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Règlement intérieur du Parlement européen
10e législature - Janvier 2025
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SOMMAIRE
AVIS AU LECTEUR
RECUEIL DES PRINCIPAUX ACTES JURIDIQUES EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

TITRE I : DÉPUTÉS, ORGANES DU PARLEMENT ET GROUPES POLITIQUES
CHAPITRE 4 : GROUPES POLITIQUES

Article 36 : Groupements non officiels

1.   Des députés à titre individuel peuvent constituer des groupements non officiels de députés appartenant à divers groupes politiques et rassemblant des membres de différentes commissions parlementaires, en vue de tenir des échanges de vues informels sur des thèmes particuliers et de promouvoir les contacts entre les députés et la société civile.

2.   Les groupements non officiels sont pleinement transparents dans leurs actions. Ils ne peuvent pas mener d’activités qui pourraient prêter à confusion avec les activités officielles du Parlement ou de ses organes. En particulier, ils ne peuvent pas utiliser le nom ou le logo du Parlement. Ils ne peuvent pas organiser dans des pays tiers des manifestations qui coïncident avec une mission d’un organe officiel du Parlement, y compris d’une délégation officielle d’observation des élections. Les députés participant à des groupements non officiels indiquent de manière proactive aux interlocuteurs externes qu’ils agissent en leur qualité de députés à titre individuel.

3.   Un groupe politique peut faciliter les activités des groupements non officiels en leur fournissant un soutien logistique, sauf dans le cas de groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 229.

Les groupements non officiels liés à des pays tiers pour lesquels il existe une délégation interparlementaire permanente visée à l’article 229 ne bénéficient d’aucune des facilités du Parlement pour leurs activités.

Le lien avec le pays tiers peut découler du nom ou des activités du groupement non officiel.

4.   Les groupements non officiels sont tenus de déclarer, avant la fin du mois suivant, tout soutien, notamment en espèces ou en nature. En l’absence d’une telle déclaration, le président du groupement ou, si le groupement n’a pas de président, tout député qui y participe déclare le soutien dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration de ce délai.

5.   Les représentants d’intérêts ne peuvent participer aux activités d’un groupement non officiel organisées dans les locaux du Parlement, par exemple en prenant part aux réunions ou aux manifestations dudit groupement non officiel, en lui offrant un soutien ou en organisant conjointement des manifestations, que s’ils sont inscrits dans le registre de transparence.

6.   Les questeurs tiennent un registre public des déclarations visées au paragraphe 4 et des groupements non officiels qui les ont présentées. Le Bureau arrête les modalités relatives à ce registre ainsi qu’à ces déclarations et à leur publication sur le site internet du Parlement.

7.   Les questeurs veillent à la bonne application du présent article.

8.   En cas de violation du présent article, les questeurs peuvent interdire au groupement non officiel d’utiliser les facilités du Parlement pour une durée qui ne peut excéder le reste de la législature.

Dernière mise à jour: 10 janvier 2025Avis juridique - Politique de confidentialité