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TEXTE ADOPT� n� 873

� Petite loi �

__

ASSEMBL�E NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZI�ME L�GISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012

29 f�vrier 2012

PROJET DE LOI

de finances rectificative pour 2012.

(Texte d�finitif)

L’Assembl�e nationale a adopt�, dans les conditions pr�vues � l’article 45, alin�a 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les num�ros :

Assembl�e nationale : 1�re lecture : 4332, 4339, 4338 et T.A. 860.
Commission mixte paritaire : 4408.

Nouvelle lecture : 4404, 4409 et T.A. 869.

Lecture d�finitive : 4423 et 4424.

S�nat : 1�re lecture : 389, 390, 398 et T. 84 (2011-2012).
Commission mixte paritaire : 431 (2011-2012).

Nouvelle lecture : 440, 441 et T. 100 (2011-2012).

PREMI�RE PARTIE

CONDITIONS G�N�RALES DE L’�QUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Article 1er

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 janvier 2013, un rapport sur les cons�quences �ventuelles pour les consommateurs de l’augmentation du taux normal de la taxe sur la valeur ajout�e sur les prix des carburants. Ce rapport se prononce sur les conditions dans lesquelles les tarifs de la taxe int�rieure de consommation devraient, le cas �ch�ant, �tre ajust�s afin de compenser les effets de la hausse du taux de taxe sur la valeur ajout�e.

Article 2

I. – Il est ouvert un compte de concours financiers intitul� : � Avances aux organismes de s�curit� sociale �.

Ce compte retrace, en d�penses et en recettes, les versements � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affect�es aux r�gimes de s�curit� sociale en application du 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale, du 9� de l’article L. 241-6 du m�me code et du 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008.

II. – Le code de la s�curit� sociale est ainsi modifi� :

A. – L’article L. 241-6 est ainsi modifi� :

1� Le 1� est ainsi r�dig� :

� 1� Des cotisations assises sur les r�mun�rations ou gains per�us par les salari�s des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont int�gralement � la charge de l’employeur ; �

2� Au 3�, les mots : � salari�es et � sont supprim�s et les mots : � des r�gimes agricoles � sont remplac�s par les mots : � du r�gime agricole � ;

3� Apr�s la r�f�rence : � L. 136-7 �, la fin du 4� est ainsi r�dig�e : � , L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fix�es aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; �

4� Il est ajout� un 9� ainsi r�dig� :

� 9� Une fraction �gale � 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires. � ;

B. – Il est r�tabli un article L. 241-6-1 ainsi r�dig� :

� Art. L. 241-6-1. – Les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s entrant dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont calcul�es selon les modalit�s suivantes :

� 1� Aucune cotisation n’est due sur les r�mun�rations ou gains dont le montant annuel est inf�rieur � un premier seuil ;

� 2� Le taux des cotisations cro�t en fonction du montant annuel des r�mun�rations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;

� 3� Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des r�mun�rations ou gains exc�de ce second seuil.

� Les modalit�s de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionn�s aux 1� � 3�, la formule de calcul du taux mentionn� au 2� et le taux mentionn� au 3�, sont fix�es par d�cret.

� Sans pr�judice des dispositions sp�cifiques qui peuvent �tre prises en application de l’article L. 711-12, les cotisations mentionn�es au 1� de l’article L. 241-6 dues pour les salari�s qui n’entrent pas dans le champ du II de l’article L. 241-13 sont proportionnelles aux r�mun�rations ou gains per�us par les personnes concern�es. Le taux de ces cotisations est �gal � celui mentionn� au 3� du pr�sent article.

� Des cotisations forfaitaires peuvent �tre fix�es par arr�t� pour certaines cat�gories de travailleurs salari�s ou assimil�s. � ;

C. – L’article L. 245-16 est ainsi modifi� :

1� Au I, le taux : � 3,4 % � est remplac� par le taux : � 5,4 % � ;

2� Le II est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� – une part correspondant � un taux de 2 % � la Caisse nationale des allocations familiales. � ;

D. – L’article L. 241-13 est ainsi modifi� :

1� Au I, les mots : � et des allocations familiales � sont supprim�s ;

2� Les trois derniers alin�as du III sont remplac�s par cinq alin�as ainsi r�dig�s :

� La valeur du coefficient d�cro�t en fonction du rapport mentionn� au premier alin�a du pr�sent III et devient nulle lorsque ce rapport est �gal � 1,6.

� La valeur maximale du coefficient est �gale � la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :

� 1� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les employeurs de moins de vingt salari�s ;

� 2� Pour les gains et r�mun�rations vers�s par les groupements d’employeurs vis�s aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salari�s mis � la disposition, pour plus de la moiti� du temps de travail effectu� sur l’ann�e, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salari�s.

� Elle est fix�e par d�cret dans la limite de la valeur maximale d�finie ci-dessus pour les autres employeurs. � ;

E. – Au premier alin�a de l’article L. 131-7, les mots : � au 1er janvier 2011 � sont remplac�s par les mots : � au 1er octobre 2012 � ;

F. – L’article L. 752-3-2 est ainsi modifi� :

1� � la derni�re phrase du premier alin�a du III, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul � sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle � ;

2� Au second alin�a du m�me III et au dernier alin�a du IV, � la premi�re phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration est �gal � celui calcul� pour � sont remplac�s par les mots : � la r�mun�ration est exon�r�e des cotisations � la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant � � et, � la seconde phrase, les mots : � le montant de l’exon�ration d�cro�t de mani�re lin�aire et devient nul � sont remplac�s par les mots : � la part de la r�mun�ration sur laquelle est calcul�e l’exon�ration d�cro�t et devient nulle � ;

3� Le premier alin�a du IV est ainsi r�dig� :

� Par d�rogation au III, le montant de l’exon�ration est calcul� selon les modalit�s pr�vues au dernier alin�a du pr�sent IV pour les entreprises situ�es en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, � La R�union et � Saint-Martin respectant les conditions suivantes : �.

III. – Le code rural et de la p�che maritime est ainsi modifi� :

A. – L’article L. 741-3 est ainsi r�dig� :

� Art. L. 741-3. – Les cotisations pr�vues � l’article L. 741-2 sont assises sur les r�mun�rations soumises � cotisations d’assurances sociales des salari�s agricoles. Elles sont calcul�es selon les modalit�s pr�vues � l’article L. 241-6-1 du code de la s�curit� sociale. � ;

B. – � l’article L. 741-4, la r�f�rence : � L. 241-13, � est supprim�e.

IV. – Sans pr�judice des dispositions de l’article L. 131-7 du code de la s�curit� sociale, la compensation � la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalit�s de calcul des cotisations pr�vues aux II et III du pr�sent article s’effectue au moyen des ressources mentionn�es au 9� de l’article L. 241-6 du m�me code ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – � la fin de l’article 278, le taux : � 19,60 % � est remplac� par le taux : � 21,20 % � ;

B. – Le 5� de l’article 278 bis est compl�t� par un e ainsi r�dig� :

� e) Produits phytopharmaceutiques mentionn�s � l’annexe II au r�glement (CE) n� 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalit�s d’application du r�glement (CE) n� 834/2007 du Conseil relatif � la production biologique et � l’�tiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’�tiquetage et les contr�les ; �

C. – Le 1 du I de l’article 297 est ainsi modifi� :

1� Au d�but du premier alin�a du 5�, le taux : � 8 % � est remplac� par le taux : � 8,7 % � ;

2� Au d�but du premier alin�a du 6�, le taux : � 13 % � est remplac� par le taux : � 14,1 % � ;

D. – 1� Le I bis de l’article 298 quater est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2012 :

a) Au 1�, le taux : � 4,63 % � est remplac� par le taux : � 4,73 % � ;

b) Au 2�, le taux : � 3,68 % � est remplac� par le taux : � 3,78 % � ;

2� Le m�me I bis est ainsi modifi� � compter du 1er janvier 2013 :

a) � la fin du premier alin�a, l’ann�e : � 2012 � est remplac�e par l’ann�e : � 2013 � ;

b) Au 1�, le taux : � 4,73 % � est remplac� par le taux : � 5,01 % � ;

c) Au 2�, le taux : � 3,78 % � est remplac� par le taux : � 4,06 % � ;

E. – Le tableau du second alin�a de l’article 575 A est ainsi r�dig� :

� 

Groupe de produits

Taux normal

 
 

Cigarettes

63,31 %

 
 

Cigares

27,16 %

 
 

Tabacs fine coupe destin�s � rouler les cigarettes

57,71 %

 
 

Autres tabacs � fumer

51,65 %

 
 

Tabacs � priser

44,90 %

 
 

Tabacs � m�cher

31,70 %

 �

VI. – Le I de l’article L. 1615-6 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Le taux de compensation forfaitaire est fix� � 16,586 % pour les d�penses �ligibles r�alis�es � compter de 2013. �

VII. – A. – Les 4� et 5� de l’article L. 131-8 du code de la s�curit� sociale sont abrog�s.

B. – Le 3� de l’article L. 241-2 du m�me code est ainsi r�dig� :

� 3� Une fraction �gale � 5,38 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; �.

C. – Au 6� du m�me article L. 241-2, les mots : � au dernier � sont remplac�s par les mots : � � l’avant-dernier �.

D. – Le 3� du II de l’article 53 de la loi n� 2007-1822 du 24 d�cembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi r�dig� :

� 3� Une fraction �gale � 1,33 % du produit de la taxe sur la valeur ajout�e nette correspondant aux montants de cette taxe enregistr�s au titre de l’ann�e par les comptables publics, d�duction faite des remboursements et restitutions effectu�s pour la m�me p�riode par les comptables assignataires ; �.

E. – Au C du II de l’article 72 de la loi n� 2010-1657 du 29 d�cembre 2010 de finances pour 2011, la r�f�rence : � neuvi�me alin�a � est remplac�e par la r�f�rence : � 3� �. 

VIII. – En 2013 et 2014, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retra�ant les montants constat�s, au titre de l’ann�e pr�c�dente, d’une part, de la perte de recettes r�sultant de la modification du bar�me des cotisations d’allocations familiales issue de la pr�sente loi et, d’autre part, de la ressource mentionn�e au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale ainsi que de la majoration pr�vue par la pr�sente loi des pr�l�vements sociaux mentionn�s aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du m�me code. Il propose, le cas �ch�ant, les mesures d’ajustement permettant d’assurer l’�quilibre financier de ces op�rations.

IX. – A. – Les I, E du II et A du VII s’appliquent � compter du 1er octobre 2012.

B. – Les 1� � 3� du A, les B, D et F du II ainsi que le III s’appliquent aux r�mun�rations vers�es � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation aux dispositions de l’article L. 241-13 du code de la s�curit� sociale, la r�duction mentionn�e � ce m�me article est calcul�e en 2012 pour chacune des p�riodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 d�cembre de cette ann�e. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionn� au III dudit article est d�termin� au regard, d’une part, de la r�mun�ration annuelle totale du salari� et, d’autre part, du salaire minimum de croissance calcul�s pour l’ensemble de l’ann�e 2012. Le taux des cotisations mentionn�es � l’article L. 241-6-1 du m�me code dues pour les r�mun�rations vers�es entre le 1er octobre et le 31 d�cembre 2012 est �galement d�termin� au regard de la r�mun�ration annuelle totale per�ue en 2012.

C. – Le C du II s’applique :

1� Aux revenus du patrimoine mentionn�s � l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale per�us � compter du 1er janvier 2012 ;

2� Aux produits de placements mentionn�s au I de l’article L. 136-7 du m�me code pay�s ou r�alis�s, selon le cas, � compter du 1er juillet 2012 et � ceux mentionn�s au II du m�me article pour la part de ces produits acquise et, le cas �ch�ant, constat�e � compter du 1er juillet 2012.

D. – Le 4� du A du II et les B et D du VII s’appliquent aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre des p�riodes ouvertes � compter du 1er octobre 2012. Par d�rogation et � titre transitoire, la fraction mentionn�e au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale appliqu�e aux sommes d�clar�es par les assujettis au titre de p�riodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 d�cembre 2012 est �gale � 5,99 %.

E. – Les A, C et E du V s’appliquent aux op�rations dont le fait g�n�rateur intervient � compter du 1er octobre 2012, � moins que l’exigibilit� de la taxe ne soit intervenue � cette date. Toutefois, les ventes d’immeubles � construire r�gies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation et les sommes r�clam�es par le constructeur dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle r�gi par le chapitre Ier du titre III du livre II du m�me code restent soumises � la taxe sur la valeur ajout�e au taux de 19,60 % pour autant que le contrat pr�liminaire ou le contrat ait �t� enregistr� chez un notaire ou aupr�s d’un service des imp�ts avant la date de publication de la pr�sente loi.

F. – � la fin du 1� du II de l’article 76 de la loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012, les mots : � cette m�me date � sont remplac�s par les mots : � le 30 juin 2012 �. 

G. – 1. Au IV de l’article 48 de la loi n� 2008-776 du 4 ao�t 2008 de modernisation de l’�conomie, le mot : � cinqui�me � est remplac� par le mot : � quatri�me �.

2. Le pr�sent G est applicable � compter du 1er octobre 2012.

Article 3

Apr�s le 5� du 4 de l’article 238 bis du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un alin�a ainsi r�dig� :

� Un organisme ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d’aides financi�res ne relevant pas du 1 de l’article 12 du r�glement mentionn� au premier alin�a du pr�sent 4, � la cr�ation, � la reprise ou au d�veloppement de petites et moyennes entreprises telles qu’elles sont d�finies � l’annexe I au m�me r�glement ou de leur fournir des prestations d’accompagnement peut �galement se voir d�livrer l’agr�ment, sous r�serve du respect des conditions mentionn�es aux 1�, 2�, 4� et 5� et du r�glement (CE) n� 1998/2006 de la Commission, du 15 d�cembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� aux aides de minimis ou du r�glement (CE) n� 1535/2007 de la Commission, du 20 d�cembre 2007, concernant l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles ou du r�glement (CE) n� 875/2007 de la Commission, du 24 juillet 2007, relatif � l’application des articles 87 et 88 du trait� CE aux aides de minimis dans le secteur de la p�che et modifiant le r�glement (CE) n� 1860/2004. �

Article 4

I. – Au dernier alin�a du 2� du 1 du I de l’article 297 du m�me code, les r�f�rences : � B et C � sont remplac�es par les r�f�rences : � B, C et E �.

II. – Le I s’applique aux op�rations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajout�e est exigible � compter du 1er janvier 2012.

Article 5

I. – A. – L’intitul� de la section XX du chapitre III du titre Ier de la premi�re partie du livre Ier du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� : � Taxe sur les transactions financi�res � et l’article 235 ter ZD est ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD. – I. – Une taxe s’applique � toute acquisition � titre on�reux d’un titre de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, ou d’un titre de capital assimil�, au sens de l’article L. 211-41 du m�me code, d�s lors que ce titre est admis aux n�gociations sur un march� r�glement� fran�ais, europ�en ou �tranger, au sens des articles L. 421-4, L. 422-1 ou L. 423-1 dudit code, que son acquisition donne lieu � un transfert de propri�t�, au sens de l’article L. 211-17 du m�me code, et que ce titre est �mis par une soci�t� dont le si�ge social est situ� en France et dont la capitalisation boursi�re d�passe un milliard d’euros au 1er janvier de l’ann�e d’imposition. Un arr�t� des ministres charg�s de l’�conomie et du budget r�capitule la liste des soci�t�s concern�es.

� L’acquisition, au sens du premier alin�a du pr�sent article, s’entend de l’achat, y compris dans le cadre de l’exercice d’une option ou dans le cadre d’un achat � terme ayant fait pr�alablement l’objet d’un contrat, de l’�change ou de l’attribution, en contrepartie d’apports, de titres de capital mentionn�s au m�me premier alin�a.

� II. – La taxe n’est pas applicable :

� 1� Aux op�rations d’achat r�alis�es dans le cadre d’une �mission de titres de capital, y compris lorsque cette �mission donne lieu � un service de prise ferme et de placement garanti, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier ;

� 2� Aux op�rations r�alis�es par une chambre de compensation, au sens de l’article L. 440-1 du m�me code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 440-1, ou par un d�positaire central, au sens du 3� du II de l’article L. 621-9 dudit code, dans le cadre des activit�s d�finies � ce m�me article L. 621-9 ;

� 3� Aux acquisitions r�alis�es dans le cadre d’activit�s de tenue de march�. Ces activit�s sont d�finies comme les activit�s d’une entreprise d’investissement ou d’un �tablissement de cr�dit ou d’une entit� d’un pays �tranger ou d’une entreprise locale membre d’une plateforme de n�gociation ou d’un march� d’un pays �tranger lorsque l’entreprise, l’�tablissement ou l’entit� concern� proc�de en tant qu’interm�diaire se portant partie � des op�rations sur un instrument financier, au sens de l’article L. 211-1 du m�me code :

� a) Soit � la communication simultan�e de cours acheteurs et vendeurs fermes et comp�titifs de taille comparable, avec pour r�sultat d’apporter de la liquidit� au march� sur une base r�guli�re et continue ;

� b) Soit, dans le cadre de son activit� habituelle, � l’ex�cution des ordres donn�s par des clients ou en r�ponse � des demandes d’achat ou de vente de leur part ;

� c) Soit � la couverture des positions associ�es � la r�alisation des op�rations mentionn�es aux a et ;

� 4� Aux op�rations r�alis�es pour le compte d’�metteurs en vue de favoriser la liquidit� de leurs actions dans le cadre de pratiques de march� admises accept�es par l’Autorit� des march�s financiers en application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 28 janvier 2003, sur les op�rations d’initi�s et les manipulations de march� (abus de march�) et de la directive 2004/72/CE de la Commission, du 29 avril 2004, portant modalit�s d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de march� admises, la d�finition de l’information privil�gi�e pour les instruments d�riv�s sur produits de base, l’�tablissement de listes d’initi�s, la d�claration des op�rations effectu�es par les personnes exer�ant des responsabilit�s dirigeantes et la notification des op�rations suspectes ;

� 5� Aux acquisitions de titres entre soci�t�s membres du m�me groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l’acquisition de titres concern�e, aux acquisitions de titres entre soci�t�s du m�me groupe, au sens de l’article 223 A du pr�sent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions pr�vues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ;

� 6� Aux cessions temporaires de titres mentionn�es au 10� de l’article 2 du r�glement (CE) n� 1287/2006 de la Commission europ�enne, du 10 ao�t 2006, portant mesures d’ex�cution de la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en mati�re d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du march�, l’admission des instruments financiers � la n�gociation et la d�finition de termes aux fins de ladite directive ;

� 7� Aux acquisitions, dans le cadre du livre III de la troisi�me partie du code du travail, de titres de capital par les fonds communs de placement d’entreprise r�gis par les articles L. 214-39 et L. 214-40 du code mon�taire et financier et par les soci�t�s d’investissement � capital variable d’actionnariat salari� r�gies par l’article L. 214-41 du m�me code ainsi qu’aux acquisitions de titres de capital de l’entreprise ou d’une entreprise du m�me groupe, au sens des articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du code du travail, directement faites par les salari�s en application du septi�me alin�a de l’article L. 3332-15 du m�me code ;

� 8� Aux rachats de leurs titres de capital par les soci�t�s lorsque ces titres sont destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail ;

� 9� Aux acquisitions d’obligations �changeables ou convertibles en actions. 

� III. – La taxe est assise sur la valeur d’acquisition du titre. En cas d’�change, � d�faut de valeur d’acquisition exprim�e dans un contrat, la valeur d’acquisition correspond � la cotation des titres sur le march� le plus pertinent en termes de liquidit�, au sens de l’article 9 du r�glement (CE) 1287/2006 de la Commission, du 10 ao�t 2006, pr�cit�, � la cl�ture de la journ�e de bourse qui pr�c�de celle o� l’�change se produit. En cas d’�change entre des titres d’in�gale valeur, chaque partie � l’�change est tax�e sur la valeur des titres dont elle fait l’acquisition.

� IV. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produite l’acquisition du titre.

� V. – Le taux de la taxe est fix� � 0,1 %.

� VI. – La taxe est liquid�e et due par l’op�rateur fournissant des services d’investissement, au sens de l’article L. 321-1 du code mon�taire et financier, ayant ex�cut� l’ordre d’achat du titre ou ayant n�goci� pour son compte propre, quel que soit son lieu d’�tablissement.

� Lorsque l’acquisition a lieu sans intervention d’un op�rateur fournissant des services d’investissement, la taxe est liquid�e et due par l’�tablissement assurant la fonction de tenue de compte-conservation, au sens du 1 de l’article L. 321-2 du m�me code, quel que soit son lieu d’�tablissement. L’acqu�reur lui transmet les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article.

� VII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et effectue la livraison du titre, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I et d�signe l’adh�rent sur le compte duquel la taxe peut �tre pr�lev�e.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et n’effectue pas la livraison du titre, laquelle est effectu�e dans les livres d’un de ses adh�rents, cet adh�rent fournit au d�positaire central les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que ni ce d�positaire, ni aucun de ses adh�rents n’effectue la livraison du titre, laquelle est r�alis�e dans les livres d’un client d’un adh�rent du d�positaire central, ce client fournit les informations mentionn�es au VIII du pr�sent article � l’adh�rent, lequel les transmet au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier et que la livraison s’effectue dans des conditions diff�rentes de celles mentionn�es aux trois premiers alin�as du pr�sent VII, le redevable mentionn� au VI d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie au Tr�sor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Le redevable peut �galement acquitter la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, auquel il transmet, directement ou indirectement, les informations mentionn�es au VIII. L’adh�rent transmet ces informations au d�positaire central avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Si le redevable opte pour le paiement de la taxe par l’interm�diaire d’un adh�rent du d�positaire central, il en informe le Tr�sor par une d�claration avant le 1er novembre. Cette d�claration est valable un an et se renouvelle par tacite reconduction.

� Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital n’est pas soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, le redevable mentionn� au VI du pr�sent article d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, et paie au Tr�sor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I. Il tient � disposition de l’administration les informations mentionn�es au VIII.

� VIII. – Si le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre de capital est soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier, il recueille de la part de ses adh�rents ou des redevables, dans les conditions pr�vues au VII du pr�sent article, des informations relatives aux op�rations entrant dans le champ d’application de la taxe. Un d�cret pr�cise la nature de ces informations, qui incluent le montant de la taxe due au titre de la p�riode d’imposition, les num�ros d’ordre des op�rations concern�es, la date de leur r�alisation, la d�signation, le nombre et la valeur des titres dont l’acquisition est taxable et les op�rations exon�r�es, r�parties selon les cat�gories d’exon�ration mentionn�es au II.

� IX. – Le d�positaire central teneur du compte d’�mission du titre soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier d�clare � l’administration fiscale, selon le mod�le qu’elle a fix�, centralise et reverse au Tr�sor la taxe avant le 25 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I du pr�sent article. La d�claration pr�cise notamment le montant de la taxe due et acquitt�e par chaque redevable.

� Dans les cas mentionn�s aux trois premiers alin�as du VII ou en cas d’option du redevable mentionn�e � l’avant-dernier alin�a du m�me VII, l’adh�rent ayant transmis les informations mentionn�es au VIII ou ayant �t� d�sign� par le redevable en application du premier alin�a du VII l’autorise � pr�lever sur son compte le montant de la taxe avant le 5 du mois suivant les acquisitions mentionn�es au I.

� X. – Le d�positaire central soumis au 3� du II de l’article L. 621-9 du code mon�taire et financier tient une comptabilit� s�par�e pour l’enregistrement des op�rations li�es � la collecte de la taxe. Il assure un contr�le de coh�rence entre les d�clarations qu’il re�oit et les informations en sa possession en tant que d�positaire central. Les informations recueillies par le d�positaire central en application du VII du pr�sent article sont tenues � la disposition de l’administration sur simple requ�te. Un rapport annuel est remis � l’administration sur la nature et l’ampleur des contr�les mis en œuvre. Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent X.

� XI. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement pr�vues au IX, le d�positaire central acquitte l’int�r�t de retard pr�vu par l’article 1727 du pr�sent code.

� En cas de manquement aux obligations de paiement pr�vues au VII du pr�sent article, le redevable de la taxe acquitte l’int�r�t de retard pr�vu au m�me article 1727.

� En cas de manquement du redevable ou de l’adh�rent aux obligations d�claratives pr�vues au VII du pr�sent article, celui-ci acquitte l’amende pr�vue � l’article 1788 C.

� XII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �

B. – Apr�s l’article 1788 B du m�me code, il est ins�r� un article 1788 C ainsi r�dig� :

� Art. 1788 C. – I. – Le d�faut de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 40 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 1 000 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 1 000 €.

� II. – Le retard de transmission des informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�ne l’application d’une majoration de 20 % du montant de la taxe due qui ne peut �tre inf�rieure � 500 € ou, lorsqu’aucune taxe n’est due, d’une amende de 500 €.

� III. – Les inexactitudes ou les omissions relev�es dans les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD entra�nent l’application d’une amende de 150 € par omission ou inexactitude relev�e dans la d�claration, qui ne peut pas exc�der 40 % de la taxe omise. �

C. – Les A, B et D s’appliquent aux acquisitions r�alis�es � compter du 1er ao�t 2012.

Pour les acquisitions r�alis�es entre le 1er ao�t et le 31 octobre 2012, la taxe est d�clar�e, liquid�e et acquitt�e avant le 30 novembre 2012. Les redevables sont tenus de conserver les informations n�cessaires � la liquidation de la taxe sur ces op�rations. Ils transmettent au d�positaire central teneur du compte d’�mission, avant le 10 novembre 2012, les informations mentionn�es au VII de l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts.

D. – L’article 1736 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par un VII ainsi r�dig� :

� VII. – 1. En cas de manquement � ses obligations d�claratives mentionn�es au IX de l’article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 € pour absence de d�p�t de la d�claration et, dans la limite de 20 000 € par d�claration, de 150 € par omission ou inexactitude d�clarative.

� 2. En cas de manquement � son obligation de mise � disposition de l’administration des informations mentionn�es au X du m�me article 235 ter ZD, le d�positaire central acquitte une amende de 20 000 €. �

E. – � compter du 1er ao�t 2012 :

1� Le premier alin�a du 1� du I de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi r�dig� :

� 1� � 0,1 % : � ;

2� Le II du m�me article est ainsi modifi� :

a) Au sixi�me alin�a, apr�s le mot : � soci�t� �, sont ins�r�s les mots : � destin�s � �tre c�d�s aux adh�rents d’un plan d’�pargne d’entreprise dans le cadre du titre III du livre III de la troisi�me partie du code du travail � ;

b) Les deux derniers alin�as sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� – aux acquisitions de droits sociaux entre soci�t�s membres du m�me groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, au moment de l’acquisition de droits concern�e, aux acquisitions de droits entre soci�t�s du m�me groupe, au sens de l’article 223 A du pr�sent code, et aux acquisitions intervenant dans les conditions pr�vues aux articles 210 A, 210 B, 220 quater, 220 quater A et 220 quater B ; �

c) Il est ajout� un alin�a ainsi r�dig� :

� – aux op�rations tax�es au titre de l’article 235 ter ZD. �

II. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du m�me code, il est ins�r� un article 235 ter ZD bis ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD bis. – I. – Les entreprises exploit�es en France, au sens du I de l’article 209, sont assujetties � une taxe sur les op�rations � haute fr�quence portant sur des titres de capital, au sens de l’article L. 212-1 A du code mon�taire et financier, r�alis�es pour compte propre par l’interm�diaire de dispositifs de traitement automatis�.

� II. – Constitue une op�ration � haute fr�quence sur titre de capital, au sens du I du pr�sent article, le fait d’adresser � titre habituel des ordres en ayant recours � un dispositif de traitement automatis� de ces ordres caract�ris� par l’envoi, la modification ou l’annulation d’ordres successifs sur un titre donn� s�par�s d’un d�lai inf�rieur � un seuil fix� par d�cret. Ce seuil ne peut pas �tre sup�rieur � une seconde. Constitue un dispositif de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, tout syst�me permettant des op�rations sur instruments financiers dans lequel un algorithme informatique d�termine automatiquement les diff�rents param�tres des ordres, comme la d�cision de passer l’ordre, la date et l’heure de passage de l’ordre, ainsi que le prix et la quantit� des instruments financiers concern�s.

� Ne constituent pas des dispositifs de traitement automatis�, au sens du pr�sent article, les syst�mes utilis�s aux fins d’optimiser les conditions d’ex�cution d’ordres ou d’acheminer des ordres vers une ou plusieurs plateformes de n�gociation ou pour confirmer des ordres.

� Un d�cret d�finit les modalit�s d’application du pr�sent II.

� III. – Les entreprises mentionn�es au I ne sont pas redevables de la taxe au titre des activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.

� IV. – D�s lors que le taux d’annulation ou de modification des ordres relatifs � des op�rations � haute fr�quence, � l’exception des op�rations mentionn�es au III du pr�sent article, exc�de un seuil, d�fini par d�cret, sur une journ�e de bourse, la taxe due est �gale � 0,01 % du montant des ordres annul�s ou modifi�s exc�dant ce seuil. Ce seuil ne peut �tre inf�rieur � deux tiers des ordres transmis.

� V. – La taxe est exigible le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les ordres annul�s ou modifi�s ont �t� transmis.

� VI. – La taxe est d�clar�e et liquid�e avant le 10 du mois suivant la transmission des ordres mentionn�e au II sur une d�claration dont le mod�le est fix� par l’administration. Elle est acquitt�e lors du d�p�t de la d�claration.

� VII. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �

B. – Le A s’applique aux ordres annul�s et modifi�s � compter du 1er ao�t 2012.

III. – A. – Apr�s l’article 235 ter ZD du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un article 235 ter ZD ter ainsi r�dig� :

� Art. 235 ter ZD ter. – I. – Une taxe sur les contrats d’�change sur d�faut d’un �tat de l’Union europ�enne s’applique � tout achat, par une personne physique domicili�e en France au sens de l’article 4 B, une entreprise exploit�e en France au sens du I de l’article 209 ou une entit� juridique �tablie ou constitu�e en France, d’un instrument d�riv� servant au transfert du risque de cr�dit, au sens du 8 de la section C � l’annexe I � la directive 2004/39/CE du Parlement europ�en et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les march�s d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement europ�en et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

� La taxe n’est pas due lorsque le b�n�ficiaire du contrat soit d�tient une position longue correspondante sur la dette de cet �tat, soit d�tient des actifs ou contracte des engagements dont la valeur est corr�l�e � la valeur de la dette de cet �tat.

� II. – La personne, l’entreprise ou l’entit� mentionn�e au I du pr�sent article n’est pas redevable de la taxe au titre de ses activit�s de tenue de march� mentionn�es au 3� du II de l’article 235 ter ZD.

� III. – La taxe est due lors de la conclusion du contrat d’�change sur d�faut mentionn� au I du pr�sent article.

� IV. – La taxe est �gale � 0,01 % du montant notionnel du contrat, qui s’entend du montant nominal ou facial utilis� pour calculer les paiements li�s au contrat.

� V. – La taxe est acquitt�e aupr�s du Tr�sor lors du d�p�t de la d�claration mentionn�e au 1 de l’article 287.

� VI. – La taxe est recouvr�e et contr�l�e selon les proc�dures et sous les m�mes sanctions, garanties et privil�ges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les r�clamations sont pr�sent�es, instruites et jug�es selon les r�gles applicables � ces m�mes taxes. �

B. – Le A s’applique aux contrats d’�change sur d�faut d’un �tat conclus � compter du 1er ao�t 2012.

Article 6

I. – Le code de commerce est ainsi modifi� :

1� Apr�s l’article L. 225-209-1, il est ins�r� un article L. 225-209-2 ainsi r�dig� :

 Art. L. 225-209-2. – Dans les soci�t�s dont les actions ne sont pas admises aux n�gociations sur un march� r�glement� ou sur un syst�me multilat�ral de n�gociation qui se soumet aux dispositions l�gislatives ou r�glementaires visant � prot�ger les investisseurs contre les op�rations d’initi�s, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, l’assembl�e g�n�rale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, � acheter les actions de la soci�t�, pour les offrir ou les attribuer :

� – dans l’ann�e de leur rachat, aux b�n�ficiaires d’une op�ration mentionn�e � l’article L. 225-208 ou intervenant dans le cadre des articles L. 3332-1 et suivants du code du travail ;

� – dans les deux ans de leur rachat, en paiement ou en �change d’actifs acquis par la soci�t� dans le cadre d’une op�ration de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

� – dans les cinq ans de leur rachat, aux actionnaires qui manifesteraient � la soci�t� l’intention de les acqu�rir � l’occasion d’une proc�dure de mise en vente organis�e par la soci�t� elle-m�me dans les trois mois qui suivent chaque assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle.

� Le nombre d’actions acquises par la soci�t� ne peut exc�der :

� – 10 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue aux deuxi�me ou quatri�me alin�as du pr�sent article ;

� – 5 % du capital de la soci�t� lorsque le rachat est autoris� en vue d’une op�ration pr�vue au troisi�me alin�a.

� L’assembl�e g�n�rale ordinaire pr�cise les finalit�s de l’op�ration. Elle d�finit le nombre maximal d’actions dont elle autorise l’acquisition, le prix ou les modalit�s de fixation du prix ainsi que la dur�e de l’autorisation, qui ne peut exc�der douze mois.

� Le prix des actions rachet�es est acquitt� au moyen d’un pr�l�vement sur les r�serves dont l’assembl�e g�n�rale a la disposition en vertu du deuxi�me alin�a de l’article L. 232-11 du pr�sent code.

� � d�faut d’avoir �t� utilis�es pour l’une des finalit�s et dans les d�lais mentionn�s aux deuxi�me � quatri�me alin�as du pr�sent article, les actions rachet�es sont annul�es de plein droit.

� L’assembl�e g�n�rale ordinaire statue au vu d’un rapport �tabli par un expert ind�pendant, dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat, et sur un rapport sp�cial des commissaires aux comptes faisant conna�tre leur appr�ciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition.

� Le prix des actions ne peut, � peine de nullit�, �tre sup�rieur � la valeur la plus �lev�e ni inf�rieur � la valeur la moins �lev�e figurant dans le rapport d’�valuation de l’expert ind�pendant communiqu� � l’assembl�e g�n�rale.

� Le conseil d’administration peut d�l�guer au directeur g�n�ral ou, en accord avec ce dernier, � un ou plusieurs directeurs d�l�gu�s les pouvoirs n�cessaires pour r�aliser ces op�rations. Le directoire peut d�l�guer � son pr�sident ou, avec son accord, � un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs n�cessaires � l’effet de les r�aliser. Les personnes d�sign�es rendent comptent au conseil d’administration ou au directoire de l’utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions pr�vues par ces derniers.

� Les commissaires aux comptes pr�sentent � l’assembl�e g�n�rale ordinaire annuelle un rapport sp�cial sur les conditions dans lesquelles les actions ont �t� rachet�es et utilis�es au cours du dernier exercice clos.

� Les actions rachet�es peuvent �tre annul�es dans la limite de 10 % du capital de la soci�t� par p�riodes de vingt-quatre mois. En cas d’annulation des actions achet�es, la r�duction de capital est autoris�e ou d�cid�e par l’assembl�e g�n�rale extraordinaire qui peut d�l�guer au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la r�aliser.

� Par d�rogation aux dispositions du dixi�me alin�a, les actions rachet�es mais non utilis�es peuvent, sur d�cision de l’assembl�e g�n�rale ordinaire, �tre utilis�es pour une autre des finalit�s pr�vues au pr�sent article.

� En aucun cas, ces op�rations ne peuvent porter atteinte � l’�galit� des actionnaires. � ;

2� Le dernier alin�a de l’article L. 225-209 est supprim� ;

3� Aux premier et second alin�as de l’article L. 225-211 et au premier alin�a de l’article L. 225-213, apr�s le mot : � articles �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-2, � ;

4� � la premi�re phrase de l’article L. 225-214, apr�s la premi�re occurrence du mot : � � �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 225-209-1 et �.

II. – Le sixi�me alin�a du II de l’article 726 du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � , � l’exception des rachats d’actions effectu�s dans les conditions pr�vues � l’article L. 225-209-2 du code de commerce �.

Article 7

I. – Le e du 3� du II de l’article 150-0 D bis du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.

II. – Le I s’applique aux gains r�alis�s au titre des cessions intervenues � compter du 1er janvier 2011.

III. – A. – Le I bis de l’article 150-0 A du code g�n�ral des imp�ts est abrog�.

B. – Au dernier alin�a du 1 de l’article 170 du m�me code, les mots : � le montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A, � sont supprim�s.

C. – Au d du 1� du IV de l’article 1417 du m�me code, les mots : � Du montant des gains nets exon�r�s en application du I bis de l’article 150-0 A ainsi que � sont supprim�s et les mots : � du m�me article � sont remplac�s par la r�f�rence : � de l’article 150-0 A �.

D. – Au 2� du I de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale, la r�f�rence : � et du I bis � est supprim�e.

IV. – Le III s’applique aux gains r�alis�s au titre des cessions intervenues � compter du 1er janvier 2012.

Article 8

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase du second alin�a de l’article 302 bis ZG, au second alin�a de l’article 302 bis ZH, � la premi�re phrase du deuxi�me alin�a de l’article 302 bis ZI et � la derni�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tertricies, le mot : � titulaires � est remplac� par les mots : � devant �tre soumises � et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de � est remplac�e par le mot : � � � ;

2� � la premi�re phrase du premier alin�a de l’article 1609 tricies, les mots : � organis�s et exploit�s dans les conditions fix�es par l’article 12 � sont remplac�s par les mots : � vis�s au chapitre II �.

II. – Au dernier alin�a des articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 du code de la s�curit� sociale, le mot : � titulaires � est remplac� par les mots : � devant �tre soumises � et l’avant-derni�re occurrence du mot : � de � est remplac�e par le mot : � � �.

Article 9

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au premier alin�a de l’article 362, le nombre : � 108 000 � est remplac� par le nombre : � 120 000 � ;

2� Au d�but du premier alin�a du 1� du I de l’article 403, les mots : � 872,13 € dans la limite de 108 000 � sont remplac�s par les mots : � 903 € dans la limite de 120 000 �.

II. – Le 2� du I est applicable � compter du premier jour du deuxi�me mois suivant celui de la promulgation de la loi n�          du                   de finances rectificative pour 2012.

Article 10

La loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi�e :

1� Les II � IV de l’article 16 sont abrog�s ;

2� Le III de l’article 20 est abrog�.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES
� L’�QUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 11

I. – Pour 2012, l’ajustement des ressources tel qu’il r�sulte des �valuations r�vis�es figurant � l’�tat A annex� � la pr�sente loi et le suppl�ment des charges du budget de l’�tat sont fix�s aux montants suivants :

   

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget g�n�ral

     

Recettes fiscales brutes / d�penses brutes

-1 947

4 432

 

� d�duire : Remboursements
et d�gr�vements

-342

-342

 

Recettes fiscales nettes / d�penses nettes

-1 605

4 774

 

Recettes non fiscales

60

 

 

Recettes totales nettes / d�penses nettes

-1 545

4 774

 

� d�duire : Pr�l�vements sur recettes au profit des collectivit�s territoriales et de l’Union europ�enne

0

 

 

Montants nets pour le budget g�n�ral

-1 545

4 774

-6 319

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants

0

0

 

Montants nets pour le budget g�n�ral, y compris fonds de concours

-1 545

4 774

 

Budgets annexes

     

Contr�le et exploitation a�riens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

 

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

�valuation des fonds de concours et cr�dits correspondants :

 

 

 

Contr�le et exploitation a�riens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes sp�ciaux

     

Comptes d’affectation sp�ciale

8 043

7 523

520

Comptes de concours financiers

3 378

3 689

-311

Comptes de commerce (solde)

 

 

0

Comptes d’op�rations mon�taires (solde)

 

 

0

Solde pour les comptes sp�ciaux

 

 

209

Solde g�n�ral

   

-6 110

II. – Pour 2012 :

1� Les ressources et les charges de tr�sorerie qui concourent � la r�alisation de l’�quilibre financier sont �valu�es comme suit :

 

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

   

Amortissement de la dette � long terme

55,5

 

Amortissement de la dette � moyen terme

42,4

 

Amortissement de dettes reprises par l’�tat

1,3

 

D�ficit budg�taire

84,8

 

Total

184,0

 

Ressources de financement

   

�missions � moyen et long termes (obligations assimilables du Tr�sor et bons du Tr�sor � taux fixe et int�r�t annuel), nettes des rachats effectu�s par l’�tat et par la Caisse de la dette publique

178,0

 

Annulation de titres de l’�tat par la Caisse
de la dette publique

4,0

 

Variation nette des bons du Tr�sor � taux fixe
et int�r�ts pr�compt�s

-4,3

 

Variation des d�p�ts des correspondants

-0,3

 

Variation du compte de Tr�sor

2,4

 

Autres ressources de tr�sorerie

4,2

 

Total

184,0

 ;

2� Le plafond de la variation nette, appr�ci�e en fin d’ann�e, de la dette n�gociable de l’�tat d’une dur�e sup�rieure � un an demeure inchang�. 

III. – Pour 2012, le plafond d’autorisation des emplois r�mun�r�s par l’�tat demeure inchang�.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SP�CIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDG�TAIRES POUR 2012. –
CR�DITS DES MISSIONS

Article 12

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant, respectivement, � 16 647 143 000 € et 6 860 631 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

II. – Il est annul� pour 2012, au titre du budget g�n�ral, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 2 429 196 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat B annex� � la pr�sente loi.

Article 13

I. – Il est ouvert au ministre de l’�conomie, des finances et de l’industrie, pour 2012, au titre du compte d’affectation sp�ciale � Participations financi�res de l’�tat �, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 7 523 488 000 €, conform�ment � la r�partition par programme donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

II. – Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement suppl�mentaires s’�levant � 3 843 234 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

III. – Il est annul�, pour 2012, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des cr�dits de paiement s’�levant � 154 084 000 €, conform�ment � la r�partition par mission et programmes donn�e � l’�tat C annex� � la pr�sente loi.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACH�ES

Article 14

I. – Le code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – L’article 1649 AA est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Les versements faits � l’�tranger ou en provenance de l’�tranger par l’interm�diaire de contrats non d�clar�s dans les conditions pr�vues au premier alin�a constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables. � ;

B. – Le IV de l’article 1736 est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Si le total des soldes cr�diteurs du ou des comptes � l’�tranger non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende par compte non d�clar� est �gale � 5 % du solde cr�diteur de ce m�me compte, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a du pr�sent IV. � ;

C. – Au premier alin�a de l’article 1758, apr�s la r�f�rence : � l’article 1649 A �, est ins�r�e la r�f�rence : � , au second alin�a de l’article 1649 AA � ;

D. – L’article 1766 est ainsi r�dig� :

� Art. 1766. – Les infractions aux dispositions du premier alin�a de l’article 1649 AA sont passibles d’une amende de 1 500 € par contrat non d�clar�. Ce montant est port� � 10 000 € par contrat non d�clar� lorsque l’obligation d�clarative concerne un �tat ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’�vasion fiscales permettant l’acc�s aux renseignements bancaires.

� Si le total de la valeur du ou des contrats non d�clar�s est �gal ou sup�rieur � 50 000 € au 31 d�cembre de l’ann�e au titre de laquelle la d�claration devait �tre faite, l’amende est port�e pour chaque contrat non d�clar� � 5 % de la valeur de ce contrat, sans pouvoir �tre inf�rieure aux montants pr�vus au premier alin�a. �

II. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la s�curit� sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, �.

III. – Au 2� du III de l’article 15 de l’ordonnance n� 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, apr�s la r�f�rence : � 1649 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � 1649 AA, �.

IV. – Les A et C du I et les II et III sont applicables � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012. Le B du I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter de l’entr�e en vigueur de la pr�sente loi. Le D du m�me I est applicable aux d�clarations devant �tre souscrites � compter du 1er janvier 2013.

Article 15

Le premier alin�a de l’article 1741 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� � la premi�re phrase, le montant : � 37 500 euros � est remplac� par le montant : � 500 000 € � ;

2� � la seconde phrase, le montant : � 75 000 euros � est remplac� par le montant : � 750 000 € � ;

3� Est ajout�e une phrase ainsi r�dig�e :

� Lorsque les faits mentionn�s � la premi�re phrase ont �t� r�alis�s ou facilit�s au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits aupr�s d’organismes �tablis dans un �tat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d’assistance administrative permettant l’�change de tout renseignement n�cessaire � l’application de la l�gislation fiscale fran�aise, soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable �tablis dans l’un de ces �tats ou territoires, les peines sont port�es � sept ans d’emprisonnement et � 1 000 000 € d’amende. �

Article 16

I. – L’article 283 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le 2 quinquies est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les livraisons de gaz naturel ou d’�lectricit� mentionn�es au b du m�me III, ainsi que pour les services d�finis au 13� de l’article 259 B qui leur sont directement li�s, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France, y compris lorsque son fournisseur est �tabli en France. � ;

2� Apr�s le 2 septies, il est ins�r� un 2 octies ainsi r�dig� :

� 2 octies. Pour les services de communications �lectroniques, � l’exclusion de ceux soumis � la taxe pr�vue � l’article 302 bis KH, la taxe est acquitt�e par l’acqu�reur qui dispose d’un num�ro d’identification � la taxe sur la valeur ajout�e en France. �

II. – Le I entre en vigueur pour les factures �mises � compter du 1er avril 2012.

Article 17

I. – Apr�s l’article 1731-0 A du code g�n�ral des imp�ts, il est ins�r� un 3 bis ainsi r�dig� :

� 3 bis : Autres sanctions relatives
aux infractions constitutives de manquements graves

� Art. 1731 bis. – 1. Pour l’�tablissement de l’imp�t sur le revenu, les d�ficits mentionn�s aux I et I bis de l’article 156 et les r�ductions d’imp�t ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732.

� 2. Pour le calcul de l’imp�t de solidarit� sur la fortune, les avantages pr�vus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent s’imputer sur les droits donnant lieu � l’application de l’une des majorations pr�vues aux b et c du 1 de l’article 1728, � l’article 1729 et au a de l’article 1732. �

II. – Le I est applicable � compter de l’imposition des revenus de l’ann�e 2012 et de l’imp�t de solidarit� sur la fortune d� au titre de l’ann�e 2012.

Article 18

Le livre des proc�dures fiscales est ainsi modifi� :

1� L’article L. 152 est ainsi modifi� :

a) Apr�s le 5�, sont ins�r�s des 6� et 7� ainsi r�dig�s :

� 6� � l’appr�ciation des conditions d’ouverture et de maintien des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale ;

� 7� Au calcul des prestations vers�es dans le cadre de leur mission l�gale en mati�re d’action sanitaire et sociale. � ;

b) Au septi�me alin�a, la r�f�rence : � 5� � est remplac�e par la r�f�rence : � 7� � ;

2� L’article L. 166 D est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� L’administration charg�e du recouvrement du droit pr�vu � l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et l’agence mentionn�e � l’article L. 5311-1 du code de la sant� publique se transmettent spontan�ment ou sur demande les informations relatives aux droits per�us au titre de l’article 1635 bis AE du code g�n�ral des imp�ts et aux quittances �tablies conform�ment � ce m�me article 1635 bis AE. � ;

3� Au deuxi�me alin�a de l’article L. 113, apr�s la r�f�rence : � L. 139 A, �, est ins�r�e la r�f�rence : � L. 152, � et la r�f�rence : � et L. 166 � est remplac�e par les r�f�rences : � , L. 166 et L. 166 D �.

Article 19

I. – Apr�s le mot : � article �, la fin de l’avant-dernier alin�a de l’article L. 263 du m�me livre est ainsi r�dig�e : � L. 211-2 du code des proc�dures civiles d’ex�cution. �

II. – Le I s’applique � compter de l’entr�e en vigueur de l’ordonnance n� 2011-1895 du 19 d�cembre 2011 relative � la partie l�gislative du code des proc�dures civiles d’ex�cution.

Article 20

Le code de proc�dure p�nale est ainsi modifi� :

1� Les cinq premiers alin�as du VI de l’article 28-1 sont remplac�s par trois alin�as ainsi r�dig�s :

� VI. – Lorsque, sur r�quisition du procureur de la R�publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des douanes mentionn�s aux I et II proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire.

� Ces agents sont autoris�s � d�clarer comme domicile l'adresse du si�ge du service dont ils d�pendent.

� Ils peuvent �tre assist�s par les personnes mentionn�es aux articles 706 et 706-2 agissant sur d�l�gation des magistrats. � ;

2� Les deux premiers alin�as du IV de l’article 28-2 sont remplac�s par un alin�a ainsi r�dig� :

� IV. – Lorsque, sur r�quisition du procureur de la R�publique ou sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les agents des services fiscaux habilit�s dans les conditions pr�vues au II du pr�sent article proc�dent � des enqu�tes judiciaires, ils disposent des m�mes pr�rogatives et obligations que celles attribu�es aux officiers de police judiciaire. �

Article 21

La loi n� 2010-476 du 12 mai 2010 relative � l’ouverture � la concurrence et � la r�gulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi modifi�e :

1� Le II de l’article 42 est ainsi r�dig� :

� II. – Des fonctionnaires et agents habilit�s � cet effet par le directeur g�n�ral de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne proc�dent sous sa direction aux enqu�tes administratives n�cessaires � l’application de la pr�sente loi. Ils sont �galement comp�tents pour constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57. Ils sont asserment�s dans des conditions d�finies par d�cret en Conseil d’�tat.

� Les enqu�tes administratives donnent lieu � l’�tablissement d’un proc�s-verbal. Un double de ce proc�s-verbal est transmis dans les cinq jours � l’op�rateur int�ress�.

� Les proc�s-verbaux dress�s pour les infractions pr�vues aux articles 56 et 57 sont transmis sans d�lai au procureur de la R�publique. � ;

2� L’article 59 est ainsi r�dig� :

� Art. 59. – Dans le but de constater les infractions pr�vues aux articles 56 et 57, les officiers et agents de police judiciaire d�sign�s par le ministre de l’int�rieur, les agents des douanes d�sign�s par le ministre charg� des douanes et les fonctionnaires et agents mentionn�s au II de l’article 42 peuvent, sans en �tre p�nalement responsables :

� 1� Participer sous un pseudonyme � des �changes �lectroniques sur un site de jeux ou paris agr�� ou non, et notamment � une session de jeu en ligne ;

� 2� Extraire, acqu�rir ou conserver par ce moyen des donn�es sur les personnes susceptibles d’�tre les auteurs de ces infractions ainsi que sur les comptes bancaires utilis�s.

� � peine de nullit�, ces actes ne peuvent avoir pour effet d’inciter autrui � commettre une infraction ou de contrevenir � la prohibition �nonc�e � l’article 5.

� La communication des documents n�cessaires � la recherche et � la constatation des infractions mentionn�es au premier alin�a du pr�sent article peut �tre demand�e par les agents des douanes dans les conditions pr�vues � l’article 65 du code des douanes.

� Les fonctionnaires ou agents mentionn�s au premier alin�a du pr�sent article consignent les informations ainsi recueillies par proc�s-verbal, transmis sans d�lai au procureur de la R�publique.

� Ce proc�s-verbal peut �tre utilis� par l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne dans l’exercice de ses missions et notamment aux fins de mise en œuvre de la proc�dure pr�vue � l’article L. 563-2 du code mon�taire et financier et de la proc�dure pr�vue � l’article 61 de la pr�sente loi. Pour la mise en œuvre de ces proc�dures, le secret bancaire n’est pas opposable aux enqu�teurs asserment�s de l’Autorit� de r�gulation des jeux en ligne.

� Ce proc�s-verbal est tenu � la disposition de l’administration fiscale conform�ment � l’article L. 84 B du livre des proc�dures fiscales. �

Article 22

I. – L’article 230 H du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

A. – Le cinqui�me alin�a du I est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Ce seuil est port� � 5 % � compter des r�mun�rations vers�es en 2015. � ;

B. – Au d�but du sixi�me alin�a du m�me I, les mots : � Jusqu’au 31 d�cembre 2015, � sont supprim�s ;

C. – Les 1� � 3� du II sont ainsi r�dig�s :

� 1� 0,25 % lorsque le pourcentage mentionn� � la seconde phrase du cinqui�me alin�a du I est inf�rieur � 1 % ; ce taux est port� � 0,3 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,4 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014. Lorsque l’effectif annuel moyen de l’entreprise exc�de deux mille salari�s, le taux de la contribution est �gal � 0,4 % ; ce taux est port� � 0,5 % � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2013 et � 0,6 % � compter de celle due au titre des r�mun�rations vers�es en 2014 ;

� 2� 0,1 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 3 %. � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, ce taux est port� � 0,2 % lorsque le pourcentage est au moins �gal � 1 % et inf�rieur � 2 % ;

� 3� 0,05 % lorsque ce pourcentage est au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 4 % et, � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2015, au moins �gal � 3 % et inf�rieur � 5 %. �

II. – Le C du I s’applique � compter de la contribution due au titre des r�mun�rations vers�es en 2012.

Article 23

I. – Apr�s la onzi�me ligne du tableau du deuxi�me alin�a du IV de l’article L. 213-10-2 du code de l’environnement, est ins�r�e une ligne ainsi r�dig�e :

� 

Toxicit� aigu� rejet�e en mer au-del�
de 5 km du littoral et � plus de 250 m
de profondeur (par kilo�quitox)

4

50 kilo�quitox

 �

II. – Le 1� du III de l’article 124 de la loi n� 2011-1977 du 28 d�cembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifi� :

1� Au dernier alin�a du a, le mot : � douzi�me � est remplac� par le mot : � treizi�me � ;

2� Au premier alin�a du b, le mot : � quatorzi�me � est remplac� par le mot : � quinzi�me �.

III. – L’article L. 213-11-12-1 du code de l’environnement est compl�t� par une phrase ainsi r�dig�e :

� Les acomptes inf�rieurs � 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement. � 

Article 24

I. – La sous-section 2 de la section 7 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxi�me partie du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est abrog�e.

II. – Le I s’applique � compter du 1er janvier 2012.

Article 25

Le 2� du II de l’article L. 2531-13 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un d ainsi r�dig� :

� d) En 2012, lorsqu’une commune fait l’objet d’un pr�l�vement en application du pr�sent article et b�n�ficie d’une attribution en application de l’article L. 2531-14, le montant du pr�l�vement ne peut exc�der celui de l’attribution. �

Article 26

Le III de l’article L. 5211-30 du m�me code est ainsi modifi� :

1� Le dernier alin�a du 1� est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pour le d�veloppement �conomique des outre-mer ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e � ;

2� Le dernier alin�a du 1� bis est compl�t� par les r�f�rences : � ou au VII de l’article 5 de la loi n� 2009-594 du 27 mai 2009 pr�cit�e ou au III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n� 2009-1673 de finances pour 2010 pr�cit�e �.

Article 27

I. – Le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts est compl�t� par les mots : � et, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine �.

II. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, le g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, dans sa r�daction r�sultant de la pr�sente loi, est applicable � partir du 12 mai 2011.

III. – Sous r�serve des d�cisions de justice pass�es en force de chose jug�e, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fix� par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code g�n�ral des imp�ts, est exon�r� des droits mentionn�s aux articles 302 B et suivants du m�me code.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de s�curit� sociale est compens�e � due concurrence par la majoration des droits vis�s aux articles 575 et 575 A du code g�n�ral des imp�ts.

Article 28

L’article 1396 du code g�n�ral des imp�ts est ainsi modifi� :

1� Au deuxi�me alin�a, apr�s le mot : � urbaines �, sont ins�r�s les mots : � ou � urbaniser lorsque les voies publiques et les r�seaux d’eau, d’�lectricit� et, le cas �ch�ant, d’assainissement existant � la p�riph�rie de la zone � urbaniser ont une capacit� suffisante pour desservir les constructions � implanter dans l’ensemble de cette zone, � et, apr�s les mots : � local d’urbanisme �, sont ins�r�s les mots : � , un document d’urbanisme en tenant lieu � ;

2� Apr�s le deuxi�me alin�a, sont ins�r�s deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Par d�rogation aux dispositions du deuxi�me alin�a, lorsque ces terrains sont situ�s dans une zone d�finie par arr�t� conjoint des ministres charg�s du budget et du logement, cette majoration est fix�e, � partir du 1er janvier 2014, � 5 € par m�tre carr�, puis � 10 € par m�tre carr� � partir du 1er janvier 2016. Cette majoration s’applique de plein droit. Son produit revient � l’autorit� comp�tente pour la r�alisation du plan local d’urbanisme.

� La commune ou l’�tablissement public de coop�ration intercommunale comp�tent pour la r�alisation du plan local d’urbanisme peuvent d�lib�rer, dans les conditions pr�vues au premier alin�a du I de l’article 1639 A bis, pour exon�rer tout ou partie des terrains situ�s sur son territoire. Ils peuvent �galement choisir une majoration moins �lev�e et en moduler le montant en fonction des priorit�s d’urbanisation et de construction de logements d�finies au sein du programme local de l’habitat. � ;

3� � la premi�re phrase du troisi�me alin�a, le nombre : � 1 000 � est remplac� par le nombre : � 200 � ;

4� Au cinqui�me alin�a, le mot : � quatri�me � est remplac� par le mot : � sixi�me � ;

5� � l’avant-derni�re phrase du dernier alin�a, le mot : � septembre � est remplac� par le mot : � octobre �.

Article 29

I. – Le m�me code est ainsi modifi� :

1� Le sixi�me alin�a du II quater de l’article 1411 est ainsi r�dig� :

� Par d�rogation aux dispositions du pr�sent II quater, lorsqu’une commune qui n’�tait pas membre en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C rejoint, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du pr�sent code, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C, les abattements communaux mentionn�s au II du pr�sent article cessent d’�tre corrig�s � compter de l’ann�e suivant celle du rattachement ou de la fusion. � ;

2� Le huiti�me alin�a du 2� du V de l’article 1609 nonies C est ainsi r�dig� :

� L’attribution de compensation est major�e du produit de la r�duction de taux de taxe d’habitation pr�vue, selon le cas, au VII de l’article 1638 quater ou au IV de l’article 1638-0 bis par les bases de taxe d’habitation de la commune l’ann�e de son rattachement � l’�tablissement public de coop�ration intercommunale. � ;

3� L’article 1638-0 bis est ainsi modifi� :

a) Le 1� du III est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Dans le cas d’une fusion vis�e � la derni�re phrase du premier alin�a du pr�sent III impliquant un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, le taux moyen pond�r� de taxe d’habitation mentionn� au premier alin�a du pr�sent 1� tient compte du produit r�sultant du transfert de la part d�partementale de cette taxe per�u par les communes qui en 2011 �taient isol�es ou membres d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ; �

b) Il est ajout� un IV ainsi r�dig� :

� IV. – Le taux de taxe d’habitation des communes membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre additionnelle faisant ou non application de l’article 1609 quinquies C ou d’un �tablissement public sans fiscalit� propre qui fusionne avec un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C est r�duit l’ann�e suivant celle de la fusion de la diff�rence entre, d’une part, le taux de r�f�rence de taxe d’habitation calcul� pour la commune conform�ment � l’article 1640 C et, d’autre part, le taux communal de taxe d’habitation applicable en 2010 dans la commune. � ;

4� Au VII de l’article 1638 quater, le mot : � volontaire � est remplac� par les mots : � dans les conditions mentionn�es au I �.

II. – Le cinqui�me alin�a du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n� 91-1322 du 30 d�cembre 1991) est remplac� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� Le taux de taxe d’habitation, � prendre en compte pour le calcul des compensations des exon�rations mentionn�es au a du I, des communes qui n’�taient pas membres en 2011 d’un �tablissement public de coop�ration intercommunale qui faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C du code g�n�ral des imp�ts et rejoignent, � la suite soit d’un rattachement volontaire, soit d’une transformation dans les conditions pr�vues � l’article L. 5211-41-1 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, soit d’une fusion vis�e � la seconde phrase du premier alin�a du III de l’article 1638-0 bis du code g�n�ral des imp�ts, un �tablissement public de coop�ration intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C du m�me code est le taux vot� par cette commune pour 1991.

� Le cinqui�me alin�a du pr�sent II s’applique aux compensations vers�es, suivant le cas, � compter de l’ann�e suivant celle de la fusion ou � compter de l’ann�e suivant celle au cours de laquelle le rattachement a pris effet. �

III. – A. – Les 1� � 3� du I s’appliquent, sans nouvelle d�lib�ration des communes concern�es, � compter des taux et abattements vot�s pour 2012.

B. – Le II s’applique � compter de 2012.

Article 30

I. – L’article L. 1331-7 du code de la sant� publique est ainsi r�dig� :

�  Art. L. 1331-7. – Les propri�taires des immeubles soumis � l’obligation de raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es en application de l’article L. 1331-1 peuvent �tre astreints par la commune, l’�tablissement public de coop�ration intercommunale ou le syndicat mixte comp�tent en mati�re d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’�conomie par eux r�alis�e en �vitant une installation d’�vacuation ou d’�puration individuelle r�glementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, � verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif.

� Cette participation s’�l�ve au maximum � 80 % du co�t de fourniture et de pose de l’installation mentionn�e au premier alin�a du pr�sent article, diminu�, le cas �ch�ant, du montant du remboursement d� par le m�me propri�taire en application de l’article L. 1331-2.

� La participation pr�vue au pr�sent article est exigible � compter de la date du raccordement au r�seau public de collecte des eaux us�es de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie r�am�nag�e de l’immeuble, d�s lors que ce raccordement g�n�re des eaux us�es suppl�mentaires.

� Une d�lib�ration du conseil municipal ou de l’organe d�lib�rant de l’�tablissement public d�termine les modalit�s de calcul de cette participation. �

II. – Le I est applicable aux immeubles qui ont �t� raccord�s au r�seau public de collecte des eaux us�es � compter du 1er juillet 2012. Il ne s’applique pas aux immeubles pour lesquels les propri�taires ont �t� astreints � verser la participation pr�vue � l’article L. 1331-7 du code de la sant� publique, dans sa r�daction ant�rieure � la publication de la pr�sente loi.

III. – Le a du 2� de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme est abrog� � compter du 1er juillet 2012. Le pr�sent III est applicable aux demandes d’autorisation ou aux d�clarations pr�alables d�pos�es � compter de cette m�me date. 

IV. – Au dernier alin�a de l’article L. 331-15 et au c de l’article L. 332-12 du code de l’urbanisme et au 5 du B du I de l’article 28 de la loi n� 2010-1658 du 29 d�cembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la r�f�rence : � a, � est supprim�e.

Article 31

Par d�rogation aux dispositions du I de l’article 1639 A du code g�n�ral des imp�ts et du premier alin�a de l’article L. 1612-2 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales, la date limite de vote des budgets et des taux des collectivit�s territoriales pour l’exercice 2012 est report�e au 15 avril.

II. – AUTRES MESURES

Article 32

Le 5� de l’article 2 de la loi n� 45-138 du 26 d�cembre 1945 relative � la cr�ation d’un Fonds mon�taire international et d’une Banque internationale pour la reconstruction et le d�veloppement est compl�t� par les mots : � ainsi que cumulativement, dans la limite d’un montant de 31 410 millions d’euros, une somme correspondant � des pr�ts remboursables dans les conditions du m�me article VII �.

Article 33

Le Gouvernement transmet aux commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances la synth�se trimestrielle de la situation financi�re du m�canisme europ�en de stabilit� ainsi que le compte de profits et pertes faisant ressortir les r�sultats de ses op�rations, pr�vus � l’article 27 du trait� instituant le m�canisme europ�en de stabilit� sign� le 2 f�vrier 2012.

Lorsque le conseil des gouverneurs du m�canisme europ�en de stabilit� adopte une d�cision relevant des d, f, h et i du 6 de l’article 5 du trait� mentionn� au premier alin�a du pr�sent article, le ministre charg� de l’�conomie en informe les commissions de l’Assembl�e nationale et du S�nat charg�es des finances.

Article 34

I. – Apr�s le mot : � de �, la fin du d de l’article L. 14-10-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi r�dig�e : � foyers b�n�ficiaires du revenu de solidarit� active dont les ressources sont inf�rieures au montant forfaitaire mentionn� au 2� de l’article L. 262-2 du pr�sent code, � l’exception de ceux ouvrant droit � la majoration pr�vue � l’article L. 262-9. �

II. – Le I s’applique � compter des concours r�partis au titre de l’ann�e 2012.

Article 35

Le III de l’article L. 1111-10 du code g�n�ral des collectivit�s territoriales est compl�t� par un alin�a ainsi r�dig� :

� Pour les projets d’investissement en mati�re d’eau potable et d’assainissement, d’�limination des d�chets, de protection contre les incendies de for�ts et de voirie communale qui sont r�alis�s par les �tablissements publics de coop�ration intercommunale � fiscalit� propre de Corse ou par les communes membres d’un tel �tablissement lorsque les projets n’entrent pas dans le champ de comp�tence communautaire, cette participation minimale du ma�tre de l’ouvrage est de 10 % du montant total des financements apport�s par des personnes publiques. �

Article 36

Au 2� du II de l’article 1648 AC du code g�n�ral des imp�ts, les mots : � l’�tablissement public � sont remplac�s par les mots : � la soci�t� �.

Article 37

L’article L. 518-15-3 du code mon�taire et financier est compl�t� par deux alin�as ainsi r�dig�s :

� � titre de d�fraiement des missions qui sont confi�es � l’Autorit� de contr�le prudentiel par la commission de surveillance dans le cadre des lois et r�glements fixant le statut de l’�tablissement, la Caisse des d�p�ts et consignations verse � la Banque de France une contribution annuelle dont le montant est fix� conventionnellement par l’Autorit� de contr�le prudentiel et la Caisse des d�p�ts et consignations, apr�s avis de sa commission de surveillance.

� La Banque de France per�oit cette contribution pour le compte de l’Autorit� de contr�le prudentiel. �

D�lib�r� en s�ance publique, � Paris, le 29 f�vrier 2012.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

�TATS L�GISLATIFS ANNEX�S

�TAT A

(Article 11 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2012 R�VIS�S

I. – BUDGET G�N�RAL

(En milliers d’euros)

Num�ro de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations
pour 2012

 

1. Recettes fiscales

 
 

11. Imp�t sur le revenu

235 000

1101

Imp�t sur le revenu

235 000

 

12. Autres imp�ts directs
per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

1201

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

 

13. Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

1301

Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

 

14. Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

160 000

1406

Imp�t de solidarit� sur la fortune

230 000

1499

Recettes diverses

-70 000

 

15. Taxe int�rieure de consommation
sur les produits �nerg�tiques

100 000

1501

Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques

100 000

 

16. Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

1601

Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

 

17. Enregistrement, timbre,
autres contributions et taxes indirectes

527 000

1706

Mutations � titre gratuit par d�c�s

160 000

1797

Taxe sur les transactions financi�res

367 000

 

2. Recettes non fiscales

 
 

21. Dividendes et recettes assimil�es

-379 000

2110

Produits des participations de l’�tat dans des entreprises financi�res

-283 000

2111

Contribution de la Caisse des d�p�ts et consignations repr�sentative de l’imp�t sur les soci�t�s

-96 000

 

22. Produits du domaine de l’�tat

320 000

2204

Redevances d’usage des fr�quences radio�lectriques

320 000

 

25. Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

240 000

2502

Produits des amendes prononc�es par les autorit�s de la concurrence

240 000

 

26. Divers

-121 000

2603

Pr�l�vements sur les fonds d’�pargne
g�r�s par la Caisse des d�p�ts et consignations

-121 000

R�CAPITULATION DES RECETTES
DU BUDGET G�N�RAL

 

(En milliers d’euros)

Num�ro de ligne

Intitul� de la recette

R�vision des �valuations pour 2012

 

1. Recettes fiscales

-1 947 150

11

Imp�t sur le revenu

235 000

12

Autres imp�ts directs per�us par voie d’�mission de r�les

-384 000

13

Imp�t sur les soci�t�s

-1 585 000

14

Autres imp�ts directs et taxes assimil�es

160 000

15

Taxe int�rieure de consommation sur les produits �nerg�tiques

100 000

16

Taxe sur la valeur ajout�e

-1 000 150

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

527 000

 

2. Recettes non fiscales

60 000

21

Dividendes et recettes assimil�es

-379 000

22

Produits du domaine de l’�tat

320 000

25

Amendes, sanctions, p�nalit�s et frais de poursuites

240 000

26

Divers

-121 000

 

Total des recettes, nettes des pr�l�vements

-1 887 150

III. – COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

 

(En euros)

Num�ro de ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2012

 

Gestion et valorisation des ressources
tir�es de l’utilisation du spectre hertzien

520 000 000

01

Produit des redevances acquitt�es par les op�rateurs priv�s pour l’utilisation des bandes de fr�quences lib�r�es par les minist�res affectataires

520 000 000

 

Participations financi�res de l’�tat

7 523 488 000

03

Reversement de dotations en capital et de produits
de r�duction de capital ou de liquidation

530 000 000

06

Versement du budget g�n�ral

6 993 488 000

 

Total

8 043 488 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Num�ro de ligne

D�signation des recettes

R�vision des �valuations
pour 2012

 

Avances aux organismes de s�curit� sociale

3 378 150 000

01

Recettes

3 378 150 000

 

Total

3 378 150 000

�TAT B

(Article 12 de la loi)

R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS
ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES,
AU TITRE DU BUDGET G�N�RAL

BUDGET G�N�RAL

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Action ext�rieure de l’�tat

   

10 278 500

10 278 500

Action de la France
en Europe et dans le monde

   

2 900 000

2 900 000

Diplomatie culturelle et d’influence

   

6 241 500

6 241 500

Fran�ais � l’�tranger
et affaires consulaires

   

1 137 000

1 137 000

Administration g�n�rale et territoriale de l’�tat

1 000

1 000

10 300 000

10 300 000

Administration territoriale

   

10 300 000

10 300 000

Vie politique, cultuelle
et associative

1 000

1 000

   

Agriculture, p�che, alimentation, for�t et affaires rurales

   

25 897 000

55 897 000

�conomie et d�veloppement durable de l’agriculture,
de la p�che et des territoires

   

18 298 000

48 298 000

For�t

   

3 100 000

3 100 000

S�curit� et qualit� sanitaires de l’alimentation

   

2 299 000

2 299 000

Conduite et pilotage
des politiques de l’agriculture

   

2 200 000

2 200 000

Aide publique au d�veloppement

   

11 700 000

11 700 000

Solidarit� � l’�gard
des pays en d�veloppement

   

9 700 000

9 700 000

D�veloppement solidaire
et migrations

   

2 000 000

2 000 000

Anciens combattants, m�moire et liens avec la Nation

   

10 478 000

10 478 000

Liens entre la Nation et son arm�e

   

478 000

478 000

Reconnaissance et r�paration en faveur du monde combattant

   

10 000 000

10 000 000

Culture

   

34 031 500

36 031 500

Patrimoines

   

21 057 000

23 057 000

Cr�ation

   

3 500 500

3 500 500

Transmission des savoirs et d�mocratisation de la culture

   

9 474 000

9 474 000

D�fense

   

321 577 000

321 577 000

Environnement et prospective de la politique de d�fense

   

18 200 000

18 200 000

Pr�paration et emploi des forces

   

50 917 000

50 917 000

Soutien de la politique de la d�fense

     

50 000 000

�quipement des forces

   

252 460 000

202 460 000

Direction de l’action
du Gouvernement

   

15 283 237

15 283 237

Coordination du travail gouvernemental

   

8 987 977

8 987 977

Protection des droits et libert�s

   

1 599 884

2 299 884

Moyens mutualis�s des administrations d�concentr�es

   

4 695 376

3 995 376

�cologie, d�veloppement
et am�nagement durables

   

187 825 837

187 825 837

Infrastructures et services
de transports

   

152 848 196

152 848 196

S�curit� et circulation routi�res

   

1 615 112

1 615 112

S�curit� et affaires maritimes

   

4 345 598

4 345 598

M�t�orologie

   

2 021 480

2 021 480

Urbanisme, paysages, eau
et biodiversit�

   

367 021

367 021

Information g�ographique
et cartographique

   

921 067

921 067

Pr�vention des risques

   

12 021 685

12 021 685

Conduite et pilotage des politiques de l’�cologie, de l’�nergie, du d�veloppement durable et de la mer

   

13 685 678

13 685 678

�conomie

337 101 000

337 101 000

4 095 000

4 095 000

D�veloppement des entreprises et de l’emploi

337 101 000

337 101 000

   

Tourisme

   

1 195 000

1 195 000

Statistiques et �tudes �conomiques

   

1 500 000

1 500 000

Strat�gie �conomique et fiscale

   

1 400 000

1 400 000

Engagements financiers de l’�tat

16 310 000 000

6 523 488 000

820 000 000

820 000 000

Charge de la dette et tr�sorerie de l’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

700 000 000

700 000 000

�pargne

   

120 000 000

120 000 000

Dotation en capital du m�canisme europ�en de stabilit�

16 310 000 000

6 523 488 000

   

Enseignement scolaire

   

18 094 000

18 094 000

Enseignement scolaire public du premier degr�

   

268 000

268 000

Enseignement scolaire public du second degr�

   

1 000 000

1 000 000

Vie de l’�l�ve

   

10 730 000

10 730 000

Enseignement priv� du premier et du second degr�s

   

1 000 000

1 000 000

Soutien de la politique
de l’�ducation nationale

   

5 096 000

5 096 000

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

   

110 388 489

110 388 489

Gestion fiscale et financi�re de l’�tat et du secteur public local

   

48 553 596

48 553 596

Strat�gie des finances publiques et modernisation de l’�tat

   

6 556 309

6 556 309

Conduite et pilotage des politiques �conomique et financi�re

   

9 823 609

9 823 609

Facilitation et s�curisation
des �changes

   

7 609 227

7 609 227

Entretien des b�timents de l’�tat

   

27 845 748

27 845 748

Fonction publique

   

10 000 000

10 000 000

Immigration, asile et int�gration

   

801 997

801 997

Int�gration et acc�s
� la nationalit� fran�aise

   

801 997

801 997

Justice

   

62 000 001

30 000 001

Justice judiciaire

   

10 544 678

10 544 678

Administration p�nitentiaire

   

13 396 939

13 396 939

Protection judiciaire
de la jeunesse

   

955 417

955 417

Acc�s au droit et � la justice

   

36 196 861

4 196 861

Conduite et pilotage
de la politique de la justice

   

893 906

893 906

Conseil sup�rieur de la magistrature

   

12 200

12 200

M�dias, livre
et industries culturelles

   

22 200 000

22 200 000

Livre et industries culturelles

   

11 200 000

11 200 000

Contribution � l’audiovisuel
et � la diversit� radiophonique

   

11 000 000

11 000 000

Outre-mer

30 000

30 000

25 000 000

25 000 000

Emploi outre-mer

   

25 000 000

25 000 000

Conditions de vie outre-mer

30 000

30 000

   

Politique des territoires

   

14 100 000

14 100 000

Impulsion et coordination
de la politique d’am�nagement du territoire

   

14 100 000

14 100 000

Recherche et enseignement sup�rieur

   

226 846 703

226 846 703

Recherche dans les domaines de l’�nergie, du d�veloppement et de l’am�nagement durables

   

222 901 703

222 901 703

Recherche duale
(civile et militaire)

   

2 945 000

2 945 000

Recherche culturelle et culture scientifique

   

1 000 000

1 000 000

Relations avec les collectivit�s territoriales

   

28 322 000

28 322 000

Concours financiers aux communes et groupements
de communes

     

10 000 000

Concours financiers
aux d�partements

   

25 600 000

15 000 000

Concours sp�cifiques
et administration

   

2 722 000

3 322 000

Remboursements et d�gr�vements

   

342 053 000

342 053 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts d’�tat (cr�dits �valuatifs)

   

261 053 000

261 053 000

Remboursements et d�gr�vements d’imp�ts locaux (cr�dits �valuatifs)

   

81 000 000

81 000 000

Sant�

   

19 714 943

19 714 943

Pr�vention, s�curit� sanitaire et offre de soins

   

19 419 812

19 419 812

Protection maladie

   

295 131

295 131

S�curit�

   

24 161 148

24 161 148

Police nationale

   

10 698 822

10 698 822

Gendarmerie nationale

   

13 462 326

13 462 326

S�curit� civile

   

3 117 743

3 117 743

Intervention des services op�rationnels

   

1 560 872

1 560 872

Coordination des moyens
de secours

   

1 556 871

1 556 871

Solidarit�, insertion et �galit� des chances

   

41 166 000

41 166 000

Lutte contre la pauvret� : revenu de solidarit� active et exp�rimentations sociales

   

38 690 000

38 690 000

Actions en faveur des familles vuln�rables

   

1 676 000

1 676 000

�galit� entre les hommes
et les femmes

   

800 000

800 000

Sport, jeunesse et vie associative

   

13 363 000

13 363 000

Sport

   

4 977 000

4 977 000

Jeunesse et vie associative

   

8 386 000

8 386 000

Travail et emploi

   

7 400 000

7 400 000

Am�lioration de la qualit� de l’emploi et des relations du travail

   

2 600 000

3 600 000

Conception, gestion
et �valuation des politiques
de l’emploi et du travail

   

4 800 000

3 800 000

Ville et logement

11 000

11 000

19 000 902

19 000 902

Pr�vention de l’exclusion et insertion des personnes vuln�rables

11 000

11 000

   

D�veloppement et am�lioration de l’offre de logement

   

11 500 902

11 500 902

Politique de la ville et
Grand Paris

   

7 500 000

7 500 000

Totaux

16 647 143 000

6 860 631 000

2 429 196 000

2 429 196 000

�TAT C

(Article 13 de la loi)

R�PARTITION DES CR�DITS POUR 2012 OUVERTS ET ANNUL�S, PAR MISSION ET PROGRAMMES, AU TITRE DES COMPTES SP�CIAUX

COMPTES D’AFFECTATION SP�CIALE

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Participations financi�res
de l’�tat

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Op�rations en capital int�ressant les participations financi�res de l’�tat

7 523 488 000

7 523 488 000

   

Totaux

7 523 488 000

7 523 488 000

   

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

   

(En euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement suppl�mentaires ouvertes

Cr�dits
de paiement suppl�mentaires ouverts

Autorisations d’engagement annul�es

Cr�dits
de paiement annul�s

Avances � divers services
de l’�tat ou organismes g�rant des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances � des organismes distincts de l’�tat et g�rant
des services publics

   

150 000 000

150 000 000

Avances � l’audiovisuel public

4 084 000

4 084 000

4 084 000

4 084 000

France T�l�visions

4 084 000

4 084 000

   

ARTE France

   

1 021 000

1 021 000

Radio France

   

2 552 500

2 552 500

Institut national de l’audiovisuel

   

510 500

510 500

Avances aux organismes de s�curit� sociale

3 378 150 000

3 378 150 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 3� de l’article L. 241-2 du code de la s�curit� sociale

1 431 000 000

1 431 000 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA pr�vue au 9� de l’article L. 241-6 du code de la s�curit� sociale

1 593 150 000

1 593 150 000

   

Avance � l’Agence centrale des organismes de s�curit� sociale de la fraction de TVA affect�e aux organismes de s�curit� sociale par l’article 53 de la loi de finances pour 2008

354 000 000

354 000 000

   

Pr�ts � des �tats �trangers

461 000 000

461 000 000

   

Pr�ts aux �tats membres
de l’Union europ�enne
dont la monnaie est l’euro

461 000 000

461 000 000

   

Totaux

3 843 234 000

3 843 234 000

154 084 000

154 084 000

Vu pour �tre annex� au projet de loi adopt�
par l’Assembl�e nationale dans sa s�ance du 29 f�vrier 2012.

Le Pr�sident,
Sign� :
Bernard ACCOYER

ISSN 1240 - 8468

Imprim� par l’Assembl�e nationale


� Assembl�e nationale