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TEXTE ADOPT� n� 708

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011

6 juillet 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au patrimoine monumental de l’�tat,

MODIFI�E PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

L’Assembl�e nationale a adopt� la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

S�nat : 68, 236, 237 et T.A. 55 (2010-2011).

Assembl�e nationale : 3117 et 3600.

Chapitre IER

Utilisation du patrimoine monumental de l’�tat

Article 1er A

Avant le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du patrimoine, il est ajout� un article L. 610-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 610-1. – La conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel, dans ses qualifications historique, arch�ologique, architecturale, urbaine et paysag�re, sont d’int�r�t public.

� Les collectivit�s publiques int�grent le patrimoine culturel dans leurs politiques et leurs actions d’urbanisme et d’am�nagement, notamment au sein des projets d’am�nagement et de d�veloppement durables �tablis en application des articles L. 122-1-1 et L. 123-1 du code de l’urbanisme, afin d’en assurer la protection et la transmission aux g�n�rations futures.

� Lorsqu’un �l�ment de patrimoine ou une partie de territoire est reconnu en tant que patrimoine mondial de l’humanit� en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l’Organisation des Nations Unies pour l’�ducation, la science et la culture en date du 16 novembre 1972, l’imp�ratif de protection de sa valeur universelle exceptionnelle ainsi que le plan de gestion du bien et la zone tampon qui assurent cet objectif sont pris en compte dans les documents d’urbanisme de la ou les collectivit�s concern�es. L’�tat peut �galement, � tout moment, recourir aux proc�dures pr�vues aux articles L. 522-3 et L. 621-7 du pr�sent code et aux articles L. 113-1, L. 121-9 et L. 122-5-1 du code de l’urbanisme.

� Lorsque la collectivit� territoriale, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte comp�tent engage l’�laboration ou la r�vision d’un sch�ma de coh�rence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le repr�sentant de l’�tat dans le d�partement porte � sa connaissance les mesures et les conditions � respecter pour assurer l’atteinte des objectifs vis�s aux deux premiers alin�as du pr�sent article. �

Article 1er

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du m�me code est compl�t� par des articles L. 611-2 � L. 611-4 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 611-2. – Il est cr�� un Haut conseil du patrimoine monumental plac� aupr�s du ministre charg� des monuments historiques, qui �tablit la liste des monuments class�s ou inscrits transf�rables au sens de l’article 4 de la loi n�        du               relative au patrimoine monumental de l’�tat. Il tient compte des conditions impos�es par les dons et legs. Le caract�re non transf�rable d’un monument est appr�ci� notamment au regard de l’appartenance de celui-ci � la m�moire de la Nation, de sa notori�t� et de son rayonnement, susceptibles d’en faire un �l�ment du patrimoine europ�en ou universel, de l’importance des moyens financiers dont il a b�n�fici�, du caract�re r�cent de son acquisition, de la nature du site, susceptible de justifier une gestion de long terme ou de l’application d’un principe de pr�caution impos�e par des conditions de conservation particuli�rement d�licates. Il se prononce sur le caract�re transf�rable des monuments qu’il a d�cid� d’examiner ou dont l’examen lui est soumis par le ministre charg� des monuments historiques et avant toute cession par l’�tat de l’un de ses monuments historiques class�s ou inscrits. Les membres du Haut conseil du patrimoine monumental sont inform�s de tout projet de bail emphyt�otique administratif d’une dur�e sup�rieure ou �gale � trente ans qui concerne l’un de ses monuments historiques class�s ou inscrits ; ils peuvent rendre un avis lorsqu’un tiers au moins d’entre eux le demande.

� En outre, le Haut conseil du patrimoine monumental :

� 1� Se prononce sur l’opportunit� de transfert � titre gratuit aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements de monuments historiques class�s ou inscrits appartenant � l’�tat ;

� 2� Identifie, parmi les monuments historiques appartenant � l’�tat, ceux susceptibles d’avoir une utilisation culturelle et formule, pour chacun d’eux, des prescriptions dans le respect des avis et des pr�conisations �mis par la Commission nationale des monuments historiques ;

� 3� Se prononce sur l’opportunit� du d�classement du domaine public soit d’un monument historique appartenant � l’�tat en vue de sa vente, soit d’un monument historique ayant fait l’objet d’un transfert � titre gratuit � une ou plusieurs collectivit�s territoriales en vue de sa revente ;

� 4� Veille � la protection des monuments d’int�r�t historique appartenant � l’�tat situ�s en dehors du territoire fran�ais qu’il a identifi�s et dont tout projet de vente est pr�alablement soumis � son examen ;

� 5� Peut demander � l’�tat d’engager une proc�dure de classement ou d’inscription au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1, L. 621-4 et L. 621-25. Il peut �galement donner son avis en cas de d�saccord avec l’autorit� administrative qui autoriserait un d�placement des objets mobiliers ou ensembles historiques mobiliers mentionn�s � l’article L. 622-1-2.

� Art. L. 611-3. – Le Haut conseil du patrimoine monumental est constitu� � parts �gales de parlementaires, notamment de membres des commissions permanentes charg�es de la culture, de repr�sentants des collectivit�s territoriales, de repr�sentants des administrations charg�es de la gestion du domaine de l’�tat, des monuments historiques et des collectivit�s territoriales ainsi que de personnalit�s qualifi�es choisies par le ministre charg� des monuments historiques pour leurs connaissances en histoire, en architecture et en histoire de l’art. Ses avis sont motiv�s, rendus publics et publi�s au Journal officiel. Un d�cret en Conseil d’�tat d�termine la composition et les modalit�s de fonctionnement du Haut conseil du patrimoine monumental.

� Art. L. 611-4 (nouveau). – Lorsqu’un monument historique est identifi� comme susceptible d’avoir une utilisation culturelle, le Haut conseil du patrimoine monumental formule des prescriptions, notamment en mati�re de pr�sentation au public et de diffusion de l’information relative au monument. Ces prescriptions s’imposent au propri�taire, � l’utilisateur ou au gestionnaire et � tout d�tenteur de droits r�els sur le monument. Elles figurent dans les documents d�finissant les conditions d’utilisation, de gestion ou de transfert du monument, notamment dans le cadre des transferts d�cid�s en application de la loi n�          du                   relative au patrimoine monumental de l’�tat. �

Article 2

(Supprim�)

Article 2 bis

I. – Apr�s l’article L. 622-1 du code du patrimoine, sont ins�r�s des articles L. 622-1-1 et L. 622-1-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers dont la conservation dans son int�grit� pr�sente un int�r�t public en raison de sa qualit� historique, artistique, scientifique ou technique et de sa coh�rence peut �tre class� au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier par d�cision de l’autorit� administrative. Cet ensemble ne peut �tre divis� ou dispers� sans autorisation de cette autorit�.

� Les effets du classement s’appliquent � chaque �l�ment de l’ensemble historique mobilier class� et subsistent pour cet �l�ment s’il est dissoci� de l’ensemble.

� Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers class�s ou un ensemble historique mobilier class� au titre des monuments historiques sont rattach�s par des liens historiques ou artistiques � un immeuble class� au titre des monuments historiques et forment avec lui un ensemble coh�rent de qualit� dont la conservation dans son int�grit� pr�sente un int�r�t public, ces objets mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent �tre grev�s d’une servitude de maintien in situ par d�cision de l’autorit� administrative. Leur d�placement est alors subordonn� � une autorisation de cette autorit�. En cas de d�saccord avec celle-ci, le Haut conseil du patrimoine monumental peut se saisir et rendre un avis.

� La servitude peut �tre prononc�e en m�me temps que la d�cision de classement ou post�rieurement � celle-ci. �

II. – Apr�s l’article L. 622-4 du m�me code, sont ins�r�s des articles L. 622-4-1 et L. 622-4-2 ainsi r�dig�s :

� Art. L. 622-4-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers appartenant � un propri�taire autre que l’�tat peut �tre class� au titre des monuments historiques comme ensemble historique mobilier, avec le consentement du propri�taire, par d�cision de l’autorit� administrative prise apr�s avis de la Commission nationale des monuments historiques.

� � d�faut de consentement du propri�taire, le classement d’office est prononc� par un d�cret en Conseil d’�tat pris apr�s avis de la Commission nationale des monuments historiques.

� Le classement peut donner lieu au paiement d’une indemnit� repr�sentative du pr�judice r�sultant pour le propri�taire priv� de l’application de la servitude de classement d’office. La demande d’indemnit� doit �tre produite dans les six mois � dater de la notification du d�cret de classement. � d�faut d’accord amiable, l’indemnit� est fix�e par le tribunal d’instance.

� Art. L. 622-4-2. – La servitude de maintien in situ d’un objet mobilier class� ou d’un ensemble historique mobilier class� est prononc�e, avec le consentement du propri�taire, par d�cision de l’autorit� administrative prise apr�s avis de la Commission nationale des monuments historiques.

� Elle peut �tre lev�e, sur demande du propri�taire, dans les m�mes conditions. �

III. – (Non modifi�)

Chapitre II

Centre des monuments nationaux

Article 3

Apr�s le troisi�me alin�a de l’article L. 141-1 du code du patrimoine, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Afin de contribuer au d�veloppement culturel �quilibr� du territoire national par l’ouverture la plus large au public des monuments qui lui sont confi�s, le Centre des monuments nationaux assure une juste r�partition de ses moyens de fonctionnement entre ces monuments, dont la liste est �tablie par d�cret en Conseil d’�tat. �

Chapitre III

Transferts de propri�t� des monuments historiques class�s ou inscrits de l’�tat aux collectivit�s territoriales

Article 4

Les collectivit�s territoriales et leurs groupements peuvent se porter candidats pour obtenir le transfert de propri�t� de monuments historiques class�s ou inscrits en application du titre II du livre VI du code du patrimoine, figurant sur une liste �tablie par d�cret apr�s �valuation de leur caract�re transf�rable par le Haut conseil du patrimoine monumental mentionn� � l’article L. 611-2 du m�me code.

Le transfert des immeubles peut s’accompagner du transfert des objets mobiliers qu’ils renferment, sans pr�judice des dispositions particuli�res applicables auxdits objets.

Le transfert de propri�t� d’un monument historique ne peut concerner que l’int�gralit� de l’immeuble ou de l’ensemble domanial. Ce transfert ne peut se faire que dans le respect des conditions impos�es par les dons et legs.

Article 5

Les monuments historiques dont la demande de transfert de propri�t� est accompagn�e d’un projet culturel sont c�d�s aux collectivit�s territoriales ou � leurs groupements � titre gratuit. Leur transfert ne donne lieu au paiement d’aucune indemnit�, droit, taxe, salaire ou honoraires. La collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s b�n�ficiaire a pour mission d’assurer la conservation du monument, d’en pr�senter les collections, d’en d�velopper la fr�quentation et d’en favoriser la connaissance.

Les autres monuments historiques sont c�d�s par l’�tat � titre on�reux dans les conditions applicables aux cessions du domaine de l’�tat.

Article 6

La demande de transfert des collectivit�s territoriales ou de leurs groupements concerne les monuments historiques class�s ou inscrits qui se trouvent sur leur territoire et sont jug�s transf�rables conform�ment � l’article L. 611-2 du code du patrimoine. Elle est adress�e au ministre charg� des monuments historiques.

� l’appui de leur demande, les collectivit�s territoriales ou leurs groupements communiquent un dossier pr�cisant les conditions et le mode de gestion dans lesquels elles assureront la conservation et la mise en valeur de l’immeuble, leur capacit� financi�re � assumer le transfert ainsi que le projet culturel associ�.

Le ministre charg� des monuments historiques transmet le dossier au ministre charg� du domaine de l’�tat ainsi qu’au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion. Ce dernier l’instruit et notifie la demande aux autres collectivit�s territoriales ou � leurs groupements dans le ressort desquels se trouve l’immeuble. Le ministre charg� des monuments historiques recueille l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental. Celui-ci formule un avis au regard du projet pr�sent� par la ou les collectivit�s territoriales candidates.

Apr�s accord du ministre charg� du domaine de l’�tat, le ministre charg� des monuments historiques d�signe la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s b�n�ficiaire du transfert en fonction des projets culturels pr�sent�s. Il peut d�cider de ne d�signer aucun b�n�ficiaire au vu de l’importance du maintien du bien concern� dans le patrimoine de l’�tat, de l’int�r�t des finances publiques ou de l’insuffisance du projet culturel pr�sent�.

Les d�cisions de transfert d'un monument historique � une collectivit� territoriale ou � un groupement de collectivit�s territoriales sont publi�es au Journal officiel.

Les d�cisions de transfert sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative. Les recours peuvent �tre form�s par toute collectivit� ou groupement de collectivit�s ou toute association ayant int�r�t � agir, dans un d�lai de deux mois suivant la publication au Journal officiel de la d�signation de la collectivit� ou du groupement b�n�ficiaire.

Article 7

Une convention conclue entre l’�tat et la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s b�n�ficiaire d’une cession � titre gratuit d�finit les conditions du transfert de propri�t� de l’immeuble ainsi que, le cas �ch�ant, des objets mobiliers qui y sont d�pos�s et dont elle rappelle la liste. Elle transf�re les droits et obligations attach�s aux biens en cause et ceux r�sultant des contrats en cours. Elle comporte une �valuation de son �tat sanitaire, indique les conditions de conservation de l’immeuble et des objets mobiliers qui y sont conserv�s, les travaux n�cessaires, notamment pour satisfaire les diff�rentes obligations de mise aux normes, et fournit les informations compl�tes relatives � l’ensemble des personnels travaillant pour le monument.

Lorsque le monument transf�r� n’a pas d’utilisation culturelle avant le transfert, la convention pr�cise qui sont, parmi les personnels, ceux n�cessaires � son fonctionnement futur et qui seront les seuls transf�r�s.

Elle pr�voit une �valuation chiffr�e et un calendrier indicatif de l’aide de l’�tat pour un programme de travaux de restauration si l’�tat de conservation du monument le justifie.

La convention rappelle les prescriptions li�es � l’utilisation culturelle du monument telles que d�finies � l’article 2. Elle pr�sente �galement le projet culturel de la collectivit� territoriale ou du groupement de collectivit�s sur la base duquel le transfert � titre gratuit a �t� d�cid�. Elle fixe la dur�e pendant laquelle la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s b�n�ficiaire s’engage � mettre en œuvre ce projet. Elle fixe notamment les conditions d'ouverture au public et de pr�sentation des objets que renferme le monument.

La convention indique qu’� compter du transfert de propri�t� et pendant la dur�e mentionn�e au quatri�me alin�a, la collectivit� ou le groupement de collectivit�s b�n�ficiaire informe l'�tat avant tout projet de revente de l'immeuble. Celui-ci peut s'opposer � la cession et demander la r�siliation de la convention selon des modalit�s fix�es par cette derni�re.

Elle indique que toute revente d’un monument acquis gratuitement est subordonn�e � l’avis conforme du ministre charg� des monuments historiques et du Haut conseil du patrimoine monumental, conform�ment � l’article L. 2141-4 du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques.

Elle indique le tribunal administratif comp�tent pour conna�tre des litiges susceptibles de s’�lever � l’occasion de son application.

Article 8

I. – � compter du transfert de propri�t�, qui vaut transfert de service, les personnels de l’�tat exer�ant leurs fonctions dans le monument transf�r� et dont la convention mentionn�e � l’article 7 de la pr�sente loi fixe la liste sont transf�r�s dans les conditions pr�vues au titre V de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 relative aux libert�s et responsabilit�s locales, sous r�serve des dispositions pr�vues au deuxi�me alin�a.

Sont transf�r�s aux collectivit�s territoriales ou aux groupements de collectivit�s b�n�ficiaires du transfert de propri�t� les emplois pourvus au 31 d�cembre de l’ann�e pr�c�dant l’ann�e du transfert du monument, sous r�serve que leur nombre global ne soit pas inf�rieur � celui constat� au 31 d�cembre de l’ant�p�nulti�me ann�e pr�c�dant ce transfert.

Les charges relatives au fonctionnement du monument transf�r� support�es par l’�tat font l’objet d’une compensation correspondant � la moyenne des d�penses actualis�es constat�es sur une p�riode de trois ans pr�c�dant le transfert du monument, diminu�es du montant moyen sur la m�me p�riode des �ventuelles r�ductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entra�n�es par les transferts, conform�ment � l’article 119 de la loi n� 2004-809 du 13 ao�t 2004 pr�cit�e.

II. – (Non modifi�)

Article 9

Le ministre charg� des monuments historiques suit la mise en œuvre des conventions de transfert � titre gratuit pour ce qui concerne le projet culturel, le programme de travaux de restauration et toute question relative � l’application du code du patrimoine.

Le ministre charg� du domaine de l’�tat assure une mission de conseil technique sur les incidences juridiques du transfert aupr�s de la collectivit� ou du groupement de collectivit�s b�n�ficiaire pendant les trois ann�es qui suivent le transfert effectif.

Le Gouvernement transmet tous les trois ans un bilan et une �valuation de l’application de la pr�sente loi aux commissions permanentes comp�tentes du Parlement.

En cas d’�volution significative du projet culturel, des ressources humaines, des travaux ou du budget relatifs au monument transf�r� � titre gratuit, les collectivit�s territoriales ou les groupements de collectivit�s b�n�ficiaires transmettent au repr�sentant de l’�tat dans la r�gion un rapport pour l’en informer. Elles adressent en outre un bilan complet de l’�volution des donn�es tous les trois ans au ministre charg� des monuments historiques et aux commissions permanentes comp�tentes du Parlement.

Article 10

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxi�me partie du code g�n�ral de la propri�t� des personnes publiques est compl�t� par un article L. 2141-4 ainsi r�dig� :

� Art. L. 2141-4. – Le d�classement du domaine public en vue de la revente des monuments historiques c�d�s gratuitement par l’�tat � une collectivit� territoriale ou � un groupement de collectivit�s territoriales en application de la loi n�       du               relative au patrimoine monumental de l’�tat ne peut intervenir qu’apr�s avis conforme du Haut conseil du patrimoine monumental en application de l’article L. 611-2 du code du patrimoine. Celui-ci se prononce au regard du projet de cession pour lequel le d�classement du domaine public est envisag�. L’acte de cession mentionne l’avis du Haut conseil du patrimoine monumental et sa motivation. �

II. – Le paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisi�me partie du m�me code est compl�t� par un article L. 3211-14-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 3211-14-1. – En cas de revente � titre on�reux d’un monument transf�r� � titre gratuit en application de la loi n�          du                   relative au patrimoine monumental de l’�tat, r�alis�e dans les quinze ann�es suivant l’acte de transfert, la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s territoriales b�n�ficiaire verse � l’�tat la somme correspondant � la diff�rence entre le produit de la vente et les co�ts d’investissement aff�rents aux biens c�d�s et support�s par la collectivit� territoriale ou le groupement de collectivit�s depuis le transfert � titre gratuit. �

III. – (Supprim�)

Article 11

(Conforme)

Chapitre IV

Dispositions diverses

Articles 12 A, 12 B et 12 C

(Conformes)

Article 12

Le transfert des monuments historiques effectu� en application de la pr�sente loi est subordonn� � l’inscription en loi de finances des compensations pr�vues au dernier alin�a du I de l’article 8. 

Article 13

Un d�cret en Conseil d’�tat fixe les conditions d’application de la pr�sente loi.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 6 juillet 2011.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale