Accueil > Documents parlementaires > Textes adopt�s
Version PDF
Retour vers le dossier l�gislatif

TEXTE ADOPT� n� 863

� Petite loi �

__

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

22 f�vrier 2012

PROJET DE LOI

relatif � la majoration des droitsconstruire,

ADOPT� PAR L’ASSEMBL�E NATIONALE
EN PREMI�RE LECTURE.

(Proc�dure acc�l�r�e)

L’Assembl�e nationale a adopt� le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros : 4335 et 4351.

Article unique

I. – Aux deuxi�me et troisi�me phrases du sixi�me alin�a de l’article L. 123-1-11 du code de l’urbanisme, le taux : � 20 % � est remplac� par le taux : � 30 % �.

II. – Apr�s le m�me article L. 123-1-11, il est ins�r� un article L. 123-1-11-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 123-1-11-1. – I. – Les droits � construire r�sultant des r�gles de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol ou de coefficient d’occupation des sols fix�es par le plan local d’urbanisme, le plan d’occupation des sols ou le plan d’am�nagement de zone sont major�s de 30 % pour permettre l’agrandissement ou la construction de b�timents � usage d’habitation, dans les conditions pr�vues au pr�sent article. Cette majoration s’applique dans les communes dot�es d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan d’am�nagement de zone en vigueur � la date de promulgation de la loi n�          du                  relative � la majoration des droits � construire.

� La majoration de 30 % pr�vue au premier alin�a du pr�sent I n’est applicable ni dans les zones A, B et C des plans d’exposition au bruit mentionn�es � l’article L. 147-4, ni dans les secteurs sauvegard�s. Elle ne peut avoir pour effet de modifier une r�gle �dict�e par l’une des servitudes d’utilit� publique pr�vues � l’article L. 126-1, ni de d�roger aux chapitres V et VI du titre IV du livre Ier.

� Elle ne s’applique pas si le conseil municipal ou l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de plan local d’urbanisme a pris, avant la promulgation de la loi n�          du                   pr�cit�e, une d�lib�ration faisant application du sixi�me alin�a de l’article L. 123-1-11.

� II. – Dans un d�lai de six mois � compter de la promulgation de la loi n�          du                   pr�cit�e, l’autorit� comp�tente, en application de l’article L. 123-6, pour �laborer le plan local d’urbanisme met � la disposition du public une note d’information pr�sentant les cons�quences de l’application de la majoration de 30 % pr�vue au I du pr�sent article sur le territoire de la ou des communes concern�es, notamment au regard des objectifs mentionn�s � l’article L. 121-1. Le public dispose d’un d�lai d’un mois pour formuler ses observations � compter de la mise � disposition de cette note.

� Les modalit�s de la consultation du public pr�vue au premier alin�a du pr�sent II et du recueil et de la conservation de ses observations sont pr�cis�es, selon le cas, par le conseil municipal ou l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent et port�es � la connaissance du public au moins huit jours avant le d�but de cette consultation. Elles peuvent prendre la forme d’une mise en ligne du dossier de consultation ou d’une pr�sentation au cours d’une r�union publique.

� � l’issue de la mise � disposition de la note d’information mentionn�e au m�me premier alin�a, le pr�sident de l’�tablissement public ou le maire pr�sente la synth�se des observations du public � l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public ou au conseil municipal. Cette synth�se est publi�e dans les conditions pr�vues pour la publication des documents modifiant les r�gles d’urbanisme.

� III. – La majoration mentionn�e au premier alin�a du I est applicable huit jours apr�s la date de la s�ance au cours de laquelle la synth�se des observations du public a �t� pr�sent�e � l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou au conseil municipal et au plus tard � l’expiration d’un d�lai de neuf mois � compter de la promulgation de la loi n�          du                   pr�cit�e, sauf si l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou, dans le cas pr�vu au deuxi�me alin�a de l’article L. 123-6, le conseil municipal d�cide, � l’issue de la consultation du public pr�vue aux deux premiers alin�as du II du pr�sent article, qu’elle ne s’applique pas sur tout ou partie du territoire de la ou des communes concern�es ou s’il adopte la d�lib�ration pr�vue au sixi�me alin�a de l’article L. 123-1-11.

� � tout moment, le conseil municipal ou l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent peut adopter une d�lib�ration mettant fin � l’application de la majoration pr�vue au I du pr�sent article sur tout ou partie du territoire de la commune ou des communes concern�es. Il en est de m�me s’il d�cide d’adopter la d�lib�ration pr�vue au sixi�me alin�a de l’article L. 123-1-11. Dans les deux cas, cette d�lib�ration est pr�c�d�e de la consultation du public pr�vue, respectivement, au II du pr�sent article ou au sixi�me alin�a de l’article L. 123-1-11.

� Les communes membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent en mati�re de plan local d’urbanisme peuvent d�cider d’appliquer la majoration pr�vue au I du pr�sent article sur leur territoire, nonobstant toute d�lib�ration contraire de l’�tablissement public, ou d’�carter cette application.

� IV. – Le pr�sent article s’applique aux demandes de permis et aux d�clarations d�pos�es en application de l’article L. 423-1 avant le 1er janvier 2016. �

III. – L’article L. 128-3 du m�me code est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Il en est de m�me de l’application combin�e des articles L. 123-1-11-1, L. 127-1, L. 128-1 et L. 128-2. �

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 22 f�vrier 2012.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale