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TEXTE ADOPT� n� 756

� Petite loi �

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ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

16 novembre 2011

PROPOSITION DE LOI

visant � instaurer un service citoyen
pour les
mineurs d�linquants,

ADOPT�E PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE.

L’Assembl�e nationale a adopt� la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 3707, 3777, 3763 et T.A. 746.

3874. Commission mixte paritaire : 3932.

Nouvelle lecture : 3874 et 3934.

S�nat : 1�re lecture : 26, 38 et T. 6 (2011-2012).

Commission mixte paritaire : 94 (2011-2012).

Article 1er

Apr�s le 5� de l’article 7-2 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante, il est ins�r� un 6� ainsi r�dig� :

� 6� Accomplissement, lorsque le mineur est �g� de plus de seize ans, d’un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense mentionn� aux articles L. 130-1 � L. 130-5 du code du service national. �

Article 2

Le premier alin�a de l’article 24-6 de la m�me ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 est compl�t� par les mots : � , le cas �ch�ant, pour les mineurs �g�s de plus de seize ans, par l’accomplissement d’un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense mentionn� aux articles L. 130-1 � L. 130-5 du code du service national �.

Article 3

Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article 20-10 de la m�me ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� La juridiction de jugement peut �galement astreindre le condamn� �g� de plus de seize ans, dans les conditions pr�vues au m�me article 132-43, � l’obligation d’accomplir un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense mentionn� aux articles L. 130-1 � L. 130-5 du code du service national ; le non-respect de cette obligation peut entra�ner la r�vocation du sursis avec mise � l’�preuve et la mise � ex�cution de la peine d’emprisonnement. Cette obligation ne peut �tre prononc�e contre le pr�venu qui la refuse ou qui n’est pas pr�sent � l’audience. Le pr�sident du tribunal, avant le prononc� du jugement, v�rifie que le pr�venu a re�u l’ensemble des informations utiles � la manifestation de son engagement, l’informe de son droit de refuser l’accomplissement d’un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense et re�oit sa r�ponse. �

Article 4

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code du service national est compl�t� par un article L. 130-5 ainsi r�dig� :

� Art. L. 130-5. – I. – Lorsqu’il est accompli dans les conditions mentionn�es aux articles 7-2, 20-10 ou 24-6 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante, le contrat de volontariat pour l’insertion est d�nomm� contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense.

� Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense en fixe la dur�e, qui ne peut �tre inf�rieure � six mois ni sup�rieure � douze mois.

� Toutefois, le mineur peut, � sa demande et sur avis favorable de l’�tablissement d’accueil, prolonger la dur�e de son contrat dans les conditions mentionn�es � l’article L. 130-2 du pr�sent code.

� II. – L’accord du mineur et des titulaires de l’exercice de l’autorit� parentale est recueilli en pr�sence d’un avocat choisi ou d�sign� en application du second alin�a de l’article 4-1 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 pr�cit�e. Le magistrat ou la juridiction qui prescrit l’accomplissement d’un contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense valide le contenu du projet, sur proposition de la protection judiciaire de la jeunesse, au regard de son caract�re formateur.

� III. – Le contrat de service en �tablissement public d’insertion de la d�fense ouvre droit � la seule prime vis�e au 2� de l’article L. 130-3, dans des conditions fix�es par d�cret. �

Article 5

(Supprim�)

Article 6

I. – L’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire est ainsi r�dig� :

� Art. L. 251-3. – Le tribunal pour enfants est compos� d’un juge des enfants, pr�sident, et de plusieurs assesseurs.

� Le juge des enfants qui a renvoy� l’affaire devant le tribunal pour enfants ne peut pr�sider cette juridiction.

� Lorsque l’incompatibilit� pr�vue au deuxi�me alin�a et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la pr�sidence du tribunal pour enfants peut �tre assur�e par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et d�sign� par ordonnance du premier pr�sident. �

II. – Apr�s la premi�re phrase de l’article 8-2 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 pr�cit�e, est ins�r�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Dans le cas pr�vu � l’article 24-1 de la pr�sente ordonnance, ce d�lai peut �tre compris entre dix jours et un mois. �

III. – Apr�s le deuxi�me alin�a de l’article 13 de la m�me ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� S’il constate que les faits qui lui sont d�f�r�s rel�vent de la comp�tence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l’affaire devant cette juridiction. Si le mineur est plac� en d�tention provisoire, sous assignation � r�sidence avec surveillance �lectronique ou sous contr�le judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par d�cision motiv�e par r�f�rence aux articles 10-2, 10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu’� l’audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un d�lai d’un mois, � d�faut de quoi il sera mis fin � la d�tention, l’assignation ou le contr�le judiciaire. �

IV. – Le deuxi�me alin�a de l’article 24-1 de la m�me ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 est remplac� par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� Le tribunal correctionnel pour mineurs est compos� selon les modalit�s pr�vues � l’article 398 du code de proc�dure p�nale, � l’exception des troisi�me et cinqui�me alin�as. Il est pr�sid� par un juge des enfants.

� Le juge des enfants qui a renvoy� l’affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut pr�sider cette juridiction.

� Lorsque l’incompatibilit� pr�vue au troisi�me alin�a et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la pr�sidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut �tre assur�e par un juge des enfants d’un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d’appel et d�sign� par ordonnance du premier pr�sident. �

V. – Le pr�sent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Toutefois, les deux derniers alin�as de l’article L. 251-3 du code de l’organisation judiciaire et les troisi�me et quatri�me alin�as de l’article 24-1 de l’ordonnance n� 45-174 du 2 f�vrier 1945 relative � l’enfance d�linquante, dans leur r�daction r�sultant des I et IV du pr�sent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 16 novembre 2011.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale