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TEXTE ADOPT� n� 623

� Petite loi �

__

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

22 mars 2011

PROJET DE LOI

relatif aux droits et � la protection
des personnes faisant l’objet de
soins psychiatriques
et aux modalit�s de leur prise en charge
,

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros : 2494, 3116 et 3189.

TITRE IER

DROITS DES PERSONNES
FAISANT L’OBJET DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Article 1er

I. – Le titre Ier du livre II de la troisi�me partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Modalit�s de soins psychiatriques � ;

2� L’intitul� du chapitre Ier est ainsi r�dig� : � Droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques � ;

3� L’article L. 3211-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � �tre hospitalis�e ou maintenue en hospitalisation dans un �tablissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux � sont remplac�s par les mots : � faire l’objet de soins psychiatriques � ;

b) Au second alin�a, le mot : � hospitalis�e � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques � ;

4� L’article L. 3211-2 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase, le mot : � hospitalis�e � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques � et les mots : � hospitalisation libre � sont remplac�s par les mots : � soins psychiatriques libres � ;

b) (nouveau) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Cette modalit� de soins est privil�gi�e lorsque l’�tat de la personne le permet. � ;

5� Apr�s le m�me article L. 3211-2, il est ins�r� un article L. 3211-2-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-2-1. – Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est prise en charge :

� 1� Sous la forme d’une hospitalisation compl�te dans un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 ;

� 2� Sous une autre forme incluant des soins ambulatoires, pouvant comporter des soins � domicile, dispens�s par un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1, et le cas �ch�ant des s�jours effectu�s dans un �tablissement de ce type.

� Lorsque les soins prennent la forme pr�vue au 2�, un protocole de soins est �tabli. Ce protocole d�finit les types de soins, les lieux de leur r�alisation et leur p�riodicit�, dans des conditions d�termin�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

6� Apr�s le m�me article L. 3211-2, il est ins�r� un article L. 3211-2-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-2-2. – Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans son consentement en application des chapitres II ou III du pr�sent titre, elle fait l’objet d’une p�riode d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation compl�te.

� Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un m�decin r�alise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’�tablissement d’accueil �tablit un certificat m�dical constatant son �tat mental et confirmant ou non la n�cessit� de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission d�finies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut �tre l’auteur du certificat m�dical ou d’un des deux certificats m�dicaux sur la base desquels la d�cision d’admission a �t� prononc�e.

� Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat m�dical est �tabli dans les m�mes conditions que celles pr�vues au deuxi�me alin�a.

� Lorsque les deux certificats m�dicaux ont conclu � la n�cessit� de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’�tablissement d’accueil propose dans un avis motiv�, �tabli avant l’expiration du d�lai de soixante-douze heures mentionn� au troisi�me alin�a du pr�sent article, la forme de la prise en charge mentionn�e aux 1� et 2� de l’article L. 3211-2-1 et, le cas �ch�ant, le protocole de soins. � ;

7� L’article L. 3211-3 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi modifi� :

– � la premi�re phrase, les mots : � est hospitalis�e � sont remplac�s par les mots : � fait l’objet de soins psychiatriques �, les mots : � cette hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � ces soins � et les mots : � limit�es � celles n�cessit�es par son �tat de sant� et la mise en œuvre de son traitement � sont remplac�s par les mots : � adapt�es, n�cessaires et proportionn�es � la mise en œuvre du traitement requis � ;

– � la seconde phrase, le mot : � hospitalis�e � est supprim� ;

b) Le deuxi�me alin�a est remplac� par cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� Avant chaque d�cision pronon�ant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-4 ou d�finissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est, dans la mesure o� son �tat le permet, inform�e de ce projet de d�cision et mise � m�me de faire valoir ses observations, par tout moyen et de mani�re appropri�e � cet �tat.

� En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est inform�e :

� a) Le plus rapidement possible et d’une mani�re appropri�e � son �tat, de la d�cision d’admission et de chacune des d�cisions mentionn�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

� b) D�s l’admission ou aussit�t que son �tat le permet, et par la suite � sa demande et apr�s chacune des d�cisions mentionn�es au m�me deuxi�me alin�a, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 ;

� L’avis de cette personne sur les modalit�s des soins doit �tre recherch� et pris en consid�ration dans toute la mesure du possible. � ;

c) Au 2�, sont ajout�s les mots : � et, lorsqu’elle est hospitalis�e, la commission mentionn�e � l’article L. 1112-3 � ;

d) Le 3� est ainsi r�dig� :

� 3� De porter � la connaissance du Contr�leur g�n�ral des lieux de privation de libert� des faits ou situations susceptibles de relever de sa comp�tence ; �

e) Les 3�, 4�, 5�, 6� et 7� deviennent respectivement les 4�, 5�, 6�, 7� et 8� ;

f) Au dernier alin�a, les r�f�rences : � 4�, 6� et 7� � sont remplac�es par les r�f�rences : � 5�, 7� et 8� � ;

8� L’article L. 3211-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-5. – Une personne faisant, en raison de troubles mentaux, l’objet de soins psychiatriques, prenant ou non la forme d’une hospitalisation compl�te, conserve � l’issue de ces soins la totalit� de ses droits et devoirs de citoyen, sous r�serve des dispositions relatives aux mesures de protection des majeurs pr�vues aux sections 1 � 4 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil, sans que ses ant�c�dents psychiatriques puissent lui �tre oppos�s. � ;

9� (Supprim�)

10� Les deux derniers alin�as de l’article L. 3211-7 sont supprim�s ;

11� L’article L. 3211-8 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-8. – La personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement peut �tre plac�e en curatelle ou en tutelle dans les conditions et selon les modalit�s pr�vues aux articles 425 et 440 du code civil. � ;

12� L’article L. 3211-9 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-9. – Pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’�tablissement d’accueil du patient convoque un coll�ge compos� de trois membres appartenant au personnel de l’�tablissement :

� 1� Un psychiatre participant � la prise en charge du patient ;

� 2� Un psychiatre ne participant pas � la prise en charge du patient ;

� 3� Un repr�sentant de l’�quipe pluridisciplinaire participant � la prise en charge du patient.

� Les modalit�s de d�signation des membres et les r�gles de fonctionnement du coll�ge sont fix�es par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

13� La premi�re phrase de l’article L. 3211-10 est ainsi r�dig�e :

� Hormis les cas pr�vus au chapitre III du pr�sent titre, la d�cision d’admission en soins psychiatriques d’un mineur ou la lev�e de cette mesure sont demand�es, selon les situations, par les personnes titulaires de l’exercice de l’autorit� parentale ou par le tuteur. � ;

14� L’article L. 3211-11 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-11. – Le psychiatre qui participe � la prise en charge du patient peut proposer � tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionn�e � l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’�volution de l’�tat de la personne. Il �tablit en ce sens un certificat m�dical circonstanci�.

� Le psychiatre qui participe � la prise en charge du patient transmet imm�diatement au directeur de l’�tablissement d’accueil un certificat m�dical circonstanci� proposant une hospitalisation compl�te lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne d�cid�e sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins n�cessaires � son �tat. Lorsqu’il ne peut �tre proc�d� � l’examen du patient, il transmet un avis �tabli sur la base du dossier m�dical de la personne. � ;

15� L’article L. 3211-11-1 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � hospitalis�es sans leur consentement � sont remplac�s par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te � ;

bis) (nouveau) La derni�re phrase du premier alin�a est compl�t�e par les mots : � , par un membre de sa famille ou par la personne de confiance qu’elle a d�sign�e en application de l’article L. 1111-6 � ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � d’absence � sont remplac�s par les mots : �  de sortie accompagn�e � ;

c) � la premi�re phrase du dernier alin�a, les mots : � d’une hospitalisation d’office � sont remplac�s par les mots : � o� la mesure a �t� prise en application du chapitre III du pr�sent titre � et les mots : � du psychiatre � sont remplac�s par les mots : � d’un psychiatre participant � la prise en charge du patient � ;

d) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Une autorisation explicite du repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est requise dans le cas des personnes mentionn�es aux 1� et 2� du II de l’article L. 3211-12. � ;

16� L’article L. 3211-12 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-12. – I. – Le juge des libert�s et de la d�tention dans le ressort duquel se situe l’�tablissement d’accueil peut �tre saisi, � tout moment, aux fins d’ordonner, � bref d�lai, la mainlev�e imm�diate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.

� La saisine peut �tre form�e par :

� 1� La personne faisant l’objet des soins ;

� 2� Les titulaires de l’autorit� parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;

� 3� La personne charg�e de sa protection si, majeure, elle a �t� plac�e en tutelle ou en curatelle ;

� 4� Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est li�e par un pacte civil de solidarit� ;

� 5� La personne qui a formul� la demande de soins sans consentement ;

� 6� Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’int�r�t de la personne faisant l’objet des soins ;

� 7� Le procureur de la R�publique.

� Le juge des libert�s et de la d�tention peut �galement se saisir d’office, � tout moment. � cette fin, toute personne int�ress�e peut porter � sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.

� II. – Le juge des libert�s et de la d�tention ne peut statuer qu’apr�s avoir recueilli l’avis du coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9 :

� 1� Lorsque la personne fait ou a d�j� fait l’objet d’une hospitalisation ordonn�e en application des articles L. 3213-7 du pr�sent code ou 706-135 du code de proc�dure p�nale ;

� 2� Lorsque la personne fait l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3213-1 du pr�sent code et qu’elle fait ou a d�j� fait l’objet, pendant une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, d’une hospitalisation dans une unit� pour malades difficiles mentionn�e � l’article L. 3222-3.

� Lorsqu’il s’est �coul� depuis les hospitalisations mentionn�es aux 1� ou 2� du pr�sent II des d�lais sup�rieurs � des dur�es fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du m�me II.

� Dans les cas mentionn�s aux 1� et 2� du pr�sent II, le juge ne peut en outre d�cider la mainlev�e de la mesure qu’apr�s avoir recueilli deux expertises �tablies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionn�es � l’article L. 3213-5-1.

� Le juge fixe les d�lais dans lesquels l’avis du coll�ge et les deux expertises pr�vus au pr�sent II doivent �tre produits, dans une limite maximale fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. Pass�s ces d�lais, il statue imm�diatement.

� III (nouveau). – Lorsque le juge ordonne la mainlev�e d’une mesure d’hospitalisation compl�te, sa d�cision prend effet dans un d�lai maximal de quarante-huit heures pendant lequel un protocole de soins peut �tre �tabli en application du 2� de l’article L. 3211-2-1. � ;

17� Apr�s le m�me article L. 3211-12, sont ins�r�s des articles L. 3211-12-1 � L. 3211-12-5 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 3211-12-1. – I. – L’hospitalisation compl�te d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libert�s et de la d�tention, pr�alablement saisi par le directeur de l’�tablissement, lorsque l’hospitalisation a �t� prononc�e en application du chapitre II, ou par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement, lorsqu’elle a �t� prononc�e en application du chapitre III du pr�sent titre, de l’article L. 3214-3 du pr�sent code ou de l’article 706-135 du code de proc�dure p�nale, n’ait statu� sur cette mesure :

� 1� Avant l’expiration d’un d�lai de quinze jours � compter de l’admission prononc�e en application des chapitres II ou III du pr�sent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

� 2� Avant l’expiration d’un d�lai de quinze jours � compter de la d�cision par laquelle le directeur de l’�tablissement ou le repr�sentant de l’�tat a modifi� la forme de la prise en charge du patient en proc�dant � son hospitalisation compl�te en application, respectivement, du dernier alin�a de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;

� 3� Avant l’expiration d’un d�lai de six mois suivant soit toute d�cision judiciaire pronon�ant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de proc�dure p�nale, soit toute d�cision prise par le juge des libert�s et de la d�tention en application de l’article L. 3211-12 du pr�sent code ou du pr�sent article, lorsque le patient a �t� maintenu en hospitalisation compl�te de mani�re continue depuis cette d�cision. Toute d�cision du juge des libert�s et de la d�tention prise avant l’expiration de ce d�lai sur le fondement de l’un des m�mes articles 706-135 ou L. 3211-12 ou du pr�sent article fait courir � nouveau ce d�lai.

� Toutefois, lorsque le juge des libert�s et de la d�tention a ordonn� avant l’expiration de l’un des d�lais mentionn�s aux 1� � 3� du pr�sent I une expertise, en application du III du pr�sent article ou, � titre exceptionnel, en consid�ration de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce d�lai est prolong� d’une dur�e qui ne peut exc�der quatorze jours � compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation compl�te du patient est alors maintenue jusqu’� la d�cision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des chapitres II ou III du pr�sent titre. L’ordonnance mentionn�e au pr�sent alin�a peut �tre prise sans audience pr�alable.

� Le juge fixe les d�lais dans lesquels l’expertise mentionn�e au cinqui�me alin�a du pr�sent I doit �tre produite, dans une limite maximale fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. Pass�s ces d�lais, il statue imm�diatement.

� II. – La saisine mentionn�e au I du pr�sent article est accompagn�e d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’�tablissement d’accueil d�sign�s par le directeur, dont un seul participe � la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la n�cessit� de poursuivre l’hospitalisation compl�te.

� Lorsque le patient rel�ve de l’un des cas mentionn�s aux 1� et 2� du II de l’article L. 3211-12, l’avis pr�vu au premier alin�a du pr�sent II est rendu par le coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9. Toutefois, lorsqu’il s’est �coul� depuis les hospitalisations mentionn�es aux 1� ou 2� du II de l’article L. 3211-12 des d�lais sup�rieurs � des dur�es fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du pr�sent alin�a. 

� III. – Le juge des libert�s et de la d�tention ordonne, s’il y a lieu, la mainlev�e de la mesure d’hospitalisation compl�te.

� Lorsque le juge ordonne la mainlev�e de la mesure d’hospitalisation compl�te, sa d�cision prend effet dans un d�lai maximal de quarante-huit heures pendant lequel un protocole de soins peut �tre �tabli conform�ment � l’article L. 3211-2-1.

� Toutefois, lorsque le patient rel�ve de l’un des cas mentionn�s aux 1� et 2� du II de l’article L. 3211-12, le juge ne peut d�cider la mainlev�e de la mesure qu’apr�s avoir recueilli deux expertises �tablies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionn�es � l’article L. 3213-5-1. Le pr�sent alin�a n’est pas applicable lorsqu’il s’est �coul� depuis les hospitalisations mentionn�es aux 1� ou 2� du II de l’article L. 3211-12 des d�lais sup�rieurs � des dur�es fix�es par d�cret en Conseil d’�tat.

� IV. – Lorsque le juge des libert�s et de la d�tention n’a pas statu� dans les d�lais mentionn�s au I, la mainlev�e est acquise � l’issue de chacun de ces d�lais.

� Si le juge des libert�s et de la d�tention est saisi apr�s l’expiration d’un d�lai fix� par d�cret en Conseil d’�tat, il constate sans d�bat que la mainlev�e de l’hospitalisation compl�te est acquise, � moins qu’il ne soit justifi� de circonstances exceptionnelles � l’origine de la saisine tardive et que le d�bat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la d�fense.

� Art. L. 3211-12-2. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge statue apr�s d�bat contradictoire.

� � l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est entendue, le cas �ch�ant assist�e de son avocat, ou repr�sent�e par celui-ci. Si, au vu d’un avis m�dical, des motifs m�dicaux font obstacle, dans son int�r�t, � son audition, la personne est repr�sent�e par un avocat choisi ou, � d�faut, commis d’office.

� Apr�s que le directeur de l’�tablissement d’accueil s’est assur� de l’absence d’opposition du patient, le juge des libert�s et de la d�tention peut d�cider que l’audience se d�roule dans une salle d’audience reli�e par un moyen de t�l�communication audiovisuelle � une salle situ�e dans l’�tablissement dans les conditions pr�vues par l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire. Il est alors dress�, dans chacune des deux salles ouvertes au public, un proc�s-verbal des op�rations effectu�es. Si le patient est assist� par un avocat, celui-ci peut se trouver aupr�s du magistrat ou aupr�s de l’int�ress�. Dans le premier cas, l’avocat doit pouvoir s’entretenir avec le patient, de fa�on confidentielle, en utilisant le moyen de t�l�communication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l’int�gralit� du dossier doit �tre mise � sa disposition dans les locaux de l’�tablissement, sauf si une copie de ce dossier lui a d�j� �t� remise.

� Art. L. 3211-12-3. – Le juge des libert�s et de la d�tention saisi en application de l’article L. 3211-12-1 peut, si un recours a �t� form� sur le fondement de l’article L. 3211-12, statuer par une m�me d�cision suivant la proc�dure pr�vue � l’article L. 3211-12-1.

� Art. L. 3211-12-4. – L’ordonnance du juge des libert�s et de la d�tention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier pr�sident de la cour d’appel ou son d�l�gu�, qui statue � bref d�lai. L’appel form� � son encontre n’est pas suspensif. Le d�bat peut �tre tenu dans les conditions pr�vues par l’article L. 3211-12-2.

� Toutefois, lorsque le juge des libert�s et de la d�tention ordonne la mainlev�e d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te ou constate la mainlev�e de cette mesure, le procureur de la R�publique, � la requ�te du directeur de l’�tablissement d’accueil lorsque la personne est hospitalis�e en application du chapitre II du pr�sent titre, du repr�sentant de l’�tat lorsque la personne est hospitalis�e en application du chapitre III du pr�sent titre ou d’office, peut demander au premier pr�sident de la cour d’appel ou � son d�l�gu� de d�clarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte � l’int�grit� du malade ou d’autrui. Dans ce cas, l’appel, accompagn� de la demande faisant �tat du risque grave d’atteinte � l’int�grit� du malade ou d’autrui, est form� dans un d�lai de six heures � compter de la notification de l’ordonnance � l’auteur de la saisine et transmis au premier pr�sident de la cour d’appel ou � son d�l�gu�. Celui-ci d�cide, sans d�lai, s’il y a lieu de donner � cet appel un effet suspensif, en fonction du risque grave d’atteinte � l’int�grit� du malade ou d’autrui. Il statue par une ordonnance motiv�e rendue contradictoirement qui n’est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation compl�te, jusqu’� ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif � l’appel du directeur de l’�tablissement ou du repr�sentant de l’�tat, jusqu’� ce qu’il soit statu� sur le fond.

� Lorsqu’il a �t� donn� un effet suspensif � l’appel, le premier pr�sident de la cour d’appel ou son d�l�gu� se prononce sur la demande en appel dans un d�lai de trois jours ou, lorsqu’il a ordonn� une expertise avant l’expiration de ce d�lai, dans un d�lai de quatorze jours. En l’absence de d�cision � l’issue de l’un ou l’autre de ces d�lais, la mainlev�e est acquise.

� Art. L. 3211-12-5. – Lorsque le juge prononce la mainlev�e d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te en application de l’article L. 3211-12 ou du III de l’article L. 3211-12-1, le patient peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sous la forme mentionn�e au 2� de l’article L. 3211-2-1 si les conditions pr�vues au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 sont toujours r�unies.

� Dans ce cas, un protocole de soins est �tabli en application du 2� de l’article L. 3211-2-1. �

II. – Au premier alin�a de l’article L. 111-12 du code de l’organisation judiciaire, apr�s le mot : � particuli�res �, sont ins�r�s les mots : � du code de la sant� publique, �.

III (nouveau). – Au 4� de l’article L. 144-5 du code de commerce, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques �.

TITRE II

SUIVI DES PATIENTS

Article 2

Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisi�me partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Admission en soins psychiatriques sans consentement � la demande d’un tiers ou en cas de p�ril imminent � ;

2� L’article L. 3212-1 est ainsi r�dig� :

 Art. L. 3212-1. – I. – Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement sur la d�cision du directeur d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont r�unies :

� 1� Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

� 2� Son �tat mental impose des soins imm�diats assortis soit d’une surveillance m�dicale constante justifiant une hospitalisation compl�te, soit d’une surveillance m�dicale r�guli�re justifiant une prise en charge sous la forme mentionn�e au 2� de l’article L. 3211-2-1.

� II. – Le directeur de l’�tablissement prononce la d�cision d’admission :

� 1� Soit lorsqu’il a �t� saisi d’une demande pr�sent�e par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade ant�rieures � la demande de soins et lui donnant qualit� pour agir dans l’int�r�t de celui-ci, � l’exclusion des personnels soignants exer�ant dans l’�tablissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions pr�vues au pr�sent alin�a, le tuteur ou le curateur d’un majeur prot�g� peut, � titre personnel, faire une demande de soins pour celui-ci sans pr�judice des missions qu’il exerce en application du titre XI du livre Ier du code civil au titre de sa protection juridique.

� La forme et le contenu de cette demande sont fix�s par d�cret en Conseil d’�tat.

� La d�cision d’admission est accompagn�e de deux certificats m�dicaux circonstanci�s datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions pr�vues aux 1� et 2� du I du pr�sent article sont r�unies.

� Le premier certificat m�dical ne peut �tre �tabli que par un m�decin n’exer�ant pas dans l’�tablissement accueillant le malade ; il constate l’�tat mental de la personne malade, indique les caract�ristiques de sa maladie et la n�cessit� de recevoir des soins sans son consentement. Il doit �tre confirm� par un certificat d’un second m�decin qui peut exercer dans l’�tablissement accueillant le malade. Les deux m�decins ne peuvent �tre parents ou alli�s, au quatri�me degr� inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’�tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 qui prononce la d�cision d’admission, ni de la personne ayant demand� les soins sans consentement ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

� 2� Soit lorsqu’il s’av�re impossible d’obtenir une demande dans les conditions pr�vues au 1� du pr�sent II et qu’il existe, � la date d’admission, un p�ril imminent pour la sant� de la personne, d�ment constat� par un certificat m�dical �tabli dans les conditions pr�vues au troisi�me alin�a du m�me 1�. Ce certificat constate l’�tat mental de la personne malade, indique les caract�ristiques de sa maladie et la n�cessit� de recevoir des soins sans consentement. Le m�decin qui �tablit ce certificat ne peut exercer dans l’�tablissement prenant en charge la personne malade ; il ne peut en outre �tre parent ou alli�, jusqu’au quatri�me degr� inclusivement, ni avec le directeur de cet �tablissement, ni avec la personne malade.

� Dans ce cas, le directeur de l’�tablissement d’accueil informe, dans un d�lai de vingt-quatre heures sauf difficult�s particuli�res, la famille de la personne qui fait l’objet de soins sans son consentement et, le cas �ch�ant, la personne charg�e de la protection juridique de l’int�ress� ou, � d�faut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade ant�rieures � l’admission en soins et lui donnant qualit� pour agir dans l’int�r�t de celle-ci.

� Lorsque l’admission a �t� prononc�e en application du pr�sent 2�, les certificats m�dicaux mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 3211-2-2 sont �tablis par deux psychiatres distincts. � ;

3� Le premier alin�a de l’article L. 3212-2 est ainsi r�dig� :

� Avant d’admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1, le directeur de l’�tablissement d’accueil s’assure de son identit�. Lorsque la personne est admise en application du 1� du II du m�me article L. 3212-1, le directeur de l’�tablissement v�rifie �galement que la demande de soins a �t� �tablie conform�ment au m�me 1� et s’assure de l’identit� de la personne qui formule la demande de soins. Si la demande est formul�e pour un majeur prot�g� par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir � l’appui de sa demande un extrait du jugement de mise sous tutelle ou curatelle. � ;

4� L’article L. 3212-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3212-3. – En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte � l’int�grit� du malade, le directeur d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 peut, � titre exceptionnel, prononcer � la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques sans son consentement d’une personne malade au vu d’un seul certificat m�dical �manant, le cas �ch�ant, d’un m�decin exer�ant dans l’�tablissement. Dans ce cas, les certificats m�dicaux mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 3211-2-2 sont �tablis par deux psychiatres distincts. � ;

5� L’article L. 3212-4 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3212-4. – Lorsque l’un des deux certificats m�dicaux mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 3211-2-2 conclut que l’�tat de la personne ne justifie plus la mesure de soins, le directeur de l’�tablissement d’accueil prononce imm�diatement la lev�e de cette mesure.

� Lorsque les deux certificats m�dicaux ont conclu � la n�cessit� de prolonger les soins, le directeur de l’�tablissement prononce le maintien des soins en retenant la forme de la prise en charge propos�e par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2. Il joint � sa d�cision, le cas �ch�ant, le protocole de soins �tabli par le psychiatre.

� Dans l’attente de la d�cision du directeur de l’�tablissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation compl�te.

� Lorsque le psychiatre qui participe � la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l’�tablissement est tenu de la modifier sur la base du certificat m�dical ou de l’avis mentionn�s � l’article L. 3211-11. � ;

6� L’article L. 3212-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3212-5. – I. – Le directeur de l’�tablissement d’accueil informe sans d�lai le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police, et la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5 de toute d�cision d’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement et leur communique une copie du certificat m�dical d’admission et du bulletin d’entr�e. Il leur transmet �galement sans d�lai copie de chacun des certificats m�dicaux mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 3211-2-2.

� II. – Le directeur de l’�tablissement d’accueil notifie sans d�lai les noms, pr�noms, profession et r�sidence habituelle ou lieu de s�jour tant de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement que, lorsque l’admission a �t� prononc�e en application du 1� du II de l’article L. 3212-1, de celle les ayant demand�s :

� 1� Au procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la r�sidence habituelle ou le lieu de s�jour de la personne faisant l’objet de soins ;

� 2� Au procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situ� l’�tablissement.

� III. – Dans le cas o� la personne malade a �t� admise en application du 1� du II de l’article L. 3212-1 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation compl�te, le directeur de l’�tablissement d’accueil informe la personne ayant demand� les soins de toute d�cision modifiant la forme de la prise en charge. � ;

7� L’article L. 3212-6 est abrog� ;

8� L’article L. 3212-7 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3212-7. – Apr�s le cinqui�me jour et au plus tard le huiti�me jour � compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques sans son consentement, un psychiatre de l’�tablissement d’accueil �tablit un certificat m�dical circonstanci� indiquant si les soins sont toujours n�cessaires. Ce certificat m�dical pr�cise si la forme de la prise en charge de la personne malade d�cid�e en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adapt�e et, le cas �ch�ant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut �tre proc�d� � l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’�tablissement d’accueil �tablit un avis m�dical sur la base du dossier m�dical.

� Au vu du certificat m�dical ou de l’avis m�dical mentionn� au premier alin�a du pr�sent article, les soins peuvent �tre maintenus par le directeur de l’�tablissement pour une dur�e maximale d’un mois. Au-del� de cette dur�e, les soins peuvent �tre maintenus par le directeur de l’�tablissement pour des p�riodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalit�s pr�vues au pr�sent article ; le certificat est �tabli dans les trois derniers jours de la p�riode en cause.

� Lorsque la dur�e des soins exc�de une p�riode continue d’un an � compter de l’admission en soins sans consentement, le maintien de ces soins est subordonn� � une �valuation approfondie de l’�tat mental de la personne r�alis�e par le coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9. Ce coll�ge recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilit� d’examiner le patient � l’�ch�ance pr�vue en raison de son absence, attest�e par le coll�ge, l’�valuation et le recueil de son avis sont r�alis�s d�s que possible.

� Le d�faut de production d’un des certificats m�dicaux, des avis m�dicaux ou des attestations mentionn�s au pr�sent article entra�ne la lev�e de la mesure de soins.

� Les copies des certificats m�dicaux, des avis m�dicaux ou des attestations pr�vus au pr�sent article et � l’article L. 3211-11 sont adress�es sans d�lai par le directeur de l’�tablissement d’accueil au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, au pr�fet de police, et � la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation compl�te, une copie du certificat m�dical mentionn� au premier alin�a du pr�sent article est �galement adress�e sans d�lai au juge des libert�s et de la d�tention comp�tent dans le ressort duquel se trouve l’�tablissement d’accueil. � ;

9� L’article L. 3212-8 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, � la premi�re phrase, les mots : � d’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � de soins �, les mots : � de l’hospitalisation sur demande d’un tiers � sont remplac�s par les mots : � ayant motiv� cette mesure � et, � la fin de la seconde phrase, les mots : � l’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � les soins � ;

b) Au deuxi�me alin�a, les mots : � cette mesure d’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � la mesure de soins �, apr�s le mot : � d�partement �, sont ins�r�s les mots : � ou, � Paris, le pr�fet de police �, la seconde occurrence du mot : � � � est remplac�e par la r�f�rence : � au II de � et les mots : � l’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � les soins � ;

c) Le dernier alin�a est ainsi r�dig� :

� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police peut ordonner la lev�e imm�diate de la mesure de soins lorsque les conditions requises au pr�sent chapitre ne sont plus r�unies. � ;

10� L’article L. 3212-9 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3212-9. – Le directeur de l’�tablissement prononce la lev�e de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demand�e :

� 1� Par la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5 ;

� 2� Par une des personnes mentionn�es au deuxi�me alin�a du 2� du II de l’article L. 3212-1.

� Dans le cas mentionn� au 2� du pr�sent article, le directeur de l’�tablissement n’est pas tenu de faire droit � cette demande lorsqu’un certificat m�dical ou, en cas d’impossibilit� d’examiner le patient, un avis m�dical, �tabli par un psychiatre de l’�tablissement et datant de moins de vingt-quatre heures, atteste que l’arr�t des soins entra�nerait un p�ril imminent pour la sant� du patient. Le directeur de l’�tablissement informe alors par �crit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours pr�vues � l’article L. 3211-12.

� Dans ce m�me cas, lorsqu’un certificat �tabli par un psychiatre de l’�tablissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’�tat mental du patient n�cessite des soins et compromet la s�ret� des personnes ou porte atteinte, de fa�on grave, � l’ordre public, le directeur de l’�tablissement informe pr�alablement � la lev�e de la mesure de soins le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police, qui peut prendre la mesure pr�vue � l’article L. 3213-6. � ;

11� L’article L. 3212-10 est abrog� ;

12� L’article L. 3212-11 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, apr�s le mot : � �tablissement �, sont ins�r�s les mots : � mentionn� � l’article L. 3222-1 � et, apr�s le mot : � transcrits �, sont ins�r�s les mots : � ou reproduits � ;

b) Au 1�, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins sans leur consentement � ;

c) � la fin du 2�, les mots : � l’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � l’admission en soins psychiatriques sans consentement � ;

d) � la fin du  3�, les mots : � l’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � les soins sans consentement ou une mention pr�cisant que l’admission en soins sans consentement a �t� prononc�e en application du 2� du II de l’article L. 3212-1 � ;

e) Le 4� est ainsi r�dig� :

� 4� Les dates de d�livrance des informations mentionn�es aux a et b de l’article L. 3211-3 ; �

f) Les 6� � 8� sont ainsi r�dig�s :

� 6� Les avis et les certificats m�dicaux ainsi que les attestations mentionn�s au pr�sent chapitre ;

� 7� La date et le dispositif des d�cisions rendues par le juge des libert�s et de la d�tention en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 ;

� 8� Les lev�es des mesures de soins psychiatriques sans consentement autres que celles mentionn�es au 7� ; �

g et h) (Supprim�s)

i) (nouveau) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� Le pr�sent article est applicable aux personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement en application des chapitres III et IV du pr�sent titre. �

Article 3

Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisi�me partie du m�me code est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Admission en soins psychiatriques sans consentement sur d�cision du repr�sentant de l’�tat � ;

2� L’article L. 3213-1 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a :

– au d�but, est ajout�e la mention : � I. – � ;

– � la premi�re phrase, les mots : � � Paris, le pr�fet de police et, dans les d�partements, les repr�sentants de l’�tat prononcent par arr�t�, au vu d’un certificat m�dical circonstanci�, l’hospitalisation d’office dans un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 � sont remplac�s par les mots : � Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement prononce par arr�t�, au vu d’un certificat m�dical circonstanci� ne pouvant �maner d’un psychiatre exer�ant dans l’�tablissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques sans leur consentement � ;

– l’avant-derni�re phrase est supprim�e ;

– � la derni�re phrase, les mots : � l’hospitalisation � sont remplac�s par les mots : � l’admission en soins � ;

– est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Ils d�signent l’�tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. � ;

b) Le deuxi�me alin�a est remplac� par quatre alin�as ainsi r�dig�s :

� Lorsque les �l�ments du dossier m�dical du patient font appara�tre qu’il a fait l’objet d’une hospitalisation ordonn�e en application des articles L. 3213-7 du pr�sent code ou 706-135 du code de proc�dure p�nale ou a fait l’objet, pendant une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, d’une hospitalisation dans une unit� pour malades difficiles mentionn�e � l’article L. 3222-3 du pr�sent code, le psychiatre qui participe � sa prise en charge en informe le directeur de l’�tablissement d’accueil qui le signale sans d�lai au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement. Toutefois, lorsqu’il s’est �coul� depuis cette hospitalisation un d�lai sup�rieur � une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, elle n’est pas prise en compte pour l’application du pr�sent alin�a.

� Le directeur de l’�tablissement transmet sans d�lai au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement et � la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5 :

� 1� Le certificat m�dical mentionn� au deuxi�me alin�a de l’article L. 3211-2-2 ;

� 2� Le certificat m�dical et, le cas �ch�ant, la proposition mentionn�s aux deux derniers alin�as du m�me article. � ;

c) Le dernier alin�a est remplac� par des II et III ainsi r�dig�s :

� II. – Dans un d�lai de trois jours francs suivant la r�ception du certificat m�dical mentionn� au troisi�me alin�a de l’article L. 3211-2-2, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement d�cide de la forme de prise en charge pr�vue � l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition �tablie, le cas �ch�ant, par le psychiatre en application de ce m�me article et des exigences li�es � la s�ret� des personnes et � l’ordre public. Il joint � sa d�cision, le cas �ch�ant, le protocole de soins �tabli par le psychiatre.

� Dans l’attente de la d�cision du repr�sentant de l’�tat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation compl�te.

� Le repr�sentant de l’�tat ne peut d�cider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation compl�te qu’apr�s avoir recueilli l’avis du coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9 :

� 1� Lorsque la personne fait ou a d�j� fait l’objet d’une hospitalisation ordonn�e en application des articles L. 3213-7 du pr�sent code ou 706-135 du code de proc�dure p�nale ;

� 2� Lorsque la personne fait ou a d�j� fait l’objet, pendant une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, d’une hospitalisation dans une unit� pour malades difficiles mentionn�e � l’article L. 3222-3.

� Lorsqu’il s’est �coul� depuis les hospitalisations mentionn�es aux 1� ou 2� du pr�sent II des d�lais sup�rieurs � des dur�es fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application du m�me II.

� III. – Les mesures provisoires, les d�cisions, les avis et les certificats m�dicaux mentionn�s au pr�sent chapitre figurent sur le registre mentionn� � l’article L. 3212-11. � ;

2� bis (nouveau) � la premi�re phrase de l’article L. 3213-2, les mots : � d’hospitalisation d’office � sont remplac�s par les mots : � d’admission en soins psychiatriques sans consentement � ;

3� L’article L. 3213-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-3. – I. – Apr�s le cinqui�me jour et au plus tard le huiti�me jour puis dans le mois qui suit la d�cision mentionn�e au I de l’article L. 3213-1 ou, le cas �ch�ant, suivant la mesure provisoire pr�vue � l’article L. 3213-2 et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examin�e par un psychiatre de l’�tablissement d’accueil qui �tablit un certificat m�dical circonstanci� confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les pr�c�dents certificats et pr�cisant les caract�ristiques de l’�volution des troubles ayant justifi� les soins ou leur disparition. Ce certificat pr�cise si la forme de la prise en charge du malade d�cid�e en application de l’article L. 3211-2-1 demeure adapt�e et, le cas �ch�ant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut �tre proc�d� � l’examen du patient, le psychiatre de l’�tablissement �tablit un avis m�dical sur la base du dossier m�dical du patient.

� II. – Les copies des certificats et avis m�dicaux pr�vus au pr�sent article et � l’article L. 3211-11 sont adress�es sans d�lai par le directeur de l’�tablissement d’accueil au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement et � la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation compl�te, une copie du certificat m�dical �tabli, en application du I du pr�sent article, apr�s le cinqui�me jour et au plus tard le huiti�me jour qui suit la d�cision mentionn�e au I de l’article L. 3213-1 est �galement adress�e sans d�lai au juge des libert�s et de la d�tention comp�tent dans le ressort duquel se trouve l’�tablissement d’accueil.

� III. – Apr�s r�ception des certificats ou avis m�dicaux mentionn�s aux I et II du pr�sent article et, le cas �ch�ant, de l’avis du coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9 et de l’expertise psychiatrique mentionn�e � l’article L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences li�es � la s�ret� des personnes et � l’ordre public, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut d�cider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade. Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement fixe les d�lais dans lesquels l’avis du coll�ge et l’expertise doivent �tre produits, dans une limite maximale fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. Pass�s ces d�lais, le repr�sentant de l’�tat prend imm�diatement sa d�cision. Les conditions dans lesquelles les avis du coll�ge et des deux psychiatres sont recueillis sont d�termin�es par ce m�me d�cret en Conseil d’�tat. � ;

4� L’article L. 3213-4 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-4. – Dans les trois derniers jours du premier mois suivant la d�cision d’admission en soins psychiatriques sans consentement ou, le cas �ch�ant, suivant la mesure provisoire pr�vue � l’article L. 3213-2, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut prononcer, au vu du certificat m�dical ou de l’avis m�dical mentionn� � l’article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle dur�e de trois mois. Il se prononce, le cas �ch�ant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions pr�vues au m�me article L. 3213-3. Au-del� de cette dur�e, la mesure de soins peut �tre maintenue par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement pour des p�riodes maximales de six mois renouvelables selon les m�mes modalit�s.

� Faute de d�cision du repr�sentant de l’�tat � l’issue de chacun des d�lais pr�vus au premier alin�a, la lev�e de la mesure de soins est acquise.

� En outre, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut � tout moment mettre fin � la mesure de soins prise en application de l’article L. 3213-1 apr�s avis d’un psychiatre participant � la prise en charge du patient, attestant que les conditions ayant justifi� la mesure de soins en application du m�me article L. 3213-1 ne sont plus r�unies, ou sur proposition de la commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5.

� Le pr�sent article n’est pas applicable aux personnes mentionn�es � l’article L. 3213-8. � ;

5� L’article L. 3213-5 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-5. – Si un psychiatre participant � la prise en charge du patient atteste par un certificat m�dical que les conditions ayant justifi� l’admission en soins psychiatriques sans consentement en application du pr�sent chapitre ou du chapitre IV du pr�sent titre ne sont plus remplies et que la lev�e de cette mesure peut �tre ordonn�e, le directeur de l’�tablissement est tenu d’en r�f�rer dans les vingt-quatre heures au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement qui statue dans un d�lai de trois jours francs apr�s la r�ception du certificat m�dical. Lorsqu’une expertise psychiatrique est ordonn�e par le repr�sentant de l’�tat en application de l’article L. 3213-5-1, ce d�lai est prolong� d’une dur�e qui ne peut exc�der quatorze jours � compter de la date de cette ordonnance. 

� Lorsque le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement n’ordonne pas la lev�e d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te, il en informe le directeur de l’�tablissement d’accueil qui saisit le juge des libert�s et de la d�tention afin qu’il statue � bref d�lai sur cette mesure dans les conditions pr�vues � l’article L. 3211-12. Le pr�sent alin�a n’est pas applicable lorsque la d�cision du repr�sentant de l’�tat intervient dans les d�lais mentionn�s aux 1� et 2� du I de l’article L. 3211-12-1. � ;

6� Apr�s le m�me article L. 3213-5, il est ins�r� un article L. 3213-5-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-5-1. – Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement peut � tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins sans leur consentement prononc�e en application du pr�sent chapitre ou du chapitre IV du pr�sent titre ou ordonn�e en application de l’article 706-135 du code de proc�dure p�nale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n’appartenant pas � l’�tablissement d’accueil de la personne malade, choisi par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement sur une liste �tablie par le procureur de la R�publique, apr�s avis du directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant� de la r�gion dans laquelle est situ� l’�tablissement ou, � d�faut, sur la liste des experts inscrits pr�s la cour d’appel du ressort de l’�tablissement.

� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement fixe les d�lais dans lesquels l’expertise mentionn�e au premier alin�a doit �tre produite, dans une limite maximale fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

7� L’article L. 3213-6 est ainsi r�dig� :

 Art. L. 3213-6. – Lorsqu’un psychiatre de l’�tablissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat m�dical ou, lorsqu’il ne peut �tre proc�d� � l’examen de l’int�ress�, par un avis m�dical sur la base de son dossier m�dical que l’�tat mental de cette personne n�cessite des soins et compromet la s�ret� des personnes ou porte atteinte de fa�on grave � l’ordre public, le directeur de l’�tablissement d’accueil en donne aussit�t connaissance au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis m�dical. Les certificats m�dicaux mentionn�s aux deuxi�me et troisi�me alin�as de l’article L. 3211-2-2 sont alors �tablis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent proc�der � l’examen de la personne malade, ils �tablissent un avis m�dical sur la base de son dossier m�dical. � ;

7� bis (nouveau) Au d�but de la seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 3213-7, les mots : � L’avis m�dical � sont remplac�s par les mots : � Le certificat m�dical circonstanci� � ;

8� L’article L. 3213-8 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-8. – Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ne peut d�cider de mettre fin � une mesure de soins psychiatriques sans consentement qu’apr�s avis du coll�ge mentionn� � l’article L. 3211-9 ainsi qu’apr�s deux avis concordants sur l’�tat mental du patient �mis par deux psychiatres choisis dans les conditions fix�es � l’article L. 3213-5-1 :

� 1� Lorsque la personne fait ou a d�j� fait l’objet d’une hospitalisation ordonn�e en application des articles L. 3213-7 du pr�sent code ou 706-135 du code de proc�dure p�nale ;

� 2� Lorsque la personne fait ou a d�j� fait l’objet, pendant une dur�e fix�e par d�cret en Conseil d’�tat, d’une hospitalisation dans une unit� hospitali�re pour malades difficiles mentionn�e � l’article L. 3222-3.

� Lorsqu’il s’est �coul� depuis les hospitalisations mentionn�es aux 1� ou 2� du pr�sent article des d�lais sup�rieurs � des dur�es fix�es par d�cret en Conseil d’�tat, ces hospitalisations ne sont pas prises en compte pour l’application dudit article.

� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement fixe les d�lais dans lesquels les avis du coll�ge et les deux expertises mentionn�s au premier alin�a doivent �tre produits, dans une limite maximale fix�e par d�cret en Conseil d’�tat. Pass�s ces d�lais, le repr�sentant de l’�tat prend imm�diatement sa d�cision. Les conditions dans lesquelles les avis du coll�ge et des deux psychiatres sont recueillis sont d�termin�es par ce m�me d�cret en Conseil d’�tat. � ;

9� L’article L. 3213-9 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-9. – Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques sans consentement prise en application du pr�sent chapitre ou du chapitre IV ou sur d�cision de justice, de toute d�cision de maintien et de toute lev�e de cette mesure :

� 1� Le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situ� l’�tablissement d’accueil de la personne malade et le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de grande instance dans le ressort duquel celle-ci a sa r�sidence habituelle ou son lieu de s�jour ;

� 2� Le maire de la commune o� est implant� l’�tablissement et le maire de la commune o� la personne malade a sa r�sidence habituelle ou son lieu de s�jour ;

� 3� La commission d�partementale des soins psychiatriques mentionn�e � l’article L. 3222-5 ;

� 4� La famille de la personne qui fait l’objet de soins sans son consentement ;

� 5� Le cas �ch�ant, la personne charg�e de la protection juridique de l’int�ress�.

� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement informe sans d�lai les autorit�s et les personnes mentionn�es aux 1� � 5� de toute d�cision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation compl�te. � ;

10� L’article L. 3213-10 devient l’article L. 3213-11 ;

11� Il est r�tabli un article L. 3213-10 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3213-10. – Pour l’application � Paris du pr�sent chapitre, le repr�sentant de l’�tat est le pr�fet de police. �

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 4

Le chapitre IV du titre Ier du livre II de la troisi�me partie du code de la sant� publique est ainsi modifi� :

1� L’intitul� est ainsi r�dig� : � Admission en soins psychiatriques des personnes d�tenues atteintes de troubles mentaux � ;

2� L’article L. 3214-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes d�tenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement ne peuvent l’�tre que sous la forme d’une hospitalisation compl�te.

� II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne d�tenue atteinte de troubles mentaux est r�alis�e dans un �tablissement de sant� mentionn� � l’article L. 3222-1 au sein d’une unit� sp�cialement am�nag�e ou, sur la base d’un certificat m�dical, au sein d’une unit� pour malades difficiles mentionn�e � l’article L. 3222-3.

� Toutefois, lorsque leur int�r�t le justifie, les personnes mineures d�tenues peuvent �tre hospitalis�es dans un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 en dehors des unit�s pr�vues au premier alin�a du pr�sent II. � ;

3� L’article L. 3214-2 est ainsi modifi� :

a) Au premier alin�a, les mots : � hospitalis�es sans leur consentement � sont remplac�s par les mots : � faisant l’objet de soins sans leur consentement en application de l’article L. 3214-3 � et la r�f�rence : � L. 3211-12 � est remplac�e par les r�f�rences : � L. 3211-12 � L. 3211-12-4 � ;

b) Apr�s le m�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� L’avis mentionn� au II de l’article L. 3211-12-1 est pris apr�s consultation par tout moyen d’un psychiatre intervenant dans l’�tablissement p�nitentiaire dans lequel la personne d�tenue �tait incarc�r�e avant son hospitalisation. � ;

c) Le second alin�a est ainsi r�dig� :

� Lorsque le juge des libert�s et de la d�tention ordonne, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, la mainlev�e de la mesure d’hospitalisation compl�te d’une personne d�tenue faisant l’objet de soins sans son consentement en application de l’article L. 3214-3, cette d�cision est notifi�e sans d�lai � l’�tablissement p�nitentiaire par le procureur de la R�publique. Le retour en d�tention est organis� dans les conditions pr�vues par le d�cret en Conseil d’�tat mentionn� � l’article L. 3214-5. � ;

4� L’article L. 3214-3 est ainsi modifi� :

a) Le premier alin�a est ainsi modifi� :

– apr�s le mot : � hospitalier �, le signe : � , � est supprim� ;

– les mots : � du d�partement � sont remplac�s par les mots : � dans le d�partement � ;

– les mots : � son hospitalisation dans une unit� sp�cialement am�nag�e d’un �tablissement de sant� vis� � � sont remplac�s par les mots : � son admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te dans les conditions pr�vues au II de � ;

– est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Le chapitre III est applicable aux personnes d�tenues admises en soins psychiatriques sans leur consentement en application du pr�sent article. � ;

b) Le deuxi�me alin�a est supprim� ;

c) Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :

� Les arr�t�s pr�fectoraux sont motiv�s et �noncent avec pr�cision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques sans consentement n�cessaire. Ils d�signent l’�tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre pr�vu au III de l’article L. 3213-1. � ;

d) (nouveau) Les deux derniers alin�as sont supprim�s ;

5� � l’article L. 3214-4, les mots : � de l’hospitalisation sans son consentement � sont remplac�s par les mots : � des soins sans son consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te �.

Article 5

Le chapitre V du titre Ier du livre II de la troisi�me partie du m�me code est ainsi modifi� :

1� L’article L. 3215-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3215-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

� 1� Le fait pour le directeur d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme, lorsque la lev�e de la mesure est ordonn�e par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police, en application du dernier alin�a de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-5, ou par le juge des libert�s et de la d�tention, en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit �tre lev�e en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 ;

� 2� Le fait pour le directeur ou pour tout m�decin d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requ�te ou une r�clamation adress�e par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement � l’autorit� judiciaire ou administrative. � ;

2� L’article L. 3215-2 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3215-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour le directeur d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 :

� 1� D’admettre une personne en soins psychiatriques sans son consentement en application du 1� du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d’admission en soins sans consentement et les certificats pr�vus par le m�me 1� ;

� 2� D’admettre une personne en soins sans son consentement en application du 2� du m�me II sans disposer du certificat m�dical pr�vu par le m�me 2� ;

� 3� D’omettre d’adresser au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, au pr�fet de police dans les d�lais prescrits la d�cision d’admission, les certificats m�dicaux et le bulletin d’entr�e �tablis en application du I de l’article L. 3212-5 ;

� 4� D’omettre d’adresser au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, au pr�fet de police dans les d�lais prescrits les certificats m�dicaux �tablis en application de l’article L. 3212-7, des 1� et 2� du I de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-3 ;

� 5� D’omettre de se conformer dans le d�lai indiqu� aux prescriptions de l’article L. 3212-11 et du III de l’article L. 3213-1 relatives � la tenue et � la pr�sentation des registres ;

� 6� (Supprim�)

� 7� D’omettre d’aviser dans le d�lai prescrit par l’article L. 3213-5 le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police du certificat pr�vu � cet article. � ;

3� L’article L. 3215-3 est abrog� ;

4� L’article L. 3215-4 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3215-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour un m�decin d’un �tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’�tablir dans les d�lais prescrits les certificats m�dicaux relevant de sa responsabilit� en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3. �

Article 6

Le titre II du livre II de la troisi�me partie du m�me code est ainsi modifi� :

1� AA (nouveau) Apr�s l’article L. 3221-4, il est ins�r� un article L. 3221-4-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3221-4-1. – Le directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant� veille � la qualit� et � la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques men�es par les �tablissements de sant� mentionn�s au dernier alin�a de l’article L. 3221-1 et par les associations ayant une activit� dans le domaine de la sant� et de la prise en charge des malades agr��es en application de l’article L. 1114-1. � ;

1� A (nouveau) Apr�s l’article L. 3222-1, il est ins�r� un article L. 3222-1-1 A ainsi r�dig� :

� Art. L. 3222-1-1 A. – Dans chaque territoire de sant�, l’agence r�gionale de sant� organise un dispositif de r�ponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d’aide m�dicale urgente, les services d�partementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unit�s de la gendarmerie nationale, les �tablissements mentionn�s � l’article L. 3222-1 et les personnes mentionn�es � l’article L. 6312-2.

� Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropri�s � leur �tat et, le cas �ch�ant, de faire assurer leur transport vers un �tablissement de sant� mentionn� � l’article L. 3222-1. � ;

1� L’article L. 3222-1-1 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase du premier alin�a, les mots : � relevant d’une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers � sont remplac�s par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement � ;

b) Le second alin�a est ainsi r�dig� :

� Pour les personnes n�cessitant des soins psychiatriques sans leur consentement en application de l’article L. 3212-1, s’agissant des mesures prises en application du 1� du II de ce m�me article, le transport ne peut avoir lieu qu’apr�s l’�tablissement du premier des deux certificats m�dicaux et la r�daction de la demande de soins pr�vus � ce m�me 1� et, s’agissant des mesures prises en application du 2� du m�me II, il ne peut avoir lieu qu’apr�s l’�tablissement du certificat m�dical pr�vu � ce m�me 2�. � ;

1� bis (nouveau) Apr�s le m�me article L. 3222-1-1, il est ins�r� un article L. 3222-1-2 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3222-1-2. – Le directeur de chaque �tablissement de sant� mentionn� � l’article L. 3222-1 conclut des conventions avec :

� 1� Le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police ;

� 2� Les collectivit�s territoriales et leurs groupements comp�tents sur les territoires de sant� correspondants ;

� 3� Le directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant�.

� Les conventions mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article fixent les modalit�s selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d’assurer le suivi et de favoriser la r�insertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme mentionn�e au 2� de l’article L. 3211-2-1. Ces conventions pr�voient �galement les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les d�cisions par lesquelles le directeur de l’�tablissement d’accueil ou le repr�sentant de l’�tat modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en proc�dant � leur hospitalisation compl�te en application, respectivement, de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

� Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine les conditions d’application du pr�sent article. � ;

2� � l’article L. 3222-2, les r�f�rences : � aux 1� et 2� de l’article L. 3212-1 � sont remplac�es par la r�f�rence : � au I de l’article L. 3212-1 � ;

3� L’article L. 3222-3 est ainsi r�tabli :

� Art. L. 3222-3. – Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement sous la forme d’une hospitalisation compl�te peuvent �tre hospitalis�es dans une unit� pour malades difficiles lorsqu’elles pr�sentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de s�ret� n�cessaires ne peuvent �tre mis en œuvre que dans une unit� sp�cifique.

� Les modalit�s d’admission dans une unit� pour malades difficiles sont pr�vues par d�cret en Conseil d’�tat. � ;

4� L’article L. 3222-4 est ainsi modifi� :

a) (nouveau) Le premier alin�a est ainsi r�dig� :

� Les �tablissements mentionn�s � l’article L. 3222-1 sont visit�s sans publicit� pr�alable une fois par an par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou son repr�sentant, par le pr�sident du tribunal de grande instance ou son d�l�gu�, par le procureur de la R�publique dans le ressort duquel est situ� l’�tablissement et par le maire de la commune ou son repr�sentant. � ;

b) Au second alin�a, � la premi�re phrase, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � admises en soins psychiatriques � et, � la seconde phrase, apr�s la r�f�rence : � L. 3211-2 �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 3211-2-1 � ;

5� � l’article L. 3222-5, le mot : � hospitalisations � est remplac� par le mot : � soins � et le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � admises en soins psychiatriques sans leur consentement � ;

5� bis (nouveau) L’intitul� du chapitre III est ainsi r�dig� : � Commission d�partementale des soins psychiatriques � ;

6� L’article L. 3223-1 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3223-1. – La commission pr�vue � l’article L. 3222-5 :

� 1� Est inform�e, dans les conditions pr�vues aux chapitres II et III du titre Ier du pr�sent livre, de toute d�cision d’admission en soins psychiatriques d’une personne sans son consentement, de tout renouvellement de cette d�cision et de toute d�cision mettant fin � ces soins ;

� 2� Re�oit les r�clamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ou de leur conseil et examine leur situation ;

� 3� Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement et, obligatoirement, dans des conditions fix�es par d�cret en Conseil d’�tat :

� a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a �t� prononc�e en application du 2� du II de l’article L. 3212-1 ;

� b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-del� d’une dur�e d’un an ;

� 4� Saisit, en tant que de besoin, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police, ou le procureur de la R�publique de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement ;

� 5� Visite les �tablissements mentionn�s � l’article L. 3222-1, v�rifie les informations figurant sur le registre pr�vu � l’article L. 3212-11 et au III de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont port�es ;

� 6� Adresse, chaque ann�e, son rapport d’activit�, dont le contenu est fix� par d�cret en Conseil d’�tat, au juge des libert�s et de la d�tention comp�tent dans son ressort, au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, au pr�fet de police, au directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant� et au procureur de la R�publique ;

� 7� Peut proposer au juge des libert�s et de la d�tention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’�tablissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques sans son consentement d’ordonner, dans les conditions d�finies � l’article L. 3211-12, la lev�e de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;

� 8� Statue sur les modalit�s d’acc�s aux informations mentionn�es � l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques sans son consentement.

� Les personnels des �tablissements de sant� sont tenus de r�pondre � toutes les demandes d’information formul�es par la commission. Les m�decins membres de la commission ont acc�s � toutes les donn�es m�dicales relatives aux personnes dont la situation est examin�e. � ;

7� Au sixi�me alin�a de l’article L. 3223-2, les mots : � des autres d�partements de la r�gion ou des d�partements limitrophes � sont remplac�s par les mots : � d’autres d�partements �.

Article 7

Le m�me code est ainsi modifi� :

1� (nouveau) L’article L. 1111-7 est ainsi modifi� :

a) � la seconde phrase du deuxi�me alin�a, le mot : � hospitalisations � est remplac� par le mot : � soins � ;

b) Au quatri�me alin�a, � la premi�re phrase, les mots : � hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office � sont remplac�s par les mots : � admission en soins psychiatriques sans consentement � et, � la deuxi�me phrase, le mot : � hospitalisations � est remplac� par le mot : � soins � ;

2� L’article L. 1112-3 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l’instruction de la demande � la commission pr�vue � l’article L. 3222-5. � ;

b) (nouveau) Au d�but de la premi�re phrase du troisi�me alin�a, le mot : � Elle � est remplac� par les mots : � La commission des relations avec les usagers et de la qualit� de la prise en charge � ;

3� (nouveau) Au premier alin�a de l’article L. 1121-6, les mots : � hospitalis�es sans consentement � sont remplac�s par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement � ;

4� (nouveau) Au dernier alin�a de l’article L. 1221-8-1 et au deuxi�me alin�a de l’article L. 1121-11, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques � ;

5� (nouveau) Au second alin�a de l’article L. 1511-6, le mot : � hospitalisations � est remplac�, deux fois, par le mot : � soins � ;

6� (nouveau) Au 3� de l’article L. 1521-2, au 14� de l’article L. 1527-1 et au 3� de l’article L. 1531-3, le mot : � hospitalisations � est remplac� par le mot : � soins � ;

7� (nouveau) � l’article L. 1522-6, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques � ;

8� (nouveau) Au 11� de l’article L. 6112-1, le mot : � hospitalis�es � est remplac� par les mots : � faisant l’objet de soins psychiatriques �.

Article 8

Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� L’article 706-135 est ainsi modifi� :

a) � la premi�re phrase, les mots : � d’office � sont remplac�s par les mots : � sans son consentement � ;

b) � l’avant-derni�re phrase, les mots : � hospitalisations ordonn�es � sont remplac�s par les mots : � admissions en soins psychiatriques sans consentement prononc�es � et les mots : � , dont le deuxi�me alin�a est applicable � sont supprim�s ;

2� (nouveau) Au premier alin�a de l’article 706-138, les mots : � d’office � sont remplac�s par les mots : � sans consentement �.

Article 8 bis (nouveau)

Dans un d�lai d’un an � compter de la promulgation de la pr�sente loi, le Gouvernement d�pose sur le bureau des assembl�es un rapport sur l’�tat de la recherche m�dicale fran�aise en psychiatrie, faisant �tat des principaux besoins identifi�s, notamment en mati�re d’observance th�rapeutique et de suivi �pid�miologique des patients, et d�crivant les moyens � mettre en œuvre dans ce domaine.

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES � L’OUTRE-MER

Article 9

L’article L. 3844-1 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3844-1. – Le titre Ier du livre II de la pr�sente partie est applicable en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise, sous r�serve des adaptations suivantes :

� 1� La r�f�rence au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement est remplac�e par la r�f�rence au haut-commissaire de la R�publique ;

� 2� Les r�f�rences au tribunal de grande instance sont remplac�es par la r�f�rence au tribunal de premi�re instance ;

� 3� Au second alin�a de l’article L. 3211-1, les mots : “, publique ou priv�e” et les mots : “tant � l’int�rieur qu’� l’ext�rieur du secteur psychiatrique correspondant � son lieu de r�sidence” sont supprim�s ;

� 4� Aux 1� et 2� de l’article L. 3211-2-1, les mots : “mentionn� � l’article L. 3222-1” sont remplac�s par les mots : “habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� 5� Le 1� de l’article L. 3211-3 est ainsi modifi� :

� a) Pour son application en Polyn�sie fran�aise, les mots : “les autorit�s mentionn�es � l’article L. 3222-4” sont remplac�s par les mots : “le repr�sentant de l’�tat, le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de premi�re instance, le pr�sident du gouvernement de la Polyn�sie fran�aise, le vice-pr�sident du gouvernement, le ministre charg� de la sant� et le maire de la commune” ;

� b) Pour son application en Nouvelle-Cal�donie, les mots : “les autorit�s mentionn�es � l’article L. 3222-4” sont remplac�s par les mots : “le repr�sentant de l’�tat, le procureur de la R�publique pr�s le tribunal de premi�re instance, le pr�sident du gouvernement de Nouvelle-Cal�donie, le vice-pr�sident du gouvernement, le membre du gouvernement charg� d’animer et de contr�ler le secteur de l’administration hospitali�re et le maire de la commune” ;

� 6� Au 2� du m�me article L. 3211-3, les mots : “et, lorsqu’elle est hospitalis�e, la commission mentionn�e � l’article L. 1112-3” sont supprim�s ;

� 7�  Au dernier alin�a des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2� et aux quatri�me et dernier alin�as du II de l’article L. 3211-12, au dernier alin�a des I, II, III et IV de l’article L. 3211-12-1, � l’article L. 3211-13, au deuxi�me alin�a du 1� du II de l’article L. 3212-1, � l’article L. 3212-12, au deuxi�me alin�a du I, deux fois, au 2� et au dernier alin�a du II de l’article L. 3213-1, au 2�, � l’avant-dernier alin�a et, deux fois, au dernier alin�a de l’article L. 3213-8, � l’article L. 3213-11, � la seconde phrase du dernier alin�a de l’article L. 3214-2 et � l’article L. 3214-5, les mots : � en Conseil d’�tat � sont supprim�s ;

� 8� Au premier alin�a du I et � la derni�re phrase du dernier alin�a du 1� du II de l’article L. 3212-1, les mots : “mentionn� � l’article L. 3222-1” sont remplac�s par les mots : “habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� 9� Aux articles L. 3212-5, L. 3212-7, L. 3212-9, au II de l’article L. 3213-3 et aux articles L. 3213-4 et L. 3213-9, les mots : “commission d�partementale des soins psychiatriques” sont remplac�s par le mot : “commission” ;

� 10� � l’avant-dernier alin�a de l’article L. 3212-11, les mots : “en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1” sont remplac�s par les mots : “conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� 11� L’article L. 3213-1 est ainsi modifi� :

� a) Au premier alin�a du I, les mots : “arr�t�s pr�fectoraux” sont remplac�s par les mots : “arr�t�s du haut-commissaire de la R�publique” ;

� b) Au troisi�me alin�a du I, les mots : “commission d�partementale des soins psychiatriques” sont remplac�s par le mot : “commission” ;

� 12� (Supprim�)

� 13� � la seconde phrase du premier alin�a de l’article L. 3213-5-1, les mots : “, apr�s avis du directeur g�n�ral de l’agence r�gionale de sant� de la r�gion dans laquelle est situ� l’�tablissement, ” sont supprim�s ; 

� 14� L’article L. 3214-1 est ainsi r�dig� :

� “Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes d�tenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques avec ou sans leur consentement que sous la forme d’une hospitalisation compl�te.

� “II. – L’hospitalisation, avec ou sans son consentement, d’une personne d�tenue atteinte de troubles mentaux est r�alis�e dans un �tablissement de sant� au sein d’une structure adapt�e ou, sur la base d’un certificat m�dical, dans une unit� pour maladie difficile mentionn�e � l’article L. 3222-3.

� “Toutefois, lorsque leur int�r�t le justifie, les personnes mineures d�tenues peuvent �tre admises dans un �tablissement habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement en dehors des structures ou des unit�s pr�vues au premier alin�a du pr�sent II.” ;

� 15� (Supprim�)

� 16� L’article L. 3214-3 est ainsi modifi� :

� a) Au premier alin�a, les mots : “le pr�fet de police � Paris ou le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement dans lequel se trouve l’�tablissement d’affectation du d�tenu” sont remplac�s par les mots : “le haut-commissaire de la R�publique” et les mots : “unit� sp�cialement am�nag�e” sont remplac�s par les mots : “structure adapt�e” ;

� b) Au second alin�a, les mots : “arr�t�s pr�fectoraux” sont remplac�s par les mots : “arr�t�s du haut-commissaire de la R�publique” ;

� 17� Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifi�s :

� a) Apr�s le mot : “amende”, sont ins�r�s les mots : “, ou leur �quivalent en monnaie locale, ” ;

� b) Les mots : “�tablissement mentionn� � l’article L. 3222-1” sont remplac�s par les mots : “�tablissement habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement”. �

Article 10

L’article L. 3844-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� Art. L. 3844-2. – Le chapitre II, � l’exception de l’article L. 3222-1, et le chapitre III du titre II du livre II de la pr�sente partie sont applicables en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise, sous r�serve des adaptations suivantes :

� 1� � la fin du premier alin�a de l’article L. 3222-1-1, les mots : “agr�� dans les conditions pr�vues aux articles L. 6312-1 et L. 6312-5” sont remplac�s par les mots : “conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� 2� L’article L. 3222-2 est ainsi r�dig� :

� “Art. L. 3222-2. – Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux tels que d�finis au I des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 est hospitalis�e dans un �tablissement autre que ceux accueillant des malades atteints de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement, le directeur de l’�tablissement prend, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures n�cessaires � la mise en œuvre de l’une des proc�dures pr�vues aux articles L. 3212-1, L. 3212-3, L. 3213-1 ou L. 3213-2.” ;

� 3� (Supprim�) 

� 4� Le premier alin�a de l’article L. 3222-4 est ainsi modifi� :

� a) Les mots : “mentionn�s � l’article L. 3222-1” sont remplac�s par les mots : “habilit�s � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� b) Les mots : “le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou son repr�sentant, par le pr�sident du tribunal de grande instance ou son d�l�gu�” sont remplac�s par les mots : “le haut-commissaire de la R�publique ou son repr�sentant, le pr�sident du tribunal de premi�re instance ou son d�l�gu�” ;

� 5� � l’article L. 3222-5, les mots : “dans chaque d�partement, une commission d�partementale” sont remplac�s par les mots : “une commission” ;

� 6� � la fin du second alin�a de l’article L. 3222-3, � l’article L. 3222-6 et au premier alin�a du 3� et au 6� de l’article L. 3223-1, les mots : “en Conseil d’�tat” sont supprim�s ;

� 7� � l’intitul� du chapitre III, le mot : “d�partementale” est supprim� ;

� 8� L’article L. 3223-1 est ainsi modifi� :

� a) Aux 4� et 6�, les mots : “repr�sentant de l’�tat dans le d�partement” sont remplac�s par les mots : “haut-commissaire de la R�publique” ;

� b) Au 5�, les mots : “mentionn�s � l’article L. 3222-1” sont remplac�s par les mots : “habilit�s � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux, conform�ment � la r�glementation applicable localement” ;

� c) Au 7�, les mots : “tribunal de grande instance” sont remplac�s par les mots : “tribunal de premi�re instance” ; 

� 9 L’article L. 3223-2 est ainsi r�dig� :

� “Art. L. 3223-2. – La commission pr�vue � l’article L. 3222-5 se compose :

� “1� De deux psychiatres, l’un d�sign� par le procureur g�n�ral pr�s la cour d’appel, l’autre par le haut-commissaire de la R�publique ;

� “2� D’un magistrat d�sign� par le premier pr�sident de la cour d’appel ;

� “3� De deux repr�sentants d’associations agr��es de personnes atteintes de troubles mentaux et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux ou, � d�faut, de deux personnalit�s qualifi�es, d�sign�es par le haut-commissaire de la R�publique ;

� “4� D’un m�decin d�sign� par le haut-commissaire de la R�publique.

� “Seul l’un des deux psychiatres mentionn�s au 1� peut exercer dans un �tablissement habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation applicable localement.

� “Les membres de la commission ne peuvent �tre membres d’un organe dirigeant d’un �tablissement de sant� accueillant des malades atteints de troubles mentaux en application des chapitres II et III du titre Ier du pr�sent livre.

� “Ils ne peuvent, en dehors du cadre des attributions de la commission, faire �tat des informations qu’ils ont pu recueillir sur les personnes dont la situation leur a �t� pr�sent�e. Sous r�serve des dispositions des 4� et 6� de l’article L. 3223-1, ils sont soumis au secret professionnel dans les conditions pr�vues aux articles 226-13 et 226-14 du code p�nal.

� “La commission d�signe en son sein son pr�sident, dans des conditions fix�es par voie r�glementaire.” �

Article 11

Le chapitre IV du titre Ier du livre VIII de la troisi�me partie du m�me code est abrog�.

Article 12

(Supprim�)

Article 13

I. – L’article L. 3824-1 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – Lorsqu’une demande d’admission en soins psychiatriques sans le consentement de la personne malade a �t� pr�sent�e dans les conditions pr�vues au 1� du II de l’article L. 3212-1 ou lorsqu’un p�ril imminent pour la sant� de la personne malade a �t� constat� dans les conditions pr�vues au 2� du II du m�me article, le repr�sentant de l’�tat prend, en vue de l’admission en soins psychiatriques de la personne malade, un arr�t� de transfert sanitaire de celle-ci � destination d’un �tablissement situ� en Nouvelle-Cal�donie ou en Polyn�sie fran�aise et habilit� � soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conform�ment � la r�glementation localement applicable. � ;

2� � la premi�re phrase du III, apr�s le mot : � constante �, sont ins�r�s les mots : � ou r�guli�re �.

II. – L’article L. 3824-5 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Au I, les mots : � d’hospitalisation sur demande d’un tiers � sont remplac�s par les mots : � de soins psychiatriques sans consentement � la demande d’un tiers ou en cas de p�ril imminent � ;

2� Au II, les mots : � d’hospitalisation d’office � sont remplac�s par les mots : � d’admission en soins sans consentement sur d�cision du repr�sentant de l’�tat �.

III. – L’article L. 3824-6 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le I est ainsi r�dig� :

� I. – Lorsqu’il est mis fin � la mesure de soins psychiatriques d�cid�e en application des 1� ou 2� du II de l’article L. 3212-1 dans sa r�daction issue de la loi n�          du                  relative aux droits et � la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalit�s de leur prise en charge, le directeur de l’�tablissement d’accueil en avise l’administrateur sup�rieur de Wallis-et-Futuna, la famille de l’int�ress� ainsi que, le cas �ch�ant, l’auteur de la demande. � ;

2� Au II, les mots : � d’hospitalisation d’office � sont remplac�s par les mots : � d’admission en soins sans consentement sur d�cision du repr�sentant de l’�tat �.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

I. – La pr�sente loi entre en vigueur au 1er ao�t 2011, sous r�serve des dispositions du pr�sent article.

II. – Le 1� du I de l’article L. 3211-12-1 du code de la sant� publique est applicable aux d�cisions d’admission en soins sans consentement prises � compter du 1er ao�t 2011.

III. – Le juge des libert�s et de la d�tention se prononce, dans les conditions pr�vues aux articles L. 3211-12-1 � L. 3211-12-5 du m�me code dans leur r�daction r�sultant de la pr�sente loi, sur le maintien en hospitalisation compl�te des personnes faisant l’objet, au 1er ao�t 2011, de soins sans consentement en application de d�cisions d’admission prises avant cette date. Il statue :

a) Avant l’expiration d’un d�lai de quinze jours faisant suite � la d�cision d’admission, lorsque celle-ci est intervenue entre le 23 juillet 2011 et le 31 juillet 2011 ;

b) Avant la plus prochaine des �ch�ances successives de six mois faisant suite � la d�cision d’admission ou � la d�cision judiciaire pronon�ant l’hospitalisation sans consentement en application de l’article 706-135 du code de proc�dure p�nale ou, le cas �ch�ant, � la d�cision du juge des libert�s et de la d�tention statuant sur cette mesure, lorsque la d�cision d’admission initiale est ant�rieure au 23 juillet 2011.

Pour l’application du pr�sent III, le juge est saisi, respectivement, par le directeur de l’�tablissement d’accueil ou par le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement au plus tard six jours avant l’expiration du d�lai dans lequel il statue, dans les conditions pr�vues au II de l’article L. 3211-12-1 du code de la sant� publique. Lorsque l’hospitalisation compl�te est maintenue apr�s la d�cision du juge prononc�e en application des alin�as pr�c�dents, cette d�cision est assimil�e � une d�cision rendue sur le fondement du m�me article L. 3211-12-1 pour l’application du 3� du I dudit article. 

IV. – Les personnes b�n�ficiant au 1er ao�t 2011 de sorties d’essai d�cid�es en application de l’article L. 3211-11 du code de la sant� publique, dans sa r�daction en vigueur ant�rieurement � la pr�sente loi, sont r�put�es, apr�s cette date et jusqu’� l’�ch�ance fix�e par la d�cision autorisant la sortie d’essai, faire l’objet de soins sans consentement en application du 2� de l’article L. 3211-2-1 du m�me code. � l’issue de chacune de ces sorties d’essai et au vu d’un certificat m�dical ou, � d�faut, d’un avis m�dical, �tabli par un psychiatre dans un d�lai de soixante-douze heures, le directeur de l’�tablissement, pour les personnes ayant �t� hospitalis�es sur demande de tiers, ou le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou, � Paris, le pr�fet de police pour les personnes ayant �t� hospitalis�es d’office, d�cide de la forme de la prise en charge de la personne malade en application du m�me article L. 3211-2-1 dans sa r�daction r�sultant de la pr�sente loi.

V. – Le pr�sent article est applicable en Nouvelle-Cal�donie et en Polyn�sie fran�aise. Pour leur application dans ces territoires, les r�f�rences au repr�sentant de l’�tat dans le d�partement ou au pr�fet de police sont remplac�es par la r�f�rence au haut-commissaire de la R�publique.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 22 mars 2011.

Le Pr�sident,
Sign� : 
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale