TEXTE ADOPT� n� 645
� Petite loi �
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ASSEMBL�E NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZI�ME L�GISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011
12 avril 2011
PROJET DE LOI
relatif � la garde � vue.
(Texte d�finitif)
L’Assembl�e nationale a adopt� sans modification, en deuxi�me lecture, le projet de loi, modifi� par le S�nat, dont la teneur suit :
Voir les num�ros :
Assembl�e nationale : 1�re lecture : 2855, 3040 et T.A. 597.
2�me lecture : 3213 et 3284.
S�nat : 1�re lecture : 253, 315, 316 et T.A. 78 (2010-2011).
Chapitre IER
Dispositions relatives � l’encadrement de la garde � vue
Article 1er
Le III de l’article pr�liminaire du code de proc�dure p�nale est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� En mati�re criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut �tre prononc�e contre une personne sur le seul fondement de d�clarations qu’elle a faites sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et �tre assist�e par lui. �
Article 2
Apr�s l’article 62-1 du m�me code, sont ins�r�s des articles 62-2 et 62-3 ainsi r�dig�s :
� Art. 62-2. – La garde � vue est une mesure de contrainte d�cid�e par un officier de police judiciaire, sous le contr�le de l’autorit� judiciaire, par laquelle une personne � l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soup�onner qu’elle a commis ou tent� de commettre un crime ou un d�lit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue � la disposition des enqu�teurs.
� Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir � l’un au moins des objectifs suivants :
� 1� Permettre l’ex�cution des investigations impliquant la pr�sence ou la participation de la personne ;
� 2� Garantir la pr�sentation de la personne devant le procureur de la R�publique afin que ce magistrat puisse appr�cier la suite � donner � l’enqu�te ;
� 3� Emp�cher que la personne ne modifie les preuves ou indices mat�riels ;
� 4� Emp�cher que la personne ne fasse pression sur les t�moins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
� 5� Emp�cher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’�tre ses coauteurs ou complices ;
� 6� Garantir la mise en œuvre des mesures destin�es � faire cesser le crime ou le d�lit.
� Art. 62-3. – La garde � vue s’ex�cute sous le contr�le du procureur de la R�publique, sans pr�judice des pr�rogatives du juge des libert�s et de la d�tention pr�vues aux articles 63-4-2 et 706-88 � 706-88-2 en mati�re de prolongation de la mesure au-del� de la quarante-huiti�me heure et de report de l’intervention de l’avocat.
� Le procureur de la R�publique appr�cie si le maintien de la personne en garde � vue et, le cas �ch�ant, la prolongation de cette mesure sont n�cessaires � l’enqu�te et proportionn�s � la gravit� des faits que la personne est soup�onn�e d’avoir commis ou tent� de commettre.
� Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi � la personne gard�e � vue.
� Il peut ordonner � tout moment que la personne gard�e � vue soit pr�sent�e devant lui ou remise en libert�. �
Article 3
Les articles 63 et 63-1 du m�me code sont ainsi r�dig�s :
� Art. 63. – I. – Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la R�publique, placer une personne en garde � vue.
� D�s le d�but de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la R�publique, par tout moyen, du placement de la personne en garde � vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifi�e � la personne en application du 2� de l’article 63-1. Le procureur de la R�publique peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifi�e � la personne dans les conditions pr�vues au m�me article 63-1.
� II. – La dur�e de la garde � vue ne peut exc�der vingt-quatre heures.
� Toutefois, la garde � vue peut �tre prolong�e pour un nouveau d�lai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation �crite et motiv�e du procureur de la R�publique, si l’infraction que la personne est soup�onn�e d’avoir commise ou tent� de commettre est un crime ou un d�lit puni d’une peine d’emprisonnement sup�rieure ou �gale � un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir � l’un au moins des objectifs mentionn�s aux 1� � 6� de l’article 62-2.
� L’autorisation ne peut �tre accord�e qu’apr�s pr�sentation de la personne au procureur de la R�publique. Cette pr�sentation peut �tre r�alis�e par l’utilisation d’un moyen de t�l�communication audiovisuelle. Elle peut cependant, � titre exceptionnel, �tre accord�e par une d�cision �crite et motiv�e, sans pr�sentation pr�alable.
� III. – L’heure du d�but de la mesure est fix�e, le cas �ch�ant, � l’heure � laquelle la personne a �t� appr�hend�e.
� Si une personne a d�j� �t� plac�e en garde � vue pour les m�mes faits, la dur�e des pr�c�dentes p�riodes de garde � vue s’impute sur la dur�e de la mesure.
� Art. 63-1. – La personne plac�e en garde � vue est imm�diatement inform�e par un officier de police judiciaire ou, sous le contr�le de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas �ch�ant au moyen de formulaires �crits :
� 1� De son placement en garde � vue ainsi que de la dur�e de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
� 2� De la nature et de la date pr�sum�e de l’infraction qu’elle est soup�onn�e d’avoir commise ou tent� de commettre ;
� 3� Du fait qu’elle b�n�ficie :
� – du droit de faire pr�venir un proche et son employeur, conform�ment � l’article 63-2 ;
� – du droit d’�tre examin�e par un m�decin, conform�ment � l’article 63-3 ;
� – du droit d’�tre assist�e par un avocat, conform�ment aux articles 63-3-1 � 63-4-3 ;
� – du droit, lors des auditions, apr�s avoir d�clin� son identit�, de faire des d�clarations, de r�pondre aux questions qui lui sont pos�es ou de se taire.
� Si la personne est atteinte de surdit� et qu’elle ne sait ni lire, ni �crire, elle doit �tre assist�e par un interpr�te en langue des signes ou par toute personne qualifi�e ma�trisant un langage ou une m�thode permettant de communiquer avec elle. Il peut �galement �tre recouru � tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdit�.
� Si la personne ne comprend pas le fran�ais, ses droits doivent lui �tre notifi�s par un interpr�te, le cas �ch�ant apr�s qu’un formulaire lui a �t� remis pour son information imm�diate.
� Mention de l’information donn�e en application du pr�sent article est port�e au proc�s-verbal de d�roulement de la garde � vue et �marg�e par la personne gard�e � vue. En cas de refus d’�margement, il en est fait mention. �
Article 4
L’article 63-2 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est ainsi modifi� :
a) Les mots : � dans le d�lai pr�vu au dernier alin�a de l’article 63-1 � sont supprim�s ;
b) Les mots : � ou son employeur � sont remplac�s par les mots : � ou son curateur ou son tuteur � ;
c) Sont ajout�es deux phrases ainsi r�dig�es :
� Elle peut en outre faire pr�venir son employeur. Lorsque la personne gard�e � vue est de nationalit� �trang�re, elle peut faire contacter les autorit�s consulaires de son pays. � ;
2� Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit �tre mentionn�e au proc�s-verbal, les diligences incombant aux enqu�teurs en application du premier alin�a doivent intervenir au plus tard dans un d�lai de trois heures � compter du moment o� la personne a formul� la demande. �
Article 5
L’article 63-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Le premier alin�a est compl�t� par trois phrases ainsi r�dig�es :
� Le m�decin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde � vue et proc�de � toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enqu�teurs en application du pr�sent alin�a doivent intervenir au plus tard dans un d�lai de trois heures � compter du moment o� la personne a formul� la demande. Sauf d�cision contraire du m�decin, l’examen m�dical doit �tre pratiqu� � l’abri du regard et de toute �coute ext�rieurs afin de permettre le respect de la dignit� et du secret professionnel. � ;
2� � la seconde phrase de l’avant-dernier alin�a, les mots : � par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde � vue � sont supprim�s.
Article 6
Apr�s le m�me article 63-3, il est ins�r� un article 63-3-1 ainsi r�dig� :
� Art. 63-3-1. – D�s le d�but de la garde � vue, la personne peut demander � �tre assist�e par un avocat. Si elle n’est pas en mesure d’en d�signer un ou si l’avocat choisi ne peut �tre contact�, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le b�tonnier.
� Le b�tonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le b�tonnier est inform� de cette demande par tous moyens et sans d�lai.
� L’avocat peut �galement �tre d�sign� par la ou les personnes pr�venues en application du premier alin�a de l’article 63-2. Cette d�signation doit toutefois �tre confirm�e par la personne.
� L’avocat d�sign� est inform� par l’officier de police judiciaire ou, sous le contr�le de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date pr�sum�e de l’infraction sur laquelle porte l’enqu�te.
� S’il constate un conflit d’int�r�ts, l’avocat fait demander la d�signation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appr�ciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la R�publique sur l’existence d’un conflit d’int�r�ts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la R�publique saisit le b�tonnier qui peut d�signer un autre d�fenseur.
� Le procureur de la R�publique, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut �galement saisir le b�tonnier afin qu’il soit d�sign� plusieurs avocats lorsqu’il est n�cessaire de proc�der � l’audition simultan�e de plusieurs personnes plac�es en garde � vue. �
Article 7
L’article 63-4 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. 63-4. – L’avocat d�sign� dans les conditions pr�vues � l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gard�e � vue dans des conditions qui garantissent la confidentialit� de l’entretien.
� La dur�e de l’entretien ne peut exc�der trente minutes.
� Lorsque la garde � vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, � sa demande, s’entretenir � nouveau avec un avocat d�s le d�but de la prolongation, dans les conditions et pour la dur�e pr�vues aux deux premiers alin�as. �
Article 8
Apr�s le m�me article 63-4, sont ins�r�s des articles 63-4-1 � 63-4-4 ainsi r�dig�s :
� Art. 63-4-1. – � sa demande, l’avocat peut consulter le proc�s-verbal �tabli en application du dernier alin�a de l’article 63-1 constatant la notification du placement en garde � vue et des droits y �tant attach�s, le certificat m�dical �tabli en application de l’article 63-3, ainsi que les proc�s-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste. Il ne peut en demander ou en r�aliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
� Art. 63-4-2. – La personne gard�e � vue peut demander que l’avocat assiste � ses auditions et confrontations. Dans ce cas, la premi�re audition, sauf si elle porte uniquement sur les �l�ments d’identit�, ne peut d�buter sans la pr�sence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un d�lai de deux heures suivant l’avis adress� dans les conditions pr�vues � l’article 63-3-1 de la demande formul�e par la personne gard�e � vue d’�tre assist�e par un avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
� Si l’avocat se pr�sente apr�s l’expiration du d�lai pr�vu au premier alin�a alors qu’une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est interrompue � la demande de la personne gard�e � vue afin de lui permettre de s’entretenir avec son avocat dans les conditions pr�vues � l’article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents pr�vus � l’article 63-4-1. Si la personne gard�e � vue ne demande pas � s’entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister � l’audition en cours d�s son arriv�e dans les locaux du service de police judiciaire ou � la confrontation.
� Lorsque les n�cessit�s de l’enqu�te exigent une audition imm�diate de la personne, le procureur de la R�publique peut autoriser, par d�cision �crite et motiv�e, sur demande de l’officier de police judiciaire, que l’audition d�bute sans attendre l’expiration du d�lai pr�vu au premier alin�a.
� � titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la R�publique ou le juge des libert�s et de la d�tention, selon les distinctions pr�vues par l’alin�a suivant, peut autoriser, par d�cision �crite et motiv�e, le report de pr�sence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure appara�t indispensable pour des raisons imp�rieuses tenant aux circonstances particuli�res de l’enqu�te, soit pour permettre le bon d�roulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou � la conservation des preuves, soit pour pr�venir une atteinte imminente aux personnes.
� Le procureur de la R�publique ne peut diff�rer la pr�sence de l’avocat que pendant une dur�e maximale de douze heures. Lorsque la personne est gard�e � vue pour un crime ou un d�lit puni d’une peine d’emprisonnement sup�rieure ou �gale � cinq ans, le juge des libert�s et de la d�tention peut, sur requ�te du procureur de la R�publique, autoriser � diff�rer la pr�sence de l’avocat, au-del� de la douzi�me heure, jusqu’� la vingt-quatri�me heure. Les autorisations du procureur de la R�publique et du juge des libert�s et de la d�tention sont �crites et motiv�es par r�f�rence aux conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent au regard des �l�ments pr�cis et circonstanci�s r�sultant des faits de l’esp�ce.
� Lorsque, conform�ment aux dispositions des deux alin�as qui pr�c�dent, le procureur de la R�publique ou le juge des libert�s et de la d�tention a autoris� � diff�rer la pr�sence de l’avocat lors des auditions ou confrontations, il peut �galement, dans les conditions et selon les modalit�s pr�vues par ces m�mes alin�as, d�cider que l’avocat ne peut, pour une dur�e identique, consulter les proc�s-verbaux d’audition de la personne gard�e � vue.
� Art. 63-4-3. – L’audition ou la confrontation est men�e sous la direction de l’officier ou de l’agent de police judiciaire qui peut � tout moment, en cas de difficult�, y mettre un terme et en aviser imm�diatement le procureur de la R�publique qui informe, s’il y a lieu, le b�tonnier aux fins de d�signation d’un autre avocat.
� � l’issue de chaque audition ou confrontation � laquelle il assiste, l’avocat peut poser des questions. L’officier ou l’agent de police judiciaire ne peut s’opposer aux questions que si celles-ci sont de nature � nuire au bon d�roulement de l’enqu�te. Mention de ce refus est port�e au proc�s-verbal.
� � l’issue de chaque entretien avec la personne gard�e � vue et de chaque audition ou confrontation � laquelle il a assist�, l’avocat peut pr�senter des observations �crites dans lesquelles il peut consigner les questions refus�es en application du deuxi�me alin�a. Celles-ci sont jointes � la proc�dure. L’avocat peut adresser ses observations, ou copie de celles-ci, au procureur de la R�publique pendant la dur�e de la garde � vue.
� Art. 63-4-4. – Sans pr�judice de l’exercice des droits de la d�fense, l’avocat ne peut faire �tat aupr�s de quiconque pendant la dur�e de la garde � vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les proc�s-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations. �
Article 9
I. – Apr�s le m�me article 63-4, il est ins�r� un article 63-4-5 ainsi r�dig� :
� Art. 63-4-5. – Si la victime est confront�e avec une personne gard�e � vue, elle peut demander � �tre �galement assist�e par un avocat choisi par elle ou par son repr�sentant l�gal si elle est mineure ou, � sa demande, d�sign� par le b�tonnier.
� La victime est inform�e de ce droit avant qu’il soit proc�d� � la confrontation.
� � sa demande, l’avocat peut consulter les proc�s-verbaux d’audition de la personne qu’il assiste.
� L’article 63-4-3 est applicable. �
II. – Apr�s le premier alin�a de l’article 64-1 de la loi n� 91-647 du 10 juillet 1991 relative � l’aide juridique, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Le premier alin�a est �galement applicable lorsque l’avocat intervient pour assister une victime lors d’une confrontation avec une personne gard�e � vue. �
Article 10
L’article 63-5 du code de proc�dure p�nale est ainsi r�dig� :
� Art. 63-5. – La garde � vue doit s’ex�cuter dans des conditions assurant le respect de la dignit� de la personne.
� Seules peuvent �tre impos�es � la personne gard�e � vue les mesures de s�curit� strictement n�cessaires. �
Article 11
Apr�s le m�me article 63-5, sont ins�r�s des articles 63-6 � 63-9 ainsi r�dig�s :
� Art. 63-6. – Les mesures de s�curit� ayant pour objet de s’assurer que la personne gard�e � vue ne d�tient aucun objet dangereux pour elle-m�me ou pour autrui sont d�finies par arr�t� de l’autorit� minist�rielle comp�tente. Elles ne peuvent consister en une fouille int�grale.
� La personne gard�e � vue dispose, au cours de son audition, des objets dont le port ou la d�tention sont n�cessaires au respect de sa dignit�.
� Le pr�sent article est �galement applicable en cas de retenue intervenant en application des articles 141-4, 712-16-3, 716-5 et 803-3.
� Art. 63-7. – Lorsqu’il est indispensable pour les n�cessit�s de l’enqu�te de proc�der � une fouille int�grale d’une personne gard�e � vue, celle-ci doit �tre d�cid�e par un officier de police judiciaire et r�alis�e dans un espace ferm� par une personne de m�me sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille int�grale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de d�tection �lectronique ne peuvent �tre r�alis�es.
� Lorsqu’il est indispensable pour les n�cessit�s de l’enqu�te de proc�der � des investigations corporelles internes sur une personne gard�e � vue, celles-ci ne peuvent �tre r�alis�es que par un m�decin requis � cet effet.
� Art. 63-8. – � l’issue de la garde � vue, la personne est, sur instruction du procureur de la R�publique sous la direction duquel l’enqu�te est men�e, soit remise en libert�, soit d�f�r�e devant ce magistrat.
� Si la personne est remise en libert� � l’issue de la garde � vue sans qu’aucune d�cision n’ait �t� prise par le procureur de la R�publique sur l’action publique, les dispositions de l’article 77-2 sont port�es � sa connaissance.
� Art. 63-9. – Le procureur de la R�publique comp�tent pour �tre avis� des placements en garde � vue, en contr�ler le d�roulement, en ordonner la prolongation et d�cider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel l’enqu�te est men�e.
� Toutefois, le procureur de la R�publique du lieu o� est ex�cut�e la garde � vue est �galement comp�tent pour la contr�ler et en ordonner la prolongation. �
Article 12
L’article 64 du m�me code est ainsi r�dig� :
� Art. 64. – I. – L’officier de police judiciaire �tablit un proc�s-verbal mentionnant :
� 1� Les motifs justifiant le placement en garde � vue, conform�ment aux 1� � 6� de l’article 62-2 ;
� 2� La dur�e des auditions de la personne gard�e � vue et des repos qui ont s�par� ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s’alimenter, le jour et l’heure � partir desquels elle a �t� gard�e � vue, ainsi que le jour et l’heure � partir desquels elle a �t� soit lib�r�e, soit d�f�r�e devant le magistrat comp�tent ;
� 3� Le cas �ch�ant, les auditions de la personne gard�e � vue effectu�es dans une autre proc�dure pendant la dur�e de la garde � vue ;
� 4� Les informations donn�es et les demandes faites en application des articles 63-2 � 63-3-1 et les suites qui leur ont �t� donn�es ;
� 5� S’il a �t� proc�d� � une fouille int�grale ou � des investigations corporelles internes.
� Ces mentions doivent �tre sp�cialement �marg�es par la personne gard�e � vue. En cas de refus, il en est fait mention.
� II. – Les mentions et �margements pr�vus aux 2� et 5� du I concernant les dates et heures du d�but et de fin de garde � vue et la dur�e des auditions et des repos s�parant ces auditions ainsi que le recours � des fouilles int�grales ou des investigations corporelles internes figurent �galement sur un registre sp�cial, tenu � cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gard�e � vue. Ce registre peut �tre tenu sous forme d�mat�rialis�e.
� Dans les corps ou services o� les officiers de police judiciaire sont astreints � tenir un carnet de d�clarations, les mentions et �margements pr�vus au premier alin�a du pr�sent II sont �galement port�s sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au proc�s-verbal qui est transmis � l’autorit� judiciaire. �
Chapitre II
Dispositions diverses
Article 13
Au d�but de la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article 18 du code de proc�dure p�nale, les mots : � En cas de crime ou d�lit flagrant, � sont supprim�s.
Article 14
I. – Les quatre premiers alin�as de l’article 62 du m�me code deviennent les deuxi�me � cinqui�me alin�as de l’article 61.
II. – Au d�but du deuxi�me alin�a du m�me article 61 r�sultant du I du pr�sent article, les mots : � L’officier de police judiciaire � sont remplac�s par le mot : � Il �.
III. – Au troisi�me alin�a du m�me article 61 r�sultant du I du pr�sent article, la r�f�rence : � � l’article 61 � est remplac�e par la r�f�rence : � au premier alin�a �.
IV. – Le dernier alin�a de l’article 62 du m�me code est compl�t� par les mots : � , sans que cette dur�e ne puisse exc�der quatre heures �.
V. – Le m�me article 62 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� S’il appara�t, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soup�onner qu’elle a commis ou tent� de commettre un crime ou un d�lit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut �tre maintenue sous la contrainte � la disposition des enqu�teurs que sous le r�gime de la garde � vue. Son placement en garde � vue lui est alors notifi� dans les conditions pr�vues � l’article 63. �
Article 15
I. – L’article 73 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsque la personne est pr�sent�e devant l’officier de police judiciaire, son placement en garde � vue, lorsque les conditions de cette mesure pr�vues par le pr�sent code sont r�unies, n’est pas obligatoire d�s lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer � la disposition des enqu�teurs et qu’elle a �t� inform�e qu’elle peut � tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le pr�sent alin�a n’est toutefois pas applicable si la personne a �t� conduite par la force publique devant l’officier de police judiciaire. �
II. – Apr�s l’article L. 3341-1 du code de la sant� publique, il est r�tabli un article L. 3341-2 ainsi r�dig� :
� Art. L. 3341-2. – Lorsqu’il est mis fin � la r�tention en chambre de s�ret� de la personne, son placement en garde � vue, si les conditions de cette mesure pr�vues par le code de proc�dure p�nale sont r�unies, n’est pas obligatoire d�s lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer � la disposition des enqu�teurs et qu’elle a �t� inform�e qu’elle peut � tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. �
III. – Le titre III du livre II du code de la route est ainsi modifi� :
1� Le chapitre IV est compl�t� par un article L. 234-18 ainsi r�dig� :
� Art. L. 234-18. – Lorsqu’il a �t� proc�d� aux �preuves de d�pistage et aux v�rifications pr�vues par les articles L. 234-3 et L. 234-5, le placement en garde � vue de la personne, si les conditions de cette mesure pr�vues par le code de proc�dure p�nale sont r�unies, n’est pas obligatoire d�s lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer � la disposition des enqu�teurs et qu’elle a �t� inform�e qu’elle peut � tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. � ;
2� Le chapitre V est compl�t� par un article L. 235-5 ainsi r�tabli :
� Art. L. 235-5. – Lorsqu’il a �t� proc�d� aux �preuves de d�pistage et aux v�rifications pr�vues par l’article L. 235-2, le placement en garde � vue de la personne, si les conditions de cette mesure pr�vues par le code de proc�dure p�nale sont r�unies, n’est pas obligatoire d�s lors qu’elle n’est pas tenue sous la contrainte de demeurer � la disposition des enqu�teurs et qu’elle a �t� inform�e qu’elle peut � tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. �
Article 16
Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :
1� L’article 706-88 est ainsi modifi� :
a) Le sixi�me alin�a est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :
� Par d�rogation aux dispositions des articles 63-4 � 63-4-2, lorsque la personne est gard�e � vue pour une infraction entrant dans le champ d’application de l’article 706-73, l’intervention de l’avocat peut �tre diff�r�e, en consid�ration de raisons imp�rieuses tenant aux circonstances particuli�res de l’enqu�te ou de l’instruction, soit pour permettre le recueil ou la conservation des preuves, soit pour pr�venir une atteinte aux personnes, pendant une dur�e maximale de quarante-huit heures ou, s’il s’agit d’une infraction mentionn�e aux 3� ou 11� du m�me article 706-73, pendant une dur�e maximale de soixante-douze heures.
� Le report de l’intervention de l’avocat jusqu’� la fin de la vingt-quatri�me heure est d�cid� par le procureur de la R�publique, d’office ou � la demande de l’officier de police judiciaire. Le report de l’intervention de l’avocat au-del� de la vingt-quatri�me heure est d�cid�, dans les limites fix�es au sixi�me alin�a, par le juge des libert�s et de la d�tention statuant � la requ�te du procureur de la R�publique. Lorsque la garde � vue intervient au cours d’une commission rogatoire, le report est d�cid� par le juge d’instruction. Dans tous les cas, la d�cision du magistrat, �crite et motiv�e, pr�cise la dur�e pour laquelle l’intervention de l’avocat est diff�r�e.
� Lorsqu’il est fait application des sixi�me et septi�me alin�as du pr�sent article, l’avocat dispose, � partir du moment o� il est autoris� � intervenir en garde � vue, des droits pr�vus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier alin�a de l’article 63-4-2 et � l’article 63-4-3. � ;
b) Les quatre derniers alin�as deviennent l’article 706-88-1 ;
2� Au premier alin�a du m�me article 706-88-1, tel qu’il r�sulte du b du 1�, apr�s le mot : � alin�a �, est ins�r�e la r�f�rence : � de l’article 706-88 � ;
3� Apr�s l’article 706-88, il est ins�r� un article 706-88-2 ainsi r�dig� :
� Art. 706-88-2. – Si la personne est gard�e � vue pour une infraction mentionn�e au 11� de l’article 706-73, le juge des libert�s et de la d�tention, saisi par le procureur de la R�publique � la demande de l’officier de police judiciaire, ou le juge d’instruction lorsque la garde � vue intervient au cours d’une instruction, peut d�cider que la personne sera assist�e par un avocat d�sign� par le b�tonnier sur une liste d’avocats habilit�s, �tablie par le bureau du Conseil national des barreaux sur propositions des conseils de l’ordre de chaque barreau.
� Les modalit�s d’application du premier alin�a sont d�finies par d�cret en Conseil d’�tat. �
Article 17
L’article 803-3 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Apr�s le premier alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :
� Le magistrat devant lequel l’int�ress� est appel� � compara�tre est inform� sans d�lai de l’arriv�e de la personne d�f�r�e dans les locaux de la juridiction.
� Lorsque la garde � vue a �t� prolong�e mais que cette prolongation n’a pas �t� ordonn�e par le juge des libert�s et de la d�tention ou par un juge d’instruction, la personne retenue doit �tre effectivement pr�sent�e � la juridiction saisie ou, � d�faut, au juge des libert�s et de la d�tention avant l’expiration du d�lai de vingt heures. � ;
2� � la fin du deuxi�me alin�a, la r�f�rence : � 63-4 � est remplac�e par la r�f�rence : � 63-3-1 � ;
3� Le m�me alin�a est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :
� L’avocat peut demander � consulter le dossier de la proc�dure. � ;
4� Au troisi�me alin�a, le mot : � deuxi�me � est remplac� par le mot : � quatri�me � ;
5� Au dernier alin�a, apr�s la r�f�rence : � 706-88 �, est ins�r�e la r�f�rence : � ou de l’article 706-88-1 �.
Article 18
Le m�me code est ainsi modifi� :
1� L’article 64-1 est ainsi modifi� :
a) Au premier alin�a, le mot : � interrogatoires � est remplac� par le mot : � auditions � et le mot : � r�alis�s � est remplac� par le mot : � r�alis�es � ;
b) � la premi�re phrase des deuxi�me et sixi�me alin�as, le mot : � interrogatoire � est remplac� par le mot : � audition � ;
c) Au cinqui�me alin�a, les mots : � tous les interrogatoires � sont remplac�s par les mots : � toutes les auditions � et les mots : � dont les interrogatoires ne seront pas enregistr�s � sont remplac�s par les mots : � dont les auditions ne seront pas enregistr�es � ;
2� L’article 65 est abrog� ;
3� L’article 77 est ainsi r�dig� :
� Art. 77. – Les dispositions des articles 62-2 � 64-1 relatives � la garde � vue sont applicables lors de l’enqu�te pr�liminaire. � ;
4� L’article 78 est ainsi modifi� :
a) Le deuxi�me alin�a est compl�t� par les mots : � , sans que cette dur�e ne puisse exc�der quatre heures � ;
b) Apr�s le deuxi�me alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� S’il appara�t, au cours de l’audition de la personne, qu’il existe des raisons plausibles de soup�onner qu’elle a commis ou tent� de commettre un crime ou un d�lit puni d’une peine d’emprisonnement, elle ne peut �tre maintenue sous la contrainte � la disposition des enqu�teurs que sous le r�gime de la garde � vue. Son placement en garde � vue lui est alors notifi� dans les conditions pr�vues � l’article 63. � ;
c) Au dernier alin�a, la r�f�rence : � 62 � est remplac�e par la r�f�rence : � 61 � ;
5� Les articles 141-4 et 712-16-3 sont ainsi modifi�s :
a) � la fin du troisi�me alin�a, les r�f�rences : � par les troisi�me et quatri�me alin�as de l’article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alin�as de l’article 63-4 � sont remplac�es par les r�f�rences : � par les articles 63-2 � 63-4 � ;
b) Au d�but du cinqui�me alin�a, les mots : � Les articles 64 et 65 sont applicables � sont remplac�s par les mots : � L’article 64 est applicable � ;
6� L’article 154 est ainsi r�dig� :
� Art. 154. – Les dispositions des articles 62-2 � 64-1 relatives � la garde � vue sont applicables lors de l’ex�cution des commissions rogatoires.
� Les attributions conf�r�es au procureur de la R�publique par ces articles sont alors exerc�es par le juge d’instruction. Lors de la d�livrance de l’information pr�vue � l’article 63-1, il est pr�cis� que la garde � vue intervient dans le cadre d’une commission rogatoire. � ;
7� � la seconde phrase du premier alin�a des articles 627-5, 695-27 et 696-10, la r�f�rence : � 63-5 � est remplac�e par la r�f�rence : � 63-7 � ;
8� Au quatri�me alin�a de l’article 716-5, les r�f�rences : � (premier et deuxi�me alin�as) � sont supprim�es ;
9� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 812, les r�f�rences : � des articles 63, 77 et 154 � sont remplac�es par les mots : � des dispositions relatives � la garde � vue � ;
10� Les articles 814 et 880 sont ainsi modifi�s :
a) Au premier alin�a, � la premi�re phrase, les mots : � l’entretien pr�vu au premier alin�a de l’article 63-4 peut avoir lieu avec � sont remplac�s par les mots : � les attributions d�volues � l’avocat par les articles 63-4 � 63-4-3 peuvent �tre exerc�es par � et, � la seconde phrase, la r�f�rence : � des deuxi�me et quatri�me alin�as de l’article 63-4 � est remplac�e par la r�f�rence : � de l’article 63-4-4 � ;
b) Le deuxi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Sans pr�judice de l’application de l’article 434-7-2 du code p�nal, le fait pour une personne, qui a �t� appel�e � intervenir dans les conditions pr�vues � l’alin�a pr�c�dent, de faire �tat aupr�s de quiconque de l’entretien, des auditions ou du contenu des proc�s-verbaux consult�s dans le but d’entraver le cours de la justice est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. � ;
11� � la derni�re phrase du dernier alin�a de l’article 814, les r�f�rences : � des deuxi�me au quatri�me alin�as de l’article 63-4 � sont remplac�es par la r�f�rence : � de l’article 63-4-4 � ;
12� � l’article 865, la r�f�rence : � � l’article 706-88 � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles 706-88 et 706-88-1 �.
Article 19
I. – Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XII du code des douanes est ainsi modifi� :
1� L’intitul� est compl�t� par les mots : � et retenue douani�re � ;
2� Les troisi�me � dernier alin�as (3) de l’article 323 sont supprim�s ;
3� Sont ajout�s des articles 323-1 � 323-10 ainsi r�dig�s :
� Art. 323-1. – Les agents des douanes ne peuvent proc�der � l’arrestation et au placement en retenue douani�re d’une personne qu’en cas de flagrant d�lit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifi�e par les n�cessit�s de l’enqu�te douani�re.
� Art. 323-2. – La dur�e de la retenue douani�re ne peut exc�der vingt-quatre heures.
� Toutefois, la retenue peut �tre prolong�e pour un nouveau d�lai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation �crite et motiv�e du procureur de la R�publique, si les n�cessit�s de l’enqu�te douani�re le justifient.
� L’autorisation est accord�e dans les conditions pr�vues au II de l’article 63 du code de proc�dure p�nale.
� Art. 323-3. – D�s le d�but de la retenue douani�re, le procureur de la R�publique dans le ressort duquel est constat� le flagrant d�lit en est inform� par tout moyen.
� Il est avis� de la qualification des faits qui a �t� notifi�e � la personne. Le procureur de la R�publique peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifi�e � la personne dans les conditions pr�vues � l’article 323-6.
� Si la mesure doit �tre ex�cut�e dans un autre ressort que celui du procureur de la R�publique o� l’infraction a �t� constat�e, ce dernier en est inform�.
� Art. 323-4. – La retenue douani�re s’ex�cute sous le contr�le du procureur de la R�publique qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi � la personne retenue.
� Il peut se transporter sur les lieux pour v�rifier les modalit�s de la retenue et se faire communiquer les proc�s-verbaux et registres pr�vus � cet effet.
� Art. 323-5. – La personne plac�e en retenue douani�re b�n�ficie du droit de faire pr�venir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire pr�venir son employeur, d’�tre examin�e par un m�decin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les r�serves d�finies aux articles 63-2 � 63-4-4 du code de proc�dure p�nale. Lorsque la personne plac�e en retenue douani�re est de nationalit� �trang�re, elle peut faire contacter les autorit�s consulaires de son pays. Les attributions conf�r�es � l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 � 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du m�me code sont exerc�es par un agent des douanes.
� Lorsque la personne est retenue pour un d�lit douanier mentionn� au dernier alin�a de l’article 414 ou � l’article 415 du pr�sent code ou pour un d�lit connexe � une infraction mentionn�e � l’article 706-73 du code de proc�dure p�nale, l’intervention de l’avocat peut �tre diff�r�e dans les conditions pr�vues aux sixi�me � dernier alin�as de l’article 706-88 du m�me code.
� Art. 323-6. – La personne plac�e en retenue douani�re est imm�diatement inform�e par un agent des douanes, dans les conditions pr�vues � l’article 63-1 du code de proc�dure p�nale :
� 1� De son placement en retenue ainsi que de la dur�e de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
� 2� De la nature et de la date pr�sum�e de l’infraction qu’elle est soup�onn�e d’avoir commise ou tent� de commettre ;
� 3� Du fait qu’elle b�n�ficie des droits �nonc�s � l’article 323-5 du pr�sent code ;
� 4� Du fait qu’elle a le choix, apr�s avoir d�clin� son identit�, de faire des d�clarations, de r�pondre aux questions qui lui sont pos�es ou de se taire.
� Mention de l’information donn�e en application du pr�sent article est port�e au proc�s-verbal et �marg�e par la personne retenue. En cas de refus d’�margement, il en est fait mention.
� Art. 323-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alin�a de l’article 63-7 du code de proc�dure p�nale sont applicables en cas de retenue douani�re.
� Les mesures de s�curit� mentionn�es � l’article 63-6 du m�me code sont limitativement �num�r�es par arr�t� du ministre charg� des douanes.
� Les attributions conf�r�es � l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du m�me code sont exerc�es par un agent des douanes.
� Art. 323-8. – Le proc�s-verbal de retenue douani�re est r�dig� conform�ment au I de l’article 64 du code de proc�dure p�nale.
� Figurent �galement sur un registre sp�cial tenu, �ventuellement sous forme d�mat�rialis�e, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions pr�vues au premier alin�a du II du m�me article 64.
� Art. 323-9. – � l’issue de la retenue douani�re, le procureur de la R�publique peut ordonner que la personne retenue soit pr�sent�e devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilit� en application de l’article 28-1 du code de proc�dure p�nale ou qu’elle soit remise en libert�.
� Lorsque les personnes retenues sont plac�es en garde � vue au terme de la retenue, la dur�e de celle-ci s’impute sur la dur�e de la garde � vue.
� Art. 323-10. – En cas de flagrant d�lit douanier commis par un mineur, la retenue douani�re se d�roule selon les conditions pr�vues � l’article 4 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante. �
II. – A. – � l’avant-dernier alin�a des articles 67 ter et 67 quater du m�me code, la r�f�rence : � � l’article 323 � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles 323-1 � 323-10 �.
B. – Apr�s le mot : � mentionn� �, la fin du dernier alin�a de l’article 67 ter du m�me code est ainsi r�dig�e : � � l’article 323-8. �
Article 20
L’article L. 3341-1 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :
� Art. L. 3341-1. – Une personne trouv�e en �tat d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite � ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus voisin ou dans une chambre de s�ret�, pour y �tre retenue jusqu’� ce qu’elle ait recouvr� la raison.
� Lorsqu’il n’est pas n�cessaire de proc�der � l’audition de la personne mentionn�e au premier alin�a imm�diatement apr�s qu’elle a recouvr� la raison, elle peut, par d�rogation au m�me premier alin�a, �tre plac�e par un officier ou un agent de police judiciaire sous la responsabilit� d’une personne qui se porte garante d’elle. �
Article 21
L’article 4 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante est ainsi modifi� :
1� � la deuxi�me phrase du premier alin�a du I, les mots : � pour les n�cessit�s de l’enqu�te � sont remplac�s par les mots : � pour l’un des motifs pr�vus par l’article 62-2 du code de proc�dure p�nale � ;
2� Au premier alin�a du II, les mots : � doit informer de cette mesure � sont remplac�s par les mots : � doit, d�s que le procureur de la R�publique ou le juge charg� de l’information a �t� avis� de cette mesure, en informer � ;
3� Au III, la r�f�rence : � le quatri�me alin�a de l’article 63-3 � est remplac�e par la r�f�rence : � l’article 63-3 � ;
4� Le m�me III est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :
� Lorsqu’un mineur de plus de seize ans est plac� en garde � vue, ses repr�sentants l�gaux sont avis�s de leur droit de demander un examen m�dical lorsqu’ils sont inform�s de la garde � vue en application du II du pr�sent article. � ;
5� La premi�re phrase du IV est ainsi r�dig�e :
� D�s le d�but de la garde � vue, le mineur peut demander � �tre assist� par un avocat, conform�ment aux articles 63-3-1 � 63-4-3 du code de proc�dure p�nale. � ;
6� Au d�but du VII, les mots : � Les dispositions de l’article 706-88 du code de proc�dure p�nale, � l’exception de celles de la deuxi�me phrase de son dernier alin�a, sont applicables � sont remplac�s par les mots : � L’article 706-88 du code de proc�dure p�nale, � l’exception de ses trois derniers alin�as, est applicable �.
Article 22
I. – � l’article 127 du code de proc�dure p�nale, les mots : � procureur de la R�publique � sont remplac�s par les mots : � juge des libert�s et de la d�tention �.
II. – L’article 133 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � procureur de la R�publique � sont remplac�s par les mots : � juge des libert�s et de la d�tention � ;
2� Le troisi�me alin�a est ainsi r�dig� :
� Le juge des libert�s et de la d�tention informe sans d�lai le magistrat qui a d�livr� le mandat et ordonne le transf�rement. Si celui-ci ne peut �tre effectu� imm�diatement, le juge des libert�s et de la d�tention en avise le juge mandant. �
III. – L’article 135-2 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la premi�re phrase du cinqui�me alin�a, les mots : � procureur de la R�publique du � sont remplac�s par les mots : � juge des libert�s et de la d�tention du � ;
2� Au sixi�me alin�a, les mots : � les dispositions ci-dessus � sont remplac�s par les mots : � le quatri�me alin�a �.
IV. – Le dernier alin�a de l’article 627-5 du m�me code est ainsi r�dig� :
� S’il d�cide de ne pas laisser en libert� la personne r�clam�e, le procureur de la R�publique la pr�sente au juge des libert�s et de la d�tention qui ordonne son incarc�ration � la maison d’arr�t. Toutefois, s’il estime que sa repr�sentation � tous les actes de la proc�dure est suffisamment garantie au regard des principes �dict�s � l’article 59 de la convention portant statut de la Cour p�nale internationale sign�e � Rome le 18 juillet 1998, le juge des libert�s et de la d�tention peut soumettre la personne r�clam�e, jusqu’� sa comparution devant la chambre de l’instruction, � une ou plusieurs des mesures pr�vues aux articles 138 et 142-5. L’article 696-21 est applicable. �
V. – L’article 695-28 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Avant le premier alin�a, il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� � la suite de la notification du mandat d’arr�t europ�en, s’il d�cide de ne pas laisser en libert� la personne recherch�e, le procureur g�n�ral la pr�sente au premier pr�sident de la cour d’appel ou au magistrat du si�ge d�sign� par lui. � ;
2� Au premier alin�a et � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � le procureur g�n�ral � sont remplac�s par les mots : � le premier pr�sident de la cour d’appel ou le magistrat du si�ge d�sign� par lui � ;
3� Au d�but du dernier alin�a, le mot : � Il � est remplac� par les mots : � Le procureur g�n�ral �.
VI. – L’article 696-11 du m�me code est ainsi modifi� :
1� Avant le premier alin�a, il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :
� � la suite de la notification de la demande d’extradition, s’il d�cide de ne pas laisser en libert� la personne r�clam�e, le procureur g�n�ral la pr�sente au premier pr�sident de la cour d’appel ou au magistrat du si�ge d�sign� par lui. � ;
2� Au premier alin�a et � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a, les mots : � le procureur g�n�ral � sont remplac�s par les mots : � le premier pr�sident de la cour d’appel ou le magistrat du si�ge d�sign� par lui �.
VII. – Au premier alin�a de l’article 696-20 du m�me code, les mots : � ou la modification de celui-ci � sont remplac�s par les mots : � , de l’assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique ou la modification de ceux-ci �.
VIII. – L’article 696-23 du m�me code est ainsi modifi� :
1� � la fin du premier alin�a, les mots : � et son placement sous �crou extraditionnel � sont supprim�s ;
2� Apr�s le premier alin�a, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :
� Apr�s avoir v�rifi� son identit�, le procureur g�n�ral informe la personne r�clam�e, dans une langue qu’elle comprend, de l’existence et du contenu de la demande d’arrestation provisoire. S’il d�cide de ne pas la laisser en libert�, le procureur g�n�ral la pr�sente au premier pr�sident de la cour d’appel ou au magistrat d�sign� par lui, qui statue conform�ment � l’article 696-11. �
IX. – � la premi�re phrase du troisi�me alin�a de l’article 706-71 du m�me code, les mots : � ou d’un mandat d’arr�t europ�en � sont remplac�s par les mots : � d’un mandat d’arr�t europ�en, d’une demande d’arrestation provisoire, d’une demande d’extradition ou d’une demande d’arrestation aux fins de remise, � la pr�sentation au juge des libert�s et de la d�tention, au premier pr�sident de la cour d’appel ou au magistrat d�sign� par lui en application des articles 627-5, 695-28, 696-11 et 696-23 si la personne est d�tenue pour une autre cause �.
X. – Au premier alin�a de l’article 627-9 et � la premi�re phrase de l’article 696-32 du m�me code, apr�s le mot : � libert� �, sont ins�r�s les mots : � ou la mainlev�e ou la modification du contr�le judiciaire ou de l’assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique �.
XI. – � la fin de la premi�re phrase du deuxi�me alin�a des articles 695-28 et 696-11 et � la fin du troisi�me alin�a des articles 695-34 et 696-19 du m�me code, la r�f�rence : � � l’article 138 � est remplac�e par les r�f�rences : � aux articles 138 et 142-5 �.
XII. – � l’avant-dernier alin�a de l’article 695-28 et au dernier alin�a de l’article 696-11 du m�me code, apr�s les mots : � sous contr�le judiciaire �, sont ins�r�s les mots : � ou sous assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique �, et sont ajout�s les mots : � ou de l’assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique �.
XIII. – Au premier alin�a de l’article 695-35 et au premier alin�a, deux fois, et au quatri�me alin�a des articles 695-36 et 696-21 du m�me code, apr�s les mots : � contr�le judiciaire �, sont ins�r�s les mots : � ou de l’assignation � r�sidence sous surveillance �lectronique �.
XIV. – Aux premier, deuxi�me et dernier alin�as de l’article L. 211-19 du code de justice militaire, les mots : � procureur de la R�publique � sont remplac�s par les mots : � juge des libert�s et de la d�tention �.
Article 23
I. – Au premier alin�a de l’article 64-1 de la loi n� 91-647 du 10 juillet 1991 relative � l’aide juridique, les mots : � dans les conditions pr�vues � l’article 63-4 du code de proc�dure p�nale � sont remplac�s par les mots : � au cours de la garde � vue dans les conditions pr�vues par le code de proc�dure p�nale ou au cours de la retenue douani�re dans les conditions pr�vues par le code des douanes �.
II. – � l’intitul� de la troisi�me partie de la m�me loi, apr�s le mot : � vue �, sont ins�r�s les mots : � ou de la retenue douani�re �.
Article 24
La pr�sente loi est applicable dans les �les Wallis et Futuna, en Polyn�sie fran�aise et en Nouvelle-Cal�donie.
Article 25
Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre XI du code des douanes de Mayotte est ainsi modifi� :
1� L’intitul� est compl�t� par les mots : � et retenue douani�re � ;
2� Les troisi�me � dernier alin�as (3) de l’article 193 sont supprim�s ;
3� Sont ajout�s des articles 193-1 � 193-10 ainsi r�dig�s :
� Art. 193-1. – Les agents des douanes ne peuvent proc�der � l’arrestation et au placement en retenue douani�re d’une personne qu’en cas de flagrant d�lit douanier puni d’une peine d’emprisonnement et lorsque cette mesure est justifi�e par les n�cessit�s de l’enqu�te douani�re.
� Art. 193-2. – La dur�e de la retenue douani�re ne peut exc�der vingt-quatre heures.
� Toutefois, la retenue peut �tre prolong�e pour un nouveau d�lai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation �crite et motiv�e du procureur de la R�publique, si les n�cessit�s de l’enqu�te douani�re le justifient.
� L’autorisation est accord�e dans les conditions pr�vues au II de l’article 63 du code de proc�dure p�nale.
� Art. 193-3. – D�s le d�but de la retenue douani�re, le procureur de la R�publique dans le ressort duquel est constat� le flagrant d�lit en est inform� par tout moyen.
� Il est avis� de la qualification des faits qui a �t� notifi�e � la personne. Le procureur de la R�publique peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifi�e � la personne dans les conditions pr�vues � l’article 193-6.
� Si la mesure doit �tre ex�cut�e dans un autre ressort que celui du procureur de la R�publique o� l’infraction a �t� constat�e, ce dernier en est inform�.
� Art. 193-4. – La retenue douani�re s’ex�cute sous le contr�le du procureur de la R�publique qui assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi � la personne retenue.
� Il peut se transporter sur les lieux pour v�rifier les modalit�s de la retenue et se faire communiquer les proc�s-verbaux et registres pr�vus � cet effet.
� Art. 193-5. – La personne plac�e en retenue douani�re b�n�ficie du droit de faire pr�venir un proche ou son curateur ou son tuteur, de faire pr�venir son employeur, d’�tre examin�e par un m�decin et de l’assistance d’un avocat dans les conditions et sous les r�serves d�finies aux articles 63-2 � 63-4-4 du code de proc�dure p�nale. Lorsque la personne plac�e en retenue douani�re est de nationalit� �trang�re, elle peut faire contacter les autorit�s consulaires de son pays. Les attributions conf�r�es � l’officier de police judiciaire par les articles 63-2 � 63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du m�me code sont exerc�es par un agent des douanes.
� Lorsque la personne est retenue pour un d�lit douanier mentionn� au dernier alin�a de l’article 282 ou � l’article 283 du pr�sent code ou pour un d�lit connexe � une infraction mentionn�e � l’article 706-73 du code de proc�dure p�nale, l’intervention de l’avocat peut �tre diff�r�e dans les conditions pr�vues aux sixi�me � dernier alin�as de l’article 706-88 du m�me code.
� Art. 193-6. – La personne plac�e en retenue douani�re est imm�diatement inform�e par un agent des douanes, dans les conditions pr�vues � l’article 63-1 du code de proc�dure p�nale :
� 1� De son placement en retenue ainsi que de la dur�e de la mesure et de la prolongation dont celle-ci peut faire l’objet ;
� 2� De la nature et de la date pr�sum�e de l’infraction qu’elle est soup�onn�e d’avoir commise ou tent� de commettre ;
� 3� Du fait qu’elle b�n�ficie des droits �nonc�s � l’article 193-5 du pr�sent code ;
� 4� Du fait qu’elle a le choix, apr�s avoir d�clin� son identit�, de faire des d�clarations, de r�pondre aux questions qui lui sont pos�es ou de se taire.
� Mention de l’information donn�e en application du pr�sent article est port�e au proc�s-verbal et �marg�e par la personne retenue. En cas de refus d’�margement, il en est fait mention.
� Art. 193-7. – Les articles 63-5 et 63-6 et le premier alin�a de l’article 63-7 du code de proc�dure p�nale sont applicables en cas de retenue douani�re.
� Les mesures de s�curit� mentionn�es � l’article 63-6 du m�me code sont limitativement �num�r�es par arr�t� du ministre charg� des douanes.
� Les attributions conf�r�es � l’officier de police judiciaire par l’article 63-7 du m�me code sont exerc�es par un agent des douanes.
� Art. 193-8. – Le proc�s-verbal de retenue douani�re est r�dig� conform�ment au I de l’article 64 du code de proc�dure p�nale.
� Figurent �galement sur un registre sp�cial tenu, �ventuellement sous forme d�mat�rialis�e, dans les locaux de douane susceptibles de recevoir une personne retenue, les mentions pr�vues au premier alin�a du II du m�me article 64.
� Art. 193-9. – � l’issue de la retenue douani�re, le procureur de la R�publique peut ordonner que la personne retenue soit pr�sent�e devant lui, un officier de police judiciaire ou un agent des douanes habilit� en application de l’article 28-1 du code de proc�dure p�nale ou qu’elle soit remise en libert�.
� Lorsque les personnes retenues sont plac�es en garde � vue au terme de la retenue, la dur�e de celle-ci s’impute sur la dur�e de la garde � vue.
� Art. 193-10. – En cas de flagrant d�lit douanier commis par un mineur, la retenue douani�re se d�roule dans les conditions pr�vues � l’article 4 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante. �
Article 26
La pr�sente loi entre en vigueur le premier jour du deuxi�me mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
La pr�sente loi est applicable aux mesures de garde � vue prises � compter de son entr�e en vigueur.
D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 12 avril 2011.
Le Pr�sident,
Sign� : Bernard ACCOYER
ISSN 1240 - 8468
Imprim� par l’Assembl�e nationale