 (2010-2011).
Chapitre IER
Dispositions relatives � la profession d’avocat
Article 1er
L’article 1er de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques est compl�t� par des IV � VI ainsi r�dig�s :
� IV. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de Bordeaux et Libourne peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
� V. – Les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux de grande instance de N�mes et Al�s peuvent postuler devant chacune de ces juridictions.
� VI. – Les deuxi�me et troisi�me alin�as du III sont applicables aux avocats vis�s aux IV et V. �
Article 2
La m�me loi est ainsi modifi�e :
1� Au quatri�me alin�a du I de l’article 1er, le mot : � plusieurs � est remplac� par le mot : � deux � ;
2� Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Les personnes ayant travaill� en qualit� de collaborateur d’avou� post�rieurement au 31 d�cembre 2008 et justifiant, au plus tard le 1er janvier 2012, de la r�ussite � l’examen d’aptitude � la profession d’avou�, b�n�ficient dans les m�mes conditions de la sp�cialisation en proc�dure d’appel. � ;
3� Au premier alin�a de l’article 12-1, les mots : � et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou dipl�mes ou ayant exerc� certaines activit�s � sont supprim�s et les mots : � sanctionn�e par un contr�le de connaissances, et attest�e par un certificat d�livr� par un centre r�gional de formation professionnelle � sont remplac�s par les mots : � valid�e par un jury qui v�rifie les comp�tences professionnelles dans la sp�cialit�, et attest�e par un certificat d�livr� par le Conseil national des barreaux � ;
4� Apr�s le m�me premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Sur la base d’un dossier constitu� par l’int�ress�, le jury se prononce � l’issue d’un entretien qui comprend une mise en situation professionnelle. � ;
5� Le 7� de l’article 13 est ainsi r�dig� :
� 7� D’organiser l’entretien de validation de la comp�tence professionnelle pr�vu au deuxi�me alin�a de l’article 12-1 pour l’obtention d’un certificat de sp�cialisation. � ;
6� Le deuxi�me alin�a de l’article 21-1 est compl�t� par les mots : � , dresse la liste nationale des membres du jury pr�vu au premier alin�a de l’article 12-1 ainsi que la liste nationale des avocats titulaires de mentions de sp�cialisation � ;
7� Le II de l’article 50 est ainsi r�dig� :
� II. – Les avocats titulaires d’une ou plusieurs mentions de sp�cialisation � la date d’entr�e en vigueur de la loi n� du de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et de certaines professions r�glement�es peuvent faire le choix, sur justification d’une pratique professionnelle effective dans le domaine revendiqu�, d’un ou de deux certificats de sp�cialisation dont la liste est fix�e par arr�t� du garde des sceaux, ministre de la justice.
� Le Conseil national des barreaux d�termine les modalit�s selon lesquelles cette facult� s’accomplit. �
Article 3
Apr�s le chapitre Ier du titre II de la m�me loi, il est ins�r� un chapitre Ier bis ainsi r�dig� :
� Chapitre Ier bis
� Le contreseing de l’avocat
� Art. 66-3-1. – En contresignant un acte sous seing priv�, l’avocat atteste avoir �clair� pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les cons�quences juridiques de cet acte.
� Art. 66-3-2. – L’acte sous seing priv� contresign� par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’�criture et de la signature de celles-ci tant � leur �gard qu’� celui de leurs h�ritiers ou ayants cause. La proc�dure de faux pr�vue par le code de proc�dure civile lui est applicable.
� Art. 66-3-3. – L’acte sous seing priv� contresign� par avocat est, sauf disposition d�rogeant express�ment au pr�sent article, dispens� de toute mention manuscrite exig�e par la loi. �
Article 4
I. – La m�me loi est ainsi modifi�e :
1� Apr�s l’article 6 bis, il est ins�r� un article 6 ter ainsi r�dig� :
� Art. 6 ter. – Les avocats peuvent, dans le cadre de la r�glementation qui leur est propre, repr�senter, en qualit� de mandataire, l’une des parties int�ress�es � la conclusion de l’un des contrats mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 222-7 du code du sport.
� La m�connaissance par un avocat exer�ant l’activit� mentionn�e au premier alin�a des obligations r�sultant pour lui du dernier alin�a des articles 10 et 66-5 de la pr�sente loi ainsi que du deuxi�me alin�a de l’article L. 222-5 du code du sport est passible des peines pr�vues au premier alin�a de l’article L. 222-20 du m�me code. Le montant de l’amende peut �tre port� au-del� de 30 000 € jusqu’au double des sommes ind�ment per�ues en violation du dernier alin�a de l’article 10 de la pr�sente loi.
� Les infractions aux r�gles de r�mun�ration mentionn�es au premier alin�a de l’article L. 222-5 du code du sport sont punies d’une amende de 7 500 €. � ;
2� L’article 10 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Dans le mandat donn� � un avocat pour la conclusion de l’un des contrats mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 222-7 du code du sport, il est pr�cis� le montant de ses honoraires, qui ne peuvent exc�der 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d’un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d’un agent sportif, le montant total de leur r�mun�ration ne peut exc�der 10 % du montant de ce contrat. L’avocat agissant en qualit� de mandataire de l’une des parties int�ress�es � la conclusion d’un tel contrat ne peut �tre r�mun�r� que par son client. � ;
3� L’article 66-5 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le pr�sent article ne fait pas obstacle � l’obligation pour un avocat de communiquer les contrats mentionn�s � l’article L. 222-7 du code du sport et le contrat par lequel il est mandat� pour repr�senter l’une des parties int�ress�es � la conclusion de l’un de ces contrats aux f�d�rations sportives d�l�gataires et, le cas �ch�ant, aux ligues professionnelles qu’elles ont constitu�es, dans les conditions pr�vues � l’article L. 222-18 du m�me code. �
II. – Apr�s l’article L. 222-19 du code du sport, il est ins�r� un article L. 222-19-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 222-19-1. – Lorsque la f�d�ration d�l�gataire comp�tente constate qu’un avocat, agissant en qualit� de mandataire de l’une des parties int�ress�es � la conclusion d’un des contrats mentionn�s au premier alin�a de l’article L. 222-7, a m�connu les obligations relatives au contenu et � la communication de ces contrats ainsi que du mandat qu’il a re�u, elle en informe le b�tonnier du barreau auquel l’avocat est inscrit qui appr�cie la n�cessit� d’engager des poursuites disciplinaires dans les conditions pr�vues par les textes qui r�gissent la profession d’avocat. �
Article 5
I. – Le dernier alin�a de l’article 7 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 pr�cit�e est ainsi modifi� :
1� Apr�s le mot : � sont �, sont ins�r�s les mots : � , en l’absence de conciliation, � ;
2� Il est ajout� une phrase ainsi r�dig�e :
� En ces mati�res, le b�tonnier peut, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, d�l�guer ses pouvoirs aux anciens b�tonniers ainsi qu’� tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. �
II. – L’article 21 de la m�me loi est ainsi modifi� :
1� Le troisi�me alin�a est compl�t� par les mots et une phrase ainsi r�dig�e : � qui, le cas �ch�ant, proc�de � la d�signation d’un expert pour l’�valuation des parts sociales ou actions de soci�t�s d’avocats. En cette mati�re, le b�tonnier peut d�l�guer ses pouvoirs aux anciens b�tonniers ainsi qu’� tout membre ou ancien membre du conseil de l’ordre. � ;
2� Au d�but du dernier alin�a, sont ins�r�s les mots : � Les conditions dans lesquelles le b�tonnier peut d�l�guer ses pouvoirs et �.
Article 6
Le premier alin�a de l’article 8 de la m�me loi est compl�t� par les mots : � , exer�ant en France, dans un autre �tat membre de l’Union europ�enne ou partie � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou dans la Conf�d�ration suisse. �
Article 7
L’article 15 de la m�me loi est ainsi modifi� :
1� Le deuxi�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� Le b�tonnier peut �tre assist� par un vice-b�tonnier �lu avec lui dans les m�mes conditions et pour la m�me dur�e. � ;
2� Apr�s le m�me deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� En cas de d�c�s ou d’emp�chement d�finitif du b�tonnier, les fonctions de ce dernier sont assur�es, jusqu’� la tenue de nouvelles �lections, par le vice-b�tonnier, s’il en existe ou, � d�faut, par le membre le plus ancien du conseil de l’ordre. �
Article 8
Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :
1� Apr�s le premier alin�a de l’article L. 723-7, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Un repr�sentant du garde des sceaux, ministre de la justice, assiste aux s�ances du conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux fran�ais et des commissions ayant re�u d�l�gation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu’il le demande. � ;
2� L’article L. 723-15 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, le mot : � exclusivement � est supprim� ;
b) Apr�s le m�me premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� L’alin�a pr�c�dent ne fait pas obstacle � l’application d’une convention entre la Caisse nationale des barreaux fran�ais et l’organisme gestionnaire du r�gime d’assurance ch�mage mentionn� � l’article L. 5427-1 du code du travail, en vue du financement de droits � retraite compl�mentaire pour les avocats mentionn�s au 19� de l’article L. 311-3 du pr�sent code, au titre des p�riodes pendant lesquelles les assur�s concern�s ont b�n�fici� d’une allocation vers�e par cet organisme. �
Chapitre II
Dispositions relatives � la publicit� fonci�re
Article 9
Le livre II du code civil est compl�t� par un titre V ainsi r�dig� :
� TITRE V
� DE LA PUBLICIT� FONCI�RE
� Chapitre unique
� De la forme authentique des actes
� Art. 710-1. – Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalit�s de publicit� fonci�re, r�sulter d’un acte re�u en la forme authentique par un notaire exer�ant en France, d’une d�cision juridictionnelle ou d’un acte authentique �manant d’une autorit� administrative.
� Le d�p�t au rang des minutes d’un notaire d’un acte sous seing priv�, contresign� ou non, m�me avec reconnaissance d’�criture et de signature, ne peut donner lieu aux formalit�s de publicit� fonci�re. Toutefois, m�me lorsqu’ils ne sont pas dress�s en la forme authentique, les proc�s-verbaux des d�lib�rations des assembl�es g�n�rales pr�alables ou cons�cutives � l’apport de biens ou droits immobiliers � une soci�t� ou par une soci�t� ainsi que les proc�s-verbaux d’abornement peuvent �tre publi�s au bureau des hypoth�ques � la condition d’�tre annex�s � un acte qui en constate le d�p�t au rang des minutes d’un notaire.
� Le premier alin�a n’est pas applicable aux formalit�s de publicit� fonci�re des assignations en justice, des commandements valant saisie, des diff�rents actes de proc�dure qui s’y rattachent et des jugements d’adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propri�t� ou portant servitude administrative, des proc�s-verbaux �tablis par le service du cadastre, des documents d’arpentage �tablis par un g�om�tre et des modifications provenant de d�cisions administratives ou d’�v�nements naturels. �
Chapitre III
Dispositions relatives � la profession de notaire
Article 10
Le code mon�taire et financier est ainsi modifi� :
1� Apr�s l’article L. 112-6, il est ins�r� un article L. 112-6-1 ainsi r�dig� :
� Art. L. 112-6-1. – Les paiements effectu�s ou re�us par un notaire pour le compte des parties � un acte re�u en la forme authentique et donnant lieu � publicit� fonci�re doivent �tre assur�s par virement. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s d’ex�cution de ce virement ainsi que le seuil au-dessous duquel d’autres modalit�s de paiement demeurent autoris�es. � ;
2� � la premi�re phrase de l’article L. 112-7, la r�f�rence : � de l’article L. 112-6 � est remplac�e par les r�f�rences : � des articles L. 112-6 et L. 112-6-1 �.
Article 11
Apr�s l’article 1317 du code civil, il est ajout� un article 1317-1 ainsi r�dig� :
� Art. 1317-1. – L’acte re�u en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition d�rogeant express�ment au pr�sent article, dispens� de toute mention manuscrite exig�e par la loi. �
Article 12
I. – L’article 515-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, les mots : � le procureur de la R�publique requiert le greffier du tribunal d’instance de se transporter � sont remplac�s par les mots : � le greffier du tribunal d’instance se transporte � ;
2� � la fin du troisi�me alin�a, les mots : � par acte authentique ou par acte sous seing priv� � sont supprim�s ;
3� Apr�s le quatri�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque la convention de pacte civil de solidarit� est pass�e par acte notari�, le notaire instrumentaire recueille la d�claration conjointe, proc�de � l’enregistrement du pacte et fait proc�der aux formalit�s de publicit� pr�vues � l’alin�a pr�c�dent. � ;
4� Au cinqui�me alin�a, apr�s le mot : � tribunal �, sont ins�r�s les mots : � ou au notaire �.
II. – L’article 515-7 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � solidarit� �, sont ins�r�s les mots : � ou le notaire instrumentaire qui a proc�d� � l’enregistrement du pacte � ;
2� Au quatri�me alin�a, apr�s le mot : � enregistrement �, sont ins�r�s les mots : � ou au notaire instrumentaire qui a proc�d� � l’enregistrement du pacte � ;
3� La seconde phrase du cinqui�me alin�a est compl�t�e par les mots : � ou au notaire instrumentaire qui a proc�d� � l’enregistrement du pacte � ;
4� Au sixi�me alin�a, apr�s le mot : � greffier �, sont ins�r�s les mots : � ou le notaire � ;
5� Au septi�me alin�a, les mots : � au greffe � sont supprim�s.
III. – � la seconde phrase du premier alin�a de l’article 461 et du deuxi�me alin�a de l’article 462 du m�me code, apr�s les mots : � tribunal d’instance �, sont ins�r�s les mots : � ou devant le notaire instrumentaire �.
IV. – Le premier alin�a de l’article 14-1 de la loi n� 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarit� est ainsi modifi� :
1� Au d�but, apr�s les mots : � Les tribunaux d’instance �, sont ins�r�s les mots : � et les notaires � ;
2� Les mots : � conclus dans leur ressort � sont remplac�s par les mots : � qu’ils enregistrent �.
Article 13
I. – L’article 71 du code civil est ainsi modifi� :
1� � la fin du premier alin�a, les mots : � par le juge d’instance du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile � sont remplac�s par les mots : � par un notaire ou, � l’�tranger, par les autorit�s diplomatiques ou consulaires fran�aises comp�tentes � ;
2� Le second alin�a est ainsi r�dig� :
� L’acte de notori�t� est �tabli sur la foi des d�clarations d’au moins trois t�moins et de tout autre document produit qui attestent des pr�noms, nom, profession et domicile du futur �poux et de ceux de ses p�re et m�re s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’�poque de la naissance et des causes qui emp�chent de produire l’acte de naissance. L’acte de notori�t� est sign� par le notaire ou l’autorit� diplomatique ou consulaire et par les t�moins. �
II. – L’article 72 du m�me code est abrog�.
III. – L’article 317 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Au premier alin�a, les mots : � , dans les conditions pr�vues aux articles 71 et 72, � sont supprim�s ;
2� Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� L’acte de notori�t� est �tabli sur la foi des d�clarations d’au moins trois t�moins et, si le juge l’estime n�cessaire, de tout autre document produit qui attestent une r�union suffisante de faits au sens de l’article 311-1. � ;
3� Le troisi�me alin�a est compl�t� par les mots : � , y compris lorsque celui-ci est d�c�d� avant la d�claration de naissance � ;
4� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Ni l’acte de notori�t�, ni le refus de le d�livrer ne sont sujets � recours. �
Article 14
Apr�s l’article 4 de la loi du 25 vent�se an XI contenant organisation du notariat, il est r�tabli un article 5 ainsi r�dig� :
� Art. 5. – � la demande de l’int�ress�, les agents diplomatiques et consulaires peuvent faire appel � un notaire pour l’exercice de leurs pouvoirs notariaux. Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les modalit�s de r�mun�ration du notaire par l’int�ress�. �
Article 15
Apr�s le m�me article 4, il est r�tabli un article 6 ainsi r�dig� :
� Art. 6. – Les notaires contribuent � la diffusion des informations relatives aux mutations d’immeubles � titre on�reux. Ils transmettent au conseil sup�rieur du notariat les donn�es n�cessaires � l’exercice de cette mission de service public dans des conditions pr�cis�es par d�cret en Conseil d’�tat. �
Article 16
L’ordonnance n� 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifi�e :
1� L’article 6-1 devient l’article 6-2 ;
2� Apr�s l’article 6, il est r�tabli un article 6-1 ainsi r�dig� :
� Art. 6-1. – Dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, le conseil sup�rieur du notariat centralise et diffuse les donn�es vis�es � l’article 6 de la loi du 25 vent�se an XI contenant organisation du notariat.
� La mise en œuvre de cette mission de service public peut �tre d�l�gu�e par le conseil sup�rieur du notariat � tout organisme de droit priv� plac� sous son contr�le. �
Chapitre IV
Dispositions relatives � la profession d’huissier de justice
Article 17
Le 1� de l’article 6 de l’ordonnance n� 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est abrog�.
Article 18
L’article 7 ter de la m�me ordonnance est ainsi r�dig� :
� Art. 7 ter. – L’ensemble des huissiers de justice relevant de chaque chambre r�gionale se r�unit pour �lire le d�l�gu� appel� � faire partie de la chambre nationale, dans les conditions pr�vues par un d�cret en Conseil d’�tat. �
Article 19
La premi�re phrase du premier alin�a de l’article 9 bis de la m�me ordonnance est ainsi r�dig�e :
� Il est institu� une caisse ayant pour objet de consentir des pr�ts aux aspirants aux fonctions d’huissier de justice et aux huissiers de justice en activit� pour l’acquisition d’une �tude individuelle ou de parts sociales d’une structure d’exercice de la profession. �
Chapitre V
Dispositions relatives aux professions d’administrateur judiciaire
et de mandataire judiciaire
Article 20
Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifi� :
1� L’article L. 811-4 est ainsi modifi� :
a) Le septi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� – deux professeurs ou ma�tres de conf�rences de droit, de sciences �conomiques ou de gestion, d�sign�s par le ministre charg� des universit�s ; �
b) Le dixi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 811-6 ou si�ge comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, �lus par leurs pairs dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;
2� L’article L. 812-2-2 est ainsi modifi� :
a) Le septi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� – deux professeurs ou ma�tres de conf�rences de droit, de sciences �conomiques ou de gestion, d�sign�s par le ministre charg� des universit�s ; �
b) Le dixi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Lorsqu’elle est saisie en application de l’article L. 812-4 ou si�ge comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, �lus par leurs pairs dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;
3� L’article L. 811-11 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Les administrateurs judiciaires �tablissent, au terme de chaque exercice, une situation financi�re qu’ils communiquent au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, au plus tard dans les six mois de la cl�ture de l’exercice. Le contenu de cette situation financi�re, d�fini par d�cret, est adapt� selon que l’administrateur tient une comptabilit� d’encaissement ou d’engagement. � ;
4� La seconde phrase du dernier alin�a de l’article L. 813-1 est supprim�e ;
5� L’article L. 811-14 est compl�t� par les mots et un alin�a ainsi r�dig� : � � compter de la commission des faits ou, lorsque les faits se rapportent � l’exercice professionnel, � compter de l’ach�vement de la mission � l’occasion de laquelle ils ont �t� commis.
� Si l’administrateur judiciaire est l’auteur de faits ayant donn� lieu � une condamnation p�nale, l’action se prescrit par deux ans � compter de la date � laquelle cette condamnation est devenue d�finitive. � ;
6� La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII est compl�t�e par des articles L. 814-12 et L. 814-13 ainsi r�dig�s :
� Art. L. 814-12. – Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire inscrit sur les listes qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un d�lit est tenu d’en donner avis sans d�lai au procureur de la R�publique et de transmettre � ce magistrat tous les renseignements, proc�s-verbaux et actes qui y sont relatifs.
� Art. L. 814-13. – Un d�cret d�termine la liste des actes de proc�dure envoy�s ou re�us par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes d�sign�es en application du deuxi�me alin�a de l’article L. 811-2 ou du premier alin�a du II de l’article L. 812-2 qui peuvent faire l’objet d’une communication par voie �lectronique.
� Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proc�dent par voie �lectronique lorsque les tiers destinataires ou �metteurs des actes ont express�ment demand� ou consenti � ce qu’il soit proc�d� selon cette voie. � cette fin, ils utilisent le portail mis � leur disposition par le conseil national en application de l’article L. 814-2. Un d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, fixe les conditions d’application du pr�sent alin�a. � ;
7� L’article L. 814-2 est ainsi modifi� :
a) � la fin de la seconde phrase du premier alin�a, les mots : � , de contr�ler leurs �tudes et de rendre compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque ann�e au garde des sceaux, ministre de la justice � sont remplac�s par les mots : � et de contr�ler leurs �tudes � ;
b) Apr�s le premier alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Au plus tard le 1er janvier 2014, le conseil national met en place, sous sa responsabilit�, un portail �lectronique offrant des services de communication �lectronique s�curis�e en lien avec les activit�s des deux professions. Ce portail permet, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, pris apr�s avis de la Commission nationale de l’informatique et des libert�s, l’envoi et la r�ception d’actes de proc�dure par les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les personnes d�sign�es en application du deuxi�me alin�a de l’article L. 811-2 ou du premier alin�a du II de l’article L. 812-2.
� Le conseil national rend compte de l’accomplissement de ces missions dans un rapport qu’il adresse chaque ann�e au garde des sceaux, ministre de la justice. �
Chapitre VI
Dispositions relatives � la participation des professions judiciaires
et juridiques � la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme
Article 21
L’article L. 561-3 du code mon�taire et financier est compl�t� par un V ainsi r�dig� :
� V. – Dans l’exercice des missions dont ils sont charg�s par d�cision de justice, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires sont soumis aux dispositions du pr�sent chapitre, sous r�serve que celles-ci soient compatibles avec leur mandat. Le client s’entend alors de la personne vis�e par la proc�dure et, le cas �ch�ant, de la personne qui se porte acqu�reur du bien offert � la vente ou qui d�pose une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise. �
Chapitre VII
Dispositions relatives � la possibilit� pour les organes charg�s
de la repr�sentation des professions judiciaires et juridiques
de se constituer partie civile
Article 22
Apr�s le premier alin�a de l’article 21-1 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession d’avocat. �
Article 23
Apr�s la premi�re phrase du premier alin�a de l’article L. 814-2 du code de commerce, il est ins�r� une phrase ainsi r�dig�e :
� Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif des deux professions. �
Article 24
Apr�s le premier alin�a de l’article 6 de l’ordonnance n� 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil sup�rieur peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession. �
Article 25
Apr�s le premier alin�a de l’article 8 de l’ordonnance n� 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession. �
Article 26
Apr�s le premier alin�a de l’article 9 de l’ordonnance n� 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession. �
Article 27
Apr�s le premier alin�a de l’article L. 741-2 du code de commerce, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession. �
Article 28
Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 qui r�unit, sous la d�nomination d’ordre des avocats au Conseil d’�tat et � la Cour de cassation, l’ordre des avocats aux conseils et le coll�ge des avocats � la Cour de cassation, fixe irr�vocablement le nombre des titulaires et contient des dispositions pour la discipline int�rieure de l’ordre, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil de l’ordre peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession. �
Article 29
La Chambre nationale des avou�s pr�s les cours d’appel peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits r�serv�s � la partie civile relativement aux faits portant un pr�judice direct ou indirect � l’int�r�t collectif de la profession.
Chapitre VIII
Dispositions portant r�forme des structures d’exercice
des professions lib�rales soumises � un statut l�gislatif
ou r�glementaire ou dont le titre est prot�g�
Article 30
La loi n� 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux soci�t�s civiles professionnelles est ainsi modifi�e :
1� L’article 8 est ainsi r�dig� :
� Art. 8. – La d�nomination sociale de la soci�t� doit �tre imm�diatement pr�c�d�e ou suivie de la mention : “soci�t� civile professionnelle” ou des initiales : “SCP”, elles-m�mes suivies de l’indication de la profession exerc�e.
� Le nom d’un ou de plusieurs associ�s peut �tre inclus dans la d�nomination sociale. � ;
2� L’article 10 est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Les statuts peuvent, � l’unanimit� des associ�s, fixer les principes et les modalit�s applicables � la d�termination de la valeur des parts sociales.
� Sauf dispositions contraires du d�cret particulier � chaque profession, la valeur des parts sociales prend en consid�ration une valeur repr�sentative de la client�le civile. Toutefois, � l’unanimit� des associ�s, les statuts peuvent exclure cette valeur repr�sentative de la client�le civile de la valorisation des parts sociales. � ;
3� Au premier alin�a de l’article 15, les mots : � et solidairement � sont supprim�s.
Article 31
La loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 relative � l’exercice sous forme de soci�t�s des professions lib�rales soumises � un statut l�gislatif ou r�glementaire ou dont le titre est prot�g� et aux soci�t�s de participations financi�res de professions lib�rales est ainsi modifi�e :
1� L’article 2 est ainsi modifi� :
a) � la fin du premier alin�a, les mots : � et de l’�nonciation de son capital social � sont remplac�s par les mots : � ainsi que de l’indication de la profession exerc�e et de son capital social � ;
b) Le troisi�me alin�a est supprim� ;
2� L’article 22 est ainsi modifi� :
a) Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� La d�nomination sociale de la soci�t� doit �tre imm�diatement pr�c�d�e ou suivie de la mention : “soci�t� en participation” ou des initiales : “SEP”, elles-m�mes suivies de l’indication de la ou des professions exerc�es.
� Le nom d’un ou de plusieurs associ�s peut �tre inclus dans la d�nomination sociale. � ;
b) Au troisi�me alin�a, les mots : � , qui doivent avoir une d�nomination, � sont supprim�s ;
3� Au premier alin�a de l’article 23, les mots : � solidairement et � sont supprim�s.
Chapitre IX
Dispositions relatives aux soci�t�s de participations financi�res
de professions lib�rales
Article 32
La loi n� 90-1258 du 31 d�cembre 1990 pr�cit�e est ainsi modifi�e :
1� Le 4� de l’article 5 est ainsi r�dig� :
� 4� Une soci�t� constitu�e dans les conditions pr�vues � l’article 220 quater A du code g�n�ral des imp�ts, si les membres de cette soci�t� exercent leur profession au sein de la soci�t� d’exercice lib�ral, ou une soci�t� de participations financi�res de professions lib�rales r�gie par le titre IV de la pr�sente loi ; �
2� Apr�s le premier alin�a de l’article 5-1, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� La majorit� du capital social de la soci�t� d’exercice lib�ral ne peut �tre d�tenue par une soci�t� de participations financi�res r�gie par l’article 31-2 qu’� la condition que la majorit� du capital et des droits de vote de la soci�t� de participations financi�res soit d�tenue par des professionnels exer�ant la m�me profession que celle constituant l’objet social de la soci�t� d’exercice lib�ral. � ;
3� L’article 31-1 est ainsi modifi� :
a) Aux deuxi�me et dernier alin�as, le mot : � titre � est remplac� par le mot : � article � ;
b) Apr�s les mots : � d’agr�ment �, la fin du dernier alin�a est ainsi r�dig�e : � de la prise de parts ou d’actions de soci�t�s titulaires d’offices publics ou minist�riels, ainsi que les modalit�s de contr�le des soci�t�s de participations financi�res de professions lib�rales par les autorit�s comp�tentes. � ;
4� Le titre IV est compl�t� par un article 31-2 ainsi r�dig� :
� Art. 31-2. – Les soci�t�s de participations financi�res mentionn�es � l’article 31-1 peuvent �galement avoir pour objet la d�tention des parts ou d’actions de soci�t�s mentionn�es au premier alin�a de l’article 1er ou relevant du livre II du code de commerce ayant pour objet l’exercice de deux ou plusieurs des professions d’avocat, de notaire, d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de conseil en propri�t� industrielle ainsi que la participation � tout groupement de droit �tranger ayant pour objet l’exercice de l’une ou de plusieurs de ces professions.
� Plus de la moiti� du capital et des droits de vote doit �tre d�tenue par des personnes exer�ant leur profession au sein des soci�t�s faisant l’objet d’une prise de participation. Le compl�ment peut �tre d�tenu par :
� 1� Des personnes physiques ou morales exer�ant la ou les professions constituant l’objet social de ces soci�t�s, sous r�serve, s’agissant des personnes morales, du caract�re civil de leur objet social et de la d�tention exclusive du capital et des droits de vote par des membres et anciens membres de professions lib�rales soumises � un statut l�gislatif ou r�glementaire ou dont le titre est prot�g�, ainsi que leurs ayants droit ;
� 2� Pendant un d�lai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cess� toute activit� professionnelle, ont exerc� cette ou ces professions au sein de l’une de ces soci�t�s ;
� 3� Les ayants droit des personnes physiques mentionn�es ci-dessus pendant un d�lai de cinq ans suivant leur d�c�s ;
� 4� Des personnes exer�ant l’une des professions mentionn�es au premier alin�a ;
� 5� Des ressortissants des �tats membres de l’Union europ�enne, des autres �tats parties � l’accord sur l’Espace �conomique europ�en ou de la Conf�d�ration suisse, qui exercent en qualit� de professionnel lib�ral, dans l’un de ces �tats membres ou parties ou dans la Conf�d�ration suisse, une activit� soumise � un statut l�gislatif ou r�glementaire ou subordonn�e � la possession d’une qualification nationale ou internationale reconnue et dont l’exercice constitue l’objet social de l’une des soci�t�s ou de l’un des groupements faisant l’objet d’une prise de participation.
� La d�nomination sociale de ces soci�t�s doit, outre les mentions obligatoires li�es � la forme de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention : “Soci�t� de participations financi�res de professions lib�rales”, elle-m�me suivie de l’indication des professions exerc�es par les soci�t�s faisant l’objet d’une prise de participation.
� Les g�rants, le pr�sident et les dirigeants de la soci�t� par actions simplifi�e, le pr�sident du conseil d’administration, les membres du directoire, le pr�sident du conseil de surveillance et les directeurs g�n�raux ainsi que les deux tiers au moins des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance doivent �tre choisis parmi les membres des professions exer�ant au sein des soci�t�s faisant l’objet d’une prise de participation.
� Un d�cret en Conseil d’�tat pr�cise les conditions d’application du pr�sent article. Il d�finit les conditions dans lesquelles les professions dont l’exercice constitue l’objet social des soci�t�s ou groupements dans lesquelles la soci�t� de participations financi�res de professions lib�rales d�tient des participations sont destinataires des rapports �tablis � l’issue des op�rations de contr�le mentionn�es au dernier alin�a de l’article 31-1. �
Chapitre X
Dispositions relatives aux experts-comptables
Article 33
L’ordonnance n� 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et r�glementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifi�e :
1� Le dernier alin�a de l’article 2 est ainsi r�dig� :
� Les membres de l’ordre et les associations de gestion et de comptabilit� peuvent assister, dans leurs d�marches d�claratives � finalit� fiscale, sociale et administrative, les personnes physiques qui leur ont confi� les �l�ments justificatifs et comptables n�cessaires auxdites d�marches. � ;
2� Au 4� du I de l’article 7, apr�s les mots : � Les g�rants, �, sont ins�r�s les mots : � le pr�sident de la soci�t� par actions simplifi�e, � ;
3� Apr�s l’article 7 ter, il est ins�r� un article 7 quater ainsi r�dig� :
� Art. 7 quater. – Les experts-comptables et les soci�t�s inscrites � l’ordre peuvent d�tenir des participations financi�res dans des entreprises de toute nature, sous le contr�le du conseil r�gional de l’ordre, dans les conditions fix�es par le r�glement int�rieur de l’ordre des experts-comptables.
� Les associations de gestion et de comptabilit� et les personnes physiques vis�es aux articles 83 ter et 83 quater peuvent d�tenir des participations financi�res dans des entreprises de toute nature, sous le contr�le de la commission nationale d’inscription vis�e � l’article 42 bis, dans les conditions fix�es par le r�glement int�rieur de l’ordre des experts-comptables. � ;
4� Les deux premi�res phrases du quatri�me alin�a de l’article 22 sont ainsi r�dig�es :
� Avec tout mandat de recevoir, conserver ou d�livrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance, sauf si l’op�ration s’effectue � titre accessoire et par les comptes ouverts dans les livres d’un fonds de r�glement cr�� � cet effet, dans des conditions fix�es par d�cret. Le d�cret d�finit les modalit�s de fonctionnement et de contr�le de ce fonds. �
Chapitre XI
Dispositions relatives aux greffes des tribunaux mixtes de commerce
et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Article 34
Le code de commerce est ainsi modifi� :
1� L’article L. 732-3 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le greffe des tribunaux mixtes de commerce, dont la liste est fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, est assur� par un greffier de tribunal de commerce. � ;
2� Le titre IV du livre VII est compl�t� par un chapitre IV ainsi r�dig� :
� Chapitre IV
� Des dispositions applicables aux d�partements et r�gions d’outre-mer
� Art. L. 744-1. – Par d�rogation � l’article L. 743-4, l’action disciplinaire � l’encontre du greffier de tribunal de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce est exerc�e soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance de Paris.
� Art. L. 744-2. – Pour l’application de l’article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d’un tribunal mixte de commerce, les mots : “tribunal de commerce” sont remplac�s par les mots : “tribunal mixte de commerce”. �
Article 35
L’article L. 741-2 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Le conseil national peut �tablir, en ce qui concerne les usages de la profession � l’�chelon national, un r�glement qui est soumis � l’approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. �
Chapitre XII
Dispositions diverses et finales
Article 36
I. – Ind�pendamment de l’application de plein droit de l’article 28 de la pr�sente loi dans les �les Wallis et Futuna, les articles 2, 3, 5 � 7, 10 � 12, les 1� et 5� de l’article 20, les articles 21, 22, 30, 31 et 37 y sont �galement applicables. Les 6� et 7� de l’article 20 et l’article 23 y sont applicables en tant qu’ils concernent les administrateurs judiciaires.
II. – L’article 13 n’est pas applicable � Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les �les Wallis et Futuna.
III. – Ind�pendamment de l’application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la pr�sente loi en Nouvelle-Cal�donie, les articles 2, 3, 5 � 7, 9 � 12, 22, 30, 31 et les premier et dernier alin�as de l’article 37 y sont �galement applicables.
IV. – Ind�pendamment de l’application de plein droit des articles 13, 21 et 28 de la pr�sente loi en Polyn�sie fran�aise, les articles 2, 5 � 7, 22 et le premier alin�a de l’article 37 y sont �galement applicables.
V. – Les articles 9, 15 et 16 sont applicables � Mayotte.
VI. – � l’article L. 958-1 du code de commerce, apr�s la r�f�rence : � � L. 814-5 �, sont ins�r�es les r�f�rences : � et L. 814-8 � L. 814-13 �.
VII. – Apr�s l’article 14-3 de la loi n� 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarit�, il est ajout� un article 14-4 ainsi r�dig� :
� Art. 14-4. – L’article 14-1 est applicable en Nouvelle-Cal�donie et dans les �les Wallis et Futuna. �
VIII. – L’article 81 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 portant r�forme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifi� :
1� Le deuxi�me alin�a du I est ainsi r�dig� :
� Ne sont pas applicables le III de l’article 1er, les articles 2, 42 � 48, les I, III et IV de l’article 50, l’article 52, les 13� et 15� de l’article 53, les articles 54 � 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 � 92. � ;
2� Au d�but du troisi�me alin�a du m�me I, le mot : � Toutefois, � est supprim� ;
3� Au deuxi�me alin�a des III et V, la r�f�rence : � 66-5 � est remplac�e par les r�f�rences : � 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5 �.
IX. – Les modifications apport�es aux articles 7 et 21 de la loi n� 71-1130 du 31 d�cembre 1971 pr�cit�e par la loi n� 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’all�gement des proc�dures sont applicables dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie.
Article 37
L’article 10 entre en vigueur le 1er janvier 2013.
L’article 13 entre en vigueur le premier jour du deuxi�me mois suivant celui de la publication de la pr�sente loi. Le juge saisi avant cette date reste comp�tent pour dresser l’acte de notori�t� pr�vu � l’article 71 du code civil.
Les 1� � 4� de l’article 20 entrent en vigueur le premier jour du neuvi�me mois suivant celui de la publication de la pr�sente loi. Les mandats des membres des commissions mentionn�es aux articles L. 811-4 et L. 812-2-2 du code de commerce en cours � la date de publication de la pr�sente loi sont, en tant que de besoin, prorog�s jusqu’� la date d’entr�e en vigueur de cet article.
Le 5� du m�me article 20 est applicable aux actions disciplinaires introduites � compter de la publication de la pr�sente loi et aux manquements pour lesquels la prescription n’est pas encore acquise lors de cette publication.
Le 3� des articles 30 et 31 est applicable aux obligations n�es post�rieurement � la publication de la pr�sente loi.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 15 mars 2011.
Le Pr�sident,
 Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale