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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Janvier 2025
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 4 : GROUPES POLITIQUES

Article 35 : Intergroupes

1.   Des députés à titre individuel peuvent constituer des intergroupes de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

2.   Les intergroupes sont pleinement transparents dans leurs actions. Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections.

3.   Sous réserve du respect des conditions énoncées dans la réglementation interne du Parlement régissant la constitution d’intergroupes, un groupe politique peut faciliter les activités des intergroupes en leur fournissant un soutien logistique.

4.   Les intergroupes sont tenus de déclarer, annuellement, tout soutien, notamment en espèces ou en nature, qui, s’il était offert aux députés à titre individuel, devrait être déclaré en vertu de l’annexe I.

5.   Les représentants d’intérêts ne peuvent participer aux activités d’un intergroupe organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit intergroupe, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence établi par l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire (1).

6.   Les questeurs tiennent un registre public des intergroupes et des déclarations visées au paragraphe 4. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.

7.   Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.

8.   En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire à l’intergroupe d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature.

(1) Accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (JO L 207 du 11.6.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).
Dernière mise à jour: 10 janvier 2025Avis juridique - Politique de confidentialité